Droit/Recht. Présentation des autorités de concurrence. Les consommateurs et les marchés
|
|
- Bérengère Fleury
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Présentation des autorités de concurrence Photo: shutterstock.de Les consommateurs et les marchés L achat et la vente de biens et de services se font sur les marchés. Un marché est le lieu où se rencontrent l offre, c està-dire les produits et services proposés par les producteurs, fournisseurs, vendeurs, et la demande, c est-à-dire les besoins exprimés par les consommateurs et acheteurs. Dans le sens originaire du mot, le marché désigne la place de la ville ou du village sur laquelle se rassemblaient les marchands pour offrir leurs produits en vente aux clients. Ce terme est encore utilisé aujourd hui pour désigner les liens qui s établissent entre l offre et la demande, sans que les deux ne se rencontrent sur la place publique. De nos jours, en effet, les vendeurs présentent leurs offres par voie de publicité sans toujours avoir un contact physique avec les consommateurs, et les consommateurs peuvent acheter des produits et services par correspondance ou sur Internet sans jamais voir le fournisseur. - Novembre 2008 I N 11
2 Tous les citoyens interviennent à des degrés variables sur les marchés en tant que consommateurs, pour satisfaire leurs besoins vitaux (denrées alimentaires, boissons, logement, ), les impératifs de la vie quotidienne (qui sont variables selon l époque et l endroit : moyens de locomotion, coiffeur ) ou leurs besoins de loisir (voyages, téléviseurs, ordinateurs, bijoux, climatiseurs, ). Un même besoin peut être satisfait de plusieurs manières. Pour prendre l exemple des moyens de locomotion, un voyage à longue distance peut être effectué soit par avion, soit par train, soit par voiture ou moto. Pour les déplacements quotidiens à courte distance, le consommateur a le choix entre le bus, la voiture, la moto et éventuellement la bicyclette ou même la marche. S il se décide à acquérir une voiture, il a le choix entre toute une gamme de marques et de modèles correspondant à autant de catégories de confort, de puissance et de niveaux de prix. Si, comme dans cet exemple, on trouve sur un marché différentes offres capables de satisfaire des besoins variés, on peut penser que ce marché fonctionne bien au profit des consommateurs. Le choix des consommateurs pour un produit ou service déterminé est orienté en grande partie par le prix, mais également par la nature du produit et sa qualité. Ils veulent réaliser une satisfaction optimale de leurs besoins en recherchant le meilleur rapport qualité-prix. Les consommateurs ont un important pouvoir collectif, et les préférences exprimées par eux à travers leurs décisions d achat peuvent orienter le développement d un produit ou même d un marché. Cette donnée est intégrée par les entreprises dans leurs stratégies. Mais il faut aussi que les consommateurs en soient conscients et prennent leurs décisions sur base d informations claires et fiables. Il est donc important d avoir en face des professionnels des consommateurs éclairés et conscients de leurs choix. La compréhension de la complexité du fonctionnement des mécanismes des marchés s est améliorée au fil du temps et a donné lieu à la naissance de nouvelles branches du droit. Un aspect très visible depuis quelques décennies à ce sujet est le droit de la consommation, dont l objectif est d apporter une protection juridique aux consommateurs qui se trouvent généralement en position de faiblesse dans leurs relati- Photo: aboutpixel.de / Hochofen im Landschaftspark-Nord shooter Novembre 2008 I N 11 -
3 Photo: aboutpixel.de / Aufwärts chhmz Si chacun de ces droits a son champ d application spécifique, la ligne de partage peut parfois donner lieu à discussion, et certains comportements peuvent même relever de plusieurs domaines. La loi désigne des autorités différentes pour en assurer le respect : juridictions judiciaires et bientôt autorité administrative spécifique pour le droit de la consommation, juridictions judiciaires pour le droit des pratiques commerciales et de la concurrence déloyale, autorités de concurrence pour le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence ons avec les professionnels. Le droit des pratiques commerciales et de la concurrence déloyale pour sa part cherche à limiter les effets négatifs d un excès de concurrence en faisant observer entre commerçants certaines règles propres à maintenir des relations saines, fondées sur le respect mutuel, l honnêteté et la loyauté. Le droit de la concurrence finalement cherche à établir ou rétablir un équilibre mis à mal par un manque de concurrence entre professionnels pour créer des conditions de marché qui font profiter tous les consommateurs des avantages d une concurrence réelle. Le droit de la concurrence a pour objectif d assurer le bon fonctionnement des marchés au profit des consommateurs. Par la mise en compétition des entreprises, le jeu de la concurrence assure une orientation des prix vers le bas, une recherche de la meilleure qualité et un développement de nouveaux produits et services en faveur des consommateurs. Cet objectif est recherché en créant les conditions qui permettent à tous les fournisseurs d accéder au marché et d y offrir leurs produits et services. Le droit de la concurrence cherche à supprimer les comportements des entreprises, déjà actives sur le marché, qui pourraient avoir pour objet ou pour effet d empêcher l accès de nouveaux concurrents ou de rendre excessivement difficile l activité de leurs concurrents. La mise en œuvre de telles entraves par les entreprises qui sont déjà établies sur un marché peut engendrer comme effets que les consommateurs payent plus pour une qualité moindre. Le droit de la concurrence constitue un ensemble de règles de conduite contraignantes qui interdisent certains comportements aux entreprises. Le respect de ces règles est assuré par des sanctions importantes. Les comportements interdits par le droit de la concurrence sont de deux sortes. Il y a tout d abord les règles relatives aux abus de position dominante. Une position dominante peut être celle dans laquelle une entreprise détient une grande partie des parts de marché. D autres critères peuvent aussi être pris en considération. Le cas extrême est le monopole où une entreprise contrôle l intégralité du marché. Cette situation n est pas en elle-même interdite. Elle peut au contraire être le signe du dynamisme et de l esprit d innovation de cette entreprise, qui a réussi par sa démarche commerciale, par la qualité de ses produits et services et par ses prix à attirer une grande partie des consommateurs. Ce qui est par contre interdit est l exploitation abusive d une telle position dominante, c est-à-dire l utilisation de cet avantage en vue de fausser le jeu de la concurrence en écartant des concurrents ou en les exploitant. Un exemple, imaginaire, serait celui d un fabricant de voitures qui produit aussi des pneus et qui disposerait d un monopole - Novembre 2008 I N 11
4 sur le marché des pneus. S il vend les pneus à des conditions normales (en termes de quantité, de qualité et de prix) à ses concurrents sur le marché automobile, cette situation ne pose pas de problèmes. Mais s il refuse de livrer des pneus à ses concurrents, ou s il ne leur livre que des pneus de mauvaise qualité ou avec des délais de retard importants ou à des prix excessifs, ce comportement pourrait être examiné sous l angle d un abus de position dominante. Le résultat final serait en effet que les concurrents sur le marché automobile ne seraient plus en mesure de livrer leurs voitures à des conditions concurrentielles, ou même qu ils ne seraient plus du tout en mesure de les livrer. La stratégie de l entreprise aurait comme effet d éliminer ses concurrents et conduirait à une réduction de la pression concurrentielle qui irait en fin de compte à l encontre des intérêts des consommateurs, qui ne pourraient plus choisir entre les produits de différents fabricants. La deuxième catégorie de comportements visés par le droit de la concurrence sont les ententes anticoncurrentielles. C est la situation dans laquelle il existe plusieurs fournisseurs d un produit ou service, mais au lieu de déterminer chacun de son côté sa stratégie commerciale et sa politique de produits et de prix, ils se concertent pour s entendre sur les aspects essentiels de leur activité sur le marché. Les arrangements les plus nocifs dans un tel cadre portent par exemple sur la fixation des prix de vente, la répartition des parts de marché, ou la limitation de la production ou du développement technique. Un exemple, toujours imaginaire, serait celui de fabricants de peinture pour automobiles, qui se concerteraient afin que chacun ne fournisse que les constructeurs automobiles situés dans une certaine zone géographique et ce à des prix fixés d avance. Un tel accord aurait pour effet que les constructeurs automobiles ne pourraient pas profiter des gammes de produits offertes par tous les fabricants de peinture et qu ils ne pourraient pas faire jouer la concurrence entre ces fabricants pour obtenir un meilleur prix. En fin de compte, ce seraient à nouveau les consommateurs qui auraient à souffrir de ces comportements, puisqu ils ne pourraient pas acheter des voitures aux coloris qui leur plaisent et qu ils devraient payer un prix plus élevé que celui qui résulterait du libre jeu de la concurrence. La loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence Au Luxembourg, une ébauche de règles de concurrence avait été adoptée en 1970 avec la loi concernant les pratiques commerciales restrictives, tout en maintenant le régime du contrôle étatique des prix (par l Office des prix) introduit en 1944 et continué par une loi de Ces règles ont été supprimées et remplacées par de nouveaux principes par la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence qui prévoit que : les prix sont librement fixés par le jeu de la concurrence (sauf exceptions définies par la loi) (article 2) les abus de position dominante et les ententes qui empêchent le libre jeu de la concurrence sont interdits (ar- Novembre 2008 I N 11 -
5 Photo: shutterstock.de ticles 3 à 5 de la loi, articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne) le respect de l interdiction des abus de position dominante et des ententes est assuré par les pouvoirs d enquête et de sanction attribués à l Inspection de la concurrence et au Conseil de la concurrence (articles 6 à 30). Le Conseil de la concurrence Le Conseil de la concurrence a été créé par la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence comme autorité administrative indépendante. Il est composé de trois membres permanents (un Président et deux Conseillers-assesseurs) et de cinq Conseillers suppléants. Un des membres permanents et un des membres suppléants doivent être magistrats. Les autres membres du Conseil sont choisis en fonction de leurs compétences en matière économique ou en droit de la concurrence Le Conseil est actuellement présidé par M. Thierry Hoscheit et comprend comme membres M. Jean-Claude Wiwinius et Mme Christiane Weidenhaupt. Les suppléants sont Mme Charlotte Prüssen et MM. Claude Bingen, Marc Origer et Luisito Bertinelli. Le Conseil de la concurrence est chargé d appliquer le droit de la concurrence et de décider si le comportement des en- treprises est contraire à l interdiction des abus de position dominante ou des ententes. Si tel est le cas, il peut interdire ce comportement aux entreprises concernées. Le Conseil de la concurrence peut aussi prononcer des amendes allant jusqu à 10% du chiffre d affaires annuel des entreprises concernées. L Inspection de la concurrence La loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence a aussi créé l Inspection de la concurrence. C est un service auprès du ministre de l Economie, composé d un Rapporteur général qui dirige l autorité, de rapporteurs et d inspecteurs. Actuellement, l Inspection est dirigée par M. Daniel Becker et comprend comme rapporteur Mme Viviane Faber et comme inspecteur M. Guy Wetzel. L Inspection de la concurrence est chargée d exécuter les enquêtes dans le domaine du droit de la concurrence. Elle peut demander des renseignements aux entreprises, auditionner des témoins, avoir recours à des experts et inspecter les locaux professionnels des entreprises ainsi que sous certaines conditions les locaux privés de leurs dirigeants et des membres de leur personnel. Grâce à ces moyens d investigation, l Inspection de la concurrence constitue un dossier d instruction qu elle transmet au Conseil de la concurrence. 8 - Novembre 2008 I N 11
LOI CONSOMMATION. Suppression des frais de restitution de dossier en cas de changement d autoécole
LOI CONSOMMATION La loi consommation du 17 mars 2014 redonne du pouvoir au consommateur. Nous vous proposons de découvrir cette série de mesures en faveur des français selon différentes thématiques : VOITURE
Plus en détailRéguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010. Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL
Réguler les jeux d'argent : Le rôle de l'autorité Bruxelles le 12 octobre 2010 Intervention de M. Jean-François VILOTTE, Président de l ARJEL SOMMAIRE la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 la régulation, point
Plus en détailPLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015
Plus d informations sur la loi Consommation : www.loiconso.gouv.fr #LoiConso VOITURE CONSOMMATION RESPONSABLE QUALITÉ & TRAÇABILITÉ CARTE DE FIDÉLITÉ ON LITIGES OFF LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT SANTÉ
Plus en détailAIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION
AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION Identifiez vos besoins et votre capacité financière En tant qu acheteur, vous devez vous assurer que le véhicule correspond vraiment à vos besoins et à votre capacité
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLes Conditions Générales De Vente
Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-
Plus en détailPROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT) 1. Les orientations générales L enseignement de droit est centré sur la maîtrise des mécanismes juridiques fondamentaux et
Plus en détailSuccès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailGÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE
GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE Pierre-Yves Guay et Yanick Poulin Direction générale des affaires criminelles, Bureau de la concurrence Interprétation Cette présentation n
Plus en détailDéclaration des droits sur Internet
Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.
Plus en détailChapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting
Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailPROTÉGER ET CONSOLIDER LA RÉPUTATION DE LA SOCIÉTÉ
IV L éthique dans vos relations d affaires Nos activités sont tributaires de la qualité des relations que nous entretenons avec les clients, la collectivité, diverses organisations et nos partenaires.
Plus en détailFiscalité et émission des reçus pour fins d impôt
Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs
Plus en détailJOURNEES COLOMBIENNES
JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle
Plus en détailLESPORT ÊTRE VIGILANT POUR PRÉSERVER
CNOSF/DPPI 1 ÊTRE VIGILANT POUR PRÉSERVER LESPORT LES PARIS SPORTIFS SUR INTERNET PEUVENT SERVIR DE SUPPORT AUX ORGANISATIONS CRIMINELLES POUR LE BLANCHIMENT D ARGENT. Le blanchiment consiste à injecter
Plus en détailPROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT) 1. Les orientations générales L enseignement de droit est centré sur la maîtrise des mécanismes juridiques fondamentaux et
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailQuels risques encourez-vous si vous utilisez, achetez ou vendez une machine non-conforme?
Quels risques encourez-vous si vous utilisez, achetez ou vendez une machine non-conforme? Introduction Le matériel de construction disponible sur le marché de l Union européenne doit être conforme à la
Plus en détailELEMENTS POUR UNE HISTOIRE DES TEXTES CONCERNANT LE PLACEMENT ET L EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS.
ELEMENTS POUR UNE HISTOIRE DES TEXTES CONCERNANT LE PLACEMENT ET L EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS. (article L.311-1 à L321-12 et L.330-1 à L.330-9 du Code du travail) (extraits des Cahiers du Chatefp n 2-3,
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.
POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité
Plus en détailInterdiction des GSM spécialement conçus pour les enfants et autres mesures: frequently asked questions
Interdiction des GSM spécialement conçus pour les enfants et autres mesures: frequently asked questions I. Les mesures... 2 Quelles sont les obligations imposées?... 2 Pourquoi ces mesures?... 2 Quel est
Plus en détailHauteur de selle. Ergonomie. Confort. Sécurité.
Hauteur de selle. Ergonomie. Confort. Sécurité. Assise confortable. Départ décontracté. BMW Motorrad : des solutions sur mesure pour toutes les exigences. Des entretiens approfondis avec les clients prouvent
Plus en détailN 66 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013. Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI
N 66 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI tendant à répondre à l urgence sociale en matière énergétique, PRÉSENTÉE Par Mme Mireille
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailE-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailCode d Éthique ArcelorMittal
Code d Éthique ArcelorMittal ArcelorMittal a une réputation d honnêteté et d intégrité dans ses pratiques de gestion ainsi que dans toutes les transactions commerciales. Pour la société, y compris chaque
Plus en détailProjets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006
Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006 Texte adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-huitième
Plus en détailCONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION
CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailDécision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine Le Conseil de la concurrence (section I), Vu la lettre enregistrée le 28 février
Plus en détailI. - L indice GEMA d évolution du coût de la réparation automobile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Avis n 03-A-09 du 6 juin 2003 relatif à un indice d'évolution du coût de la réparation automobile Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre en date du 18 juillet
Plus en détailCe qu il faut savoir avant de partir : faire respecter vos droits, c est notre but
Ce qu il faut savoir avant de partir : faire respecter vos droits, c est notre but Cinq millions de supporters sont attendus pour l Euro 2008 cet été. Malheureusement certains d entre eux risquent de rencontrer
Plus en détailAcheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles
Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles Journée de formation Clés pour consommer intelligemment Fraud Prevention Month 14 mars 2014 PROGRAMME Réglementation et
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D'UTILISATION. Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015.
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015. Les présentes CGU sont disponibles sur le site internet www.catchmysong.com ainsi que dans l application
Plus en détailLawLex. L excellence en droit économique
LawLex L excellence en droit économique L INFORMATION DE RÉFÉRENCE en droit économique LawLex, société d édition juridique spécialisée en droit économique, offre en ce domaine les produits les plus complets,
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailMarques et noms de domaine
Marques et noms de domaine Une nécessaire harmonisation des pratiques Introduction 1 2 3 4 Bonnes pratiques en termes de gestion des marques Bonnes pratiques en termes de gestion des noms de domaine Une
Plus en détailDIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE. Le projet de loi relatif au droit des étrangers
DIRECTION GENERALE DES ETRANGERS EN FRANCE DOSSIER DE PRESSE Le projet de loi relatif au droit des étrangers Juillet 2014 Les chiffres de l immigration 200.000 étrangers hors UE sont accueillis chaque
Plus en détailQuelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?
> Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION. Recommandation du Conseil
DIRECTION DES AFFAIRS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES LIGNES DIRECTRICES SUR LA GESTION DES ACTIFS DES FONDS DE PENSION Recommandation du Conseil Ces lignes directrices, préparées par le Comité des Assurances
Plus en détailRelations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques
Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques Proposés par les principaux membres de la plateforme interentreprises AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa
Plus en détailMarchés, réseaux et politique de la concurrence. Claude Crampes (claude.crampes@tse-fr.eu)
Marchés, réseaux et politique de la concurrence Claude Crampes (claude.crampes@tse-fr.eu) Toulouse, avril 2015 2. Comportements anti-concurentiels 2.1. Choix stratégiques 2.2. Abus de position dominante
Plus en détailLES PNEUS HIVER SONT-ILS OBLIGATOIRES DANS TOUTE L EUROPE?
LES PNEUS HIVER SONT-ILS OBLIGATOIRES DANS TOUTE L EUROPE? novembre 2013 Introduction En période hivernale, difficile de savoir si l équipement en pneus neige des voitures est obligatoire dans le(s) pays
Plus en détailRéglementation. Import/Export CHAPITRE 6
CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8
Plus en détailPROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT
PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT Les termes et expressions utilisées dans la présente procédure liée au déplacement ont le sens qui leur est attribué dans les Conditions de car2go. I. PRÉSENTER UNE DEMANDE
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailSuite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :
Office fédéral de la justice Mme Emanuella Gramegna Bundesrain 20 3003 Berne Lausanne, le 27 septembre 2013 Prise de position concernant la consultation relative à l initiative parlementaire 10.467 Prévention
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES 5. SANCTIONS ET CHANGEMENTS... 5 6. EXCEPTIONS... 5 7. PERSONNE RESPONSABLE... 5 8. ENTRÉE EN VIGUEUR... 5
Directive relative à l utilisation et au transport des bicyclettes sur les équipements de l AMT MARS 2011 I TABLE DES MATIÈRES 1. PRÉAMBULE... 1 2. CHAMP D APPLICATION ET OBJET DE LA DIRECTIVE... 1 3.
Plus en détailDirection de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile
Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile Sous-direction des personnes placées sous main de justice (PMJ) Pôle PSEM Septembre 2007 Le placement sous
Plus en détailAlcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire
DOSSIER DE PRESSE 01/09/2014 Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire Avec l appui de la Ligue Contre la Violence Routière,
Plus en détailProposition de directive relative au timeshare 1
Proposition de directive relative au timeshare 1 - Avis de l ULC - Les sollicitations et engagements de timeshare concernant les consommateurs luxembourgeois s effectuent essentiellement à l étranger d
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailCARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher
CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION
Plus en détailCHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM
CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM SOMMAIRE I. OBJET DE LA CHARTE ETHIQUE GROUPE... 1 II. DROITS FONDAMENTAUX... 1 1. Respect des conventions internationales... 1 2. Discrimination et harcèlement...
Plus en détailProposition de loi. réglementant la vente des substances stupéfiantes et psychotropes dans le cadre d une expérience de santé publique
[1] Proposition de loi réglementant la vente des substances stupéfiantes et psychotropes dans le cadre d une expérience de santé publique (modifiant la loi du 24 février 1921 - Loi concernant le trafic
Plus en détailCHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE
CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailRÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES
RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES 3 AVANT-PROPOS Le présent code de bonne conduite définit les règles auxquelles les entreprises d assurances ont souscrit à l égard de leurs nombreux interlocuteurs:
Plus en détailFORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES
FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES 1 Mise à jour : 26 11 2012 A - INTRODUCTION - Rappels - 2 LES 5 PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE 1. Liberté
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailConsultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers
entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles
Plus en détailStatuts de la Fédération mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED) CHAPITRE 1 LA FÉDÉRATION
Statuts de la Fédération mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED) CHAPITRE 1 LA FÉDÉRATION ARTICLE 1 NOM / SIEGE / DUREE 1.1 Sous le nom de la «Fédération Mondiale des
Plus en détailDécision n 01 MC 06 du 19 décembre 2001 relative aux saisines et aux demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Télé 2 et Cégétel
Décision n 01 MC 06 du 19 décembre 2001 relative aux saisines et aux demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Télé 2 et Cégétel CONSEIL DE LA CONCURRENCE Le Conseil de la concurrence
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détail[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]
République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée
Plus en détailBTSCOM1/ECONOMIE C3 L ETAT & LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DOUMENTS
BTSCOM1/ECONOMIE C3 L ETAT & LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DOUMENTS Doc 1 Le marché des véhicules d occasion Dans un article célèbre («The market for lemons : Quality uncertainity and the market mechanisms»1970),
Plus en détailPROCES-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil communal du 13 décembre 2012
PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil communal du 13 décembre 2012 Lieu : à 19 h. 30 en sa salle Présidence : M. René Ansermet Le Président, M. René Ansermet, remercie les conseillères et conseillers
Plus en détailLa conduite automobile exige toute votre attention
La conduite automobile exige toute votre attention et votre concentration. Au volant, vous devez constamment être à l affût des nombreux imprévus qui peuvent survenir sur la route. Or, utiliser un appareil
Plus en détailMemo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale
Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale Dans le cadre de ses objectifs, la BATL souhaite collaborer à une législation efficace et de qualité qui soit applicable dans la pratique du droit
Plus en détailCompte rendu. Mardi 30 mars 2010 Séance de 14 heures 30. Commission des Finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire
Compte rendu Commission des Finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire Mardi 30 mars 2010 Séance de 14 heures 30 Compte rendu n 59 Examen, en application de l article 88, des amendements
Plus en détailLE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE. par Pierre Tercier et Silvio Venturi*
LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE par Pierre Tercier et Silvio Venturi* Dans le numéro précédent de la Revue du droit international des affaires, les auteurs
Plus en détailGuide juridique de l'e-commerce et de l'e-marketing
Choisir un nom de domaine et une marque 1. Introduction 13 2. Définitions et notions juridiques 14 2.1 Le nom de domaine 14 2.1.1 Qu est-ce qu un nom de domaine? 14 2.1.2 Un nom de domaine, pour quoi faire?
Plus en détailNom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées.
Nom Organisation n de l aviation civile internationale NOTE DE TRAVAIL ATConf/6-WP/49 14/2/12 SIXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN Montréal, 18 22 mars 2013 Point 2 : 2.2 Examen de questions
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailLe marquage CE vous ouvre les portes du marché européen!
Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen! Commission européenne Entreprises et industrie Table des matières Qu est-ce que le marquage CE? Qu est-ce que le marquage CE? 3 Obligations légales
Plus en détail72% des Français prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France. Mais pas à n importe quel prix!
Communiqué de presse 21 novembre 2011 Une étude CEDRE/Ifop 1 propose le regard croisé des consommateurs et des chefs d entreprises français sur le «Made in France» 72% des Français prêts à payer plus cher
Plus en détailLoi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
Plus en détailCirculaire du 7 juillet 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
Plus en détailMémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal
Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté
Plus en détailNPT/CONF.2010/PC.III/WP.39
Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2010 NPT/CONF.2010/PC.III/WP.39 15 mai 2009 Français Original : anglais Troisième
Plus en détailSONJA KORSPETER ET ALAIN HERMANN *
Les nouvelles technologies et la maîtrise des données personnelles comment l Allemagne et la France abordent-elles l impact de l évolution technologique sur la protection des données? SONJA KORSPETER ET
Plus en détailUn contrôle citoyen avec les entreprises
Un contrôle citoyen avec les entreprises mai 2014 2 L objectif du plan d action La grande majorité des entreprises s inscrivent dans une démarche citoyenne et veillent à acquitter correctement leurs impôts.
Plus en détail_Règlement Caritas Protection des enfants
_Règlement Caritas Protection des enfants 2 Convaincus que les enfants ont le droit d être protégés et stimulés dans leur développement, respectés comme des acteurs indépendants et associés aux décisions,
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailCode de conduite sur les paris sportifs pour les athlètes
Code de conduite sur les paris sportifs pour les athlètes Préparé par EU Athletes, l association européenne des jeux et paris en ligne (EGBA), la Remote Gambling Association (RGA) et l association européenne
Plus en détailFICHES INFORMATIVES HYGIENE DU PERSONNEL
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Direction de la Santé FICHES INFORMATIVES HYGIENE DU PERSONNEL Un plan d hygiène permet de garantir la propreté du personnel et éviter toutes contaminations
Plus en détailGarde des enfants et droit de visite
Garde des enfants et droit de visite Lorsque vous ne vivez plus ensemble en famille Conna tre vos droits et vos responsabilités concernant votre enfant Begin a better ending Commencer une meilleure fin
Plus en détailT : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011
CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre
Plus en détail