Vu la loi n du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, notamment les articles 45 et 46 de ladite loi;

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1 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE Décret n du 6 janvier 1977, portant mission, attributions et organisation générale de l'ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs du Ministère de l'intérieur Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu la loi n du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, notamment les articles 45 et 46 de ladite loi; Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n du 3. décembre 1973; Vu la loi No du 3 Juin 1968, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, à caractère administratif; Vu le décret n du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n du 2 mai 1972; Vu le décret n du 9 octobre 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux cadres administratifs communs tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n du 2 mai 1972; Vu le décret n du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution des emplois fonctionnels des administrations centrales tel qu'il a été complété par le décret n du 2 mai 1972; Vu le décret n du 23 juin 1973, fixant le statut des cadres administratifs et techniques des Communes tel qu'il a été modifié, notamment par le décret du 14 juillet 1975; Vu le décret n du 12 juillet 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la Sûreté Nationale tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les décrets n du 25 janvier 1974, n du 31 Janvier 1974, n du 15 mars 1974 et n du 20 juillet 1974; Vu le décret n du 12 juillet 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des services actifs de la Sûreté Nationale; Vu le décret n du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier des personnels de la Garde Nationale tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les décrets n du 26 janvier 1974, n du 31 janvier 1974, n du 15 mars 1974 et n du 20 juillet 1974; Vu le décret n du 21 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la Garde Nationale; Vu le décret n du 10 mai 1973, fixant le statut particulier des fonctionnaires de l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par le décret n du 31 janvier 1974; Vu le décret n du 19 mai 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux fonctionnaires de l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif; Page 1 sur 8

2 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Vu le décret n du 25 avril 1975, fixant le statut particulier des agents de la protection civile; Vu le décret n du 25 avril 1975, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n du 28 septembre 1974, portant classification des grades des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n du 20 novembre 1970, portant organisation de l'ecole Nationale de la Sûreté Nationale; Vu le décret n du 24 janvier 1972, portant organisation de l'ecole de la Garde Nationale; Sur la proposition du Ministre de l'intérieur; Vu l'avis du Ministre des Finances; Vu l'avis du Tribunal Administratif. Décrétons : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article Premier L'Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs du Ministère de l'intérieur est un établissement public à caractère administratif, relevant du Ministère de l'intérieur, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'etat. Elle est chargée de la formation, de la spécialisation du perfectionnement et du recyclage des agents et cadres de la Sûreté Nationale, des Services pénitentiaires et de la rééducation, de la Garde Républicaine, de la Protection Civile et des Collectivités Publiques Locales. Elle peut également, et en cas de demande formulée par d'autres Ministères, prêter son concours pour la formation, le perfectionnement et le recyclage de certains agents et cadres particuliers et ce, par décision conjointe des Ministres de l'intérieur et du Département dont relèvent ces agents et cadres. Par décision du Ministre de l'intérieur, des auditeurs de nationalité étrangère peuvent être inscrits sur la demande du Gouvernement d'envoi, dans les différentes sections de formation, de perfectionnement ou de recyclage et ce, après avis du Conseil d'orientation de l'ecole. Art. 2 Le Conseil d'orientation de l'ecole examine tout projet d'importance touchant le fonctionnement de l'ecole, notamment la définition des objectifs, plans prévisionnels, programmes, budget. Sa composition et les règles de son fonctionnement seront déterminées par arrêté du Ministre de l'intérieur. CHAPITRE II DE LA SCOLARITE ET DE L'ACCES A L'ECOLE Art. 3 L'Ecole forme des agents appelés à occuper des emplois déterminées et assure également le recyclage et le perfectionnement d'agents proposés à des emplois particuliers. A ce titre, elle comprend quatre sections elles-mêmes divisibles en deux ou plusieurs sous-sections : Section de la Police Judiciaire et Technique; Section des agents et cadres astreints au port d'un uniforme; Section des agents et cadres spécialisés des collectivités publiques locales; Section des Affaires Générales de la Sûreté Nationale. Page 2 sur 8

3 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE L'agencement des différentes sections entre elles, l'organisation de chacune d'elles et le nombre de sous-sections que les comportent; seront déterminés par arrêté du Ministre de l'intérieur et ce, après avis du Conseil d'orientation. Section I Des cycles d'études Art. 4 Chaque section ou sous-section comprend en vue de la formation, du perfectionnement et du recyclage des agents et cadres appelés à occuper les emplois, auxquels elle prépare un ou deux cycles d'études : un premier cycle élémentaire. un deuxième cycle moyen. Art. 5 Le premier cycle est destiné à la formation, au perfectionnement et au recyclage des agents des catégories B et C appartenant aux grades particuliers du Ministère de l Intérieur. Le deuxième cycle est destiné à la formation, au perfectionnement et au recyclage des agents de la catégorie A appartenant aux grades particuliers du Ministère de l'intérieur. Section II De l'admission à l'école Art. 6 L'admission aux différents cycles de l'ecole s'effectue sur décision du Ministre de l'intérieur et par voie de concours ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées dans le tableau ci-après : CYCLE D ETUDES Cycle A2 des grades particuliers du Ministère de l Intérieur Cycle A3 des grades particuliers du Ministère de l Intérieur Cycle des Attachés de la Réglementation Municipale (ARM) Cycle B1 des grades particuliers du Ministère de l Intérieur Cycle des Contrôleurs de la Réglementation Municipale (CRM) Cycle B2 et B 2 des grades particuliers du Ministère de l Intérieur Cycle de surveillants de la Réglementation Municipale (S.R.M) NIVEAU EXIGE Licence en droit ou en sciences économiques ou Diplôme admis en équivalence Succès à la 2 ème année de la Maîtrise ou des Etudes Supérieures ou admises en équivalence Succès à la 1 ère année de la Maîtrise ou des Etudes Supérieures ou admises en équivalence Baccalauréat de l enseignement secondaire ou Diplôme admis en équivalence 7 ème année de l Enseignement Secondaire ou niveau équivalent 6 ème année de l Enseignement Secondaire ou niveau équivalent 4 ème année de l Enseignement Secondaire ou niveau équivalent Le programme des concours ainsi que le nombre de places mises en concours pour chaque cycle des différentes sections et sous-sections, sont fixées par arrêté du Ministre de l'intérieur ou du Chef du Département intéressé. Les membres des jurys des divers concours d'entrée sont nommés par arrêté du Ministre de l'intérieur ou de celui du Département intéressé. Page 3 sur 8

4 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 7 Les candidats aux différents concours organisés pour l'accès à l'ecole de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l Intérieur doivent remplir les conditions exigées prévues par la loi n du 3 juin 1968 et les décrets susvisés fixant les statuts particuliers des grades auxquels prépare le cycle considéré de la section ou de la sous -section envisagée. L âge limite des candidats aux différents concours d'entrée à l'ecole est déterminé en fonction de l'âge maximum prévu par les statuts particuliers du corps auquel prépare le cycle considéré, déduction faite de la durée de la scolarité augmentée d'une année et de la période passée sous les drapeaux. Art. 8 Un arrêté du Ministre de l'intérieur ou du chef du département intéressé fixera les autres conditions à remplir pour l'accès à chaque cycle déterminé de formation ou de perfectionnement d'une section ou d'une sous-section envisagée et ce conformément aux dispositions du présent décret. Les conciliions à remplir, par les agents et fonctionnaires des services actifs du Ministère de l'intérieur et ceux des collectivités publiques locales, pour l'accès à un cycle déterminé d'une section ou d'une sous-section, au titre d e recyclage, seront fixées par décision du Ministre de l'intérieur, après avis du conseil d'orientation et ce conformément, notamment, aux dispositions du présent décret et aux statuts particuliers, susvisés des grades du corps auquel prépare le cycle considéré. Art. 9 Un arrêté du Ministre de l'intérieur ou du chef du département intéressé, fixera la nature des pièces constitutives des dossiers de candidatures pour l'accès à chaque cycle d'une section ou d'une sous-section envisagée. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par décision du Ministre de l'intérieur ou du chef du département intéressé. Art. 10 Un jury psychotechnique procède, en fonction de leurs aptitudes, à l'orientation des candidats admis aux divers concours d'entrée à l'école vers les différentes filières des empois auxquels l'école prépare. La composition et les modalités de fonctionnement du jury psychotechnique sont fixées par décision du Ministre de l'intérieur. Art. 11 Les candidats non fonctionnaires déclarés admis par le jury pour un cycle de formation, auront, durant la période de leur scolarité à l'école, la qualité d'élève. A ce titre, ils perçoivent une bourse dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par arrêté du Ministre de l'intérieur pris après avis du Ministre des Finances. Art. 12 Les candidats fonctionnaires de l'etat, ou des collectivités publiques locales déclarés admis sur concours sont désignés par arrêté du Ministre de l'intérieur ou du chef du département intéressé pour suivre un cycle d e perfectionnement ou de recyclage dans l'une des sections de l'école. Durant la période de leur scolarité, ils sont considérés en position de détachement auprès de cet établissement. Section III De la durée des études Art. 13 La durée des études de formation dans les différents cycles est fixée comme suit : Durée des Cycle Niveau Finalités des études études A2 Licence en droit ou sciences Commissaire de police ou Page 4 sur 8

5 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE économiques ou diplôme admis en équivalence A3 Succès 2 ème année maîtrise ou des études supérieures admises en équivalence ARM Succès 1 ère année maîtrise ou des études supérieures admises en équivalence B1 Baccalauréat de l enseignement secondaire ou diplôme admis en équivalence CRM 7 ème année de l enseignement secondaire ou niveau admis en équivalence B2 6 ème année de l enseignement secondaire ou niveau équivalent B 2 6 ème année de l enseignement secondaire ou niveau équivalent SRM 4 ème année de l enseignement secondaire ou niveau équivalent grade particulier équivalent du MI Officier de police ou grade particulier équivalent du MI Attaché de la réglementation municipale Secrétaire de police ou grade particulier équivalent du MI Contrôleur de la réglementation municipale Inspecteur de police ou grade particulier équivalent du MI Gardien de la paix ou grade particulier équivalent du MI Surveillant de la réglementation municipale Un arrêté du Ministre de l'intérieur et du chef du département intéressé, déterminera les programmes et contenus des enseignements dispensés pour chaque cycle d'études d'une section ou d'une sous-section ainsi que les moyens de contrôle des connaissances. La durée et la nature des stages pratiques complémentaires seront fixées par décision du Ministre de l'intérieur ou du cher, du département intéressé dont relèvent les agents et cadres en formation, en période de perfectionnement ou de recyclage. Section IV De la sanction des études Art. 14 Avant d'être nommés dans les grades ou emplois auxquels les destine leur cycle de scolarité, les élèves, et les stagiaires doivent subir un examen de sortie dont les épreuves (nature, durée, coefficients) sont fixées après avis du conseil d'orientation, et selon le cas, par arrêté du Ministre de l'intérieur, ou par arrêté du chef du département dont relèvent ces élèves ou ces stagiaires. Art. 15 Les membres du jury chargés d'examiner les résultats des études de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont nommés, par arrêté du Ministre de l'intérieur ou du chef de département intéressé. Le jury doit procéder au classement final des candidats et ne proposer leur admission définitive que s'ils ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 12/20. Toutefois, le jury peut, compte tenu de l'ensemble des résultats de la promotion et s'il le juge opportun, ramener la moyenne exigée à 10/20. Art. 16 Si leurs études sont jugées satisfaisantes, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus et du statut particulier du grade particulier auquel prépare leur cycle de scolarité, Page 5 sur 8

6 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour les élèves recrutés par voie de concours externe sont nommés, à la fin de la période de formation à l'ecole, au second échelon de ce grade et ce à l'exception des élèves issus du cycle A2 et des attachés, des contrôleurs et des surveillants de la réglementation municipale. Art. 17 Le règlement intérieur de l'ecole qui sera fixé par arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis du Comité de direction de l'ecole et du conseil d'orientation, déterminera notamment le régime disciplinaire au sein de l'établissement de formation, ainsi que le déroulement des études dispensées et leurs autres sanctions qui n'ont pas été définies p ar les dispositions du présent décret. CHAPITRE III DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ECOLE Art. 18 L'Ecole Nationale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'intérieur est administrée par un Comité de direction dont la composition sera fixée par arrêté du Ministre de l'intérieur, ce Comité se réunit au moins une fois - par trimestre pour examiner notamment : les moyens à mettre en œuvre pour l'application dans le cadre de l'orientation générale de l'ecole, des options prises en matière de formation, de perfectionnement, de spécialisation ou de recyclage; les questions relatives aux plans de développement des études dispensées, à l'organisation et au déroulement des stages; les programmes de formation, de perfectionnement, de spécialisation et de recyclage, ainsi que les méthodes d'enseignement; les moyens de contrôle des connaissances ; les modifications du règlement intérieur de l'ecole; les questions d'ordre administratif concernant l'école et qui lui sont attribuées par le règlement intérieur ainsi que celles qui ont trait à l'activité essentielle de l'école et qui ont notamment des incidences financières; le projet de budget à l école ; les baux et les locations lorsque la durée dépasse trois ans et dont le montant excède deux mille dinars. Art. 19 L'Ecole Nationale 'de Formation des Agents et Cadres actifs du Ministère de l'intérieur est dirigée par un Directeur assisté de quatre directeurs d'études. Art. 20 Le Directeur de l'ecole assume la responsabilité.du fonctionnement de l'établissement en matière pédagogique, administrative et financière. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'en justice. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par la réglementation en vigueur. Conformément aux dispositions du règlement intérieur, il veille notamment au bon déroulement des enseignements dispensés et à la discipline au sein de l Ecole. Art. 21 Le Directeur de l'ecole Nationale de la formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'intérieur est nommé par décret sur proposition du Ministre de l'intérieur. Il est choisi parmi les fonctionnaires répondant aux conditions exigées pour la nomination à l'emploi fonctionnel de sous-directeur d'administration Centrale et ce conformément aux dispositions du décret, susvisé, n du 9 octobre 1971, complété par le décret n du 2 mai 1972 et du décret n du 29 mars Page 6 sur 8

7 Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE Dans cette situation, le Directeur de l'école bénéficie des avantages accordés à un sous -directeur d'administration centrale. Art. 22 Les Directeurs des études qui secondent le Chef de l'etablissement en vue de concourir, chacun d'eux dans le cadre de sa section, au ban fonctionnement de l'école sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l'intérieur Ils sont choisis parmi les fonctionnaires répondant aux conditions exigées pour la nomination à l'emploi fonctionnel de Chef de Service d'administration Centrale et ce, conformément aux dispositions du décret susvisé n du 9 octobre 1971, complété par le décret n du 2 mai 1972 et du décret n du 29 mars Dans cette situation, les Directeurs des études bénéficient des avantages accordés à un Chef de Service d'administration Centrale. CHAPITRE IV DU PERSONNEL ENSEIGNANT Art. 23 Le personnel enseignant de l'ecole comprend : a) un personnel permanent recruté soit directement, soit parmi le personnel enseignant du Ministère de l'education Nationale, soit parmi les fonctionnaires des autres administrations de l'etat mis en position de détachement auprès de l'ecole. La composition de ce personne] permanent est fixée par arrêté du Ministre de l'intérieur après avis du Conseil d'orientation de l'ecole. b) un personnel chargé d'assurer, pour une période déterminée, des missions d'enseignement rétribuées sous forme d'heures supplémentaires dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre de l'intérieur après avis du Ministre des Finances. Le Directeur de l'ecole peut en outre, en vue d'obtenir le concours de spécialistes et d'experts étrangers pour une mission de courte durée, conclure avec ces spécialistes et experts, des contrats portant sur la durée de leur mission d enseignement, les modalités de rémunération et des conditions de paiement de leurs Frais de déplacement et de séjour. CHAPITRE V DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE Art. 24 Les ressources qui entrent dans l'état de prévision des recettes du budget de l'ecole Nationale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'intérieur, se composent : de la subvention d'équilibre de l Etat, des redevances et rétributions que l'établissement public est autorisé à percevoir en vertu de la législation en vigueur, du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'approbation de l'autorité de tutelle et ce conformément à la législation en vigueur. Art. 25 Les dépenses qui entrent dans l'état de prévision des charges du budget de l'école, se composent : des rétributions du personnel de l'établissement, des traitements, indemnités et bourses accordés aux stagiaires et aux élèves, des frais d'entretien des bâtiments de l'école et de leurs dé pendances, des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais Page 7 sur 8

8 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour d'acquisition de matériel, de produits et denrées nécessaires à la bonne marche de l'établissement. Art. 26 Le budget de l'ecole Nationale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'intérieur est établi, chaque année sous forme de projet, par le Directeur de cet établissement. Arrêté après délibérations du Comité de Direction, le projet de budget est soumis à l'approbation des Ministres de l'intérieur et des Finances et exécuté conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique et de la réglementation en vigueur. Art. 27 Le Directeur de l'ecole est l'ordonnateur du budget. Il passe les marchés dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 28 Un économe-comptable dont la gestion est soumise à la réglementation concernant la comptabilité publique effectue les opérations de recettes et de dépenses. Art. 29 Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets susvisés n du 28 novembre 1970 et n du 24 janvier Art. 30 Les Ministres de l'intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 6 janvier Page 8 sur 8

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