C O M M U N E D E H O S C H E I D PLAN D AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
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- Aurélien Goulet
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1 C O M M U N E D E H O S C H E I D PLAN D AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL PARTIE ECRITE / VERSION COORDONNÉE Réf. 100C Approbation du Ministre de l Intérieur Approbation du Ministre d Environnement Modification ponctuelle août 2015 : Hoscheid-Dickt Réf. Saisine du Conseil Communal Avis de la Commission d Aménagement Avis du Ministère du Durable et des Infrastructures Vote du Conseil Communal Approbation du Ministre de l Intérieur Approbation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures CO3 s.à r.l. 3, bd de l Alzette L-1124 Luxembourg Concepts, Conseil, Communication en urbanisme, aménagement du territoire et environnement tel : fax : mail : info@co3.lu
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3 SOMMAIRE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES TITRE II. CHAP. 1 CHAP. 2 CHAP. 3 REGLES D'URBANISME DU PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES DEFINITION DES ZONES ET PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DISPOSITIONS GENERALES D URBANISME / DEFINITIONS TITRE III. ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS (GESTALTUNGSSATZUNG) TITRE IV. CHAP. 1 CHAP. 2 REGLEMENT SUR LES BATISSES ET LES VOIES PUBLIQUES LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS TITRE V. REGLEMENTATION DE CHANTIER TITRE VI. PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AUTORISATIONS DE BATIR TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/2015-3
4 T A B L E D E S M A T I E R E S TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES...8 ART. 1 CHAMPS D APPLICATION DU PLAN D AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL... 8 ART. 2 PLANS ET RÈGLEMENTS... 8 TITRE II. REGLES D'URBANISME DU PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL CHAP. 1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES CHAP. 2 DEFINITION DES ZONES ET PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ART. 3 LES ZONES D'HABITATION ART. 4 LES ZONES RÉSIDENTIELLES ART. 4BIS LES ZONES D HABITATION ART. 5 LES ZONES MIXTES À CARACTÈRE RURAL ART. 5BIS LES ZONES MIXTES VILLAGEOISES ART. 6 LES ZONES CENTRALES ART. 7 LES ZONES D ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ART. 8 LES ZONES D'AMÉNAGEMENT PARTICULIER ART. 8BIS LES ZONES DÉLIMITANT LES FONDS SOUMIS À L ÉLABORATION D UN PLAN D AMÉNAGEMENT PARTICULIER «NOUVEAU QUARTIER» ART. 9 LES ZONES D AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ ART. 10 LES ZONES DE BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS ART. 11 LES ZONES DE VERDURE ART. 11BIS LES ZONES DE SERVITUDE «URBANISATION» ART. 12 LA ZONE RURALE ART. 13 LES ZONES PROTÉGÉES D INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE OU «RÉSEAU NATURA 2000» ART. 14 LES ZONES PROTÉGÉES D INTÉRÊT NATIONAL ART. 15 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES PAR ZONE CHAP. 3 DISPOSITIONS GENERALES D URBANISME / DEFINITIONS ART. 16 CONSTRUCTION / BÂTIMENT ART. 17 LOGEMENT ART. 18 ALIGNEMENTS ART. 19 LIMITES ART. 20 MARGES DE RECULEMENT ART. 21 SURFACE BÂTIE ART. 22 PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS / BÂTIMENTS ART. 23 COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL ART. 24 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ART. 25 ETAGES / NIVEAUX PLEINS ART. 26 SAILLIES DE CONSTRUCTION ART. 27 ENSEIGNES ART. 28 ANTENNES DE TÉLÉVISION ART. 29 REMISES DE JARDIN ART. 30 GARAGES ET CAR PORTS /08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
5 ART. 31 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ART. 32 ACCÈS, FONDATIONS, SEUILS D'ENTRÉE ART. 33 TRAVAUX DE TERRASSEMENT ART. 34 MURS, CLÔTURES ET PLANTATIONS ART. 35 EQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES TITRE III. ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS (GESTALTUNGSSATZUNG) ART. 36 BÂTIMENTS TRADITIONNELS À CONSERVER (VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION À PRÉSERVER ) ART. 37 RÈGLES D ESTHÉTIQUE APPLICABLES EN ZONE CENTRALE ART. 38 RÈGLES D ESTHÉTIQUE APPLICABLES EN ZONE RÉSIDENTIELLE ET EN ZONE MIXTE À CARACTÈRE RURAL TITRE IV. REGLEMENT SUR LES BATISSES ET LES VOIES PUBLIQUES CHAP. 1 LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ART. 39 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ART. 40 VOIES PUBLIQUES EXISTANTES ART. 41 VOIES NOUVELLES ART. 42 VOIES NON ACHEVÉES ART. 43 VOIES PRIVÉES CHAP. 2 LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS ART. 44 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET STABILITÉ ART. 45 MURS, CLOISONS ET CLÔTURES ART. 46 ESCALIERS ET ASCENSEURS ART. 47 DALLES, PLANCHERS, PLAFONDS ART. 48 TOITURES ART. 49 FOYERS ART. 50 CHAUFFERIES ART. 51 CONDUITS DE FUMÉE ET TUYAUX D'ÉVACUATION DES GAZ ART. 52 CHEMINÉES ART. 53 ENTREPOSAGE DE COMBUSTIBLES LIQUIDES ET DE PRODUITS CHIMIQUES ART. 54 PIÈCES DESTINÉES AU SÉJOUR PROLONGÉ DE PERSONNES ART. 55 PIÈCES DESTINÉES AU SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES ART. 56 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ ART. 57 ASSAINISSEMENT, ÉGOUTS ART. 58 CABINETS D'AISANCE ART. 59 ALIMENTATION EN EAU ART. 60 LIGNES DE HAUTE TENSION ART. 61 ANTENNES DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ART. 62 CONSTRUCTIONS AGRICOLES ART. 63 ENTRETIEN ET SUPPRESSION DE CONSTRUCTIONS / ENTRETIEN DE TERRAINS À L INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D AGGLOMÉRATION TITRE V. RÉGLEMENTATION DE CHANTIER ART. 64 PROTECTION DES INSTALLATIONS PUBLIQUES ART. 65 POUSSIÈRES ET DÉCHETS PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/2015-5
6 ART. 66 CLÔTURES DE CHANTIER ET ÉCHAFAUDAGE ART. 67 MESURES DE SÉCURITÉ DANS LES CONSTRUCTIONS ET SUR LES CHANTIERS ART. 68 ABRIS ET CABINETS D'AISANCE POUR OUVRIERS ART. 69 PROTECTION DES TERRAINS VOISINS ART. 70 DÉPÔT DE MATÉRIAUX ART. 71 NETTOYAGE DES CHANTIERS TITRE VI. PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AUTORISATIONS DE BATIR ART. 72 COMPÉTENCES ART. 73 DEMANDE D'AUTORISATION ET DÉCLARATION DE TRAVAUX ART. 74 PIÈCES À L'APPUI D'UNE DEMANDE, GÉNÉRALITÉS ART. 75 PIÈCES À JOINDRE AU PROJET D'AMÉNAGEMENT PARTICULIER (LOTISSEMENT) ART. 76 PIÈCES À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE BÂTIR ART. 77 AUTORISATIONS ET TAXES D'INSTRUCTION ART. 78 FIXATION DES ALIGNEMENTS ET NIVEAUX ART. 79 SURVEILLANCE DES TRAVAUX ART. 80 RÉCEPTION DU GROS ŒUVRE TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES ART. 81 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ART. 82 CONSTRUCTIONS EXISTANTES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE ART. 83 DISPOSITIONS ABROGÉES ART. 84 INFRACTIONS ET PEINES /08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
7 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE I DISPOSITIONS GENERALES TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/2015-7
8 TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 Champs d application du Plan d Aménagement Général Le présent règlement s applique au territoire de la commune de Hoscheid. Art. 2 Plans et règlements Le Plan d Aménagement Général est composé d une partie graphique et d une partie écrite. Le fond de plan de la partie graphique est constitué par le plan cadastral exercice 2000 sur support informatique auquel ont été superposées les données topographiques (BD-Topo, 2000). Il est mis à jour du point de vue des démolitions et constructions nouvelles (2002). La partie écrite du Plan d Aménagement Général reprend les règles d urbanisme : la définition des zones et les prescriptions réglementaires ainsi que les dispositions générales d urbanisme. Sont également repris dans le présent dossier : une réglementation concernant l esthétique des constructions et la protection des sites (noyaux des localités, volumes à conserver) ; le règlement sur les bâtisses et les voies publiques ; la réglementation de chantier ; les procédures pour l octroi des autorisations de bâtir ; les dispositions finales. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
9 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME TITRE II. REGLES D URBANISME PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/2015-9
10 TITRE II. REGLES D'URBANISME DU PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL CHAP. 1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la commune se divise en plusieurs zones dont les limites figurent sur les documents graphiques faisant partie du Plan d Aménagement Général. Il s agit : à l intérieur du périmètre d agglomération : des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées zones résidentielles (Art. 4) zones d habitation 1 (Art. 4bis) zones mixtes à caractère rural (Art. 5) zones mixtes villageoises (Art. 5bis) zones centrales (Art. 6) zones d activités économiques (Art. 7) zones de bâtiments et équipements publics (Art. 10) des zones destinées à rester libre zones de verdure (Art. 11) des zones superposées projets d aménagement particulier approuvés (Art. 81) zones d aménagement particulier (Art. 8) zones délimitant les fonds soumis à l élaboration d un plan d aménagement particulier «nouveau quartier» (Art. 8bis) zones d aménagement différé (Art. 9) zones de servitude «urbanisation» (Art. 11bis) à l extérieur du périmètre d agglomération : zone rurale (Art. 12) zone forestière (Art. 12) zone «Habitats» Natura 2000 (Art. 13) réserve naturelle (Art. 14) des zones superposées zones de servitude «urbanisation» (Art. 11bis) Sur la partie graphique, la limite du périmètre d agglomération se situe à l intérieur du trait qui indique ce périmètre. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
11 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME CHAP. 2 DÉFINITION DES ZONES ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES CHAP. 2.1 ZONES SITUÉES À L INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D AGGLOMÉRATION Art. 3 Les zones d'habitation a. DESTINATION Les zones d'habitation sont subdivisées en : zones résidentielles (Art. 4) zones d habitation 1 (Art. 4bis) zones mixtes à caractère rural (Art. 5) zones mixtes villageoises (Art. 5bis) zones centrales (Art. 6) b. EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES Seuls peuvent recevoir des constructions les fonds ayant un accès direct à la voirie publique et pouvant être raccordés aux réseaux de distribution d eau potable et de canalisations des eaux usées. Cette disposition ne vaut pas pour les annexes ou dépendances non destinées au séjour de personnes. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
12 Art. 4 Les zones résidentielles (cf. également art. 38 : Règles d esthétique applicables en zone résidentielle et en zone mixte à caractère rural) a. DESTINATION Les zones résidentielles sont caractérisées par leur faible densité et sont destinées aux immeubles d habitation ainsi qu'aux aménagements servant aux besoins propres de celles-ci. Sont également autorisées les activités tertiaires et les activités formant le complément naturel de l'habitat et ne présentant aucune gêne pour ses habitants. b. CARACTERE DES BATIMENTS Le nombre total de logements par bâtiment est égal ou inférieur à 2. Seuls sont autorisés des bâtiments : isolés ou jumelés. La longueur cumulée des façades avant des bâtiments jumelés est limitée à 24 m. c. ALIGNEMENT / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Toute nouvelle construction sera implantée dans une bande de construction de 14 m de profondeur parallèlement ou perpendiculairement à l alignement de la rue et distante d au minimum 4 m et d au maximum 6 m du domaine public sauf si une autre prescription est définie, soit dans la partie graphique du Plan d Aménagement Général (alignement à préserver), soit dans le cadre d une permission de voirie. prof. max. 14m bande de construction max. 14m rue recul avant min. 4m recul avant max. 6m bande de construction max. 14m prof. max. 14m De faibles écarts par rapport à l implantation (parallèle, perpendiculaire) des maisons peuvent être autorisés par le conseil communal dans le cadre d un projet d aménagement particulier ou par le bourgmestre dans le cadre d une autorisation de bâtir. Les constructions destinées à l habitat sont interdites en deuxième ligne. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
13 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME d. MARGES DE RECULEMENT LATERALES ET POSTERIEURES Si une nouvelle construction n est pas implantée sur la limite latérale de la parcelle, il faut un recul égal ou supérieur à 3 m. Si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale, la façade latérale de la construction projetée doit respecter un recul égal ou supérieur à 3 m par rapport à la limite latérale. L implantation des bâtiments sur la limite de propriété est obligatoire si une construction existante sur le terrain attenant n accuse aucun recul sur ladite limite latérale. La construction d un garage est admise dans un seul recul latéral d une construction isolée. La largeur d un garage accolé à la construction principale n est pas prise en compte dans le calcul de la largeur de la façade de l unité de construction. Il est souhaitable que les garages de deux parcelles adjacentes soient accolés pour permettre une gestion raisonnable du terrain. Le recul des constructions sur la limite postérieure de la parcelle ne pourra pas être inférieur à 10 m. Aucune dérogation relative à une réduction des reculs latéraux et postérieurs n est possible. e. PROFONDEUR DES BATIMENTS DESTINES À L HABITAT La profondeur maximale des bâtiments (profondeur du plus grand volume) est de 14 m. La profondeur minimale des bâtiments jumelés est de 8 m. f. LARGEUR DES BATIMENTS DESTINÉS À L HABITAT Pour les bâtiments isolés, la largeur minimale de la façade est de 10 m. Pour les bâtiments jumelés, la largeur minimale de chaque façade est de 8 m. g. SURFACE AU SOL DES BATIMENTS DESTINES A L HABITAT Pour les bâtiments isolés, la surface minimale au sol autorisée est de 100 m 2. Pour les bâtiments jumelés, la surface minimale au sol autorisée est de 80 m 2. h. COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL Le coefficient d emprise au sol est limité à 0,3 (cf. Art. 23). i. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Le nombre de niveaux pleins est inférieur ou égal à 3. (rez-de-chaussée, étage, étage dans les combles). Les hauteurs à la corniche et au faîtage des constructions projetées doivent s intégrer dans le tissu urbain existant. Cependant, la hauteur à la corniche des constructions principales ne pourra pas être inférieure à 3,50 m, ni supérieure à 6,50 m. La hauteur au faîtage sera égale ou inférieure à 11 m. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
14 Art. 4bis Les zones d habitation 1 Les zones d habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des équipements de service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume et leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d un quartier d habitation. La zone d habitation 1 est principalement destinée aux maisons d habitation unifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande. Pour tout plan d aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une «zone d habitation 1» : 60% des logements sont de type «maison d habitation unifamiliale», les maisons sont de type isolé, jumelé ou groupé en bande, le nombre maximum d unités en bande est de 4 ; la surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum ; les maisons plurifamiliales comptant plus de 2 logements sont proscrites. Art. 5 Les zones mixtes à caractère rural (cf. également art. 38 : Règles d esthétique applicables en zone résidentielle et en zone mixte à caractère rural) a. DESTINATION Les zones mixtes à caractère rural comprennent les parties du territoire communal destinées à un usage mixte. Elles regroupent, outre les bâtiments destinés à l habitat, les édifices destinés à des activités commerciales, agricoles, artisanales et tertiaires. Sont également autorisés les équipements ou installations d intérêt public. Le bon fonctionnement ainsi que les possibilités de développement des exploitations agricoles situées dans ces zones seront prises en considération de manière prioritaire. b. CARACTERE DES BATIMENTS Le nombre de logements par bâtiment est égal ou inférieur à 2. Seul dans le cas d une transformation d une construction existante, le nombre de logements peut être augmenté à 4 au maximum. Les bâtiments peuvent être : isolés, jumelés ou contigus. La longueur cumulée des façades avant des bâtiments contigus est limitée à 36 m. Le nombre maximum d unité de bâtiments contigus est de 4. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
15 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME c. ALIGNEMENT / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les alignements des bâtiments existants sont à prendre en compte lors de l implantation des nouvelles constructions. Toute nouvelle construction sera implantée dans une bande de construction de 14 m de profondeur parallèlement ou perpendiculairement à l alignement de la rue et distante d au minimum 4 m et d au maximum 6 m du domaine public sauf si une autre prescription est définie, soit dans la partie graphique du Plan d Aménagement Général (alignement à préserver), soit dans le cadre d une permission de voirie (esquisse cf. art. 4c). Les alignements obligatoires (alignements existants à conserver) sont indiqués sur la partie graphique du Plan d Aménagement Général. Ils sont essentiels dans la constitution de l espace rue et devront être conservés afin de préserver le caractère de l espace rue. Des faibles écarts ne dépassant pas 1 m peuvent être autorisés par le bourgmestre si des raisons intéressant la sécurité publique et l urbanisme l imposent. Des faibles écarts par rapport à l implantation (parallèle, perpendiculaire) des maisons peuvent être autorisés par le conseil communal dans le cadre d un projet d aménagement particulier ou par le bourgmestre dans le cadre d une autorisation de bâtir. Les constructions destinées à l habitat sont interdites en deuxième ligne. d. MARGES DE RECULEMENT LATERALES ET POSTERIEURES Si une nouvelle construction n est pas implantée sur la limite latérale de la parcelle, il faut un recul égal ou supérieur à 3 m. Si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale, la façade latérale de la construction projetée doit respecter un recul égal ou supérieur à 3 m par rapport à la limite latérale. L implantation des constructions sur la limite de propriété est obligatoire si une construction existante sur le terrain attenant n accuse aucun recul sur ladite limite latérale. La construction d un garage est admise dans un seul recul latéral d une construction isolée comportant un nombre inférieur ou égal à 2 logements. La largeur d un garage accolé à la construction principale n est pas prise en compte dans le calcul de la largeur de la façade de l unité de construction. Il est souhaitable que les garages de deux parcelles adjacentes soient accolés pour permettre une gestion raisonnable du terrain. Le recul des constructions sur la limite postérieure de la parcelle est égal ou supérieur à 10 m. Aucune dérogation relative à une réduction des reculs latéraux et postérieur n est possible. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
16 e. PROFONDEUR DES BATIMENTS DESTINÉS A L HABITAT La profondeur maximale des bâtiments (profondeur du plus grand volume) est de 14 m. La profondeur minimale des bâtiments jumelés ou contigus est de 8 m. f. PROFONDEUR DES REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAUX, ARTISANAUX OU AGRICOLES La profondeur des rez-de-chaussée commerciaux, artisanaux ou agricoles peut être augmentée à 25 m au maximum, à condition de respecter les prescriptions réglementaires (reculs sur les limites latérales et postérieures, coefficient d emprise au sol). g. LARGEUR DES BATIMENTS DESTINÉS À L HABITAT Pour les bâtiments isolés, la largeur minimale de la façade est de 10 m. Pour les bâtiments jumelés et contigus, la largeur minimale de chaque façade est de 7 m. h. SURFACE AU SOL DES BATIMENTS DESTINÉS À L HABITAT Pour les bâtiments isolés, la surface minimale au sol autorisée est de 90 m 2. Pour les bâtiments jumelés et contigus, la surface minimale au sol autorisée est de 70 m 2. i. COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL Le coefficient d emprise au sol est limité à 0,4 (cf. art. 23) j. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS / NOMBRE D ETAGES Le nombre d étages (niveaux pleins) ne peut pas être inférieur à 2 ni supérieur à 3 (rezde-chaussée et étage obligatoire, étage supplémentaire dans les combles admis). Les hauteurs à la corniche et au faîtage des constructions projetées doivent s intégrer dans le tissu urbain existant. Cependant, la hauteur à la corniche des constructions principales ne pourra pas être inférieure à 5 m ni supérieure à 7 m. La hauteur au faîtage sera égale ou inférieure à 12 m. La hauteur totale hors tout des constructions (agricoles, commerciales) dépassant la profondeur de construction de 14 m sera égale ou inférieure à 5 m. k. DEROGATIONS Lors de la transformation de constructions existantes et dans le but de garder ou d améliorer la situation existante des dérogations peuvent être accordées par le bourgmestre : concernant la hauteur des constructions et le nombre d étages concernant la largeur minimale et la surface au sol minimale ceci à condition de respecter les considérations intéressant la sécurité, la sûreté, la salubrité, l hygiène et la tranquillité publique. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
17 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME Art. 5bis Les zones mixtes villageoises La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 500m² par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels dont la surface exploitable est limitée à 500m 2, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. Pour tout plan d aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une «zone mixte villageoise» : les maisons plurifamiliales comptant plus de 5 logements sont proscrites ; la surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 50% au minimum. Art. 6 Les zones centrales (cf. également art. 37 : Règles d esthétique applicables en zone centrale) a. DESTINATION La zone centrale englobe le noyau de la localité de Hoscheid. Elle comprend les bâtiments, espaces rue, qui par leur valeur historique ou architecturale, soit encore par la composition urbaine et l intégration du bâti dans le terrain naturel, expriment un caractère typique à conserver. La zone centrale a la même destination que les zones mixtes à caractère rural, à savoir les habitations, les activités agricoles, commerciales, artisanales, de service et les équipements et installations d intérêt public (cf. art. 5a ). Les nouvelles constructions ou reconstructions en zone centrale doivent respecter les caractéristiques de volume, toiture, façade et implantation des bâtiments existants d origine / typiques de la région. Tout nouvel élément ou nouvelle construction doit s intégrer harmonieusement à l ensemble, tout en se distinguant de l existant. b. CARACTERE DES BATIMENTS Les bâtiments destinés à l habitat seront : à caractère unifamilial (1 logement / construction) ou collectif Le nombre de logements par bâtiment est égal ou inférieur à 2. Seul dans le cas d une transformation d une construction existante, le nombre de logements peut être augmenté à 4 au maximum. Les bâtiments peuvent être : isolés, jumelés ou contigus ; PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
18 c. IMPLANTATION ET ALIGNEMENT L implantation des nouvelles constructions se fera en respectant la topographie existante (intégration dans le site) et s inspirera des implantations antérieures. Le rythme d origine et le parcellaire des façades sont à respecter. Les alignements obligatoires (alignements existants à conserver), tels que définis sur la partie graphique du Plan d Aménagement Général sont à conserver, étant donné qu ils sont essentiels dans la constitution de l espace rue. En cas de reconstruction, de faibles écarts ne dépassant pas 1 m peuvent être autorisés par le bourgmestre si des raisons intéressant la sécurité publique et l urbanisme l imposent. Si l alignement n est pas défini sur la partie graphique du présent Plan d Aménagement Général, l alignement d une nouvelle construction est déterminé par l'alignement des façades adjacentes. La disposition de celles-ci délimite une bande d alignement à l avant comme à l arrière, à l intérieur de laquelle seront disposées les façades avant et arrière de la construction projetée. Une variation de cette bande de 0,50 m est admise. Le recul avant sur rue correspondra au minimum à la largeur du trottoir. En absence de trottoir, le recul avant sur rue mesuré par rapport à la bordure extérieure de la rue, sera au minimum de 1,50 m. max. 0,50m max. 0,50m bâtiment nouvelle bâtiment existant construction existant max. 0,50m max. 0,50m min. 1,50m rue bande d'alignement autorisée L harmonie avec l ensemble des constructions voisines doit être assurée. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
19 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME d. MARGES DE RECULEMENT LATERALES ET POSTERIEURES cf. Zones mixtes à caractère rural : art. 5d e. PROFONDEUR DES BATIMENTS DESTINES A L HABITAT cf. Zones mixtes à caractère rural : art. 5e f. PROFONDEUR DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX, ARTISANAUX OU AGRICOLES cf. Zones mixtes à caractère rural : art. 5f g. LARGEUR DES BATIMENTS DESTINES A L HABITAT cf. Zones mixtes à caractère rural : art. 5g h. SURFACE AU SOL DES BATIMENTS DESTINES A L HABITAT cf. Zones mixtes à caractère rural : art. 5h i. COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL Le coefficient d emprise au sol est limité à 0,5 (cf. Art. 23). j. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS / NOMBRE D ETAGES Le nombre de niveaux pleins ne peut pas être inférieur à 2 ni supérieur à 3. Les hauteurs à la corniche et au faîtage des constructions adjacentes existantes sont déterminantes pour la hauteur des nouvelles constructions. Dans le respect des cas de figures cités ci-dessous, la hauteur à la corniche restera inférieure ou égale à 7 m, celle au faîtage inférieure ou égale à 12 m. Cas de figures: Les corniches / faîtes des bâtiments adjacents se trouvent plus ou moins à la même hauteur : La corniche / le faîte projeté peut se trouver 1 m en dessous ou au-dessus de la ligne visuelle créée par les corniches / faîtes voisins existants; Les corniches / faîtes des bâtiments adjacents se trouvent à un écart de plus de 1,00 m l un par rapport à l autre; la hauteur de la corniche / du faîte projeté se trouve entre les hauteurs de corniches / faîtes voisins: PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
20 1m 1m nouvelle construction 1m 1m nouvelle construction écart >1m nouvelle construction écart >1m nouvelle construction bande d'alignement autorisée k. DEROGATIONS Lors de la transformation de constructions existantes et dans le but de garder ou d améliorer la situation existante des dérogations peuvent être accordées par le bourgmestre : concernant la hauteur des constructions et le nombre d étages concernant la largeur minimale et la surface au sol minimale ceci à condition de respecter les considérations intéressant la sécurité, la sûreté, la salubrité, l hygiène et la tranquillité publique. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
21 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME Art. 7 Les zones d activités économiques a. DESTINATION Les terrains de cette zone sont réservés aux établissements à caractère artisanal ou commercial dont l implantation en zone mixte n est pas souhaitable en raison des nuisances possibles sur le voisinage ou encore impossible compte tenu des contraintes d occupation du sol. Les constructions à usage d'habitation y sont interdites à l'exception de celles destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations. Il n est admis qu un logement (=1 unité d habitation) par établissement artisanal ou commercial. Ce logement doit obligatoirement être intégré dans l établissement artisanal ou commercial. Des constructions à usage d habitation isolées son interdites. Les nouvelles zones à créer seront séparées des zones d habitation par une zone de verdure d une profondeur supérieure ou égale à 5 m. Cette bande sera plantée d arbres et d arbustes indigènes pour assurer la fonction de rideau visuel. b. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS L implantation des constructions sera définie dans le cadre d un plan d aménagement particulier. c. PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES Hauteur La hauteur maximale hors tout des constructions n excédera pas 10 m. Des éléments de construction hors gabarit sont admissibles lorsque le propriétaire peut prouver que les besoins particuliers de l'activité l'exigent (cheminées, ascenseurs, etc.) et sous condition que ces constructions n'entraînent aucun préjudice pour le voisinage et le paysage. d. COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL Le coefficient d emprise au sol est limité à 0,8 (cf. Art. 23). e. ESPACE LIBRE Une superficie égale au moins à 20 % de la superficie de chaque parcelle devra rester perméable. La moitié de cette superficie (soit 10 % de l ensemble de la parcelle) devra être réservée à la plantation d arbres et d arbustes et entretenue comme telle. Les arbres et arbustes seront choisis principalement parmi les essences locales. Les surfaces de plantation se trouveront de préférence dans les marges de reculement. Elles ne pourront en aucun cas être utilisées comme dépôts de matériaux, ni comme places de stationnement. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
22 Les plans suivants sont à joindre obligatoirement à la demande de bâtir : un plan indiquant les surfaces perméables ainsi que les surfaces imperméabilisées, un plan de plantation. f. DEPOTS Les aires réservées au stockage devront être protégées de la vue par des constructions ou haies vives. g. RACCORDEMENT AUX RESEAUX Les entreprises seront obligatoirement raccordées au réseau d égout conformément à l article 57 (Assainissement, égouts) du présent règlement. Dans tous les cas, les eaux usées et les eaux superficielles provenant des surfaces imperméabilisées sujettes à la pollution doivent être récupérées. Les eaux des toitures (eaux pluviales) et les eaux de surface non soumises à la pollution sont à restituer au sous-sol par l intermédiaire d un système d infiltration ou d un bassin de rétention. h. EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT (CF. ART. 31) Les prescriptions relatives aux emplacements de stationnement sont régies par l article 31 du présent règlement. Se rajoute pour les zones d activités, l obligation de planter un arbre feuillu haute tige par tranche de 5 emplacements de stationnement. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
23 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME Art. 8 Les zones d'aménagement particulier Les secteurs soumis à un plan d aménagement particulier comprennent des ensembles de terrains (indiqués comme tels sur la partie graphique) dont l étendue et la situation rendent nécessaires l établissement d un plan d'aménagement particulier. Les secteurs d aménagement particulier font partie des zones ci-avant définies. Les prescriptions relatives à : la destination des zones les marges de reculement latérales et postérieures le nombre d unités de logement admissibles la surface bâtie au sol le coefficient d emprise au sol la hauteur des constructions et le nombre de niveaux sont déterminés par l'article du règlement régissant le secteur en question. Toute autre prescription particulière pourra être édictée sous réserve qu elle respecte le cadre urbanistique dans lequel le projet s inscrit. Les constructions sont à implanter et à étudier de manière à respecter l environnement naturel et humain et à garantir l ensoleillement, la vue et le confort de tous les logements. L aménagement partiel ou le phasage de ces zones est admis sous réserve qu elles aient fait l objet d un plan d aménagement d ensemble et à condition que leur aménagement partiel ne compromette pas l aménagement rationnel et cohérent de l ensemble. Avant toute conception d un nouveau plan d aménagement, un levé du sol naturel et de la végétation est de rigueur. L implantation des constructions sera telle qu un maximum de cette végétation et de la topographie soit conservé. Le plan d aménagement particulier pourra imposer que des éléments remarquables et importants pour la conservation du paysage et du site soient conservés. Une surface allant jusqu à 25% de la superficie concernée par le plan d aménagement particulier sera en principe réservée à la sauvegarde de la végétation existante ou à la création d espaces verts et libres, aux voies de circulation et autres ouvrages destinés à des usages publics, jardins publics, aires de jeux, sans conférer le droit à indemnité. La commune peut définir, subsidiairement et aux même fins un montant compensatoire en argent dont l utilisation sera liée aux utilisations définies ci-dessus. Les relations contractuelles entre la commune et le lotisseur seront arrêtées dans le cadre d une convention entre parties. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d équipements nécessaires à la viabilité du projet, leur financement par les intéressés ainsi que la cession des terrains réservés à des constructions et aménagements publics et la cession gratuite des équipements publics à la commune après leur achèvement selon les règles de l art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
24 En vue de garantir l achèvement et une bonne exécution des travaux d infrastructure du projet, un cautionnement devra être déposé par le requérant sous forme de garantie bancaire, avant l octroi de l autorisation d aménager les fonds. Cette caution doit prendre la forme d une garantie bancaire dans laquelle l institut bancaire se portera garant envers la commune pour le montant retenu correspondant à la totalité des travaux d infrastructure pour garantir à la première demande écrite de la commune l exécution de toutes les obligations découlant de cette convention. La garantie bancaire sera maintenue jusqu à la réception définitive des travaux. Art. 8bis Les zones délimitant les fonds soumis à l élaboration d un plan d aménagement particulier «nouveau quartier» L urbanisation ou la requalification d une telle zone fait l objet d un ou de plusieurs plans d aménagement particulier «nouveau quartier». Pour chaque zone soumise à un plan d aménagement particulier «nouveau quartier», sont définies des valeurs maxima pour le coefficient d utilisation du sol (CUS), le coefficient d occupation du sol (COS), le coefficient de scellement du sol (CSS) et pour la densité de logements (DL). Les valeurs maxima pour le CUS, le COS et le CSS sont à respecter en moyenne pour chaque PAP couvrant une zone soumise à PAP «nouveau quartier». 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
25 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME Art. 9 Les zones d aménagement différé Les zones d'aménagement différé sont les parties du territoire communal situées à l'intérieur du périmètre d'agglomération, temporairement interdites à toute construction et tout aménagement. Elles constituent des réserves foncières destinées à des fins d habitation. Elles ne pourront être urbanisées qu'au moment où la majorité des terrains situés dans les autres zones destinées à l habitat auront été utilisés comme place à bâtir et en cas de nécessité reconnue par le Conseil Communal. Pour toutes ces zones l'établissement d'un plan d aménagement particulier conformément à l'art. 8 est obligatoire. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
26 Art. 10 Les zones de bâtiments et équipements publics Ces zones sont destinées à l aménagement ou à la construction d équipements d'intérêt public, tels qu établissements d enseignement, de sports, de loisirs et de santé publique, administrations publiques, parkings, aires de jeux, cimetières. Sur ces terrains, seules sont autorisées des constructions destinées à satisfaire des besoins collectifs. Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées au cas par cas par les autorités communales et selon les exigences de l utilisation envisagée. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
27 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME Art. 11 Les zones de verdure Les zones de verdure comprennent les terrains sur lesquels pour des raisons d intérêt général il est interdit de construire, reconstruire ou transformer, exception faite des constructions légères en rapport direct avec la destination de ces zones. Il peut s agir : - soit de zones de verdure dont la valeur intrinsèque ou le rôle qu elles jouent par rapport au village en font des zones à conserver ; - soit de zones tampon dont le rôle est de former un écran visuel ou acoustique entre des zones dont les destinations respectives entraînent des incompatibilités de proximité ou pour des raisons d intégration paysagère. Art. 11bis Les zones de servitude «urbanisation» Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies ci-après pour ces zones, aux fins d assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique et du cadre de vie ainsi que de l environnement naturel et du paysage d une certaine partie du territoire communal. Les prescriptions y relatives sont détaillées ci-après par type de servitude, tel que repris dans la partie graphique du PAG. Les différentes catégories de servitudes reprises sur la partie graphique sont détaillées ci-après : a) Servitude «urbanisation compensation» (C) La servitude «urbanisation compensation» vise à compenser la perte de biotopes et d habitats essentiels des espèces strictement protégées (annexe IV de la directive «habitats» 92/43/CEE) présentes sur le territoire communal. La zone de servitude «urbanisation compensation» est superposée aux zones destinées à la compensation de biotopes protégés et à la compensation d habitats essentiels (p.ex. création d une «Leitstruktur» ou d un terrain de chasse pour les chiroptères) des espèces strictement protégées (annexe IV de la directive «habitats» 92/43/CEE) présentes sur le territoire communal. b) Servitude «urbanisation paysage» (P) La servitude «urbanisation paysage» vise à garantir l intégration des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans le paysage. Les zones de servitude «urbanisation paysage» superposées aux nouveaux quartiers ont pour but l intégration paysagère du nouveau quartier. Le plan d aménagement particulier NQ précisera les mesures à réaliser (implantation et gabarit des volumes, plantations) pour garantir l intégration paysagère. Les zones de servitude «urbanisation paysage» sont spécifiées en fonction du type de plantation projeté : P4 plantation d un verger composé d arbres à hautes tiges. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
28 CHAP. 2.2 ZONES SITUÉES À L EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D AGGLOMÉRATION Art. 12 La zone rurale La zone rurale comprend les parties du territoire de la commune qui se situent à l'extérieur du périmètre d'agglomération et qui sont destinées à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, apicole, forestière, arboricole, piscicole ou cynégétique ou à un but d'utilité publique. La zone rurale se subdivise sur le plan en : zone agricole, comprenant les terrains réservés à l agriculture au sens général du terme ; zone forestière, comprenant les terrains boisés du territoire communal. La zone forestière est destinée à l exploitation forestière et cynégétique. Sont considérées comme zones forestières au sens du présent règlement et comme telles soumises aux servitudes prévues par le règlement les parties du territoire communal constituées en fait de fonds boisés. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l exploitation forestière et cynégétique respectivement d utilité publique sans préjudice des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Exceptée la zone forestière, la zone rurale peut comporter des constructions qui sont en rapport avec la destination du secteur, ainsi que des constructions d'utilité publique et des constructions ou aménagements servant à des fins de production d énergie renouvelable (éolien, solaire, biogaz ). Sont interdites dans cette zone les constructions et installations servant à des fins de commerce, d artisanat et d industrie, de dépôt et de toute forme d habitation qui ne sont pas liées à la destination du secteur. Conformément à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l autorisation du ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions est requise pour toute construction en zone rurale. Pour les constructions admises en zone rurale, une autorisation de bâtir ne pourra être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies : la parcelle devra être desservie par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l importance et à la destination de la construction ou de l ensemble de constructions notamment en ce qui concerne la commodité des circulations et des accès, le raccordement au réseau d'eau potable, au réseau de canalisation et au réseau d électricité doit être réalisable, étant entendu que tous les frais de raccordement, d installation et d entretien sont à la charge du requérant (si les raccordements s'avèrent techniquement impossibles, il pourra alors être fait recours à d'autres installations selon les prescriptions du Ministère de l Environnement), les constructions ne devront pas occuper plus de 10 % de la superficie de la parcelle, 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
29 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL- HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME les bâtiments devront présenter une simplicité de volume, une unité d aspect et de matériaux et présenter une parfaite harmonie avec le paysage environnant, En outre, les règles d esthétique applicables en zone centrale (art. 37) sont à respecter. Art. 13 Les zones protégées d intérêt communautaire ou «réseau Natura 2000» Les zones protégées d intérêt communautaire constituent des aires à haute valeur écologique visant à la sauvegarde de certaines zones humides désignées en vertu de la Convention de Ramsar, les zones spéciales de conservation d habitats naturels (Directive «Habitats» 92/43/CEE) ainsi que les zones de protection spéciales d intérêt ornithologique (Directive «Oiseaux» 79/409/CEE). Art. 14 Les zones protégées d intérêt national Les zones protégées d intérêt national comprennent des espaces protégés ou projetés d être protégés sur la base de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. PAG Hoscheid - version coordonnée 05/08/
30 Art. 15 Tableau récapitulatif des prescriptions dimensionnelles par zone Zone résidentielle (art.4) Zone mixte à caractère rural (art. 5) Zone centrale (art. 6) Zone d activités (art. 7) DESTINATION / DÉFINITION LARGEUR MINIMALE DE FAÇADE : constructions isolées constructions en bande LARGEUR MAXIMALE DES FAÇADES : PROFONDEUR MINIMALE DES CONSTRUCTIONS D HABITATION constructions jumelées, en bande Habitat, activités ne gênant pas l habitat. Constructions à caractère unifamilial et collectif, max. 2 logements /construction. Constructions isolées et jumelées. 10 m 8 m maisons jumelées : 24 m 8 m Habitat, fonctions, usage mixte. Habitat, fonctions, usage mixte. Activités artisanales et commerciales. Constructions à caractère Constructions à caractère unifamilial et collectif, unifamilial et collectif, max. 2 logements /construction*. max. 2 logements /construction*. Constructions isolées, jumelées, en Constructions isolées, jumelées, en Constructions isolées, jumelées, bande (max. 4 unités de bande. en bande. constructions). 10 m 7 m maisons groupées : 36 m 8 m 10 m 7 m 8 m PROFONDEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS D HABITATION MARGE DE RECULEMENT : avant latéral postérieur 14 m En harmonie avec l existant 4-6 m Sur la limite ou 3 m min. min. 10 m 14 m En harmonie avec l existant 4-6 m Sur la limite ou 3 m min. min. 10 m 14 m En harmonie avec l existant (façade avant cf. esquisse p. 18) Sur la limite ou 3 m min. min. 10 m PAP COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL max. 0,3 0,4 0,5 0,8 SURFACE MINIMALE BATIE : maisons isolées maisons jumelées, en bande HAUTEUR A LA CORNICHE : min. max. 100 m 2 80 m 2 3,50 m 6,50 m 90 m 2 70 m 2 5,00 m 7,00 m 90 m 2 70 m 2 En harmonie avec l existant - 7,00 m HAUTEUR MAX. AU FAÎTAGE : HAUTEUR MAX. HORS TOUT : NIVEAUX : min. max. 11 m 1 3 (2 + 1) 12 m 2 3 (2+1) 12 m 2 3 (2+1) 10 m * max. 4 logements dans le cas d une transformation d une construction existante 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
31 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME CHAP. 3 DISPOSITIONS GENERALES D URBANISME / DEFINITIONS Art. 16 Construction / Bâtiment a. DEFINITION Une construction est un bâtiment ou un ouvrage résultant de l assemblage de matériaux dont l utilisation exige un emplacement sur le sol. b. CONSTRUCTION / BÂTIMENT D HABITATION Une construction ou un bâtiment d habitation est utilisé pour le séjour permanent et prolongé de personnes. c. CONSTRUCTION / BÂTIMENT ISOLÉ(E) Une construction / un bâtiment isolé(e) est un bâtiment principal érigé en retrait des limites latérales du terrain. d. CONSTRUCTION / BÂTIMENT JUMELÉ(E) Une construction / un bâtiment jumelé(e) est un bâtiment principal érigé sur une seule des limites latérales d un terrain. Les constructions jumelées devront présenter une parfaite harmonie d ensemble du point de vue des volumes, des ouvertures, des matériaux et des couleurs. Toute nouvelle construction qui fait partie d un groupe de constructions déjà existant doit se conformer aux constructions existantes. Pour la détermination de la surface bâtie minimale admissible, du coefficient d emprise au sol, de la hauteur des constructions, des marges de reculement et du nombre admissible de niveaux, chaque unité de construction est considérée séparément. e. CONSTRUCTION / BÂTIMENT CONTIGU(E) Une construction / un bâtiment contigu(e) est un bâtiment principal érigé sur les deux limites latérales d un terrain. Les constructions contigues devront présenter une parfaite harmonie d ensemble du point de vue des volumes, des ouvertures, des matériaux et des couleurs. Toute nouvelle construction qui fait partie d un groupe de constructions déjà existant doit se conformer aux constructions existantes. Pour la détermination de la surface bâtie minimale admissible, du coefficient d emprise au sol, de la hauteur des constructions, des marges de reculement et du nombre admissible de niveaux, chaque unité de construction est considérée séparément. f. CONSTRUCTION / BÂTIMENT ADJACENT(E) Une construction / un bâtiment adjacent(e) est un bâtiment principal attenant à un autre bâtiment ou à un terrain et partageant les mêmes limites de lots. PAG Hoscheid - version coordonnée 04/08/15-31
32 Art. 17 Logement Est à considérer comme logement, toute unité séparée servant au logement de personnes, comprenant au moins une salle de séjour avec niche cuisine et salle d eau ainsi qu un accès direct vers l extérieur ou vers une cage d escalier commune. La surface hors œuvre brute minimale par logement est fixée à 60 m 2. Art. 18 Alignements L alignement d une construction est une ligne établie sur la propriété privée qui détermine l implantation de la façade sur rue. Les alignements sont déterminés par rapport à la limite du domaine public. Ils sont fixés par l Administration communale dans le cadre du présent Plan d Aménagement Général : zone par zone moyennant la marge de reculement avant ; sur la partie graphique pour les alignements obligatoires (alignements existants à conserver) ; dans le cadre d un plan d aménagement particulier et / ou par le Ministère des Travaux Publics dans le cadre de la délivrance de la permission de voirie. Art. 19 Limites a. LIMITE AVANT La limite avant d un terrain est la limite de terrain coïncidant avec la limite d emprise de la voie publique. b. LIMITE LATÉRALE La limite latérale d un terrain est la limite de terrain comprise entre la limite avant et la limite arrière ou une autre limite latérale. c. LIMITE ARRIÈRE La limite arrière d un terrain est la limite opposée à la limite avant et joignant 2 limites latérales. 05/08/ PAG Hoscheid - version coordonnée
33 PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL HOSCHEID TITRE II REGLES D URBANISME Art. 20 Marges de reculement a. MARGE DE RECULEMENT AVANT Espace compris entre la limite avant d un terrain et l alignement de construction. b. MARGE DE RECULEMENT POSTERIEUR Espace compris entre la limite postérieure d un terrain et une ligne parallèle à celle-ci située à l intérieur du terrain. c. MARGE DE RECULEMENT LATÉRAL Espace compris entre une limite latérale d un terrain et une ligne parallèle à celle-ci située à l intérieur du terrain entre les marges avant et arrière. d. MESURE DU RECUL DES CONSTRUCTIONS Le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré dès la surface finie de la façade et perpendiculairement à la limite de propriété. Les reculs des superstructures ou saillies par rapport aux limites de propriété sont définies à l'article 26(Saillies de construction). e. FACADES OBLIQUES Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à l une des limites de propriété, le recul des constructions est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché, le recul des constructions ne peut pas être diminué de plus de 1 m. a : b : c : d : e : f : g : h : Limite de propriété Alignement de façade Trottoir Route, chemin avec ou sans trottoir Axe de symétrie du bâtiment Distance entre le point le plus rapproché de la limite de propriété: d RP-1 m d RL-1 m Marge de reculement postérieur Marge de reculement latéral PAG Hoscheid - version coordonnée 04/08/15-33
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