PARLEMENT WALLON SESSION NOVEMBRE 2015 PROJET DE DÉCRET

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1 354 ( ) N ( ) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION NOVEMBRE 2015 PROJET DE DÉCRET modifiant différents décrets en vue de l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de patrimoine 3 e session de la 10 e législature site internet : courriel : courriel@parlement-wallonie.be

2 RÉSUMÉ Ce projet de décret modificatif prévoit de doter la Communauté germanophone de nouvelles compétences en matière d emploi, suite à la 6 e réforme de l État et en cohérence avec le transfert de compétences déjà réalisé en Hormis la compétence relative aux Titres-services, toutes les compétences régionalisées par la 6 e réforme de l État seraient, dès 2016, gérées par la Communauté germanophone. Ces matières viennent, en effet, compléter les compétences déjà exercées par la Communauté germanophone en matière d emploi et permettront à la Communauté germanophone d adapter ces politiques à la situation et aux caractéristiques de son marché du travail mais aussi de garantir un service accessible en langue allemande. Pour financer les anciennes et les nouvelles compétences de la Communauté germanophone, un système de financement a été établi sur le modèle de la révision de la Loi spéciale de financement lors de la 6ème réforme de l État. Comme lors du transfert, en 2014, de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Région wallonne (accords de la Ste-Emilie), les mécanismes de la Loi spéciale de financement ont été dupliqués pour fixer la nouvelle dotation de la Communauté germanophone, en ce compris l application des balises de responsabilisation des régions et d une contribution de la Communauté germanophone à l effort d assainissement des finances publiques. Cette dotation pour les compétences d emploi, de même que la dotation initialement prévue pour les compétences en matière de patrimoine, évolueront selon les mêmes paramètres que ceux prévus dans la Loi spéciale de financement pour les compétences régionales. 2

3 EXPOSÉ DES MOTIFS L article 139 de la Constitution prévoit que «sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d arrêtés ou de règlements». Par le décret du 6 mai 1999, la Région wallonne avait déjà transféré à la Communauté germanophone la politique de l emploi dans son entièreté, comprise toutefois dans le sens que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après la loi spéciale de réformes institutionnelles, lui donnait à ce moment-là. En effet, la politique de l emploi était limitée à trois aspects, à savoir le placement des travailleurs, les programmes de remise au travail des demandeurs d emploi inoccupés sous réserve de quelques exceptions et de l application des normes concernant l occupation des travailleurs étrangers. Suite à la Sixième Réforme de l État, l article 6, 1 er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles a été profondément remanié et largement élargi au-delà des compétences déjà transférées à la Communauté germanophone en matière d emploi. Le présent décret a dès lors pour objet de transférer l ensemble des compétences transférées de l État fédéral à la Région wallonne dans le cadre de la Sixième réforme de l État, à l exception des titres-services. Les matières transférées, conformément à l article 6, 1 er, IX de la loi spéciale de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, consisteraient dans : 1 le placement des travailleurs; 2 les programmes de remise au travail des demandeurs d emploi inoccupés en ce compris en matière d économie sociale, à l exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l arrêté royal n 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l emploi dans le secteur non marchand; 2/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l intégration sociale ou du droit à l aide sociale financière; 3 l occupation des travailleurs étrangers, à l exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées; 4 l application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de la compétence de l autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions [lire : ou la Communauté germanophone]; 5 la compétence de décision et d exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d imposition des sanctions y relatives. L autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d emploi convenable, de recherche active d un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale [lire : ou communautaire] visée au 6 ; 6 l établissement des conditions auxquelles des dispenses à l exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d études, de suivi d une formation professionnelle ou d un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d attribuer ou non cette dispense; 7 la politique axée sur des groupes-cibles : a) les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs. L autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l employeur ou en fonction d un secteur d activités. Les régions [lire : et la Communauté germanophone] sont toutefois compétentes pour : - les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage; - les réductions pour le secteur de l économie sociale; - les réductions pour les personnes qui assurent l accueil d enfants; - les réductions pour le personnel domestique; - les réductions pour les artistes. b) l activation des allocations octroyées par l assurance-chômage ou de l aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d une allocation qui est déduite du salaire par l employeur; 3

4 c) l octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle; d) l octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance; 9 l octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l organisation du travail des travailleurs âgés; 10 le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées; 11 les agences locales pour l emploi (ALE); 12 en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l imposition de sanctions aux employeurs en cas d absence de reclassement et l imposition de conditions autres que celles qui font l objet de la convention collective de travail n 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 relative à l outplacement et rendue obligatoire par l arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail n 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l arrêté royal du 3 octobre 2007; 13 les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail. Le présent décret revoit également le mécanisme de fixation et d évolution de la dotation que la Région wallonne versera à la Communauté germanophone pour l exercice des compétences en matière d emploi. 4

5 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Cet article modifie et complète l article 1er du décret du 6 mai 1999 afin d opérer le transfert à la Communauté germanophone de l ensemble des matières relatives à la politique de l emploi qui a été transféré suite à la Sixième Réforme de l État belge de l État fédéral à la Région wallonne, à l exception des titres-services. Afin de préciser le renvoi vers l article 6, 1 er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les différents aspects de la politique de l emploi (à savoir les numéros 1 à 13 dans la loi spéciale) sont énumérés de manière exhaustive, à l exception du numéro 8 relatif à la promotion des services et emplois de proximité (titresservices). Le transfert de cette compétence vers la Communauté germanophone sera rediscuté ultérieurement afin de pouvoir mieux appréhender les mécanismes de flux financiers et d évolution de la demande, une fois l exercice de la compétence effectivement transféré au sein des services de la Région wallonne. Cet article ajoute également un alinéa 2 à l article 1 er du décret du 6 mai 1999 qui prévoit que la collaboration dans le domaine de l emploi fera l objet d un suivi spécifique à mettre en œuvre dans le cadre d un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone. Article 2 Cet article vise à définir les nouvelles modalités de calcul de la dotation à la Communauté germanophone pour les compétences en matière d emploi. L ensemble de la dotation a été revue car le mécanisme actuel visé à l article 5 lui-même du décret ne saura plus être utilisé tel quel, puisqu il renvoie vers l article 33 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ci-après loi spéciale de financement. Or, cet article a subi de profonds changements dans le cadre de la Sixième Réforme de l État, de manière telle qu il n est plus possible de s y référer pour déterminer l adaptation du montant visé à l article 5 du décret. Le montant de base de la dotation emploi se compose de deux montants : le montant de la dotation fixée en 1999 estimée dans le budget ajusté 2015 de la Région wallonne; le montant de la nouvelle dotation, en ce compris les moyens relatifs à l interruption de carrière pour les agents des pouvoirs locaux, dont la compétence matérielle a déjà été transférée à la Communauté germanophone alors que les moyens sont englobés dans l article 35nonies de la loi spéciale de financement. Cette nouvelle dotation est estimée à 1,396% de la dotation emploi versée à la Région wallonne telle que définie à l article 35nonies, 1 er, alinéa 2, 1 de la loi spéciale de financement. Le pourcentage de 1,396% a été déterminé sur la base des compétences exercées en 2015 par la Région wallonne sur le territoire de la région de langue allemande. De ce montant de base est néanmoins déduite une partie de la participation de la Région wallonne à l assainissement des finances publiques et aux coûts du vieillissement prévues dans la loi spéciale de financement, équivalente au prorata des moyens transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone sur l ensemble de ses moyens, tels qu il résultent de la loi spéciale de financement, mais avant les transferts visés par le présent décret. La même déduction est appliquée en 2016, étant donné que dans la loi spéciale de financement, un nouvel effort est demandé à la Région wallonne Les mécanismes d indexation de la dotation sont identiques aux mécanismes d indexation de la dotation emploi pour les régions prévus dans la loi spéciale de financement. Cet article introduit également un mécanisme de transition pour la dotation emploi similaire à celui qui figure dans la loi spéciale de financement. Un des principes de la réforme des mécanismes de financement prévoit explicitement le non appauvrissement des entités. Comme la dotation emploi ne correspond pas aux besoins de la Région wallonne en matière de politique de l emploi, un mécanisme de transition permet de compenser la différence entre les besoins existants et les moyens prévus à l article 35nonies de la loi spéciale de financement. Dans le cas du transfert des compétences en matière d emploi à la Communauté germanophone, il est donc prévu de transférer un pourcentage du mécanisme de transition lié aux compétences en matière d emploi de la Région wallonne. Ce pourcentage correspond à 1,396%. Le montant attribué à la Communauté germanophone du mécanisme de transition évolue selon les principes définis dans la loi spéciale de financement. Article 3 Cet article abroge le paragraphe 1 er de l article 5, dans lequel figurait l ancien montant de la dotation. Article 4 Cet article prévoit que la Communauté germanophone participera à la compensation que la Région wallonne octroiera au pouvoir fédéral en application du mécanisme de responsabilisation pour les dispenses de disponibilité telles que visées à l article 6, 1 er, IX, 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours de l année précédente pour raison de formation, d études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12% sur le territoire de la région de langue allemande, l intervention financière mise en déduction des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur base de l article 4 de 5

6 ce décret est égale au nombre de jours excédant les 12%, multiplié par un montant de 35,50 euros et multiplié ensuite par un coefficient de 0,5 ou 1 selon que le pourcentage de 14% est dépassé ou non. Le montant de 35,50 euros correspond à l indemnité journalière moyenne des personnes qui ont bénéficié en janvier 2013 d une dispense de disponibilité. À partir de l année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. La détermination de ce pourcentage ainsi que son évolution et sa variation se réalisent conformément à l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale de financement en ce qui concerne les moyens «politique de l emploi». Le paragraphe 2 de cet article proposé prévoit que la Communauté germanophone participera à la compensation que la Région wallonne octroiera au pouvoir fédéral en application du mécanisme de responsabilisation pour les agences locales pour l emploi visées à l article 6, 1 er, IX, 11, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Si le nombre moyen annuel de personnes mises à l emploi dans le système des agences locales pour l emploi (ALE) domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande dépasse 127, l intervention financière mise en déduction des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur base de l article 4 du même décret est obtenue en multipliant le montant de euros par la différence entre d une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises à l emploi dans le système ALE l année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande et d autre part, 127. Le nombre 127 correspond au nombre moyen de personnes mises à l emploi dans une ALE situé sur le territoire de la région de langue allemande pendant l année Le montant de euros correspond au montant forfaitaire annuel (troisième période) de l allocation de chômage pour les cohabitants. À partir de l année budgétaire 2016, le montant de euros est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. La détermination de ce pourcentage ainsi que son évolution et sa variation se réalisent conformément à l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale de financement en ce qui concerne les moyens «politique de l emploi». Article 5 Le paragraphe 1 er de l article en question prévoit l introduction d un mécanisme qui vise à imputer les dépenses réalisées pour le compte de la Communauté germanophone par les institutions fédérales compétentes dans le cadre de la gestion technique à long terme des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale et des activations des allocations de chômage et de l aide sociale financière, parallèlement à ce qui est prévu dans l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale de financement et dans son arrêté d exécution. Ce mécanisme implique que l impact budgétaire de la Communauté germanophone en ce qui concerne la politique axée sur les groupes-cibles, estimé par les institutions fédérales compétentes, est prélevé de la dotation visée à l article 4. Si, après concertation entre les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, il est constaté que le montant prélevé a été supérieur (voire inférieur) à ce qui a effectivement été dépensé par les institutions fédérales compétentes, la différence est additionnée à (voire déduite de) la dotation annuelle de l année budgétaire suivante. Le paragraphe 2 prévoit que les montants qui correspondent à des dépenses effectuées par les services de la Région wallonne ou de l État fédéral pour le compte de la Communauté germanophone dans le cadre d une éventuelle période transitoire sont prélevés de la dotation visée à l article 4, selon des modalités à déterminer sur base d une décision conjointe. Il s agit des matières autres que la politique axée sur les groupes-cibles pour laquelle l imputation budgétaire est réglée au paragraphe 1 er. Pour ces matières, l imputation budgétaire entre l autorité fédérale et la Région wallonne se réalise conformément aux deux protocoles suivants : Protocole du 4 juin 2014 conclu entre l État fédéral et la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française contenant des engagements relatifs au transfert aux communautés et aux régions de compétences en matière de politique de l emploi, exercées à ce jour par l Office national de l emploi; Protocole du 17 décembre 2014 entre l autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Ces deux protocoles précisent une procédure d imputation budgétaire dont les principes sont les mêmes que ceux prévus par l arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions en ce qui concerne la politique axée sur les groupes-cibles. La décision conjointe aura comme objet de définir, pour les dépenses effectuées par l État fédéral pour le compte de la Communauté germanophone dans le cadre d une éventuelle période transitoire, des modalités de prélèvement des montants correspondants de la dotation visée à l article 4 qui tiennent compte de ces deux protocoles et qui respecteront les mêmes principes que ceux prévus au paragraphe 1 er en ce qui concerne la politique axée sur les groupes-cibles. 6

7 La décision conjointe précisera également les modalités de prélèvement des montants pour les matières qui resteraient éventuellement gérées durant une période transitoire par les services de la Région wallonne pour le compte de la Communauté germanophone. Le paragraphe 3 prévoit que toute dépense complémentaire qui serait imputée à la Région wallonne pour l adaptation des outils ou l accroissement de la charge administrative provenant d une modification de la législation par la Communauté germanophone soit prélevée sur la dotation emploi de la Communauté germanophone de façon identique. Article 6 Cet article prévoit le paiement unique à la Communauté germanophone d un montant de euros inscrit au budget de la Région wallonne de l année Ce montant correspond à la quote-part de l Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) dans l intervention financière visée à l article 16, 2, de l accord de coopération du 6 novembre 2013 conclu entre l État fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. Le paiement unique s explique par le fait que ce n est qu à partir de l année 2016 où ces moyens sont intégrés dans la nouvelle dotation annuelle de la Communauté germanophone visée à l article 4 du décret. Le paiement unique couvre donc l année 2015 pour laquelle la Communauté germanophone n a pas obtenu la quote-part de l ADG fixé dans l accord de coopération précité. Articles 7 et 8 Ces articles abrogent deux dispositions devenues obsolètes. Article 9 Cet article comporte une disposition qui permettra de transférer à la Communauté germanophone les membres du personnel germanophones qui ont été transférés de l Office national de l Emploi à la Région wallonne et affectés dans les ALE situées dans les communes germanophones. Il est prévu qu un tel transfert ne s opère pas d office, mais bien à la demande des personnes concernées. Article 10 Cet article modifié le décret du 23 décembre 1993 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Monuments et Sites. L article 3 dudit décret qui fixe le montant de la dotation monuments, sites et fouilles et son mécanisme d indexation, opère toujours un renvoi à l article 33 de la loi spéciale de financement. Comme un tel renvoi n est plus possible, il incombe d actualiser le mécanisme d indexation. Celui-ci est calqué sur le nouveau mécanisme mis en place pour la dotation emploi. Article 11 Cet article abroge deux dispositions qui avaient été insérées par le décret du 28 avril 2014 dans le décret du 27 mai 2004 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. En effet, ceux-ci ne sont plus nécessaires dans la mesure où la Communauté germanophone obtient les moyens relatifs à l interruption de carrière pour les agents des pouvoirs locaux via la dotation emploi. Article 12 Cet article règle l entrée en vigueur du présent décret. Celui-ci est fixé au 1 er janvier 2016, pour autant qu un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date. 7

8 PROJET DE DÉCRET modifiant différents décrets en vue de l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de patrimoine Le Gouvernement wallon, Sur la proposition de la Ministre de l Emploi; Après délibération, ARRÊTE : La Ministre de l Emploi est chargée de présenter au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit : Article 1 er A l article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de fouilles, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 1 er, le mot «toutes» est abrogé; 2 à l alinéa 1 er, les mots «visée à l article 6, 1 er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles» sont remplacés par les mots «visées à l article 6, 1 er, IX, 1 à 7 et 9 à 13, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée loi spéciale du 8 août 1980»; 3 il est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Un suivi spécifique des politiques menées dans les matières d emploi est mis en place dans le cadre d un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.». Art. 2 L article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «Art er. Relativement au transfert de l exercice des compétences visées à l article 1 er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l année 2016 est octroyée à la Communauté germanophone. 2. Le montant de base de la dotation annuelle correspond à la somme des montants repris aux 1 et 2 et diminuée du montant repris au 3 : euros; 2 1,396 pour cent des moyens visés à l article 35nonies, 1 er, alinéa 2, 1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, ci-après dénommée loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l impôt des personnes physiques fédéral; euros. 3. Pour l année budgétaire 2016, le montant de base visé au paragraphe 2 est adapté au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation de l année budgétaire 2016 et à 75 pour cent de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire 2016 suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et ensuite diminué du montant de euros. À partir de l année budgétaire 2017, le montant attribué pour l année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation de l année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier Ce pourcentage est égal à : 1 ) 55 pour cent sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 pour cent; 2 ) 100 pour cent sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 pour cent. 4. Le montant de la dotation définie conformément aux paragraphes 2 et 3 est augmenté de la valeur absolue de la somme des deux montants suivants : 1 1,396 pour cent du montant obtenu par la Région wallonne conformément à l article 48/1, 2, 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; 2 1,396 pour cent de la somme des montants suivants : a) le montant obtenu par la Région wallonne conformément à l article 48/1, 2, 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; b) la valeur négative d un montant correspondant à un neuvième du montant visé à l article 35nonies, 1 er, alinéa 2, 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l impôt des personnes physiques fédéral. L augmentation visée à l alinéa 1 er reste nominalement constante de l année budgétaire 2016 à l année budgétaire 2024 incluse. De l année budgétaire 2025 jusqu à l année budgétaire 2034 incluse, elle est réduite linéairement jusqu à 0.». Art. 3 Dans l article 5 du même décret, le paragraphe 1 er est abrogé. 8

9 Art. 4 Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «Art. 5/1. 1 er. Si, en application de l article 6, 1 er, IX, 6, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est mise en déduction des moyens octroyés à la Région wallonne sur base de l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est mise en déduction de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur base de l article 4 lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours de l année précédente pour raison de formation, d études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 pour cent sur le territoire de la région de langue allemande. L intervention financière mise en déduction de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur base de l article 4, visée à l alinéa 1 er, est obtenue en additionnant les montants suivants : 1 35,50 euros, multipliés par le nombre de jours de chômage de l année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d études ou de stage qui dépasse 12 pour cent sans excéder 14 pour cent du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, sur le territoire de la région de langue allemande, multiplié par 0,5; 2 35,50 euros, multipliés par le nombre de jours de chômage de l année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d études ou de stage qui dépasse 14 pourcent du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, sur le territoire de la région de langue allemande. À partir de l année budgétaire 2016, les montants de 35,50 euros sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l article 35nonies, 1 er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d une coopérative d activités ne sont pas prises en considération pour l application du présent paragraphe. 2. Si, en application de l article 6, 1 er, IX, 11, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est mise en déduction des moyens octroyés à la Région wallonne sur base de l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est mise en déduction de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur base de l article 4 si le nombre moyen annuel de personnes mises à l emploi dans le système des agences locales pour l emploi (ALE), domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande, dépasse 127. L intervention financière mise en déduction des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur base de l article 4, visée à l alinéa 1 er, est obtenue en multipliant le montant de euros par la différence entre, d une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises à l emploi dans le système ALE l année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande et, d autre part, 127. À partir de l année budgétaire 2016, le montant de euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée selon les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l article 35nonies, 1 er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.». Art. 5 Dans le même décret, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «Art. 5/2. 1 er. Chaque année, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l article 4, un montant qui, en ce qui concerne la Communauté germanophone, correspond à l estimation du montant de l impact budgétaire sur l année budgétaire concernée de l exécution des compétences, par les institutions fédérales compétentes, en matière de politique axée sur des groupescibles visées à l article 6, 1 er, IX, 7, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 selon des modalités fixées par l arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. Après l échéance de l année budgétaire concernée, il est déterminé un montant appelé «solde» qui correspond à la différence entre les montants suivants : 1 le montant prélevé par la Région wallonne visé à l alinéa 1 er ; 2 le montant effectivement dépensé, par les institutions fédérales compétentes, en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l article 6, 1 er, IX, 7, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 pour le compte de la Communauté germanophone. Si le solde est négatif, la Région wallonne prélève, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, de la dotation visée à l article 4 de l année budgétaire suivante, la valeur absolue du montant du solde. Si le solde est positif, la Région wallonne l ajoute au montant de la dotation visée à l article 4 de l année budgétaire suivante. 2. Si des matières restaient gérées, durant une période transitoire prenant cours à partir du 1 er janvier 2016 et jusqu à ce que la Communauté germanophone prenne les matières effectivement en charge, par les services de la Région wallonne, ou, sur base d autres accords directement conclus avec l autorité fédérale, par les services 9

10 de l autorité fédérale, pour le compte de la Communauté germanophone, les modalités de prélèvement des montants correspondants de la dotation visée à l article 4 sont fixés sur la base d une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone. 3. Dans le cas visés aux paragraphes 1 er et 2, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l article 4, au plus tard pour l année suivante, les montants correspondant à toute dépense complémentaire qui serait imputée à la Région wallonne pour l adaptation des outils ou l accroissement de la charge administrative provenant d une modification de la législation par la Communauté germanophone.». Art. 6 Dans le même décret, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : «Art. 5/3. Une dotation d un montant de euros inscrite au budget de la Région wallonne de l année 2016 est versée par la Région wallonne à la Communauté germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l année 2016.». Art. 7 L article 6 du même décret est abrogé. Art. 8 L article 7 du même décret est abrogé. Art. 9 1 er. En vue de l exercice des compétences visées à l article 6, 1 er, IX, 11, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des membres du personnel de la Région wallonne sont transférés, à leur demande, à la Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de l avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone. Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l article 69, 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés. 2. Le transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1 er produit ses effets le 1 er janvier Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l ancienneté qu ils avaient ou auraient obtenues s ils avaient continué à exercer dans leur service d origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Art. 10 Dans l article 3 du décret du 23 décembre 1993 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Monuments et Sites, modifié par le décret du 6 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1 dans le paragraphe 5, les mots «et jusqu à l année 2015 incluse» sont insérés entre les mots «l année 2000» et «, la fixation du montant»; 2 un paragraphe 6 rédigé comme suit est inséré dans le même article : «6. À partir de l année budgétaire 2016, la fixation du montant de la dotation s effectue sur la base du montant de l année précédente, adapté annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation de l année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Ce pourcentage est à égal à : 1 pour l année budgétaire 2016 : 75% 2 à partir de l année budgétaire 2017 : a) 55% sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25%; b) 100% sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25%.». Art. 11 Les articles 3/1 et 4/1 du décret du 27 mai 2004 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, insérés par le décret du 28 avril 2014, sont abrogés. Art. 12 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016, pour autant qu un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date. Namur, le 19 novembre Le Ministre-Président, Paul Magnette Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l Action sociale et du Patrimoine, Maxime Prévot La Ministre de l Emploi et de la Formation, Eliane Tillieux 10

11 ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT /4 Le 9 octobre 2015, le Conseil d État, section de législation, a été invité par la Ministre de l Emploi et de la Formation de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de décret «modifiant différents décrets en vue de l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de patrimoine». L avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 novembre La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Wanda Vogel, conseillers d État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre * Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant-projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l avant-projet 1. L article 1 er, alinéa 3, en projet, du décret du 6 mai 1999 «relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de fouilles» (article 1 er, 3, de l avant-projet) prévoit qu un suivi spécifique des politiques menées dans les matières d emploi est mis en place dans le cadre d un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone. Dans le commentaire de l article 1 er, il est précisé : «Cet article ajoute également un alinéa 2 à l article 1 er du décret du 6 mai 1999, rappelant que la Région wallonne et la Communauté germanophone exercent leurs compétences respectives dans le respect de la loyauté fédérale entre entités fédérées. Cet aspect est d autant plus important pour établir des liens positifs entre la politique axée sur les groupes-cibles qui sera confiée à la Communauté germanophone et les politiques économiques qui restent du ressort exclusif de la Région wallonne. Cette collaboration fera l objet d un suivi spécifique à mettre en œuvre dans le cadre d un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone». Il y a une discordance entre l article 1 er, alinéa 3, en projet, selon lequel un suivi spécifique des «politiques menées dans les matières d emploi» sera mis en place, et le commentaire de l article, selon lequel un suivi spécifique sera mis en place afin d établir les liens entre la matière en question dont l exercice est transféré à la Communauté germanophone, à savoir la politique de l emploi axée sur le groupe-cible, visée à l article 6, 1 er, IX, 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 «de réformes institutionnelles», et une matière qui reste de la compétence de la Région wallonne, à savoir la politique économique visée à l article 6, 1 er, VI, alinéa 1 er, 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée ( 1 ). Par conséquent, il convient soit d adapter le commentaire de l article, soit de revoir l article 1er, alinéa 3, en projet. 2. Selon l article 5/2, alinéa 1 er, 2, en projet, du décret précité du 6 mai 1999 (article 5 de l avant-projet), la Région wallonne prélève de la dotation visée à l article 4 les montants inscrits et identifiés en tant que tels par la Communauté germanophone dans son budget annuel pour les matières visées à l article 6, 1 er, IX, 2 /1 et 7, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée dont la gestion administrative et technique à long terme reste à charge des institutions publiques de sécurité sociale selon les modalités prévues à l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 «relative au financement des communautés et des régions» et son arrêté d exécution ( 2 ). En vertu de l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée, «Le montant des mesures exécutées en vertu de l article 6, 1 er, IX, 7, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des ( 1 ) Voir à ce propos l arrêt n 141/2015 du 15 octobre 2015 de la Cour constitutionnelle. ( 2 ) Voir l arrêté royal du 23 août 2014 «portant exécution de l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions». 11

12 régions est déduit des ressources visées à l alinéa 4 selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions». Cette disposition ne mentionne pas l article 6, 1 er, IX, 2 /1, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. À l article 5/2, alinéa 1 er, 2, en projet, il convient donc de remplacer les mots «article 6, 1 er, IX, 2 /1 et 7, a) et b)» par les mots «article 6, 1 er, 7, a) et b)». Le Greffier, Le Président, C. Gigot P. Vandernoot 12

13 ANNEXE 2 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT /2 Le 2 octobre 2015, le Conseil d État, section de législation, a été invité par la Ministre de l Emploi et de la Formation de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avantprojet de décret modifiant différents décrets en vue de l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de patrimoine. L avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 octobre La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d État, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 6 octobre * Recevabilité de la demande d avis Suivant l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 3, des lois coordonnées sur le Conseil d État, la demande d avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s exprime en ces termes : «Considérant l urgence, motivée par les considérations suivantes; Considérant que le transfert effectif des matières gérées par l ONEM interviendra, pour l essentiel, au 1er janvier 2016 et qu un transfert de l exercice des compétences vers la Communauté germanophone à la même date permettra de réduire le risque d insécurité juridique inhérent à une période de transition; Considérant qu un transfert de l exercice des compétences au 1er janvier 2016 permettra de s aligner sur le calendrier et limitera les flux financiers entre entités; Considérant que l exercice des compétences par les services de la Communauté germanophone garantira une parfaite application de la loi sur l emploi des langues en matière administrative et assurera aux citoyens de la Communauté germanophone un service public qui soit non discriminatoire par rapport à celui dont bénéficient les autres citoyens de la Wallonie; Considérant qu il est indispensable que le décret puisse produire ses effets au 1er janvier 2016; Considérant, dès lors, que le projet de décret doit être voté dans les plus brefs délais;». Aux termes de l article 84, 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d État, pour qu une demande d avis dans un délai de cinq jours ouvrables soit recevable, le caractère urgent doit être spécialement motivé dans la demande. En exigeant que les demandes d avis dans les cinq jours ouvrables soient «spécialement» motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu exceptionnellement. La motivation adéquate de l urgence constitue dès lors une condition de recevabilité de la demande d avis. Selon le vœu du législateur, elle permet un examen ordonné des projets et propositions par la section de législation et évite de multiplier les dérogations à l ordre normal de cet examen. Des motifs spécifiques, liés à l objet même des dispositions en projet et à leur contenu, comme établissant l urgence doivent être invoqués dans la demande d avis. Ainsi que la section de législation du Conseil d État l a rappelé à de nombreuses reprises, ces motifs spécifiques doivent revêtir un caractère suffisamment pertinent et concret au regard de l avant-projet qui lui est soumis. Tel n est pas le cas en l espèce. En effet, le demandeur d avis se limite à énoncer les motifs sur lesquels il fonde l opportunité d adopter l avant-projet mais il n invoque pas des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 3, des lois sur le Conseil d État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d avis, à savoir à près de trois mois de la date envisagée d entrée en vigueur du décret en projet, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois sur le Conseil d État (avis à communiquer dans un délai de trente jours). La demande d avis est, dès lors, irrecevable. Le Greffier, A-C. Van Geersdaele Le Président, P. Vandernoot 13

14 ANNEXE 3 AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant différents décrets en vue de l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de patrimoine Exposé des motifs L article 139 de la Constitution prévoit que «sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d arrêtés ou de règlements». Par le décret du 6 mai 1999, la Région wallonne avait déjà transféré à la Communauté germanophone la politique de l emploi dans son entièreté, comprise toutefois dans le sens que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après la loi spéciale de réformes institutionnelles, lui donnait à ce moment-là. En effet, la politique de l emploi était limitée à trois aspects, à savoir le placement des travailleurs, les programmes de remise au travail des demandeurs d emploi inoccupés sous réserve de quelques exceptions et de l application des normes concernant l occupation des travailleurs étrangers. Suite à la Sixième Réforme de l État, l article 6, 1 er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles a été profondément remanié et largement élargi au-delà des compétences déjà transférées à la Communauté germanophone en matière d emploi. Le présent décret a dès lors pour objet de transférer l ensemble des compétences transférées de l État fédéral à la Région wallonne dans le cadre de la Sixième réforme de l État, à l exception des titres-services. Les matières transférées, conformément à l article 6, 1 er, IX de la loi spéciale de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, consisteraient dans : 1 Le placement des travailleurs; 2 les programmes de remise au travail des demandeurs d emploi inoccupés en ce compris en matière d économie sociale, à l exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l arrêté royal n 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l emploi dans le secteur non marchand; 2/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l intégration sociale ou du droit à l aide sociale financière; 3 l occupation des travailleurs étrangers, à l exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées; 4 l application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de la compétence de l autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions [lire : ou la Communauté germanophone]; 5 la compétence de décision et d exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d imposition des sanctions y relatives. L autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d emploi convenable, de recherche active d un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale [lire : ou communautaire] visée au 6 ; 6 l établissement des conditions auxquelles des dispenses à l exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d études, de suivi d une formation professionnelle ou d un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d attribuer ou non cette dispense; 7 la politique axée sur des groupes-cibles : a) les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs. L autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l employeur ou en fonction d un secteur d activités. Les régions [lire : et la Communauté germanophone] sont toutefois compétentes pour : - les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage; - les réductions pour le secteur de l économie sociale; - les réductions pour les personnes qui assurent l accueil d enfants; - les réductions pour le personnel domestique; - les réductions pour les artistes. 14

15 b) l activation des allocations octroyées par l assurance-chômage ou de l aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d une allocation qui est déduite du salaire par l employeur; c) l octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle; d) l octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance; 9 l octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l organisation du travail des travailleurs âgés; 10 le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées; 11 les agences locales pour l emploi (ALE); 12 en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l imposition de sanctions aux employeurs en cas d absence de reclassement et l imposition de conditions autres que celles qui font l objet de la convention collective de travail n 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 relative à l outplacement et rendue obligatoire par l arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail n 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l arrêté royal du 3 octobre 2007; 13 les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail. Le présent décret revoit également le mécanisme de fixation et d évolution de la dotation que la Région wallonne versera à la Communauté germanophone pour l exercice des compétences en matière d emploi. Commentaire des articles Article 1 er Cet article modifie et complète l article 1er du décret du 6 mai 1999 afin d opérer le transfert à la Communauté germanophone de l ensemble des matières relatives à la politique de l emploi qui a été transféré suite à la Sixième Réforme de l État belge de l État fédéral à la Région wallonne, à l exception des titres-services. Afin de préciser le renvoi vers l article 6, 1 er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les différents aspects de la politique de l emploi (à savoir les numéros 1 à 13 dans la loi spéciale) sont énumérés de manière exhaustive, à l exception du numéro 8 relatif à la promotion des services et emplois de proximité (titresservices). Le transfert de cette compétence vers la Communauté germanophone sera rediscuté ultérieurement afin de pouvoir mieux appréhender les mécanismes de flux financiers et d évolution de la demande, une fois l exercice de la compétence effectivement transféré au sein des services de la Région wallonne. Cet article ajoute également un alinéa 2 à l article 1 er du décret du 6 mai 1999, rappelant que la Région wallonne et la Communauté germanophone exercent leurs compétences respectives dans le respect de la loyauté fédérale entre entités fédérées. Cet aspect est d autant plus important pour établir des liens positifs entre la politique axée sur les groupes-cibles qui sera confiée à la Communauté germanophone et les politiques économiques qui restent du ressort exclusif de la Région wallonne. Cette collaboration fera l objet d un suivi spécifique à mettre en œuvre dans le cadre d un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone. Article 2 Cet article vise à définir les nouvelles modalités de calcul de la dotation à la Communauté germanophone pour les compétences en matière d emploi. L ensemble de la dotation a été revue car le mécanisme actuel visé à l article 5 lui-même du décret ne saura plus être utilisé tel quel, puisqu il renvoie vers l article 33 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ci-après loi spéciale de financement. Or, cet article a subi de profonds changements dans le cadre de la Sixième Réforme de l État, de manière telle qu il n est plus possible de s y référer pour déterminer l adaptation du montant visé à l article 5 du décret. Le montant de base de la dotation emploi se compose de deux montants : le montant de la dotation fixée en 1999 estimée dans le budget ajusté 2015 de la Région wallonne; le montant de la nouvelle dotation, en ce compris les moyens relatifs à l interruption de carrière pour les agents des pouvoirs locaux, dont la compétence matérielle a déjà été transférée à la Communauté germanophone alors que les moyens sont englobés dans l article 35nonies de la loi spéciale de financement. Cette nouvelle dotation est estimée à 1,396% de la dotation emploi versée à la Région wallonne telle que définie à l article 35nonies, 1 er, alinéa 2, 1 de la loi spéciale de financement. Le pourcentage de 1,396% a été déterminé sur la base des compétences exercées en 2015 par la Région wallonne sur le territoire de la région de langue allemande. De ce montant de base est néanmoins déduite une partie de la participation de la Région wallonne à l assainissement des finances publiques et aux coûts du vieillissement prévues dans la loi spéciale de financement, équivalente au prorata des moyens transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone sur l ensemble de ses moyens, tels qu il résultent de la loi spéciale de financement, mais avant les transferts visés 15

16 par le présent décret. La même déduction est appliquée en 2016, étant donné que dans la loi spéciale de financement, un nouvel effort est demandé à la Région wallonne Les mécanismes d indexation de la dotation sont identiques aux mécanismes d indexation de la dotation emploi pour les régions prévus dans la loi spéciale de financement. Cet article introduit également un mécanisme de transition pour la dotation emploi similaire à celui qui figure dans la loi spéciale de financement. Un des principes de la réforme des mécanismes de financement prévoit explicitement le non appauvrissement des entités. Comme la dotation emploi ne correspond pas aux besoins de la Région wallonne en matière de politique de l emploi, un mécanisme de transition permet de compenser la différence entre les besoins existants et les moyens prévus à l article 35nonies de la loi spéciale de financement. Dans le cas du transfert des compétences en matière d emploi à la Communauté germanophone, il est donc prévu de transférer un pourcentage du mécanisme de transition lié aux compétences en matière d emploi de la Région wallonne. Ce pourcentage correspond à 1,396%. Le montant attribué à la Communauté germanophone du mécanisme de transition évolue selon les principes définis dans la loi spéciale de financement. Article 3 Cet article abroge le paragraphe 1 er de l article 5, dans lequel figurait l ancien montant de la dotation. Article 4 Cet article prévoit que la Communauté germanophone participera à la compensation que la Région wallonne octroiera au pouvoir fédéral en application du mécanisme de responsabilisation pour les dispenses de disponibilité telles que visées à l article 6, 1 er, IX, 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours de l année précédente pour raison de formation, d études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12% sur le territoire de la région de langue allemande, l intervention financière mise en déduction des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur base de l article 4 de ce décret est égale au nombre de jours excédant les 12%, multiplié par un montant de 35,50 euros et multiplié ensuite par un coefficient de 0,5 ou 1 selon que le pourcentage de 14% est dépassé ou non. Le montant de 35,50 euros correspond à l indemnité journalière moyenne des personnes qui ont bénéficié en janvier 2013 d une dispense de disponibilité. À partir de l année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. La détermination de ce pourcentage ainsi que son évolution et sa variation se réalisent conformément à l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale de financement en ce qui concerne les moyens «politique de l emploi». Le paragraphe 2 de cet article proposé prévoit que la Communauté germanophone participera à la compensation que la Région wallonne octroiera au pouvoir fédéral en application du mécanisme de responsabilisation pour les agences locales pour l emploi visées à l article 6, 1 er, IX, 11, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Si le nombre moyen annuel de personnes mises à l emploi dans le système des agences locales pour l emploi (ALE) domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande dépasse 127, l intervention financière mise en déduction des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur base de l article 4 du même décret est obtenue en multipliant le montant de euros par la différence entre d une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises à l emploi dans le système ALE l année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande et d autre part, 127. Le nombre 127 correspond au nombre moyen de personnes mises à l emploi dans une ALE situé sur le territoire de la région de langue allemande pendant l année Le montant de euros correspond au montant forfaitaire annuel (troisième période) de l allocation de chômage pour les cohabitants. À partir de l année budgétaire 2016, le montant de euros est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. La détermination de ce pourcentage ainsi que son évolution et sa variation se réalisent conformément à l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale de financement en ce qui concerne les moyens «politique de l emploi». Article 5 Cet article prévoit l introduction d un mécanisme qui vise à imputer les dépenses réalisées pour le compte de la Communauté germanophone : 1 d une part, par la Région wallonne ou par les administrations fédérales dans le cadre d une éventuelle période transitoire; 2 d autre part, par les institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la gestion technique à long terme des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale et activations des allocations de chômage et de l aide sociale financière, parallèlement à ce qui est prévu dans l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale de financement. Ce mécanisme implique que : les moyens inscrits par la Communauté germanophone dans son budget annuel pour ces politiques soient déduits de la dotation emploi à verser; tout dépassement constaté par les institutions fédérales ou par les services de la Région wallonne qui exerceraient les compétences pour le compte de la Communauté germanophone soit déduit de la dotation prévue au plus tard pour l année suivante; si le montant dépensé est inférieur au montant budgété par la Communauté germanophone, la différence lui soit reversée au plus tard l année suivante; toute dépense complémentaire qui serait imputée à la Région wallonne pour l adaptation des outils ou 16

17 l accroissement de la charge administrative provenant d une modification de la législation par la Communauté germanophone soit prélevée sur la dotation emploi de la Communauté germanophone de façon identique. Article 6 Cet article prévoit le paiement unique à la Communauté germanophone d un montant de euros inscrit au budget de la Région wallonne de l année Ce montant correspond à la quote-part de l Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) dans l intervention financière visée à l article 16, 2, de l accord de coopération du 6 novembre 2013 conclu entre l État fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. Le paiement unique s explique par le fait que ce n est qu à partir de l année 2016 où ces moyens sont intégrés dans la nouvelle dotation annuelle de la Communauté germanophone visée à l article 4 du décret. Le paiement unique couvre donc l année 2015 pour laquelle la Communauté germanophone n a pas obtenu la quote-part de l ADG fixé dans l accord de coopération précité. Articles 7 et 8 Ces articles abrogent deux dispositions devenues obsolètes. Article 9 Cet article modifié le décret du 23 décembre 1993 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Monuments et Sites. L article 3 dudit décret qui fixe le montant de la dotation monuments, sites et fouilles et son mécanisme d indexation, opère toujours un renvoi à l article 33 de la loi spéciale de financement. Comme un tel renvoi n est plus possible, il incombe d actualiser le mécanisme d indexation. Celui-ci est calqué sur le nouveau mécanisme mis en place pour la dotation emploi. Article 10 Cet article abroge deux dispositions qui avaient été insérées par le décret du 28 avril 2014 dans le décret du 27 mai 2004 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. En effet, ceux-ci ne sont plus nécessaires dans la mesure où la Communauté germanophone obtient les moyens relatifs à l interruption de carrière pour les agents des pouvoirs locaux via la dotation emploi. Article 11 Cet article règle l entrée en vigueur du présent décret. Celui-ci est fixé au 1 er janvier 2016, pour autant qu un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date. 17

18 AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant différents décrets en vue de l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de patrimoine Le Gouvernement, Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Après délibération, ARRÊTE : La Ministre de l Emploi est chargée de présenter au Parlement le projet de décret dont la teneur suit : Article 1 er À l article 1 er du décret du 6 mai 1999 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d emploi et de fouilles, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 1 er, le mot «toutes» est abrogé; 2 à l alinéa 1 er, les mots «visée à l article 6, 1 er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles» sont remplacés par les mots «visées à l article 6, 1 er, IX, 1 à 7 et 9 à 13, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée loi spéciale du 8 août 1980»; 3 il est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Un suivi spécifique des politiques menées dans les matières d emploi est mis en place dans le cadre d un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.». Art. 2 L article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «Art er. Relativement au transfert de l exercice des compétences visées à l article 1 er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l année 2016 est octroyée à la Communauté germanophone. 2. Le montant de base de la dotation annuelle correspond à la somme des montants repris aux 1 et 2 et diminuée du montant repris au 3 : euros; 2 1,396 pour cent des moyens visés à l article 35nonies, 1 er, alinéa 2, 1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, ci-après dénommée loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l impôt des personnes physiques fédéral; euros; 3. Pour l année budgétaire 2016, le montant de base visé au 2 est adapté au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation de l année budgétaire 2016 et à 75 pour cent de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire 2016 suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et ensuite diminué du montant de euros. À partir de l année budgétaire 2017, le montant attribué pour l année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation de l année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier Ce pourcentage est égal à : 1 ) 55 pour cent sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 pour cent; 2 ) 100 pour cent sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 pour cent.». 4. Le montant de la dotation définie conformément aux paragraphes 2 et 3 est augmenté de la valeur absolue de la somme des deux montants suivants : 1 1,396 pour cent du montant obtenu par la Région wallonne conformément à l article 48/1, 2, 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; 2 1,396 pour cent de la somme des montants suivants : a) le montant obtenu par la Région wallonne conformément à l article 48/1, 2, 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; b) la valeur négative d un montant correspondant à un neuvième du montant visé à l article 35nonies, 1 er, alinéa 2, 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l impôt des personnes physiques fédéral; L augmentation visée à l alinéa 1 er reste nominalement constante de l année budgétaire 2016 à l année budgétaire 2024 incluse. De l année budgétaire 2025 jusqu à l année budgétaire 2034 incluse, elle est réduite linéairement jusqu à 0.». Art. 3 Dans l article 5 du même décret, le paragraphe 1 er est abrogé. 18

19 Art. 4 Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «Art. 5/1. 1 er. Si, en application de l article 6, 1 er, IX, 6, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est mise en déduction des moyens octroyés à la Région wallonne sur base de l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est mise en déduction de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur base de l article 4 lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours de l année précédente pour raison de formation, d études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 pour cent sur le territoire de la région de langue allemande. L intervention financière mise en déduction de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur base de l article 4, visée à l alinéa 1 er, est obtenue en additionnant les montants suivants : 1 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d études ou de stage qui dépasse 12 pour cent sans excéder 14 pour cent du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, sur le territoire de la région de langue allemande, multiplié par 0,5; 2 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d études ou de stage qui dépasse 14% du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, sur le territoire de la région de langue allemande. À partir de l année budgétaire 2016, les montants de 35,50 euros sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l article 35nonies, 1 er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d une coopérative d activités ne sont pas prises en considération pour l application du présent paragraphe. 2. Si, en application de l article 6, 1 er, IX, 11, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est mise en déduction des moyens octroyés à la Région wallonne sur base de l article 35nonies, 1 er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est mise en déduction de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur base de l article 4 si le nombre moyen annuel de personnes mises à l emploi dans le système des agences locales pour l emploi (ALE), domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande, dépasse 127. L intervention financière mise en déduction des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur base de l article 4, visée à l alinéa 1 er, est obtenue en multipliant le montant de euros par la différence entre d une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises à l emploi dans le système ALE l année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande et d autre part, 127. À partir de l année budgétaire 2016, le montant de euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée selon les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l article 35nonies, 1 er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.». Art. 5 Dans le même décret, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «Art. 5/2. La Région wallonne prélève, de la dotation visée à l article 4, les montants inscrits et identifiés en tant que tels par la Communauté germanophone dans son budget annuel : 1 pour les matières qui resteraient gérées, durant une période transitoire prenant cours à partir du 1 er janvier 2016 et jusqu à ce que la Communauté germanophone prenne les matières effectivement en charge, par les services de la Région wallonne pour le compte de la Communauté germanophone, sans préjudice d autres accords directement conclus avec l autorité fédérale; 2 pour les matières visées à l article 6, 1 er, IX, 2 /1 et 7, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 dont la gestion administrative et technique à long terme reste à charge des institutions publiques de sécurité sociale selon les modalités prévues à l article 54, 1 er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et son arrêté d exécution. Pour les matières visées à l alinéa 1 er et après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l article 4, au plus tard pour l année suivante, les montants correspondant : 1 à un dépassement des montants inscrits dans le budget annuel de la Communauté germanophone, constaté par les services de l autorité fédérale ou de la Région wallonne qui exerceraient une ou plusieurs compétences pour le compte de la Communauté germanophone; 2 à toute dépense complémentaire qui serait imputée à la Région wallonne pour l adaptation des outils ou l accroissement de la charge administrative provenant d une modification de la législation par la Communauté germanophone. Si, pour les matières visées à l alinéa 1 er, le montant effectivement dépensé par les services de l autorité fédérale ou de la Région wallonne qui exerceraient une ou plusieurs compétences pour le compte de la Communauté germanophone est inférieur au montant budgété par la Communauté germanophone, la Région wallonne 19

20 reverse la différence dans le cadre de la dotation visée à l article 4, au plus tard l année suivante.». Art. 6 Dans le même décret, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit : «Art. 5/3. Une dotation d un montant de euros inscrite au budget de la Région wallonne de l année 2016 est versée par la Région wallonne à la Communauté germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l année 2016.» Art. 7 L article 6 du même décret est abrogé. Art. 8 L article 7 du même décret est abrogé. Art. 9 Dans l article 3 du décret du 23 décembre 1993 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Monuments et Sites, modifié par le décret du 6 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1 dans le paragraphe 5, les mots «et jusqu à l année 2015 incluse» sont insérés entre les mots «l année 2000» et «, la fixation du montant»; 2 un paragraphe 6 rédigé comme suit est inséré dans le même article : «6. À partir de l année budgétaire 2016, la fixation du montant de la dotation s effectue sur la base du montant de l année précédente, adapté annuellement au taux de fluctuation de l indice moyen des prix à la consommation de l année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l article 33, 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Ce pourcentage est à égal à : 1 pour l année budgétaire 2016 : 75% 2 à partir de l année budgétaire 2017 : a) 55% sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25%; b) 100% sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25%.». Art. 10 Les articles 3/1 et 4/1 du décret du 27 mai 2004 relatif à l exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, insérés par le décret du 28 avril 2014, sont abrogés. Art. 11 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016, pour autant qu un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date. Namur, le 1 er octobre Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, Paul Magnette Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l Action sociale et du Patrimoine, Maxime Prévot Vice-Président et Ministre de l Économie, de l Industrie, de l Innovation et du Numérique, Jean-Claude Marcourt Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l Énergie, Paul Furlan Ministre de l Environnement, de l Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Carlo Di Antonio Ministre de l Emploi et de la Formation, Eliane Tillieux Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, Christophe Lacroix Ministre de l Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, René Collin 20

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