Pendant une dizaine d années, l Etat du Valais a connu une situation financière réjouissante.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Pendant une dizaine d années, l Etat du Valais a connu une situation financière réjouissante."

Transcription

1 Message accompagnant le projet de décret concernant l application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l endettement dans le cadre du budget 2015 Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Avec le présent message, nous avons l honneur de vous soumettre un projet de décret concernant l application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l endettement dans le cadre du budget Introduction 1.1. Contexte financier Pendant une dizaine d années, l Etat du Valais a connu une situation financière réjouissante. Toutefois, récemment cette situation s est passablement dégradée sous l effet conjugué d une baisse des recettes et d une hausse des dépenses. Pour la première fois depuis leur entrée en vigueur, le compte 2013 de l Etat ne respecte pas les exigences constitutionnelles et légales du double frein aux dépenses et à l endettement. La préparation du budget 2014 a, pour sa part, exigé de très importants efforts tant en matière de maîtrise des dépenses que d optimisation des recettes. De plus, au vu des constats effectués en cours d exercice, le compte 2014 devrait présenter une insuffisance de financement de plus de 100 millions de francs. Conscient de ces difficultés financières, le Conseil d Etat a à fin 2013 réagi rapidement en soumettant au Grand Conseil un projet de décret concernant la première phase de l examen des tâches et des structures de l Etat (ETS 1), projet accompagné de plus d un projet de décision prévoyant un moratoire concernant les travaux législatifs et les interventions parlementaires. En session de mars 2014, le Grand Conseil a d une part refusé d entrer en matière sur le projet de décision concernant le moratoire et a d autre part accepté, avec d importantes modifications, le projet de décret, en ramenant à un montant de l ordre de 40 millions de francs les incidences financières annuelles des mesures adoptées. Ce décret fait l objet d un référendum et devra être soumis en votation populaire. Malgré les mesures déjà arrêtées dans le cadre du projet ETS 1, l élaboration du budget 2015 s est heurtée à d importantes difficultés et le Conseil d Etat a, conformément aux exigences posées par le double frein aux dépenses et à l endettement, élaboré plusieurs projets de mesures qu il soumet au Grand Conseil.

2 1.2. Rappel des dispositions concernant le frein aux dépenses et à l endettement L article 25 de la Constitution cantonale selon modification du 16 novembre 2001, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, pose le principe du double frein aux dépenses et à l endettement à son alinéa 1 dans les termes suivants : «Le budget de l Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant les investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l amortissement d un éventuel découvert au bilan, ainsi qu un amortissement de la dette.» L alinéa 3 prévoit de plus que «le Conseil d Etat propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.» L alinéa 4 précise pour sa part que «ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.» Ces principes ont été repris et précisés par la loi sur le frein aux dépenses et à l endettement du 9 juin 2004 (LFDE), entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, dont il est important de rappeler ici la teneur de l article 2 et ce comme suit : «¹Conformément à l article 25 alinéa 1 de la Constitution cantonale le budget de l Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement. Le principe de continuité des amortissements comptables doit être respecté. ²Dans le cadre de la préparation du projet de budget, le Conseil d Etat, si nécessaire, élabore les projets de mesures (décisions, dispositions légales) permettant le respect de cette exigence. ³Ces projets sont portés à la connaissance du Grand Conseil avant la publication du projet de budget. 4 Les mesures (décisions, règlements, ordonnances) relevant de la compétence exclusive du Conseil d Etat sont arrêtées par celui-ci après l adoption du budget. 5 Les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil (décisions, décrets, approbation d ordonnance) sont arrêtées par celui-ci dans la même session que celle où est approuvé le budget.» Le présent message accompagné d un projet de décret est établi en application des dispositions précitées. Il présente les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil et soumises à celui-ci pour adoption. 2

3 1.3. Autres procédures liées Le présent projet est étroitement lié avec la procédure ordinaire concernant la présentation et l adoption du budget 2015 et les documents (message et projet de budget) soumis dans ce cadre contiennent naturellement des indications complémentaires. En sus, fait l objet d une troisième procédure, la question de l amortissement des découverts 2013 et 2014 sur plusieurs années en application des articles 4 et 5 LFDE, procédure qui en raison de son caractère spécifique fait l objet d un message et d un projet de décision spécifiques également. 2. Mesures faisant l objet du projet de décret 2.1. Augmentation du montant des émoluments concernant les procédures judiciaires Modification de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (RS/VS 173.8) - Articles 13, 16, 17, 18, 19, 22, 25 et 26 Augmentation de 20% du montant maximal de l émolument pour les affaires civiles pécuniaires, non pécuniaires et autres. Abolition de la réduction de 40% en cas de recours ou d appel au Tribunal cantonal. Augmentation de 20% du montant maximal de l émolument pour les autres causes pénales. Perception de l émolument dans les procédures devant la cour des assurances sociales. Commentaire : Compte 431 : émoluments administratifs Fr. 4'784' Augmentation des revenus de l ordre de Fr. 400' par année. Aucun. La suppression de la réduction de 40% pourrait générer une augmentation de l assistance judiciaire accordée. Les effets financiers tiennent compte d une première estimation de cette augmentation Rail-checks Modification de la loi sur l instruction publique du 4 juillet 1962 (RS/VS 400.1) - Article 12 Faisant suite à diverses interventions parlementaires les frais de déplacement en transports publics des apprentis et des étudiants sont pris en charge à parts égales par le canton et les communes de domicile, déduction faite de la participation parentale (art. 12 de la Loi sur l instruction publique du 4 juillet 1962). 3

4 La participation parentale s élève en principe à la moitié des frais de déplacement (art. 9 du Règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transports publics pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général du 6 juin 2012). La mesure proposée consiste : à maintenir le principe d une prise en charge de frais de déplacement pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général et professionnel, à couvrir, par les pouvoirs publics, partiellement lesdits frais, indirectement le solde devra être couvert par les parents ou les jeunes. Les justifications sont les suivantes : une simplification administrative, dès lors que la couverture partielle de ces frais doit permettre d abandonner le système actuel basé sur les coûts effectifs et d envisager le versement d un forfait par jeune selon des modalités à définir, d où des simplifications administratives, pour la scolarité obligatoire ce sont les communes, et non pas le canton, qui sont responsables, administrativement et financièrement, des missions liées aux transports publics, le système actuel des rail-checks permet de couvrir également l utilisation à titre privé des transports publics, utilisation qui ne doit pas être à charge du canton, si le système de la prise en charge des frais de déplacement est connu depuis longtemps pour les apprentis, il est neuf pour les étudiants du secondaire II général, soit depuis la rentrée scolaire 2012/13, les apprentis ont un salaire qui pourrait, en partie, être utilisé pour le paiement d une part parentale augmentée, les étudiants du degré tertiaire ne bénéficient d aucune prise en charge de leurs frais de déplacement pour des formations qui se déroulent souvent hors du canton. Cette mesure qui entrera en vigueur pour l année scolaire 2015/2016, en plus de la modification de l article 12 de la LIP nécessite que l actuel Règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transports publics pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général du 6 juin 2012 soit également modifié. Fr. 2'430' (Fr. 1'700' au Service de la formation professionnelle et Fr. 730' au Service de l enseignement). En prenant 8'900 apprentis à Fr (forfait) à 50 % (part cantonale), on obtient Fr. 890' Par rapport au budget 2014, cela représente donc une économie de Fr pour le Service de la formation professionnelle. En ce qui concerne le Service de l enseignement, le budget 2014 a été revu à la baisse suivant le principe de l'annualisation : seul le tiers des rail-checks est par conséquent comptabilisé au budget 2014, soit Fr. 730'000.- sur 2.2 millions de francs au total. Le budget 2014 avait été établi sur la base d une part cantonale se montant au tiers des frais effectifs. Suite au décret ETS1, celle-ci n est plus que d un quart. Le montant total des rail-checks diminue donc à 1.65 millions de francs (Fr. 550'000 d économie), dont les deux tiers apparaissent au budget 2015, soit 1.1 million de francs. Concernant les frais de l année scolaire , si l on considère 6500 étudiants à Fr (forfait) à 50 % (part cantonale), on obtient Fr. 650' Le tiers représente Fr. 250'

5 En conséquence, cela représente un surcoût de Fr. 770'000.- (1'100'000 : année scolaire 14/15 (8 derniers mois) + 250'000 : année scolaire 15/16 (4 premiers mois) + 150'000 : «réserve» budget '000 : transitoires 2014) pour ce Service au budget 2015, et une baisse de Fr. 850'000.- (1'100' ' ' ) au budget Une économie de Fr. 1'810' est attendue en Temps d enseignement à l école primaire Modification de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (RS/VS 405.3) - Article 29 et 48 L accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat Harmos) qui est entré en vigueur le 1er août 2009 prévoit à son article 12 que les cantons concordataires s engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies aux articles 5 et 6 et à appliquer les standards de formation tels que définis à l article 7, dans un délai maximal de six ans après l entrée en vigueur du concordat. Le concordat constitue du droit intercantonal et selon l article 48 alinéa 5 de la Constitution fédérale «les cantons respectent le droit intercantonal». Pour le canton du Valais, le concordat devra donc s appliquer obligatoirement dès la rentrée scolaire 2015/2016. Le nombre de périodes hebdomadaires d enseignement est actuellement de 33. L entrée en vigueur de l article 29 alinéa 1, qui en prévoit 30, nécessiterait une augmentation du nombre d enseignants, ce qui générerait un coût de l ordre de 7.5 millions de francs. La situation budgétaire actuelle de l État ne permet pas une telle dépense supplémentaire. - Non augmentation des dépenses de Fr. 5'250' Non augmentation de dépenses de Fr. 2'250' Fonds de compensation des fluctuations de recettes Modification de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (RS/VS 611.1) - Article 22ter nouveau Institution d un fonds (nouveau à créer) permettant la compensation des fluctuations de recettes, dans le but de contribuer à l équilibre financier et comptable et un financement pérenne des prestations de l Etat. - Aucun. 5

6 Commentaire : Aucun. Le nouvel instrument s inscrit dans l objectif politique du Gouvernement de gérer les finances de l Etat de manière pérenne et responsable, en élaborant les bases utiles à la conduite de sa politique financière. Il a pour but un renforcement du dispositif de maintien de finances cantonales saines en constituant un socle au niveau de la fortune de l Etat à même de faire face à des fluctuations de valeurs importantes au niveau des recettes. Il s agit de maîtriser les effets indésirables d abruptes et significatives diminutions de recettes. La mesure proposée vise ainsi à la santé financière du canton pour un financement pérenne des prestations. Actuellement, une diminution marquée des recettes, par exemple suite à la suspension de la distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse, est de nature à générer une instabilité financière néfaste à un développement harmonieux du canton et l obligation de remettre en question quasi immédiatement les prestations de l Etat par un programme de mesures urgentes d économie. Le fonds dont l instauration est proposée a pour caractéristique essentielle d être un instrument lié aux recettes et qui est dissocié de la politique des dépenses et de la politique d investissements du canton. Pour les années futures, il est envisagé une alimentation selon les possibilités et les opportunités, dans le but d atteindre un avoir de base de 8% des recettes libres d affectation. Il sera examiné ultérieurement la nécessité d un avoir complémentaire pour que la fortune du fonds corresponde à 10% des recettes libres d affectation Imposition des véhicules automobiles Modification de la loi sur l imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004 (RS/VS 641.5) Article 5 Conformément aux dispositions de la loi sur l imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004, le canton du Valais perçoit un impôt sur tous les véhicules automobiles et les remorques (voitures automobiles, autocars, camions, camionnettes, bicyclettes à moteur, motocycles, side-cars, tracteurs, etc.) immatriculés en Valais. Le montant de cet impôt est fixé à l article 5 de la loi. Il a été adapté au coût de la vie (5%), le 17 août Il est proposé une augmentation complémentaire de l ordre de 10% globalement. Nécessité législative L impôt valaisan sur les véhicules est l un des plus bas du pays. Nous constatons, toutefois, que les charges du canton, y compris celles liées à l entretien des routes, sont supérieures aux recettes enregistrées. Des mesures d économie seront mises en place, accompagnées de recettes supplémentaires. Parmi les correctifs qui devront être apportés, l augmentation de 10% de l impôt sur les véhicules est un choix raisonnable. L indice d impôt qui est actuellement en Valais de francs par véhicule passera donc à francs. Même avec l augmentation proposée, les montants perçus resteront parmi les plus bas de Suisse dans la plupart des catégories de véhicules. Seuls les véhicules qui bénéficient d un bonus écologique en raison de leur faible taux 6

7 d émission sont parfois moins imposés dans d autres cantons que le nôtre. Cette augmentation de l ordre de 10% globalement du montant de l impôt entraînera des recettes supplémentaires de l ordre de 6 millions de francs qui contribueront à maintenir le niveau actuel des prestations fournies aux habitants de notre canton. Conclusion L adaptation de l impôt sur les véhicules est devenue aujourd hui nécessaire. De cette manière, le taux d imposition correspondra mieux aux standards suisses, et les recettes supplémentaires qui en découleront permettront à l État du Valais de maintenir la qualité de ses prestations. Fr. 60'200' Augmentation de revenus de Fr. 6'100' Aucun Réduction de l imposition privilégiée en cas de distribution de dividendes Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 14b et 16 Commentaire : Réduction de l allègement sur les dividendes et autres rendements provenant de droits de participation qualifiés (> 10%) à des sociétés de capitaux ou à des sociétés coopératives assujetties de manière illimitée en Suisse. Pour les rendements provenant de la fortune commerciale (FC), le taux d abattement actuel est de 50% et de 40% pour la fortune privée (FP). - Estimation basée sur la période fiscale 2011 : Si l imposition est de 75% au lieu de 50% (FC) et de 85% au lieu de 60% (FP), l augmentation estimée des revenus est de Fr. 3'000' Même estimation financière que pour le canton. L introduction d un allègement sur l imposition des rendements des droits de participation qualifiés a pour but d atténuer la «double imposition économique» de la personne morale et de ses détenteurs de parts. Le législateur n a pas voulu inscrire dans la loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) une limite pour l allègement ; la LHID octroie aux cantons la compétence de fixer librement l abattement. Au niveau Suisse, les cantons prévoient une réduction allant de 30% à 80%. Dans le cadre de la réforme de l imposition des entreprises III, il est prévu de limiter l allègement à 30%. 7

8 2.7. Impôt minimum sur le capital des sociétés de capitaux et des coopératives Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 99 Introduction d un impôt minimum de Fr sur l impôt sur le capital pour toutes les sociétés de capitaux et sociétés coopératives, tant au niveau cantonal que communal. Contribuables concernés : - Toutes les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives avec un rattachement personnel et économique (art. 72 al. 1 let a, 73, al. 1, 74, 92 et 92a LFVs) ; - Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés de personnes étrangères, imposables selon l'article 8, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique et leur structure effective (art. 72 al. 2, 73, al. 1, 74, 92 et 92a LFVs). Commentaire : - Augmentation des revenus de Fr. 1'800' selon l estimation basée sur la période fiscale Augmentation des revenus de Fr. 1'800' selon l estimation basée sur la période fiscale Le Conseil d Etat est d avis que de fixer un impôt minimum pour l impôt sur le capital se justifie du fait qu actuellement le montant d impôt perçu de certains sociétés de capitaux et coopératives ne couvre pas les frais administratifs effectifs que l administration fiscale déploie pour leurs assujettissements (Inscription, formulaires notamment la déclaration fiscale, envois postaux, traitement administratif, taxation, estimation des titres non cotés, notifications, tenue du registre des contribuables, divers prestations de services, etc.). Nombre de sociétés de capitaux et coopératives assujetties à l impôt sur le capital en 2010 : Montant d impôt sur le capital Moins de De à De à Plus de Total Nombre de société Lors de la période fiscale 2010 (année de référence), il y aurait eu 8'807 sociétés qui auraient été concernées par cette mesure, mais l incidence financière pour ces dernières est facilement supportable. A ce jour, plusieurs cantons ont introduit un impôt minimum sur le capital dont la majorité varie entre CHF et CHF et ce tant pour les impôts cantonal et communal (par exemple : Argovie, les deux Appenzell, Obwald, Nidwald, Thurgovie).

9 2.8. Amnistie fiscale partielle Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 241 octies (nouveau) Afin de favoriser les déclarations spontanées d éléments non déclarés par le contribuable ou les héritiers d un contribuable décédé, le Conseil d Etat propose de réduire de 50% les taux d impôts cantonaux et communaux applicables aux rappels d impôt en cas de déclarations spontanées par les contribuables (personnes physiques et morales) ou les héritiers. Les déclarations spontanées génèrent, en moyenne depuis 2010, Fr. 2'300' de recettes fiscales. Les revenus supplémentaires peuvent être estimés à Fr. 3'300' par année pour 2016 à Les revenus supplémentaires peuvent être estimés à Fr. 3'300' par année pour 2016 à Commentaire : Le Grand Conseil a adopté le 13 mars 2014 par 102 oui/19 non le postulat n demandant au Conseil d Etat d étudier la possibilité d introduire une amnistie fiscale générale en Valais en vue notamment d augmenter les recettes fiscales des collectivités publique, de ramener dans le système fiscal les contribuables qui étaient parvenus à s en écarter, et de provoquer un afflux de capitaux dans l économie. Les auteurs du postulat ont également proposé que le Conseil d Etat invite la Confédération à participer de manière ou d une autre à l amnistie générale. Le Conseil d Etat est d avis qu une amnistie fiscale générale devrait s étendre simultanément à tous les impôts directs et indirects prélevés par la Confédération, les cantons et les communes (impôt fédéral direct, TVA, cotisations AVS, etc.) L amnistie générale pour les seuls impôts cantonaux et communaux est contraire à la loi sur l harmonisation directe des cantons et des communes (LHID). Le Conseil d Etat rappelle cependant que les Chambres fédérales ont adopté le 20 mars 2008 la loi fédérale sur la simplification du rappel d impôt en cas de successions et sur l introduction de la dénonciation spontanée par le contribuable (personnes physique ou personne morale) d éléments de revenu, de fortune, de bénéfice, ou de capital non déclarés, aucune amende n est infligée. Le rappel d impôt porte sur 10 ans. Cette modification prévoit également que lorsque les héritiers annoncent spontanément la soustraction d éléments imposables commise par le défunt, le rappel d impôt contre les héritiers est limité aux trois années précédant le décès. Ces modifications sont entrées en vigueur le Le législateur cantonal doit respecter ces principes d imposition ancrés dans la LHID ; cette dernière précise expressément que reste en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes et celles des taux (art. 1 al. 3). Sur la base de ces considérations et afin de concilier la volonté d une amnistie exprimée par le Grand Conseil, le Conseil d Etat propose d introduire une nouvelle mesure favorisant la dénonciation spontanée par la réduction de 50% des taux d impôts prévus par la législation cantonale en cas de rappel d impôt. Les impôts 9

10 qui bénéficient de cette réduction sont les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, les impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital des personnes morales, l impôt sur les successions et les donations, les impôts cantonaux et communaux à la source, l impôt sur les gains immobiliers. La réduction de 50% ne s applique qu aux impôts dus en relation avec les rappels d impôt notifiés dans le cadre d une procédure en rappel d impôt en relation avec une déclaration spontanée non punissable. Les taxations ordinaires en force ne bénéficient pas de la réduction du taux. La réduction des taux s applique aux seuls impôts cantonaux et communaux durant 3 ans. Vu l acceptation du postulat par le Grand Conseil au stade du développement à une très grande majorité, le Conseil d Etat propose cette amnistie partielle ; il relève toutefois qu une amnistie générale au niveau suisse serait préférable, notamment si la Confédération devait abolir le secret bancaire des contribuables à l égard des autorités fiscales Report de la dernière tranche de déduction fiscale pour les primes de caissesmaladies Modification de la loi fiscale du 10 mars 1976 (RS/VS 642.1) - Article 241 nonies (nouveau) Commentaire : Le Grand Conseil a prévu lors de la révision de 2012 l augmentation en 3 étapes des déductions des primes et cotisations d assurances (art. 29 al. 1 let g.) L augmentation à 7'200 francs (personnes mariées) et à 3'600 francs devrait intervenir pour la période fiscale Il est proposé de différer la dernière étape de l augmentation des déductions. - Sur le budget 2015, les revenus supplémentaires estimés s élèvent à Fr. 9'000' Sur le budget 2015, les revenus supplémentaires estimés s élèvent à Fr. 9'000' Lors de la révision de la loi fiscale du 14 septembre 2012, dont l entrée en vigueur a été fixée au , le Grand Conseil a augmenté le montant des déductions des versements, cotisations et primes d assurance-vie, d assurance maladie et accidents et intérêts des capitaux d épargne. L augmentation a été décidée, en 3 étapes, soit sur 3 ans dès l année de l entrée en vigueur. Les déductions pour les personnes mariées vivant en ménage commun sont les suivantes : - 4'800 francs pour l année fiscale '000 francs pour l année fiscale '200 francs pour l année fiscale 2015 Pour les contribuables seuls, les déductions s élèvent à : francs pour l année fiscale

11 francs pour l année fiscale francs pour l année fiscale 2015 Le Conseil d Etat est toujours d avis que ces augmentations des déductions étaient opportunes ; en effet, les primes et cotisations aux assurances-maladies représentent une partie importante des dépenses contraintes pour l ensemble des contribuables (couples mariés avec enfants et personnes vivant seules) ; ces augmentations ont également favorisé l ensemble des contribuables de la classe moyenne. Le Conseil d Etat relève que les contribuables ont eu la possibilité de déduire, dans leurs déclarations d impôts 2013, l augmentation prévue dans la 1 ère étape. En cas de fin d assujettissement (décès, départ à l étranger) ou lorsqu ils sont soumis à l impôt à la source, les contribuables ont droit, pour la taxation de l année 2014, aux montants des déductions prévues pour la 2 e étape. Pour des motifs d égalité de traitement avec les contribuables cités, le Conseil d Etat est d avis que les personnes domiciliées dans le canton au 31 décembre 2014, doivent obtenir la déduction prévue par le législateur pour l année fiscale En comparaison intercantonale et vu les déductions en vigueur en 2014 de Fr. 6'000.- pour les couples mariés, de Fr. 1'090.- pour chaque enfant à charge ou personne nécessiteuse et de Fr. 3'000.- pour les personnes seules, le Valais se positionne parmi les cantons les plus favorables relativement aux montants de ces déductions (environ dans le premier tiers du classement). Source : informations fiscales, état En revanche, afin d éviter des pertes de recettes fiscales estimées à 9 millions par année, le Conseil d Etat propose de différer la dernière étape de l augmentation de la déduction prévue pour 2015, et ce, pour les années de validité du décret. Selon l alinéa 2 de la modification proposée, le Grand Conseil a la compétence de décider chaque année la réalisation de la 3 e étape de l augmentation, et ce, pour le début de la période fiscale suivante. Cette mesure est supportable pour le contribuable car ce dernier n a pas encore bénéficié de cette troisième augmentation Financement de la prise en charge ambulatoire des addictions par les communes et le canton Modification de la loi sur la santé du 14 février 2008 (RS/VS 800.1) - Article 97 Modification de l ordonnance sur les addictions du 30 mai 2012 Le financement de la prise en charge ambulatoire des addictions est adapté selon les critères de financement de la loi sur les soins de longue durée qui entrera en vigueur au 1 er janvier Dès lors, conformément à la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle, les communes participent, à raison de 30% au financement du secteur ambulatoire des centres d'aide et de prévention d'addiction Valais. Ces derniers fournissent une aide ambulatoire aux personnes et à leur entourage confrontés à des problèmes d'addiction. Fr. 3'000' Augmentation de revenus de Fr. 930'

12 Commentaire : Augmentation de dépenses de Fr. 930' Le budget 2015 déposé par Addiction Valais est de Fr. 3'100'000.--, le 70% est pris en charge par le canton (Fr. 2'170'000.--) et les 30% restant par les communes (Fr. 930'000.--) Financement du dispositif pré-hospitalier Modification de la loi sur l organisation des secours du 27 mars 1996 (RS/VS 810.8) - Articles 14, 15, 16, 19, 20 et 20bis (nouveau) Modification de l ordonnance sur l organisation des secours du 20 novembre 1996 La politique régionale et touristique influence le dispositif pré-hospitalier, tant la population résidente que touristique génèrent des besoins en termes de secours. Ainsi, il s avère logique que les régions participent également au financement du dispositif pré-hospitalier. Le financement du dispositif pré-hospitalier sera réparti entre le canton et les communes à raison de 50% chacun. La part communale sera déterminée en fonction de la population résidente permanente et des séjours. En complément à ce financement, le canton continuera à supporter entièrement les coûts de l organisation des secours (OCVS) et de la centrale d appel 144. Commentaire : Fr. 9'000' (budget de fonctionnement). Augmentation de revenus de Fr. 3'300' Augmentation de dépenses de Fr ' Le budget 2015 total pour l Organisation cantonale des secours s élève à Fr. 9'600'000.--, dont Fr. 6'300' à la charge du canton et Fr. 3'300' à la charge des communes. Selon nos estimations, les communes devraient contribuer au financement du dispositif pré-hospitalier à hauteur de Fr par résident et de Fr par nuitée. La part liée aux investissements (à charge du canton et des communes à raison de 50% chacun) s élève à environ Fr. 500' par année Dispositions finales du projet de décret Le chiffre II du projet de décret contient les dispositions finales concernant l abrogation des dispositions contraires, la durée de validité, la soumission au référendum résolutoire ainsi que l entrée en vigueur. Sont à mettre en évidence les éléments principaux suivants : La clause abrogatoire est formulée de manière générale. 12

13 La durée de validité est fixée jusqu au moment de l entrée en vigueur d une législation ordinaire portant sur les mêmes objets, mais au plus pour une durée de trois ans. Le décret est soumis au référendum résolutoire. Il est relevé que le principe de l unité de matière est respecté, dès lors que toutes les modifications proposées tendent à un même but, à savoir le respect des exigences posées par l instrument du frein aux dépenses et à l endettement. Enfin, l entrée en vigueur est prévue de manière générale pour le 1 er janvier 2015, à l exception toutefois de l article 12 de la loi sur l instruction publique (rail-checks) dont l entrée en vigueur est fixée au début de l année scolaire 2015/2016, et du nouvel article 241octies de la loi fiscale (amnistie fiscale) dont l entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier Incidences financières Les incidences financières des mesures énoncées au chapitre 2 ci-avant sont synthétisées dans le tableau récapitulatif ci-après. Elles sont indiquées autant pour le canton que les communes. Mesures législatives de la compétence du Grand Conseil (mesures faisant l'objet du décret) Canton Communes 2.1 Augmentation du montant des émoluments concernant les 400'000 - procédures judiciaires et administratives 2.2 Rail-checks * 890'000 1'810' Temps d'enseignement à l'école primaire 5'250'000 2'250' Fonds de compensation des fluctuations de recettes Imposition des véhicules automobiles 6'100' Réduction de l'imposition privilégiée en cas de 3'000'000 3'000'000 redistribution de dividende 2.7 Impôt minimum sur le capital des sociétés de capitaux et 1'800'000 1'800'000 des coopératives 2.8 Amnistie fiscale partielle ** 3'300'000 3'300' Report de la dernière tranche de déduction fiscale pour les 9'000'000 9'000'000 primes de caisses-maladies 2.10 Financement de la prise en charge ambulatoire des 930' '000 addictions par les communes et le canton 2.11 Financement du dispositif pré-hospitalier 3'300'000-3'300'000 Total 33'970'000 16'930'000 * incidence pour le canton exprimée par rapport au budget 2014 **incidence dès

14 4. Exigences de l article 100 LOCRP L article 100 LOCRP formule diverses exigences auxquelles les messages du Conseil d Etat doivent satisfaire. Ces exigences sont en l espèce respectées au regard des éléments suivants : Le présent message donne une vue d ensemble du projet et présente d autre part diverses propositions et mesures de manière détaillée, y compris en ce qui concerne les incidences financières. Sont également indiquées de manière précise les incidences sur la situation des communes. Vu le caractère d urgence du projet, celui-ci ne fait pas suite à des interventions parlementaires et n a pas été prévu dans la planification intégrée pluriannuelle. Enfin, le projet respecte les principes de la législation RPT notamment ceux de la subsidiarité, de la congruence institutionnelle et du financement. Pour les motifs exposés ci-dessus, nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter le projet de décret que nous lui soumettons avec le présent message. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l'assurance de notre haute considération, et vous recommandons avec nous à la protection divine. Sion, le 20 août 2014 Le président du Conseil d Etat : Jean-Michel Cina Le chancelier d Etat : Philipp Spörri 14

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Conformément à l'article

Plus en détail

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010 La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers Entrée en vigueur le 01.01.2010 Pascale Maudry-Vonlanthen, Inspection fiscale et des remises 1 I. Bases légales

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D

(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D objet 4 Loi modifiant la loi du 22 septembre 2000 sur l imposition des personnes physiques Détermination du revenu net Calcul de l impôt et rabais d impôt Compensation des effets de la progression à froid

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge; Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:

Plus en détail

BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE

BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE MARS 2010 BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE Aout 2012 Une information de notre partenaire Texte phare de la session parlementaire extraordinaire convoquée en juin dernier par le nouveau président de

Plus en détail

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de

Plus en détail

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.

Plus en détail

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1 Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1 L initiative socialiste pour des impôts équitables soulève des discussions souvent quérulentes entre défenseurs de l initiative

Plus en détail

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Secrétariat du Grand Conseil PL 11533 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Ronald Zacharias, Pascal Spuhler, André Python, Jean-Marie Voumard, Jean-François Girardet, Thierry Cerutti, Henry Rappaz,

Plus en détail

Préavis No 22-2006 au Conseil communal

Préavis No 22-2006 au Conseil communal VILLE DE PULLY Municipalité Direction Administration générale, finances et affaires culturelles Préavis No 22-2006 au Conseil communal Fixation du plafond d endettement et du plafond pour les cautionnements

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le

Plus en détail

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS Section impôt à la source Rue Caroline 9bis 1014 Lausanne Lausanne, septembre 2013 Barèmes et instructions concernant l imposition à la source Nouveautés pour l'année

Plus en détail

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy Résumé abrégé des applications de Tribut TAX et TAXEasy TRIBUT SA, 3172 Niederwangen Tel 031 980 16 16 / FAX 031 980 16 19 Hotline: 08:00 12:00 031 980 16 17 Homepage: http://www.tribut.ch E-Mail: mailto:tribut@tribut.ch

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

Instructions générales

Instructions générales 2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d

Plus en détail

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital 217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc

Plus en détail

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables 2 1. Texte de l initiative Initiative populaire fédérale "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale

Plus en détail

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles 08.520 Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 mai 2010 Madame la Présidente,

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Séminaire du 26 Mars 2013

Séminaire du 26 Mars 2013 Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie 3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table

Plus en détail

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL N 40/9.13 REGLEMENT COMMUNAL CONCERNANT LE SUBVENTIONNEMENT DES ETUDES MUSICALES Administration générale, culture et promotion Jeunesse, sécurité sociale

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013 Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40 du 29 novembre 2013 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités Vu l'article 3 bis de la Loi sur les impôts communaux (LICom), les communes de l'entente adoptent le présent règlement intercommunal, Vu l'article 45 LICom, Vu la Convention intercommunale au sens des

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 Exemples Vous trouverez, dans l'aide au remplissage du formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source", plusieurs exemples avec

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) 642.11 du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41 ter et 42 quinquies de la constitution

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le

Plus en détail

Renforçons la classe moyenne!

Renforçons la classe moyenne! Renforçons la classe moyenne! Précisions sur la résolution du PDC suisse pour une classe moyenne forte. Introduction La classe moyenne est le cœur de notre société : elle inclut les familles, les retraités

Plus en détail

Toutes les facettes de l assurance vie

Toutes les facettes de l assurance vie Toutes les facettes de l assurance vie Les avantages de l assurance vie Que vous ayez ouvert votre contrat d assurance vie en vue d épargner pour un projet futur, de vous constituer un complément de revenu

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité Comment réduire votre revenu imposable? Vous cherchez à augmenter votre pouvoir d achat en réduisant vos impôts... Le système fiscal luxembourgeois vous

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Affiliation comme personne sans activité lucrative Données personnelles Nom... Prénom.... Date de naissance Sex m f No AVS..... Etat civil: célibataire partenariat enregistré marié(e) partenariat dissous

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN): rémunération de

Plus en détail

LES FICHES ARGU DU GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN LE COLLECTIF BUDGÉTAIRE 12 JUILLET 2012

LES FICHES ARGU DU GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN LE COLLECTIF BUDGÉTAIRE 12 JUILLET 2012 LES FICHES ARGU DU GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN LE COLLECTIF BUDGÉTAIRE 12 JUILLET 2012 FICHE N 1 UN COLLECTIF BUDGÉTAIRE POUR REDRESSER NOS FINANCES PUBLIQUES L e projet de loi de Finances

Plus en détail

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Extrait du rapport: Ehrler, Franziska, Caroline Knupfer et Yann Bochsler (2012) Effets de seuil et effets pervers sur l activité. Une

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009 Les déductions fiscales Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009 1 2 lois modifiées En 2007, le Grand Conseil s est prononcé en faveur des baisses fiscales inscrites dans : la Loi sur les impôts

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon Texte : Philippe Dubeau (Notaire honoraire) Mise en page : CRPF Limousin Mise à jour : janvier 2013 Historique Au départ,

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement

Plus en détail

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE FIN DE L ASSURANCE MALADIE PRIVEE POUR LES FRONTALIERS : Quelques explications Ce document, édité par le Groupement transfrontalier européen, a pour but de réunir toutes les informations que nous possédons

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Comité Directeur Confédéral Intervention économique. 16 mars 2011

Comité Directeur Confédéral Intervention économique. 16 mars 2011 Comité Directeur Confédéral Intervention économique 16 mars 2011 En 2010, le déficit budgétaire s est élevé à 148,8 milliards d euros Déficit public en 2010 s est élevé à 7,7 % du PIB Dette publique en

Plus en détail

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008 Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008 O:\Ifw-daten\IFW-FF\14 FinMaerkte_FinPlatzPolitik\143.2 FM CH Statistik\Publ Kennzahlen\Kennzahlen_Dezember08\Internet\Kennzahlen_CD-

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

DEMANDE DE BOURSE ET/OU PRÊT D ETUDES 2015-2016

DEMANDE DE BOURSE ET/OU PRÊT D ETUDES 2015-2016 Avenue de France 8, 1951 Sion Heures d ouverture Tél. 027 606 40 85 Fax 027 606 40 84 Le lundi et mardi : e-mail : bourses-formations@admin.vs.ch 08h30-11h30 et 14h00-17h00 Internet :www.vs.ch/bourses

Plus en détail