CIRCULAIRE CDG90. 1.Champ d application
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- Samuel Doré
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1 CIRCULAIRE CDG90 18 / 07! Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale! Décret n du 14 janvier 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires! Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, notamment son article 1er! Décret n du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l article 1er de la Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat Le décret n du 4 octobre 2007 susvisé étend aux agents publics le principe des exonérations d impôts et des réductions de cotisations salariales instaurées pour l ensemble des salariés par l article 1er de la Loi du 21 août 2007 en faveur du travail de l emploi et du pouvoir d achat.! Toutefois, certaines questions n étant clairement ni résolues par le décret ni par une instruction du ministre, le contenu de cette nouvelle réglementation est susceptible d être complété à brève échéance.! La présente circulaire sera modifiée en conséquence en tant que de besoin. 1.Champ d application! Aux termes mêmes de l article 1er du décret n du 4 octobre 2007, sont concernées par ce dispositif pour la fonction publique territoriale :! les indemnités d intervention effectuées à l occasion des astreintes (et pas l astreinte en ellemême)! les indemnités horaires pour travaux supplémentaires perçues par les fonctionnaires de catégorie C et B (jusqu à l indice brut 380 normalement) ayant opérés des heures supplémentaires 1
2 ! la rémunération des heures de travail opérées par les agents employés à temps non complet, et excédant la durée de travail de leur poste (appelées le plus souvent heures complémentaires )! la seconde part de l indemnité représentative de sujétions spéciales des conducteurs automobiles et des chefs de garage! la rémunération des heures supplémentaires et des temps de travail additionnels effectifs opérées par les agents non-titulaires de droit public! Un absent de taille : les heures supplémentaires couvertes par les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qui ne sont pas listées par ce dispositif! Ce qui exclut de fait de ce dispositif tous les fonctionnaires de catégorie A ainsi que ceux de catégorie B percevant l IFTS. Par nature forfaitaires ces heures supplémentaires seraient très difficiles à comptabiliser, ce qui explique leur exclusion.!! Le dispositif n'est donc pas aussi universel que le gouvernement se plaît à le dire 2.L exonération d impôt sur le revenu Article 81 quater (inséré par Loi nº du 21 août 2007 art. 1 I Journal Officiel du 22 août 2007)!!!I.!- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu!:!!!1º!les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L.!212-5 du code du travail et L.!713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L.!212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L.! du même code et L.! du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L.! du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L.!713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l'article L.! du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1!607!heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L.! du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L.!212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l'article L.! du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1!607!heures.!!!L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au!iii de l'article L.! du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même!iii, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au!ii de l'article!4 de la loi nº! du 31!mars!2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demijournées de repos, accordées en application de l'article L.!212-9 du code du travail ou du!iii de l'article L.! du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au!iii de l'article L.! du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au!ii de l'article!4 de la loi nº! du 31!mars!2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du!i ou du!ii de l'article L.! du même code et au-delà de 1!607!heures!;!!!2º!Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.! et au premier alinéa de l'article L.! du code du travail ou définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L.! du même code applicable à la date de publication de la loi nº! du 19!janvier!2000 relative à la réduction négociée du temps de travail!;!!!3º!les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent!;!!!4º!les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L.!421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L.!773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable!; 2
3 !!!5º!Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif!;!!!6º!les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre!ii du titre!ier du livre!ii du code du travail ou du chapitre!iii du titre!ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.!!!ii.!- L'exonération prévue au premier alinéa du!i s'applique!:!!!1º!aux rémunérations mentionnées aux 1º!à 4º!et au 6º!du!I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite!:!!!a)!des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable!;!!!b)!a défaut d'une telle convention ou d'un tel accord!:!!!-!pour les heures supplémentaires, des taux de 25!% ou 50!%, selon le cas, prévus aux!i de l'article L.!212-5 du code du travail et de l'article L.!713-6 du code rural!;!!!-!pour les heures complémentaires, du taux de 25!%!;!!!-!pour les heures effectuées au-delà de 1!607!heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au!ii de l'article L.! du code du travail, du taux de 25!% de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération!;!!!2º!a la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1º!et au 6º!du!I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25!%!;!!!3º!Aux éléments de rémunération mentionnés au 5º!du!I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.!!!iii.!- Les!I et!ii sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.!!!les!i et!ii ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article!79, à moins qu'un délai de douze!mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.!!!de même, ils ne sont pas applicables!:!!!-!à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L.! du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret!;!!!-!à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20!juin!2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.!212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L.! du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du!ii de l'article L.!212-9 du code du travail.! Pour que cette exonération soit toutefois acquise, l employeur doit se doter de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis.! De plus et pour chaque salarié, le décret rend obligatoire la tenue d un registre des heures supplémentaires effectuées par mois, avec rappel de la rémunération versée.! Un récapitulatif annuel, au sens de l article D du code de la sécurité sociale, doit également être tenu à disposition de l administration fiscale.! A titre d'exemple, ces informations peuvent être présentées de la façon suivante (en ne tenant compte que des situations les plus courantes)": 3
4 Agent Semaine Heures complémentaires Heures supplémentaires < 14 Heures supplémentaires > 14 Mois de Paye 3.La réduction de cotisation sociale!! Elle s applique de façon différente selon le statut de l agent Les agents non-titulaires! Pour chaque agent non titulaire concerné, cette réduction consiste à calculer le montant de cette réduction en utilisant la formule suivante : montant des contributions et cotisations dues par le salarié / rémunération du même mois, dans une limite plafonnée à 21,5%! Les cotisations et contributions sont les suivantes :! CSG et CRDS, après intégration de la réduction représentative des frais professionnels! Cotisations relatives aux assurances sociales (cotisations vieillesse, cotisations maladie, maternité invalidité et vieillesse)! Cotisations de retraite complémentaire (s il y a lieu)! Cotisations ASSEDIC (s il y a lieu)! Le 1% solidarité et la cotisation IRCANTEC peuvent aussi être pris en compte en tant que de besoin! Elle s applique pour chaque heure supplémentaire ou complémentaire réellement payée mensuellement.! Cette réduction s'impute sur le montant des cotisations salariales de Sécurité sociale : maladie-maternité, invalidité, décès, vieillesse. Son montant ne peut excéder le montant formé par ces dernières, et dues sur l'ensemble de la rémunération du salarié.! Comme pour l exonération d impôt sur le revenu, la réduction de cotisation sociale est subordonnée à l utilisation des moyens de contrôle et des justificatifs décrits précédemment. Les fonctionnaires relevant du régime général (agents effectuant moins de 28 heures de travail hebdomadaire)! Le taux de réduction de cotisation sociale applicable est fixé forfaitairement à 21,5%, dans la limite du taux plafond suivant : montant des contributions et cotisations dues pour le mois par le salarié / rémunération du même mois. 4
5 ! Les cotisations et contributions sont les suivantes :! CSG et CRDS, après intégration de la réduction représentative des frais professionnels! Cotisations relatives aux assurances sociales (cotisations vieillesse, cotisations maladie, maternité invalidité et vieillesse)! Cotisations IRCANTEC! Le 1% solidarité, si l agent y est assujetti! la cotisation dite de RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) sous réserve d interprétation en ce sens des services de l Etat! Elle s applique pour chaque heure supplémentaire ou complémentaire réellement payée mensuellement.! Cette réduction s'impute sur le montant des cotisations salariales de Sécurité sociale : maladie-maternité, invalidité, décès, vieillesse. Son montant ne peut excéder le montant formé par ces dernières, et dues sur l'ensemble de la rémunération du salarié.! Comme pour l exonération d impôt sur le revenu, la réduction de cotisation sociale est subordonnée à l utilisation des moyens de contrôle et des justificatifs décrits précédemment. Les fonctionnaires relevant du régime spécial (agents effectuant plus de 28 heures de travail hebdomadaire)! Le taux de réduction de cotisation sociale applicable est fixé forfaitairement à 21,5%, dans la limite du taux plafond suivant : montant des contributions et cotisations dues pour le mois par le salarié / rémunération du même mois.! Les cotisations et contributions sont les suivantes :! CSG et CRDS, après intégration de la réduction représentative des frais professionnels! Cotisations CNRACL! Le 1% solidarité, si l agent y est assujetti! la cotisation dite de RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) sous réserve d interprétation en ce sens des services de l Etat! Elle s applique pour chaque heure supplémentaire ou complémentaire réellement payée mensuellement.! L imputation ne peut en revanche, dans le cas d un agent CNRACL, être portée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale, puisque l agent n en a aucune.! Il est vraisemblable dans ce cas que l imputation soit à porter tout simplement sur le total des cotisations constituées par la CSG et le CRDS. 5
6 ! L Etat n ayant pour l heure ni confirmé ni infirmé ce raisonnement, cette interprétation doit être considérée avec les réserves d usage.! Comme pour l exonération d impôt sur le revenu, la réduction de cotisation sociale est subordonnée à l utilisation des moyens de contrôle et des justificatifs décrits précédemment.! 4.La déduction forfaitaire des cotisations patronales! La déduction forfaitaire prévue pour les entreprises par la Loi du 21 août 2007 susvisée n est en revanche pas applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.! Le critère essentiel étant l obligation d affiliation à l assurance chômage de l employeur, la déduction n est tout simplement pas possible. 5.La date d application! La réforme est applicable de façon rétroactive à toutes les heures supplémentaires ou complémentaires enregistrées depuis le 1er octobre
7 Type d agent Non titulaire Heures complémen taires Taux horaire de traitement brut indiciaire / 151,67 pour les 14 premières heures 1,07 IHTS A partir de la 15ème heure 1,27 Heures de nuit 100% heures de dimanches et de jours fériés 2/3 Exonération d impôts Oui Réduction de cotisations sociales Taux de réduction Cotisations à prendre en compte Imputation! CSG et CRDS Contributions et cotisations sociales obligatoires dues par le salarié sur un mois / rémunération du même mois plafond : 21,5%! cotisations vieillesse, cotisations maladie, maternité invalidité et vieillesse! Retraite complémentaire (si! ASSEDIC (si! IRCANTEC (si! cotisations vieillesse, cotisations maladie, maternité invalidité et vieillesse! Cotisation de solidarité (si
8 Type d agent Fonctionnaire IRCANTEC < 28 heures Fonctionnaire CNRACL " 28 heures Heures complémen taires Taux horaire de traitement brut indiciaire / 151,67 Taux horaire de traitement brut indiciaire / 151,67 1,07 1,07 IHTS 1,27 1,27 100% 100% 2/3 2/3 Exonération d impôts Oui Oui Réduction de cotisations sociales! CSG et CRDS 21,5% plafond : contributions et cotisations sociales obligatoires dues pour le mois par le salarié / rémunération du même mois.! cotisations vieillesse, cotisations maladie, maternité invalidité et vieillesse! IRCANTEC! Cotisation de solidarité (si! RAFP (sous réserve d interprétation favorable de l Etat)! cotisations vieillesse, cotisations maladie, maternité invalidité et vieillesse 21,5%! CSG et CRDS plafond : contributions et cotisations sociales obligatoires dues pour le mois par le salarié / rémunération du même mois.! CNRACL! Cotisation de solidarité (si! RAFP (sous réserve d interprétation favorable de l Etat)! CSG et CRDS(sous réserve de confirmation de l Etat)
Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».
REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.
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