Séance du Conseil communal du 28 septembre 2009 modifiant le règlement portant sur le même objet du 28 juin 2004
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1 Séance du Conseil communal du 28 septembre 2009 modifiant le règlement portant sur le même objet du 28 juin /07/57 RÈGLEMENT RELATIF À LA REDEVANCE PORTANT SUR LE PLAN DE STATIONNEMENT Le Conseil, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Revu notre délibération portant sur le même objet du 28 juin 2004, modifié par l article 16 2 du règlement relatif aux redevances sur l occupation du domaine public, autres que sur les marchés et brocantes organisées par la ville, sur les terrasses permanentes, sur les panneaux d affichage publicitaire et sur les occupations & ouvertures de voirie ; Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux conseils communaux d établir des redevances de stationnement relatives aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements réservés aux riverains applicables aux véhicules à moteur, modifiée par la loi du 7 février 2003 ; Vu la loi relative à la police sur la circulation routière et l Arrêté Royal du 16 mars 1968 y relatif ; Vu l Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l usage de la voie publique ; Vu l Arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ou la vignette ainsi que l autorité habilitée à délivrer cette carte ou vignette et déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d utilisation ; Vu l Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ; Vu les règlements de police complémentaires relatifs au stationnement ; Sur la proposition du Collège communal (réf V.A.2) et après examen du dossier par la Commission des finances du Conseil communal ; Après en avoir délibéré, décide * : 1. Chapitre premier. Dispositions générales Article 1 er. Il est établi au profit de la Ville de Liège une redevance pour le stationnement de véhicules à moteur et/ou de remorques sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique. Art. 2. Sont visés : a) le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels l'usage régulier des appareils dits «horodateurs», ou tout autre système de stationnement payant, est imposé; b) le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé conformément aux règlements de police et dans lesquels l'usage régulier du disque de stationnement est imposé; c) le stationnement de longue durée d'un véhicule à moteur immatriculé et/ou d'une remorque audelà de la limite de temps prévue à l'article du code de la route; - 1 -
2 d) le stationnement d un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans lesquels le stationnement est réservé aux riverains. Le parc de stationnement sus a est divisé en zones qualifiées «orange» et «verte»; le parc de stationnement sus b est qualifié de zone «bleue». Art. 3. Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, tels qu'énoncés à l'article 4 2 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics. Par code de la route, il y a lieu d entendre l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 et modifications subséquentes. Art. 4. La redevance est due suivant les prescriptions reprises au chapitre VI. Chapitre II. Stationnement en zones «orange» et «verte» Section première. Utilisation de l horodateur Art er. La redevance en zones «orange» et «verte» est fixée à 0,25 EUR par quart d heure ou fraction de quart d heure pour le stationnement jusqu à une heure et demie maximum en zone «orange» et jusqu à trois heures maximum en zone «verte». Ce tarif est applicable aux jours et heures tels que déterminés par les règlements de police. 2. Cependant, en dérogation au prescrit du 1 er ci-avant, la redevance est limitée à 0,10 EUR lorsque le stationnement ne dépasse pas une demi-heure. Art. 6. Les droits visés ci-dessus sont dus par anticipation, dès que le véhicule est placé en stationnement, et payable par l insertion de pièces de monnaie dans l horodateur ou par l insertion conforme d une carte à puce compatible dans l horodateur, conformément aux indications portées sur les dits horodateurs. Art. 7. Le paiement de la redevance est constaté par la production par l horodateur d un ticket; la durée de stationnement souhaitée par l'usager y est indiquée. Le ticket ainsi délivré doit être apposé de façon visible derrière le pare-brise du véhicule. Art. 8. La gratuité est accordée à la personne en possession d'une carte annuelle en cours de validité attestant de sa qualité de riverain comme précisé à l article 33. Section 2 Utilisation de la vignette de stationnement Art. 9. La redevance peut être acquittée, au choix de l'usager, par un abonnement annuel ou semestriel, prévu aux règlements de police, et concrétisé par une vignette de stationnement réglementaire. Art. 10. L usager doit s adresser, avant le stationnement, aux services ad hoc de la Ville afin de s acquitter d une redevance forfaitaire : annuelle fixée à 500 EUR ou semestrielle fixée à 250 EUR
3 Art. 11. Après réception du paiement, une vignette est délivrée. La qualité d abonné est constatée par l'apposition, de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la vignette réglementaire. Section 3. Acquisition de l horodateur embarqué Art. 12. La redevance peut également être acquittée au moyen d'un horodateur embarqué dont l utilisation est conditionnée au paiement d une redevance unique de 74,37 EUR comprenant l acquisition de l appareil (dont la propriété est transférée définitivement à l utilisateur) ainsi qu un crédit d alimentation d une valeur équivalente à 50,00 EUR. Art. 13. L acquéreur est censé connaître les modalités de fonctionnement de l appareil afin de mettre en conformité le stationnement du ou des véhicules accueillant celui-ci avec la réglementation. Art. 14. Le paiement de la redevance est constaté moyennant la production par l horodateur d un ticket et par le décompte valide de durée sur l écran de l horodateur embarqué après insertion conforme d une carte à puce compatible. Section 4. Neutralisation d horodateurs Art. 15. L entrepreneur de travaux peut solliciter la neutralisation des emplacements nécessaires au stationnement de ses véhicules comme prévue par les règlements de police. Il est délivré une attestation pour chaque véhicule bénéficiaire de la neutralisation. Celle-ci doit être apposée de manière visible derrière le pare-brise du véhicule. Art. 16. Une redevance dont le taux est fixé au règlement relatif à la redevance sur les ouvertures & occupations de voirie du 1 er octobre 2007 et modifications éventuelles subséquentes est due par emplacement et par jour quelle que soit la zone. Art. 17. Sans objet. Section 5 Redevance journalière forfaitaire Art er. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour la redevance journalière forfaitaire telle que déterminée ci-après si, au moment du constat : aucun ticket de stationnement valide n est placé conformément aux dispositions de la section première du présent chapitre ou aucune vignette de stationnement réglementaire n'est placée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre ou aucun horodateur embarqué en fonctionnement avec un décompte valide de durée n est placé conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre ou aucune attestation d autorisation d occuper un emplacement n est placé conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre ou aucune carte de riverain valide n'est placée conformément au prescrit de l'article Il en est de même lorsque le véhicule n'a pas quitté l'emplacement de stationnement à l'expiration du temps de stationnement autorisé. 3. Il en est également de même lorsqu est apposé au pare-brise un ticket provenant d'un appareil horodateur situé dans une zone «verte» dans une zone «orange» et vice versa, lorsqu'il n'existe pas de ticket apposé de façon visible derrière le pare-brise du véhicule ou lorsque la zone sélectionnée à l horodateur embarqué n est pas correcte
4 Art. 19. La redevance forfaitaire est fixée à 25 EUR pour la journée de stationnement. Art. 20. Lors de l'application d'office du système forfaitaire en raison de ce qui est défini aux articles précédents, il est apposé sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la redevance dans les dix jours. Art. 21. Le régime déterminé au présent chapitre est remplacé par les dispositions du chapitre III lorsque l horodateur n'est pas en état de fonctionnement et que les horodateurs à proximité, selon les prescriptions indiquées sur l horodateur en panne, sont dans le même état, et pour autant que cette défaillance technique soit dûment constatée par l agent préposé de la Ville. Chapitre III. Stationnement en zone «bleue» Art. 22. La redevance pour stationner son véhicule en zone «bleue» est fixée à 25 EUR par jour, sauf les dimanche et jours fériés. Art. 23. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec indication de l'heure à laquelle il est arrivé conformément aux articles et suivants du code de la route. Art. 24. La gratuité est accordée à la personne en possession d'une carte annuelle en cours de validité attestant de sa qualité de riverain comme précisé à l article 33. Art. 25. La redevance est due dès le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise. les dix jours. Chapitre IV. Stationnement au-delà de la durée autorisée Art. 26. Le stationnement de plus de trois heures consécutives de véhicules publicitaires ; plus de huit heures consécutives, en agglomération, de véhicules à moteurs immatriculés ou de remorques tels que décrits à l'article du code de la route ; plus de vingt-quatre heures consécutives, hors agglomération, de remorques fait l'objet d'une redevance de 25 EUR par jour et par véhicule et/ou remorque. Art. 27. La redevance est due dès le moment où le véhicule a dépassé la durée de stationnement ciavant. les dix jours. À défaut de pare-brise, l invitation ci-avant est apposée à l'endroit le plus approprié. Chapitre V. Stationnement dans des emplacements réservés aux riverains Art. 28. La redevance pour stationner son véhicule dans un emplacement réservé aux riverains est fixée à 25 EUR par jour. Art. 29. La gratuité est accordée à la personne en possession d'une carte annuelle en cours de validité attestant de sa qualité de riverain comme précisé à l article
5 Art. 30. La redevance est due dès le moment où le véhicule est stationné sur un des emplacements réservés aux riverains par les règlements de police sans apposition de la carte riverain. les dix jours. Chapitre VI. Redevabilité Art. 31. La redevance est due : pour l'application des sections première, 2 et 3 du chapitre II : par l'usager au moment du stationnement ou de la demande; pour l'application de la section 4 du chapitre II : par la personne détentrice de l'autorisation; pour l'application de la section 5 du chapitre II et des chapitres III, IV et V : par le titulaire du certificat d immatriculation du véhicule en stationnement. Chapitre VII. Dispositions finales Art. 32. Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. Le statut de personne handicapée est constaté par l'apposition de manière visible et derrière le parebrise du véhicule de la carte ad hoc. Art. 33. La qualité de riverain doit être conforme aux dispositions du code de la route ainsi que de l'arrêté ministériel du 18 décembre Cette qualité est constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule, de la carte réglementaire de riverain délivrée par la Ville. Art. 34. Sans objet. Art. 35. L absence, la perte ou la destruction de l invitation à acquitter la redevance n a aucune incidence sur la débition de la redevance ( ). Art. 36. Les dispositions du règlement relatif à la redevance portant sur le plan de stationnement payant du 16 décembre 2002 sont abrogées. Le présent règlement est applicable et obligatoire le lendemain du jour de sa publication par voie d affichage conformément aux articles L et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et au plus tôt le 1 er janvier * La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole et abréviation ISO de l euro, abréviation du mot «article», etc
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