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1 KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3829/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/ Affaire : Madame ASSEU ELOLO SIDONIE (M e YAO Emmanuel) Contre La Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI (M e AKA FOUFOUE Félix) DECISION : Contradictoire Déclare Madame ASSEU Elolo Sidonie recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame ASSEU Elolo Sidonie mal fondée en son opposition ; L en déboute ; La condamne à payer à la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI, la somme de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-six mille huit cent ( ) F CFA ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du cinq mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, NIAMKEY K. Paul, N GUESSAN Gilbert et TALL Yacouba, Assesseurs, Avec l assistance de Maître Angui ATSE, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MADAME ASSEU ELOLO SIDONIE, née le 05 décembre 1978 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, ingénieur commerciale, demeurant à Abidjan ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Résidence ATTA, Tour A, RDC, face stade Félix HOUPHOUËT- BOIGNY, 01 BP 6714 Abidjan 01, Tél. : / , Téléfax : ; Et d une part, LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D IVOIRE (SGBCI), Société Anonyme avec conseil d administration, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau 5 et 7, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Bernard LABADENS, Directeur Général de nationalité française, demeurant audit siège social ; 1

2 Défenderesse ayant pour conseil, Maître AKA FOUFOUE Félix, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 26 décembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée pour tentative de conciliation devant le 1 ère chambre le 8 janvier 2015 ; Le tribunal ayant constaté la non-conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause à l audience publique du 12 février 2015 ; Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3829 du 03 février 2015 ; A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 mars 2015 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 16 décembre 2014, Madame ASSEU ELOLO Sidonie a assigné la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI à comparaître le 26 décembre 2014 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre statuer sur l opposition qu elle a formée contre l ordonnance 2

3 d injonction de payer n 3099/2014 du 10 novembre 2014 la condamnant à payer la somme de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-six mille huit cent ( ) F CFA à la SGBCI ; A l appui de son opposition, Madame ASSEU Elolo Sidonie soutient que l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer a été servi à Monsieur ABO Koffi, comptable de ladite société ; Que n ayant pas reçu personnellement ledit exploit, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou en partie ses biens conformément aux dispositions de l article 10 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Qu en l'espèce, aucun acte, encore moins aucune mesure d'exécution, n'a été entreprise à son encontre, de sorte que la présente opposition doit être déclarée recevable comme intervenue dans les forme et délai légaux ; Que sur le fond, elle conteste formellement la prétendue créance de la SGBCI; Qu'en effet, la SGBCI, créancière de la société AMS MULTISERVICES, a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan pour qu elle soit condamnée solidairement avec la société AMS MULTISERVICES à lui payer la somme de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-six mille huit cent ( ) F CFA ; Que cependant, elle a fait des propositions de règlement à la banque par correspondances en date des 08 juillet 2013 et 08 mai 2014 à la suite desquelles elle a effectué plusieurs paiements qui n ont pas été malheureusement pris en compte par l'ordonnance d'injonction de payer entreprise, de sorte que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne reflète nullement la réalité du litige ; 3

4 Qu'il y a manifestement compte à faire entre les parties ; Qu'en conséquence, ladite créance de la SGBCI ne répond pas aux conditions exigées par l'article 1er de l'acte Uniforme précité ; Que le Tribunal n'aura par conséquent aucune peine à rétracter l'ordonnance querellée et à déclarer la SGBCI mal fondée en sa demande en recouvrement ; En réplique, la SGBCI relève que le 20 novembre 2014 l ordonnance d injonction de payer a été signifiée à Madame ASSEU Elolo Sidonie au siège social de la société AMS MULTISERVICES dont elle la gérante et pour le compte de laquelle elle s est portée caution, en la personne de Monsieur ABO Koffi, Comptable de ladite société, habilité à recevoir des actes ; Que dès lors, l opposition que Madame ASSEU Elolo Sidonie a formée le 16 décembre 2014 contre cette ordonnance est manifestement tardive, pour être intervenue onze jours après l expiration du délai imparti pour faire opposition ; Qu en effet, Madame ASSEU Elolo Sidonie ne dit pas avoir agi à partir du premier acte signifié à personne, ni après la première mesure d exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie ses biens, seules conditions pour que l opposition soit encore dans le délai de quinze (15) jours à partir de ladite signification ou mesure d exécution ; Que dès lors que l opposition faite n est pas consécutive à un acte signifié à sa personne ou à une mesure d exécution, mais exclusivement à partir de la première signification de l ordonnance faite au siège de la société, il est évident que Madame ASSEU Elolo Sidonie a eu connaissance de cette ordonnance, de sorte que le délai pour faire opposition a commencé à courir du jour de la signification de la décision d injonction de payer, à savoir le 20 novembre 2014 ; 4

5 Que l opposition initiée le 16 décembre est par conséquent hors délai et doit être déclarée irrecevable ; Que dans le cadre des relations d affaires liant les parties, la SGBCI a consenti un prêt à moyen terme d un montant de cent cinquante-deux millions ( ) de F CFA et une ligne d escompte de cinquante millions ( ) de F CFA à la société AMS MULTISERVICES. Que pour garantir le remboursement des engagements de la société MULTISERVICES, Madame ASSEU ELOLO Sidonie, gérante de ladite société, s'est portée caution solidaire à hauteur de cent quatre-vingt-quinze millions ( ) F CFA par acte en date du 02 avril 2008 ; Qu en raison du non-respect des engagements bancaires pris par la société AMS MULTISERVICES, la banque a dénoncé les concours, clôturé le compte et mis en demeure celle-ci de payer sa dette par lettre en date du 19 juin 2013, avec une notification de nonpaiement à la caution ; Qu en réaction, ladite société et sa caution, tout en reconnaissant la créance de la banque, ont fait des propositions de règlement par correspondances en date des 08 juillet 2013 et 08 mai 2014 ; Que malheureusement aucun paiement n'a pu être effectué pour désintéresser la banque, de sorte que le compte impayé du crédit enregistre un solde débiteur de cent vingt-neuf millions sept cent vingt-six mille sept cent dix-sept ( ) F CFA au 28 mars 2014 ; Que l'article 8 de la convention de crédit à moyen terme stipule expressément que toutes les sommes exigibles seront de plein droit productives d'intérêts au taux de base bancaire de la SGBCI, majoré de quatre (4) points auxquels s'ajoutera la taxe sur opérations bancaires équivalant à 10 % du montant des intérêts de retard ; 5

6 Qu'en ajoutant donc au solde du compte crédit les intérêts de retard et frais conventionnels susindiqués, la créance de la banque s'élève à la somme de cent soixante-quatre millions neuf cent vingt-huit mille huit cent quarante-six ( ) F CFA, outre les intérêts de droit, pour le recouvrement de laquelle la banque a obtenu l ordonnance d injonction de payer querellée ; Qu'au soutien de son opposition, la société Madame ASSEU Elolo Sidonie prétend que suite à des propositions de règlement faite à la banque, des paiements partiels seraient intervenus ; Que toutefois, celle-ci n a apporté la moindre preuve de ses allégations, de sorte que le moyen tiré de l inexistence de la créance pour laquelle elle s est portée caution est mal fondé et doit être rejeté ; Que la banque demande par conséquent que Madame ASSEU Elolo Sidonie soit condamnée à payer à hauteur de ses engagements ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La SGBCI ayant conclu et fait valoir ses moyens, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». 6

7 En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-six mille ( ) F CFA est inférieur à un milliard de francs CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur la recevabilité de l opposition La SGBCI conclut à l irrecevabilité de l opposition formée par la société pour être intervenue hors délai. Madame ASSEU Elolo Sidonie résiste à ce moyen en faisant valoir qu elle n a pas été assignée à personne dans la mesure où l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer a été délaissé au siège social de la société AMS MULTISERVICES, à Monsieur KOFFI Abo, comptable de ladite société ; Dès lors, elle estime que n ayant pas reçu personnellement ledit exploit, son opposition est recevable jusqu à l expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou en partie ses biens conformément aux dispositions de l article 10 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution. L article 10 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «L'opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la notification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de trente jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur». Il est constant que l exploit de l ordonnance d injonction de payer en date du 20 novembre

8 destiné à Madame ASSEU Elolo Sidonie a été remis au siège social de la société AMS MULTISERVICES au comptable de cette société. Il en résulte que celle-ci n a pas personnellement reçu notification de la décision portant injonction de payer de sorte que l opposition formée le 16 décembre 2014 est recevable en application des dispositions de l article 10 précité. Au fond Sur la demande en recouvrement Madame ASSEU Elolo Sidonie soutient avoir effectué plusieurs paiements qui n ont pas été pris en compte par l'ordonnance d'injonction de payer entreprise, de sorte qu il y a compte à faire entre les parties. Toutefois, Madame ASSEU Elolo Sidonie qui prétend avoir exécuté partiellement son obligation en sa qualité de caution, ne rapporte nullement la preuve des paiements partiels allégués, qui lui incombe pourtant conformément aux dispositions de l article 1315 du code civil. Il s ensuit que ce moyen est inopérant et doit être rejeté car aucun compte n est à faire entre les parties. Il est constant comme résultant des pièces du dossier que la créance de la SGBCI qui n est pas au demeurant remise en cause dans son principe par Madame ASSEU Elolo Sidonie satisfait aux conditions de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies. Cette créance n ayant pas été payée par Madame ASSEU Elolo Sidonie, il convient de débouter celle-ci de son opposition et de la condamner à payer à la SGBCI la somme de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-six mille huit cent ( ) FCFA conformément à son engagement en qualité de caution solidaire de la société AMS-CI. 8

9 Sur les dépens Madame ASSEU Elolo Sidonie succombe en l instance. Il convient de la condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Madame ASSEU Elolo Sidonie recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame ASSEU Elolo Sidonie mal fondée en son opposition ; L en déboute ; La condamne à payer à la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI, la somme de cent cinquante-six millions neuf cent soixante-six mille huit cent ( ) F CFA ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9

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