Pendant une dizaine d années, l Etat du Valais a connu une situation financière réjouissante.
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- Augustin Pierre-Louis Boisvert
- il y a 8 ans
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1 Message accompagnant le projet de décret concernant l application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l endettement dans le cadre du budget 2015 Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Avec le présent message, nous avons l honneur de vous soumettre un projet de décret concernant l application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l endettement dans le cadre du budget Introduction 1.1. Contexte financier Pendant une dizaine d années, l Etat du Valais a connu une situation financière réjouissante. Toutefois, récemment cette situation s est passablement dégradée sous l effet conjugué d une baisse des recettes et d une hausse des dépenses. Pour la première fois depuis leur entrée en vigueur, le compte 2013 de l Etat ne respecte pas les exigences constitutionnelles et légales du double frein aux dépenses et à l endettement. La préparation du budget 2014 a, pour sa part, exigé de très importants efforts tant en matière de maîtrise des dépenses que d optimisation des recettes. De plus, au vu des constats effectués en cours d exercice, le compte 2014 devrait présenter une insuffisance de financement de plus de 100 millions de francs. Conscient de ces difficultés financières, le Conseil d Etat a à fin 2013 réagi rapidement en soumettant au Grand Conseil un projet de décret concernant la première phase de l examen des tâches et des structures de l Etat (ETS 1), projet accompagné de plus d un projet de décision prévoyant un moratoire concernant les travaux législatifs et les interventions parlementaires. En session de mars 2014, le Grand Conseil a d une part refusé d entrer en matière sur le projet de décision concernant le moratoire et a d autre part accepté, avec d importantes modifications, le projet de décret, en ramenant à un montant de l ordre de 40 millions de francs les incidences financières annuelles des mesures adoptées. Ce décret fait l objet d un référendum et devra être soumis en votation populaire. Malgré les mesures déjà arrêtées dans le cadre du projet ETS 1, l élaboration du budget 2015 s est heurtée à d importantes difficultés et le Conseil d Etat a, conformément aux exigences posées par le double frein aux dépenses et à l endettement, élaboré plusieurs projets de mesures qu il soumet au Grand Conseil.
2 1.2. Rappel des dispositions concernant le frein aux dépenses et à l endettement L article 25 de la Constitution cantonale selon modification du 16 novembre 2001, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, pose le principe du double frein aux dépenses et à l endettement à son alinéa 1 dans les termes suivants : «Le budget de l Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant les investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l amortissement d un éventuel découvert au bilan, ainsi qu un amortissement de la dette.» L alinéa 3 prévoit de plus que «le Conseil d Etat propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.» L alinéa 4 précise pour sa part que «ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.» Ces principes ont été repris et précisés par la loi sur le frein aux dépenses et à l endettement du 9 juin 2004 (LFDE), entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, dont il est important de rappeler ici la teneur de l article 2 et ce comme suit : «¹Conformément à l article 25 alinéa 1 de la Constitution cantonale le budget de l Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement. Le principe de continuité des amortissements comptables doit être respecté. ²Dans le cadre de la préparation du projet de budget, le Conseil d Etat, si nécessaire, élabore les projets de mesures (décisions, dispositions légales) permettant le respect de cette exigence. ³Ces projets sont portés à la connaissance du Grand Conseil avant la publication du projet de budget. 4 Les mesures (décisions, règlements, ordonnances) relevant de la compétence exclusive du Conseil d Etat sont arrêtées par celui-ci après l adoption du budget. 5 Les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil (décisions, décrets, approbation d ordonnance) sont arrêtées par celui-ci dans la même session que celle où est approuvé le budget.» Le présent message accompagné d un projet de décret est établi en application des dispositions précitées. Il présente les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil et soumises à celui-ci pour adoption. 2
3 1.3. Autres procédures liées Le présent projet est étroitement lié avec la procédure ordinaire concernant la présentation et l adoption du budget 2015 et les documents (message et projet de budget) soumis dans ce cadre contiennent naturellement des indications complémentaires. En sus, fait l objet d une troisième procédure, la question de l amortissement des découverts 2013 et 2014 sur plusieurs années en application des articles 4 et 5 LFDE, procédure qui en raison de son caractère spécifique fait l objet d un message et d un projet de décision spécifiques également. 2. Mesures faisant l objet du projet de décret 2.1. Augmentation du montant des émoluments concernant les procédures judiciaires Modification de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (RS/VS 173.8) - Articles 13, 16, 17, 18, 19, 22, 25 et 26 Augmentation de 20% du montant maximal de l émolument pour les affaires civiles pécuniaires, non pécuniaires et autres. Abolition de la réduction de 40% en cas de recours ou d appel au Tribunal cantonal. Augmentation de 20% du montant maximal de l émolument pour les autres causes pénales. Perception de l émolument dans les procédures devant la cour des assurances sociales. Commentaire : Compte 431 : émoluments administratifs Fr. 4'784' Augmentation des revenus de l ordre de Fr. 400' par année. Aucun. La suppression de la réduction de 40% pourrait générer une augmentation de l assistance judiciaire accordée. Les effets financiers tiennent compte d une première estimation de cette augmentation Rail-checks Modification de la loi sur l instruction publique du 4 juillet 1962 (RS/VS 400.1) - Article 12 Faisant suite à diverses interventions parlementaires les frais de déplacement en transports publics des apprentis et des étudiants sont pris en charge à parts égales par le canton et les communes de domicile, déduction faite de la participation parentale (art. 12 de la Loi sur l instruction publique du 4 juillet 1962). 3
4 La participation parentale s élève en principe à la moitié des frais de déplacement (art. 9 du Règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transports publics pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général du 6 juin 2012). La mesure proposée consiste : à maintenir le principe d une prise en charge de frais de déplacement pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général et professionnel, à couvrir, par les pouvoirs publics, partiellement lesdits frais, indirectement le solde devra être couvert par les parents ou les jeunes. Les justifications sont les suivantes : une simplification administrative, dès lors que la couverture partielle de ces frais doit permettre d abandonner le système actuel basé sur les coûts effectifs et d envisager le versement d un forfait par jeune selon des modalités à définir, d où des simplifications administratives, pour la scolarité obligatoire ce sont les communes, et non pas le canton, qui sont responsables, administrativement et financièrement, des missions liées aux transports publics, le système actuel des rail-checks permet de couvrir également l utilisation à titre privé des transports publics, utilisation qui ne doit pas être à charge du canton, si le système de la prise en charge des frais de déplacement est connu depuis longtemps pour les apprentis, il est neuf pour les étudiants du secondaire II général, soit depuis la rentrée scolaire 2012/13, les apprentis ont un salaire qui pourrait, en partie, être utilisé pour le paiement d une part parentale augmentée, les étudiants du degré tertiaire ne bénéficient d aucune prise en charge de leurs frais de déplacement pour des formations qui se déroulent souvent hors du canton. Cette mesure qui entrera en vigueur pour l année scolaire 2015/2016, en plus de la modification de l article 12 de la LIP nécessite que l actuel Règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transports publics pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général du 6 juin 2012 soit également modifié. Fr. 2'430' (Fr. 1'700' au Service de la formation professionnelle et Fr. 730' au Service de l enseignement). En prenant 8'900 apprentis à Fr (forfait) à 50 % (part cantonale), on obtient Fr. 890' Par rapport au budget 2014, cela représente donc une économie de Fr pour le Service de la formation professionnelle. En ce qui concerne le Service de l enseignement, le budget 2014 a été revu à la baisse suivant le principe de l'annualisation : seul le tiers des rail-checks est par conséquent comptabilisé au budget 2014, soit Fr. 730'000.- sur 2.2 millions de francs au total. Le budget 2014 avait été établi sur la base d une part cantonale se montant au tiers des frais effectifs. Suite au décret ETS1, celle-ci n est plus que d un quart. Le montant total des rail-checks diminue donc à 1.65 millions de francs (Fr. 550'000 d économie), dont les deux tiers apparaissent au budget 2015, soit 1.1 million de francs. Concernant les frais de l année scolaire , si l on considère 6500 étudiants à Fr (forfait) à 50 % (part cantonale), on obtient Fr. 650' Le tiers représente Fr. 250'
5 En conséquence, cela représente un surcoût de Fr. 770'000.- (1'100'000 : année scolaire 14/15 (8 derniers mois) + 250'000 : année scolaire 15/16 (4 premiers mois) + 150'000 : «réserve» budget '000 : transitoires 2014) pour ce Service au budget 2015, et une baisse de Fr. 850'000.- (1'100' ' ' ) au budget Une économie de Fr. 1'810' est attendue en Temps d enseignement à l école primaire Modification de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (RS/VS 405.3) - Article 29 et 48 L accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat Harmos) qui est entré en vigueur le 1er août 2009 prévoit à son article 12 que les cantons concordataires s engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies aux articles 5 et 6 et à appliquer les standards de formation tels que définis à l article 7, dans un délai maximal de six ans après l entrée en vigueur du concordat. Le concordat constitue du droit intercantonal et selon l article 48 alinéa 5 de la Constitution fédérale «les cantons respectent le droit intercantonal». Pour le canton du Valais, le concordat devra donc s appliquer obligatoirement dès la rentrée scolaire 2015/2016. Le nombre de périodes hebdomadaires d enseignement est actuellement de 33. L entrée en vigueur de l article 29 alinéa 1, qui en prévoit 30, nécessiterait une augmentation du nombre d enseignants, ce qui générerait un coût de l ordre de 7.5 millions de francs. La situation budgétaire actuelle de l État ne permet pas une telle dépense supplémentaire. - Non augmentation des dépenses de Fr. 5'250' Non augmentation de dépenses de Fr. 2'250' Fonds de compensation des fluctuations de recettes Modification de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (RS/VS 611.1) - Article 22ter nouveau Institution d un fonds (nouveau à créer) permettant la compensation des fluctuations de recettes, dans le but de contribuer à l équilibre financier et comptable et un financement pérenne des prestations de l Etat. - Aucun. 5
6 Commentaire : Aucun. Le nouvel instrument s inscrit dans l objectif politique du Gouvernement de gérer les finances de l Etat de manière pérenne et responsable, en élaborant les bases utiles à la conduite de sa politique financière. Il a pour but un renforcement du dispositif de maintien de finances cantonales saines en constituant un socle au niveau de la fortune de l Etat à même de faire face à des fluctuations de valeurs importantes au niveau des recettes. Il s agit de maîtriser les effets indésirables d abruptes et significatives diminutions de recettes. La mesure proposée vise ainsi à la santé financière du canton pour un financement pérenne des prestations. Actuellement, une diminution marquée des recettes, par exemple suite à la suspension de la distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse, est de nature à générer une instabilité financière néfaste à un développement harmonieux du canton et l obligation de remettre en question quasi immédiatement les prestations de l Etat par un programme de mesures urgentes d économie. Le fonds dont l instauration est proposée a pour caractéristique essentielle d être un instrument lié aux recettes et qui est dissocié de la politique des dépenses et de la politique d investissements du canton. Pour les années futures, il est envisagé une alimentation selon les possibilités et les opportunités, dans le but d atteindre un avoir de base de 8% des recettes libres d affectation. Il sera examiné ultérieurement la nécessité d un avoir complémentaire pour que la fortune du fonds corresponde à 10% des recettes libres d affectation Imposition des véhicules automobiles Modification de la loi sur l imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004 (RS/VS 641.5) Article 5 Conformément aux dispositions de la loi sur l imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004, le canton du Valais perçoit un impôt sur tous les véhicules automobiles et les remorques (voitures automobiles, autocars, camions, camionnettes, bicyclettes à moteur, motocycles, side-cars, tracteurs, etc.) immatriculés en Valais. Le montant de cet impôt est fixé à l article 5 de la loi. Il a été adapté au coût de la vie (5%), le 17 août Il est proposé une augmentation complémentaire de l ordre de 10% globalement. Nécessité législative L impôt valaisan sur les véhicules est l un des plus bas du pays. Nous constatons, toutefois, que les charges du canton, y compris celles liées à l entretien des routes, sont supérieures aux recettes enregistrées. Des mesures d économie seront mises en place, accompagnées de recettes supplémentaires. Parmi les correctifs qui devront être apportés, l augmentation de 10% de l impôt sur les véhicules est un choix raisonnable. L indice d impôt qui est actuellement en Valais de francs par véhicule passera donc à francs. Même avec l augmentation proposée, les montants perçus resteront parmi les plus bas de Suisse dans la plupart des catégories de véhicules. Seuls les véhicules qui bénéficient d un bonus écologique en raison de leur faible taux 6
7 d émission sont parfois moins imposés dans d autres cantons que le nôtre. Cette augmentation de l ordre de 10% globalement du montant de l impôt entraînera des recettes supplémentaires de l ordre de 6 millions de francs qui contribueront à maintenir le niveau actuel des prestations fournies aux habitants de notre canton. Conclusion L adaptation de l impôt sur les véhicules est devenue aujourd hui nécessaire. De cette manière, le taux d imposition correspondra mieux aux standards suisses, et les recettes supplémentaires qui en découleront permettront à l État du Valais de maintenir la qualité de ses prestations. Fr. 60'200' Augmentation de revenus de Fr. 6'100' Aucun Réduction de l imposition privilégiée en cas de distribution de dividendes Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 14b et 16 Commentaire : Réduction de l allègement sur les dividendes et autres rendements provenant de droits de participation qualifiés (> 10%) à des sociétés de capitaux ou à des sociétés coopératives assujetties de manière illimitée en Suisse. Pour les rendements provenant de la fortune commerciale (FC), le taux d abattement actuel est de 50% et de 40% pour la fortune privée (FP). - Estimation basée sur la période fiscale 2011 : Si l imposition est de 75% au lieu de 50% (FC) et de 85% au lieu de 60% (FP), l augmentation estimée des revenus est de Fr. 3'000' Même estimation financière que pour le canton. L introduction d un allègement sur l imposition des rendements des droits de participation qualifiés a pour but d atténuer la «double imposition économique» de la personne morale et de ses détenteurs de parts. Le législateur n a pas voulu inscrire dans la loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) une limite pour l allègement ; la LHID octroie aux cantons la compétence de fixer librement l abattement. Au niveau Suisse, les cantons prévoient une réduction allant de 30% à 80%. Dans le cadre de la réforme de l imposition des entreprises III, il est prévu de limiter l allègement à 30%. 7
8 2.7. Impôt minimum sur le capital des sociétés de capitaux et des coopératives Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 99 Introduction d un impôt minimum de Fr sur l impôt sur le capital pour toutes les sociétés de capitaux et sociétés coopératives, tant au niveau cantonal que communal. Contribuables concernés : - Toutes les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives avec un rattachement personnel et économique (art. 72 al. 1 let a, 73, al. 1, 74, 92 et 92a LFVs) ; - Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés de personnes étrangères, imposables selon l'article 8, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique et leur structure effective (art. 72 al. 2, 73, al. 1, 74, 92 et 92a LFVs). Commentaire : - Augmentation des revenus de Fr. 1'800' selon l estimation basée sur la période fiscale Augmentation des revenus de Fr. 1'800' selon l estimation basée sur la période fiscale Le Conseil d Etat est d avis que de fixer un impôt minimum pour l impôt sur le capital se justifie du fait qu actuellement le montant d impôt perçu de certains sociétés de capitaux et coopératives ne couvre pas les frais administratifs effectifs que l administration fiscale déploie pour leurs assujettissements (Inscription, formulaires notamment la déclaration fiscale, envois postaux, traitement administratif, taxation, estimation des titres non cotés, notifications, tenue du registre des contribuables, divers prestations de services, etc.). Nombre de sociétés de capitaux et coopératives assujetties à l impôt sur le capital en 2010 : Montant d impôt sur le capital Moins de De à De à Plus de Total Nombre de société Lors de la période fiscale 2010 (année de référence), il y aurait eu 8'807 sociétés qui auraient été concernées par cette mesure, mais l incidence financière pour ces dernières est facilement supportable. A ce jour, plusieurs cantons ont introduit un impôt minimum sur le capital dont la majorité varie entre CHF et CHF et ce tant pour les impôts cantonal et communal (par exemple : Argovie, les deux Appenzell, Obwald, Nidwald, Thurgovie).
9 2.8. Amnistie fiscale partielle Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 241 octies (nouveau) Afin de favoriser les déclarations spontanées d éléments non déclarés par le contribuable ou les héritiers d un contribuable décédé, le Conseil d Etat propose de réduire de 50% les taux d impôts cantonaux et communaux applicables aux rappels d impôt en cas de déclarations spontanées par les contribuables (personnes physiques et morales) ou les héritiers. Les déclarations spontanées génèrent, en moyenne depuis 2010, Fr. 2'300' de recettes fiscales. Les revenus supplémentaires peuvent être estimés à Fr. 3'300' par année pour 2016 à Les revenus supplémentaires peuvent être estimés à Fr. 3'300' par année pour 2016 à Commentaire : Le Grand Conseil a adopté le 13 mars 2014 par 102 oui/19 non le postulat n demandant au Conseil d Etat d étudier la possibilité d introduire une amnistie fiscale générale en Valais en vue notamment d augmenter les recettes fiscales des collectivités publique, de ramener dans le système fiscal les contribuables qui étaient parvenus à s en écarter, et de provoquer un afflux de capitaux dans l économie. Les auteurs du postulat ont également proposé que le Conseil d Etat invite la Confédération à participer de manière ou d une autre à l amnistie générale. Le Conseil d Etat est d avis qu une amnistie fiscale générale devrait s étendre simultanément à tous les impôts directs et indirects prélevés par la Confédération, les cantons et les communes (impôt fédéral direct, TVA, cotisations AVS, etc.) L amnistie générale pour les seuls impôts cantonaux et communaux est contraire à la loi sur l harmonisation directe des cantons et des communes (LHID). Le Conseil d Etat rappelle cependant que les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 2008 la loi fédérale sur la simplification du rappel d impôt en cas de successions et sur l introduction de la dénonciation spontanée par le contribuable (personnes physique ou personne morale) d éléments de revenu, de fortune, de bénéfice, ou de capital non déclarés, aucune amende n est infligée. Le rappel d impôt porte sur 10 ans. Cette modification prévoit également que lorsque les héritiers annoncent spontanément la soustraction d éléments imposables commise par le défunt, le rappel d impôt contre les héritiers est limité aux trois années précédant le décès. Ces modifications sont entrées en vigueur le Le législateur cantonal doit respecter ces principes d imposition ancrés dans la LHID ; cette dernière précise expressément que reste en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes et celles des taux (art. 1 al. 3). Sur la base de ces considérations et afin de concilier la volonté d une amnistie exprimée par le Grand Conseil, le Conseil d Etat propose d introduire une nouvelle mesure favorisant la dénonciation spontanée par la réduction de 50% des taux d impôts prévus par la législation cantonale en cas de rappel d impôt. Les impôts 9
10 qui bénéficient de cette réduction sont les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, les impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital des personnes morales, l impôt sur les successions et les donations, les impôts cantonaux et communaux à la source, l impôt sur les gains immobiliers. La réduction de 50% ne s applique qu aux impôts dus en relation avec les rappels d impôt notifiés dans le cadre d une procédure en rappel d impôt en relation avec une déclaration spontanée non punissable. Les taxations ordinaires en force ne bénéficient pas de la réduction du taux. La réduction des taux s applique aux seuls impôts cantonaux et communaux durant 3 ans. Vu l acceptation du postulat par le Grand Conseil au stade du développement à une très grande majorité, le Conseil d Etat propose cette amnistie partielle ; il relève toutefois qu une amnistie générale au niveau suisse serait préférable, notamment si la Confédération devait abolir le secret bancaire des contribuables à l égard des autorités fiscales Report de la dernière tranche de déduction fiscale pour les primes de caissesmaladies Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 241 nonies (nouveau) Commentaire : Le Grand Conseil a prévu lors de la révision de 2012 l augmentation en 3 étapes des déductions des primes et cotisations d assurances (art. 29 al. 1 let g.) L augmentation à 7'200 francs (personnes mariées) et à 3'600 francs devrait intervenir pour la période fiscale Il est proposé de différer la dernière étape de l augmentation des déductions. - Sur le budget 2015, les revenus supplémentaires estimés s élèvent à Fr. 9'000' Sur le budget 2015, les revenus supplémentaires estimés s élèvent à Fr. 9'000' Lors de la révision de la loi fiscale du 14 septembre 2012, dont l entrée en vigueur a été fixée au , le Grand Conseil a augmenté le montant des déductions des versements, cotisations et primes d assurance-vie, d assurance maladie et accidents et intérêts des capitaux d épargne. L augmentation a été décidée, en 3 étapes, soit sur 3 ans dès l année de l entrée en vigueur. Les déductions pour les personnes mariées vivant en ménage commun sont les suivantes : - 4'800 francs pour l année fiscale '000 francs pour l année fiscale '200 francs pour l année fiscale 2015 Pour les contribuables seuls, les déductions s élèvent à : francs pour l année fiscale
11 francs pour l année fiscale francs pour l année fiscale 2015 Le Conseil d Etat est toujours d avis que ces augmentations des déductions étaient opportunes ; en effet, les primes et cotisations aux assurances-maladies représentent une partie importante des dépenses contraintes pour l ensemble des contribuables (couples mariés avec enfants et personnes vivant seules) ; ces augmentations ont également favorisé l ensemble des contribuables de la classe moyenne. Le Conseil d Etat relève que les contribuables ont eu la possibilité de déduire, dans leurs déclarations d impôts 2013, l augmentation prévue dans la 1 ère étape. En cas de fin d assujettissement (décès, départ à l étranger) ou lorsqu ils sont soumis à l impôt à la source, les contribuables ont droit, pour la taxation de l année 2014, aux montants des déductions prévues pour la 2 e étape. Pour des motifs d égalité de traitement avec les contribuables cités, le Conseil d Etat est d avis que les personnes domiciliées dans le canton au 31 décembre 2014, doivent obtenir la déduction prévue par le législateur pour l année fiscale En comparaison intercantonale et vu les déductions en vigueur en 2014 de Fr. 6'000.- pour les couples mariés, de Fr. 1'090.- pour chaque enfant à charge ou personne nécessiteuse et de Fr. 3'000.- pour les personnes seules, le Valais se positionne parmi les cantons les plus favorables relativement aux montants de ces déductions (environ dans le premier tiers du classement). Source : informations fiscales, état En revanche, afin d éviter des pertes de recettes fiscales estimées à 9 millions par année, le Conseil d Etat propose de différer la dernière étape de l augmentation de la déduction prévue pour 2015, et ce, pour les années de validité du décret. Selon l alinéa 2 de la modification proposée, le Grand Conseil a la compétence de décider chaque année la réalisation de la 3 e étape de l augmentation, et ce, pour le début de la période fiscale suivante. Cette mesure est supportable pour le contribuable car ce dernier n a pas encore bénéficié de cette troisième augmentation Financement de la prise en charge ambulatoire des addictions par les communes et le canton Modification de la loi sur la santé du 14 février 2008 (RS/VS 800.1) - Article 97 Modification de l ordonnance sur les addictions du 30 mai 2012 Le financement de la prise en charge ambulatoire des addictions est adapté selon les critères de financement de la loi sur les soins de longue durée qui entrera en vigueur au 1 er janvier Dès lors, conformément à la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, les communes participent, à raison de 30% au financement du secteur ambulatoire des centres d'aide et de prévention d'addiction Valais. Ces derniers fournissent une aide ambulatoire aux personnes et à leur entourage confrontés à des problèmes d'addiction. Fr. 3'000' Augmentation de revenus de Fr. 930'
12 Commentaire : Augmentation de dépenses de Fr. 930' Le budget 2015 déposé par Addiction Valais est de Fr. 3'100'000.--, le 70% est pris en charge par le canton (Fr. 2'170'000.--) et les 30% restant par les communes (Fr. 930'000.--) Financement du dispositif pré-hospitalier Modification de la loi sur l organisation des secours du 27 mars 1996 (RS/VS 810.8) - Articles 14, 15, 16, 19, 20 et 20bis (nouveau) Modification de l ordonnance sur l organisation des secours du 20 novembre 1996 La politique régionale et touristique influence le dispositif pré-hospitalier, tant la population résidente que touristique génèrent des besoins en termes de secours. Ainsi, il s avère logique que les régions participent également au financement du dispositif pré-hospitalier. Le financement du dispositif pré-hospitalier sera réparti entre le canton et les communes à raison de 50% chacun. La part communale sera déterminée en fonction de la population résidente permanente et des séjours. En complément à ce financement, le canton continuera à supporter entièrement les coûts de l organisation des secours (OCVS) et de la centrale d appel 144. Commentaire : Fr. 9'000' (budget de fonctionnement). Augmentation de revenus de Fr. 3'300' Augmentation de dépenses de Fr ' Le budget 2015 total pour l Organisation cantonale des secours s élève à Fr. 9'600'000.--, dont Fr. 6'300' à la charge du canton et Fr. 3'300' à la charge des communes. Selon nos estimations, les communes devraient contribuer au financement du dispositif pré-hospitalier à hauteur de Fr par résident et de Fr par nuitée. La part liée aux investissements (à charge du canton et des communes à raison de 50% chacun) s élève à environ Fr. 500' par année Dispositions finales du projet de décret Le chiffre II du projet de décret contient les dispositions finales concernant l abrogation des dispositions contraires, la durée de validité, la soumission au référendum résolutoire ainsi que l entrée en vigueur. Sont à mettre en évidence les éléments principaux suivants : La clause abrogatoire est formulée de manière générale. 12
13 La durée de validité est fixée jusqu au moment de l entrée en vigueur d une législation ordinaire portant sur les mêmes objets, mais au plus pour une durée de trois ans. Le décret est soumis au référendum résolutoire. Il est relevé que le principe de l unité de matière est respecté, dès lors que toutes les modifications proposées tendent à un même but, à savoir le respect des exigences posées par l instrument du frein aux dépenses et à l endettement. Enfin, l entrée en vigueur est prévue de manière générale pour le 1 er janvier 2015, à l exception toutefois de l article 12 de la loi sur l instruction publique (rail-checks) dont l entrée en vigueur est fixée au début de l année scolaire 2015/2016, et du nouvel article 241octies de la loi fiscale (amnistie fiscale) dont l entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier Incidences financières Les incidences financières des mesures énoncées au chapitre 2 ci-avant sont synthétisées dans le tableau récapitulatif ci-après. Elles sont indiquées autant pour le canton que les communes. Mesures législatives de la compétence du Grand Conseil (mesures faisant l'objet du décret) Canton Communes 2.1 Augmentation du montant des émoluments concernant les 400'000 - procédures judiciaires et administratives 2.2 Rail-checks * 890'000 1'810' Temps d'enseignement à l'école primaire 5'250'000 2'250' Fonds de compensation des fluctuations de recettes Imposition des véhicules automobiles 6'100' Réduction de l'imposition privilégiée en cas de 3'000'000 3'000'000 redistribution de dividende 2.7 Impôt minimum sur le capital des sociétés de capitaux et 1'800'000 1'800'000 des coopératives 2.8 Amnistie fiscale partielle ** 3'300'000 3'300' Report de la dernière tranche de déduction fiscale pour les 9'000'000 9'000'000 primes de caisses-maladies 2.10 Financement de la prise en charge ambulatoire des 930' '000 addictions par les communes et le canton 2.11 Financement du dispositif pré-hospitalier 3'300'000-3'300'000 Total 33'970'000 16'930'000 * incidence pour le canton exprimée par rapport au budget 2014 **incidence dès
14 4. Exigences de l article 100 LOCRP L article 100 LOCRP formule diverses exigences auxquelles les messages du Conseil d Etat doivent satisfaire. Ces exigences sont en l espèce respectées au regard des éléments suivants : Le présent message donne une vue d ensemble du projet et présente d autre part diverses propositions et mesures de manière détaillée, y compris en ce qui concerne les incidences financières. Sont également indiquées de manière précise les incidences sur la situation des communes. Vu le caractère d urgence du projet, celui-ci ne fait pas suite à des interventions parlementaires et n a pas été prévu dans la planification intégrée pluriannuelle. Enfin, le projet respecte les principes de la législation RPT notamment ceux de la subsidiarité, de la congruence institutionnelle et du financement. Pour les motifs exposés ci-dessus, nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter le projet de décret que nous lui soumettons avec le présent message. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l'assurance de notre haute considération, et vous recommandons avec nous à la protection divine. Sion, le 20 août 2014 Le président du Conseil d Etat : Jean-Michel Cina Le chancelier d Etat : Philipp Spörri 14
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