Loi concernant les dossiers de police judiciaire
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- Aline Breton
- il y a 8 ans
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1 - -. Loi concernant les dossiers de police judiciaire du 8 juin 98 Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article, alinéa, de la Constitution cantonale; vu le message du Conseil d'etat, décrète: Chapitre : Dispositions générales Article premier Définitions Sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral ou cantonal. Ne tombent pas sous le coup de la présente loi les dossiers de la police administrative et les dossiers de la police routière. Les dossiers comprennent les documents littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, que leur support soit de type conventionnel ou de type informatisé. Art. Contenu des dossiers Seules les informations utiles à la prévention et à la répression des infractions, ainsi qu'à la recherche de leurs auteurs peuvent être enregistrées. Il est notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques, morales ou religieuses des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation avec un crime ou un délit. Dans cette hypothèse, des mesures particulières de protection de ces données doivent être prises. Les données sans pertinence, inadéquates ou excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, doivent être détruites. Art. Exactitude et mise à jour La police judiciaire veillera à n'enregistrer que des données exactes et corrigera immédiatement toute erreur découverte. Les informations doivent être régulièrement mises à jour, elles ne seront pas conservées pendant une durée excédant celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. A cette fin, la police pourra prendre connaissance de la suite judiciaire donnée à l'enquête.
2 . - - Art. a Destruction des données Les données de la police judiciaire sont détruites d'office, dans la mesure nécessaire : a) en cas d'acquittement; b) à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale; c) après le décès de la personne concernée; d) en conformité des principes régissant l'élimination des inscriptions du casier judiciaire, en cas de condamnation. Les données de la police judiciaire sont détruites sur requête de la personne concernée, dans la mesure néces saire : a) lorsque l'intéressé établit la preuve de son innocence par tout moyen autre qu'un jugement d'acquittement; b) dix ans après la clôture de la procédure dans laquelle l'intéressé a été signalisé, lorsque l'enquête n'a pas abouti à une condamnation par défaut de preuves. La décision du commandant de la police relative à la destruction des données peut être déférée dans les 0 jours dès sa notification au président de la chambre pénale qui statue en dernière instance cantonale. La procédure se déroule à huis clos; les dispositions sur la plainte s'appliquent pour le surplus. En procédant à la destruction, la police doit avertir immédiatement toute autorité ou organe à qui les données ont été communiquées (art. 0) et lui enjoindre de procéder à leur radiation. Art. Utilisation Les dossiers ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire. Si l'exploitation des données exige des connaissances spéciales, la police peut solliciter la collaboration d'un expert. Les données personnelles peuvent cependant être utilisées à des fins de statistiques, à condition que toute précaution soit prise pour que les personnes concernées ne puissent être identifiées. Art. 5 Droit d'accès, a) principes Toute personne a le droit d'être renseignée sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers de police et en requérir la rectification lorsque celles-ci sont inexactes. Le droit d'être renseigné sur les données personnelles s'étend à l'usage qui en est fait. La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police. Si ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite dans le dossier. Nul ne peut renoncer d'avance au droit d'accès. Si la personne qui demande des renseignements fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une procédure pénale ordonnée par un juge d'instruction ou par l'autorité compétente d'un autre canton, de la Confédération ou d'un Etat étranger, son droit est régi par les règles de procédure pénale qui lui sont applicables. 5 Si aucune enquête ou procédure pénale, au sens de l'alinéa, n'est pendante, le droit d'obtenir des renseignements peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant, en particulier la prévention efficace des
3 - -. crimes et délits par la police l'exige. Il en va de même si la communication des renseignements est contraire à des intérêts prépondérants et légitimes de tiers. 6 Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons, par la Confédération ou par un Etat étranger, la police peut transmettre la requête pour décision à ces autorités ou organes. Art. 5a b) procédure La demande de renseignements ou de rectification est formulée par le requérant ou son avocat, et adressée par écrit au commandant de la police. Celui-ci peut demander au requérant qu'il justifie de son identité par la production d'une pièce de légi timation officielle. Le commandant de la police communique par écrit sa décision aux personnes qui ont demandé des renseignements ou une rectification des données. La décision de refus est motivée et indique les voies de droit. Si une donnée personnelle est rectifiée, le commandant de la police doit en avertir immédiatement toute autorité ou organe à qui la donnée a été communiquée (art. 0) par ses services. La procédure est gratuite sauf en cas de démarche abusive. Art. 5b c) recours 9 Les décisions prises par le commandant de la police en application des articles 5 et 5a peuvent être déférées dans les 0 jours dès leur notification au président de la chambre pénale. Lorsque la décision attaquée limite, suspend ou refuse la communication de données personnelles en application de l'article 5 alinéa 5, seul le président de la chambre pénale est autorisé à consulter le dossier de police de l'intéressé. Le président de la chambre pénale saisi d'un recours peut ordonner, d'office ou sur requête, l'audition de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d'être affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers de la police. La procédure se déroule à huis clos. Aucun recours n'est ouvert contre la décision du président de la chambre pénale qui statue en dernière instance. Art. 6 Traitement informatique Pour le stockage et le traitement automatisé des données, le Conseil d Etat peut autoriser la police valaisanne à louer un ordinateur auprès du service informatique d'une autre police. Dans cette éventualité, la police valaisanne procédera elle-même à l'enregistrement de ses données dans l'ordinateur loué et s'assurera que le traitement des informations se fasse selon le principe de la propriété. Art. 7 Sécurité des données Les installations électroniques de stockage et de traitement des données de police doivent êtres conçues et exploitées de manière à empêcher leur utilisation abusive, en particulier l'enregistrement, la diffusion, la modification et la suppression des données par des personnes non autorisées.
4 . - - De plus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises contre la destruction volontaire ou accidentelle des installations électroniques de stockage et de traitement des données de police. Chapitre : Consultation des dossiers Art. 8 Principe Le personnel assermenté de la section informatique et documentation, les fonctionnaires de la police judiciaire valaisanne et le président de la chambre pénale peuvent seuls consulter un dossier de police judiciaire. Le droit d'accès est strictement limité aux besoins du traitement informatique des données, aux fins de police judiciaire et à l'examen des recours dont est saisi le président de la chambre pénale. Art. 9 Modalités Les dossiers sont consultés dans les locaux de la police judiciaire. Aucun document tiré directement d'un dossier, ni aucune fiche ne peuvent être emportés. Sous réserve de la communication de renseignements (chapitre ), les photocopies sont interdites, sauf circonstance exceptionnelle et sur la base d'une autorisation accordée par le Commandement de la police cantonale, sous la forme d'une décision écrite et motivée, qui sera inscrite, avec un numéro d'ordre, sur un registre spécial. Un double de cette décision doit être adressé à la commission cantonale de protection des données. Chapitre : Communication de renseignements Art. 0, Destinataires Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués: a) aux autorités judiciaires et au ministère public du canton du Valais; b) à l'autorité administrative chargée de la répression des contraventions prévues par le droit pénal fédéral et cantonal; c) au ministère public de la Confédération; d) à l'office fédéral de la police; e) à la justice militaire; f) au commandement des polices judiciaires et aux autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale en matière internationale; g) à la police municipale et au tribunal de police pour la répression des contraventions relevant du tribunal de police. Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués : a) au chef du service administratif et juridique du département de la sécurité et des institutions dans la mesure nécessaire à l'exécution des peines et mesures, à la mise en oeuvre du patronage et à l'instruction des recours en grâce;
5 b) au chef du Service cantonal des étrangers en exécution des prescriptions légales fédérales; c) au chef du Service cantonal de l'état civil pour les naturalisations et en exécution des prescriptions légales fédérales; d) au chef du Service cantonal des automobiles dans le cadre de l'admission des personnes à la circulation routière; e) au directeur des établissements pénitentiaires dans le cadre de l'exécution des peines et mesures; f) au directeur de la Caisse cantonale de compensation en exécution des prescriptions légales fédérales; g) au chef de l'administration militaire cantonale en exécution des prescriptions légales fédérales; h) au chef de l'office du personnel pour l'engagement de candidats à certaines fonctions publiques à déterminer par le règlement et aux conditions fixées par celui-ci; i) aux commissions d'enquête du Grand Conseil en application de l'article de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers. k) au chef du département concerné à propos d'un fonctionnaire occupant un poste sensible, exerçant des fonctions d'expert ou en contact avec la jeunesse. Dans tous ces cas, demeure réservé l'article 5 du code de procédure pénale. Par voie de décret, le Grand Conseil peut élargir ou restreindre la liste des autorités administratives selon l'alinéa. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches constitutionnelles et légales, le Conseil d'etat peut obtenir des renseignements tirés d'un dossier de police judiciaire chaque fois que cette faculté est reconnue à un chef de service selon l'alinéa. 5 Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers. Art. Conditions Les renseignements ne peuvent être transmis que si, dans le cadre de ses attributions légales, le destinataire justifie d'un intérêt légitime à leur obtention et pour autant que cette communication ne soit interdite par une disposition légale. De plus, il faut que l'intérêt public invoqué l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée. Art. Procédure La demande de renseignements doit être présentée en la forme écrite et être dûment motivée. Il ne sera donné suite à une demande téléphonique qu'en cas d'urgence et si le correspondant peut être identifié avec certitude. Chapitre : Système d'information en matière de prostitution Art. Système d'information La police cantonale gère un système de traitement de données relatives aux personnes s'adonnant à la prostitution ou ayant commis des infractions liées à
6 la pratique de la prostitution. Le but de ce système d'information est de faciliter le travail de la police cantonale dans sa mission de prévention et de répression des infractions présentant ou pouvant présenter un lien de connexité avec la prostitution, en particulier: a) l'exploitation de l'activité sexuelle ou l'encouragement à la prostit ution (art. 95 CPS); b) la traite d'êtres humains (art. 96 CPS); c) l'exercice illicite de la prostitution (art. 99 CPS, 5a et 5b LACPS); d) le crime organisé (art. 60 ter CPS); e) le blanchissage d'argent (art. 05 bis CPS); f) le travail sans autorisation ou le non-respect de la législation sociale. Art. Obligation d'annonce Toute personne s'adonnant à la prostitution ou désireuse de s'y adonner est tenue de s'annoncer sans délai à la police cantonale. A défaut, celle-ci peut exiger les données de la part de la personne concernée et les enregistrer. La police municipale signale à la police cantonale toute personne s'adonnant à la prostitution. Le Conseil d'etat définit le contenu de cette annonce dans un règlement. Art. 5 Traitement des données: a) principe Le traitement des données s'opère conformément à la présente loi sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-après. Art. 6 b) enregistrement Sont enregistrées dans le système d'information: a) les données concernant les personnes s'adonnant à la prostitution, quelles qu'en soient les formes; b) les données relatives à des tierces personnes ou les indications les concernant dans la mesure où ces personnes sont soupçonnées de se livrer aux activités délictueuses au sens de l'article alinéa de la présente loi, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en retirer bénéfice. Est considérée comme s'adonnant à la prostitution toute personne qui consent à un acte d'ordre sexuel contre de l'argent ou d'autres avantages matériels. Art. 7 c) protection des données Les données concernant les personnes s'adonnant à la prostitution doivent être adéquates, pertinentes, exactes, complètes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Elles ne doivent être utilisées que dans le cadre de la prévention et de la répression des infractions mentionnées à l'article alinéa de la présente loi. Art. 8 d) conservation Les données relatives aux personnes s'adonnant à la prostitution doivent être conservées séparément de celles recueillies dans le cadre d'une enquête de police judiciaire. Les données doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
7 Le système doit être périodiquement épuré des données qui ne sont plus pertinentes par rapport au but visé. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 9 Surveillance La commission est chargée de veiller au respect des présentes dispositions. Art. 0 Dispositions d'exécution Le Conseil d'etat adopte les dispositions d'exécution nécessaires dans un règlement. Art. 0a Droit pénal administratif La personne qui contrevient à l'obligation d'annonce prévue par l'article alinéa de la présente loi et par son règlement d'exécution est passible de l'amende. L'autorité compétente pour prononcer l'amende est le département dont relève la police. Art. Entrée en vigueur Le Conseil d'etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. Votation populaire La présente loi sera soumise à la votation populaire. Ainsi adoptée en seconds débats en séance du Grand Conseil à Sion, le 8 juin 98. Le président du Grand Conseil: R. Gertschen Les secrétaires: A. Burrin, P. Amherd Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur L concernant les dossiers de police judiciaire du 8 juin 98 RO/VS 98,..987 L modifiant le CPP du 7 juin 000: n.: art. a, art. 5, 5a, 5b; n.t.: art., 8, 0; a.: art. à 8 RO/VS 000, modification du 9 octobre 00: n.:art. -8, 0a; n.t.: art. 0, 0 BO No / a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur
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