COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur MARTIN-GENIER. Association pour la rééducation et l insertion des autistes (ARIA)
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- Émilie St-Pierre
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1 TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N PRESIDENT : Monsieur LEVY RAPPORTEUR : Monsieur GOUSSOT COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur MARTIN-GENIER SEANCE DU 29 AVRIL 2011 à 9H00 LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 29 AVRIL 2011 à 17H00 AFFAIRE Association pour la rééducation et l insertion des autistes (ARIA) CONTRE Agence régionale de santé d Ile-de-France (ARSIF) Au nom du peuple français, Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, Vu, enregistré par le greffe du tribunal de céans, le 18 octobre 2010, le recours introduit par l Association pour la rééducation et la réinsertion des autistes (ARIA), dont le siège est à Paris, 24 bis, rue des Plantes (14 ème arrondissement) et tendant à l annulation et à la réformation de l arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le directeur général de l agence régionale de santé d Ile-de-France (ARSIF) a fixé les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison d accueil spécialisée (MAS) Les Maisons de l ARIA de Combs-la-Ville (Seineet-Marne) et les tarifs journalier applicables à cet établissement à compter du 1 er octobre 2010, soit 514,18 euros pour l internat et 466,83 euros pour l externat, et ce par les moyens que : 1 - les crédits autorisés au groupe I des dépenses prévisionnelles ne tiennent pas compte de l agrément de l externat pour huit places au lieu de six depuis 2009 ni, plus généralement, de la hausse des prix de sorte qu ils doivent être arrêtés à ,00 euros au lieu des ,50 accordés ; 2 - les dépenses prévisionnelles de personnel allouées ne sont pas en rapport avec l accroissement de l activité et ne permettent pas de recruter 3,15 emplois équivalents temps 1
2 plein supplémentaires en vue d assurer la veille de nuit des internes (2 postes pour 12 pensionnaires) et l encadrement minimum des handicapés tant pendant les activités de jour (un pour deux) que durant les périodes d internat (un pour trois), si bien que les crédits autorisés doivent être portés de ,46 à ,00 euros ; Vu, l arrêté attaqué ; Vu, enregistré comme ci-dessus, le 25 janvier 2011, le mémoire en réponse du directeur général de l ARSIF tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que : 1 - les dépenses prévisionnelles des groupes I et II ont progressé respectivement de 9,44 % et 1,74 % par rapport à 2009, compte tenu du transfert de ,00 euros du groupe III vers le groupe II et de l attribution d une somme de ,00 euros pour les frais de transport des externes que n avait pas demandée l ARIA bien que cette charge incombe à l établissement en application de l article L du code de l action sociale et des familles ; 2 - la hausse observée pour le groupe II permet de financer un poste supplémentaire pour l externat dont la capacité autorisée est passée de six à huit places ; 3 - l établissement dispose de réserves importantes dégagées au cours des exercices précédents ; 4 - la MAS Les Maisons de l ARIA ne peut prétendre à davantage de moyens compte tenu du caractère limitatif de «l enveloppe départementale» de dépenses disponible dont le montant a progressé de 1,0 % en 2010 ; 5 - celle-ci présente un prix moyen par place plus élevé que celui constaté dans le département pour les établissements de même nature recevant des autistes adultes ( ,55 euros au lieu de ,72 euros) ; Vu, enregistré comme ci-dessus, le 24 février 2011, le mémoire en réplique par lequel l ARIA montre notamment la spécificité de la MAS pour autistes Les Maisons de l ARIA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Après avoir entendu en audience publique: - le rapport de M. GOUSSOT, attaché principal des juridictions financières ; - les observations de Madame TOUREILLE Présidente représentant l ARIA ; - les conclusions de Monsieur MARTIN-GENIER, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré hors la présence des parties : 2
3 Considérant qu aux termes du III de l article L du code de l action sociale et des familles «L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 1 Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L , et L à L ; 2 Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. La décision de modification doit être motivée.» ; que, en application du II de l article L du code précité, «le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations» des établissements médico-sociaux financés par les organismes de sécurité sociale, notamment les maisons d accueil spécialisées, est décliné «en dotations régionales limitatives» par la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie (CNSA) ; Considérant par ailleurs qu aux termes de l article R du même code «En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : 1 Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ; 2 Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ; 3 Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4 Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 5 Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L , L à L , au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; 6 Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R à R » ; que si l article L dans sa rédaction applicable en l espèce, en vertu des dispositions du 35 du I de l article 18 et du II de l article 19 de l ordonnance du 27 février 2010, dispose que l autorité compétente en matière de tarification peut modifier les propositions «compte tenu du montant des» seules «dotations régionales» et procède à la comparaison que prévoit son second alinéa en prenant en compte les seuls équipements comparables de la région, l article L n a quant à lui pas été modifié et continue à disposer au 2 de son III que cette autorité ne peut modifier que «les prévisions de charges manifestement hors de proportion avec le coût des établissements fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d accompagnement» ; que, par ailleurs, l article L continue à borner le champ de la comparaison qu il prévoit à son second alinéa au regard de «l évolution de l activité et des coûts des établissements appréciée par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables» ; qu en toute hypothèse ainsi le Directeur de l Agence Régionale de santé n était fondé à prendre en compte pour l application des dispositions précitées d une part que la seule dotation régionale d autre part, en l absence de modification de l article L III-2 que les écarts de coûts révélant une disproportion manifeste avec ceux des établissements fournissant des prestations comparables ; que par ailleurs en outre l article L lui-même ne permettait au préfet de procéder à la comparaison qui est prévue qu en fonction de l évolution des coûts de la MAS gérée par la requérante par rapport à ceux des établissements comparables ; Considérant qu en l espèce l ARIA demande au juge du tarif de rétablir dans les bases des prix de journée de l internat et de l externat les sommes qu elle avait demandées au titre 3
4 des groupe I et II de dépenses prévisionnelles et que le directeur général de l ARSIF a abattues, soit respectivement 9 671,50 et ,54 euros ; qu elle soutient que la première serait nécessaire pour couvrir les charges supplémentaires auxquelles l établissement doit faire face en raison de l accroissement de la capacité d accueil de l externat et de la hausse des prix ; qu elle met en évidence, à cet effet, l insuffisance des dotations allouées les années précédentes au regard des frais effectivement supportés ; qu elle précise que la seconde conditionne le financement de 3,15 nouveaux emplois ETP, alors que le montant du tarif alloué ne permet de prendre en compte que l un de ces emplois supplémentaires, en vue de garantir la sécurité des internes la nuit et l encadrement des personnes prises en charge pendant les périodes d activité ou de vie commune ; Considérant que le directeur général de l ARSIF souligne avoir alloué à la MAS Les Maisons de l ARIA, qui avait omis de les demander, les crédits nécessaires à financer la dépense obligatoire constituée par les frais de transport des externes ; que pour le surplus, l autorité de tarification n a pu satisfaire les prétentions de l établissement compte tenu du caractère limitatif de la «l enveloppe départementale» dont le taux de progression de 1,0 % a été appliqué aux dotations budgétaires 2009 allouées à l établissement pour déterminer celles de 2010 auxquelles la mesure nouvelle pour frais de transport de ,00 euros a été ajoutée, ce qui porte le taux global d augmentation de l ensemble des dépenses prévisionnelles à 1,91 % ; qu il relève par ailleurs que le coût à la place de cinq des six maisons d accueil spécialisées d Ile-de-France prenant en charge des autistes atteint ,55 euros au lieu de ,00 euros en moyenne ; Considérant que le directeur général de l ARSIF, auquel incombe la charge de la preuve compte tenu des termes mêmes de l article L III du code de l action sociale et des familles, n a pas justifié les abattements auxquels il a procédé en se bornant à invoquer le caractère limitatif d une «enveloppe départementale» qui ne repose plus sur un fondement légal et dont, d ailleurs, il n a pas réellement démontré qu elle était incompatible avec les demandes de l établissement au regard des besoins des autres MAS et les caractéristiques spécifiques de la MAS de Combs la ville ; qu il lui appartenait d en apporter la démonstration en décrivant les conditions de répartition de la «dotation régionale» limitative dont le montant pour 2010 a été fixé par une décision du 18 juin 2010 du directeur de la CNSA ; qu il ne les a pas davantage justifiés en mettant en avant un écart du coût par place de l internat de la MAS Les Maisons de l ARIA par rapport à la valeur moyenne de cet indicateur départemental et non régional de 12,5 %, que ce pourcentage n est pas de nature à mettre en évidence un niveau de dépenses «manifestement hors de proportion» avec celui observé par ailleurs ; qu en outre d ailleurs l administration ne respecte pas les modalités de la comparaison prévues à l article L ème alinéa pour comparer «l évolution de l activité et des coûts (de l ) établissement (s) appréciée par rapport au x autres établissements comparables» ; qu au demeurant le directeur de l ARSIF reconnaît lui-même dans son mémoire en défense en énonçant qu il a «comparé des établissements offrant des prestations comparables et sans qu il puisse être forcément qualifié comme excessivement hors de proportion avec les établissements comparables cet établissement est au-dessus ,55 versus » qu il n a pas procédé à la comparaison qu il lui revenait d effectuer pour l application du 2 du III de l article L en établissant la disproportion «manifeste» au regard des «prestations comparables en termes de qualité de prise en charge» dispensées par les établissements comparés ; que dans ces conditions et nonobstant les arguments non dénués de pertinence apportés par l administration au regard d une part de l évolution en hausse de l activité de l établissement limitée au seul externat, d autre part des excédents constatés durant les exercices antérieurs à prendre en compte (2007 et 2008) et de la possibilité en conséquence pour la requérante de financer le budget alloué s il conduisait à un déficit par la 4
5 réserve de compensation dont elle dispose, elle n établit pas, néanmoins dans les conditions de preuve que lui impartissent les textes législatifs suscités que le montant de la dotation limitative dont elle disposait et/ou la comparaison entre établissements qu ils prévoient fondaient légalement les abattements critiqués ; Considérant que les dispositions des articles L et R sont applicables ; qu il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le présent jugement «sera exécutoire par provision» Considérant que les conclusions aux fins d injonction de paiement et de paiement des intérêts ne peuvent être utilement formulées que dans une instance distincte de la présente opposant le gestionnaire à l organisme payeur et sont d ailleurs en outre dirigées contre «la délégation territoriale de Seine et Marne» de l ARSIF dépourvue de personnalité morale et ainsi en toute hypothèse mal dirigées dans la présente instance ; Considérant par ces motifs qu il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête en fixant respectivement à 557,70 euros et 499,71 euros les tarifs journaliers de l internat et de l externat de la MAS Les Maisons de l ARIA à compter du 1er octobre 2010 et de rejeter le surplus de ses conclusions ; DECIDE Article 1 er : Les tarifs journaliers de l internat et de l externat applicables à la maison d accueil spécialisée Les Maisons des ARIA sont respectivement fixés à 557,70 euros et 499,71 euros à compter du 1 er octobre 2010 ; Article 2 ; L arrêté du 23 septembre 2010 du directeur général de l agence régionale de santé d Ile de France est réformé en ce qu il a de contraire à l article 1 er ; Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l Association pour la rééducation et l insertion des autistes et, pour information, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d Ile-de-France. Délibéré en séance non publique le 29 avril 2011 et lu en séance publique à l issue de ladite séance non publique par le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Président/Rapporteur ; Mesdames TERNISIEN, FABRE, Monsieur BAZILLON ; Le Président Rapporteur Le Greffier M. LEVY D. GOUSSOT P. PIGET 5
6 La République mande et ordonne au Ministère de la Santé et des Sports et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le Greffier 6
Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
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