Nouvelles règles sur le partage des avoirs de retraite à la rupture du mariage en Ontario
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- Christine Cousineau
- il y a 8 ans
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1 Recherche et conformité Promoteurs de régimes de retraite : Nouvelles règles sur le partage des avoirs de retraite à la rupture du mariage en Ontario Les règles qui régissent le partage des avoirs de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l Ontario ont été modifiées par le projet de loi 133, qui a reçu la sanction royale le 14 mai Les nouvelles règles ne sont cependant pas entrées en vigueur à cette date, parce que des modifications devaient aussi être apportées à la réglementation qui en permet la mise en application. Le 3 mars 2011, le gouvernement de l Ontario a publié un projet de règlements qui précise les exigences relatives aux nouvelles règles de partage des avoirs de retraite. Nous vous présentons ici un résumé du fonctionnement du nouveau régime de partage des avoirs de retraite, sur la base des dispositions du projet de loi 133 et des règlements proposés, dans sa forme actuelle. Nous appellerons les règles énoncées par le projet de loi 133 les «nouvelles règles» et les règles de partage existantes en vertu de la LRR les «anciennes règles». Veuillez noter que les nouvelles règles ne sont pas encore en vigueur. 1. Application des nouvelles règles Les nouvelles règles s appliqueront au partage des avoirs de retraite requis en vertu d une ordonnance d un tribunal, d un contrat familial ou d une sentence d arbitrage familial prenant effet à ou après la date à laquelle les dispositions relatives au partage des avoirs de retraite du projet de loi 133 sont proclamées en vigueur (la «date d effet des nouvelles règles»). Si cette condition est satisfaite, les nouvelles règles s appliqueront sans égard au fait que la séparation ait eu lieu avant ou après la date d effet des nouvelles règles. L exigence de fournir une déclaration de la valeur théorique (c.-à-d. un relevé à la rupture du mariage) aux participants et aux conjoints introduite par les nouvelles règles s appliquera à tous les participants et à tous les conjoints (sans égard au fait que la séparation soit antérieure ou postérieure à la date d effet des nouvelles règles), sauf lorsque l une des parties a droit à un paiement compensatoire en vertu d une ordonnance d un tribunal émise avant la date d effet des nouvelles règles. 2. Application des anciennes règles Les anciennes règles continueront de s appliquer aux ordonnances d un tribunal et aux contrats familiaux (exigeant un partage des avoirs de retraite) émises ou intervenus avant la date d effet des nouvelles règles. Donc, les anciennes règles ne s appliqueront pas qu aux ordonnances ou aux contrats déposés auprès de l administrateur du régime avant la date d effet des nouvelles règles, 1
2 mais aussi aux ordonnances et aux contrats déposés auprès de l administrateur après la date d effet des nouvelles règles, si l ordonnance a été émise ou le contrat intervenu avant la date d effet des nouvelles règles. Lorsqu il existe une ordonnance ou un contrat, les anciennes règles s appliqueront aussi à une ordonnance ou à un contrat subséquent dont la date d effet est postérieure à la date d effet des nouvelles règles («ordonnance ou contrat subséquent») si : l ordonnance ou le contrat subséquent modifie une ordonnance ou un contrat antérieur prévoyant le partage des avoirs de retraite émise ou intervenu avant la date d effet des nouvelles règles; la modification (prévue par l ordonnance ou le contrat subséquent) est faite «dans le but de faciliter ou de donner effet au partage de l intérêt des parties dans le régime de retraite» prévue par l ordonnance ou le contrat antérieur. Il n est cependant pas précisé clairement si les participants et les conjoints qui ont un contrat familial qui prévoit le partage des avoirs de retraite peuvent choisir de s assujettir aux nouvelles règles en résiliant ce contrat pour en signer un nouveau. 3. Déclaration de la valeur théorique (a) Demande de déclaration de la valeur théorique Les nouvelles règles confèrent aux participants et aux conjoints le droit de demander une déclaration de la valeur théorique (c.-à-d. un relevé à la rupture du mariage) à l administrateur du régime. Dans le cas des conjoints de fait, la demande ne peut être faite que par le participant. Une demande de déclaration de la valeur théorique doit être faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements spécifiés dans les règlements. L administrateur du régime doit transmettre la déclaration aux deux conjoints dans les 60 jours suivant la réception d une demande en règle. Les droits exigés par l administrateur du régime pour fournir cette déclaration se limitent à 200 $ pour un régime de retraite à cotisations déterminées et à 500 $ pour un régime de retraite à prestations déterminées. L exigence de fournir une déclaration de la valeur théorique contenue dans les nouvelles règles augmentera de façon marquée les responsabilités administratives des administrateurs de régime. En vertu des anciennes règles, les participants et les conjoints n avaient pas droit à un relevé à la rupture du mariage et devaient retenir les services d un actuaire indépendant pour établir la valeur de la rente du participant. Toujours selon les anciennes règles, l administrateur du régime n était pas tenu de procéder à un partage des avoirs de retraite à moins qu une ordonnance ou un contrat exigeant un partage ne soit déposé auprès de l administrateur du régime (ce qui ne se fait pas dans tous les cas de rupture du mariage). À l opposé, les nouvelles règles stipulent que l administrateur du régime sera tenu de fournir une déclaration de la valeur théorique aux participants qui se séparent et à leurs conjoints, sur simple demande, même si la procédure de séparation n entraîne pas de partage des avoirs de retraite. 2
3 (b) Préparation de la déclaration de la valeur théorique La déclaration de la valeur théorique doit être préparée dans la forme prescrite et contenir les renseignements spécifiés dans les règlements. Dans la préparation de la déclaration de la valeur théorique, l administrateur du régime devra effectuer les calculs suivants : (i) Valeur préliminaire il s agit de la valeur totale de la rente constituée du participant jusqu à la date d évaluation en droit de la famille (qui dans la plupart des cas correspond à la date de séparation). Pour les régimes CD : la valeur préliminaire de la prestation CD d un participant correspond au total des cotisations avec intérêts à la date d évaluation en droit de la famille ou, si le montant ne peut être déterminé à cette date, au dernier jour du mois précédant la date d évaluation en droit de la famille. Pour les régimes PD : la formule de calcul de la valeur préliminaire varie selon que le participant est un participant actif, sorti avec droits acquis ou retraité. Participants actifs des trois formules, celle qui s applique aux participants actifs est la plus complexe. Trois valeurs actualisées sont calculées; par la suite, le calcul d une moyenne pondérée des trois résultats est requis. L une des trois valeurs actualisées est la valeur actualisée habituellement calculée pour un participant dont l emploi prend fin, la deuxième suppose une rente dont le versement débute à 65 ans, et la troisième suppose le versement de la rente à compter de la première date de retraite anticipée sans réduction de la rente, incluant l acquisition réputée («grow-in»). Pour les participants plus jeunes, la pondération porte principalement sur la valeur actualisée à la cessation d emploi; à mesure que le participant s approche de la date de retraite anticipée sans réduction de la rente, la pondération glisse vers les deux autres valeurs actualisées. Participants sortis avec droits acquis dans le cas des participants sortis avec droits acquis, la valeur préliminaire correspond simplement à la valeur actualisée des droits à pension du participant. Participants retraités pour les participants retraités, la valeur préliminaire correspond à la valeur actualisée de la rente du participant, en excluant la valeur de la rente payable au conjoint en cas de décès du participant, le cas échéant. Rente au survivant payable au conjoint la valeur préliminaire de la rente au survivant payable au conjoint, le cas échéant, correspond à la valeur actualisée de cette rente au survivant. (ii) Valeur théorique de la rente du participant ceci correspond à la portion de la valeur préliminaire attribuable à la période de mariage ou de cohabitation. La valeur théorique de la rente du participant correspond à la valeur préliminaire calculée au prorata de la période de vie conjugale durant la période totale d emploi ou de participation créditée en vertu du régime. 3
4 (iii) Valeur théorique de la rente au survivant payable au conjoint (le cas échéant) ceci correspond à la valeur de la rente au survivant payable au conjoint qui aurait été payable au conjoint en cas de décès du participant, dans le cas d un participant retraité. La valeur théorique de la rente au survivant payable au conjoint correspond tout simplement à la valeur préliminaire de cette rente au survivant. 4. Documentation requise pour le partage des avoirs de retraite En vertu des anciennes règles, le partage des avoirs de retraite devait être prévu par une ordonnance d un tribunal ou un contrat familial (dont la définition englobe les contrats de mariage, les accords de cohabitation et les accords de séparation). En vertu des nouvelles règles, en plus des ordonnances d un tribunal et des contrats familiaux, une sentence d arbitrage familial peut aussi prévoir le partage des avoirs de retraite. Une demande de partage des avoirs de retraite doit être faite au moyen du formulaire prescrit, qui contient des renseignements spécifiques. Avant de faire une demande de partage des avoirs de retraite, le participant et le conjoint doivent d abord obtenir une déclaration de la valeur théorique de l administrateur du régime. 5. Plafond du partage des avoirs de retraite En vertu des anciennes règles, la portion attribuée au conjoint ne pouvait excéder 50 % de la rente constituée par le participant durant la période de cohabitation. En vertu des nouvelles règles, la portion attribuée au conjoint ne peut excéder 50 % de la valeur théorique de la rente du participant (mise à jour avec intérêts conformément aux règlements, dans certaines circonstances). Tel qu indiqué ci-dessus, la valeur théorique de la rente du participant représente la portion de la valeur préliminaire attribuable à la période de mariage ou de cohabitation. 6. Moment du partage En vertu des anciennes règles, la rente d un participant ne pouvait être divisée avant que l emploi du participant n ait pris fin ou que le participant ait pris sa retraite, atteint l âge normal de la retraite ou soit décédé. Dans le cas des participants actifs, il en résulte que la portion attribuable au conjoint était liée à l emploi du participant. En vertu des nouvelles règles, le partage des avoirs de retraite peut être effectué immédiatement par l administrateur du régime pour les participants actifs et inactifs et doit être complété par l administrateur dans un délai de 60 jours suivant la réception d une demande en règle de partage des avoirs de retraite. 4
5 7. Options de paiement (a) Transfert de la portion du conjoint Lorsque le premier versement de la rente du participant n est pas échu à ou avant la date d évaluation en droit de la famille (qui dans la plupart des cas correspond à la date de séparation), la part du conjoint est payable par voie de transfert au compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) ou au fonds de revenu viager (FRV) du conjoint. Si les dispositions du régime ont été modifiées pour le permettre, le conjoint peut aussi choisir de laisser sa part dans la caisse du régime afin de recevoir une rente mensuelle. La formulation actuelle des nouvelles règles semble indiquer (de façon intentionnelle ou non) que l option de transfert serait aussi possible pour le conjoint lorsque la rente du participant est en paiement, dans le cas où aucun versement de rente n est échu à ou avant la date d évaluation en droit de la famille, mais que le participant commence par la suite à recevoir sa rente avant que les parties n obtiennent une ordonnance d un tribunal, un contrat familial ou une sentence d arbitrage familial. (b) Partage des rentes en paiement Lorsque le premier versement de la rente est échu à ou avant la date d évaluation en droit de la famille (qui dans la plupart des cas correspond à la date de séparation), le partage des avoirs de retraite se fait en versant au conjoint (directement de la caisse de retraite) une portion de chaque versement mensuel de la rente payable au participant dans un tel cas, le conjoint n a accès à aucune option de transfert. Lorsque la rente est versée sous forme de rente réversible au conjoint survivant, le conjoint peut renoncer à son droit à la rente réversible; il faut cependant noter que cette renonciation n est possible que s il y a partage des rentes en paiement. Par ailleurs, si les dispositions du régime sont modifiées pour le permettre, le conjoint peut choisir de recevoir une rente viagère ordinaire basée sur sa propre survie au lieu de recevoir une portion de la rente mensuelle du participant et une rente réversible en cas de décès du participant. 8. Principales différences entre les anciennes règles et les nouvelles règles Le tableau à la page suivante donne un aperçu des principales différences entre les anciennes règles et les nouvelles règles. 9. Entrée en vigueur des nouvelles règles Les nouvelles règles ne seront pas en vigueur avant que le projet de règlements n ait été finalisé. On prévoit que le projet de règlements sera finalisé plus tard cette année et que les nouvelles règles entreront en vigueur au début de Lorsque les nouvelles règles seront en vigueur, les procédures et systèmes administratifs devront être mis à jour en conséquence. D ici là, les administrateurs de régime devraient se familiariser avec les exigences proposées, en gardant à l esprit que les détails peuvent changer. 5
6 Documentation légale requise Relevé à la rupture du mariage Frais facturable aux participants / conjoints Formulaires de demande Moment du partage des avoirs de retraite Plafond Véhicules prescrits pour le transfert de la part du conjoint (lorsqu un transfert est permis) Rente réversible (partage des rentes en paiement) Ajustement de la rente du participant Anciennes règles Ordonnance d un tribunal ou contrat familial Aucun droit de demander un relevé à la rupture du mariage Aucun Aucun formulaire prescrit pour demander le partage des avoirs de retraite Partage à la première des dates suivantes : cessation d emploi, retraite, atteinte de l âge normal de la retraite ou décès du participant 50 % de la rente constituée durant la période où les parties ont été des conjoints CRIF, FRV, régime de retraite, rente* [Le conjoint peut aussi choisir de recevoir une rente immédiate du régime de retraite]. Ne peut être refusée par le conjoint après le début du versement de la rente. Nouvelles règles Ordonnance d un tribunal, contrat familial ou sentence d arbitrage familial Droit de demander un relevé à la rupture du mariage Pour la préparation du relevé à la rupture du mariage : 500 $ pour les régimes PD; 200 $ pour les régimes CD. Formulaire prescrit pour demander le partage des avoirs de retraite Partage immédiat 50 % de la «valeur théorique» de la rente constituée par le participant durant la période où les parties ont été des conjoints, selon une formule prescrite CRIF, FRV [Le conjoint peut choisir de laisser sa part dans la caisse du régime, mais uniquement si celui-ci le permet]. Le conjoint peut renoncer à son droit à la rente réversible après le début du versement de la rente s il y a partage des avoirs de retraite. Le régime peut offrir au conjoint l option de recevoir une rente viagère ordinaire au lieu de recevoir une partie de la rente mensuelle du participant et une rente réversible. Incidence notable sur l administration Aucune indication Prescrite par règlement * Rente le transfert de la part du conjoint à une compagnie d assurance pour l achat d une rente ne sera plus possible à compter du 30 juin 2011 (sauf, sous réserve de l adoption du projet de loi 173, si les dispositions du régime le permettent). Pour en savoir plus Si vous souhaitez discuter des changements proposés ou de leur incidence possible sur votre organisation, veuillez communiquer avec nous. Conseillers Buck Limitée 999, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1750 Montréal (Québec) H3A 3L4 Communiquez avec nous par courriel à infocanada@buckconsultants.com ou par téléphone à : Toronto Montréal Ottawa Buck Consultants, LLC. Tous droits réservés.
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