Actualités. Résumé du rapport du Conseil fédéral à l attention de l Assemblée fédérale sur l avenir du 2ème pilier (suite) TAUX D INTÉRÊT MINIMAL

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1 S O M M AI R E : L OFAS a publié le «Rapport du Conseil fédéral à l attention de l Assemblée fédérale sur l avenir du 2ème pilier». Le n 2 de notre lettre d information vous en a présenté une première partie. Ce n 3 est consacré à la suite du rapport. 1 Préfinancement des retraites anticipées 6 Humour 8 Actualités N O 3 - F É V R I E R Résumé du rapport du Conseil fédéral à l attention de l Assemblée fédérale sur l avenir du 2ème pilier (suite) La première partie du résumé du rapport du Conseil fédéral a fait l objet de notre précédent numéro. Les thèmes traités étaient les suivants: L historique du système des trois piliers Le rôle de la prévoyance professionnelle dans le système des trois piliers Le paysage suisse des caisses de pension Possibilité de laisser à l assuré le libre choix de sa caisse de pension La parité au sein des conseils de fondation et les conflits d intérêts Les dispositions de placements dans la prévoyance, les risques de placement et le système de capitalisation La solvabilité et les réserves de fluctuation de valeur L assurance complète et de la quote-part minimum Le taux de conversion minimal Le taux d intérêt technique Voici la suite (et fin) de ce résumé gracieusement mis à disposition par Monsieur Michel Dérobert, membre du Conseil de la Fondation de prévoyance Lombard Odier & Cie. TAUX D INTÉRÊT MINIMAL Il règle la rémunération de l avoir vieillesse dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Sa fixation est régie par la loi. Selon l art. 15 LPP, c est le Conseil fédéral qui fixe le taux d intérêt minimal en tenant compte de l évolution du rendement des placements usuels. Il examine ce taux au moins tous les deux ans et consulte à cet effet la Commission LPP et les partenaires sociaux. En principe, la situation financière des institutions de prévoyance n a pas à être prise en considération. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Pour le Conseil fédéral, l institution d un taux d intérêt minimal se justifie notamment par le fait que les assurés, qui sont affiliés à un système d épargne obligatoire, n ont pas le choix du fournisseur ni celui de la stratégie de placement. Il ne serait pas équitable qu ils assument seuls les risques qui en découlent. Le rapport relève que la façon de concevoir la notion d intérêt minimal varie suivant les acteurs de la prévoyance professionnelle. Pour les assureurs-vie, il s agit d un niveauplancher garanti ; pour les institutions de prévoyance autonomes ou semi- Indice LPP versus taux LPP Indice LPP % Taux LPP

2 P A G E 2 autonomes, c est une simple référence. Il souligne aussi que la Commission LPP est profondément divisée sur la conduite à adopter en la matière : elle a examiné diverses formules qui pourraient servir de base à la fixation d un taux d intérêt minimal mais n est pas parvenue à s entendre. de réagir dans les situations exceptionnelles, où le résultat de ces calculs ne serait pas approprié au vu des circonstances. SOUS-COUVERTURE ET MESURES D ASSAINISSE- MENT A la suite des diverses crises qui ont émaillé la mièrement, prélever auprès des employeurs et des salariés des cotisations paritaires destinées à résorber le découvert et, deuxièmement, prélever une contribution auprès des bénéficiaires de rente. En dernier lieu, elle peut décider d appliquer, pendant une durée limitée, une rémunération inférieure de 0,5 point au plus au taux d intérêt minimal applicable à l avoir minimal LPP. «on pourrait confier à l organe suprême de chaque institution le soin de fixer, dans le cadre du système paritaire, le taux d intérêt minimal» Du point de vue des objectifs à atteindre, le Conseil fédéral estime néanmoins qu une formule devrait servir de base à la fixation du taux d intérêt minimal. Elle devrait être définie de façon à pouvoir rester stable sur plusieurs années. Dans les solutions proposées, deux options semblent envisageables à la Commission LPP : A défaut de s entendre sur une telle formule, on pourrait confier à l organe suprême de chaque institution le soin de fixer, dans le cadre du système paritaire, le taux d intérêt minimal. L alternative serait de se baser sur une formule approuvée par la majorité de la Commission LPP, tout en laissant au Conseil fédéral la possibilité première décade des années 2000, diverses institutions de prévoyance se sont retrouvées en situation de découvert. Les mesures d assainissement qu elles ont été amenées à prendre ont généralement donné de bons résultats. Les problèmes les plus difficiles ont surgi au sein des caisses qui s en tiennent au minimum LPP car, dans les faits, elles ne disposent que d un choix très limité de mesures d assainissement. Une fois en découvert, elles ont de la peine à revenir au taux de 100%. La loi prévoit une cascade de mesures d assainissement. En principe, si d autres mesures ne permettent pas d atteindre l objectif, l institution peut, pre- En pratique, les possibilités d exiger des contributions de la part des assurés ou des rentiers ne doivent toutefois pas être surestimées. Pour ces derniers, en particulier, la possibilité légale d exiger qu ils participent aux mesures d assainissement n a pratiquement aucun effet concret. Il en résulte de gros problèmes pour les caisses qui ont un rapport défavorable entre actifs et rentiers. Il reste que le Fonds de garantie peut intervenir lorsqu une institution devient insolvable. Pour le Conseil fédéral, les événements survenus ces dernières années et le fort décalage du rapport entre les actifs et les rentiers, lié à l évolution démographique prévisible, montrent qu il faut renforcer l implication des rentiers dans les mesures d assainissement. L autorité de surveillance doit par ailleurs pouvoir déployer des moyens contraignants si les mesures d assainissement sont insuffisantes. Enfin, il convient de trouver une solution qui autorise les caisses de pension à prendre à titre préventif sous certaines conditions des mesures A C T U A L I T É S

3 N O 3 - F É V R I E R P A G E 3 d assainissement lorsque leur capacité de faire face aux risques est restreinte (notamment une diminution de la rémunération des avoirs de prévoyance ). Les solutions examinées ont trait à quatre problèmes. La première vise à permettre la participation limitée des rentiers à l assainissement des institutions de prévoyance, moyennant des contributions à prévoir dans certains cas précis, ceci dans le respect des droits acquis (notion qui ne doit toutefois pas être interprétée de façon trop extensive). Ceci pourrait amener à réexaminer la question de la représentation des rentiers au sein de l organe suprême desdites institutions. La Commission LPP estime que cette piste est envisageable. En revanche, elle n est pas favorable à l idée, également émise dans ce contexte, qui consisterait à diviser la rente en deux parties, la plus grande étant garantie (part fixe), alors que l autre pourrait être adaptée en fonction des éventuels besoins d assainissements (part variable). Le deuxième problème a trait au manque de moyens dont dispose l autorité de surveillance pour imposer des mesures d assainissement. Le rapport n est pas très clair sur les solutions à mettre en œuvre à cet égard. Le troisième problème a trait au fait que les institutions de prévoyance sont restreintes dans les mesures de consolidation financière qu elles peuvent adopter lorsqu elles ne sont pas en découvert. La Commission LPP estime que de telles mesures devraient être facilitées. Enfin, le rapport se penche sur deux problèmes qui ne seront pas détaillés ici : la situation délicate des «caisses de rentiers» et le sort des caisses solvables qui peuvent devenir «apatride» à la suite de la liquidation d une fondation collective. LIQUIDATION PARTIELLE ET CAS DE RIGUEUR En pratique, les liquidations partielles soulèvent différents problèmes et suscitent des situations peu claires, surtout lorsque les institutions de prévoyance se trouvent en situation de découvert. Après un rappel de la jurisprudence récente en la matière (qui n est pas exempte de contradictions), le rapport décrit certains cas de rigueur. On peut être confronté à de tels cas lorsque des salariés sont licenciés par leur employeur et reçoivent des prestations de sorties emputées d un découvert. Pour les travailleurs les plus âgés, qui peinent à retrouver un emploi, il peut être impossible de reconstituer leur avoir de vieillesse amputé. Diverses solutions, jugées envisageables par la Commission LPP mais que l on ne détaillera pas ici, sont esquissées dans ce contexte. Les problèmes qui se posent lors d une liquidation partielle en situation de découvert sont également examinés. Il s avère cependant qu en pareil cas, le problème de la déduction des fonds manquants ne peut pas être résolu directement. Il doit être combattu par une amélioration de la santé financière des institutions de prévoyance. Enfin, le rapport se penche sur la concrétisation des conditions de liquidation partielle. Il juge que la réglementation actuelle prévoit une grande marge d appréciation, qui permet au Conseil de fondation au travers de son règlement de liquidation partielle de tenir compte des particularités de la caisse. En revanche, comme indiqué plus haut, la jurisprudence récente est contradictoire et a fait l objet de critiques. Elle n aide pas à rédiger un règlement de liquidation partielle. La Commission LPP est d avis que la Commission de haute surveillance émette des directives sur la concrétisation des conditions de liquidation partielle, de manière à clarifier, dans une certaine mesure, les conditions légales en la matière. «( ) permettre la participation limitée des rentiers à l assainissement des institutions de prévoyance, moyennant des contributions à prévoir dans certains cas précis, ceci dans le respect des droits acquis (notion qui ne doit toutefois pas être interprétée de façon trop extensive)»

4 P A G E 4 SIMPLIFICATION ET FRAIS DE LA PRÉVOYANCE PRO- FESSIONNELLE En préambule, le Conseil fédéral rappelle qu il est conscient que des efforts de simplification doivent être accomplis. Mais la prévoyance professionnelle est un domaine complexe, qu il n est pas toujours possible de traduire simplement. Petite pointe en direction des politiques : il est relevé que les exigences parlementaires s opposent parfois à l objectif de simplification professionnelle, diverses solutions partielles sont examinées. Certaines sont considérées comme des options possibles par la Commission LPP (p. ex. : formulaire d annonce électronique standardisé pour les cas de libre passage, certificat de prévoyance standardisé, suppression du délai de trois mois pour l assujettissement à la LPP, suppression de la distinction entre activité principale et activité accessoire, etc.). D autres, en revanche, ne reçoivent pas l assen- rapport se réfère à une vaste étude réalisée sur mandat de l OFAS, dont il ressort que le volume effectif des frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier atteint 3,9 milliards de francs (soit 0,56% de la masse gérée). Ce montant est beaucoup plus élevé que ce que livre la statistique officielle des caisses de pension (0,795 milliard de francs). Les propositions du rapport du Conseil fédéral reprennent, pour l essentiel celles de l étude précitée, complétées par un projet que l OFAS en- Plus spécifiquement, les thèmes abordés dans ce contexte sont, en premier lieu, les frais de gestion de fortune et, en second lieu, les frais d administration. «Petite pointe en direction des politiques : il est relevé que les exigences parlementaires s opposent parfois à l objectif de simplification» Dans ces deux domaines, la situation actuelle est décrite avec force détails qu il n est pas possible de résumer ici, faute de place. S agissant de la situation visée, le rapport souligne à quel point ces problèmes sont sensibles aux yeux de la population, ainsi que l ont montré, d une part, la votation du 7 mars 2010 et, d autre part, la motion «LPP. Simplifications administratives» du Conseiller aux Etats Konrad Graber. Les pistes de solutions envisagées abordent deux problèmes : la complexité de la prévoyance professionnelle et les frais de gestion de fortune trop élevés. S agissant de la complexité de la prévoyance timent des experts (par exemple : harmonisation et simplification du groupe des bénéficiaires de la prévoyance, suppression du seuil d accès et de la déduction de coordination, suppression de l assurance facultative pour les personnes ayant plusieurs employeurs, taux unique de bonification de vieillesse, suppression/ limitation des possibilités d individualisation de la prévoyance, suppression de la possibilité de préfinancer une retraite anticipée par des rachats supplémentaires, etc.). S agissant des frais de gestion de fortune, le tend concrétiser. L étude propose diverses pistes d intervention, qui toutes sont du ressort de l organe paritaire (faire jouer la concurrence, optimiser les placements sous l angle fiscal, choisir des modes de gestion moins coûteux, etc.). Parmi les pistes recommandées par la Commission LPP, il faut citer l amélioration de la transparence des produits, passant par une réduction des asymétries d information entre le fournisseur et l investisseur. Ces mesures ne semblent toutefois pas réalisables à court terme et A C T U A L I T É S

5 N O 3 - F É V R I E R P A G E 5 elles présupposent l intervention de la FINMA, l autorité de surveillance des marchés financiers. Le rapport relève que des interventions limitées au seul marché helvétique pourraient fausser la concurrence et nuire à la compétitivité de la place financière suisse. dent et fassent prévaloir leur intérêt. Ici aussi, il est relevé que la réforme structurelle a apporté des solutions, qui sont actuellement mises en œuvre au sein des institutions de prévoyance. PANORAMA DE LA SITUATION INTERNATIONALE Ce chapitre cherche à mettre en perspective les préoccupations évoquées dans les pages qui précè- «les employés n ont pas le choix et doivent faire confiance aux représentants du personnel qu ils ont nommés au sein du Il convient aussi de rappeler qu un renforcement des exigences en matière de transparence est déjà intervenu dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Pour terminer, le rapport examine la possibilité de prévoir une imputation séparée des frais de réassurance dans les comptes annuels mais signale que ceci exigerait une concertation avec les instances chargées de définir les normes comptables RPC et avec la FIN- MA. La Commission LPP ne la soutient pas. conseil de fondation ou de la commission de prévoyance pour qu ils défendent et fassent prévaloir leur intérêt» LA TRANSPARENCE DU 2E PILIER Pour le Conseil fédéral, le manque de transparence dans ce domaine est un réel problème, qui alimente les soupçons de fraudes et d anomalies auprès des assurés. Il rappelle pourquoi la transparence est importante : du fait de la place que la prévoyance professionnelle prend dans la vie des gens, à cause de la structure et de la diversité de la prévoyance professionnelle, et enfin en raison de la position des destinataires : les employés n ont pas le choix et doivent faire confiance aux représentants du personnel qu ils ont nommés au sein du conseil de fondation ou de la commission de prévoyance pour qu ils défen- Parmi les problèmes qui restent à résoudre, le rapport cite en premier lieu une meilleure comparabilité des institutions de prévoyance. La Commission de haute surveillance pourrait être chargée d édicter des normes de bonnes pratiques en collaboration avec les associations professionnelles. Cette piste paraît envisageable à la Commission LPP. Le second problème évoqué dans ce contexte porte sur une uniformisation des valeurs de référence. Mais, vu la multitude de paramètres qui devraient, du même coup, être unifiés (taux d intérêt technique, taux de conversion, etc.), un tel objectif paraît hors de portée, selon la Commission LPP. dent. Il ne contient aucune recommandation, et aborde en particulier la manière dont ces questions sont traitées au sein de l Union Européenne et dans ses Etats membres. Les travaux de l OCDE sur les placements et les risques d investissement ainsi que sur le vieillissement démographique sont aussi évoqués. Michel Y. Dérobert Le curriculum vitae de Monsieur Michel Y. Dérobert est consultable dans le numéro précédent de notre lettre d information.

6 P A G E 6 Préfinancement des retraites anticipées «Un départ en retraite anticipée réduit les prestations de vieillesse par rapport à celles qui auraient été versées dès l âge de la retraite ordinaire» Selon l article 13 LPP, ont droit aux prestations de vieillesse les assurés dès qu ils atteignent l âge de 65 ans (hommes), respectivement 64 ans (femmes), en d autres termes dès qu ils atteignent l âge ordinaire de la retraite selon l AVS (article 21 LAVS). Si ce même article 13 LPP autorise l institution de prévoyance de prévoir dans son règlement la naissance du droit aux prestations de vieillesse dès le jour où l activité lucrative prend fin, l article 1 LPP donne compétence au Conseil fédéral de définir un âge minimal de retraite anticipée. A l article 1i OPP 2, le Conseil fédéra a ainsi fixé, sauf exceptions (restructurations d entreprises ou motifs de sécurité publique), à 58 ans l âge minimal de retraite anticipée. POSSIBILITES DE FINAN- CER LA REDUCTION DES PRESTATIONS DUE A UNE RETRAITE ANTICIPEE Un départ en retraite anticipée réduit les prestations de vieillesse par rapport à celles qui auraient été versées dès l âge de la retraite ordinaire. Dans les plans en primauté des prestations, cette réduction découle d années d assurancesmanquantes. Dans les plans à primautés des cotisations, elle est la conséquence d un capital de prévoyance réduit et d un taux de conversion plus bas. Afin d atténuer ou de supprimer la réduction des prestations de vieillesse consécutives à un départ en retraite anticipée, l article 1b OPP 2 autorise l institution de prévoyance à accepter des rachats allant au-delà du rachat usuel des prestations réglementaires (lacune de prévoyance). Si de tels rachats additionnels sont possibles, le plan de prévoyance doit être conçu de telle façon que, si l assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l objectif réglementaire des prestations. Généralement, cette règle des 5% se traduit, en cas de dépassement de l âge de retraite anticipée financée par des rachats de l assuré (ou de son employeur), par une perte de tout ou partie de ces rachats au profit de l institution de prévoyance elle-même. Les rachats destinés au financement d une retraite anticipée, ou tout au moins les possibilités de tels rachats, représentent souvent des sommes conséquentes. En effet, ils visent à combler, les années manquantes de financement (cotisations de l assuré et de l employeur, sans oublier le 3ème cotisant qu est le rendement) ainsi que le service d une rente durant une plus longue durée. Certaines institutions de prévoyance permettent d inclure également dans le préfinancement volontaire d une retraite anticipée la constitution d une rente pont-avs. CONSEQUENCES FIS- CALES DES RACHATS Afin d empêcher des situations a priori abusives, ces rachats, à l instar du rachat des prestations réglementaires, font l objet de limitations. Ainsi, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l étranger qui n ont jamais été affiliées à une institution de pré- A C T U A L I T É S

7 N O 3 - F É V R I E R P A G E 7 voyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu il est défini par le règlement (art. 60b OPP 2). Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l encouragement à la propriété, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés (art. 79b OPP 2) ou, si ces versement ne sont plus remboursables, lorsque la lacune de prévoyance est supérieure à ces retraits et que le règlement l autorise (art. 60d OPP 2). Si l assuré dispose d un compte ou d une police de libre passage, le montant maximal de la somme de rachat est à diminuer de ce montant ; il en va de même lorsque l avoir du pilier 3a dépasse une somme théorique déterminée chaque année par l OFAS (art. 60a OPP 2). Enfin, les prestations résultant d un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l échéance d un délai de trois ans (art. 79b OPP 2). Cette dernière restriction implique que le montant des rachats, avec les intérêts qu ils produisent, sont bloqués durant cette période de trois ans. En d autres termes, ils sont à déduire de l avoir disponible exigible en cas de retrait pour l encouragement à la propriété du logement, de paiement en espèces en cas de départ à l étranger, lors de l établissement à son propre compte, ou en cas de retraite (anticipée ou non) si l assuré souhaite le paiement de ses prestations sous forme de capital. Un rachat intervenu moins de trois ans avant l âge de la retraite effective est donc à convertir obligatoirement en rentes. En respectant ces règles, les rachats effectués dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de départ en retraite anticipée sont en principe déductibles en matière d impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, tout comme les rachats ordinaires comblant une lacune de prévoyance. Corollaire à cette déductibilité, les prestations qui découlent des rachats sont entièrement imposables. PRATIQUE DES AUTORITES FISCALES POUR LES RACHATS EFFECTUES DANS LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA RE- TRAITE EFFECTIVE Dans un de ses arrêts, le Tribunal fédéral a eu à examiner le traitement fiscal de rachats effectués par un assuré en 2004, 2005 et En effet, l administration fiscale avait reconsidéré la déductibilité de ces versements au motif que le contribuable en question avait, en 2007, pris sa retraite et touché en capital sa prestation de vieillesse, sous déduction toutefois des rachats de 2004 à 2006 que son institution de prévoyance avait, dans le respects des règles citées plus haut, convertis en rentes. Considérant que les rachats en question n amélioraient pas objectivement la prévoyance de cet assuré mais constituaient en fait un transfert de fonds dont la principale motivation s avérait d ordre fiscal, le Tribunal fédéral a jugé abusif tout paiement de capital dans le délai des trois ans. La déductibilité des rachats a ainsi été refusée. Afin d éviter le risque de reconsidération de la déductibilité fiscale de rachats, il convient d éviter de prétendre à tout versement en capital durant la période de trois ans succédant aux rachats. Même si l institution de prévoyance est autorisée, selon son règlement conforme aux dispositions légales citées dans cet article, à verser en capital l avoir de prévoyance non financé par des rachats effectués il y a moins de trois ans, un tel versement pour quelque motif que ce soit (retraite, retraite anticipée, retrait pour le financement de son logement, paiement en espèces lors d un départ à l étranger, paiement en espèces lors de l établissement à son propre compte, etc.) devrait être opéré en prenant en considération les conclusions de l arrêt du Tribunal fédéral. Par mesure de prudence, l institution de prévoyance devrait attirer l attention de son assuré «les rachats effectués dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de départ en retraite anticipée sont en principe déductibles en matière d impôts directs»

8 P A G E 8 quant aux possibles suites fiscales d une telle opération même si, finalement, l assuré qui voit le fisc reconsidérer la déductibilité de ses rachats se trouve dans une situation patrimoniale similaire à celle qu il aurait eue s il n avait pas effectué ces rachats. Le préfinancement d une retraite anticipée, lorsque le Humour... règlement de l institution de prévoyance l autorise, devrait en conséquence être effectué suffisamment tôt. Des rachats échelonnés sur plusieurs années permettent d anticiper les coûts importants que peut générer un départ avant l âge ordinaire de retraite. Ils génèrent un avantage via des taux marginaux d économies fiscales plus importants. Enfin, en cessant ces rachats destinés à financer une retraite anticipée au moins trois ans avant l âge de retraite effective, toute velléité des autorités fiscales de reconsidérer leur déductibilité est ainsi écartée quelle que soit la forme (rente ou capital) de la prestation de vieillesse. Un groupe d actuaires se rend à Paris pour assister à un congrès. Dans le TGV qui doit les amener dans la Ville-Lumière, se trouvent des politiciens suisses se rendant également à Paris pour une rencontre avec leurs homologues français. Une discussion sur le prix du voyage s engage entre les deux groupes. Les politiciens se plaignent du prix élevé du billet. L organisateur du voyage indique avoir déboursé plus de francs pour dix personnes. Le chef actuaire lui répond qu ils n ont payé que 300 francs car ils n ont pris qu un seul billet pour tous. Les politiciens s en étonnent mais le chef actuaire répond qu ils ne courent aucun risque car ils ont un plan. Effectivement, lorsque le contrôleur arrive, les actuaires vont s enfermer dans les toilettes. Le contrôleur frappe à la porte des toilette en demandant : «Billet, s il vous plaît». Le chef actuaire passe alors le billet sous la porte et le con- trôleur après l avoir composté poursuit son travail. Les politiciens trouve le procédé des plus judicieux et le week-end suivant décident de se rendre à Paris avec un seul billet. Les actuaires sont également présents mais sans billet. Ils disent aux politiciens qu ils ne risquent rien car ils ont un plan. Lorsque le contrôleur arrive, les politiciens se réfugient dans les toilettes. Le chef actuaire se rend alors vers les toilette, frappe à la porte et dit «Billet, s il vous plaît!». Alors le politicien glisse le billet sous la porte... Route de Chancy 59 Case postale Petit-Lancy 1 Téléphone Fax info@actuairesassocies.ch Vous souhaitez vous abonner à cette lettre d information? Envoyez-nous votre demande à l adresse ci-dessus. Vous souhaitez nous faire part de votre «Humeur» sur un sujet particulier? Faites-nous parvenir votre texte (au maximum 200 mots) à l adresse ci-dessus. Nous nous réservons le droit de ne pas publier des textes qui ne correspondent pas à l éthique que nos lecteurs attendent. Vous êtes membre de conseil de fondation, gérant d une caisse de pensions, responsable RH dans votre entreprise? Alors réservez sans tarder la date du 21 juin 2012 IST (Fondation d investissement pour la prévoyance en faveur du personnel) et Actuaires & Associés SA s unissent pour vous inviter à la manifestation IST INSIGHT. Inscrivez-vous en nous faisant parvenir vos coordonnées par courriel. Nous vous adresserons une invitation détaillée ultérieurement. Le programme de la journée est le suivant : Perspectives économiques et financières 2012 (J. C. Acket - Chef économiste chez Julius Baer et Membre du comité indépendant de l institut conjoncturel KOF); Qualité - un effet de mode ou est-ce durable (D.Grandchamp - Mercer Investment Consulting); Gestion obligataire fondamentale (S. Monnier - Lombard Odier Invstment Managers); Actifs, rentiers : la rupture? (P.-A. Ferréol - Actuaires & Associés SA); Mixta Optima : la gestion balancée chez IST (A. Rais - IST); Capacité de risques (V. Duc - Actuaires & Associés SA).

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