MODELE DE DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE

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1 MODELE DE DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE NOTE : Le modèle ci-dessous constitue un maximum. L organe délibérant peut affiner les critères d attribution des indemnités précitées en fonction des sujétions de chaque emploi.. Ce modèle constitue un exemple très général et reprend les primes et indemnités les plus communes. Il vous appartient de l adapter en fonction des nécessités. Le conseil, Sur rapport de Monsieur le Maire ou Monsieur le Président, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, Vu le décret n du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu [viser le(s) texte(s) de(s) prime(s) ou indemnité(s) concernée(s) par cette délibération] : Vu le décret n du 26 décembre 1997 portant création d une indemnité d exercice de missions des préfectures, Vu le décret n du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, Vu le décret n du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité d administration et de technicité, Vu le décret n du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, Vu le décret n du 25 août 2003 relatif à l indemnité spécifique de service. Vu le décret n du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, Vu l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l indemnité d administration et de technicité, Vu l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, Vu les crédits inscrits au budget, Considérant que conformément à l'article 2 du décret n , il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. Après en avoir délibéré, décide, par.voix pour,..voix contre,..abstentions d'instituer selon les modalités ciaprès et dans la limite des textes applicables aux agents de l'etat les primes et indemnités dans les conditions suivantes : Article 1 : Indemnité d administration et de technicité (se référer à la fiche dédiée pour les bénéficiaires, les L'indemnité d'administration et de technicité est attribuée aux agents titulaires et stagiaires selon les modalités suivantes : Fonctions ou service (le cas échéant) Montant de référence annuel (dans la limite des montants fixés par arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité) Variation du coefficient multiplicateur (dans la limite du décret n du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité d administration et de technicité (8 maximum)

2 Les montants de référence annuels retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point fonction publique. Au montant de référence annuel est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement fixé individuellement par arrêté définis dans le texte instituant cette prime (la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions). Article 2 : Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (se référer à la fiche dédiée pour les bénéficiaires, les L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est attribuée aux agents titulaires et stagiaires selon les modalités suivantes : Fonctions ons ou service Montant moyen annuel (dans la limite des montants fixés par arrêtés du 26 mai 2003 et du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire des administrations centrales et des services déconcentrés) multiplicateur (dans la limite du décret n et n du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales (3 maximum) et des services déconcentrés (8 maximum)) Les montants de référence annuels retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point fonction publique. Au taux moyen annuel est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement fixé individuellement par arrêté définis dans le texte instituant cette prime (supplément de travail fourni et sujétions rencontrées dans l'exercice effectif de ses fonctions) Article 3 : Indemnité d exercice de missions des préfectures (se référer à la fiche dédiée pour les bénéficiaires, les L'indemnité d exercice de missions des préfectures est attribuée aux agents titulaires et stagiaires selon les modalités suivantes :

3 Fonctions ou service Montant de référence annuel (dans la limite des montants fixés par arrêté ministériel du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures) multiplicateur (dans la limite du décret n du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures (3 maximum)) Au montant de référence annuel est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement fixé individuellement par arrêté Article 4 : Indemnité spécifique de service (se référer à la fiche dédiée pour les bénéficiaires, les montants maximum, ) L'indemnité spécifique de service est attribuée aux agents titulaires et stagiaires selon les modalités suivantes : Fonctions ou service Taux de base annuel (dans la limite des montants fixé par arrêté ministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement) multiplicateur (dans les limites du décret n du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement) Au taux de base annuel est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement fixé individuellement par arrêté définis dans le texte instituant cette prime (fonctions exercées et qualité des services rendus) Article 5 : Prime de service et de rendement (se référer à la fiche dédiée pour les bénéficiaires, les montants maximum, )

4 La prime de service et de rendement est attribuée aux agents titulaires et stagiaires selon les modalités suivantes : Fonctions ou service Taux de base annuel (dans la limite des montants fixé par arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat multiplicateur (dans la limite du décret n du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (2 maximum)) Au taux de base annuel est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement fixé individuellement par arrêté définis dans le texte instituant cette prime (responsabilités, niveau d expertise et sujétions spéciales liées à l emploi et qualité des services rendus) Article 6 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (se référer à la fiche dédiée pour les bénéficiaires, les Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées aux agents titulaires et stagiaires selon les modalités suivantes : Fonctions ou service Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de la réalisation effective d heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la demande de l autorité territoriale dès qu il y a dépassement des bornes horaires, telles que prévues par la délibération du portant adoption de l Aménagement et de la Réduction du temps de Travail et définies par le cycle de travail. Le nombre d heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel pour une durée limitée de 25 heures pour un agent à temps complet. Ce chiffre peut être dépassé, soit lors de circonstances exceptionnelles, par décision de l autorité territoriale, soit, après avis du Comité Technique Paritaire, par des dérogations permanentes pour certaines fonctions, comme suit : - [à préciser]... Pour les cadres d emplois des puéricultrices cadres de santé, des puéricultrices, des rééducateurs, des infirmiers, des auxiliaires de puériculture et de soins, le nombre d'heures supplémentaires ne peut excéder, au cours d un même mois, 15 h. Ce plafond est porté à 18 h pour les cadres d emplois des sages-femmes, des cadres de santé infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques et des infirmiers. L employeur mettra en œuvre les moyens de contrôle automatisé permettant la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies comme suit :

5 - [à préciser]... L indemnisation des heures supplémentaires se fera comme suit : T.B. annuel de l agent lors de l exécution des travaux + (NBI le cas échéant) 1820 Cette rémunération horaire sera multipliée par : 1,25 pour les 14 premières heures, 1,27 pour les heures suivantes. Les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme travail supplémentaire de nuit. Pour les grades de la filière médico-sociale, sont considérées comme travail supplémentaire de nuit, les heures accomplies entre 21 heures et 7 heures. L heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu elle est effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, sans pouvoir se cumuler. La nouvelle bonification indiciaire entre en compte pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. L intervention en astreinte, s accompagnant de travaux supplémentaires, donne lieu au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées pendant les périodes où les agents perçoivent des frais de déplacement. Les agents bénéficiaires d un logement par utilité ou nécessité absolue de service peuvent percevoir l indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature. Article 7 : dispositions communes Agents à temps partiels et à temps non complet Les taux de base et montants de référence annuels seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. Agents non titulaires Les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. Clause de sauvegarde Conformément à l'article 88 de la loi n 84-53, pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. Modalités de maintien et suppression Pour le cas des agents momentanément indisponibles (annuels, maladie, maternité, ), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'état (décret n du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l Etat et des magistrats de l ordre judiciaire dans certaines situations de congés et article 37 du décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires), sauf dans les cas où les textes de référence des primes et indemnités en disposent autrement. Périodicité de versement Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle (éventuellement une autre périodicité pourra être appliquée). Clause de revalorisation Les primes et indemnités susvisées feront l'objet : - d'un ajustement automatique lorsque les montants, les taux, les corps de référence ou les coefficients multiplicateurs seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

6 - d'un ajustement automatique lorsque les montants, les taux, les corps de référence ou les coefficients multiplicateurs seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, sans que cette revalorisation puisse avoir un effet antérieur à la date de publication du texte. - d une nouvelle délibération lorsque les montants, les taux, les corps de référence ou les coefficients multiplicateurs seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. Article 6 : Date d'effet Les dispositions de la présente délibération prendront effet au. (au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'etat dans le département). Article 7 : Abrogation de délibération antérieure La délibération en date du est abrogée. Article 8 : Crédits budgétaires Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

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