Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal

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1 KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3500/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/02/ Affaire : Société ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES (M e Antoine Geoffroy KONAN) Contre Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS Côte d Ivoire (M e Agnès OUANGUI) DECISION : ---- Contradictoire Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déclare la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES bien fondée en son action ; Condamne la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE à lui payer la somme de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt et un ( ) F CFA ; Condamne la défenderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY Paul, FOLOU Ignace et SILUE Daoda et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE ALLIANZ COTE D IVOIRE ASSURANCES, Société Anonyme avec conseil d administration de droit ivoirien, au capital de de francs CFA, régie par le code des assurances CIMA, RCCM. : CI-ABJ B-16695, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 2, Boulevard ROUME, 01 B. P. : 1741 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur René BUCAINI, de nationalité française, Directeur général, demeurant à Abidjan, en cette qualité au siège social de ladite société ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil, Maître Antoine Geoffroy KONAN, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Clozel, immeuble Acacias, 6 ème étage, porte 604, Tél. : , 01 BP 8157 Abidjan 01, cabinetagkonan@aviso.ci ; D une part, Et LA SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS-CI, Société Anonyme, dont le siège social est situé à Abidjan, Immeuble DELMAS, Avenue Christiani à Treichville, 01 BP 1

2 1721 Abidjan 01, représentée par Monsieur Lionel LABARRE, né le 08 janvier 1957 à Paris, de nationalité Française, domicilié à Abidjan-Cocody, rue des ambassades, 01 BP 4082 Abidjan 01 ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 4 décembre 2014, l affaire a été appelée. A cette audience, le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause à l audience publique du 15 janvier 2015 puis au 22 janvier 2015 pour plaidoirie. L instruction a été clôturée par ordonnance N 046/2015 du 06 janvier A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 19 février Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 17 novembre 2014, la Société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES a assigné la Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE à comparaître le 04 décembre 2014, 2

3 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : - condamner à lui payer la somme principale de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-un ( ) francs CFA ; - condamner aux entiers dépens distraits au profit du cabinet Antoine Geoffroy KONAN, Avocat aux offres de droit. A l appui de son action, la demanderesse expose que le transformateur neuf de marque SHANGAI HUAMING POWER d'une puissance de 25 mégavolts acheté à SHANGAI en Chine, a été acheminé à Abidjan par le navire SAFMARINE CHAMBAL suivant connaissement numéro DSSB022166A du 1er mai 2013 ; Qu'à l'arrivée du conteneur à Abidjan, les formalités de transit notamment le dédouanement du transformateur neuf, sa réexpédition et sa livraison sur le site de la mine d'agbaou en Côte d'ivoire ont été confiées à la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE par ordre de transit du 28 mai 2013 ; Que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE a procédé aux formalités de réception et de dédouanement, puis a commis la société DBS pour procéder à la livraison du transformateur sur la mine D'AGBAOU ; Que le transformateur devait être livré à la société AGBAOU GOLD OPERATIONS dite AGO contre paiement des factures y relatives ; Que cependant, dans la nuit du 29 juin 2013, lors du transport, le véhicule de la société DBS s'est renversé avec le transformateur qui a subi d'importants dommages ; Que le transformateur a été ramené dans les locaux de BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE ; Que la marchandise ayant été assurée par la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES, celle-ci a sollicité une expertise auprès de la société CAMIS CI pour 3

4 préserver ses intérêts et ceux de sa cliente ; Que c'est ainsi que dès le 03 juillet 2013 la société CAMIS CI a procédé à son expertise en présence de la société CEM, expert pour le compte de BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE elle-même et la société ABB commise à la réparation du transformateur ; Que le rapport de l'expert a expressément indiqué que «l'utilisation d'une remorque non adaptée nous paraît donc être la cause principale de l'accident. L'utilisation d'une remorque de type "Porte Char'' aurait très certainement permis d'éviter ce sinistre» ; Que le préjudice subi a été évalué à la somme de cent soixante-dix millions trente-six mille ( ) F CFA ; Que le transformateur est resté dans les locaux de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE jusqu'au 18 novembre 2013 avant d'être transféré dans ceux de la société ABB pour que celle-ci effectue les travaux de réparation du transformateur ; Que par conséquent, jusqu'au 18 novembre 2013 et même plusieurs semaines après, le transformateur n'avait pas été livré à la société AGO ; Que la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES, assureur de la société ETRUSCAN RESOURCES P/C AGBAOU GOLD OPERATION dite AGO, a indemnisé celle-ci du préjudice subi et a été subrogée dans ses droits pour la somme de cent quarante millions cent un mille deux cent quatre-vingt et un ( ) F CFA au titre de la réparation du préjudice souffert par l'assurée ; Qu'à cette somme s'ajoutent les frais d'expertise supportés par ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES s'élevant à la somme de deux millions deux cent vingt-trois mille deux cent ( ) F CFA. Qu'ainsi l'indemnisation s'élève à la somme totale de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt et un ( ) F CFA. 4

5 Qu'il résulte de ce qui précède que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE a commis une faute dans l'exécution des obligations qui lui ont été confiées ; Qu à la lumière des conclusions de l'expert celle-ci qui avait la charge d'effectuer les formalités de réexpédition et de livraison de la marchandise sur la mine d'agbaou, a donc commis une faute dans le choix du véhicule de transport ; Qu elle n'a pas effectué les vérifications nécessaires sur la capacité du transporteur à exécuter sa tâche, encore moins vérifié si celui-ci avait souscrit aux assurances terrestres qui couvriraient sa responsabilité dans le cadre d'une telle mission ; Qu'il y a donc incontestablement mauvaise exécution des obligations à sa charge ; Que par conséquent, la responsabilité contractuelle de la défenderesse se trouve engagée en vertu des dispositions de l article 1147 du code civil ; Que la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société ETRUSCAN RESOURCES P/C AGBAOU GOLD OPERATIONS, est fondée à solliciter la condamnation de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE au remboursement de la somme de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatrevingt et un ( ) FCFA ; Que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE, la demanderesse fait observer que ladite société a été constituée pour effectuer une mission de transit suivant un ordre de transit qui est le document en vertu duquel elle a constituée ; Qu un transitaire est une personne ou une entreprise mandatée par l'expéditeur ou le destinataire d'une marchandise qui doit subir plusieurs transports successifs ; 5

6 Que sa mission est d'organiser la liaison entre les différents transporteurs et d'assurer la continuité du transport, ainsi que toutes les opérations administratives connexes s'y rapportant, réglementation douanière, gestion administrative, et financière, du personnel, des contrats de transport commercial, des assurances, des litiges, des crédits documentaires, et de la représentation fiscale ; Que le régime juridique du transit ne se confond pas avec celui du contrat de transport qui est défini par l'acte Uniforme relatif au droit de transport des marchandises ; Qu'en l'espèce, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE a été constituée pour effectuer les opérations de dédouanement, réception et acheminement du transformateur à destination de la société AGO ; Que sa mission ne découle donc pas d'un contrat de transport mais d'un contrat de transit, et c'est la raison pour laquelle elle a été constituée par ordre de transit et non lettre de voiture ou autre contrat de transport ; Que le contrat de transit n'étant pas spécifiquement régi par le droit positif Ivoirien, l'absence d'un régime juridique précis pour les opérations de transit, combinée au fait que toutes les sociétés commerciales par la forme ont la qualité de commerçant, a pour conséquence que les obligations d'un transitaire relèvent du délai de prescription générale des commerçants prévu par l'article 19 de l'acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général. Qu aux termes de cet article, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; Qu en l'espèce, les obligations à la charge de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE ont commencé le 28 mai 2013 et ont couru jusqu'après le 18 du mois de novembre 2013 ; Que l'action en paiement a été initiée le 17 novembre 2014, soit dans le délai de cinq (05) ans prévu pour les obligations entre commerçants ; 6

7 Que par conséquent, le moyen de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE en ce qui concerne la prescription de l'action doit être rejeté, surtout que même si le Tribunal estimait que les obligations de la défenderesse résultent d'un contrat de transport, l'action ne serait pas pour autant prescrite, dans la mesure où le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir avant le 18 novembre 2013, rendant l action intentée le 17 novembre 2014 tout à fait recevable ; En réplique, la société BOLLORE AFRICA LOGISITCS CÔTE D IVOIRE relève que sa responsabilité est recherchée par la demanderesse au motif qu elle serait intervenue en qualité de transporteur terrestre et livreur de la marchandise en cause, de sorte qu elle doit répondre des dommages survenus lors dudit transport ; Que cependant, elle est intervenue d'abord en qualité de transitaire de la marchandise afin d'assurer les opérations de dédouanement de celle-ci tel qu'il résulte des termes de l'ordre de transit du 28 mai 2013, puis en qualité de transporteur terrestre livreur de la marchandise, ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture n et du bordereau d'expédition n datés du 28 juin 2013 ; Que si durant son intervention en qualité de transitaire, elle n'a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité, c'est bien durant son intervention en qualité de transporteur terrestre livreur de la marchandise que sa responsabilité est recherchée en l'espèce, puisque c'est au cours de la livraison de la marchandise que celle-ci a subi des dommages ; Qu'un tel transport est soumis aux dispositions de l'article 25-1 de l'acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route qui dispose : «Toute action découlant d'un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans...» ; Qu il résulte des termes du rapport d'expertise en date 06 juin 2014 que la marchandise devait être livrée le 29 juin 7

8 2013, date à laquelle le sinistre s'est produit ; Qu'ainsi, conformément à la disposition légale précitée, la demanderesse avait jusqu'au 29 juin 2014 pour initier son action en réclamation du préjudice subi du fait du transport effectué par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE ; Que cependant, ce n'est que le 17 novembre 2014, soit trois mois après l expiration du délai d'un an qui lui était imparti que la demanderesse initie son action ; Que par conséquent l action de la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES est prescrite, de sorte qu elle doit être déclarée irrecevable ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE a conclu et fait valoir ses moyens ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatrevingt et un ( ) FCFA, est inférieur à un milliard de francs CFA. Il convient par conséquent de statuer en 8

9 premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur la recevabilité de l action La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE soulève l irrecevabilité de l action de la demanderesse au motif que le dommage s étant produit durant son intervention en qualité de transporteur terrestre livreur de la marchandise, l action en réparation du préjudice subi par le destinataire de ladite marchandise, soumise aux dispositions de l'article 25-1 de l'acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route, est frappé de prescription pour avoir été initiée après l expiration du délai d un an prescrit par la loi. La société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES répond que son action est recevable parce que l obligation de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE ne découle pas d'un contrat de transport mais du contrat de transit matérialisé par un ordre de transit ; les obligations nées dudit contrat étant soumises à la prescription quinquennale prévue par l Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général. Il est constant que suivant ordre de transit en date du 28 mai 2013, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE a été chargée de procéder aux formalités de dédouanement du transformateur neuf de marque SHANGAI HUAMING POWER acheminé par voie maritime en Côte d Ivoire, de réexpédition et de livraison de cette marchandise à la société AGO sur le site de la mine d AGBAOU. Il en résulte que tel que l ordre de transit a été libellé et accepté par la société BOLLORE AFRICA LOGISTCS COTE D IVOIRE, le transport du transformateur sur le site de la mine d AGBAOU fait partie des opérations de transit et ne constitue pas une opération indépendante et détachable de celles-ci. C est donc à tort que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE prétend qu elle a agi, après l exécution de sa mission de transitaire, en une autre qualité, celle de transporteur terrestre livreur de la 9

10 marchandise, d autant moins d ailleurs que le bordereau d expédition et la lettre de voiture qu elle a produits pour attester de l existence du contrat de transport de marchandise par route n ont aucun rapport avec la présente cause. Dès lors le tribunal considère que les dommages occasionnés au transformateur lors du transport de cette marchandise sont survenus dans l exécution de l ordre de transit et non d un contrat de transport de marchandise par route dont l existence n a été nullement prouvée par la défenderesse. Les obligations résultant du contrat de transit conclu en l espèce entre deux sociétés commerciales, en l absence d une disposition légale contraire, se prescrivant par cinq ans conformément à l article 16 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, la demanderesse dispose d un délai de cinq ans à compter du 29 juin 2013, date du fait dommageable, pour agir en réparation du préjudice. En initiant la présente action le 17 novembre 2014, la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES a agi dans le imparti par la loi. Il convient par conséquent de rejeter le moyen tiré de la prescription et de déclarer la demanderesse recevable en son action. Au fond Sur la demande en paiement La société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES sollicite la condamnation de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE au paiement de la somme de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt et un ( ) F CFA correspondant au coût de réparation du transformateur endommagé et aux frais d expertise. Il est constant que suivant l ordre de transit en date du 28 mai 2013, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE était tenue de réexpédier et de livrer le transformateur sur le site de la mine d AGBAOU ; 10

11 Il s évince des pièces du dossier que lors du transport le véhicule s est renversé avec son chargement occasionnant des avaries audit transformateur. Des conclusions non contestées de l expertise contradictoire en date du 06 juin 2014 sollicitée par la demanderesse, il ressort que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE n a pas utilisé le véhicule adapté pour le transport du transformateur. Il s ensuit que la défenderesse a commis une faute dans l exécution de son obligation résultant de l ordre de transit susindiqué, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue sur le fondement des dispositions de l article 1147 du code civil. En conséquence, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE doit réparer le préjudice subi par la société ETRUSCAN RESOURCES P/C AGBAOU GOLD OPERATIONS, le donneur d ordre. Il apparaît à l analyse des pièces du dossier que la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES, assureur de la société ETRUSCAN RESOURCES P/C AGBAOU GOLD OPERATIONS, a indemnisé celle-ci du préjudice subi et a été subrogée dans ses droits pour la somme de cent quarante millions cent un mille deux cent quatre-vingt et un ( ) F CFA comme l attestent les actes de subrogation valant quittances de règlement en date des 02 juin 2014 et 08 juillet La demanderesse produit également une facture établissant qu elle a supporté les frais d expertise effectuée par la société CAMIS d un montant de deux millions deux cent vingt-trois mille deux cent ( ) F CFA. Il suit de tout ce qui précède que la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES est fondée à réclamer à la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE les sommes susindiquées. Il convient dans ces conditions de faire droit à sa demande et de condamner la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE à lui payer la somme de cent quarante millions cent un mille deux cent quatre-vingt et un 11

12 ( ) F CFA au titre de la réparation du préjudice subi par l assuré déjà indemnisé par ses soins et celle de deux millions deux cent vingt-trois mille deux cent ( ) F CFA représentant les frais d expertise, soit la somme totale de cent quarante-deux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt et un ( ) F CFA. Sur les dépens La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE succombe en l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déclare la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société ALLIANZ CÔTE D IVOIRE ASSURANCES bien fondée en son action ; Condamne la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D IVOIRE à lui payer la somme de cent quarantedeux millions trois cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt et un ( ) F CFA ; Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 12

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