Recommandations du Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises (RCRCE)
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- Romain Beaudry
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1 Octobre 2014 NOTE D INFORMATION DU RCRCE CRÉER UN OMBUDSMAN DES DROITS HUMAINS POUR LE SECTEUR EXTRACTIF INTERNATIONAL DU CANADA Recommandations du Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises (RCRCE) Étant donné le déficit de responsabilité en ce qui concerne les activités internationales des compagnies canadiennes, de nouveaux mécanismes deviennent nécessaires pour permettre à ceux et celles qui subissent les effets néfastes de ces activités d obtenir réparation au Canada. 1 La création d un Ombudsman des droits humains - indépendant, impartial et pourvu du pouvoir d enquêter et de faire rapport publiquement - pour le secteur extractif aidera à combler cette lacune internationale actuelle. L Ombudsman devra avoir le mandat de recevoir les plaintes relatives aux activités des compagnies canadiennes œuvrant dans le secteur extractif international (par ex. : mines, pétrole et gaz), de mener des enquêtes indépendantes pour évaluer leur conformité aux normes de reddition de comptes par les entreprises, d offrir des services de médiation lorsque cela est demandé et d adresser des recommandations à la fois aux compagnies et au gouvernement du Canada. POUVOIRS DE L OMBUDSMAN Établi par une loi habilitante, un ombudsman efficace devra avoir les pouvoirs suivants : entreprendre des activités indépendantes d établissement des faits; déterminer si une entreprise a manqué ou non à sa responsabilité de respecter les droits humains ou les normes de reddition de comptes par les entreprises présentées ci-dessous; adresser des recommandations aux parties concernées par la plainte, y compris sur les mesures correctrices; adresser des recommandations au gouvernement du Canada à propos de plaintes particulières, et à propos de réformes législatives et de politiques gouvernementales relatives aux activités internationales du secteur extractif canadien; faire rapport publiquement des résultats de ses enquêtes et de ses recommandations et conclusions; faire intervenir les services d un médiateur professionnel. 1 Le déficit de responsabilité internationale en ce qui concerne les entreprises et les droits humains est bien établi dans le Cadre des Nations-Unies «Protéger, respecter et réparer», que le Conseil des droits de l homme de l ONU a adopté à l unanimité en CNCA-RCRCE 280 rue Albert, bureau 100, Ottawa, ON K1P 5G poste.25 télec coordinator@cnca-rcrce.ca
2 Afin que l Ombudsman puisse mener des enquêtes indépendantes et faire des recommandations de mesures correctrices lorsque requis, il doit être pourvu d un mandat suffisamment large. L Ombudsman aura pour but principal d évaluer si oui ou non les compagnies exercent la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits humains, y compris les droits des peuples autochtones, les droits du travail et le droit à un environnement sain. Dans les cas où l évaluation conclurait qu il y a eu violation des droits humains, l Ombudsman fera des recommandations, adressées en particulier aux compagnies et au gouvernement canadien, en vue de remédier à la situation. L examen d une plainte pourra comprendre une enquête indépendante, ou la combinaison d une enquête indépendante et d une démarche de médiation. LES SIX ÉTAPES DU TRAVAIL DE L OMBUDSMAN Une plainte est logée par un individu ou un groupe d individus. Les deux parties (plaignant et intimé) sont invitées à fournir de l information à l Ombudsman. L Ombudsman procède à une évaluation pour déterminer si les deux critères énoncés dans la section ci-dessous sont respectés. L Ombudsman affiche publiquement une brève description de la plainte qui a été déposée et des parties concernées, et sa décision sur la recevabilité de l affaire. L Ombudsman conduit une enquête indépendante et entreprend d établir les faits et de recueillir les preuves. Tout au cours de l enquête, il peut demander aux deux parties de fournir des éléments de preuve supplémentaires. L Ombudsman produit un rapport d enquête public, y compris les faits établis et une évaluation motivée quant à savoir si et comment l entreprise a manqué à la responsabilité qui lui incombe de respecter les droits humains ou les autres normes de reddition de comptes par les entreprises. Après l enquête il pourra y avoir médiation si les deux parties y consentent. L Ombudsman décidera si une médiation aura lieu. 2 L Ombudsman publie un rapport final présentant ses conclusions et ses recommandations de même que les raisons qui les motivents. Dans ce type de mécanisme extrajudiciaire d examen d une plainte, l action à point nommé et la réactivité forment des principes importants. Les délais à prévoir pour les différentes étapes de la démarche de l Ombudsman devraient être clairement définis dans les règlements connexes. La décision sur la recevabilité (étape 2) devrait survenir en moins d un mois de la réception de la plainte. On devrait fixer un délai limite de douze mois pour l ensemble de la démarche de la réception de la plainte à la production du rapport final. 2 Une étape de médiation facultative est offerte à ce point de la démarche au cas où les deux parties désireraient entrer en dialogue après la publication des faits établis par l Ombudsman et de ses conclusions. Pour les parties qui désireraient entrer directement en médiation sans passer par l étape de l enquête et de l établissement des faits, le Point de contact national (PCN) pour les Principes directeurs de l OCDE à l intention des entreprises multinationales serait un forum plus approprié pour déposer une plainte.. 2
3 LES CRITÈRES D ADMISSION D UNE PLAINTE 1) L Ombudsman recevra les plaintes portant sur les effets néfastes sur les droits humains qu une entreprise a causés ou auxquels elle a contribué par son non-respect des droits humains. Comme mentionné dans diverses normes internationales relatives aux droits humains y compris les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l homme 3, qui servent à appliquer le Cadre des Nations-Unies «Protéger, respecter et réparer» - les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains et «devraient éviter de porter atteinte aux droits de l homme d autrui 4». L Ombudsman devra tenir compte des lois et normes relatives aux droits humains internationalement acceptées, incluant sans s y limiter les neuf principaux traités internationaux sur les droits humains et leurs protocoles facultatifs, la Déclaration de l ONU sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration de l OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. L Ombudsman prendra aussi en considération les normes et règles suivantes, internationalement acceptées, et qui ont toutes été appuyées et endossées par le gouvernement du Canada : Principes directeurs de l ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l homme Principes directeurs de l OCDE à l intention des entreprises multinationales Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque IFC - Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale; Notes d orientation pour ces normes; Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l homme Lignes directrices de la Global Reporting Initiative pour des rapports sur la durabilité. L Ombudsman peut aussi prendre en considération tout code de conduite pertinent ou autres politiques ou normes volontaires de responsabilité sociale des entreprises qui ont été adoptés ou endossés par la compagnie qui fait l objet de la plainte. 2) La substance de la plainte doit avoir un lien direct 5 avec les activités internationales d une compagnie ou personne morale active dans le secteur extractif, lorsque cette compagnie ou personne légale, ou sa compagnie mère ou l entité qui la contrôle, est une compagnie canadienne. Ces «activités» incluent l exploration et le forage liés aux ressources minérales, au pétrole ou au gaz, leur production, leur conservation, leur transformation ou leur transport, et la fermeture et la remise en état des sites. Une «compagnie canadienne» inclut toute compagnie ou personne morale qui est incorporée en vertu de ou sous le régime d une loi du Parlement canadien ou d une province ou d un territoire, ou qui est un émetteur assujetti aux termes de la législation sur les valeurs mobilières canadiennes. 3 Les Principes directeurs de l ONU ont été endossés à l unanimité par le Conseil des droits de l homme en juin Voir 4 Ibid., p. 15. L auteur des Principes directeurs définit la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains comme consistant à «ne causer aucun préjudice» ( 5 En cohérence avec les principes directeurs de l OCDE l Ombudsman admettra aussi les plaintes portant sur les incidences négatives sur les droits humains liées à une compagnie en vertu d une relation d affaires. Les Principes directeurs de l OCDE affirment qu une entreprise devrait «s efforcer d empêcher ou d atténuer une incidence négative, dans le cas où elles n y ont pas contribué mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs activités, à leurs produits ou à leurs services en vertu d une relation d affaires.» (Principes généraux, art. 12). 3
4 Si l Ombudsman décide qu une plainte ne répond pas aux critères ou qu elle est frivole ou vexatoire, l Ombudsman refusera d examiner l affaire. L ENQUÊTE INDÉPENDANTE Une enquête indépendante sur les faits aura lieu sur toutes les plaintes éligibles logées au bureau de l Ombudsman. Une enquête inclut la possibilité de recevoir les preuves du plaignant, de l intimé et des autres parties concernées, et des enquêtes terrain et les démarches requises pour établir les faits, y compris pour déterminer s il y a eu ou non des effets néfastes sur les droits humains, si des droits humains ont été violés ou non, et/ou s il y a eu violation des normes exigées. En vertu de la loi qui l habilite, le bureau de l Ombudsman devrait être pourvu des pouvoirs d imposer la production de documents et la prestation de témoignages sous serment. 6 Les conclusions et les résultats de toutes les enquêtes, et le fondement de ces conclusions et résultats, seront rendus publics. L Ombudsman informera de manière habituelle le gouvernement étranger de toute visite éventuelle dans son pays. Il devrait aussi chercher à convenir d une entente d assistance mutuelle avec les autorités judiciaires locales des pays étrangers en cause. Puisque le bureau de l Ombudsman ne s impliquerait pas dans des activités d application de la loi, il devra adopter une attitude qui indique clairement que les visites et les réunions à l étranger avec les plaignants visent à recueillir de l information et mèneront tout au plus à faire des recommandations pour de futures pratiques. Bien que l Ombudsman procéderait principalement sur la base des plaintes reçues, son bureau devrait avoir aussi le pouvoir de lancer des enquêtes de façon proactive dans les cas où il aurait des raisons de croire qu il y a ou qu il est probable qu il y ait violation des droits humains par des compagnies du secteur extractif canadien dans leurs activités à l étranger. Un tel pouvoir de lancer des enquêtes de sa propre initiative favorisera des interventions de nature systémique qui pourront conduire à une appréciation cohérente des manières d améliorer les pratiques. En de tels cas, l Ombudsman pourra exercer les pouvoirs et les fonctions décrites dans les présentes recommandations. LA MÉDIATION La médiation constituera dans tous les cas une avenue possible, mais requerra le consentement des deux parties. L information divulguée au cours de la médiation demeure confidentielle à moins que les deux parties ne renoncent à la confidentialité. La médiation par le biais du bureau de l Ombudsman ne sera pas offerte aux parties qui auront choisi d entrer en médiation dans le cadre d un autre mécanisme au Canada, par exemple le Point de contact national pour les Principes directeurs de l OCDE à l intention des entreprises multinationales. Le résultat de la médiation (c.-à-d. la teneur de toute entente conclue, ou l incapacité des parties à réaliser un accord) ne sera pas confidentiel et fera l objet d un rapport public. RECOMMENDATIONS: L Ombudsman devra disposer d une grande latitude quant à la nature des recommandations qu il ou elle pourrait proposer aux parties concernées par la plainte et au gouvernement du Canada. 6 Le Commissaire à l information fédéral (Loi sur l accès à l information (L.R.C.), 1985, ch. A-1), l Agence de la consommation en matière financière du Canada (Loi sur l Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C.), 2001, ch. 9), et le Bureau du protecteur du citoyen Québec (Loi sur le protecteur du citoyen, (RLRQ), ch. P-32) offrent des exemples de pouvoirs d enquêter compris dans le rôle d un ombudsman. 4
5 Toute recommandation ou détermination de mesures correctrices devrait se conformer aux normes internationales en matière de droits humains, en cohérence avec la Section 31(f) des Principes directeurs de l ONU. Lorsqu il y aura une recommandation de mesures correctrices, un délai sera stipulé pour l exécution de cette réparation. Dans les cas où il y aurait eu des effets néfastes sur les droits humains, les recommandations devraient inclure la suspension du soutien politique, diplomatique et financier consenti à la compagnie par le gouvernement du Canada, y compris par le biais de Exportation et développement Canada. L Ombudsman devrait jouer un rôle de surveillance de la mise en œuvre (a) des recommandations adressées à la compagnie et/ou au gouvernement du Canada, et (b) de tout accord conclu grâce à la médiation. L Ombudsman assurera un suivi auprès des deux parties pour évaluer le progrès de cette mise en œuvre d abord six mois et puis un an après la production de son rapport final. L INTERACTION AVEC D AUTRES MÉCANISMES Lorsque l objet d une plainte est substantiellement identique à une plainte en cours devant un tribunal canadien, l Ombudsman suspendra toute enquête jusqu à la conclusion des procédures judiciaires. L Ombudsman peut enquêter sur une plainte même lorsqu un tribunal canadien a décidé de ne pas poursuivre la procédure relative à une requête de même nature. Pour loger une plainte au bureau de l Ombudsman, il n est pas prérequis d avoir eu préalablement recours aux autres mécanismes de résolution du différend ou aux autres mécanismes de grief, que ce soit sur le site, au niveau national ou au plan international. Pour être présentée devant un tribunal canadien sous forme de poursuite au civil, il n est pas requis qu une plainte ait été déposée au bureau de l Ombudsman. Des procédures judiciaires entreprises parallèlement à l extérieur du Canada ne font pas obstacle au dépôt d une plainte au bureau de l Ombudsman. Toutefois, l Ombudsman devrait disposer de la latitude de suspendre une enquête lorsqu une procédure judiciaire est en cours à l extérieur du Canada et que l Ombudsman conclut que (a) la procédure parallèle sera expéditive, (b) l objet de la plainte est substantiellement identique à ce qui est en cause dans la procédure, et (c) le plaignant ne tire aucun bénéfice à ce que l enquête poursuive son cours. POUR DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS sur la reddition de compte des entreprises, ou pour vous joindre à notre liste de diffusion, visitez notre site Web à ou communiquez avec nous à coordinator@cnca-rcrce.ca, ou au , poste 25. Le RCRCE réunit des organisations non gouvernementales (ONG) environnementales et de droits humains, des groupes confessionnels, syndicats et de la recherche et des groupes de solidarité à travers le Canada qui plaident en faveur d une législation fédérale pour établir des normes obligatoires en matière de responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes opérant à l étranger, en particulier dans les pays en développement. 5
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