EXPOSE DES MOTIFS. Projet de décret relatif à l organisation du marché régional du gaz

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1 EXPOSE DES MOTIFS Projet de décret relatif à l organisation du marché régional du gaz 1. INTRODUCTION Le projet de décret relatif à l organisation du marché du gaz en Région wallonne vise à transposer la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Le projet de décret se limite aux aspects de la directive 98/30 relevant de la compétence régionale. En effet, le secteur du gaz fait l objet de compétences partagées entre l Etat fédéral et les Régions (article 6, 1 er, VII de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 modifiée par la loi du 8 août 1988). Tout comme dans le secteur électrique, le secteur du gaz reposait sur un cadre législatif souple et relativement peu développé et l aspect conventionnel était particulièrement étoffé, considérant notamment le rôle du Comité de Contrôle de l Electricité et du Gaz. Actuellement, outre la loi de réforme institutionnelle, le secteur du gaz en Belgique est principalement réglementé par les dispositions fédérales et régionales suivantes : La loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz; La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations telle que modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, ainsi que par la loi du 16 juillet 2001 ; 2. CADRE BELGE ANTERIEUR A LA DIRECTIVE 2.1. Loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz. Page 1

2 Si depuis 1965, le transport de produits gazeux et autres par canalisations fait l'objet d'une législation spéciale, il n'existe à ce jour aucune loi organique relative à la distribution de gaz. Depuis toujours, cette matière a été considérée comme une matière d'intérêt communal. La compétence communale trouve son origine dans le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et l'appartenance de cette matière à la sphère des intérêts communaux est indiscutée. Toutefois contrairement aux principes établis par la loi de 1925 en électricité, l'on ne peut parler ici de monopole de droit des communes en matière de distribution publique de gaz mais bien d'un monopole de fait par le biais de l'utilisation de la voirie. Dans les faits, la distribution de gaz s'est organisée d'une manière analogue à celle de l'électricité. La loi de 1938 visait à régler l'exécution des travaux à effectuer sur ou sous le domaine public des provinces et des communes en la subordonnant à l'autorisation du pouvoir concerné et prévoyait également l'hypothèse concernant la modification du tracé des installations imposée par le gestionnaire du domaine public Loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 ; La fédéralisation de l Etat belge a entraîné une régionalisation partielle du secteur énergétique. Aujourd hui, l énergie est une matière divisée entre compétences fédérales et régionales. En ce qui concerne le gaz, l article 6, 1 er, VII de la loi spéciale de réforme stipule que les Régions sont compétentes en ce qui concerne : «Les aspects régionaux de l énergie, et en tout cas : a)..; b) La distribution publique de gaz; c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance ; f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire ; g) La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs ; h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, à savoir a).; b).; c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production d'énergie; d) Les tarifs.» La technique de répartition de compétences utilisée dans cet article est particulière. En effet, il s agit d une répartition de compétences sur base d une double énumération. Page 2

3 Les Régions sont compétentes pour les aspects régionaux de l énergie. Etant donné les termes «en tout cas», l énumération des compétences régionales est exemplative et non limitative. L autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national. Toutefois, la terminologie «à savoir» prescrit une énumération limitative et exhaustive de ces matières Comité de Contrôle de l Electricité et du Gaz Le Comité de Contrôle de l Electricité et du Gaz a été consacré par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires mais reste avant tout un organe dont la nature conventionnelle est primordiale. Le Comité de Contrôle de l Electricité et du Gaz possède un champ d action relativement large mais ne peut agir que par voie de recommandations non contraignantes. Cependant, ces recommandations sont très généralement respectées en raison de leur caractère consensuel. La convention sur l électricité et le gaz ainsi que les statuts du Comité ont été approuvés par le Gouvernement fédéral. En outre, les Gouvernements fédéral et régionaux sont représentés au sein du Comité de Contrôle de l Electricité et du Gaz et disposent du pouvoir de suspendre les recommandations du Comité. Toutefois, ils n en sont pas membres, pas plus que les organisations contrôlées. Dans ces conditions, les autorités publiques ont donc peu de pouvoir. 3. COMPETENCES REGIONALES DANS LE DOMAINE DU GAZ 3.1. Distribution publique de gaz Les Régions sont compétentes en matière de distribution publique de gaz, notion comprise comme étant celle visée à l'article 1 er, b de la loi du 12 avril 1965 (cf. Travaux préparatoires de la loi du 8 août 1988). Cet article définit la distribution de gaz comme : «l activité ayant pour objet de fournir du gaz par la voie de canalisations, aux consommateurs établis sur le territoire d une commune déterminée ou sur le territoire de plusieurs communes limitrophes qui ont conclu une convention en vue de fourniture de gaz, à l exclusion des fournitures de gaz autorisées en vertu de la présente loi aux titulaires d une concession ou d une permission de transport de gaz». En vertu de la loi du 29 avril 1999, la distribution de gaz est définie comme : «l activité ayant pour objet de fournir du gaz, par voie de réseaux locaux de canalisations, à, des clients établis sur le territoire d une ou plusieurs communes déterminées». Page 3

4 3.2. Utilisation rationnelle de l énergie Les Régions disposent de compétences exclusives en matière d utilisation rationnelle de l énergie. Tout comme les énergies renouvelables, l utilisation rationnelle de l énergie constitue un outil capital dans la lutte contre l effet de serre et la réalisation de nos objectifs dans le cadre de Kyoto (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,5% en 2010 par rapport au niveau de 1990). En effet, l énergie contribue à 85% des émissions de CO 2 qui constitue le principal gaz à effet de serre Concertation avec le fédéral Lors de la Conférence interministérielle de l Economie et de l Energie du 19 janvier 1999, les représentants des gouvernements fédéral et régionaux ont demandé qu un dialogue soit instauré en vue de la conclusion d un accord de coopération sur les points suivant : La façon dont les Régions seront impliquées dans le fonctionnement de la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz (CREG) ; Dans le domaine des obligations de service public, les aspects sociaux des conditions de fourniture ; Les Régions demandaient également que l'autorité fédérale, compétente pour la tarification, maintienne le système actuel des tarifs sociaux. L arrêté royal du 03 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la CREG règle le point relatif à l implication des Régions dans cet organe. Le 20 juillet 2000, le Conseil des Ministres au niveau fédéral a approuvé un document relatif à la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz. Ce document envisage également une concertation des Régions pour les points suivants : Eligibilité d'autres clients industriels dont la consommation est supérieure ou égale à 1 million de M 3 avec comme objectif de les rendre éligibles le 1 er octobre 2006; Task Force sur les revenus des communes ; Le Conseil des Ministres a approuvé : le calendrier d ouverture suivant : Les clients finals dont la consommation par site est 5 millions de M 3 /an seront éligibles au plus tard le Les clients finals dont la consommation par site est à 1 million M 3 /an seront éligibles au plus tard le (après concertation avec les Régions) la création d une Task Force chargée d examiner la problématique du revenu des communes. la mise en place d un groupe de négociation d un accord de coopération relatif au financement et à la gestion des fonds «utilisation rationnelle de l énergie» et «sociaux» ; Page 4

5 4. DIRECTIVE 98/30/CE 4.1. Principes de la directive Sur base des articles 57, 2, 66 et 100 A du Traité instituant les Communautés européennes et sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 22 juin 1998 une directive introduisant des règles communes pour le marché intérieur du gaz. La directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux et la directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité constituaient déjà une première phase de l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel. La directive 98/30 franchit donc un pas supplémentaire en visant la mise en place progressive du marché intérieur du gaz naturel en favorisant notamment l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux. L objectif est d établir un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel et compétitif. Si l'approche adoptée par la directive 98/30 est assez similaire à celle suivie par la directive 96/92, la directive "gaz" ne concerne pas le secteur de la production et pose le principe de la concurrence au niveau des infrastructures de transports et de distribution. En outre, considérant l'existence des contrats d'approvisionnement à long terme, le calendrier de libéralisation est plus lent. Afin de réaliser son objectif, la directive établit des règles communes, notamment en matière de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel. Toutefois, la directive se borne à fixer un cadre de principes généraux, la fixation des modalités d application de celui-ci devant incomber, en application du principe de subsidiarité, aux Etats membres qui peuvent choisir le régime le mieux adapté à leur situation. Par ailleurs, la directive permet aux Etats membres d imposer aux entreprises du secteur des obligations de service public. Afin d assurer l ouverture progressive du marché du gaz, la directive prescrit des règles communes en matière : D accès au réseau pour certaines catégories de clients, dits clients «éligibles», De gestion des réseaux de transport et de distribution, De comptabilité des entreprises du secteur, D obligation de service public qui peuvent leur être imposées, De régulation et de contrôle de ces entreprises. Page 5

6 4.2. Aperçu des dispositions de la directive Règles générales d organisation du secteur Les Etats membres veillent à ce que les entreprises de gaz naturel soient exploitées dans la perspective d un marché concurrentiel et compétitif et s abstiennent de toute discrimination. Dans le respect des dispositions du traité relatives à la concurrence, les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur des obligations de service public, dans l intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d approvisionnement, la régularité, la qualité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes et non discriminatoires et contrôlables. Elles doivent être publiées et communiquées à la Commission Exploitation du réseau de transport La directive pose le principe de la concurrence entre les réseaux de transport, également au sein d'un même Etat membre et précise qu'il appartient aux Etats de déterminer les critères et procédures de base pour autoriser la construction ou l'exploitation des installations de gaz naturel. Ces critères et procédures doivent être objectifs, non discriminatoires et rendus publics. Les normes et réglementations techniques doivent être notifiées à la Commission conformément à l article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars Les entreprises de transport ou de stockage fournissent aux autres entreprises avec lesquelles elles sont interconnectées les informations suffisantes pour garantir l exploitation sûre et efficace et l interopérabilité des réseaux concernés. Les entreprises de transport s abstiennent de toute discrimination et sont tenues de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles Exploitation du réseau de distribution Les Etats membres peuvent obliger les entreprises de distribution et/ou de fourniture à approvisionner des clients situés dans une zone donnée ou appartenant à une certaine catégorie ou présentant les deux caractères à la fois. Chaque entreprise de distribution est responsable de l exploitation, de l entretien et du développement de son réseau dans une zone déterminée et de ses interconnexions avec les autres réseaux. Elle assure la sécurité de ce réseau, sa fiabilité et son efficacité dans le respect de l environnement. Elle s abstient de toute discrimination entre utilisateurs du réseau dont il assure la gestion et doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. Page 6

7 Dissociation comptable et transparence de la comptabilité La directive prévoit le droit d accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel. Dans leur comptabilité interne, les entreprises de gaz naturel intégrées doivent tenir des comptes séparés pour leur activité de transport, de stockage et de distribution afin d éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans l annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. Cette matière ressortissant du droit des sociétés, la transposition de ces dispositions est de compétence fédérale Organisation de l accès au réseau L accès au réseau est la possibilité pour un client de se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de son choix et, afin d assurer l exécution de cette fourniture, d obtenir un accès aux réseaux de transport et/ou de distribution. Ces clients sont dits «éligibles». La directive envisage deux procédures d accès au réseau : l accès négocié (art.15) et l accès réglementé (article 16). L ouverture est progressive. La directive prévoit que les clients suivants sont rendus immédiatement éligibles: Les producteurs d'électricité à partir du gaz, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle; les Etats peuvent cependant prévoir un seuil pour l'éligibilité des cogénérateurs mais sont tenus de le notifier à la Commission. Les clients finals dont la consommation annuelle par site est supérieure à 25 millions de M 3 de gaz. L'éligibilité de ces clients doit aboutir à une ouverture du marché égale à 20% au moins de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz. Ce pourcentage est ensuite porté à 28% de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive, soit le 10 août 2003 et à 33% pour le 10 août Les entreprises de distribution doivent être rendues éligibles pour le volume d électricité consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d approvisionner ces clients. La directive prévoit une mesure spécifique pour les marchés émergents. Chaque Etat membre définit librement ses critères d éligibilité tant que ceux-ci permettent d atteindre le degré d ouverture minimal applicable. Les Etats membres publient avant le 31 janvier de chaque année les critères de définitions des clients éligibles et transmettent cette information à la Commission. Le gaz peut être fourni au moyen de conduites directes, c est à dire des conduites complémentaires au réseau interconnecté. Dans ce cas, les Etats membres adoptent Page 7

8 des dispositions permettant aux entreprises de gaz naturel de négocier un accès au réseau pour approvisionner leurs clients éligibles. Les Etats membres fixent les critères d octroi des autorisations de constructions des conduites directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non-discriminatoires. L autorisation de construire une canalisation directe peut être subordonnée au refus d accès au réseau ou à l ouverture d une procédure de règlement des litiges. Une telle autorisation peut être refusée si son octroi entrave les obligations de service public. Les Etats membres créent des mécanismes efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d éviter tout abus de position dominante. Une autorité compétente et indépendante sera chargée de régler les litiges relatifs à l accès au réseau Dispositions finales En cas de crise soudaine sur le marché de l énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou encore de l intégrité du réseau, un Etat membre peut prendre temporairement des mesures de sauvegarde. Les Etats membres peuvent demander à la Commission de bénéficier d un régime transitoire compte tenu notamment des difficultés économiques et financières résultant des engagements "take-or-pay". Au niveau des Etats membres, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive doivent entrer en vigueur pour le 10 août Loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, telle que modifiée par la loi du 16 juillet La loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité transpose en droit belge la directive 98/30 uniquement pour les dispositions de compétence fédérale. L'autorité fédérale a opté pour la transposition par voie de modification à la loi du 12 avril 1965 de manière à maintenir un cadre légal cohérent pour la régulation du gaz naturel et d'autres gaz. Page 8

9 5.1. Gestion du réseau de transport Le monopole de Distrigaz en matière de transport et de stockage souterrain du gaz naturel est supprimé. Le gestionnaire du réseau de transport ne peut détenir de droits d associés dans des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires. Le Roi définit les mesures à prendre en vue d assurer l indépendance et l impartialité de la gestion du réseau de transport. (article 9) Le gestionnaire de réseau est désigné après proposition d un ou plusieurs propriétaires de réseau pour un terme renouvelable de 20 ans. (article 10) Un règlement technique définit les règles de gestion du réseau : exigences techniques minimales pour le raccordement, règles opérationnelles, etc. (article 11) Le gestionnaire de réseau de transport soumet chaque année à l approbation de la CREG les tarifs de raccordement et d utilisation du réseau ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu il fournit. Ces tarifs sont publiés. Le Roi détermine la structure tarifaire générale. (article 12) Les membres du personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel. (article 14) 5.2. Accès au réseau de transport La loi opte pour la formule d'accès négocié au réseau, cette formule étant la plus conforme à une structure de marché dans laquelle plusieurs réseaux de transport peuvent co-exister, voire entrer en concurrence sur le même marché national. L'article 15/6 définit l'éligibilité des clients établis en Belgique et connectés au réseau de transport. Les producteurs d'électricité sont éligibles pour l'achat de gaz naturel destiné à la production d'électricité, quel que soit le volume concerné. Les entreprises produisant de l électricité à partir d installations de cogénération et les autoproducteurs sont également éligibles. En ce qui concerne les autres clients finals raccordés au réseau de transport, le calendrier d'ouverture respecte le rythme déterminé par la directive 98/30. Une clause de réciprocité est envisagée à l article 15/8 dans le but d'éviter de donner une "free ride" aux entreprises de gaz établies dans les Etats membres dont le marché serait plus fermé que le marché belge Tarification et obligations de service public Le Ministre fédéral peut fixer des prix maximaux du gaz naturel, sur recommandation du Comité de contrôle ou de la CREG, selon qu'il s'agit de fourniture à des clients non éligibles ou éligibles. Page 9

10 Le Roi peut imposer aux titulaires d'une autorisation de transport, intermédiaires et fournisseurs des obligations de service public Commission de Régulation (CREG) La CREG voit ses missions étendues au segment libéralisé du marché du gaz: ses nouvelles tâches sont pour l'essentiel analogues à celle remplies pour le segment libéralisé de l'électricité. La CREG est notamment chargée d'établir un plan décennal indicatif relatif à l'approvisionnement du marché belge en gaz naturel et de l'actualiser tous les trois ans et chaque fois que des évolutions imprévues le nécessitent. La structure de la CREG est adaptée en conséquence (art.15/15). 6. Décret relatif à l organisation du marché régional du gaz Le projet de décret relatif à l organisation régionale du marché du gaz ne régule que les activités du secteur gazier ressortant de la compétence des régions Objectifs La procédure est similaire à celle utilisée pour l électricité. Le contexte est cependant très différent de celui prévalant dans le secteur de l'électricité, notamment pour deux raisons essentielles: Le secteur du gaz dispose d'un monopole de fait très fort. Toutefois, ce combustible a, partout, un concurrent : le fioul. Dès lors, aucune dérive majeure du prix n'a été associée à cette situation de monopole. Il n'y a pas de production de gaz naturel en Belgique. Distrigaz, le transporteur, a négocié des contrats (en nombre limité) de fourniture longue durée, de type "take or pay" avec des prix partiellement indexés sur le prix du fioul. Tout comme pour l'électricité, le Gouvernement wallon entend inscrire la libéralisation du marché du gaz dans un schéma de développement durable. Les règles d'organisation du marché du gaz sont donc élaborées dans une triple préoccupation: tenir compte des enjeux économiques (compétitivité des entreprises et le pouvoir d achat des ménages, finances communales, emploi) ; assurer la protection de l'environnement (usage parcimonieux et judicieux du gaz, développement des réseaux car le gaz émet moins de CO2 que le fioul) ; garantir les aspects sociaux de la fourniture de gaz. Le régulateur wallon, la CWAPE est chargé de vérifier le bon fonctionnement du système. Page 10

11 6.2. Moyens disponibles Pour rencontrer ces objectifs, la Région wallonne dispose de trois «moyens» d action : La fixation des seuils d éligibilité, pour tous les clients raccordés au réseau de distribution; La désignation du ou des gestionnaire(s) de réseau de distribution ; La définition des obligations de service public. La CWAPE et le Comité Energie voient leurs missions étendues au secteur de la distribution de gaz Seuil d éligibilité Compte tenu du contexte de concurrence existant entre le gaz et d'autres vecteurs énergétiques, notamment le fioul, il n'y a pas eu, en distribution publique de gaz, de dérive majeure en matière de prix. Il n'y a donc pas, comme en électricité, de nécessité de favoriser rapidement l'éligibilité des clients finals de la distribution. Toutefois, il est tenu compte des seuils d'éligibilité définis dans les Régions voisines. Le texte prévoit que les clients suivants seront immédiatement éligibles: Les clients finals qui produisent de l'électricité ; Les clients finals qui se fournissent auprès d'un fournisseur de gaz issu des renouvelables pour le volume fourni ; Les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWh/gaz par site. Le Gouvernement définira de nouveaux seuils en fonction de l'évolution de l'ouverture des marchés dans les autres Etats de l'union européenne et des autres Régions limitrophes et après avis de la CWAPE Gestion du réseau La Région est également compétente pour désigner les gestionnaires de réseau utilisés dans le cadre de la distribution publique de gaz. La gestion actuelle des réseaux de gaz est assurée, comme en électricité, par les intercommunales (pures ou mixtes) et quelques régies communales, qui cumulent cette activité «fil» avec l activité commerciale d achat et de vente de gaz. Il a été décidé que le principe de séparation des métiers imposé dans le décret du 12 avril 2001 serait également appliqué dans le cadre de la distribution publique de gaz. L activité reprise sous le terme unique de «distribution» (terme actuellement utilisé) sera donc éclatée entre d une part l activité (fil)de gestion de réseau de distribution et d autre part, l activité (commerciale) de fourniture aux clients. Dès lors, le gestionnaire de réseau sera une personne morale de droit public au sein de laquelle les communes ou provinces détiendront la majorité des parts. Le GRD devra être indépendant des intermédiaires et fournisseurs de gaz aux clients éligibles. Toutefois, la gestion du réseau de distribution et la fourniture aux clients captifs pourront être Page 11

12 exercées au sein d une même entité pour autant que cette entité développe des secteurs clairement différenciés. Plusieurs GRD pourront être désignés en Région wallonne. Ceux-ci seront chargés de l exploitation, de l entretien et du développement du réseau pour lequel ils auront été désignés Obligations de service public L énergie est un produit très différent des autres biens de consommation, pour lequel il ne suffit pas d ouvrir le marché, de favoriser la concurrence et de provoquer une baisse des prix unitaires. Des caractéristiques propres à l énergie conduisent à prévoir des mesures d accompagnement limitant son utilisation abusive et garantissant un droit à l énergie (pour préserver la dignité humaine par des mesures sociales) Protection de l environnement Pour diminuer les nuisances et les émissions de CO 2, il apparaît nécessaire de privilégier le choix du gaz naturel, partout où cela se justifie économiquement. En effet, pour les usages domestiques, le chauffage, et de nombreuses applications industrielles, le gaz naturel est le vecteur énergétique le plus indiqué: par quantité de chaleur fournie, le gaz naturel est moins polluant (So x, No x, particules, ) et émet moins de CO 2 que toutes les autres énergies non renouvelables que ce soit le fioul, la production d'électricité ou encore le charbon. Un objectif primordial est donc le développement accéléré du réseau de distribution, actuellement trop limité en Région wallonne, de façon à permettre au plus grand nombre de particuliers et d'entreprises de pouvoir choisir le gaz naturel. Les gestionnaires auront donc l'obligation de développer leur réseau, pour autant que cela reste économiquement justifié. Une seconde piste consiste à développer les meilleures technologies disponibles afin d'optimiser l'utilisation du combustible et en particulier, celle du gaz. Il faudra dès lors en premier lieu réduire les besoins, notamment par une meilleure isolation et ensuite choisir les équipements les plus performants, avec une contribution éventuelle du Fonds énergie. Des actions en faveur de l URE et des énergies renouvelables pourront être menées par le GRD, les fournisseurs d électricité ou tout autre opérateur désigné par la Région wallonne. Les GRD et fournisseurs veilleront également à recourir pour la clientèle résidentielle à un tarif favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Une redevance pour raccordement au réseau sera perçue afin d alimenter le «Fonds Energie» qui sera géré par le Ministre chargé de l Energie. Ce fonds servira à financer notamment les obligations de service public, lorsque celles-ci représentent un coût supplémentaire, discriminatoire pour le fournisseur ou le GRD. Ce coût sera ainsi pris en charge collectivement par tous les clients raccordés aux réseaux. Page 12

13 Aspects sociaux de la distribution et de la fourniture de gaz Des obligations de service public relatives à la notion de «service universel» sont définies pour GRD et les fournisseurs. Pour des raisons techniques et de sécurité, il n'est pas possible de prévoir en gaz une fourniture minimale garantie comme en électricité. Le décret prévoit le placement d'un compteur à budget pour les clients protégés en difficulté de paiement. Toutefois, pour être efficace et permettre aux personnes en difficulté de mieux gérer leur consommation, cette mesure doit être encadrée; à cet effet, une guidance énergétique devrait permettre une intervention en amont de la suspension de fourniture et éviter un accroissement important de la dette. Les obligations en matière sociale reprennent notamment : Le maintien d un service social spécifique pour certaines catégories de clients, ainsi que d un tarif social; Le placement d'un compteur à budget, obligatoire pour les clients protégés et facultatif pour chaque client final La Commission wallonne pour l énergie (CWAPE) Le présent décret étend les missions du régulateur au marché régional de gaz et modifie en conséquence la structure de la CWAPE en créant une nouvelle direction. 7. Commentaire des articles CHAPITRE IER - GENERALITES Article Premier Le projet de décret relatif à l organisation du marché régional du gaz transpose les aspects régionaux de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Les dispositions de la directive touchent aux matières de compétences régionales et fédérales. La loi du 29 avril 2000 relative à l organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité transpose les dispositions de compétence fédérale. Ce projet de décret règle les dispositions de compétence régionale. Page 13

14 Article 2 Cet article définit les principales notions utilisées dans le projet de décret. Ces définitions correspondent essentiellement à celles de la directive, de la loi et du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Toutefois, certains termes sont précisés. Gaz issu de renouvelables : Tout gaz issu des sources d énergie renouvelables déterminées dans le décret du 12 avril 2001 est considéré comme gaz issu des renouvelables. Client résidentiel : L usage domestique est l utilisation du gaz pour le chauffage du logement, la cuisson des aliments et la préparation de l eau chaude sanitaire pour la famille. Guidance sociale énergétique : Assistance et conseils octroyés par les CPAS à l attention des ménages éprouvant des difficultés de paiement en vue de réduire leur consommation énergétique par des mesures d utilisation rationnelle de l énergie. Plan d adaptation : Les gestionnaires de réseau établissent, en concertation avec la CWAPE, un plan d adaptation qui couvre une période de cinq ans et qui est adapté au fur et à mesure. Ce plan envisage toutes les transformations liées à la structure existante du réseau de distribution de gaz et n envisage donc pas les extensions de réseau. Le Gouvernement wallon approuve ce plan. La CWAPE est chargée de contrôler que le gestionnaire de réseau procède bien aux investissements nécessaires prévus dans le plan pour rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace. Plan d extension : Les gestionnaires de réseau sont tenus d établir un plan d extension visant expressément à compléter la structure existante du réseau. Ce plan a une durée de trois ans et doit être adapté chaque année. Ce plan est élaboré en concertation avec la CWAPE mais n est pas soumis à l approbation du Gouvernement wallon. CHAPITRE II - DESIGNATION DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX La philosophie générale des dispositions du chapitre II est celle qui a guidé l élaboration du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité. Page 14

15 Article 3 Le candidat gestionnaire de réseau doit être propriétaire ou bénéficier d un droit d exploitation sur le réseau (infrastructures et équipements) pour lequel il postule la gestion. Cette condition est maintenue tout au long de son mandat. Dans l hypothèse où le candidat gestionnaire de réseau n est pas propriétaire du réseau, il devra se voir attribuer l usage de ce réseau afin de remplir ses obligations en la matière. Cet usage devra lui être garanti pendant la durée du mandat pour lequel il a été désigné. Dans la mesure où il n est pas propriétaire, le gestionnaire de réseau veillera à rétribuer le ou les propriétaires pour l usage de ce réseau. Cette rémunération sera considérée comme un coût d utilisation du réseau. Article 4 La gestion des réseaux de distribution sera assurée par un ou plusieurs gestionnaires. Dans un premier temps, les réseaux seront probablement gérés selon la répartition géographique actuelle. A terme, les gestionnaires de réseau (GRD) pourraient éventuellement décider, dans un souci de rationalisation, de fusionner en un ou deux gestionnaires du réseau de distribution situé en Région wallonne. Article 5 La gestion du réseau est un monopole naturel. Le gestionnaire de réseau de distribution est une personne morale de droit public. Il peut notamment prendre la forme d une intercommunale. Le gestionnaire de réseau est tenu d assurer la gestion d un service d intérêt économique général dans des conditions économiques acceptables. L activité de gestion du réseau est réservée à une personne morale de droit public dans la mesure où cette activité constitue un monopole naturel. En outre, le gestionnaire de réseau est soumis à certaines obligations de service public de nature sociale et environnementale. Actuellement, la distribution publique de gaz est assurée par des intercommunales ou des régies communales. La majorité des intercommunales wallonnes associent un partenaire privé. Par ailleurs, les intercommunales assurent souvent d autres activités que la distribution de gaz (distribution d électricité, gestion des déchets, télédistribution, etc.). Dans l hypothèse où le GRD prend la forme d une intercommunale, cette intercommunale, personne morale de droit public, est le gestionnaire de réseau. Toutefois, dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d exécution, l intercommunale peut assurer d autres activités. L article 5 comprend les mêmes dérogations au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes que le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité. Page 15

16 Article 6 Tout comme en électricité, afin de garantir l indépendance du GRD, les communes et le cas échéant les provinces devront détenir la majorité des parts représentatives du capital social du candidat GRD, actuellement représentées par les parts A. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour passer de la situation actuelle où les pouvoirs publics ne disposent que d'une minorité des parts représentatives du capital dans les intercommunales mixtes (de l'ordre de 10% pour le gaz) à la situation "après libéralisation" où ils disposeront de 51% des parts représentatives pour le gaz, notamment: L'utilisation d'une partie des dividendes immatériels pour racheter progressivement des parts matérielles du partenaire privé La décapitalisation partielle de l'intercommunale La fusion entre GRD Le recours à l'emprunt ou le rachat sur fonds propres Les statuts ne pourront prévoir de plafonds en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital social par les communes et provinces. Article 7 Le GRD doit être indépendant des autres acteurs du marché. Il peut toutefois détenir des actions d un fournisseur aux clients éligibles. Il ne peut s engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans d autres services sur le marché du gaz qui ne sont pas directement liés à l exécution des tâches qui lui sont attribuées. A la demande des communes qui disposent du monopole sur la fourniture de gaz aux clients captifs, le gestionnaire de réseau peut cependant fournir les clients captifs. Cette tâche va progressivement décroître en fonction des seuils d éligibilité des clients finals qui pourront peu à peu choisir leur fournisseur. Afin de garantir la scission entre les activités «gestion du réseau» et «fourniture aux clients éligibles», le GRD ne pourra pas être titulaire de la licence de fourniture. Le gestionnaire de réseau peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier en respectant les mêmes obligations que celles imposées au gestionnaire de réseau dans le secteur de l'électricité. Article 8 Afin de garantir la fourniture de gaz aux clients finals lorsque ceux-ci deviennent éligibles, le fournisseur, assurant la fourniture à ces clients captifs devenus éligibles, désigne le fournisseur, titulaire d une licence de fourniture aux clients éligibles, chargé de fournir l ensemble de ces clients devenus éligibles tant que ceux-ci n ont pas fait usage de leur droit d option. Dès lors, le fournisseur aux clients captifs doit transmettre l ensemble de la catégorie de clients devenus éligibles au même fournisseur aux clients éligibles. Il ne peut scinder ces clients et les transmettre à plusieurs Page 16

17 fournisseurs. La procédure et les modalités de désignation seront déterminées par un arrêté d exécution. Article 9 Malgré leur qualité de clients éligibles, les clients protégés pourront être fournis par le GRD au tarif social préétabli, à la demande soit du client protégé ou de son fournisseur. Toutefois, le GRD n'assurera pas de fourniture minimale garantie, celle-ci n'étant pas techniquement possible. Le coût de cette fourniture à un tarif social en principe inférieur au tarif du marché sera financé par le timbre-poste du GRD, à savoir, le tarif d utilisation du réseau visé à l article 15. Article 10 Les GRD sont désignés pour assurer la gestion de zones géographiquement distinctes. Celles-ci ne peuvent se chevaucher. Le Gouvernement wallon désigne le GRD pour un terme renouvelable de 20 ans sur proposition des communes et des provinces lorsque celles-ci détiennent, en tout ou en partie, le réseau de distribution en question. La durée du mandat est suffisamment longue afin d assurer la continuité de la gestion du réseau en question ainsi que le développement de ce réseau. En effet, la gestion du réseau est une activité qui nécessite des investissements importants et une vision à long terme. En cas de manquements graves, le Gouvernement wallon peut révoquer le GRD. A titre transitoire, c est à dire au cours de l année suivant la publication du présent décret, les régies et intercommunales chargées antérieurement de la distribution de gaz assureront la gestion du réseau de distribution (cf. art. 66). Article 11 Le Gouvernement wallon peut autoriser un producteur de gaz issu de renouvelables à gérer un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables uniquement si ce gaz n est pas compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau du gestionnaire de réseau. Ce producteur de gaz ne sera pas considéré comme gestionnaire de réseau au sens des articles 3 à 10. Cette activité sera soumise à l impôt des sociétés. La CWAPE établira, en concertation avec ledit gestionnaire de réseau, un règlement technique pour la gestion et la sécurité de ce réseau. CHAPITRE III - GESTION DES RESEAUX Article 12 Le gestionnaire de réseau est responsable de l exploitation, de l entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné. Le gestionnaire de réseau assure Page 17

18 l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau ainsi que le comptage des prélèvements aux points de connexion avec d autres réseaux. Article 13 Les gestionnaires de réseaux de distribution doivent être indépendants des autres acteurs du marché de l électricité (producteurs, intermédiaires et fournisseurs aux clients éligibles). Tout comme en électricité, des règles de «corporate governance» seront définies par le Gouvernement afin d éviter que les opérateurs de marché n exercent une influence notable sur la gestion du réseau. Ces règles de gouvernement d entreprise visent à promouvoir l indépendance et la qualité de la gestion du réseau dans l intérêt social. Pour renforcer l indépendance et l impartialité du gestionnaire de réseau ainsi qu une bonne gestion de ce réseau basée sur un certain know-how interne, il est nécessaire que le gestionnaire de réseau dispose, pour les missions stratégiques visées à l article 17, d un personnel qualifié et compétent qui soit indépendant des fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires. La confidentialité des données commercialement sensibles relatives aux utilisateurs du réseau doit également être assurée. Ces exigences ne sont pas requises pour le gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables. Article 14 Le règlement technique pour la gestion et l accès au réseau est établi par la CWAPE en concertation avec les gestionnaires de réseau. Afin de ne pas créer de disparités entre régions, l élaboration des règlements techniques envisagés devraient se faire de manière concertée entre les régions. Article 15 Chaque gestionnaire de réseau fournit à la CWAPE les données comptables nécessaires pour lui permettre d assurer sa mission de régulateur du marché régional. Les tarifs d utilisation et de raccordement seront proposés par les gestionnaires de réseaux et approuvés par la CREG. Les tarifs devront respecter les orientations et la structure tarifaire générale précisées par la CREG. Article 16 Cet article distingue bien le plan d'adaptation du réseau (structure existante) du plan d'extension du réseau (complément à la structure). Page 18

19 Le plan d'adaptation Chaque gestionnaire de réseau établit, en concertation avec la CWAPE, un plan d adaptation du réseau. Ce plan envisage les modifications nécessaires à apporter à la structure du réseau et la suppression éventuelle de parties du réseau devenues inutiles. Ce plan estime et détaille les besoins envisagés et programme les investissements requis et doit être approuvé par le Gouvernement wallon. Si la CWAPE constate que ce programme d investissement est insuffisant à la lumière de l évolution des besoins réels, elle peut saisir le Ministre qui peut obliger le gestionnaire du réseau en question d adapter le plan en vue de remédier à cette insuffisance. Les investissements complémentaires de nature à compromettre l équilibre financier du gestionnaire de réseau ne pourraient être imposés qu à titre d obligation de service public, moyennant couverture d une partie appropriée des coûts. Le plan d'extension Un des objectifs du présent décret est de stimuler les extensions de réseau et il est demandé à chaque gestionnaire de réseau d'établir, en concertation avec la CWAPE, un plan d extension du réseau et de déterminer les zones prioritaires de développement de leur réseau. Tenant compte de la situation concurrentielle du gaz, la procédure d adaptation de ce plan est allégée et doit permettre aux gestionnaires de prendre rapidement les décisions nécessaires. Article 17 Le personnel propre du gestionnaire de réseau, soumis au secret professionnel, réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires au minimum les tâches stratégiques et confidentielles. En tout état, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs sont considérés comme stratégiques. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut déterminer d autres tâches. L autorité chargée de la tutelle sur le gestionnaire de réseau (dans la mesure ou celui-ci prend la forme d une intercommunale, l autorité chargée de la tutelle sur les intercommunales) approuve la procédure et les conditions d engagement de ce personnel. CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DE RESEAU Dans un souci de cohérence et de gestion rationnelle, les dispositions de ce chapitre ont été élaborées sur base des dispositions applicables pour la distribution d'électricité. Page 19

20 Section 1. Notification et permission de voirie Article 18 Sur le domaine public, le gestionnaire de réseau a le droit d exécuter les travaux relatifs à l établissement, au fonctionnement et à l entretien du réseau dont il assure la gestion. Article 19 L établissement de nouvelles infrastructures de réseau est soumis : 1 / à une notification préalable au propriétaire du domaine public concerné sur laquelle la nouvelle infrastructure est prévue, lorsque celui-ci est membre du gestionnaire de réseau (commune ou province). Une copie de la notification est adressée au Ministre. 2 / à une permission de voirie octroyée par le propriétaire de la voirie lorsque celui-ci n est pas membre du gestionnaire de réseau ; un recours auprès du ministre ayant l énergie dans ses attributions est envisagé en cas de désaccord. Article 20 L'octroi d'une redevance aux communes pour la mise à disposition de leur domaine public est une disposition qui a été insérée dans le texte du décret relatif à l'organisation régionale du marché de l'électricité lors de l'examen dudit texte au Parlement. La formule permet de définir le montant de la redevance en tenant compte de la consommation sur le territoire de la commune et de la longueur du réseau sur ce même territoire. La valeur économique d'un kwh électrique est de l'ordre de trois fois supérieur à celle d'un kwh gaz, dès lors le poids économique de l'électricité est très nettement supérieur à celui du gaz au niveau régional. Les dividendes totaux perçus par les communes et provinces proviennent à 72% de l'électricité et 28% du gaz. Considérant pour le gaz que l'assiette régionale est actuellement de 16TWh ( kwh), le projet détermine la formule de la redevance comme suit: R = M x kwh GR x (0,6 K + 0,4 L) Où : 1 M = un montant fixe compris entre 2 et 10 centimes par kwh déterminé chaque année par le Gouvernement wallon ; 2 kwh GR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l année n-1 ; 3 K = le nombre de kwh/gaz relevés sur le territoire de la commune divisé par kwh GR ; 4 L = la longueur des canalisations de gaz géré par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l année n-1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l année susmentionnée. Page 20

21 Le montant fixe M est donc compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kwh/gaz tout comme en électricité. Il appartiendra au Gouvernement wallon de déterminer ce montant annuellement, sachant que le montant de la redevance pourra être différent en électricité et en gaz. Section 2. Déclaration d utilité publique Article 21 Sans préjudice de l octroi du permis d urbanisme délivré sur base du CWATUP, sur terrain privé non bâti, le gestionnaire de réseau peut établir de nouvelles infrastructures et exécuter les travaux et entretien nécessaires lorsque le Gouvernement wallon a déclaré qu il y a utilité publique à établir ces infrastructures. Dès lors, le gestionnaire de réseau doit dédommager le propriétaire du fonds grevé. Article 22 La déclaration d utilité publique confère une servitude légale au profit du gestionnaire de réseau. Le propriétaire du fonds grevé peut demander au gestionnaire d acheter le terrain occupé et en informer le ministre. Si aucun accord n intervient, une procédure d expropriation est possible (cf. article 25). Article 23 Le propriétaire du fonds grevé qui souhaite ériger des constructions peut demander le déplacement des infrastructures de réseau. Les frais de déplacement sont à charge du gestionnaire de réseau. Afin d éviter le déplacement, le gestionnaire de réseau peut proposer d acheter le terrain. Si aucun accord n intervient, une procédure d expropriation est possible (cf. article. 25). Article 24 Le gestionnaire de réseau est tenu de réparer les dommages causés par les travaux d établissement et d entretien du réseau. Article 25 Si aucun accord de vente amiable n intervient suite à la demande du propriétaire ou du gestionnaire de réseau dans le cadre des articles 22 et 23, le gestionnaire de réseau titulaire d une déclaration d utilité publique peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement wallon à exproprier, au nom de la Région wallonne, mais à ses frais, le propriétaire du fonds grevé. Dans ce cas, la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d extrême urgence en matière d expropriation pour cause d utilité publique s applique. Page 21

22 CHAPITRE V - ACCES AUX RESEAUX Article 26 En ce qui concerne l accès au réseau, la directive laisse aux Etats membres le choix entre plusieurs possibilités. Le Gouvernement wallon a opté pour le régime de l accès réglementé, estimant que ce mécanisme offrait la meilleure garantie d une concurrence efficace. Dans un régime d accès réglementé au réseau, les tarifs d utilisation et de raccordement au réseau sont publiés ce qui permet un contrôle plus aisé. Ces tarifs sont applicables uniformément à l ensemble des utilisateurs de ce réseau. Toutefois, les tarifs peuvent être différenciés en fonction de paramètres objectifs liés aux modalités d utilisation du réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut limiter l accès que dans des cas spécifiques : menace pour la sécurité du réseau manque de capacité non-respect des conditions techniques dans le chef du demandeur entrave de l exécution d une obligation de service public du gestionnaire de réseau En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée au demandeur. Article 27 Considérant les différences essentielles entre les marchés de l'électricité et du gaz, et notamment l'existence des contrats TOP en gaz, le décret ne prévoit pas le même calendrier d'ouverture du marché qu'en électricité. En effet, l'objectif du présent décret est bien de stimuler les extensions du réseau de gaz; il importe donc de trouver un mécanisme qui soutienne adéquatement ce développement; deux pistes ont été étudiées: Soit accélérer l'éligibilité des clients finals Soit imposer aux GRD une obligation de service public relative aux extensions de réseau En ce qui concerne l'éligibilité, l'ouverture du marché du gaz en Belgique est déjà actuellement supérieure aux exigences définies dans la directive 98/30/CE (application de la loi fédérale). En outre, la problématique du prix en matière de distribution de gaz n'a pas engendré les mêmes dérives qu'en électricité. Il n'apparaît pas, au regard notamment de l'essor du marché du gaz en Europe, que le seul critère d'éligibilité suffise pour favoriser le développement du réseau. En vue de rencontrer les objectifs en matière de protection de l'environnement et dans un souci de préserver la compétitivité des entreprises, considérant qu'en Région flamande le projet de décret prévoit que tous les clients consommant plus de 1 million de m 3 de gaz sont directement éligibles, le présent projet rend éligible directement : Page 22

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