Introduction. Recommandations du SIINB

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2 Introduction Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) est une organisation syndicale représentant infirmières et infirmiers immatriculés de la province du Nouveau-Brunswick. Ces personnes travaillent dans les établissements de soins actifs, les établissements de soins de longue durée, les établissements correctionnels et au sein des collectivités. Selon un rapport préparé par Informetrica Limited pour la Fédération canadienne des syndicats d infirmières et infirmiers, et basé sur les données du sondage sur la maind œuvre mené par Statistique Canada, 10,1 % du personnel infirmier du secteur public au Nouveau-Brunswick étaient absents du travail, en 2012, en raison d incapacité ou de maladie. Certes, toutes ces blessures et maladies ne sont pas liées au travail mais un grand nombre d entre elles le sont. Selon les données tirées de l Enquête 2005 sur le travail et la santé du personnel infirmier, la profession infirmière affiche, de façon statistiquement significative, des taux plus élevés d exposition aux risques d infection, à la violence physique et émotionnelle, ainsi que des taux plus élevés relativement aux maux de dos, à l arthrite et au stress, que les autres professions. En se basant sur ces faits, il est essentiel d assurer, dans l intérêt de nos membres, un système d indemnisation des accidents du travail qui soit juste et efficace au Nouveau- Brunswick. En qualité d organisation, nous reconnaissons la direction prise par le gouvernement par rapport à cette question importante, et nous remercions le ministère de l Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail de nous donner l occasion de contribuer à cet examen minutieux du système d indemnisation des accidents du travail du Nouveau-Brunswick. Recommandations du SIINB 1. Calcul des prestations en vertu de l alinéa 38.11(9) a. Comment équilibreriez-vous l indemnisation offerte à un travailleur accidenté pour sa perte de gains tout en lui offrant du soutien lui permettant de retourner au travail en toute sécurité? Nous pensons, au SIINB, que l indemnisation du travailleur accidenté pour sa perte de revenu est une obligation qui doit être traitée séparément des soutiens nécessaires pour assurer un retour au travail en toute sécurité. Il faut mettre en place des mesures pour assurer les deux, et le fait d offrir l une ne doit pas se faire aux dépens de l autre. Le travailleur blessé au travail a le droit d être indemnisé pour sa perte de gains, qu importe s il pourra ou non revenir au travail. Dans la même veine, des soutiens adéquats doivent être en place pour permettre un retour au travail en toute sécurité aux

3 personnes en mesure de le faire, qu importe le fait qu une indemnisation soit versée aux personnes qui ne sont pas en mesure de travailler. Tel que mentionné dans le Rapport Meredith : «le véritable but d une loi sur l indemnisation est d assurer une aide financière au travailleur blessé et à ses personnes à charge, et éviter qu ils deviennent un fardeau pour leurs proches ou amis, ou la collectivité en général.» [Traduction], Meredith, p.4). C est ce sur quoi est fondée la législation en matière d indemnisation des accidents du travail au Canada, et ce qui soit être respecté lors de tout examen de notre système d indemnisation au Nouveau- Brunswick. Le Document de discussion de 2013, portant sur l étape 1 de l Examen de la législation associée à l indemnisation des accidents du travail , mentionne les objectifs suivants : «veiller à ce que le système d indemnisation des accidents du travail aborde les besoins et les réalités des milieux de travail actuels et futurs; et Trouver le juste équilibre entre une indemnisation adéquate pour les travailleurs accidentés et les intérêts financiers de l employeur.» (p. 4). S il y a des inquiétudes au sujet du coût lié aux travailleurs blessés absents du travail et recevant une indemnisation, notamment le fait que cela pourrait nuire aux intérêts financiers de l employeur, la solution ne se trouve pas en examinant les taux d indemnisation et les soutiens pour assurer un retour au travail en toute sécurité. La réduction des coûts, pour l employeur, doit se faire grâce à des mesures visant la prévention des blessures au travail. Dès qu il y a blessure, «l obligation de la Commission, en tout temps, est de maintenir le fonds d indemnisation afin que les réserves dans le fonds soient suffisantes pour assumer tous les paiements et verser les indemnisations qui doivent être versées [ ]». [Traduction], (Meredith, p. 6). Le maintien d un fonds permettant d indemniser les travailleurs blessés représente effectivement un coût pour l employeur. Toutefois, ce coût est compensé par le fait que le travailleur couvert par la législation en matière d indemnisation ne peut poursuivre son employeur en justice advenant une blessure au travail. Une telle action en justice représenterait un coût encore plus élevé pour les employeurs, leur assuranceresponsabilité serait aussi plus élevée alors que c est maintenant un risque partagé équitablement par tous les employeurs, et c est aussi le cas pour les taux de Travail sécuritaire NB. Actuellement, au Nouveau-Brunswick, le financement des prestations d indemnisation des accidents du travail n est pas une contrainte pour les employeurs. Le rapport annuel 2012 de Travail sécuritaire NB mentionne un surplus de 101 millions de dollars. La même année, Danny Soucy, ministre du Travail, a annoncé une réduction du taux moyen de cotisation qui passerait de 1,70 $ par 100 $ de salaire à 1,44 $. Des taux d indemnisation équitables et des soutiens adéquats pour assurer un retour au travail en toute sécurité sont des mesures également abordables pour les employeurs.

4 Nul besoin de soupeser l une contre l autre. En offrant ces deux mesures aux travailleurs, les employeurs en retirent aussi des avantages. Recommandation 1 : Selon le SIINB, il n est pas nécessaire d établir de faibles taux d indemnisation et on ne devrait pas le faire pour encourager le retour au travail des travailleurs blessés. On doit encourager le retour au travail du travailleur si (et seulement si) ce dernier est en mesure de le faire en toute sécurité et avec les soutiens adéquats. Conformément au Rapport Meredith, le travailleur blessé doit recevoir une indemnisation équitable pour sa perte de gains, qu importe s il pourra ou non revenir au travail. b. Comment différencieriez-vous, dans les dispositions législatives, les différents types de revenu liés à l emploi et comment devrait-on les traiter afin de définir les prestations pour perte de gains? Le SIINB appui une nouvelle rédaction, en «termes clairs», de l alinéa (9) de la Loi sur les accidents du travail afin de préciser que les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), les prestations acquises, les fonds accumulés dans les REER, et les autres économies de retraite ne constituent pas un revenu d emploi devant être déduit lors du calcul des prestations pour perte de gains. Selon l alinéa (9) : 38.11(9) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu un travailleur n a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestations de supplément de son employeur ou d une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l indemnité prévue au paragraphe (2), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de toute revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d une source liée à son emploi, ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l indemnité est payée. La Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents du travail (CSSIAT) avait l habitude de considérer les prestations du RPC comme des «suppléments» devant être déduits des prestations d indemnisation versées pour perte de gains. Lorsque l on a demandé à la Cour d appel du Nouveau-Brunswick d interpréter la Loi sur les accidents du travail dans l affaire J.D. Irving c. Douthwright et la CSSIAT, la Cour a alors déterminé que les prestations du RPC, ainsi que d autres prestations de retraite, ne correspondent pas à cette définition de sources de revenu lié à l emploi et, par conséquent, ne devraient pas être déduites des prestations pour perte de gains.

5 La rédaction nouvelle de l alinéa (9) doit correspondre à un libellé qui respecte la décision de la Cour d appel du Nouveau-Brunswick dans l affaire J.D. Irving c. Douthwright et la CSSIAT, 2012 NBCA 35. L arrêt Douthwright indique clairement que les prestations de retraite du RPC ne constituent pas un revenu d emploi ou un supplément devant être déduit du 85 % des gains nets avant l accident, utilisé dans le calcul des prestations pour perte de gains. Cette décision de la cour est basée sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l arrêt Clarke : [57] La Cour suprême a déterminé que«[l]es prestations de retraite ne sont pas un revenu au sens traditionnel; c est-à-dire des paiements pour le travail actuel, et ne sont pas non plus un revenu futur. Il s agit de prestations gagnées tout au long de la période de la pension [ ] [ ] en réalité des régimes d épargne qui détournent un revenu actuel pour un usage futur dans des temps difficiles ou lorsque la capacité de gagner un revenu est passée [ ]. Une pension est créée par des épargnes qui donnent lieu à des prestations futures. Dans ce sens, c est comme un régime d assurance ou tout autre régime d épargne, structuré ou autre [ ]»(par. 60). Dans l arrêt Douthwright, la Cour d appel ajoute : [62] Je ne peux tout simplement pas imaginer comment il se pourrait qu en édictant le par (9), le législateur ait pu avoir l intention de réduire les paiements d indemnité lorsqu un travailleur puise dans son épargne, qu elle prenne la forme d argent dans un compte d épargne, de fonds détenus dans un REER, de prestations de retraite acquises ou de prestations de retraite du RPC. Parmi les sommes susmentionnées, aucune ne serait censée constituer un supplément aux 85 % des gains nets avant l accident que le travailleur est en droit de recevoir en vertu de la Loi sur les accidents du travail, et aucune ne constituerait une somme reçue pour la même période que celle pendant laquelle l indemnité est payée. Cet énoncé indique que le jugement rendu par la Cour relativement aux prestations de retraite du RPC s applique aussi aux autres prestations de retraite, y compris les REER et les prestations de retraite acquises. Au Canada, le Nouveau-Brunswick est la seule province, outre le Québec, qui déduit les prestations de retraite du RPC des prestations pour perte de gains. Le Québec déduit les prestations du RPC mais les sommes provenant du régime de retraite fourni par l employeur ne sont pas déduites, et cette province verse des prestations correspondant à 90 % du salaire net, comparativement au maximum de 85 % au Nouveau-Brunswick. Non seulement la plupart des autres provinces canadiennes ne tiennent pas compte des prestations de retraite du RPC lors du calcul du revenu supplémentaire qui sera déduit des prestations pour perte de gains, mais elles ne tiennent pas compte des sommes provenant du régime de retraite fourni par l employeur lors de ce calcul.

6 À la lumière de l arrêt Douthwright et de ce qui se passe dans les autres provinces du Canada, il doit être énoncé clairement, lors de la nouvelle rédaction de l alinéa (9) de la Loi sur les accidents du travail, que les prestations du RPC et les autres prestations de retraite ne doivent pas être déduites de la somme admissible pour le calcul des prestations pour perte de gains. Recommandation 2 : Le SIINB appuie la rédaction nouvelle, en «termes clairs», de l alinéa (9) de la Loi sur les accidents du travail afin d en faciliter la compréhension. Selon nous, le nouveau libellé doit clairement préciser, conformément au jugement rendu par la Cour d appel dans l affaire Douthwright, et au précédent établi par les autres provinces canadiennes, que les prestations du RPC et autres prestations de retraite ne doivent pas être déduites lors du calcul des prestations pour perte de gains. 2. Établissement de la pertinence de l introduction d un mécanisme de règlement des différents en matière de processus et de procédures. a. Y a-t-il des avantages à intégrer un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires dans la structure de l indemnisation des accidents du travail au Nouveau-Brunswick? Le SIINB ne croit pas qu il soit nécessaire de mettre en place un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires dans la structure de l indemnisation des accidents du travail au N.-B., afin de permettre aux travailleurs de porter en appel une décision auprès d un organisme indépendant. Nous croyons que le Tribunal d appel a rendu des jugements équitables. Le fait que le Tribunal n a pas hésité à annuler des décisions de Travail sécuritaire NB, malgré son lien avec cet organisme, prouve qu il respecte son mandat d agir de façon autonome et libre de tout lien de dépendance à Travail sécuritaire NB. Nous sommes conscients de problèmes liés à la structure dans le cadre de laquelle le Tribunal d appel doit faire son travail. Toutefois, rien ne porte à croire que la création d un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires sera une solution à ces problèmes. Déterminer le bien-fondé d un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires requiert un examen des désavantages et des avantages potentiels. Les principes d impartialité, de confidentialité et d autonomie doivent être respectés si nous voulons maintenir une structure axée sur l équité. Un mécanisme de règlement des différends qui respecterait ces principes aurait sa place. Un tel bureau pourrait faire son travail conformément à ces principes, mais sa capacité d influencer les résultats qui dépendent de ces principes pourrait être limitée. Ce serait probablement le cas si le bureau du Nouveau-Brunswick suivait l exemple du bureau mis en place au Manitoba car ce

7 dernier a seulement le mandat de faire des recommandations et n a aucun pouvoir pour effectivement modifier une décision. Un autre désavantage d un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires ayant un pouvoir limité est le fait que même s il arrive à une recommandation équitable, la décision pourrait ne pas être modifiée conformément à cette recommandation et le différend devra se retrouver devant le Tribunal d appel. Dans de tels cas, la fonction d un tel bureau est non seulement inutile mais du temps et des ressources ont été consacrés au processus pour régler le différend qui aurait pu être résolu plus efficacement s il avait été acheminé directement au Tribunal d appel. Consacrer du temps et des ressources à un processus qui devrait, potentiellement, être contourné, est un gaspillage, qu importe le contexte. Dans une période où le gouvernement provincial cherche à réduire les dépenses dans tous les ministères, il est tout particulièrement malavisé d examiner la possibilité de mettre en place une nouvelle structure bureaucratique sauf si elle est absolument nécessaire. Un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires ou un mécanisme similaire de règlement des différends pouvant offrir une aide par rapport aux questions administratives ou liées à la communication, représenterait, de par sa nature même, de nouveaux coûts pour le gouvernement, même s il réussissait à éviter que certains différends se retrouvent devant le Tribunal d appel. La mise en place d une telle structure n est pas conseillée, sauf si les coûts d administration contrebalancent des dépenses ailleurs au sein du système d indemnisation des accidents du travail, ce qui se traduirait alors en une réduction d ensemble des dépenses et des délais. De plus, si l objectif d un tel bureau potentiel peut être atteint par l intermédiaire du système actuel, on éviterait ainsi tous les coûts liés à la création d un nouveau bureau. Les améliorations au système actuel devraient mettre l accent sur les façons d arriver à des décisions équitables dès que possible au cours du processus, et diminuer le besoin de tout type d appel. Le SIINB a confiance aux décisions du Tribunal d appel, advenant qu un appel soit nécessaire. Toutefois, la situation idéale serait d avoir moins de cas portés en appel. Pour réduire le nombre d appels, nous suggérons les mesures suivantes : Augmenter le nombre de défenseurs des travailleurs afin de réduire le nombre de cas dont chacun est chargé et, ainsi, en permettre une meilleure gestion. Augmenter la formation et les ressources ciblant les défenseurs des travailleurs afin d améliorer leur capacité à les défendre le plus efficacement possible. Augmenter le nombre de séances de médiation entre les défenseurs des travailleurs et les gestionnaires de cas au sein de Travail sécuritaire NB afin de résoudre les conflits sans avoir besoin d aller en appel.

8 Selon le SIINB, aucun nouveau mécanisme de règlement des différends ne sera nécessaire si des améliorations à la structure actuelle lui permettaient de fonctionner plus efficacement. Recommandation 3 : Le SIINB ne croit pas qu il soit nécessaire de mettre en place un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires dans la structure de l indemnisation des accidents du travail au Nouveau-Brunswick afin d offrir aux travailleurs un processus leur permettant d en appeler d une décision auprès d un organisme indépendant. On devrait plutôt améliorer et consolider la structure actuelle, y compris augmenter le nombre de défenseurs des travailleurs, augmenter le nombre de séances de médiation entre les défenseurs des travailleurs et les gestionnaires de cas au sein de Travail sécuritaire NB. b. Le cas échéant, quelles solutions suggérez-vous en vue de modifier la législation pour y ajouter un mécanisme de pratiques équitables et pourquoi? Recommandation 4 : Puisque le SIINB ne croit pas à la nécessité de mettre en place un bureau de protection contre les pratiques discriminatoires dans la structure de l indemnisation des accidents du travail au Nouveau-Brunswick, nous ne recommandons aucun changement à la législation, seulement les changements par rapport à la pratique qui sont énoncés à la recommandation Structure de gouvernance et mandats liés au Tribunal d appel a. Quelle structure d indemnisation des accidents du travail protège le mieux les intérêts de tous les intervenants. Veuillez justifier. Tel que mentionné dans la section ci-dessus, le SIINB croit que la structure actuelle et le mandat du Tribunal d appel ont le potentiel nécessaire pour protéger les intérêts de tous les intervenants. Toutefois, nous sommes conscients de problèmes et de conflits survenus dans le cadre des pratiques actuelles. Les améliorations suggérées dans la recommandation 4 ciblent le règlement de différends entre les travailleurs, les employeurs, les défenseurs des travailleurs et des employeurs, et les gestionnaires de cas de Travail sécuritaire NB. Tel que mentionné ci-dessus, le SIINB a confiance au Tribunal d appel et dans sa capacité à résoudre équitablement les conflits lorsque les autres mesures pour les régler sont épuisées. Toutefois, le conseil d administration de Travail sécuritaire NB et le Tribunal d appel ont parfois des opinions divergentes qui ont des incidences négatives sur la capacité du Tribunal d appel à faire respecter ses décisions.

9 Pour que le Tribunal d appel fasse son travail au meilleur de sa capacité, et selon la structure actuelle et son mandat, le SIINB recommande les modifications suivantes aux pratiques actuelles : Dans le but d augmenter l impartialité, la confidentialité et l autonomie, le président du Tribunal d appel ne devrait pas faire partie du conseil d administration de Travail sécuritaire NB. La nomination des présidents et des vice-présidents au sein du Tribunal d appel devrait se faire en fonction de leur expérience et de leurs connaissances en matière d indemnisation des travailleurs, et les nouvelles personnes nommées devraient recevoir rapidement une formation et une orientation complètes. En améliorant le processus de nomination ainsi que la formation portant sur l indemnisation des travailleurs à l intention des présidents et vice-présidents nommés, on améliorerait aussi la capacité du Tribunal d appel à remplir son mandat dans le cadre de la structure actuelle. Recommandation 5 : Le SIINB croit que la structure actuelle peut protéger les intérêts de tous les intervenants si les pratiques sont modifiées afin d améliorer l efficacité du Tribunal d appel. Les améliorations devraient cibler la nomination des présidents en fonction de leur expérience dans le domaine de l indemnisation des accidents du travail, une plus grande formation et orientation des nouvelles personnes nommées, et ne plus permettre au président du Tribunal d appel de faire partie du conseil d administration de Travail sécuritaire NB. b. Quelles autres modifications au système d appel souhaiteriez-vous qu on inclut dans l examen de la législation? Les défis actuels que doit surmonter le Tribunal d appel ne requièrent pas de changement à la structure ou au mandat. Les problèmes générés par les opinions divergentes entre le Tribunal d appel et Travail sécuritaire NB doivent être examinés sous l angle des pratiques actuelles et non pas sous l angle de modifications à la structure. L alinéa 21(11) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents du travail se lit comme suit : Toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire, ordre ou tout jugement d un comité du Tribunal d appel ou tout acte ou toute chose qu il a accompli, constitue une décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission, ou un acte ou une chose qu elle a accompli. Selon les énoncées de la Cour d appel dans l arrêt Douthwright : [43] [ ] les règles de droit sont claires : ni notre Cour ni le Tribunal d appel ne sont liés par les politiques de la Commission [ ] Cet énoncé ne laisse aucune

10 place à la confusion : le Tribunal d appel n est pas lié par les politiques de la Commission. La raison d être de cet énoncé devrait aller de soi : une directive d orientation ne saurait modifier la Loi sur les accidents du travail et le Tribunal d appel est tenu d appliquer la Loi. La Cour ajoute : [47] [ ] la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents au travail ne laisse aucune ambigüité à cet égard. Il prévoit qu il existe un dernier droit d appel devant le Tribunal d appel, nonobstant toute disposition de la Loi sur les accidents du travail. [49] En résumé, le droit de notre province est clair. Le Tribunal d appel est le décideur administratif de dernier ressort sur la question de la rémunération qui doit être versée[ ] Cela signifie que Travail sécuritaire NB doit se conformer aux décisions du Tribunal d appel. Dans la décision relative à Sanford c. Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents du travail, la Cour d appel fait remarquer que «peut-être le temps est-il venu pour le législateur d examiner les incidences du par. 21(11)», et ajoute : [24] Subsidiairement ou dans l entre-temps, je suis d avis que la Commission devrait présenter une position claire et constante lorsqu elle se présente devant notre Cour : la décision du Tribunal d appel était correcte et devrait être confirmée. Par souci de clarté, il est raisonnable de s attendre à ce que la Commission respecte le cadre général suivant lorsqu elle prend part à des appels devant notre Cour : 1. Si la Commission est la seule intimée, ou si un autre intimé désigné ne se présente pas, ou que ce dernier n est pas représenté par un conseiller juridique, on s attendra à ce que la Commission défende la décision du Tribunal d appel. Cela indique qu un changement à la législation n est pas nécessaire pour résoudre les différends entre Travail sécuritaire NB et le Tribunal d appel. Selon le SIINB, on ne devrait pas modifier la législation mais plutôt changer les politiques et les pratiques de Travail sécuritaire NB afin qu elles respectent la législation actuelle et exécutent les décisions du Tribunal d appel. Recommandation 6 : Le SIINB croit que la structure actuelle peut protéger les intérêts des principaux intervenants si les politiques du conseil d administration de Travail sécuritaire NB sont adaptées afin de respecter les décisions du Tribunal d appel, tel qu énoncé dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et

11 de l indemnisation des accidents du travail. Autres considérations Au cours de l étape 1 de cet examen législatif, il serait important, selon le SIINB, de tenir compte, lors du calcul des prestations, de l alinéa 38.1(3) de la Loi sur les accidents du travail : 38.1(3) La Commission établit le salaire annuel maximum au 1er janvier de chaque année et il correspond à une fois et demie le salaire pour l ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick. Le tableau 1 compare le salaire annuel moyen des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (I.I. classe A, échelon G) et le maximum des gains assurables établi par la Commission en se basant sur le salaire pour l ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick (SEAENB) : Tableau 1 Salaire annuel moyen des infirmier(ère)s (Classe A, échelon G) Maximum des gains assurables basé sur le SEAENB (2012) Revenu brut ,00 $ ,00 $ Cotisation au RPC 3 483,22 $ 2 702,70 $ Cotisation d AE 3 483,22 $ 1 063,14 $ Impôt sur le ,86 $ ,84 $ revenu Perte de gains ,18 $ ,32 $ 85 % de la perte de ,00 $ ,27 $ gains La différence entre 85 % du salaire net annuel du personnel infirmier et 85 % du maximum de gains assurables basé sur le salaire pour l ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick (SEAENB) correspond à la somme annuelle de 7 922,73 $. Cela signifie que le personnel infirmier qui reçoit des prestations pour perte de gains reçoit seulement 70 % de son salaire net moyen.

12 Le SIINB croit que l importante différence négative entre le salaire du travailleur avant sa blessure et les prestations versées pour perte gains est une violation du principe de sécurité, principe de base des lois sur l indemnisation des travailleurs au Canada. Lorsque les prestations d indemnisation sont considérées comme revenu de remplacement pour un travailleur incapable de travailler en raison de blessure au travail, le paiement versé à ce travailleur ne peut être considéré comme une sécurité lorsque les prestations sont injustement inférieures à son salaire. Afin de respecter le principe de sécurité, le SIINB croit que le maximum des gains annuels, utilisé lors du calcul des prestations pour perte de gains, devrait être augmenté à un niveau plus équitable. Recommandation 7 : Le SIINB croit que le maximum des gains annuels devrait être augmenté afin de refléter un niveau plus équitable de remplacement du salaire des professionnels dont le salaire est plus élevé, notamment les infirmières et les infirmiers. Conclusion Comme l a affirmé la Cour d appel du Nouveau-Brunswick dans le cadre de l affaire J.D. Irving c. Douthwright et la CSIIAT et de l affaire Sanford c. Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents du travail, les deux lois, soit la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l indemnisation des accidents du travail, ont été mal interprétées par rapport à l application des politiques et des pratiques du conseil d administration du Travail sécuritaire NB. Cette mauvaise interprétation, ainsi que le plafonnement des gains assurables, se sont traduits en prestations injustement inférieures versées aux travailleurs blessés au travail pour perte de gains. Notre organisation représente infirmières et infirmiers qui travaillent dans des milieux de travail à risques élevés dans tout le Nouveau-Brunswick. C est pourquoi le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick est vraiment intéressé à ce que les travailleurs soient adéquatement indemnisés lors d accident au travail. Nous sommes ravis de voir que le gouvernement passe à l action par rapport à cet enjeu important, et nous espérons qu à la suite des commentaires reçus des principaux acteurs, il fera les améliorations tellement nécessaires. Parmi ces améliorations, nous appuyons la rédaction nouvelle, en «termes clairs», de l alinéa (9) de la Loi sur les accidents du travail afin de préciser que les prestations du RPC et autres prestations de retraite devraient cesser d être déduites des prestations pour perte de gains. Nous demandons un meilleur calcul de ces prestations en augmentant le maximum des gains annuels. De plus, le SIINB recommande la mise en place de mesures pour améliorer les pratiques liées à la nomination des présidents au sein de la Cour d appel, maximiser l efficacité des procédures de règlement de différends actuellement en place, et harmoniser les politiques du conseil d administration de Travail sécuritaire NB aux

13 décisions du Tribunal d appel. Nous tenons à remercier le ministère de l Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour l attention portée à cette question, et nous sommes confiants qu ils tiendront pleinement compte de nos recommandations.

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