Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Dispoziþii tranzitorii ºi finale"

Transcription

1 Legea nr. 83/1998 CAPITOLUL V Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. 27. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã, în mãsura compatibilitãþii lor cu cele ale Codului de procedurã civilã. Art. 28. Ñ Procedurile de reorganizare ºi de lichidare judiciarã a bãncilor, deschise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, vor fi continuate ºi închise în condiþiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Art. 29. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 30. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã orice dispoziþii contrare. LOI bancaire * LOI sur le Statut de la Banque nationale de Roumanie * LOI sur la privatisation des socižtžs commerciales bancaires o lõetat est actionnaire * LOI sur la procždure de faillite des banques 76

2 LOI bancaire* CHAPITRE I er Dispositions gžnžrales Section 1 re Domaine dõapplication Art. 1 er. Ñ LÕactivitŽ bancaire en Roumanie est džroulže par la Banque nationale de Roumanie et par dõautres banques. Il peut tre autorisž par la loi le džroulement de lõactivitž bancaire par dõautres personnes morales, en respectant les principes de la pržsente loi. Art. 2. Ñ La pržsente loi sõapplique aux banques, personnes morales roumaines, constitužes en tant que socižtžs commerciales, ainsi quõaux succursales en Roumanie des banques, personnes morales Žtrang res. Les dispositions du chapitre X de la pržsente loi sõappliquent Žgalement aux personnes morales qui font du transfert interbancaire de fonds. Section 2 DŽfinitions Art. 3. Ñ Au sens de la pržsente loi, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes: a) la Banque nationale de Roumanie Ñ banque centrale de lõetat roumain ayant personnalitž morale; ses attributions sont celles pržvues par la Loi sur le Statut de la Banque nationale de Roumanie et la pržsente loi; b) banque Ñ personne morale autorisže ˆ džrouler principalement des activitžs tendant ˆ attirer les džp ts et consentir des pr ts ˆ son propre nom et pour son compte; c) filiale Ñ personne morale o une autre personne ou un groupe de personnes agissant de concert džtient 50% ou plus des actions ˆ droit de vote ou une participation significative leur permettant dõexercer le contr le effectif sur la direction ou les politiques de la filiale; * La Loi n¼ 58 du 5 mars 1998, Loi bancaire, a ŽtŽ publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n¼ 121 du 23 mars

3 Loi n o 58/1998 Loi bancaire d) succursale Ñ unitž opžrationnelle sans personnalitž morale dõune banque, qui effectue directement toutes ou certaines des opžrations de la banque, dans les limites du mandat dont cette derni re lõinvestit; e) affiliže dõune banque Ñ une filiale de la banque respective ou une socižtž commerciale pour laquelle la banque est filiale ou une socižtž commerciale qui, conjointement avec la banque respective, se trouve sous le contr le commun dõune autre socižtž commerciale; f) džp t Ñ somme dõargent confiže dans les conditions suivantes: Ñ tre remboursže intžgralement, avec ou sans intžr t ou toutes autres facilitžs, sur demande ou ˆ un terme convenu par le džposant et le džpositaire; Ñ ne pas se ržfžrer ˆ la transmission de la proprižtž, ˆ la fourniture de services ou au consentement de garanties; g) crždit Ñ tout engagement au paiement dõune somme dõargent en Žchange du droit au remboursement de la somme payže, ainsi quõau paiement dõun intžr t ou dõautres frais ayant rapport ˆ cette somme ou toute prolongation de lõžchžance dõune dette et tout engagement dõacqužrir un titre qui incorpore une cržance ou un autre droit au paiement dõune somme dõargent. Du point de vue de lõžchžance, le crždit peut tre: Ñ ˆ court terme, sa durže de remboursement nõexcždant pas douze mois; Ñ ˆ moyen terme, sa durže de remboursement Žtant comprise entre un an et cinq ans; Ñ ˆ long terme, sa durže de remboursement excždant cinq ans; h) les dirigeants de la banque Ñ les personnes, au moins deux, qui, conformžment aux actes constitutifs et/ou ˆ la džcision des organes statutaires de la banque, sont autorisžes ˆ diriger et coordonner lõactivitž quotidienne de cette derni re et sont investies de la compžtence dõengager la responsabilitž de la banque. Ce sont le pržsident et le vicepržsident/les vice-pržsidents du conseil dõadministration, au cas des banques, personnes morales roumaines, et les directeurs autorisžs ˆ engager lžgalement en Roumanie la banque Žtrang re autorisže ˆ fonctionner sur le territoire de la Roumanie, par lõintermždiaire dõune succursale; 80 i) actionnaire significatif Ñ personne džtenant au moins 5% des actions dõune banque; j) personne Ñ personne physique, morale et tout groupe de personnes agissant de concert et constituant ou non une personne morale; k) groupe de personnes agissant de concert Ñ deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord, en vue dõobtenir ou exercer les droits de vote, pour ržaliser une politique commune envers la banque. Est ržputže existence dõun accord: Ñ entre conjoints, parents et alližs jusquõau deuxi me degrž inclusivement, ainsi quõentre ceux-ci et les socižtžs quõils contr lent effectivement; Ñ entre une socižtž, le pržsident du conseil dõadministration et les administrateurs de celle-ci; Ñ entre une socižtž et les socižtžs sur lesquelles elle džtient directement ou indirectement le pouvoir effectif de contr le; Ñ entre socižtžs qui se trouvent sous le contr le effectif de la m me ou des m mes personnes; l) socižtž sous contr le effectif Ñ socižtž o une personne physique ou morale: Ñ džtient au moins 50% des droits de vote; Ñ a le droit de nommer ou remplacer la majoritž des membres du conseil dõadministration; Ñ peut džcider sur la gestion et la politique financi rebancaire sur la base dõun accord conclu avec dõautres actionnaires ou associžs; m) autorisation Ñ lõacte Žmis par la Banque nationale de Roumanie, accordant le droit de džroulement des activitžs qui y sont spžcifižes; n) ržglementation Ñ acte normatif Žmis par la Banque nationale de Roumanie en application de la pržsente loi, obligatoire pour toutes les banques. Dans cette catžgorie sont inclus: r glements, normes, circulaires et autres actes ˆ caract re gžnžral, Žmis par la Banque nationale de Roumanie; o) ordre Ñ acte Žmis par la Banque nationale de Roumanie en application de la pržsente loi ou dõune ržglementation Žmise sur le fondement de la pržsente loi, obligatoire pour une ou plusieurs banques; 81

4 Loi n o 58/1998 Loi bancaire p) capital Ñ montant du patrimoine net, calculž comme la diffžrence entre le montant des actifs et des passifs repržsentant des obligations, mis en Žvidence dans le bilan comptable conformžment aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. A la constitution, il repržsente le capital social; r) fonds propres Ñ fonds propres dont la mžthodologie de calcul et le niveau minimum sont Žtablis par la Banque nationale de Roumanie; s) documentation de crždit Ñ documentation sur laquelle est fondže une convention intervenue entre une banque et une autre personne consentant un crždit et qui comprend au moins: Ñ les situations financi res courantes du solliciteur de crždit et de tout garant de ce dernier, y compris la projection des flux financiers pour la pžriode de remboursement du crždit et de paiement des intžr ts; Ñ une description des modalitžs pour la garantie du r glement intžgral de la dette et, selon le cas, une Žvaluation des biens faisant lõobjet de la garantie; Ñ une description des conditions du crždit, comprenant le montant du crždit, le taux de lõintžr t, le schžma de remboursement et lõobjectif du džbiteur ou le but pour lequel le crždit a ŽtŽ sollicitž; Ñ la signature de chaque personne ayant autorisž le crždit au nom de la banque; t) mesures de redressement Ñ mesures Žcartant les consžquences dõun ou certains faits parmi ceux pržvus ˆ lõart. 69, qui peuvent inclure: Ñ lõžtablissement dõun plan dõaugmentation des fonds propres; Ñ la cržation par le conseil dõadministration de la banque de certains comitžs chargžs de surveiller lõadministration du crždit, la gestion des actifs et des passifs ou le contr le interne; Ñ la suspension des administrateurs pour une pžriode qui nõexc de pas un an ou leur remplacement; Ñ le remplacement des directeurs exžcutifs et des commissaires aux comptes; Ñ lõamžlioration des mesures de contr le interne; 82 u) un seul džbiteur Ñ toute personne ou tout groupe de personnes physiques et/ou morales envers lesquelles la banque a un encours, Žtant Žconomiquement ližs entre elles, en ce sens que: Ñ une des personnes exerce sur les autres, directement ou indirectement, le pouvoir de contr le; Ñ le niveau cumulž des pr ts consentis repržsente un seul risque de crždit pour la banque, vu que les personnes sont ližes de telle sorte que, si certaines dõentre elles ont des difficultžs de rembourser les crždits, une personne ou les autres personnes auront des difficultžs similaires. Au cas de ces personnes seront prises en considžration, sans quõelles soient limitatives, les situations suivantes: elles sont les filiales de la m me personne; elles ont la m me direction; des garanties croisžes; une interdžpendance commerciale directe qui ne peut tre substituže dans un džlai court; v) encours Ñ tout engagement assumž par une banque envers un seul džbiteur, quõil soit effectif ou potentiel, mis en Žvidence dans le bilan comptable ou hors le bilan comptable, incluant, sans sõy limiter: Ñ des crždits; Ñ des effets de commerce escomptžs; Ñ des investissements en actions et autres valeurs mobili res; Ñ des effets de commerce avalisžs; Ñ des garanties Žmises; Ñ des accržditifs ouverts ou confirmžs; x) surveillance prudentielle bancaire Ñ lõžtablissement de certains normes et indicateurs de prudence bancaire et le suivi de leur respect, en vue de pržvenir et de limiter les risques bancaires et, par cela, assurer la stabilitž et la viabilitž de tout le syst me bancaire. Section 3 Interdictions Art. 4. Ñ Il est interdit ˆ toute personne de džrouler une activitž bancaire sur le territoire de la Roumanie sans avoir une autorisation Žmise par la Banque nationale de Roumanie. 83

5 Loi n o 58/1998 Loi bancaire Art. 5. Ñ Il est džfendu ˆ toute personne qui nõa pas une autorisation Žmise par la Banque nationale de Roumanie dõutiliser la džnomination de banque ou les džrivžs de la džnomination de banque concernant une activitž, un produit ou un service, sauf le cas o cette utilisation est Žtablie ou reconnue par la loi ou par un accord international ou lorsquõil ržsulte indubitablement du contexte o est utilisž le mot banque quõil ne sõagit pas dõactivitžs bancaires. Art. 6. Ñ Il est džfendu ˆ toute banque Žtrang re de sõengager directement dans une activitž bancaire en Roumanie, sauf le cas o lõactivitž est džroulže par lõintermždiaire dõune filiale constituže comme banque, personne morale roumaine, ou par lõintermždiaire dõune succursale, pour laquelle la Banque nationale de Roumanie a Žmis une autorisation. Art. 7. Ñ Il est džfendu ˆ toute personne, autre quõune banque autorisže ou une socižtž autorisže conformžment ˆ la loi, de sõengager en activitžs qui lui permettent dõaccepter des džp ts. CHAPITRE II ActivitŽs permises aux banques Art. 8. Ñ Les banques, personnes morales roumaines, et les succursales des banques Žtrang res peuvent džrouler, dans la limite de lõautorisation accordže, les activitžs suivantes: a) acceptation de džp ts; b) engagement de crždits, opžrations dõaffacturage et escompte des effets de commerce, y compris ˆ forfait; c) Žmission et gestion des instruments de paiement et de crždit; d) paiements et džcomptes; e) leasing financier; f) transferts de fonds; g) Žmission de garanties et engagements assumžs; h) opžrations pour leur propre compte ou pour le compte des clients sur: Ñ des instruments monžtaires nžgociables (ch ques, lettres de change, certificats de džp ts); Ñ devises; Ñ instruments financiers džrivžs; 84 Ñ mžtaux pržcieux, objets qui en sont fabriqužs, pierres pržcieuses; Ñ valeurs mobili res; i) intermždiation dans le placement de valeurs mobili res et lõoffre de services y ayant rapport; j) administration des portefeuilles des clients, au nom et aux risques de ces derniers; k) garde et administration de valeurs mobili res; l) džpositaire pour les organismes de placement collectif de valeurs mobili res; m) louage de coffres-forts; n) consultation financi re-bancaire; o) opžrations de mandat. Les banques peuvent džrouler les activitžs pržvues par la lžgislation sur les valeurs mobili res et les bourses de valeurs par lõintermždiaire de socižtžs distinctes, spžcifiques au marchž de capital, dont le fonctionnement sera ržglementž et surveillž par la Commission nationale des valeurs mobili res, sauf les activitžs qui, conformžment ˆ cette lžgislation, peuvent tre džroulžes directement par les banques. Les opžrations de leasing financier seront džroulžes par les banques, par lõintermždiaire de socižtžs distinctes, constitužes ˆ cet effet. CHAPITRE III Autorisation des banques Art. 9. Ñ Les banques, personnes morales roumaines, peuvent fonctionner sur la seule base de lõautorisation Žmise par la Banque nationale de Roumanie. Elles se constituent sous la forme juridique de socižtž commerciale par actions, sur la base de lõapprobation de la Banque nationale de Roumanie, en respectant les dispositions lžgales en vigueur, applicables aux socižtžs commerciales. Les dispositions de lõalinža pržcždent sõappliquent de mani re adžquate dans le cas des succursales des banques, personnes morales Žtrang res. Art. 10. Ñ Les banques Žtrang res sont tenues de notifier ˆ la Banque nationale de Roumanie lõouverture des 85

6 Loi n o 58/1998 Loi bancaire repržsentations en Roumanie, conformžment aux ržglementations quõelle Žmet. Les repržsentations des banques Žtrang res limiteront leur activitž aux actes dõinformation, de liaison ou de repržsentation et nõeffectueront aucun type dõopžrations soumises aux dispositions de la pržsente loi. Art. 11. Ñ La demande dõautorisation sera pržsentže ˆ la Banque nationale de Roumanie dans la forme Žtablie par cette derni re. La documentation qui doit tre jointe ˆ la demande, les džlais et la procždure dõautorisation seront Žtablis par les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Les conditions dans lesquelles lõautorisation peut tre accordže seront ržglementžes par la Banque nationale de Roumanie et porteront, sans tre limitatives, sur: a) la qualification et lõexpžrience professionnelle des dirigeants de la banque; b) le niveau minimum du capital social souscrit qui devra tre versž au comptant intžgralement au moment de la constitution; c) lõžtude de faisabilitž de la banque; d) les actionnaires significatifs et les fondateurs de la banque; e) la structure de lõactionnariat; f) le si ge de la banque; g) lõauditeur indžpendant, conformžment ˆ lõart. 61. Art. 12. Ñ La Banque nationale de Roumanie peut demander au solliciteur de pržsenter tous informations et documents supplžmentaires, si ceux quõil a pržsentžs sont incomplets ou insuffisants. Art. 13. Ñ Dans un džlai maximum de quatre mois ˆ compter de la ržception de la demande, la Banque nationale de Roumanie approuvera la constitution dõune banque ou rejetera la demande et avisera par Žcrit le solliciteur de sa džcision, en pržcisant les motifs sur lesquels elle est fondže, au cas du rejet de la demande. Dans un džlai de deux mois ˆ compter de la communication de lõapprobation de constitution, seront pržsentžs ˆ la Banque nationale de Roumanie, aux fins de pouvoir obtenir lõautorisation de fonctionnement, les documents attestant la constitution lžgale de la banque. Au cas des 86 banques qui se constituent ˆ voie de souscription publique, le džlai de pržsentation de ces documents est de huit mois. La Banque nationale de Roumanie džcide au sujet de lõautorisation de fonctionnement dõune banque dans un džlai maximum de quatre mois suivant la date de ržception des documents pržvus ˆ lõal. 2. Art. 14. Ñ La demande dõautorisation sera rejetže si: a) la documentation pržsentže est incompl te ou nõest pas ržalisže conformžment aux dispositions lžgales en vigueur; b) la documentation pržsentže est insuffisante pour džterminer si: Ñ la banque džroulera une activitž conforme ˆ la pržsente loi; Ñ lõhonorabilitž, la formation et lõexpžrience professionnelles des dirigeants de la banque et la qualitž des actionnaires significatifs sont celles requises pour lõaccomplissement des objectifs pržvus dans lõžtude de faisabilitž et des activitžs financi res-bancaires proposžes ˆ tre džroulžes; c) le capital social est infžrieur au niveau minimum Žtabli par la Banque nationale de Roumanie; d) la forme juridique est autre que celle pržvue ˆ lõart. 9; e) de lõžvaluation de lõžtude de faisabilitž et/ou des rapports annuels de la banque Žtrang re, selon le cas, il ržsulte que la banque ne peut assurer la ržalisation des objectifs proposžs dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du syst me bancaire et les r gles dõune pratique bancaire prudente, qui assurent aux clients une sžretž satisfaisante, ou ils ne correspondent pas aux conditions existantes dans le cadre du segment de marchž qui sera couvert par les services offerts par la banque; f) les dirigeants de la banque, ses administrateurs ou ses commissaires aux comptes ne jouissent pas de lõhonorabilitž requise, de la qualification et de lõexpžrience professionnelle nžcessaires ˆ leurs fonctions, conformžment ˆ lõart. 25, ou envers lesquels a ŽtŽ prise une des mesures pržvues aux art. 69 ou 70; 87

7 Loi n o 58/1998 Loi bancaire g) la qualitž des fondateurs ou des actionnaires significatifs ne correspond pas au besoin de garantir une gestion saine et prudente de la banque, pour des causes telles que: Ñ leur pouvoir financier ne suffit pas pour Žviter la džpendance des dividendes distribužs ou dõautres avantages quõils pourraient obtenir de la banque, en vue de satisfaire leurs obligations financi res au cours des premi res trois annžes dõactivitž de la banque; Ñ la source des fonds utilisžs pour obtenir la participation est un crždit interne; Ñ des condamnations pžnales; Ñ les personnes morales ayant la qualitž de fondateur ou dõactionnaire significatif fonctionnent depuis moins de trois annžes; h) avant dõobtenir lõapprobation de constitution, les fondateurs ont fait des communications publiques concernant la cržation ou le fonctionnement de la banque; i) les dispositions de la pržsente loi ou les ržglementations pour son application ne sont pas respectžes. Art. 15. Ñ Les dispositions des art. 11 ˆ 14 sõappliquent de mani re correspondante dans le cas des succursales des banques Žtrang res, la demande dõautorisation Žtant pržsentže ˆ la Banque nationale de Roumanie par la banque Žtrang re respective. CHAPITRE IV Retrait de lõautorisation Art. 16. Ñ La Banque nationale de Roumanie peut retirer lõautorisation dõune banque ou dõune filiale roumaine, dõune filiale ou succursale dõune banque Žtrang re: Ñ ˆ la demande de la banque; Ñ comme sanction, conformžment ˆ lõart. 69 al. 2 lett. e); Ñ sur la base dõun des motifs suivants: a) la banque nõa pas commencž les opžrations pour lesquelles elle a ŽtŽ autorisže, dans un džlai dõun an de la ržception de lõautorisation, ou nõa pas exercž, depuis plus de six mois, lõactivitž dõacceptation de džp ts; b) lõautorisation a ŽtŽ obtenue sur la base de fausses džclarations ou par tout autre moyen illžgal; 88 c) les actionnaires ont džcidž de dissoudre ou de liquider la banque; d) a eu lieu une fusion ou une scission de la banque; e) lõautoritž compžtente dans le pays o la banque Žtrang re a son si ge, banque ayant cržž une succursale en Roumanie, lui a retirž lõautorisation pour le džroulement des activitžs bancaires; f) a ŽtŽ retirže lõautorisation de la banque dont elle est la filiale. Art. 17. Ñ La džcision de la Banque nationale de Roumanie de retirer lõautorisation est communiquže par Žcrit ˆ la banque, la filiale ou la succursale en question, ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondže, et publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, et en deux publications diffusžes au niveau national. La džcision de retrait de lõautorisation produit ses effets ˆ partir de sa publication au Moniteur Officiel de la Roumanie ou ˆ partir dõune date ultžrieure, pržcisže dans la džcision respective. Art. 18. Ñ A partir de la date dõentrže en vigueur de la džcision de retrait de lõautorisation, il est interdit ˆ la banque, filiale ou succursale en question dõengager toute opžration financi re. CHAPITRE V Fusion et scission des banques Art. 19. Ñ La fusion ou la scission des banques sera effectuže conformžment aux dispositions lžgales et en respectant les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Art. 20. Ñ La fusion de deux ou plusieurs banques ou la scission dõune banque est džcidže par chaque banque, conformžment ˆ son propre statut. Avant de commencer leur activitž, la banque ou les banques ržsultžes suite ˆ la fusion ou ˆ la scission sont tenues dõobtenir lõautorisation de la Banque nationale de Roumanie. CHAPITRE VI Organisation et direction des banques Art. 21. Ñ LÕorganisation et la direction des banques sont Žtablies par les actes constitutifs des banques, confor- 89

8 Loi n o 58/1998 Loi bancaire mžment ˆ la lžgislation commerciale et respectant les dispositions de la pržsente loi. Art. 22. Ñ Dans tous ses actes officiels, la banque doit sõidentifier clairement par un minimum de donnžes: le nom commercial sous lequel la banque est immatriculže au registre du commerce, le capital social, lõadresse du si ge principal, le numžro et la date de lõimmatriculation au registre du commerce, le numžro et la date dõimmatriculation au registre bancaire. Art. 23. Ñ La banque est engagže par la signature dõau moins deux dirigeants, ayant les compžtences Žtablies par ses propres actes constitutifs, ou dõau moins deux personnes autorisžes par les dirigeants, conformžment aux propres ržglementations de la banque et aux ržglementations Žmises par la Banque nationale de Roumanie en ce sens. Art. 24. Ñ Chaque banque aura son propre r glement de fonctionnement, approuvž par les organes statutaires, qui Žtablira au moins: a) la structure organisationnelle de la banque; b) les attributions de chaque džpartement de la banque et les relations entre les džpartements; c) les attributions des succursales et des autres si ges secondaires de la banque; d) les attributions du comitž de risque, du comitž dõadministration des actifs et passifs, du comitž de crždits; la cržation de ces comitžs est obligatoire dans le džroulement de lõactivitž de la banque; e) les compžtences et la responsabilitž des dirigeants de la banque, des directeurs exžcutifs, des chefs des succursales et des autres si ges secondaires de la banque et des autres salarižs qui sõengagent en opžrations financi res et bancaires au nom et pour le compte de la banque; f) le syst me de contr le interne de la banque. Art. 25. Ñ Les dirigeants de la banque doivent tre ržsidents en Roumanie, exercer exclusivement la fonction ˆ laquelle ils ont ŽtŽ nommžs et au moins un dõentre eux doit tre citoyen roumain. Ils doivent tre licencižs, avoir travaillž au moins cinq ans dans lõactivitž financi re et bancaire et nõavoir pas causž, par leur activitž, la faillite dõune socižtž commerciale. 90 Les personnes džsignžes en qualitž de dirigeants de la banque doivent tre approuvžes par la Banque nationale de Roumanie avant de commencer ˆ exercer leurs fonctions. La Banque nationale de Roumanie peut Žtablir dõautres r gles et normes Žthiques et professionnelles pour la qualitž et lõactivitž du personnel bancaire. Art. 26. Ñ Au cas o le Conseil dõadministration de la banque džl gue une partie de ses compžtences ˆ un comitž de direction, conformžment ˆ la loi, tous les dirigeants de la banque en feront partie. Dans ce cas, le pržsident du Conseil dõadministration pržside Žgalement le comitž de direction. Art. 27. Ñ Les administrateurs de la banque ne peuvent tre que personnes physiques dont le nombre ne peut džpasser onze. Leur mandat ne peut džpasser quatre ans, mais ils peuvent tre ržžlus. Une personne ne peut tre Žlue dans le Conseil dõadministration dõune banque que dans les conditions pržvues par la lžgislation en vigueur portant sur les administrateurs et, si elle y est Žlue, elle sera džchue de son mandat si: a) elle est salariže de la banque en question, les dirigeants de cette derni re y Žtant exceptžs; b) elle est salariže, administrateur ou commissaire aux comptes ˆ une autre banque. Y font exception les salarižs et les administrateurs dõune banque, au cas o ils sont Žlus administrateurs ˆ une filiale de la banque; c) la Banque nationale de Roumanie lui a retirž les derniers cinq ans lõautorisation, conformžment ˆ lõart. 69, ou elle a ŽtŽ remplacže, conformžment ˆ lõart. 70, suite ˆ une mesure de redressement prise par la banque. Art. 28. Ñ Ne peuvent tre commissaires aux comptes dõune banque que les personnes physiques ayant la qualitž dõexpert-comptable ou comptable autorisž licenciž, dans les conditions pržvues par la loi, et ayant une expžrience dõau moins cinq ans dans le domaine financier et bancaire, ainsi que les socižtžs dõexpertise comptable autorisžes ˆ džrouler cette activitž sur le territoire de la Roumanie. Ne peuvent tre commissaires aux comptes dõune banque les personnes qui, conformžment ˆ lõart. 70 de la pržsente 91

9 Loi n o 58/1998 Loi bancaire loi, ont ŽtŽ remplacžes au cours des derniers cinq ans, suite ˆ une mesure de redressement prise par une banque. CHAPITRE VII Conflit dõintžr ts Art. 29. Ñ LÕadministrateur notifie par Žcrit ˆ la banque la nature et lõžtendue de son intžr t ou de sa relation matžrielle: a) sõil est partie ˆ un contrat avec la banque; b) sõil est administrateur dõune personne morale qui est partie ˆ un contrat avec la banque; c) sõil a un intžr t matžriel ou une relation matžrielle avec une personne qui est partie ˆ un contrat avec la banque, sauf les contrats des džp ts ou de garde des valeurs. Art. 30. Ñ LÕobligation pržvue ˆ lõart. 29 revient ˆ lõadministrateur lorsquõil a connu ou devait connaître le fait quõun tel contrat a ŽtŽ conclu ou est en cours dõ tre conclu. Art. 31. Ñ LÕadministrateur dõune banque est tenu de pržsenter par Žcrit, toutes les fois quõil est nžcessaire, mais pas moins dõune fois par an, une džclaration au conseil dõadministration de la banque, dõo ržsultent les noms et adresses de ses associžs et les donnžes relatives aux intžr ts matžriels de nature financi re, commerciale, agricole, industrielle ou dõautre nature de lõadministrateur et de sa famille. Art. 32. Ñ Un administrateur ayant un intžr t matžriel ou une relation matžrielle, au sens des art. 29, 31 et 33, ne participera pas aux džbats sur le contrat et sõabstiendra de voter au sujet de tout probl me ayant rapport au contrat en question. Aux fins de ržunir le quorum nžcessaire ˆ la prise dõune džcision sur le contrat en question, lõadministrateur sera considžrž pržsent. Art. 33. Ñ Un intžr t est ržputž matžriel, au sens des dispositions des art. 29 et 31, sõil porte sur lõavoir, lõaffaire ou les intžr ts de la famille (Žpoux/Žpouse, parents et alližs jusquõau deuxi me degrž inclusivement) de la personne ayant intžr t. 92 Art. 34. Ñ LorsquÕun administrateur ne džclare pas un conflit dõintžr ts, conformžment aux dispositions du pržsent chapitre: a) la banque, un de ses actionnaires ou la Banque nationale de Roumanie peut demander ˆ lõinstance judiciaire lõannulation de tout contrat o il a un intžr t matžriel non džclarž, conformžment aux dispositions du pržsent chapitre; b) la Banque nationale de Roumanie, conformžment ˆ lõart. 70, peut demander ˆ la banque la suspension de lõadministrateur pour une pžriode qui ne džpasse pas un an ou son remplacement. CHAPITRE VIII Secret professionnel Art. 35. Ñ La banque gardera la confidentialitž de tous les transactions et services offerts, y compris lõidentitž des titulaires des comptes. Art. 36. Ñ Le personnel dõune banque, sujet aux dispositions de la pržsente loi, nõa le droit dõutiliser ou džvoiler ni pendant son activitž ni apr s la cessation de celle-ci les faits ou donnžes qui, rendus publics, pourraient porter pržjudice aux intžr ts ou au prestige dõune banque ou ˆ un client quelconque de cette derni re. Les dispositions ci-dessus sõappliquent Žgalement aux personnes qui obtiennent des informations de telle nature, provenant des rapports ou dõautres documents de la banque. Art. 37. Ñ Tout membre du Conseil dõadministration dõune banque, ainsi que toutes les personnes participantes ˆ lõactivitž de la banque sont tenus de garder le secret professionnel. Les informations sur les sommes džposžes et les opžrations effectužes au nom des personnes physiques et morales seront transmises uniquement aux titulaires ou ˆ leurs repržsentants lžgaux et, dans les affaires pžnales o a ŽtŽ mise en mouvement lõaction pžnale ˆ lõencontre du titulaire, ˆ la demande Žcrite du procureur ou de lõinstance judiciaire. Le personnel de la banque ne peut faire usage, dans son intžr t, des informations bancaires quõil džtient ou dont il aurait pris connaissance en tout mode. 93

10 Loi n o 58/1998 Loi bancaire Les dispositions de lõal. 1 sõappliquent Žgalement aux personnes qui obtiennent des informations telles ci-dessus provenant de lõactivitž de contr le et de surveillance ou des rapports ou documents de la banque. CHAPITRE IX Exigences opžrationnelles Section 1 re Dispositions gžnžrales Art. 38. Ñ Dans leur activitž, les banques sont sujettes aux ržglementations et ordres Žmis par la Banque nationale de Roumanie, donnžs en application de la lžgislation sur la politique monžtaire, de crždit, de change, de paiements, dõassurance de la prudence bancaire et de surveillance bancaire. Les banques organisent toute leur activitž conformžment aux r gles dõune pratique bancaire prudente et saine et aux exigences de la loi. Les modifications dans la situation de la banque sont soumises ˆ lõapprobation de la Banque nationale de Roumanie, dans les conditions que cette derni re Žtablit ˆ voie de ržglementations. LÕinscription au registre du commerce des mentions concernant les respectives modifications sera effectuže seulement apr s avoir obtenu cette approbation. Dans leurs statuts, les banques ne pourront Žtablir des exceptions au principe conformžment auquel une action donne droit ˆ une seule voix. Les actions Žmises par les banques ne pourront tre que nominatives. Art. 39. Ñ En vue du fonctionnement, dans un džlai de trente jours apr s avoir obtenu lõautorisation, chaque banque est tenue dõouvrir un compte courant ˆ la Banque nationale de Roumanie, conformžment aux ržglementations Žmises par cette derni re. Les transferts dõargent opžržs par inscriptions au compte courant ouvert dans les Žcritures de la Banque nationale de Roumanie sont irržvocables et inconditionnels. 94 Les banques peuvent ouvrir ˆ la Banque nationale de Roumanie dõautres comptes, dans les conditions Žtablies par cette derni re. Section 2 Exigences de capital Art. 40. Ñ Le capital social dõune banque doit tre versž intžgralement et comptant au moment de la souscription. Le capital social minimum est Žtabli par la Banque nationale de Roumanie. A la constitution, lõapport en capital sera versž ˆ un compte, ˆ intžr t ˆ vue ou ˆ terme, ouvert dans une banque, personne morale roumaine, ou ˆ la succursale dõune banque Žtrang re autorisže ˆ fonctionner sur le territoire de la Roumanie. Le compte de capital sera bloquž jusquõˆ lõimmatriculation de la banque au registre du commerce. Les banques doivent maintenir en permanence un niveau minimum du capital social, en argent comptant, conformžment aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Les succursales des banques Žtrang res maintiendront en permanence un capital de dotation, au niveau pržvu par les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie, pour le capital social minimum des banques, personnes morales roumaines. Art. 41. Ñ Les banques peuvent augmenter le capital social, outre la souscription de nouveaux apports en argent comptant, conformžment ˆ la lžgislation en vigueur, au moyen des sources suivantes: a) les primes dõžmission ou dõapport et autres primes ayant rapport au capital, intžgralement per ues, restant apr s le paiement et la couverture des džpenses non amorties, effectužes avec de telles opžrations, ainsi que les ržserves constitužes au compte de telles primes; b) les dividendes du profit net dž aux actionnaires apr s le paiement de lõimp t sur les dividendes conformžment ˆ la loi; c) les ržserves des influences de cours du change affžrentes ˆ lõestimation des disponibilitžs en devises repržsentant du capital social en devises; 95

11 Loi n o 58/1998 Loi bancaire d) les ržserves constitužes du profit net, existantes en solde conformžment au dernier bilan comptable; e) les diffžrences favorables de la ržžvaluation du patrimoine peuvent tre incluses dans les ržserves et utilisžes pour lõaugmentation du capital social. Art. 42. Ñ Toute modification du niveau du capital social dõune banque est soumise ˆ lõapprobation de la Banque nationale de Roumanie. Art. 43. Ñ Les banques ržpartissent 20% du profit brut pour la constitution dõun fonds de ržserve, jusquõˆ ce que le fonds ainsi constituž devienne Žgal au capital social, ensuite, 10% au maximum, jusquõau moment o le fonds atteint le double du capital social. Apr s avoir atteint ce niveau, les sommes pour le fonds de ržserve sont alloužes du profit net. Les banques ržpartissent du profit brut les sommes destinžes ˆ la constitution de la ržserve gžnžrale pour le risque de crždit, jusquõˆ concurrence de 2% du solde des crždits accordžs. Section 3 Exigences prudentielles Art. 44. Ñ Pour consentir des crždits, les banques veillent ˆ ce que les solliciteurs pržsentent de la crždibilitž concernant leur remboursement ˆ lõžchžance. A cet effet, les banques exigent aux solliciteurs de garantir les crždits dans les conditions des normes quõelles en Žtablissent. Art. 45. Ñ Les banques sont tenues de respecter les exigences prudentielles suivantes lorsque ces derni res sont pržvues par les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie: a) le niveau minimum de solvabilitž, džterminž en tant que rapport entre le niveau des fonds propres et le montant des actifs et des ŽlŽments hors bilan, leur poids Žtant Žtabli en fonction du degrž de risque; b) lõencours maximal envers un seul džbiteur, exprimž en pourcentage, en tant que rapport entre le montant de celui-ci et le niveau des fonds propres de la banque; c) lõencours maximal agržgž exprimž en pourcentage, en tant que rapport entre le montant des encours importants et le niveau des fonds propres; 96 d) le niveau minimum de liquiditž, džterminž en fonction des ŽchŽances des cržances et des engagements de la banque; e) la classification des crždits accordžs et des intžr ts non per us affžrents ˆ ceux-ci et la constitution des provisions spžcifiques de risque; f) la position des devises, exprimže en pourcentage en fonction des fonds propres; g) lõadministration des ressources et des placements de la banque; h) lõextension du ržseau de succursales et autres si ges secondaires de la banque. Art. 46. Ñ Les banques, personnes morales roumaines, peuvent ouvrir sur le territoire de la Roumanie des succursales et autres si ges secondaires (agences et autres pareilles) dans les conditions pržvues par les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Les dispositions de lõal. 1 sõappliquent de mani re appropriže au cas des succursales des banques Žtrang res. Les banques, personnes morales roumaines, peuvent ouvrir des repržsentations et succursales ou peuvent cržer des filiales ˆ lõžtranger ˆ condition dõobtenir lõapprobation pržalable de la Banque nationale de Roumanie, conformžment aux ržglementations Žmises par cette derni re. Art. 47. Ñ Une banque ne peut effectuer des ržpartitions du profit pour les dividendes, si, suite ˆ cette ržpartition, la banque enregistre un niveau de solvabilitž infžrieur ˆ celui minimal pržvu par les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Art. 48. Ñ Le montant des investissements ˆ long terme dõune banque, dans les valeurs mobili res Žmises par une socižtž commerciale qui nõest pas engagže en une ou plusieurs des activitžs financi res pržvues ˆ lõart. 8, ne peut džpasser: a) 20% du capital social de la socižtž commerciale en question; et b) 10% des fonds propres de la banque. Le montant des investissements ˆ long terme de la banque, dans les valeurs mobili res Žmises par telles socižtžs commerciales, ne peut džpasser 50% des fonds propres de la banque. 97

12 Loi n o 58/1998 Loi bancaire Art. 49. Ñ Le montant des investissements dõune banque en valeurs mobili res, effectužs ˆ son nom et pour son propre compte, ne peut džpasser le niveau de 100% des fonds propres, sauf ceux en titres dõetat. Art. 50. Ñ Les pr ts consentis aux personnes en relations spžciales avec la banque ou avec son personnel, y compris leurs familles, ne sont permis que dans les conditions Žtablies par les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Section 4 Actionnaires significatifs Art. 51. Ñ Toute personne ayant lõintention dõacqužrir une participation dõau moins 5% du capital social de la banque doit obtenir lõapprobation pržalable de la Banque nationale de Roumanie, conformžment aux ržglementations Žmises par cette derni re. Art. 52. Ñ Tout actionnaire significatif ayant lõintention dõaugmenter sa participation, de sorte que la proportion du capital social džtenu atteigne ou džpasse des niveaux repržsentant les multiples de 5%, doit obtenir lõapprobation pržalable de la Banque nationale de Roumanie. Section 5 Transactions interdites Art. 53. Ñ Les banques ne peuvent džrouler les opžrations suivantes: a) lõengagement en transactions avec des biens meubles et immeubles. Y sont exceptžes les transactions avec de tels biens nžcessaires au džroulement de lõactivitž et pour lõusage des salarižs, ainsi que les transactions avec des biens meubles et immeubles acquis suite ˆ lõexžcution des cržances de la banque. Les biens meubles et immeubles acquis suite ˆ lõexžcution forcže des cržances, autres que ceux nžcessaires au džroulement de lõactivitž et pour lõusage des salarižs, sont vendus par la banque dans le džlai dõun an ˆ compter de la date de leur acquisition. Pour les biens immeubles, le džlai peut tre prolongž avec lõapprobation de la Banque nationale de Roumanie; 98 b) lõacquisition des propres actions ou leur mise en gage au compte des dettes de la banque. Y est exceptž le rachat des propres actions en vue de la ržduction du capital social, qui fait lõobjet dõune approbation pržalable de la Banque nationale de Roumanie; c) le consentement des pr ts ou la fourniture dõautres services aux clients, conditionnž par la vente ou lõachat des actions de la banque; d) le consentement des crždits garantis avec les actions Žmises par la banque; e) la ržception de džp ts, titres ou autres valeurs, lorsque la banque se trouve en Žtat de cessation de paiements; f) lõengagement en acceptation de džp ts, si la majoritž des džp ts provient des employžs de la banque. Y sont exceptžes les opžrations des fonds de placement et autres opžrations financi res fondžes sur le principe de la mutualitž. Section 6 Documents contractuels, registres et Žcritures Art. 54. Ñ Chaque banque Žlabore et garde, ˆ son si ge principal, des documents et Žcritures, en roumain, comprenant: a) le contrat de socižtž et le statut, ainsi que tous les actes additionnels les modifiant; b) un registre de ses actionnaires, conformžment ˆ la loi; c) les minutes et les džcisions de lõassemblže gžnžrale des actionnaires; d) les minutes des sžances et les džcisions du Conseil dõadministration; e) les registres et les Žcritures comptables mettant clairement et correctement en Žvidence la situation de son activitž, lõexplication des transactions et de sa situation financi re, de sorte que la Banque nationale de Roumanie puisse džterminer si la banque a respectž les dispositions de la pržsente loi; f) ses propres ržglementations relatives au džroulement de son activitž, ainsi que tous leurs amendements; 99

13 Loi n o 58/1998 Loi bancaire g) tous autres enregistrements requis conformžment ˆ la pržsente loi ou aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Les documents pržvus aux lett. a) et f) sont transmis ˆ la Banque nationale de Roumanie; les documents repržsentant la tenue ˆ jour des enregistrements pour chaque client de la banque, les caractžristiques de ses transactions avec ledit client ou pour le compte de celui-ci et le solde dž ˆ son client ou par celui-ci sont gardžs au si ge principal de la banque ou aux si ges secondaires. Art. 55. Ñ Chaque banque Žlabore et garde ˆ son si ge principal ou ˆ ses si ges secondaires un exemplaire de la documentation de crždit adžquate et toutes informations concernant ses relations dõaffaires avec les clients et autres personnes que la Banque nationale de Roumanie peut pržvoir ˆ voie de ržglementations et qui sont mis ˆ la disposition du personnel autorisž de la Banque nationale de Roumanie, ˆ sa demande. Art. 56. Ñ Toutes les opžrations de crždit et garantie des banques doivent tre inscrites dans les documents contractuels dõo ržsultent clairement tous les termes et conditions des transactions en question. Ces documents doivent tre gardžs par les banques et mis ˆ la disposition du personnel autorisž de la Banque nationale de Roumanie, ˆ sa demande. Les contrats de crždit bancaire, ainsi que les garanties rželles et personnelles, constitužes pour la garantie du crždit bancaire, constituent des titres exžcutoires. A compter de la date o le contrat de crždit est investi de formule exžcutoire, les intžr ts continueront dõ tre calculžs et seront mis en Žvidence par la banque, hors le bilan comptable, avec les crždits respectifs. Section 7 Comptes, situations financi res et leur contr le Art. 57. Ñ Les banques doivent tenir ˆ jour les Žcritures comptables, conformžment aux dispositions de la loi de la comptabilitž et des ržglementations spžcifiques donnžes en application de cette derni re, et dresser des rapports adžquats sur la situation financi re, afin de pržsenter correctement les opžrations et leur condition financi re. 100 Les Žcritures comptables et les situations financi res dõune banque doivent Žgalement pržciser les opžrations et la situation financi re des filiales, des succursales et des autres si ges secondaires, sur une base individuelle et, selon le cas, consolidže. Art. 58. Ñ La Banque nationale de Roumanie Žtablit les r gles pour la tenue de la comptabilitž et du bilan comptable, qui doivent tre approuvžes en pržalable par le Minist re des Finances. Les banques sont tenues de pržsenter ˆ la Banque nationale de Roumanie leurs situations financi res consistant en ŽlŽments du bilan comptable ainsi que dõautres donnžes sollicitžes par la Banque nationale de Roumanie, dans les džlais et formes Žtablis ˆ voie de ržglementations. Art. 59. Ñ Le bilan comptable des banques ne sera acceptž comme ayant validitž lžgale par les autoritžs en droit, sans avoir ŽtŽ vžrifiž et signž par les commissaires aux comptes de la banque. Art. 60. Ñ Les dispositions des art. 58 et 59 sõappliquent Žgalement aux succursales des banques Žtrang res, les attributions des commissaires aux comptes Žtant exercžes par des experts-comptables, des comptables autorisžs, ayant achevž les cours de lõenseignement supžrieur, ou par des socižtžs dõexpertise comptable, autorisžes ˆ džrouler cette activitž sur le territoire de la Roumanie. Les succursales des banques Žtrang res dressent un bilan comptable qui comprendra leur activitž ainsi que celle des si ges secondaires qui leur sont subordonnžs. Art. 61. Ñ Chaque banque nommera un auditeur indžpendant. Ne peut tre nommž auditeur dõune banque quõune socižtž dõexpertise comptable, autorisže dans les conditions Žtablies par la loi ˆ džrouler cette activitž en Roumanie. LÕauditeur indžpendant: a) accordera assistance ˆ la banque pour la tenue ˆ jour des Žcritures comptables, conformžment ˆ la lžgislation comptable de Roumanie et aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie; b) dressera un rapport annuel en y joignant son opinion, dõo ržsulte si les situations financi res pržsentent une image fid le sur la condition de la banque; 101

14 Loi n o 58/1998 Loi bancaire c) analysera les pratiques et les procždures du contr le interne et des commissaires aux comptes et, sõil ne les estime pas adžquates, fera des recommandations ˆ la banque, afin quõelles soient remždižes; d) informera la Banque nationale de Roumanie au sujet de tout acte frauduleux de tout administrateur ou employž, qui pourrait entraîner une perte dõune importance significative pour la banque. Art. 62. Ñ Chaque banque publie son bilan comptable, apr s son approbation par lõassemblže gžnžrale des actionnaires, assorti de lõavis de lõauditeur indžpendant ˆ son sujet, dans la forme et les džlais Žtablis par la Banque nationale de Roumanie et le Minist re des Finances. CHAPITRE X Transfert de fonds Art. 63. Ñ Le transfert de fonds est organisž en tant que partie de lõactivitž bancaire, en vue de la finalisation du džcompte et de la pržvention des risques de non-paiement. Chaque banque est responsable de la lžgalitž et la discipline du transfert de fonds entre ses si ges. LÕautorisation des syst mes de transfert de fonds et des personnes morales qui font du transfert interbancaire de fonds est faite par la Banque nationale de Roumanie. Les moyens de paiement scripturaux et les circuits de transfert de fonds sont approuvžs pržalablement, pour chaque banque, par la Banque nationale de Roumanie, tendant ˆ protžger le consommateur envers de tels services et ˆ encourager certains paiements, sans numžraire, efficients. Art. 64. Ñ En vue du renforcement de la discipline des paiements sans numžraire et de la ržduction des cožts de lõactivitž bancaire, la Banque nationale de Roumanie peut autoriser, sur demande, une personne morale ˆ fonctionner en qualitž de caisse de compensations interbancaires. Aucun arrangement collectif visant ˆ effectuer des compensations ržciproques et des džcomptes interbancaires ne peut fonctionner sur le territoire de la Roumanie sans lõautorisation pržalable de la Banque nationale de Roumanie. 102 Art. 65. Ñ Outre les džcomptes, les personnes morales pržvues ˆ lõart. 64 peuvent recevoir, sur demande, lõautorisation de la Banque nationale de Roumanie pour effectuer dõautres services dõadministration de fonds pour un jour ouvrable au maximum, ainsi que tous autres services qui pourraient contribuer ˆ lõaccomplissement du but pržvu dans leurs actes constitutifs et leurs normes de travail. CHAPITRE XI Surveillance prudentielle des banques Art. 66. Ñ La Banque nationale de Roumanie surveille lõactivitž des banques, personnes morales roumaines, et des succursales des banques Žtrang res, sur la base des rapports de prudence bancaire dressžs conformžment ˆ la pržsente loi et aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie donnžes en son application, ainsi que par des inspections: Ñ au si ge des banques, succursales et autres si ges secondaires en Roumanie et ˆ lõžtranger; Ñ au si ge des succursales des banques Žtrang res et des si ges secondaires qui leur sont subordonnžs. Art. 67. Ñ Les inspections au si ge de la banque sont effectužes par le personnel de la Banque nationale de Roumanie, autorisž en ce sens, ou par les auditeurs indžpendants nommžs par la Banque nationale de Roumanie. Au cas des succursales et filiales des banques Žtrang res, les Žquipes dõinspection peuvent inclure les repržsentants de lõautoritž de surveillance du pays dõorigine de la banque Žtrang re. Pour la surveillance des banques roumaines fonctionnant ˆ lõžtranger, la Banque nationale de Roumanie coop re avec les autoritžs de surveillance bancaire des Etats en question. Les informations relatives aux banques Žtrang res džroulant des activitžs en Roumanie peuvent tre fournies aux autoritžs de surveillance bancaire du pays dõorigine seulement dans des conditions de ržciprocitž. Art. 68. Ñ Les banques sont tenues de permettre au personnel de la Banque nationale de Roumanie et aux audi- 103

15 Loi n o 58/1998 Loi bancaire teurs indžpendants, nommžs conformžment aux dispositions de lõart. 67, qui effectuent lõinspection, dõexaminer leurs Žcritures, comptes et opžrations et fournir tous les documents et informations ayant rapport ˆ lõadministration, au contr le interne et aux opžrations de la banque, comme ils les auront sollicitžs. CHAPITRE XII Mesures de redressement et sanctions Art. 69. Ñ Dans la situation o la Banque nationale de Roumanie constate quõune banque et/ou tout administrateur, directeur exžcutif ou commissaire aux comptes de cette derni re se rendent coupables: a) de la violation dõune disposition de la pržsente loi ou des ržglementations et ordres Žmis par la Banque nationale de Roumanie en application de la pržsente loi; b) de la violation de toute condition ou restriction pržvue par lõautorisation Žmise ˆ la banque; c) de lõexžcution dõopžrations fictives et sans couverture rželle; d) du fait de ne pas rapporter, de le faire avec du retard ou en donnant des informations erronžes sur les indicateurs de prudence bancaire ou autres indicateurs pržvus aux ržglementations de la Banque nationale de la Roumanie; e) du non-respect des mesures Žtablies par les actes de contr le ou ˆ la suite de ces derniers; f) de la mise en danger de la crždibilitž et de la viabilitž de la banque par lõadministration inappropriže des fonds qui leur sont confižs, la Banque nationale de Roumanie peut appliquer les sanctions suivantes: a) avertissement Žcrit donnž ˆ la banque; b) limitation des opžrations de la banque; c) amende applicable ˆ la banque, entre 0,1% et 1% du capital social, ou aux administrateurs, directeurs exžcutifs ou commissaires aux comptes, entre 1 ˆ 6 salaires moyens/banque du mois pržcždent, ˆ la date o le fait est constatž. Les amendes per ues deviennent revenu au budget de lõetat; 104 d) retrait de lõapprobation donnže aux dirigeants de la banque; e) retrait de lõautorisation de la banque. Art. 70. Ñ La Banque nationale de Roumanie, ˆ la suite des constatations, peut prendre les mesures suivantes: a) la conclusion dõun accord Žcrit avec le Conseil dõadministration de la banque, qui comprenne un programme de mesures de redressement; b) lõobligation imposže ˆ la banque fautive de prendre les mesures remždiant aux consžquences des faits constatžs; c) lõinstitution des mesures de surveillance spžciale et dõadministration, conformžment aux dispositions pržvues au chapitre XIII. Art. 71. Ñ La constatation des faits džcrits au pržsent chapitre, constituant des violations de la discipline bancaire, est faite par le personnel de la Banque nationale de Roumanie, autorisž en ce sens par les personnes mentionnžes ˆ lõal. 2. Les actes dõapplication des mesures et des sanctions pržvues au pržsent chapitre sont Žmis par le gouverneur ou les vice-gouverneurs, dans les cas pržvus aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie Žmises en ce sens. Art. 72. Ñ LÕapplication des sanctions pržvues ˆ lõart. 69 se prescrit par deux ans ˆ compter de la date o le fait a ŽtŽ commis. LÕapplication des sanctions nõžlimine pas la responsabilitž matžrielle, civile, administrative ou pžnale, selon le cas. Art. 73. Ñ LÕexercice du droit de vote des actionnaires significatifs, qui nõont pas obtenu lõapprobation de la Banque nationale de Roumanie, conformžment ˆ la section 4 du chapitre IX, est suspendu. La Banque nationale de Roumanie enjoint aux actionnaires significatifs, pržvus ˆ lõal. 1, de vendre, dans un džlai de trois mois, les actions džtenues au-delˆ de la participation approuvže par la Banque nationale de Roumanie. Apr s lõexpiration de ce džlai, si les actions ne sont pas vendues, la Banque nationale de Roumanie enjoint ˆ la banque dõannuler les actions respectives, dõžmettre de nouvelles actions portant le m me numžro et de les vendre; le prix qui est obtenu suite ˆ la vente sera consignž ˆ la disposition de lõacqužreur initial, apr s en avoir džduit les frais occasionnžs par la vente. 105

16 Loi n o 58/1998 Loi bancaire Art. 74. Ñ Constituent infractions et sont punis dõun emprisonnement dõun mois ˆ deux ans ou dõune amende les faits commis par les personnes physiques et pržvus ˆ la section 3 du chapitre I er. CHAPITRE XIII Mesures dõinstitution de la surveillance spžciale et dõadministration spžciale des banques Art. 75. Ñ La Banque nationale de Roumanie, en qualitž dõautoritž de surveillance prudentielle bancaire, peut džcider les mesures dõinstitution de la surveillance spžciale et dõadministration spžciale des banques. Section 1 re Mesures dõinstitution de la surveillance spžciale des banques Art. 76. Ñ Le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie peut džcider les mesures dõinstitution de la surveillance spžciale des banques, pour violation de la loi ou des ržglementations prudentielles Žmises par la Banque nationale de Roumanie, constatže suite aux actions de surveillance et/ou lõanalyse des rapports des banques, ainsi quõau cas de la constatation dõune situation financi re pržcaire. La surveillance spžciale est assurže par une commission instituže ˆ cet effet, composže de cinq ˆ sept spžcialistes de la Banque nationale de Roumanie, dont un exercera la fonction de pržsident et un autre, celle de vice-pržsident. Art. 77. Ñ Les attributions de cette commission sont Žtablies par le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie et portent notamment sur: a) le suivi du mode selon lequel la direction de la banque agit pour Žtablir et appliquer les mesures nžcessaires ˆ la ržparation des džficiences inscrites dans lõacte de contr le dressž par les organes dõinspection de la Banque nationale de Roumanie; b) lõavis des actes de džcision des organes statutaires de la banque, concernant la situation financi re et le respect des ržglementations prudentielles, ainsi que lõobligation ˆ la suspension ou lõannulation de tels actes; 106 c) la modification des ržglementations propres de la banque; d) la limitation et/ou la suspension de certaines activitžs et opžrations bancaires pour une certaine pžriode; e) toutes autres mesures considžržes nžcessaires pour le redressement de la situation de la banque. La commission de surveillance spžciale ne se substitue pas ˆ la direction de la banque. Dans la pžriode o est exercže la surveillance spžciale, lõassemblže gžnžrale des actionnaires, le Conseil dõadministration et les dirigeants de la banque ne peuvent džcider des mesures contraires ˆ celles ordonnžes par la commission de surveillance spžciale. Les membres de la commission de surveillance spžciale ont acc s ˆ tous les documents et les registres de la banque, Žtant obligžs de garder le secret sur les opžrations bancaires. Art. 78. Ñ La commission de surveillance spžciale pržsente des rapports pžriodiques au Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie sur la situation de la banque. En fonction des conclusions ržsultžes de ces rapports, le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie džcide de cesser ou de continuer la surveillance spžciale, mais sans excžder cent vingt jours ˆ compter de lõinstitution de la mesure de surveillance spžciale. Au cas o lõactivitž de la banque enregistre encore des džficiences graves, le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie peut džcider, selon le cas, de procžder ˆ des mesures dõadministration spžciale de celle-ci. Section 2 Mesures dõadministration spžciale des banques Art. 79. Ñ Les mesures dõadministration spžciale de la banque peuvent tre džcidžes dans la situation o la Banque nationale de Roumanie constate les situations suivantes ou en est saisie: a) les mesures de surveillance spžciale nõont pas donnž de ržsultats dans une pžriode allant jusquõˆ cent vingt jours; 107

17 Loi n o 58/1998 Loi bancaire b) il y a des donnžes certaines qui conduisent ˆ la conclusion que la banque deviendra insolvable les quatrevingt-dix jours suivants. Le montant de lõactif et du passif de la banque est calculž conformžment aux procždures dõžvaluation pržvues aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. Pour la džtermination du montant de lõactif et du passif dõune banque ˆ une date ultžrieure, seront pris en considžration ses revenus et džpenses anticipžs jusquõˆ la date respective. Art. 80. Ñ LÕactivitŽ dõadministration spžciale est effectuže par un administrateur spžcial, Žtabli par le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie. LÕadministrateur spžcial peut Žgalement tre une personne morale spžcialisže, constituže conformžment ˆ la loi. Art. 81. Ñ LÕadministrateur spžcial reprend intžgralement les attributions du conseil dõadministration de la banque soumise au ržgime dõadministration spžciale. Pour la pžriode de lõapplication de lõadministration spžciale, sont suspendus le droit de vote pour la nomination et la ržvocation des administrateurs et le droit aux dividendes des actionnaires, lõactivitž du conseil dõadministration et des commissaires aux comptes, ainsi que le droit de ržmunžration des administrateurs et des commissaires aux comptes. LÕadministrateur spžcial informe sans retard les sections dans le cadre de la banque, ainsi que ses si ges secondaires, au sujet de telles mesures prises. LÕadministrateur spžcial administre la banque Žtablissant les conditions optimales pour la conservation des actifs et lõencaissement des cržances dans lõintžr t des džposants et dõautres cržanciers. Une annonce relative ˆ lõinstitution de lõadministration spžciale est publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie et dans plusieurs journaux diffusžs au niveau national. Art. 82. Ñ Dans le džlai de quarante-cinq jours de sa nomination, lõadministrateur spžcial pržsente un rapport Žcrit au Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie au sujet de lõžtat financier de la banque et de la possibilitž de remždier ˆ sa situation du point de vue de la sžretž financi re et joint les documents relatifs ˆ 108 lõžvaluation des actifs et passifs de la banque, la situation de la ržcupžration des actifs, le cožt du maintien des actifs et la situation de la liquidation des džbits. Dans le džlai de quinze jours de la ržception du rapport de lõadministrateur spžcial, le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie džcide de prolonger lõactivitž de lõadministrateur spžcial, pour une pžriode limitže, ou de retirer lõautorisation et saisit lõinstance compžtente en vue du džclenchement de la procždure de liquidation de la banque. LÕadministrateur spžcial, dont lõactivitž a ŽtŽ prolongže, pržsente pžriodiquement lõžvaluation de la situation financi re de la banque. Si le Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie constate, sur la base des informations faites par lõadministrateur spžcial, que la banque sõest redressže du point de vue financier et se trouve dans les param tres de surveillance prudentielle Žtablis par la loi et les ržglementations de la Banque nationale de Roumanie, les mesures dõadministration spžciale cessent et la banque reprendra son activitž sous le contr le de ses organes statutaires. CHAPITRE XIV Voies de contestation Art. 83. Ñ Les actes Žmis en application de la pržsente loi peuvent tre contestžs dans un džlai de quinze jours ˆ compter de leur communication au Conseil dõadministration de la Banque nationale de Roumanie, qui se prononce par une džcision dans le džlai de trente jours suivant la saisine. La džcision du Conseil dõadministration peut tre attaquže ˆ la Cour Supr me de Justice, dans le džlai de quinze jours de la communication. CHAPITRE XV Dispositions transitoires Art. 84. Ñ Les banques et les succursales des banques Žtrang res, autorisžes au moment de lõentrže en vigueur de la pržsente loi, sont ržputžes džtenir une autorisation Žmise conformžment aux dispositions de la pržsente loi. 109

18 Loi n o 58/1998 Loi bancaire Art. 85. Ñ Les demandes dõautorisation non ržsolues ˆ la date de lõentrže en vigueur de la pržsente loi et qui ne sont pas conformes ˆ ses dispositions peuvent tre retiržes et pržsentžes de nouveau par leurs titulaires, conformžment aux dispositions de la pržsente loi. Art. 86. Ñ Pour les banques, personnes morales roumaines, et les succursales des banques Žtrang res, dont lõorganisation, lõadministration, la situation financi re et les opžrations ne sont pas conformes aux exigences de la pržsente loi ou aux ržglementations donnžes en son application, la Banque nationale de Roumanie Žtablit, ˆ voie de ržglementations ou ordres, la pžriode dans laquelle elles doivent se conformer aux dispositions de la pržsente loi. CHAPITRE XVI Dispositions finales Art. 87. Ñ Toutes les autorisations Žmises et celles en vigueur sont mises en Žvidence par la Banque nationale de Roumanie dans le registre bancaire, qui est accessible en permanence au public. Art. 88. Ñ Les banques peuvent organiser une association professionnelle qui repržsente leurs intžr ts collectifs dans les rapports avec les autoritžs publiques, Žtudie les probl mes dõintžr t commun, encourage la coopžration, informe les membres de lõassociation et le public et organise les services dõintžr t commun. LÕassociation professionnelle des banques collabore avec la Banque nationale de Roumanie. SŽparŽment ou dans le cadre des associations professionnelles, les banques pourront organiser un corps propre dõexžcuteurs dont lõactivitž sera strictement liže ˆ la mise en exžcution des titres exžcutoires appartenant aux banques. Le statut de ce corps dõexžcuteurs sera approuvž par ordre du ministre de la Justice. Art. 89. Ñ Par arr tž du Gouvernement et apr s avis de la Banque nationale de Roumanie, peut tre approuvž le džroulement, par les banques, des activitžs de financement pour la stimulation des petites et moyennes entreprises, pour la restructuration, la modernisation et la privatisa- 110 tion des socižtžs commerciales, ainsi que pour lõappui et la stimulation des exportations, le džveloppement de lõinfrastructure et des autres utilitžs dõintžr t public. Les sommes nžcessaires au džroulement de lõactivitž de financement, pržvues ˆ lõal. 1, peuvent tre assuržes des fonds publics et par les banques respectives au moyen des accords dõemprunt avec des Žtablissements financiers roumains ou Žtrangers, ainsi que par la mobilisation de certaines ressources du marchž intžrieur ou international de capital, et peuvent tre garantis par lõetat roumain, par lõintermždiaire du Minist re des Finances. Les banques qui džroulent des activitžs de financement conformžment aux dispositions des alinžas pržcždents sont exemptžes, compte tenu de leurs activitžs respectives, de lõimp t sur le profit, ainsi que de la distribution et du paiement des dividendes et de lõimp t sur les dividendes, les sommes respectives Žtant destinžes ˆ lõaugmentation de leur fonds de ržserve. Art. 90. Ñ Les Žtablissements, autres que les banques, habilitžs par la loi ˆ džrouler des activitžs bancaires, sont soumis ˆ lõautorisation, ˆ la surveillance prudentielle et aux ržglementations de la Banque nationale de Roumanie. ConformŽment aux dispositions de lõalinža pržcždent, seront adaptžes de mani re adžquate la lžgislation relative ˆ la Caisse dõepargne et Consignations et la lžgislation relative ˆ la coopžration de crždit. Art. 91. Ñ Tous les ržglementations et ordres Žmis par la Banque nationale de Roumanie en application de la pržsente loi sont publižs au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re. Art. 92. Ñ La pržsente loi entre en vigueur trente jours suivant sa publication au Moniteur Officiel de la Roumanie. La loi est complžtže avec les dispositions de la lžgislation applicable aux socižtžs commerciales, sous ržserve de ne pas contrevenir aux dispositions de la pržsente loi. Art. 93. Ñ La Banque nationale de Roumanie Žlaborera des ržglementations et ordres en application de la pržsente loi, dans un džlai de cent quatre-vingts jours suivant son entrže en vigueur. 111

19 Loi n o 58/1998 Art. 94. Ñ A la date de lõentrže en vigueur de la pržsente loi sont abrogžes la Loi n¼ 33/1991 sur lõactivitž bancaire, publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n¼ 70 du 3 avril 1991, la Loi n¼ 36/1997 portant approbation de lõordonnance du Gouvernement n¼ 40/1996 modifiant et complžtant les ržglementations relatives ˆ lõaugmentation du capital social des socižtžs bancaires, publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n¼ 54 du 1 er avril 1997, ainsi que toutes autres dispositions contraires. Font exception aux dispositions de lõalinža pržcždent les ržglementations actuelles de la Banque nationale de Roumanie qui, jusquõˆ lõadoption des nouvelles ržglementations, restent en vigueur. LOI sur le Statut de la Banque nationale de Roumanie* CHAPITRE I er Dispositions gžnžrales ARTICLE 1 er Statut lžgal (1) La Banque nationale de Roumanie est la banque centrale de lõetat roumain; elle a personnalitž morale. (2) La Banque nationale de Roumanie a le si ge central ˆ Bucarest et peut avoir des succursales et agences dans la capitale et autres localitžs du pays. ARTICLE 2 Objectif fondamental (1) LÕobjectif fondamental de la Banque nationale de Roumanie est celui dõassurer la stabilitž de la monnaie nationale, afin de contribuer ˆ la stabilitž des prix. (2) Pour atteindre son objectif fondamental, la Banque nationale de Roumanie Žlabore et applique la politique monžtaire, de changes, de crždit, de paiements, dont elle est Žgalement responsable, ainsi que de lõautorisation et la surveillance prudentielle bancaire dans le cadre de la politique gžnžrale de lõetat, veillant au fonctionnement normal du syst me bancaire et participant ˆ lõencouragement dõun syst me financier spžcifique ˆ lõžconomie de marchž. ARTICLE 3 Collaboration avec les autoritžs de lõetat (1) La Banque nationale de Roumanie collabore avec les autoritžs publiques centrales et locales en vue de lõatteinte de ses objectifs. * La Loi n¼ 101 du 26 mai 1998, Loi sur le Statut de la Banque nationale de Roumanie, a ŽtŽ publiže au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie I re, n¼ 203 du 1 er juin

20 Loi n o 101/1998 Statut de la Banque nationale de Roumanie (2) Pour atteindre son objectif fondamental, il sera sollicitž ˆ la Banque nationale de Roumanie son point de vue sur les actes normatifs des autoritžs publiques ayant directement rapport ˆ la politique monžtaire, ˆ lõactivitž bancaire, au ržgime de changes et ˆ la dette publique. (3) A lõžlaboration des projets pour les budgets de lõadministration publique centrale, la Banque nationale de Roumanie est consultže au sujet de lõžtablissement des conditions des pr ts accordžs au secteur public. (4) Pour ses propres nžcessitžs et celles des autoritžs publiques, la Banque nationale de Roumanie Žlabore des Žtudes et analyses concernant la monnaie, le ržgime de changes, le crždit et les opžrations du syst me bancaire et de paiements. ARTICLE 4 CoopŽration internationale (1) En vertu de lõautorisation du Parlement, la Banque nationale de Roumanie peut participer aux organisations internationales ˆ caract re financier, bancaire, monžtaire ou de paiements et peut en devenir membre. (2) La Banque nationale de Roumanie peut participer, au nom de lõetat, aux pourparlers et nžgociations externes sur des probl mes financiers, monžtaires, de changes, de crždit et de paiements, ainsi que dans le domaine de lõautorisation et de la surveillance bancaire. (3) La Banque nationale de Roumanie exerce les droits et accomplit les obligations qui reviennent ˆ la Roumanie en qualitž de membre du Fonds monžtaire international, y compris lõutilisation des facilitžs de cette institution de financement ˆ moyen et long termes pour les besoins de la balance des paiements et la consolidation des ržserves internationales du pays. (4) La Banque nationale de Roumanie peut nžgocier et conclure des accords, conventions ou autres types dõaccords pour des emprunts ˆ court terme et autres opžrations financi res-bancaires avec des institutions financi res internationales, des banques centrales, des 114 socižtžs bancaires et non bancaires, ˆ condition de les rembourser dans un džlai dõun an. (5) La Banque nationale de Roumanie peut conclure ˆ son propre nom ou au nom de lõetat, pour le compte et apr s disposition de ce dernier, des accords de džcompte et de paiements ou tous autres contrats ayant le m me but avec des Žtablissements publics ou privžs ayant leur si ge ˆ lõžtranger. CHAPITRE II Politique monžtaire et de changes ARTICLE 5 Politique monžtaire Dans le cadre de la politique monžtaire quõelle promouvoit, la Banque nationale de Roumanie utilise les procždures et instruments spžcifiques pour les opžrations de marchž monžtaire, de crždits consentis aux banques et de contr le de la liquiditž par des ržserves minimales obligatoires. ARTICLE 6 OpŽrations de marchž monžtaire La Banque nationale de Roumanie peut escompter, acqužrir, prendre en gage ou vendre des cržances, des titres ou autres valeurs sur lõetat, les banques ou toutes autres personnes morales et peut attirer les džp ts des banques, dans les conditions quõelle estime nžcessaires pour la ržalisation des objectifs de la politique monžtaire. ARTICLE 7 OpŽrations de crždit (1) La Banque nationale de Roumanie peut accorder des crždits dans des conditions de remboursement, garantie et intžr t, qui sont Žtablies ˆ voie des propres ržglementations, conformžment aux dispositions de la pržsente loi. (2) Il est interdit ˆ la Banque nationale de Roumanie dõaccorder des crždits sur džcouvert de compte. 115

ABORDABILITƒ ET CHOIX TOUJOURS (A C T) PROJET DE RATIONALISATION DU PROCESSUS D'APPROBATION

ABORDABILITƒ ET CHOIX TOUJOURS (A C T) PROJET DE RATIONALISATION DU PROCESSUS D'APPROBATION ABORDABILITƒ ET CHOIX TOUJOURS (A C T) PROJET DE RATIONALISATION DU PROCESSUS D'APPROBATION La lžgalisation des appartements accessoires ˆ Surrey (C.-B.) Ville de Surrey (Colombie-Britannique) PrŽparŽ

Plus en détail

les inondations dans le sous-sol de ma ržsidence

les inondations dans le sous-sol de ma ržsidence Guide des pratiques pržventives Comment pržvenir les inondations dans le sous-sol de ma ržsidence Comment se procurer ce guide? Sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke, ˆ l'adresse suivanteê: http://ville.sherbrooke.qc.ca

Plus en détail

Guide de la planification financière de la retraite

Guide de la planification financière de la retraite Nouvelle édition 2001 Régie des rentes du Québec Guide de la planification financière de la retraite Sommaire 3 4 6 10 18 19 27 29 La retraite, pensez-y aujourd hui! Trop de gens croient encore que les

Plus en détail

Cristallisation dõapplication musicales par collaboration

Cristallisation dõapplication musicales par collaboration Cristallisation dõapplication musicales par collaboration Dominique Fober - StŽphane Letz - Yann Orlarey - Thierry Carron GRAME Laboratoire de recherche M IL PRODUCTIONS 9, rue du Garet BP 1185 BP 256

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Guide du coordinateur de système du SCI modulaire 4.0

Guide du coordinateur de système du SCI modulaire 4.0 Guide du coordinateur de système du SCI modulaire 4.0 Norstar, Meridian et Companion sont des marques de commerce de Northern Telecom. 1998, Northern Telecom 1 800 4NORTEL www.nortel.com/norstar P0885461

Plus en détail

PROGRAMME DE MATHEMATIQUES SERIE G

PROGRAMME DE MATHEMATIQUES SERIE G PROGRAMME DE MATHEMATIQUES SERIE G 79 Introduction au programme de la sžrie G Ce programme de MathŽmatiques de la sžrie G couvre cinq grandes rubriques :Calculs numžriques, Etude de fonctions, Statistique

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP STATUTS DE L ASSOCIATION REMP WEMF AG für Werbemedienforschung REMP Recherches et études des médias publicitaires Bachmattstrasse 53 CH-8048 Zurich Téléphone +41 43 311 76 76 Fax +41 43 311 76 77 remp@remp.ch

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

TERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).

TERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006). Article 8 Affichage des cours. Les cours acheteurs et vendeurs sont portés à la connaissance du public à travers un tableau d affichage placé à l entrée du bureau ou à tout autre endroit visible par le

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES DE MARCHE

FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES DE MARCHE FORMULAIRE DE DEMANDE D AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES DE MARCHE 1 I - DEMANDE D AGREMENT Dénomination de la Société pour laquelle l agrément est requis :. Siège social :. Tel./Fax

Plus en détail

Public Administration Programmes in France

Public Administration Programmes in France 5 Public Administration Programmes in France par Pierre Sadran, Institut dõƒtudes Politiques de Bordeaux 5.1 INTRODUCTION 1 NŽanmoins les licences et ma trises ÔAESÕ (Administration Žconomique et sociale)

Plus en détail

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

ZI PARIS NORD II 305, Rue de la Belle Etoile B.P. 50051 95947 ROISSY C.D.G. CEDEX

ZI PARIS NORD II 305, Rue de la Belle Etoile B.P. 50051 95947 ROISSY C.D.G. CEDEX Cover 4/5/98 :50 PM Page CET APPAEIL EST DISTIBUÉ PA : ELECTONICS ZI PAIS NOD II 05, ue de la Belle Etoile B.P. 5005 95947 OISSY C.D.G. CEDEX Pour toute information ou renseignement complémentaire sur

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

2. La croissance de l entreprise

2. La croissance de l entreprise 2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement

Plus en détail

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Votre Entreprise en Suisse Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Thèmes abordés 1. Présentation 2. Premiers pas, le début d un projet 3. Fonder une société en Suisse 4. Gérer

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ. 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH O (WDWSURPXOJXHO RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW

5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ. 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH O (WDWSURPXOJXHO RUGRQQDQFHGRQWODWHQHXUVXLW 5(38%/,48(,6/$0,48('(0$85,7$1,( Honneur Fraternité Justice 3UpVLGHQFHGX&RQVHLO0LOLWDLUH SRXUOD-XVWLFHHWOD'pPRFUDWLH Visas de la DGLTE : 2UGRQQDQFHQƒ«SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQ GHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW /H&RQVHLO0LOLWDLUHSRXUOD-XVWLFHHWOD'pPRFUDWLHDGpOLEpUpHWDGRSWp

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT

Plus en détail

Focus ASSOCIATION TREMPLIN : dix ANS de TuTORAT

Focus ASSOCIATION TREMPLIN : dix ANS de TuTORAT Novembre 2010-8 e - N 659 REVUE MENSUELLE DE L ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET DIPLÔMÉS DE L ÉCOLE Conjuguer audace et curiosité Réussir une expatriation aux états-unis Cultiver ses réseaux pour pérenniser

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

Avis préalable de réunion

Avis préalable de réunion CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis

Plus en détail

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance MANDAT DE GESTION Désignation des parties : LE MANDANT : Nom(s), Prénom(s). Adresse Date et lieu de naissance LE MANDATAIRE : MPM & Partners (Monaco) au capital de 500.000,- dont le siège social est sis,

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ; AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- Instruction n 2015-I-02 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeant des organismes du secteur assurance L Autorité de contrôle

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

CONVENTION DE COURTAGE

CONVENTION DE COURTAGE CONVENTION DE COURTAGE Entre : La société CNA Insurance Company Ltd, succursale belge (RCB 667.530), sise 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA n 1075 représentée par son Responsable en Belgique, Monsieur

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS La présente politique fournit des lignes directrices aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux consultants de Groupe HNZ Inc.

Plus en détail

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle Le 25 juin 2015 Fonds communs de placement de la Notice annuelle Offre de parts de série investisseurs, de série conseillers, de série privilèges, de série gestionnaires et de série institutions des Fonds

Plus en détail

Mises de fonds et documentation requise

Mises de fonds et documentation requise Mises de fonds et documentation requise VÉRIFICATION DE L AVOIR PROPRE L avoir propre est le montant que l emprunteur verse à titre de mise de fonds à l achat de cette propriété. Les exigences relatives

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES STATUTS

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES STATUTS SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES ARTICLE 1 : STATUTS CONSTITUTION Il est crée sous la dénomination sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

Xserve. FonctionnalitŽs clžs

Xserve. FonctionnalitŽs clžs Avec ses performances exceptionnelles, son Žnorme capacitž de stockage et son syst me d'exploitation basž sur UNIX, ce serveur 1U optimisž pour le montage en rack constitue la solution la plus simple pour

Plus en détail

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire RÉPUBLIQUE DE VANUATU LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Définitions... 5 TITRE II SOCIÉTÉS INSOLVABLES Sous-titre 1

Plus en détail

Incluant l analyse du patrimoine. Description du rapport (Couple seulement)

Incluant l analyse du patrimoine. Description du rapport (Couple seulement) Incluant l analyse du patrimoine Description du rapport (Couple seulement) Révisé le 25 mai 2011 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1 Le rapport PRO et Patrimoine : outil privilégié de communication

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Conditions générales de maintenance des logiciels

Conditions générales de maintenance des logiciels Conditions générales de maintenance des logiciels 1. Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la société

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Entreprises. Extrait des Conditions Générales de Banque. Tarifs nets en vigueur au 1 er mai 2014 BANQUE ET ASSURANCES

Entreprises. Extrait des Conditions Générales de Banque. Tarifs nets en vigueur au 1 er mai 2014 BANQUE ET ASSURANCES Entreprises Extrait des Conditions Générales de Banque Tarifs nets en vigueur au 1 er mai 2014 BANQUE ET ASSURANCES Le FONCTIONNEMENT DU COMPTE FRAIS DE TENUE DE COMPTE - Commission de tenue de compte

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

Plus en détail

Conditions débit argent DEGIRO

Conditions débit argent DEGIRO Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE https://banque.edmond-de-rothschild.fr 1. OBJET Edmond de Rothschild (France), société anonyme au capital de 83.075.820 euros, dont le siège

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

OPÉRATIONS DE CESSION

OPÉRATIONS DE CESSION OPÉRATIONS DE CESSION Anticipation des difficultés de mise en œuvre de la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» Paris le 23/09/2014 Sandra Dujardin Antoine

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT

CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,

Plus en détail