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1 Guides pratiques de la médecine de prévention du CNRS Août 2012 Informations sur le handicap Coordination nationale de médecine de prévention

2 I N T R O D U C T I O N Chers Confrères, Dans le présent volume de la collection «guides pratiques de la médecine de prévention du CNRS», vous trouverez un certain nombre d informations concernant le handicap et en particulier : les réponses aux questions que vous vous posez lors de l embauche de personnes présentant un handicap (bénéficiaires de l obligation d emploi rôles médecin agréé/médecin de prévention) des conseils pour mieux gérer les situations de handicap acquis (au cours de la carrière) et favoriser la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) chez ces agents *L organisme, par l intermédiaire de la Mission Insertion Handicap (MIH), nous invite à être attentifs à cette problématique du handicap acquis et, si possible, à accompagner les agents dans leur démarche de reconnaissance.] les aides diverses et multiples accordées par le FIPHFP par l intermédiaire de la MIH sur la base d un certificat médical. Chaque type d aide étant plafonné, les aménagements doivent être «raisonnables» (concept cité par le FIPHFP). Actuellement, des aides pour des aménagements de postes de travail sont demandées pour des personnels non «éligibles», mais des contrôles sont diligentés par le FIPHFP et les aides vont être assumées financièrement aux 2/3 par le FIPHFP et au 1/3 par l établissement (sur le budget de l action sociale). A noter également que l accompagnement d agents avec handicap psychique est assumé par le FIPHFP même lorsqu il n y a pas reconnaissance de handicap des précisions sur les aménagements de postes de travail ou des conditions d exercice au titre de l article 26 du décret de 1982 modifié et sur le reclassement au titre de l art 63-1 du décret de 84 (page 15). Ces deux types de «procédures» visant au maintien dans l emploi devraient être comptabilisés. Il importe donc de toujours y faire référence clairement dans les fiches de visite : - aménagement au titre de l art 26 ou - proposition de reclassement au titre de l art 63-1 La collection «Guides pratiques de la médecine de prévention du CNRS» est une collection pragmatique destinée aux personnels médicaux qui suivent des agents du CNRS. Elle a pour but de regrouper en un seul volume des éléments utiles pour le travail quotidien des professionnels de santé. Elle simplifie ou synthétise des informations mais elle ne se substitue pas aux textes en vigueur qui restent la référence opposable. 1

3 Table des matières 1 Les textes de référence Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Décret du 25 août 1995 modifié par la loi du 18 janvier Circulaire PM n 5265-SG du 23 novembre 2007 relative à l insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique Décret n du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP, le fonds d insertion des personnes handicapées dans la fonction publique... 6 Catalogue des aides Les interlocuteurs nationaux et régionaux au CNRS Les modalités de réponse d un organisme public à l obligation légale d emploi des personnes handicapées Le positionnement des médecins dans le recrutement des agents handicapés et la reconnaissance du handicap acquis Au moment du recrutement Suivi pluridisciplinaire Procédure de mise en œuvre d un aménagement du poste de travail Reconnaissance d un handicap acquis chez un agent en poste au CNRS Les organismes d aide Les différentes aides sociales Annexes ANNEXE 1 : Décret du 25 août ANNEXE 2 : Décret n du 3 mai ANNEXE 3 : Dossier MDPH ANNEXE 4 : Protocole d accord sur le télétravail ANNEXE 5 : Aménagement d horaires ANNEXE 6 : Document RQTH agent

4 1 Les textes de référence - Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - Décret du 25 août 1995 modifié par la loi du 18 janvier 2005 (bénéficiaires de l obligation d emploi) - Circulaire PM n 5265-SG du 23 novembre 2007 relative à l insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique - Décret n du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP, le fonds d insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 1.1 Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées La loi du 11 février 2005 a pour ambition de faciliter l insertion à la vie sociale des personnes handicapées, en particulier à la vie de l entreprise. Détails de cette loi Définition du handicap Ce nouveau texte définit en préliminaire, et de façon nouvelle, le handicap. Cette notion doit désormais s entendre, aux termes de l article L. 114 du code de l action sociale et de la famille, comme «toute limitation d activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement», notamment son poste de travail, «par une personne en raison d une altération substantielle, durable ou définitive d une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d un polyhandicap ou d un trouble de santé invalidant». Compensation des conséquences du handicap Le législateur consacre ici le principe de la compensation : «la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie» (article L du code de l action sociale et des familles). Une «prestation de compensation» peut être versée à la personne handicapée, en nature ou en espèces (selon le choix du bénéficiaire), «en prenant en compte la nature et l importance des besoins de compensation en regard de son projet de vie» (article L du code de l action sociale et des familles). Cette indemnité est distincte de l allocation aux adultes handicapés (AAH) et couvrira les dépenses d aides humaines et techniques, d aménagement du logement, 3

5 Emploi Le code du travail s est par ailleurs considérablement enrichi de nouvelles dispositions destinées à favoriser l accès des personnes handicapées à un emploi. Non-discrimination et égalité de traitement La loi de février 2005 renforce la lutte contre les exclusions professionnelles de l adulte handicapé, puisque le principe de non-discrimination est réaffirmé. L interdiction de toute discrimination en raison du handicap posée à l article L du code du travail est ainsi consolidée par la suppression de l exception prévue en cas d inaptitude constatée par le médecin du travail. En revanche le refus de prendre des «mesures appropriées» pour permettre aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l obligation d emploi d accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l exercer ou d y progresser, peut ainsi être constitutif d une discrimination (L , dernier alinéa). Renforcement de l obligation d emploi des personnes handicapées Le quota d emploi des travailleurs handicapés est fixé à 6 %, mais les règles de calcul sont modifiées. Chaque salarié handicapé sera comptabilisé pour une unité, indépendamment de la lourdeur de son handicap. La loi prévoit un partage de cet effort par les collectivités publiques. Un fonds pour l insertion professionnelle des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques (fonction publique d Etat, hospitalière et territoriale) est mis en place. Dorénavant les entreprises du secteur public seront taxées si elles ne respectent pas leur quota de 6 %. Soutien du travail en milieu ordinaire Une des principales innovations du texte nous paraît résider dans la volonté du législateur de poser le principe de l intégration du travailleur handicapé dans le milieu de travail ordinaire «chaque fois que possible» en mobilisant les partenaires sociaux. En outre les entreprises devront réaliser les aménagements «raisonnables» des postes et des locaux, conformément à la directive 2000/78/CEE du 27 novembre 2000 portant création d un cadre général en faveur de l égalité de traitement en matière d emploi et de travail, par exemple en ouvrant la possibilité d horaires individualisés au bénéfice des travailleurs handicapés. Accessibilité La loi consacre un chapitre à l accès aux bâtiments, aux transports et aux nouvelles technologies. L engagement de rendre accessible d ici à 10 ans les transports en commun et les lieux recevant du public constitue un autre moyen destiné à faciliter la vie sociale des personnes handicapées. Cependant, des dérogations persistent, par exemple : en ce qui concerne les bâtiments, «en cas d impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou 4

6 lorsqu il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences» (article L du code de la construction et de l habitation ). Maisons départementales des personnes handicapées La loi a conduit à la création de maisons départementales des personnes handicapées. Elles exercent «une mission d accueil, d information, d accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap» (article L du code de l action sociale et des familles). Ces maisons deviennent l interlocuteur unique des personnes handicapées, tant sur des questions de droit (prestations de compensation ) que pour la scolarité ou le travail. 1.2 Décret du 25 août 1995 modifié par la loi du 18 janvier 2005 Ce décret détermine les bénéficiaires de l obligation d emploi et liste les conditions nécessaires pour être médecin agréé compétent (annexe 1). Il précise en particulier : que peuvent être recrutés en qualité d agents contractuels, les personnes pour lesquelles le handicap a été jugé compatible avec l emploi postulé, que seuls les médecins agréés compétents en matière de handicap sont habilités pour établir un certificat médical d aptitude, que les agents recrutés doivent bénéficier d un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle, que le déroulement du contrat fait l objet d un rapport d appréciation établi par le supérieur hiérarchique. La décision de titularisation intervient après appréciation de l aptitude professionnelle de l agent et avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L agent sera alors affecté dans l emploi pour lequel il a été recruté. Si l agent n a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat. Une évaluation des compétences de l intéressé sera effectuée de manière à favoriser son intégration professionnelle. Une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur peut être prononcée le cas échéant. Si l agent ne fait pas preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat ne sera pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. 1.3 Circulaire PM n 5265-SG du 23 novembre 2007 relative à l insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique Cette circulaire précise la mise en place d un plan pluriannuel d action pour augmenter la proportion, dans les recrutements, de ceux réservés aux personnes handicapées et rappelle l obligation de 6 %. 5

7 1.4 Décret n du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP, le fonds d insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Créé par la loi du 11 février 2005, le FIPHFP a pour mission de favoriser l insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l information de ces agents (annexe 2). Le CNRS a passé une convention nationale avec le FIPHFP. La MIH gère cette contribution du FIPHFP pour financer la politique d insertion des personnes handicapées de l organisme : aides humaines et techniques, aménagements de postes de travail, accompagnement des personnes présentant un handicap sensoriel ou autre (formation spécifique en langage des signes, braille, etc.). Le FIPHFP peut aussi décider de financer des programmes exceptionnels de travaux d accessibilité des locaux professionnels. FIPHFP. Catalogue des aides Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines afin de favoriser le recrutement et le maintien dans l emploi des personnes handicapées. Le FIPHFP accompagne les employeurs dans leur recherche de financement avec une liste précise d aides. Le catalogue des aides recense tous les descriptifs d aide et pour chacun, la participation financière «plafond». Le FIPHFP peut - étendre le bénéfice des aides accordées aux agents en restriction d aptitude, - prendre en charge les bilans de compétences et les formations pour les agents qui doivent être réorientés du fait de leur handicap. 6

8 2 Les interlocuteurs nationaux et régionaux au CNRS Les interlocuteurs nationaux Mission insertion handicap du CNRS La MIH (mission insertion handicap) est chargée de promouvoir l'action nationale du CNRS en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Elle définit les actions prioritaires à mettre en œuvre, coordonne les actions d'information et de sensibilisation liées au dispositif d'intégration. Elle conseille la direction sur les projets à développer. Elle établit les liaisons et les articulations avec les directions scientifiques, les délégations régionales et les autres partenaires. Elle est actuellement pilotée par Ghislaine BEC. La politique de la MIH est traduite par des plans : 1 er plan triennal e plan triennal Objectifs du 1 er plan Satisfaire à l obligation d emploi Accompagner les personnels handicapés (garantir le maintien dans l emploi) Permettre la prise en compte de leur spécificité dans le management des unités et services et les organisations de travail. Objectifs du 2 e plan : Fixer les enjeux qualitatifs de la politique «handicap» Communiquer pour changer les représentations Intégrer les spécificités du handicap dans la gestion de la recherche Intégrer les spécificités du handicap dans la gestion RH. La MIH pilote la politique de recrutement des travailleurs handicapés par la voie contractuelle : Campagne annuelle de recrutement de personnels techniques et administratifs Campagne annuelle de recrutement de personnels chercheurs Elle coordonne le dispositif de financement de bourses doctorales pour les étudiants handicapés. Des informations sont disponibles sur le site web du CNRS et auprès des services RH des délégations régionales ( Les interlocuteurs régionaux Service RH Correspondant handicap Médecins de prévention Assistant de service social Cellule de veille sociale 7

9 3 Les modalités de réponse d un organisme public à l obligation légale d emploi des personnes handicapées 1. Recruter par concours externe «normal» sans limitation d âge, des personnes porteuses de handicap -RQTH- ou bénéficiaires de l obligation d emploi. 2. Embaucher des personnes porteuses de handicap -RQTH- ou bénéficiaires de l obligation d emploi par recrutement contractuel spécifique. 3. Accompagner des personnes porteuses de handicap, travaillant dans l organisme, vers une reconnaissance de ce handicap (brochure RQTH). 4. Sous-traiter avec les établissements du secteur de travail protégé et/ou adapté : ESAT (Etablissements de Services et d Aide par le Travail, ex CAT), EA (Entreprises Adaptées, ex ateliers protégés) ou CDTD (Centres de Distribution de Travail à Domicile) à hauteur de 50 % de l obligation au maximum. 5. Intégrer des stagiaires de la formation professionnelle reconnus bénéficiaires de la loi du 11 février Payer la contribution au FIPHFP (soit / «personne manquante». CNRS en 2011 = 600 personnes manquantes). Recrutement par voie contractuelle Sont reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de façon automatique et sans démarche préalable : les titulaires d une attestation de RQTH, délivrée par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH), les victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, les titulaires d une pension d invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain, les anciens militaires et assimilés, titulaires d une pension militaire d invalidité au titre du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires d une allocation ou d une rente d invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service, les titulaires de la carte d invalidité définie à l article L du code de l action sociale et des familles, attribuée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) (80 % d incapacité), les titulaires de l allocation aux adultes handicapés (AAH par la CAF). 8

10 Les intéressés sont recrutés au CNRS sur la base d un contrat à durée déterminée conclu au titre de l article 27 de la loi du 11 janvier 1984 pour une durée d un an, éventuellement renouvelable et susceptible de donner lieu à titularisation. Au titre de ce contrat, leur sont désormais reconnues : la possibilité d exercer leurs fonctions à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires (articles 14 et 16 du décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics), la possibilité d obtenir une prolongation de leur contrat dans des conditions également identiques à celles des fonctionnaires stagiaires (articles 26 et 27 du décret n du 7 octobre 1994 précité). La loi du 11 février 2005 a introduit un alinéa dans l article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 qui permet aux agents fonctionnaires relevant de l une des catégories de bénéficiaires de l obligation d emploi ci-dessus d exercer de plein droit un service à temps partiel, après avis du médecin de prévention. En outre, un nouvel article 40ter ouvre à ces mêmes agents la possibilité de bénéficier d aménagements d horaires propres à faciliter leur exercice professionnel ou leur maintien dans l emploi. L octroi de ces aménagements d horaires est apprécié au regard des nécessités de service. 9

11 4 Le positionnement des médecins dans le recrutement des agents handicapés et la reconnaissance du handicap acquis 4.1 Au moment du recrutement Missions des médecins agréés Missions des médecins de prévention Comme pour tout fonctionnaire, c est le médecin agréé qui va se prononcer sur l aptitude du postulant handicapé, à l issue d une visite médicale obligatoire préalable à l embauche. Les conditions d aptitudes physique et psychique sont vérifiées par le médecin agréé à l occasion de cette visite préalable à l embauche et sont appréciées en fonction des possibilités d aménagements raisonnables du poste et des conditions d exercice s offrant à l employeur. La liste des médecins agréés est disponible auprès de la DASS ou de la préfecture du département de résidence du postulant. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de 65 ans ayant au moins 3 ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, 1 an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les médecins agréés doivent être dûment formés et compétents en matière de handicap. C est l agent handicapé qui prend rendez-vous avec le médecin agréé. Le médecin agréé doit évaluer l incapacité (en %) au moment du recrutement en raison de la nécessaire évaluation de l incapacité antérieure au moment du départ à la retraite. Il est important de rappeler qu une mise en situation au poste de travail serait souhaitable avant le recrutement définitif d une personne handicapée. Le médecin de prévention n intervient qu en aval, une fois la procédure de recrutement officiellement terminée. Le rôle du médecin de prévention est clairement défini dans les textes de loi : le médecin de prévention se prononce sur l aménagement éventuel du poste de la personne recrutée. La note de la DGAFP de décembre 2006 sur «l insertion des personnes handicapées dans la fonction publique cadre légal et éléments statistiques» rappelle que «l aménagement intervient au cas par cas car il ne suffit pas de considérer seulement la typologie du handicap et de commander le matériel correspondant, mais de considérer également les problèmes de la personne concernée. Deux agents ayant le même handicap physique ne présentent pas la même volonté d intégration et disposent de capacités différentes». Il paraît ainsi difficile de se prononcer très en amont du recrutement sauf sur des points généraux tels que l accessibilité par exemple. 10

12 4.2 Suivi pluridisciplinaire Une attention particulière doit être portée à la première année de stage. Au cours de cette année, lorsque le médecin de prévention rencontre un travailleur contractuel handicapé présentant des problèmes au poste de travail (psychologiques ou autres), il peut solliciter l administration pour faire examiner à nouveau l agent par un médecin agréé avant la titularisation. «M. X est contractuel. Il me paraît qu un nouvel avis médical auprès d un médecin agréé (spécialiste, ) est nécessaire». Ne pas mentionner la spécialité. Les médecins agréés n ont pas de relations fonctionnelles avec le comité médical. Attention, le recrutement n est pas acté si la visite médicale auprès du médecin agréé n est pas faite. L attention des services RH est attirée par les médecins de prévention sur les points suivants (dans le cadre du suivi pluridisciplinaire) : Une personne handicapée est recrutée pour ses compétences, pas pour son handicap. Travailler présuppose une triple capacité : d abord professionnelle, ensuite sociale (vie au sein d une équipe), enfin médicale. Tout recrutement d une personne handicapée devrait faire l objet d une réflexion en amont au sein du collectif de travail de l unité d accueil en collaboration, le cas échéant, avec le RRH, le médecin de prévention, l assistant sociale et le conseiller de prévention. En effet, l accueil d une personne handicapée dans une unité nécessite une bonne analyse des contraintes et exigences du poste (et d accessibilité des locaux), afin de pouvoir appréhender toutes les facettes du poste : o o o le travail théorique (référentiel métier), le travail prescrit (attentes du directeur d unité) le travail réellement effectué au poste de travail et son vécu. Ces contraintes et exigences devraient être présentées au candidat lors du recrutement afin qu il puisse se prononcer en connaissance de cause, lors de son recrutement. Les conclusions de cette analyse pluridisciplinaire devraient être portées à la connaissance du médecin agréé qui doit se prononcer sur l aptitude à l emploi de l agent. Plus les solutions sont anticipées, plus les chances de réussite du recrutement ou du maintien dans l emploi sont importantes. En matière de recrutement d agents handicapés, il est rappelé que le médecin de prévention détermine l adéquation avec le poste de travail une fois le candidat recruté. Il proposera les adaptations de poste nécessaires (accessibilité, aménagement du poste ) ou des conditions de travail. 11

13 Tout agent recruté dans le cadre du handicap devrait bénéficier d un suivi régulier par l équipe pluridisciplinaire pour vérifier la bonne adéquation technique du poste avec son état de santé et donc la capacité du travailleur handicapé à tenir son poste de travail. En effet l analyse des aménagements ne doit pas se limiter au temps du recrutement mais doit être réalisée tout au long de la carrière de l agent, et tout particulièrement pendant son année de CDD pour assurer des conditions d intégration optimales. 4.3 Procédure de mise en œuvre d un aménagement du poste de travail Constitution d un dossier par les services RH de la délégation. Dans ce dossier figurent les préconisations du médecin de prévention, un justificatif d éligibilité, le devis ou l offre retenue, une copie de l étude de poste, si elle a été faite, et une copie des conventions éventuelles (télétravail, prestataires ). Deux devis peuvent être demandés pour certains aménagements matériels. Il appartiendra au médecin de prévention de préconiser celui qui propose le matériel le plus adapté, en concertation avec l utilisateur. Pour certains matériels spécifiques (logiciels informatiques ), il est nécessaire que figurent au dossier les avis et validations du Directeur d unité et/ou du Délégué Régional. Attention aux «plafonds» des aides. 4.4 Reconnaissance d un handicap acquis chez un agent en poste au CNRS Comment faire obtenir une RQTH à un agent du CNRS? Modalités Guichet départemental unique = MDPH Dossier à demander à l assistant de service social de la délégation ou à télécharger sur le site de la MDPH, à faire remplir par le médecin traitant ou le spécialiste (un avis du médecin de prévention peut compléter le dossier) (annexe 3) Dossier examiné par une équipe MDPH pluridisciplinaire (médecin, psychologue, ergonome) qui émet un avis Avis validé par la CDAPH (Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées) Délai d obtention supérieur à 6 mois. La RQTH n est pas définitive. Elle est attribuée pour 3, 5 ou 10 ans. Elle peut être renouvelée sur demande explicite de l agent. 12

14 Un maître mot : FAIRE VALOIR SES DROITS 1) Droit à l'aménagement de poste et des locaux Aménagement ergonomique, matériel du poste de travail en raison du handicap - obligatoirement prescrit par le médecin de prévention. ATTENTION! Impératif d'une reconnaissance de handicap lorsque celui-ci nécessite une pérennisation des aménagements de poste (handicap visuel lourd ). Bénéfice d'une reconnaissance de handicap précoce dans les maladies évolutives : ne pas attendre une décompensation de l'état de santé pour faire une RQTH - les démarches auprès de la MDPH sont souvent longues. Aménagement des locaux afin de permettre leur accessibilité par la personne handicapée : possibilité d'un financement des travaux nécessaires pour permettre l'accessibilité aux bureaux, toilettes (rampes d'accès, élévateurs ). 2) Aides à la vie quotidienne pour les transports domicile-travail (allocation compensatrice pour frais professionnels) : Prise en charge des frais de transport par des transporteurs spécialisés ou financement d'aménagement spécifique du véhicule Aides à la vie professionnelle : auxiliaire de vie professionnelle pour les stages, les réunions interprète en langue des signes lors de stages Recours possible à des organismes assurant l accompagnement professionnel de personnes souffrant d un handicap : SAMETH (Service d Aide au Maintien dans l Emploi des Travailleurs Handicapés). 3) Droit à la formation professionnelle continue, adaptée - au handicap (mal voyant, mal entendant ) - au matériel installé pour l'aménagement de poste. 4) Droit à l'aménagement des conditions d'exercice des fonctions, justifié par l'âge et l'état de santé des agents (art. 26 du décret de 1982) - (art. 40 ter) : exercice de plein droit d'un service à temps partiel, après avis du médecin de prévention (art. 37 bis). Rémunération proportionnelle au temps travaillé, note interne du CNRS sur les aménagements d'horaires (annexe 5), protocole de télétravail en faveur des personnes handicapées. 5) Concours internes : aménagement des épreuves, allongement du temps d exposé oral si RQTH (trouble de l'élocution, mal entendant ) (art. 27) 6) Droit à la protection des ressources en cas de reconversion professionnelle (après art. 63) : «lors d un reclassement dans un corps hiérarchiquement inférieur, l indice antérieur est maintenu» 7) Priorité pour les détachements et les mises à disposition 8) Bénéfice de dispositions spécifiques pour les agents handicapés de la fonction publique abaissement de l'âge de la retraite si le handicap est 80 % et le nombre de trimestres suffisant (décret du 12/12/2006). 9) Bénéfice d'avantages fiscaux : possibilité d'obtenir une demi-part d'impôt supplémentaire si le handicap est 80 %. Selon le document médecin fait par le groupe «handicap» de médecine de prévention : Le montant dû chaque année par le CNRS au nouveau fonds collecteur mis en place pour la fonction publique est de La reconnaissance des personnes handicapées rémunérées par le CNRS reste une priorité. 13

15 Rappel des textes de loi cités dans la fiche médecins sur la RQTH Loi n du 11/01/1984 (en particulier ses articles 27, 37bis, 40 ter et 63) Art. 27 (modifié par les lois n du 10 juillet 1987, n du 4 février 1995 et n du 11 février 2005) Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. Art. 37 bis (ajouté par la loi n du 25 juillet 1994 et modifié par les lois n du 23 décembre 2000, n du 21 août 2003 et n du 11 février 2005) L autorisation d accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e et 11e de l article L du code du travail, après avis du médecin de prévention. Art. 40 ter (ajouté par la loi n du 11 février 2005) Des aménagements d horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l une des catégories mentionnées aux 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e et 11e de l article L du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. Art. 63 (reclassement) Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d altération de leur état physique, inaptes à l exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l adaptation du poste de travail n est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d un autre corps s ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l accès à des corps d un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l article 26 ci-dessous et nonobstant les limites d âge supérieures, s ils remplissent les conditions d ancienneté fixées par ces statuts.. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu il s est écoulé une période d un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. * voir encadré page 15 (complément de l article 63) 14

16 Décret du 28 mai 1982 modifié Art. 26 Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d exercice des fonctions justifiés par l âge, la résistance physique ou l état de santé des agents. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l administration, celle-ci doit motiver son refus. Décret du 14 mars 1986 Art. 43 Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d un fonctionnaire qui avait bénéficié d un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d emploi du fonctionnaire, sans qu il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l intéressé. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, compétent à l égard du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical. Décret du 12 décembre 2006 = départ en retraite anticipée Loi abaissant l âge de la retraite (évaluation à faire avec les services RH). Nécessité d avoir été reconnu travailleur handicapé pendant toute la carrière professionnelle. *Le décret du 30 novembre 1984 a été pris en application de l article 63 de la loi du 11 janvier 1984 en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à leurs fonctions. Ce décret précise les conditions d affectation du fonctionnaire qui n est plus en mesure d exercer ses fonctions dans 3 articles : article 1 = le fonctionnaire est affecté, après avis du médecin de prévention, dans un emploi de son grade, dans lequel il pourra assurer les fonctions requises (l hypothèse étant que l état du fonctionnaire n a pas rendu nécessaire l octroi d un congé de maladie ou le recours au comité médical) article 2 = reclassement dans un emploi d un autre corps après avis du comité médical article 3 = demande de reclassement dans un autre corps (après avis du comité médical) par la voie du détachement Ce décret et en particulier l article 1 est très important pour les médecins de prévention qui, lorsqu ils préconisent un changement de poste en utilisant l article 63-1, doivent mentionner le recours à cet article 63-1 sur la fiche de visite. 15

17 Textes spécifiques CNRS 1. Télétravail Protocole d accord réservé aux travailleurs handicapés administrativement reconnus. Doit être signée entre le directeur de laboratoire, la délégation et le bénéficiaire. Protocole d accord sur le télétravail (annexe 4). 2. Mise en place d un dispositif d aménagements d horaires au bénéfice d agents confrontés à des difficultés de santé (article 26 du décret du 28 mai 82 modifié) (annexe 5). Résumé du protocole d accord sur le télétravail Ce protocole est accepté d un commun accord entre les signataires. La date d effet est notifiée. Les tâches confiées sont détaillées. La durée de l accord est fixée pour une période donnée (peut être révisable ou prolongée). L organisation du télétravail est détaillée (nombre de jours d exercice à domicile, participation minimale prévue aux réunions de laboratoire). Le lieu de travail est clairement mentionné et le mode d exercice précisé (pas de rendez-vous professionnels, excepté avec le personnel du laboratoire, les acteurs sociaux, le conseiller de prévention ). Les moyens matériels mis à disposition sont décrits dans un inventaire ainsi que le mode de maintenance et d assistance technique. Le traitement des données est sécurisé, les dépenses liées au télétravail prises en charge par l établissement. Les horaires du travail précisés. Une formation à domicile spécifique aux différents outils pourra être dispensée en tant que de besoin. Les signataires doivent réaliser un bilan annuel de l exécution de ce protocole. Résumé de la convention d aménagement d horaires Les préconisations d aménagements horaires doivent demeurer exceptionnelles. Ces aménagements horaires ne peuvent porter que sur de courtes périodes : ils ne peuvent être accordés que pour une période initiale inférieure ou égale à 6 mois au maximum avec possibilité de reconduction dans la limite d un an. Au-delà de cette limite, il convient de proposer à l agent concerné le bénéfice d un temps partiel sur autorisation. Par ailleurs, il appartient aux services RH d examiner, le cas échéant, l opportunité d une saisine du comité médical pour vérification de l aptitude de l agent à exercer ses fonctions. L allègement horaire accordé ne peut en aucun cas excéder le 1/3 des obligations de services de l agent : la réduction horaire ne doit pas excéder 30 % d un temps plein (en d autres termes, l agent ne pourra exercer ses fonctions que dans le cadre d un temps de travail minimum de 70 %). Au-delà de cette limite, il convient de proposer à l agent concerné le bénéfice d un temps partiel sur autorisation. L agent conserve l intégralité de sa rémunération durant la période d aménagement d horaires ainsi que l ensemble de ses droits à congés annuels et RTT. 16

18 Document agent (annexe 6) La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) Aménagement Formation Concours Reconversion professionnelle Aides à la vie quotidienne Dispositions spécifiques Pourquoi se faire reconnaître travailleur handicapé? 17

19 5 Les organismes d aide SAMETH Le Service d appui au maintien dans l emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) aide les entreprises et les salariés handicapés à assurer le maintien dans l emploi. Les 108 prestataires du réseau Sameth ont pour mission d aider les entreprises et les salariés à trouver une solution sur-mesure de maintien dans l entreprise quand apparaît une inadéquation entre l état de santé du salarié et son poste de travail. Ce service, présent dans tous les départements, est délivré par des professionnels sélectionnés par l'agefiph. Les Sameth interviennent en partenariat avec les acteurs des champs médical, social et de l emploi. Ce service est financé par l Agefiph pour le secteur privé et le FIPHFP pour les interventions dans le secteur public. Les SAMETH sont accessibles aux agents de la fonction publique. AGAPSY (fédération nationale des Associations Gestionnaires pour l Accompagnement des personnes handicapées PSYchiques) A pour objectifs : d unir et de soutenir les associations œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap psychique, de contribuer à l'élaboration d une politique susceptible de répondre aux besoins de reconnaissance, d accès à la citoyenneté et à l égalité des chances pour les personnes concernées, de représenter les associations gestionnaires et promouvoir leurs valeurs au niveau national, de devenir un pôle d ingénierie sociale spécialisé dans le handicap psychique et contribuer à destigmatiser ce handicap psychique. 18

20 ATHAREP L'ATHAREP s'attache à promouvoir l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les organismes publics de recherche, les universités et plus généralement dans la fonction publique. L'association s'étend désormais au secteur privé. 19

21 6 Les différentes aides sociales Pour rappel Il n existe pas de pension d invalidité 1 re catégorie pour les agents titulaires de la fonction publique (sauf si l assuré a travaillé en secteur privé avant d avoir le statut de fonctionnaire, dans ce cas, il peut garder le bénéfice de sa pension d invalidité). Pour les différentes aides, se renseigner auprès de l assistant de service social de la délégation. A connaître Une carte d invalidité peut être attribuée par la MDPH si l évaluation du handicap le chiffre à plus de 80 %. L obtention de cette carte ouvre des droits à des avantages fiscaux, de transport La carte est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée (1 à 10 ans). Lors d une demande de RQTH, il convient de cocher la case «pourcentage d invalidité» pour que cette évaluation soit faite par la MDPH. La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) remplace l ACTP (Allocation Compensatrice de Tierce Personne). C est une prestation versée par le Conseil Général, contribuant à couvrir les besoins des personnes (présentant un certain degré de handicap) en aides humaines, techniques, aménagement du logement, du véhicule, surcoûts liés aux frais de transport, autres besoins exceptionnels ou spécifiques liés au handicap, aides animalières pour les chiens-guides 20

22 7 Annexes 1. Décret du 25 août 1995 modifié par la loi du 18 janvier Décret n du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP, le fonds d insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 3. Dossier MDPH 4. Protocole d accord sur le télétravail 5. Aménagement d horaires 6. Document RQTH agent 21

23 ANNEXE 1 Décret du 25 août

24 Détail d'un texte Page 1 sur 5 17/04/2012

25 Page 2 sur 5 Détail d'un texte 17/04/2012

26 Page 3 sur 5 Détail d'un texte 17/04/2012

27 Page 4 sur 5 Détail d'un texte 17/04/2012

28 Détail d'un texte Page 5 sur 5 17/04/2012

29 ANNEXE 2 Décret n du 3 mai

30 .. 4 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 96 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n o du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l insertion des personnes handicapées dans la fonction publique NOR : FPPA D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code du travail, notamment son article L ; Vu la loi n o du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 36, 97, 98 et 101 ; Vu le décret n o du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l Etat ; Vu le décret n o du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n o du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n o du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics ; Vu le décret n o du 29 décembre 1992 modifiant le décret n o du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l Etat mentionnées à l article 80 de ce décret ; Vu le décret n o du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ; Vu le décret n o du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l Etat ; Vu le décret n o du 6 janvier 2006 relatif à l action sociale au bénéfice des personnels de l Etat ; Vu l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005 ; Vu l avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 14 décembre 2005 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 er. La gestion administrative de l établissement public administratif de l Etat dénommé «fonds pour l insertion des personnes handicapées dans la fonction publique», institué par l article L du code du travail et désigné ci-dessous par les termes : «l établissement» ou «le fonds», est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée «le gestionnaire administratif», sous l autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par le titre V. Art. 2. Les personnes handicapées mentionnées au I de l article L du code du travail sont celles mentionnées aux 1 o, 2 o, 3 o, 4 o, 9 o, 10 o et 11 o de l article L du code du travail ainsi qu aux deux derniers alinéas de l article L de ce même code. Art. 3. Peuvent faire l objet de financements par le fonds les actions suivantes proposées par les employeurs publics : 1 o Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

31 .. 4 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 96 2 o Les rémunérations versées aux agents chargés d accompagner une personne handicapée dans l exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ; 3 o Les aides versées par les employeurs publics afin d améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ; 4 o Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ; 5 o La formation et l information des travailleurs handicapés ; 6 o La formation et l information des personnels susceptibles d être en relation avec les travailleurs handicapés ; 7 o Les outils de recensement des bénéficiaires de l obligation d emploi mentionnés au deuxième alinéa de l article L du code du travail ; 8 o Les dépenses d études entrant dans la mission du fonds. Peuvent également faire l objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n appartiennent pas à l une des catégories mentionnées à l article 2. Les financements sont versés aux employeurs publics à l initiative de ces actions. Les financements non utilisés au titre de l action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l employeur concerné. TITRE II MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION Art. 4. Pour déterminer le nombre d unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du IV de l article L du code du travail, chaque bénéficiaire de l obligation d emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires. Le nombre d unités déductibles obtenu en application du troisième alinéa du IV de l article L du code du travail ne peut être supérieur à la moitié du nombre d agents que l employeur doit rémunérer pour respecter l obligation d emploi fixée à l article L du code du travail. Art. 5. La part des dépenses mentionnées au troisième alinéa du IV de l article L du code du travail ayant fait l objet d un financement par le fonds ne peut être prise en compte dans la réduction du nombre d unités manquantes prévue à ce même alinéa. Art. 6. I. Les dépenses réalisées en application du premier alinéa de l article L du code du travail, mentionnées au troisième alinéa du IV de l article L de ce même code, sont égales au prix des fournitures et prestations figurant au contrat. II. Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, mentionnées au troisième alinéa du IV de l article L du code du travail, sont les suivantes : 1 o Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 2 o La réalisation, dans les locaux de l employeur, de travaux destinés à faciliter l accès des personnes handicapées ; 3 o Les rémunérations versées aux agents chargés d accompagner une personne handicapée dans l exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ; 4 o La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés en fonction de l aptitude physique de chaque travailleur handicapé lorsque leur prise en. charge n est pas assurée par la prestation de compensation prévue par le code de l action sociale et des familles ; 5 o Les aides versées par les employeurs publics afin d améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ; 6 o Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ; 7 o La conception de matériels ou d aides techniques pour les travailleurs handicapés ; 8 o La formation et la sensibilisation à la question de l intégration professionnelle des travailleurs handicapés des personnels susceptibles d être en relation avec eux ; 9 o Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapés. III. Les dépenses réalisées par l employeur pour accueillir ou maintenir dans l emploi des personnes lourdement handicapées, mentionnées au troisième alinéa du IV de l article L du code du travail,

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