PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES AVOCATS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES AVOCATS"

Transcription

1 Québec, le 8 mai 2008 PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES AVOCATS La Chambre des notaires a récemment adopté un Règlement sur la formation continue obligatoire de ses membres sur lequel l AJE avait d ailleurs été consultée. Cette fois, c est au tour du Barreau du Québec de présenter un projet de règlement sur lequel on nous demande nos commentaires d ici le 30 mai prochain. Nous sollicitons votre collaboration pour connaître vos commentaires à ce sujet ainsi que celui des membres de votre section de travail, le cas échéant. Nous informerons les membres, via notre site Internet, qu ils pourront s adresser à leur représentant de section pour tout commentaire à cet égard. Nous vous transmettons donc le projet de Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats. Nous joignons également, le règlement qui a été adopté en mars dernier sur la formation continue obligatoire des notaires ainsi que les commentaires de l AJE qui avaient été transmis à la Chambre des notaires dans une lettre que le président de l AJE, Me Marc Lajoie, adressait au président de la Chambre des notaires, Me Denis Marsolais, en mai NOUS APPRÉCIERIONS RECEVOIR VOS COMMENTAIRES D ICI LE 23 MAI MERCI!!

2 RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES AVOCATS Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a 94, par.o) SECTION I COMITÉ DE LA FORMATION CONTINUE DU BARREAU 1. Le Barreau du Québec établit par le présent règlement le Comité de la formation continue qui est responsable de l ensemble des activités de formation continue des membres inscrits au Tableau de l Ordre à l exception de la catégorie «avocat à la retraite». Le Comité de la formation continue rend compte au Comité administratif du Barreau. SECTION II MOTIFS ET OBJET 2. Le présent règlement est justifié par l'évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour l'exercice de la profession d avocat et par la protection du public. Il permet à l Ordre de déterminer les activités de formation continue auxquelles les membres inscrits au Tableau de l Ordre, à l exception de la catégorie «avocat à la retraite», doivent participer ou le cadre de ces activités. Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres visés d acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d améliorer et d approfondir les compétences professionnelles liées à l exercice de la profession. SECTION III EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE 3. Le membre visé doit suivre des activités de formation liées à l exercice de la profession. 4. Le membre visé doit compléter au moins 30 heures de formation par période de référence de 2 ans. La période de référence débute le 1 er avril d une année impaire (ou de l année qui suit l entrée en vigueur du présent règlement (insérer ici date d entrée en vigueur)). 1

3 5. À compter de la date de sa première inscription au Tableau de l Ordre, le membre visé doit participer à des activités de formation pour un nombre d heures équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours. Le membre visé qui se réinscrit au Tableau de l Ordre en cours de période de référence doit, à moins d en être dispensé conformément à la section VI, accumuler la totalité des heures prévues à la période de référence en cours. 6. Le membre visé choisit, parmi les activités de formation reconnues conformément à la section IV, celles qui sont liées à l exercice de la profession et qui répondent le mieux à ses besoins. Les activités de formation reconnues peuvent notamment être les suivantes : 1. la participation à des cours, séminaires, colloques ou conférences offerts ou organisés par l'ordre ou par l une de ses sections, par d'autres ordres professionnels ou par des établissements d'enseignement ; 2. la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail ; Les activités suivantes peuvent également être considérées comme des activités de formation reconnues : 1. le fait d'agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour des formations liées à l exercice de la profession ; 2. la rédaction et la publication d articles ou d ouvrages liés à l exercice de la profession. 7. Le Bureau détermine, s'il y a lieu, les activités de formation que tous les membres ou certains d entre eux doivent suivre en raison d une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l exercice de la profession d avocat. À cette fin, le Bureau : 1. fixe la durée de l activité et le délai imparti pour suivre les suivre ; 2. identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d enseignement habilités à offrir les activités ; 3. détermine le nombre d heures de formation reconnues aux fins de la période de référence visée à l article 4. 2

4 SECTION IV RECONNAISSANCE D UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE 8. Le Comité détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins du présent règlement. Le Comité attribue aux activités de formation une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l article 4. Aux fins de la reconnaissance d une activité de formation et, s'il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d'une activité, le Comité considère, avec les adaptations nécessaires le cas échéant, les critères suivants : 1. le lien entre l'activité et l'exercice de la profession ; 2. l expérience et les qualifications du formateur ; 3. le contenu et la pertinence de l activité ; 4. le cadre pédagogique dans lequel se déroule l activité ; 5. la qualité de la documentation le cas échéant ; 6. le respect des objectifs de formation visés au présent règlement ; 7. l existence d une attestation de participation ou d une évaluation. 9. La demande de reconnaissance d une activité de formation doit être présentée au Comité dans un délai d au moins trente jours précédent la tenue de l activité de formation. Pour les personnes visées au troisième alinéa de l article 6, la demande de reconnaissance peut être présentée après la tenue de l activité ou la publication de l article ou de l ouvrage, mais au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l activité est tenue ou l article ou l ouvrage est publié. 10. La demande de reconnaissance est adressée au secrétaire du Comité et elle doit contenir les renseignements suivants : 1. une description complète de l activité de formation et les motifs permettant d établir qu elle répond en tout ou en partie aux critères énumérés à l article 8 ; 2. la durée de l activité ; 3. le nom et les coordonnées du formateur, de l organisme ou de l établissement d enseignement qui offre l activité de formation continue ; 4. tout autre renseignement ou document requis par le Comité ; 5. le paiement des frais fixés par le Comité, le cas échéant. 3

5 Avec les adaptations nécessaires, les mêmes renseignements doivent être transmis au Comité par les personnes énumérées au troisième alinéa de l article 6. Lorsque le Comité entend refuser la demande, le secrétaire doit aviser la personne ou l organisme par écrit et l informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai que le Comité prescrit. 11. Le membre visé peut choisir une activité de formation qui n est pas une activité de formation déjà reconnue conformément à l article 8. La demande de reconnaissance d une telle activité de formation doit être présentée par un membre visé conformément à l article 10, le plus tôt possible mais au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l activité est tenue. Cette reconnaissance ne vaut que pour le membre visé. Lorsque le Comité entend refuser la demande, le secrétaire doit aviser le membre visé par écrit et l informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai que le Comité prescrit. 12. Le secrétaire transmet la décision du Comité prise en vertu des articles 10 ou 11 au membre visé dans un délai de 60 jours de la demande, par courrier. 13. La reconnaissance est valide pour la période de référence en cours au moment où l activité est tenue. Pour obtenir le renouvellement de cette reconnaissance, une nouvelle demande doit être présentée au Comité. Le Comité peut annuler la reconnaissance d une activité, augmenter ou diminuer le nombre d heures attribué à celle-ci si il constate que l activité offerte diffère de celle reconnue. SECTION V MODES DE CONTRÔLE 14. Le membre visé doit fournir dans le délai prescrit par le Comité et en utilisant le formulaire prévu à cet effet, une déclaration de formation. La déclaration doit indiquer les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d'heures complétées ou le cas échéant que le membre visé a obtenu une dispense conformément à la section VI. Le Comité peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre visé satisfait aux exigences du présent règlement. 4

6 15. Le Comité peut décider qu une activité de formation indiquée au formulaire conformément à l article 14 et non déjà reconnue par le Comité ne répond pas aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, conclure qu elle n est pas reconnue. Lorsque le Comité décide qu une activité n est pas reconnue, le secrétaire doit en aviser le membre visé par écrit et l informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai que le Comité prescrit. Le secrétaire du Comité transmet la décision au membre visé par courrier. 16. Le membre visé doit conserver, jusqu'à l'expiration des 2 ans suivant la production du formulaire prescrit, les pièces justificatives permettant au Comité de vérifier qu il satisfait aux exigences du présent règlement. SECTION VI DISPENSE DE FORMATION 17. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l'obligation de participer à des activités de formation le membre visé qui démontre au Comité qu'il est dans une situation d impossibilité de les suivre pour l une ou l autre des causes suivantes : maladie, accident, grossesse, circonstance exceptionnelle ou force majeure. 18. Le membre visé peut obtenir une dispense conformément à l article 17 s il en fait la demande au secrétaire du Comité par écrit et s il fournit : 1. les motifs justifiant sa dispense ; 2. un billet médical ou toute autre preuve attestant qu'il se trouve dans une situation d'impossibilité. Lorsque le Comité accorde la dispense, il en fixe la période et les conditions qui s y appliquent. Lorsque le Comité entend refuser la demande de dispense, le secrétaire doit en aviser le membre visé par écrit et l informer de son droit de présenter des observations écrites. Le secrétaire transmet la décision du Comité au membre visé par courrier. 19. Dès que cesse la situation d impossibilité visée à l article 17 en raison de laquelle le membre visé est dispensé, celui-ci doit en aviser le secrétaire du Comité par écrit. Le secrétaire informe par écrit le membre visé des activités de formation auxquelles il devra participer et informe le membre visé de son droit de présenter des observations écrites. Le secrétaire transmet la décision du Comité au membre visé, par courrier recommandé. 5

7 SECTION VII DÉFAUTS ET SANCTIONS 20. Le secrétaire du Comité transmet un avis écrit, par courrier recommandé, au membre visé qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation de l article 14. L'avis indique au membre la nature de son défaut et l informe qu il dispose d un délai de 90 jours à compter de sa réception pour y remédier et en fournir la preuve. L avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre visé s expose s il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit. 21. Lorsque le membre visé n'a pas remédié à la situation décrite dans l'avis et le délai prévus à l'article 20, le Bureau le radie du Tableau de l'ordre. Le Bureau avise le membre visé par écrit de la sanction qu'il lui a imposée. 22. La radiation du Tableau de l'ordre demeure en vigueur jusqu'à ce que la personne qui en fait l'objet fournisse au secrétaire du Comité la preuve qu'elle a satisfait aux exigences contenues dans l'avis de défaut prévu à l'article 20, et jusqu'à ce que cette sanction ait été levée par le Bureau. 6

8 1050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mars 2008, 140 e année, n o 11 Partie 2 2. Ce règlement est modifié par l ajout, après l article 3, des suivants : «3.1 Outre les cas mentionnés à l article 3, est dispensé de l obligation prévue à l article 2 pour la période de référence en cours, l inhalothérapeute qui démontre qu il est dans l impossibilité de s y conformer. Ne constitue pas un cas d impossibilité le fait qu un membre ait fait l objet d une radiation, d une suspension ou d une limitation du droit d exercer des activités professionnelles par le comité de discipline, le Tribunal des professions ou le Bureau. 3.2 Le membre peut obtenir une dispense conformément à l article 3.1 en transmettant au secrétaire de l Ordre une demande écrite précisant les motifs de sa demande et soumettant toute pièce justificative au soutien de celle-ci. 3.3 À sa première réunion suivant la date de la demande de dispense prévue à l article 3.1, le Bureau décide s il accorde la dispense. Le cas échéant, la dispense ne vaut que pour la période de référence en cours.». 3. L article 7 de ce règlement est modifié par l ajout, à la fin du premier alinéa, de «ou 3.1». 4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec Avis d approbation Code des professions (L.R.Q., c. C-26) Notaires Formation continue obligatoire Prenez avis que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe o de l article 94 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires et que, conformément à l article 95.2 du Code des professions, ce règlement a été approuvé avec modifications par l Office des professions du Québec le 18 février Conformément à l article 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) ainsi qu à l article 24 du règlement, ce dernier entre en vigueur le 1 er avril Le président de l Office des professions du Québec, JEAN PAUL DUTRISAC Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. o) SECTION I CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE 1. L évolution rapide et constante des connaissances et habiletés nécessaires à l exercice de la profession notariale et la nécessité de les maintenir à jour justifient ce règlement et permettent à la Chambre des notaires du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doivent suivre tous les notaires ou certains d entre eux. La formation continue doit permettre aux notaires d acquérir, de mettre à jour, d améliorer et d approfondir les connaissances et habiletés liées à l exercice de leurs activités professionnelles afin de maintenir leur compétence. 2. Le notaire doit consacrer au moins 30 heures à des activités de formation continue par période de référence de deux ans, dont un minimum de 20 heures de formation à contenu juridique. La période de référence débute le 1 er avril d une année paire. Le notaire qui consacre plus de 30 heures de formation continue au cours d une période de référence ne peut se faire reconnaître les heures supplémentaires pour une autre période de référence. 3. Le notaire choisit les activités de formation qui ont un lien avec sa pratique professionnelle et qui répondent le mieux à ses besoins. Les types d activités de formation sont les suivants : 1 des cours de perfectionnement ou de formation continue offerts par l Ordre, par d autres ordres professionnels ou par des organismes similaires; 2 des cours universitaires ou d institutions spécialisées ; 3 des cours structurés offerts en milieu de travail ; 4 des colloques, séminaires ou conférences ; 5 la préparation d une activité de formation ;

9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mars 2008, 140 e année, n o une présentation dans le cadre d une conférence, d un séminaire, d un colloque ou d une autre activité de formation ; 7 la rédaction et la publication d articles spécialisés ; 8 la participation à des projets de recherche; 9 une activité d autoapprentissage telle la lecture d articles ou d ouvrages spécialisés, jusqu à concurrence d un maximum de 7.5 heures du total des heures requises par période de référence. 4. Le Bureau peut adopter un programme d activités de formation continue que doivent suivre tous les notaires ou certains d entre eux aux fins de l application du présent règlement, dans le cadre d un changement ponctuel majeur ou d un constat de la nécessité de remédier à une lacune documentée affectant l exercice de la profession de notaire. À cette fin, le Bureau : 1 fixe la période de référence ou le délai imparti pour la réalisation ou la réussite du programme et la durée de l activité ; 2 détermine les activités de formation continue ainsi que le formateur, l organisme, l établissement d enseignement ou l institution spécialisée qui offre l activité. Les heures de formation que le notaire consacre à un tel programme font partie des 30 heures requises aux fins du présent règlement. SECTION II RECONNAISSANCE D UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE 5. Le Bureau dresse une liste des activités de formation continue reconnues et une liste des organismes, des établissements d enseignement et des institutions spécialisées dont il reconnaît l ensemble des activités de formation dans une ou plusieurs disciplines aux fins du présent règlement. Le Bureau peut attribuer aux activités de formation continue une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l activité pour la computation des heures exigées en application de l article 2. Pour déterminer les activités de formation continue et les organismes, les établissements d enseignement ou les institutions spécialisées pouvant figurer sur ces listes et, s il y a lieu, la norme de calcul de la durée admissible des activités, le Bureau considère les critères suivants : 1 le lien avec l exercice de la profession ; 2 la compétence et les qualifications du formateur ; 3 la notoriété de l organisme, de l établissement d enseignement ou de l institution spécialisée ; 4 le contenu et la pertinence de la formation ; 5 le cadre dans lequel la formation est donnée ; 6 la qualité du matériel, le cas échéant ; 7 l existence d une attestation de participation ou d une évaluation. 6. Le notaire peut choisir une activité de formation continue qui n est pas visée par une liste dressée par le Bureau. 7. Pour obtenir la reconnaissance d une activité de formation continue qui n est pas visée par une liste dressée par le Bureau préalablement à sa tenue, le notaire doit transmettre au secrétaire de l Ordre une demande écrite au moins 60 jours avant le début de l activité. Pour obtenir la reconnaissance d une activité de formation continue déjà suivie qui n est pas visée par une liste dressée par le Bureau, le notaire doit transmettre au secrétaire une demande au plus tard le 30 avril de chaque année pour toute activité complétée au cours de la période du 1 er avril au 31 mars précédente. Cette demande doit contenir les renseignements pertinents dont les suivants : 1 une description de l activité de formation ; 2 la durée de l activité ; 3 le nom et les coordonnées du formateur, de l organisme, de l établissement d enseignement ou de l institution spécialisée qui a offert l activité. La demande doit être accompagnée de la confirmation d inscription et, s il en est, de l attestation de participation ou de réussite, ou du relevé de notes remis à la suite de la formation. 8. Le Comité administratif dispose de la demande de reconnaissance dans les 30 jours de sa réception en fonction des critères prévus au troisième alinéa de l article 5.

10 1052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mars 2008, 140 e année, n o 11 Partie 2 Toutefois, lorsque le Comité administratif entend refuser la demande, le secrétaire doit en aviser le notaire par écrit et l informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l avis. 9. Le secrétaire transmet la décision au notaire, par un moyen permettant l obtention d une preuve de réception, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du Comité administratif est finale. SECTION III MODES DE CONTRÔLE 10. Au plus tard le 1 er juin de chaque année, le notaire doit produire une déclaration de formation sous son serment professionnel dans laquelle il énumère les activités de formation continue suivies au cours de la période du 1 er avril au 31 mars précédente et le nombre d heures pour chacune d elles ou, le cas échéant, qu il bénéficie d une dispense obtenue conformément à la section IV. 11. Le notaire doit conserver, jusqu à l expiration des cinq ans suivant la production de sa déclaration de formation, les pièces justificatives concernant chaque activité suivie, sa durée, son contenu, le nom du formateur, de l organisme, de l établissement d enseignement ou de l institution spécialisée qui l a offerte, la confirmation d inscription et, s il en est, l attestation de participation ou de réussite, ou le relevé de notes qui lui a été remis. Aux fins de vérification, l Ordre peut exiger du notaire qu il lui transmette ces pièces justificatives. SECTION IV CAS ET PROCÉDURE DE DISPENSE 12. À compter de sa première inscription au tableau de l Ordre, le notaire est dispensé des obligations prévues à l article 2 pour une période de deux ans. À compter de sa troisième année d inscription au tableau de l Ordre, le notaire doit consacrer un nombre d heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets d inscription pour la période de référence alors en cours. 13. À compter de la date de sa réinscription au tableau de l Ordre, le notaire doit consacrer un nombre d heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets d inscription pour la période de référence alors en cours. 14. Est dispensé de l obligation de participer à des activités de formation continue le notaire qui démontre qu il est dans l impossibilité de les suivre. La durée de la dispense est d un maximum de 12 mois et peut être renouvelée. 15. Est dispensé des obligations prévues à l article 2, le notaire qui n exerce pas la profession notariale ou dont les seules activités s y rapportant consistent à assermenter et à certifier conformes des copies d actes versés dans son greffe ou dans celui dont il est cessionnaire. Agit notamment dans l exercice de sa profession, le notaire qui pose l un des gestes décrits à l article 15 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c. N-3), effectue des recherches ou des examens de titres, émet des opinions juridiques écrites ou verbales, rédige des contrats, atteste, ou encore participe à la préparation de documents ou à la cueillette d informations reliées à un dossier ou à une transaction. 16. Pour obtenir une dispense visée à l article 14 ou 15, le notaire doit transmettre au secrétaire une demande écrite accompagnée de tout document pertinent. 17. Le Comité administratif rend sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande. Lorsque le Comité administratif entend refuser la demande de dispense, le secrétaire doit en aviser le notaire par écrit et l informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l avis. 18. Le secrétaire transmet la décision au notaire, par un moyen permettant l obtention d une preuve de réception, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du Comité administratif est finale. 19. Dès que cesse la situation pour laquelle il bénéficie d une dispense, le notaire doit en aviser par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions que le Comité administratif détermine. SECTION V DÉFAUTS ET SANCTIONS 20. Le secrétaire transmet, par un moyen permettant l obtention d une preuve de réception, un avis au notaire qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises aux termes du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation.

11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mars 2008, 140 e année, n o Cet avis indique au notaire la nature de son défaut et l informe qu il dispose d un délai de 60 jours à compter de sa réception pour y remédier et en fournir la preuve. L avis mentionne de plus les sanctions auxquelles le notaire s expose s il continue de faire défaut à ses obligations. 21. Les heures de formation continue accumulées à la suite de la réception d un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut. 22. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l avis prévu à l article 20, le secrétaire lui transmet, par un moyen permettant l obtention d une preuve de réception, un avis à l effet qu il dispose d un nouveau délai de 90 jours à compter de la réception de ce deuxième avis pour s y conformer et en fournir la preuve. Une pénalité de 500 $ lui est alors imposée pour ne pas avoir remédié à son premier défaut dans le délai imparti. 23. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l avis prévu à l article 22, le Comité administratif peut, sur rapport du secrétaire, suspendre son droit d exercer des activités professionnelles. Le secrétaire signifie au notaire un avis l informant de cette suspension, laquelle prend effet dès sa signification conformément aux dispositions du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25). Le Comité administratif lève cette suspension lorsque le notaire lui fournit la preuve qu il a remédié au défaut indiqué dans l avis prévu à l article Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril A.M., Arrêté numéro V de la ministre des Finances en date du 4 mars 2008 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) CONCERNANT le Règlement sur le régime de passeport VU que les paragraphes 1, 2, 3, 4.1, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 33, 33.5, 33.6, 33.8 et 34 de l article de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), modifié par l article 15 du chapitre 15 des lois de 2007, prévoient que l Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes ; VU que les troisième et quatrième alinéas de l article de cette loi prévoient qu un projet de règlement est publié au Bulletin de l Autorité, qu il est accompagné de l avis prévu à l article 10 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) et qu il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l expiration d un délai de 30 jours à compter de sa publication ; VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l article est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu indique le règlement; VU que le projet de Règlement sur le régime de passeport a été publié au Bulletin de l Autorité des marchés financiers, volume 4, n 13 du 30 mars 2007; VU que l Autorité des marchés financiers a adopté le 22 février 2008, par la décision n 2008-PDG-0056, le Règlement sur le régime de passeport ; VU qu il y a lieu d approuver ce règlement sans modification; EN CONSÉQUENCE, la ministre des Finances approuve sans modification le Règlement sur le régime de passeport, dont le texte est annexé au présent arrêté. Le 4 mars 2008 La ministre des Finances, MONIQUE JÉRÔME-FORGET Règlement sur le régime de passeport Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.v-1.1, a , par. 1, 2, 3, 4.1, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 33, 33.5, 33.6, 33.8 et 34 ; 2007, c. 15) PARTIE Définitions DÉFINITIONS Dans le présent règlement, on entend par: «autorité principale» : par rapport à une personne, l autorité en valeurs mobilières ou l agent responsable déterminé conformément à la partie 3 ou 4, selon le cas ; «disposition équivalente» : la disposition indiquée à l Annexe D sous le nom d un territoire vis-à-vis d une disposition indiquée sous le nom d un autre territoire;

12

13

14

15

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS Dernière modification en vigueur le 1 er mars 2014 Ce document a valeur officielle chapitre V-1.1, r. 7.1 RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS A.M.

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes

Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes Guide d application du Règlement sur la formation continue obligatoire des inhalothérapeutes Préparé par : Andrée Lacoursière Josée Prud Homme Édition 2012 INTRODUCTION Le Règlement sur la formation continue

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

DIRECTIVES. 2. Vous devez joindre au présent formulaire les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l original suivants :

DIRECTIVES. 2. Vous devez joindre au présent formulaire les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l original suivants : DEMANDE DE RECONNAISSANCE D UN DIPLÔME OU D UNE FORMATION EN VUE DE L EXERCICE DE LA PHARMACIE AU QUÉBEC DIRECTIVES 1. Veuillez écrire en lettres moulées de façon lisible. Le présent document doit être

Plus en détail

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453) SECTION I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Formation continue obligatoire

Formation continue obligatoire Formation continue obligatoire POLITIQUE (Organismes) Version décembre 2010 S E R V I C E D U D É V E L O P P E M E N T P R O F E S S I O N N E L Table des matières Section 1 : Information générale 3 1.

Plus en détail

ATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

ATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015; CANADA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D ABBOTSFORD M.R.C. DE ROUVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS

Plus en détail

Étape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire

Étape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire COMMENT UN HUISSIER DE JUSTICE, CANDIDAT-HUISSIER DE JUSTICE OU STAGIAIRE PEUT-IL FAIRE APPROUVER UNE ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE? A/ PLAN PAR ÉTAPES Étape 1 : s enregistrer en tant

Plus en détail

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Pour

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE PROCÉDURE D ACCRÉDITATION

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE PROCÉDURE D ACCRÉDITATION PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE PROCÉDURE D ACCRÉDITATION 4, place du Commerce, bureau 420, Île des Sœurs (Verdun), Québec H3E 1J4 Téléphone : (514) 767 4040 ou 1 (800) 640 4050 Courriel : info@iqpf.org

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS Faculté des lettres et sciences humaines PRÉAMBULE Ce règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis s inscrit dans le cadre de la Politique

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION NOVEMBRE 2010 PRÉAMBULE L agrément des programmes constitue un exercice important qui permet non

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE (Adoptée par le Conseil d administration lors de son assemblée régulière du 2 juin 2004) 1. PRINCIPE DIRECTEUR LE COLLÈGE, UN MILIEU

Plus en détail

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015 Soitec Société anonyme au capital de 23 130 332 euros Siège social : Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190 BERNIN 384 711 909 RCS GRENOBLE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Plus en détail

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 {Comité exécutif.} Article 179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Numéro de règlement Date d adoption au Conseil

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R

RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX DROITS D INSCRIPTION ET AUX DROITS AFFÉRENTS (R 16) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS D ADMISSION, AUX

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Compétences visées dans la formation

Compétences visées dans la formation Droit privé Spécialité Professionnelle : Gestion du patrimoine privé Responsable : Jean-Marie PLAZY, Maître de conférences RETRAIT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 31 MAI sur le site

Plus en détail

Jusqu à trois prix seront décernés annuellement et ce dans les deux catégories suivantes.

Jusqu à trois prix seront décernés annuellement et ce dans les deux catégories suivantes. Directives de mise en candidature Association des universités de l Atlantique Prix d enseignement distingué et de leadership en éducation, 2015 Objectif Le but de ce programme de prix est d encourager

Plus en détail

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec bulletin Canadien Date 2014-06-05 Destinataires Référence Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec RE-14-008 Objet Pièce

Plus en détail

Plans de prévention des risques technologiques :

Plans de prévention des risques technologiques : Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax

Plus en détail

L APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES PROFESSIONS EN MATIÈRE DE GARANTIE CONTRE LA RESPONSABILITÉ

L APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES PROFESSIONS EN MATIÈRE DE GARANTIE CONTRE LA RESPONSABILITÉ L APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES PROFESSIONS EN MATIÈRE DE GARANTIE CONTRE LA RESPONSABILITÉ Rapport de l Office des professions présenté au ministre responsable de l application des lois professionnelles

Plus en détail

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Personne-ressource : Richard J. Corner Directeur de la politique de réglementation (416) 943-6908 Prière de transmettre aux intéressés dans votre société BULLETIN No 2732 Le 30 mai 2000 Statuts et Règlements

Plus en détail

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES L exercice de l optométrie au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée Dernière mise à jour : mai 2013 Table des matières

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES

Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Nettoyage et entretien des locaux de l Institut d Études Politiques de RENNES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES (CCAP) Ce cahier des clauses administratives

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et

Plus en détail

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les

Plus en détail

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE M. Marcel Turgeon Directeur de la Direction principale des services administratifs et techniques M e Nancy Morency Directrice adjointe de la Direction

Plus en détail

Règlement sur les activités de formation des technologues en électrophysiologie médicale pour l exercice de certaines activités

Règlement sur les activités de formation des technologues en électrophysiologie médicale pour l exercice de certaines activités Règlement sur les activités de formation des technologues en électrophysiologie médicale pour l exercice de certaines activités SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1. En vue de l'exercice des activités visées

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs. Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes

Plus en détail

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES MM2.inf (F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE OFFICIEL DE DEMANDE MM2 DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

la Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)

la Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s) L'application de cette politique est sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale en collaboration avec la Direction des études et la Direction de la formation continue (langue d

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation ) N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

Avant-projet de loi modifiant

Avant-projet de loi modifiant Avant-projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l Etat 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Comité spécial sur les cotisations professionnelles. Étude

Comité spécial sur les cotisations professionnelles. Étude Comité spécial sur les cotisations professionnelles Étude La cotisation professionnelle exigée par le Barreau du Québec à l endroit de ses membres qui suspendent l exercice de leur profession pour compléter

Plus en détail

Document d information

Document d information Document d information Direction des finances municipales Janvier 2008 ISBN 978-2-550-51851-8 (PDF seulement) (3 e édition) ISBN 978-2-550-49637-3 (PDF seulement) (1 re édition) La consolidation des états

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 30 ; 1/8 Recommandation n 01/2013 du 21 janvier 2013 Objet : Recommandation d'initiative relative aux mesures de sécurité à respecter afin de prévenir les fuites de données (CO-AR-2013-001) La Commission de

Plus en détail

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail