COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur MARTIN-GENIER. Association pour la rééducation et l insertion des autistes (ARIA)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur MARTIN-GENIER. Association pour la rééducation et l insertion des autistes (ARIA)"

Transcription

1 TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N PRESIDENT : Monsieur LEVY RAPPORTEUR : Monsieur GOUSSOT COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur MARTIN-GENIER SEANCE DU 29 AVRIL 2011 à 9H00 LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 29 AVRIL 2011 à 17H00 AFFAIRE Association pour la rééducation et l insertion des autistes (ARIA) CONTRE Agence régionale de santé d Ile-de-France (ARSIF) Au nom du peuple français, Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, Vu, enregistré par le greffe du tribunal de céans, le 18 octobre 2010, le recours introduit par l Association pour la rééducation et la réinsertion des autistes (ARIA), dont le siège est à Paris, 24 bis, rue des Plantes (14 ème arrondissement) et tendant à l annulation et à la réformation de l arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le directeur général de l agence régionale de santé d Ile-de-France (ARSIF) a fixé les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison d accueil spécialisée (MAS) Les Maisons de l ARIA de Combs-la-Ville (Seineet-Marne) et les tarifs journalier applicables à cet établissement à compter du 1 er octobre 2010, soit 514,18 euros pour l internat et 466,83 euros pour l externat, et ce par les moyens que : 1 - les crédits autorisés au groupe I des dépenses prévisionnelles ne tiennent pas compte de l agrément de l externat pour huit places au lieu de six depuis 2009 ni, plus généralement, de la hausse des prix de sorte qu ils doivent être arrêtés à ,00 euros au lieu des ,50 accordés ; 2 - les dépenses prévisionnelles de personnel allouées ne sont pas en rapport avec l accroissement de l activité et ne permettent pas de recruter 3,15 emplois équivalents temps 1

2 plein supplémentaires en vue d assurer la veille de nuit des internes (2 postes pour 12 pensionnaires) et l encadrement minimum des handicapés tant pendant les activités de jour (un pour deux) que durant les périodes d internat (un pour trois), si bien que les crédits autorisés doivent être portés de ,46 à ,00 euros ; Vu, l arrêté attaqué ; Vu, enregistré comme ci-dessus, le 25 janvier 2011, le mémoire en réponse du directeur général de l ARSIF tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que : 1 - les dépenses prévisionnelles des groupes I et II ont progressé respectivement de 9,44 % et 1,74 % par rapport à 2009, compte tenu du transfert de ,00 euros du groupe III vers le groupe II et de l attribution d une somme de ,00 euros pour les frais de transport des externes que n avait pas demandée l ARIA bien que cette charge incombe à l établissement en application de l article L du code de l action sociale et des familles ; 2 - la hausse observée pour le groupe II permet de financer un poste supplémentaire pour l externat dont la capacité autorisée est passée de six à huit places ; 3 - l établissement dispose de réserves importantes dégagées au cours des exercices précédents ; 4 - la MAS Les Maisons de l ARIA ne peut prétendre à davantage de moyens compte tenu du caractère limitatif de «l enveloppe départementale» de dépenses disponible dont le montant a progressé de 1,0 % en 2010 ; 5 - celle-ci présente un prix moyen par place plus élevé que celui constaté dans le département pour les établissements de même nature recevant des autistes adultes ( ,55 euros au lieu de ,72 euros) ; Vu, enregistré comme ci-dessus, le 24 février 2011, le mémoire en réplique par lequel l ARIA montre notamment la spécificité de la MAS pour autistes Les Maisons de l ARIA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Après avoir entendu en audience publique: - le rapport de M. GOUSSOT, attaché principal des juridictions financières ; - les observations de Madame TOUREILLE Présidente représentant l ARIA ; - les conclusions de Monsieur MARTIN-GENIER, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré hors la présence des parties : 2

3 Considérant qu aux termes du III de l article L du code de l action sociale et des familles «L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 1 Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L , et L à L ; 2 Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. La décision de modification doit être motivée.» ; que, en application du II de l article L du code précité, «le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations» des établissements médico-sociaux financés par les organismes de sécurité sociale, notamment les maisons d accueil spécialisées, est décliné «en dotations régionales limitatives» par la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie (CNSA) ; Considérant par ailleurs qu aux termes de l article R du même code «En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : 1 Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ; 2 Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ; 3 Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4 Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 5 Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L , L à L , au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; 6 Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R à R » ; que si l article L dans sa rédaction applicable en l espèce, en vertu des dispositions du 35 du I de l article 18 et du II de l article 19 de l ordonnance du 27 février 2010, dispose que l autorité compétente en matière de tarification peut modifier les propositions «compte tenu du montant des» seules «dotations régionales» et procède à la comparaison que prévoit son second alinéa en prenant en compte les seuls équipements comparables de la région, l article L n a quant à lui pas été modifié et continue à disposer au 2 de son III que cette autorité ne peut modifier que «les prévisions de charges manifestement hors de proportion avec le coût des établissements fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d accompagnement» ; que, par ailleurs, l article L continue à borner le champ de la comparaison qu il prévoit à son second alinéa au regard de «l évolution de l activité et des coûts des établissements appréciée par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables» ; qu en toute hypothèse ainsi le Directeur de l Agence Régionale de santé n était fondé à prendre en compte pour l application des dispositions précitées d une part que la seule dotation régionale d autre part, en l absence de modification de l article L III-2 que les écarts de coûts révélant une disproportion manifeste avec ceux des établissements fournissant des prestations comparables ; que par ailleurs en outre l article L lui-même ne permettait au préfet de procéder à la comparaison qui est prévue qu en fonction de l évolution des coûts de la MAS gérée par la requérante par rapport à ceux des établissements comparables ; Considérant qu en l espèce l ARIA demande au juge du tarif de rétablir dans les bases des prix de journée de l internat et de l externat les sommes qu elle avait demandées au titre 3

4 des groupe I et II de dépenses prévisionnelles et que le directeur général de l ARSIF a abattues, soit respectivement 9 671,50 et ,54 euros ; qu elle soutient que la première serait nécessaire pour couvrir les charges supplémentaires auxquelles l établissement doit faire face en raison de l accroissement de la capacité d accueil de l externat et de la hausse des prix ; qu elle met en évidence, à cet effet, l insuffisance des dotations allouées les années précédentes au regard des frais effectivement supportés ; qu elle précise que la seconde conditionne le financement de 3,15 nouveaux emplois ETP, alors que le montant du tarif alloué ne permet de prendre en compte que l un de ces emplois supplémentaires, en vue de garantir la sécurité des internes la nuit et l encadrement des personnes prises en charge pendant les périodes d activité ou de vie commune ; Considérant que le directeur général de l ARSIF souligne avoir alloué à la MAS Les Maisons de l ARIA, qui avait omis de les demander, les crédits nécessaires à financer la dépense obligatoire constituée par les frais de transport des externes ; que pour le surplus, l autorité de tarification n a pu satisfaire les prétentions de l établissement compte tenu du caractère limitatif de la «l enveloppe départementale» dont le taux de progression de 1,0 % a été appliqué aux dotations budgétaires 2009 allouées à l établissement pour déterminer celles de 2010 auxquelles la mesure nouvelle pour frais de transport de ,00 euros a été ajoutée, ce qui porte le taux global d augmentation de l ensemble des dépenses prévisionnelles à 1,91 % ; qu il relève par ailleurs que le coût à la place de cinq des six maisons d accueil spécialisées d Ile-de-France prenant en charge des autistes atteint ,55 euros au lieu de ,00 euros en moyenne ; Considérant que le directeur général de l ARSIF, auquel incombe la charge de la preuve compte tenu des termes mêmes de l article L III du code de l action sociale et des familles, n a pas justifié les abattements auxquels il a procédé en se bornant à invoquer le caractère limitatif d une «enveloppe départementale» qui ne repose plus sur un fondement légal et dont, d ailleurs, il n a pas réellement démontré qu elle était incompatible avec les demandes de l établissement au regard des besoins des autres MAS et les caractéristiques spécifiques de la MAS de Combs la ville ; qu il lui appartenait d en apporter la démonstration en décrivant les conditions de répartition de la «dotation régionale» limitative dont le montant pour 2010 a été fixé par une décision du 18 juin 2010 du directeur de la CNSA ; qu il ne les a pas davantage justifiés en mettant en avant un écart du coût par place de l internat de la MAS Les Maisons de l ARIA par rapport à la valeur moyenne de cet indicateur départemental et non régional de 12,5 %, que ce pourcentage n est pas de nature à mettre en évidence un niveau de dépenses «manifestement hors de proportion» avec celui observé par ailleurs ; qu en outre d ailleurs l administration ne respecte pas les modalités de la comparaison prévues à l article L ème alinéa pour comparer «l évolution de l activité et des coûts (de l ) établissement (s) appréciée par rapport au x autres établissements comparables» ; qu au demeurant le directeur de l ARSIF reconnaît lui-même dans son mémoire en défense en énonçant qu il a «comparé des établissements offrant des prestations comparables et sans qu il puisse être forcément qualifié comme excessivement hors de proportion avec les établissements comparables cet établissement est au-dessus ,55 versus » qu il n a pas procédé à la comparaison qu il lui revenait d effectuer pour l application du 2 du III de l article L en établissant la disproportion «manifeste» au regard des «prestations comparables en termes de qualité de prise en charge» dispensées par les établissements comparés ; que dans ces conditions et nonobstant les arguments non dénués de pertinence apportés par l administration au regard d une part de l évolution en hausse de l activité de l établissement limitée au seul externat, d autre part des excédents constatés durant les exercices antérieurs à prendre en compte (2007 et 2008) et de la possibilité en conséquence pour la requérante de financer le budget alloué s il conduisait à un déficit par la 4

5 réserve de compensation dont elle dispose, elle n établit pas, néanmoins dans les conditions de preuve que lui impartissent les textes législatifs suscités que le montant de la dotation limitative dont elle disposait et/ou la comparaison entre établissements qu ils prévoient fondaient légalement les abattements critiqués ; Considérant que les dispositions des articles L et R sont applicables ; qu il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le présent jugement «sera exécutoire par provision» Considérant que les conclusions aux fins d injonction de paiement et de paiement des intérêts ne peuvent être utilement formulées que dans une instance distincte de la présente opposant le gestionnaire à l organisme payeur et sont d ailleurs en outre dirigées contre «la délégation territoriale de Seine et Marne» de l ARSIF dépourvue de personnalité morale et ainsi en toute hypothèse mal dirigées dans la présente instance ; Considérant par ces motifs qu il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête en fixant respectivement à 557,70 euros et 499,71 euros les tarifs journaliers de l internat et de l externat de la MAS Les Maisons de l ARIA à compter du 1er octobre 2010 et de rejeter le surplus de ses conclusions ; DECIDE Article 1 er : Les tarifs journaliers de l internat et de l externat applicables à la maison d accueil spécialisée Les Maisons des ARIA sont respectivement fixés à 557,70 euros et 499,71 euros à compter du 1 er octobre 2010 ; Article 2 ; L arrêté du 23 septembre 2010 du directeur général de l agence régionale de santé d Ile de France est réformé en ce qu il a de contraire à l article 1 er ; Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l Association pour la rééducation et l insertion des autistes et, pour information, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d Ile-de-France. Délibéré en séance non publique le 29 avril 2011 et lu en séance publique à l issue de ladite séance non publique par le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Président/Rapporteur ; Mesdames TERNISIEN, FABRE, Monsieur BAZILLON ; Le Président Rapporteur Le Greffier M. LEVY D. GOUSSOT P. PIGET 5

6 La République mande et ordonne au Ministère de la Santé et des Sports et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le Greffier 6

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité J.O n 247 du 24 octobre 2003 page 18112 texte n 5 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Décret n 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE Section permanente CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, 69300 Caluire Au nom du peuple français, La section permanente

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

TEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N s 041144,043563 M. et Mme Georges COURTIN et autres M. Echasserieau Rapporteur M. Hougron Commissaire du gouvernement Audience du 7 juillet 2006 Lecture du 7 août 2006 68-02-02-01 C TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée. La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE RAPPORT RELATIF AUX AGREMENTS DES CONVENTIONS ET ACCORDS APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX PRIVES A BUT NON LUCRATIF POUR 2010

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT) Le Ministre de la Santé, de la Famille Et des personnes Handicapées A Mesdames et Messieurs les Préfets de région Direction régionales des affaires sanitaires et sociales Mesdames et Messieurs les Préfets

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Bilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011. Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie

Bilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011. Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie Bilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011 Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie Préambule : Les Groupes d Entraide Mutuelle (GEM), régis par les articles L. 114-1-1 et

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

La Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, Etablissement public administratif créé par la loi du 30 juin 2004. Recrute

La Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, Etablissement public administratif créé par la loi du 30 juin 2004. Recrute La Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, Etablissement public administratif créé par la loi du 30 juin 2004 Recrute Le/la directeur(trice) adjoint(e) de l établissement I. Les missions et l

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013

Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013 Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LA POLITIQUE REGIONALE POUR LES PERSONNES EN SITUION

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

CoordinationNationaleInfirmière

CoordinationNationaleInfirmière CoordinationNationaleInfirmière Direction générale de l action sociale Sous-direction des institutions, des affaires juridiques et financières Bureau de la réglementation financière et comptable (5B) Circulaire

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Se former tout au long de la vie RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Article 1 : Qualité de membre de l association (Article 4 des statuts) L exclusion d un membre adhérent de l association ne peut être prononcée

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur, MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS AGENCE REGIONALE DE SANTE N Spécial 1 er mars 2014 1 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N Spécial Agence Régionale de Santé du 1 er mars 2014 SOMMAIRE

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

APPEL A PROJET ARS DE CORSE GROUPE D ENTRAIDE MUTUELLE POUR PERSONNES CEREBRO LESEES CAHIER DES CHARGES

APPEL A PROJET ARS DE CORSE GROUPE D ENTRAIDE MUTUELLE POUR PERSONNES CEREBRO LESEES CAHIER DES CHARGES APPEL A PROJET ARS DE CORSE GROUPE D ENTRAIDE MUTUELLE POUR PERSONNES CEREBRO LESEES CAHIER DES CHARGES Les Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) ont pour objet d offrir aux personnes adultes handicapées un

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS. Le Conseil Général de l Oise précise qu à ce jour, aucune donnée chiffrée n est disponible pour répondre à cette question.

FOIRE AUX QUESTIONS. Le Conseil Général de l Oise précise qu à ce jour, aucune donnée chiffrée n est disponible pour répondre à cette question. FOIRE AUX QUESTIONS Appel à projets relatif à la création et/ou à l extension importante d un FAM (Foyer d Accueil Médicalisé) sur le département de l Oise L objet de la présente «Foire aux Questions»

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

(1re chambre - formation à 3)

(1re chambre - formation à 3) COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur

Plus en détail

Référentiel métier de Directeur des Soins en établissement et en institut de formation mars 2010

Référentiel métier de Directeur des Soins en établissement et en institut de formation mars 2010 Référentiel métier de Directeur(trice) des soins Ce référentiel intègre à la fois le métier Directeur(trice) des soins en établissement et celui de Directeur(trice) des soins en institut de formation paramédicale.

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C Le 22

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux Par Raymonde TAILLEUR, Ancienne Directrice de projet à la Direction de la Sécurité sociale. T raditionnellement,

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail