Loi de finances pour 2014 & rectificative 2013

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1 n Février 2014 Associations Régionales Agréées de l union des Professions Libérales, à l initiative de l UNAPL Fiscal Lois de finances Impôt sur le revenu Barème et mesures diverses P/2 Suppression de la déductibilité des frais de «santé» pris en charge par l employeur P/2 BNC/TVA Revalorisation et aménagement des limites d application des régimes micro BNC, franchise en base et RSI TVA P/2 Taux de TVA applicables à compter du 1 er janvier 2014 P/4 Cotisation foncière des entreprises Aménagement de la cotisation minimum de CFE due par les petites entreprises P/4 Mesures diverses Généralisation de l obligation de télérèglement de la taxe sur les salaires P/5 Prorogation du dispositif d exonération des créations et reprises d activités en ZRR P/5 Modalités de détermination du bénéfice provenant de l activité implantée en ZFU P/5 SOCIAL Tableau des cotisations sociales sur salaires au 1 er janvier 2014 P/6 Loi de finances pour 2014 & rectificative 2013 La loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013 ont été publiées au Journal officiel. Plusieurs mesures figurant dans le projet initial ont été censurées par le Conseil constitutionnel notamment celles concernant la réforme des plus-values sur terrains à bâtir ainsi que certaines mesures visant à accentuer la lutte contre la fraude fiscale (réforme de l abus de droit, obligation de déclarer les schémas d optimisation fiscale ). Plusieurs mesures issues de ces deux textes, susceptibles d intéresser les professionnels Libéraux, sont déjà commentées en détail dans le Fil d Actualité ARAPL, sur la Base documentaire des ARAPL. Dans ce numéro spécial d ARAPL Infos, nous présentons une synthèse de ces mesures parmi lesquelles il convient notamment de signaler : - la simplification des règles d appréciation des limites de recettes du régime déclaratif spécial BNC, de la franchise en base de TVA et du RSI TVA ; - l aménagement de la cotisation de CFE due par les petites entreprises et la suppression de l exonération temporaire dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs. article page 2 Report du délai de dépôt de la DADS Le ministère de l Économie et des finances et la Direction de la sécurité sociale ont annoncé l octroi d un délai supplémentaire pour effectuer la déclaration annuelle des données sociales au titre de l année 2013 (DADS 2013) Normalement effectuée le 31 janvier de chaque année au plus tard, cette déclaration pourra ainsi être effectuée jusqu au mercredi 12 février 2014 inclus. Le même délai est accordé pour la transmission dématérialisée du tableau récapitulatif de cotisations URSSAF ainsi que, le cas échéant, pour s acquitter du versement régularisateur. Source : Minefi, communiqué 13 janv ; Le Conseil d État vient de se prononcer sur l application de la théorie jurisprudentielle de l acte anormal de gestion aux titulaires de BNC. L objet de cette théorie, définie pour les titulaires de BIC, est aussi bien : - de remettre en cause la déduction de dépenses exposées dans un intérêt étranger à l entreprise, - que de réintégrer des recettes auxquelles celle-ci n aurait pas dû renoncer. Selon le Conseil d État, il n est pas possible d appliquer aux titulaires de BNC la théorie de l acte anormal de gestion telle qu elle a été définie pour les titulaires de BIC. Imposition des renonciations à recettes Mais la Haute Assemblée reconnaît à l administration fiscale le droit de rehausser les bénéfices déclarés par un contribuable dans la catégorie des BNC au motif qu il a omis d y faire figurer des recettes auxquelles il a renoncé. Il appartiendra ainsi à l administration d établir que le contribuable a renoncé à percevoir une recette. Mais c est au contribuable seul que pourront être réclamées les explications permettant de justifier cette renonciation. On attendra avec intérêt les commentaires de l Administration sur cette question avant d en tirer des conséquences définitives. (CE, 23 déca. 2013, n ) Le Bureau et l ensemble des Administrateurs de la Conférence des ARAPL vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014 Délai pour le passage au virement SEPA La Commission européenne a adopté une proposition visant à instaurer, pour la migration vers le SEPA, une période de transition supplémentaire de 6 mois. Durant cette période, les paiements qui ne sont pas effectués au format SEPA pourront encore être acceptés, afin de réduire au minimum tout risque de perturbation pour les consommateurs et les entreprises. En effet, bien que les taux de migration vers le SEPA aient progressé ces derniers mois (en novembre 2013, 64,1 % des virements et 26 % des prélèvements respectaient les normes SEPA), il est désormais très peu probable que l objectif de 100 % de virements et prélèvements SEPA puisse être atteint d ici le 1 er février En pratique, le délai supplémentaire de 6 mois signifierait que la date butoir pour la migration reste fixée au 1 er février 2014, mais que les paiements qui ne sont pas effectués au format SEPA continueraient d être acceptés jusqu au 1 er août Source : Comm. UE, communiqué 9 janv

2 Fiscal Lois de finances Principales mesures des lois de finances Réf. Sources : (LF 2014) Loi de finances pour 2014, n , 29 déc (LFR Réf. 2013) Loi de finances rectificative pour 2013, n , 29 déc Les commentaires détaillés des mesures fiscales, sociales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances Réf. rectificative pour 2013 ont été publiés dans les Fils d Actualité des ARAPL n 47/2013, 1/2014 et 2/2014. Nous présentons ci-après un résumé des principales mesures intéressant les professionnels libéraux. Pour une analyse plus détaillée, il convient de se référer au Fil d Actualité sur la Base documentaire des ARAPL. Impôt sur le revenu Barème et mesures diverses (LF 2014, art. 2 et 3) 1. En 2011 et 2012, l impôt sur le revenu a été calculé sur la base du barème prévu pour l imposition des revenus de Ce dispositif de gel du barème de l impôt s est également traduit par l absence de revalorisation de certains seuils (seuils des régimes d imposition par exemple) normalement indexés sur l évolution annuelle de la première tranche du barème de l impôt. Pour l imposition des revenus de 2013, la loi de finances pour 2014 prévoit le «dégel» du barème de l impôt sur le revenu avec une revalorisation des tranches de revenus de 0,80 %. Barème de l imposition des revenus perçus en 2013 Fraction du revenu imposable (une part) Taux N excédant pas % De 6012 à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à % Le montant de l impôt brut relatif aux revenus perçus en 2013 peut-être évalué à partir des formules suivantes : Calcul de l'impôt selon le revenu imposable Revenu imposable (R) divisé par le nombre de parts (N) Montant de l impôt brut N excédant pas De 6012 à (R 0,055) (330,61 N) De à (R 0,14) (1349,84 N) De à (R 0,30) (5610,80 N) De à (R 0,41) (13 464,47 N) Supérieure à (R 0,45) (19 512,47 N) 2. La loi de finances pour 2014 prévoit également pour l imposition des revenus de 2013 : - une revalorisation de 5,8 % du plafond de la décote d impôt sur le revenu (1 016 au lieu de 960 ) ; les professionnels dont la cotisation d impôt est inférieure à pourront bénéficier d une décote égale à la différence entre 508 (au lieu de 480 ) et la moitié de leur cotisation d impôt ; - un abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial, (au lieu de ) pour chaque demi-part au titre des charges de famille et (au lieu de ) pour le plafonnement spécifique des parents isolés. Suppression de la déductibilité des cotisations de prévoyance complémentaire «santé» prises en charge par l employeur (LF 2014, art. 4) 3. Les régimes de prévoyance complémentaire couvrent quatre risques relatifs : aux frais de santé, à l incapacité de travail, à l invalidité et au décès. À compter de l imposition des revenus de 2013, les cotisations de prévoyance complémentaire «santé» prises en charge par l employeur ne sont plus déductibles du revenu imposable des salariés. Corrélativement, le plafond de déductibilité des cotisations et primes versées par le salarié et par l employeur correspondant aux trois autres garanties est diminué. Les cotisations ou les primes afférentes à ces garanties seront désormais déductibles dans la limite d un montant égal à la somme : - de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (contre 7 % précédemment), soit % = pour l année 2013, et % = pour 2014 ; - et de 2 % de la rémunération annuelle brute (contre 3 % précédemment). Le total ainsi obtenu ne peut excéder 2 % (contre 3 % précédemment) de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale soit pour Important - En pratique, afin de distinguer les cotisations patronales versées au titre de la prévoyance santé de celles versées au titre des autres risques, les logiciels de paye utilisés par les employeurs devront le cas échéant être adaptés. En outre, les cumuls de salaire net imposable figurant sur la DADS 2013 devront être modifiés. Compte tenu, de l impact de la mesure sur l établissement des bulletins de paie et de la DADS, le Minefi a annoncé un report de délai de dépôt de la DADS 2013 au 12 février 2014 (au lieu du 31 janvier). Bénéfices non commerciaux et tva Revalorisation et aménagement des limites d application des régimes d imposition BIC, BNC et TVA des petites entreprises (LF 2014, art. 2, I, 1 ; LFR 2013, art. 20, V à VIII, X et XV) 4. La loi de finances pour 2014 actualise les limites d application du régime déclaratif spécial BNC, du régime micro BIC, de la franchise en base et du régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI). Parallèlement, la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit : - une actualisation triennale de ces limites ; - un aménagement dans les modalités d appréciation des limites d application du régime déclaratif spécial BNC et du régime micro BIC. 2

3 Lois de finances Seuils HT du régime déclaratif spécial (micro BNC) de la franchise en base et du RSI de TVA Régime déclaratif spécial (micro BNC) Avant le 1 er janvier 2014 Du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 Titulaires de BNC éligibles au régime micro BNC Seuil légal : Seuil légal : Franchise de TVA de droit commun Titulaires de BNC éligibles au régime de la franchise en base de TVA Franchises spécifiques de TVA 1. Avocats (activité réglementée) 2. Auteurs d œuvres de l esprit (livraison de leurs œuvres et cession de leurs droits patrimoniaux) à l exclusion des architectes 3. Artistes-interprètes 4. Avocats, auteurs et artistes : opérations autres que celles visées aux 1. à 3. ci-dessus Régime simplifié d imposition à la TVA Titulaires de BNC éligibles au régime simplifié d imposition à la TVA Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Seuil légal : Seuil de tolérance : Revalorisation des limites d application des régimes d imposition 5. La revalorisation des limites de recettes est de 0,8 % au 1 er janvier À compter du 1 er janvier 2015, la revalorisation de ces limites sera effectuée tous les 3 ans. La première révision triennale prendra effet le 1 er janvier D ici cette date, les limites resteront fixées aux montants mentionnés dans le tableau ci-dessus. Aménagement des modalités d appréciation des limites d application du régime déclaratif spécial («micro BNC»). 6. L article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 aligne les modalités d appréciation des limites du régime déclaratif spécial BNC sur celles retenues pour l application de la franchise en base de TVA, avec un effet sur les revenus perçus en L année de référence à prendre en compte pour déterminer si le régime déclaratif spécial est applicable ne sera plus l année N. Ainsi, pour déterminer si le régime déclaratif spécial est applicable au titre de l année N, les professionnels doivent prendre en compte les recettes de l année N-1 et le cas échéant, celles de l année N-2, y compris pour les professionnels qui exercent une activité exonérée de TVA. 8. Le seuil de tolérance ( en 2014) prévu pour l application de la franchise en base de TVA s appliquera de plein droit aux professionnels relevant du régime déclaratif spécial BNC même s ils ne sont pas soumis à TVA. Actuellement, en cas de dépassement du seuil de tolérance au cours d une année, les professionnels soumis à TVA perdent le bénéfice : - de la franchise en base de TVA dès le premier jour du mois du dépassement seuil ; - du régime déclaratif spécial pour l année considérée puisque le bénéfice de la franchise en base de TVA est une condition impérative pour le maintien du régime déclaratif spécial BNC. En pratique, la situation de ces professionnels n est donc pas modifiée. S agissant des professionnels non assujettis à la TVA ou dont l activité bénéficie d une exonération, les articles 50-0 et 102 ter du CGI prévoyaient, sauf en cas de changement d activité, un maintien du régime déclaratif spécial BNC au titre des deux premières années de dépassement des limites de recettes, quel que soit le montant du dépassement. Ainsi, un médecin ayant réalisé un montant de recettes de sur 12 mois d activité en N, puis en N+1 puis en N+2 pouvait curieusement continuer à bénéficier du régime micro BNC en N+1 et N+2. Ce dispositif de maintien du régime déclaratif spécial est supprimé, les professionnels ne pourront plus bénéficier du régime micro BNC en cas de dépassement du seuil de tolérance de La combinaison des règles d appréciation des seuils et du mécanisme d actualisation triennale qui sera mis en place à partir de 2015 permettra d apporter une véritable simplification des modalités d application du régime déclaratif spécial et de la franchise en base de TVA notamment grâce à la prise en compte d un seuil unique pour les années N, N-1 et N-2. IMPORTANT - Ces nouvelles dispositions seront applicables seulement à compter de l'imposition des revenus perçus en En pratique, les professionnels devront, pour bénéficier du régime déclaratif spécial en 2015, avoir réalisé : - soit un chiffre de recettes inférieur au seuil légal de en 2014 ; - soit un chiffre de recettes 2014 supérieur au seuil légal de mais inférieur au seuil de tolérance de ET un chiffre de recettes inférieur au seuil légal de en Dans l hypothèse où leur chiffre de recettes 2015 dépassera le seuil de tolérance de au cours de l année 2015, ils relèveront du régime de la déclaration contrôlée de plein droit au titre de l année Nous reviendrons dans le détail sur ces nouvelles dispositions courant 2014, après publication des commentaires administratifs dans la base BOFiP Impôts qui devraient apporter des précisions sur les conséquences de cet alignement en cas de variation du chiffre de recettes au-dessus ou au-dessous du seuil ainsi que les conséquences pour les professionnels bénéficiant de franchises spécifiques (avocats par exemple). 3

4 Lois de finances Aménagement du régime simplifié d imposition à la TVA 10. L article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit trois modifications au régime simplifié d imposition à la TVA, deux mesures qui modifient la manière de déterminer si le régime d imposition est applicable et une mesure qui réduit le nombre d acomptes : un alignement des modalités d appréciation des limites du régime simplifié d imposition à la TVA sur celles retenues pour l application de la franchise en base de TVA. Le régime simplifié d imposition s appliquera l année N aux professionnels dont le montant des recettes de l année N-1 (et non de l année N) n excède pas Ces nouvelles dispositions s appliqueront à compter de l imposition des revenus de l année 2015 ; un nouveau dispositif d exclusion du système d acompte lorsque le montant de la TVA exigible au titre de l année précédente est supérieur à ; dans cette situation le professionnel est contraint de déclarer et payer la TVA mensuellement. Les professionnels dont le montant de la taxe exigible au titre de l année précédente est supérieur à devront déposer des déclarations de TVA mensuelles, même s ils ne dépassent pas le seuil de recettes déclenchant l'application du régime réel normal. Ces dispositions s appliquent aux acomptes dus à compter du 1 er janvier Important - Le montant de la TVA exigible au titre d une année N n est connu qu au moment du dépôt de la déclaration annuelle CA12, soit au début du mois de mai N +1. Dans le cas où le seuil de TVA exigible de serait dépassé, le redevable ne peut donc remplir l obligation de déposer des déclarations mensuelles qu à compter de ce moment. L Administration devra préciser les modalités de régularisation des déclarations et des paiements de TVA pour la période qui va du 1 er janvier de l année de dépassement à la date de dépôt de la CA12. un mécanisme de paiement semestriel des acomptes. Le premier acompte, versé en juillet, sera égal à 55 % de la taxe due au titre de l année précédente, avant déduction de la taxe relative aux biens constituant des immobilisations. Le second, versé en décembre, sera égal à 40 % de cette même base. Ces dispositions s appliqueront aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015 Les modalités de modulation, à la baisse comme à la hausse, ainsi que les modalités de suspension, restent identiques. Les conditions de dispense du versement des acomptes restent également inchangées. Taux de TVA applicables à compter du 1 er janvier 2014 (LF 2014, art. 6 ; LFR 2013, art. 21 ; ARAPL DOC TVA, à 18.12) 11. À compter du 1 er janvier 2014, le taux normal de la TVA est porté de 19,6 à 20 % et le taux réduit de 7 % est porté à 10 %. Le taux réduit de 5,5 % n est pas modifié. Le taux de 8 % applicable à certaines opérations en Corse est porté à 10 %. Les taux de TVA applicables dans les départements d outre-mer ne sont pas modifiés. Les augmentations de taux s appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier Toutefois, elles ne s appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (V. ARAPL Infos n 201, p. 2). Par dérogation, des règles spécifiques d entrée en vigueur des hausses de taux sont fixées pour les opérations immobilières et les travaux dans les logements de plus de 2 ans. 12. L article 21 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit par ailleurs une mesure transitoire pour les travaux dans les logements de plus de 2 ans. Le taux de 7 % reste ainsi applicable dès lors que ces travaux ont : - fait l objet d un devis daté et accepté avant le 1 er janvier 2014, - donné lieu au versement d un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d un solde facturé avant le 1 er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars L article 6 de la loi de finances pour 2014 prévoit plusieurs changements de catégorie de taux : - l application du taux de 5,5 % aux travaux d amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans ; Les travaux d amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d habitation achevés depuis plus de 2 ans et les travaux induits qui leur sont indissociablement liés sont taxés au taux de 5,5 %. Cette mesure s applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier l application du taux de 5,5 % aux importations et acquisitions intracommunautaires d œuvres d art. 13. Les professionnels relevant du régime réel normal doivent tenir compte des relèvements de taux de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA3 du mois de janvier Les professionnels relevant du régime simplifié d imposition peuvent, sous certaines conditions, moduler à la hausse le montant de leurs acomptes pour tenir compte des relèvements de taux. Important - L Administration a publié son commentaire sur l entrée en vigueur des nouveaux taux de TVA à compter du 1 er janvier 2014 et les conséquences sur les obligations des assujettis (BOI-TVA-LIQ-50, 2 janv ; V. Fil d actualité ARAPL 1/2014). Aménagement de la cotisation minimum de CFE due par les petites entreprises (LF 2014, art. 76 ; LFR 2013, art. 55 et 56) 14. Les modalités d imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des petites entreprises sont aménagées afin de mieux prendre en compte leur capacité contributive limitée et d augmenter la progressivité de l imposition à la cotisation minimum de CFE. 15. Nouveau barème de fixation de la base minimum Le nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE pour 2014 comprend 6 tranches d imposition contre 3 actuellement, et de nouveaux plafonds de base minimum par tranche. La cotisation minimum est désormais établie à partir d une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : Barème de la cotisation minimum de CFE Montant des recettes Montant de la base minimum R à Entre 210 et < R Entre 210 et < R Entre 210 et < R Entre 210 et < R Entre 210 et 5000 > Entre 210 et 6500 À compter de 2015 ces limites seront revalorisées chaque année en fonction de l évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac. 16. Report de délais pour fixer la base minimum de CFE pour 2014 Le délai dont disposent les collectivités pour fixer par voie de délibération les bases minimum de CFE permettant de déterminer la cotisation minimum de CFE 2014 est reporté du 1 er octobre 2013 au 21 janvier Les collectivités territoriales ont ainsi jusqu à cette date pour prendre une délibération ou modifier celle déjà prise, afin d instituer le nouveau barème. 4

5 Lois de finances 17. Suppression de la réduction de base minimum - Les conseils municipaux n ont plus la possibilité d'instituer par délibération un abattement de 50 % du montant de la base minimum de CFE pour les assujettis : - exerçant leur activité professionnelle à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l année, - réalisant moins de de chiffre d affaires au cours de la période de référence. 18. Diminutions de cotisation minimum de CFE pour 2013 Le dispositif de prise en charge par les collectivités d une partie de la CFE 2012 instauré par l article 46 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 après les fortes hausses des cotisations minimums observées dans certaines collectivités est reconduit pour la CFE Les communes et les EPCI sont ainsi autorisés à revoir, s ils le souhaitent, les conséquences des délibérations prises en 2011 ou Elles peuvent adopter, avant le 21 janvier 2014, une délibération pour accorder une remise de cotisation minimum en Plafonnement de la cotisation minimum 2013 pour certains petits redevables - Il est prévu de plafonner à 500 le montant de la CFE et de ses taxes annexes dues au titre de 2013 pour les contribuables imposés sur la base minimum de CFE : - relevant du régime déclaratif spécial (micro-bnc) ; - dont le montant des recettes réalisé au cours de la période de référence est inférieur à HT. 20. Suppression de l exonération temporaire de CFE des autoentrepreneurs L exonération de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs, pour les 2 années suivant celle de la création de leur entreprise, est supprimée. Des modalités particulières d entrée en vigueur sont toutefois prévues afin d assurer la transition vers les nouvelles modalités d imposition à la CFE minimum : - les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009, 2010 et 2011 bénéficient de l exonération de CFE jusqu en 2013 ; ils seront assujettis pour la première fois à la CFE au titre de l année 2014 ; - les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2012 et 2013, bénéficient de l exonération de CFE jusqu en 2014 ; ils seront assujettis à la CFE pour la première fois au titre de Généralisation de l obligation de télérèglement de la taxe sur les salaires (LFR 2013, art. 20) 21. L obligation de télérèglement de la taxe sur les salaires est généralisée à tous les redevables sans exception. Le paiement par tout autre moyen donnera lieu à l application d une pénalité égale à 0,2 % du montant déclaré, avec un minimum de 60. Ces dispositions s appliquent à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier Prorogation du dispositif d exonération des créations et reprises d activités en ZRR (LFR 2013, art. 29) 22. Le dispositif prévoyant une exonération totale d impôt sur les bénéfices sur une période de 60 mois, puis d un abattement sur une durée de trente-six mois s élevant respectivement à 75, 50 et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de 12 mois suivantes est prorogé jusqu au 31 décembre Il en va de même pour les exonérations de CET et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Modalités de détermination du bénéfice provenant de l activité implantée en ZFU (LFR 2013, art. 29) 23. Lorsqu un professionnel bénéficiant du dispositif d exonération du bénéfice en zones franches urbaines (ZFU) n exerce pas l ensemble de son activité dans la zone, le bénéfice exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice le rapport des éléments d imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), rattachés à l activité exercée en zone au total des éléments d imposition à la CFE de ce contribuable (BOI- BIC-CHAMP , 610, 12 sept. 2012). Ainsi, lorsqu un professionnel ne dispose pas de locaux en dehors de la zone, la totalité de son bénéfice est actuellement susceptible d être exonérée, alors même que son chiffre d affaires proviendrait essentiellement d une activité exercée hors zone. 24. L article 29 de la loi de finances rectificative pour 2013 met un terme à cette situation. Désormais, lorsque le professionnel n exerce pas l ensemble de son activité en ZFU, les bénéfices réalisés sont soumis à l impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes des recettes réalisées en dehors de la zone. 25. Entrée en vigueur. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter de l imposition des revenus de l année Pour plus de détails sur les mesures des lois de finances consultez le Fil d actualité des ARAPL n 47/2013 et n 1 et 2/2014 sur le site de votre ARAPL Fiscalité professionnelle - Précisions pour l'application du crédit d impôt métiers d art (LF 2014, art. 24) ; - Aménagement du crédit d impôt apprentissage (LF 2014, art. 36) ; - Suppression de l abattement sur les sommes perçues par le cédant d une entreprise individuelle pour la formation du repreneur (LF 2014, art. 26) ; - Aménagement des modalités de prise en compte des changements de caractéristiques physiques ou d environnement pour la mise à jour des valeurs locatives foncières (LF 2014, Art. 85) ; - Suppression de la contribution pour l aide juridique (LF 2014, art. 128) ; - Durcissement du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) (LF 2014, art. 30) ; - Durcissement des barèmes du malus automobile (LF 2014, art. 54). Fiscalité personnelle - Aménagement des règles d imposition des plus-values immobilières ; - Nouvelle réforme du régime d imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ; - Aménagement du régime applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l IS partant à la retraite ; - Réforme de l assurance-vie ; - Aménagement du PEA ; - Suppression de l exonération des intérêts des livrets d épargne entreprise. 5

6 SOCIAL Cotisations Charges sociales et fiscales sur salaires au 1 er janvier 2014 Cotisations Taux global (%) Répartition Employeur (%) Salarié (%) Assiette mensuelle Urssaf (1) Assurance maladie, solidarité autonomie (2) Allocations familiales Assurance vieillesse Accidents du travail 13,85 5, ,10 5,25 1,75 Taux variable selon le risque de la profession 0,75 0,25 Salaire total CSG 7,50 7,50 Salaire total (après déduction de 1,75 % pour frais professionnels dans la limite CRDS 0,50 0,50 de ) Assurance vieillesse Aide au logement (moins de 20 salariés) Aide au logement (au moins 20 salariés) 15,25 0,10 0,50 Assedic 8,45 0,10 0,50 6,80 Totalité du salaire Chômage 6,40 AGS (3) 0,30 4,00 0,30 2,40 Jusqu à Retraite complémentaire (taux minimum) ARRCO (4) Assurance décès obligatoire AGFF (Tranche A) 7,63 1,50 2,00 4,58 1,50 1,20 3,05 0,80 Cadres AGIRC (Tranche B) AGFF (Tranche B) APEC 20,43 2,20 0,06 12,68 1,30 0,036 7,75 0,90 0,024 De à Jusqu à Non-cadres (4) AGIRC (Tranche C) 20,43 Répartition libre De à Contribution exceptionnelle temporaire (CET) 0,35 0,22 0,13 Jusqu à ARRCO 7,63 4,58 3,05 AGFF 2,00 1,20 0,80 ARRCO 20,13 12,08 8,05 De 3129 AGFF 2,20 1,30 0,90 à Taxes et participations Construction (au moins 20 salariés) 0,45 0,45 Formation (5) Cabinets d au moins 20 salariés Cabinets d au moins 10 et moins de 20 salariés Cabinets de moins de 10 salariés 1,60 1,05 0,55 1,60 1,05 0,55 Salaire total (1) Ce tableau ne tient pas compte du versement de transport. (2) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la part salariale est majorée d une cotisation supplémentaire dont le taux est de 1,5 %. (3) Depuis le 1 er janvier 2006, la cotisation est également due par les professionnels exerçant individuellement. (4) Le tableau fait état d une répartition 60 % employeur, 40 % salarié. (5) Participation supplémentaire de 1 % sur la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée quel que soit l effectif. Chiffres utiles 2014 Barème de la taxe sur les salaires Jusqu à ,25 % de 7667 à ,50 % de à ,60 % Au-delà de ,00 % Plafond de la Sécurité sociale Mensuel Annuel SMIC SMIC horaire 9,53 SMIC mensuel (base 35 heures/semaine) 1 445,38 bruts Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l union des Professions Libérales à l initiative de l UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg Paris Cedex 07 Responsable de la rédaction : Dominique Chevallier Comité de rédaction : Catherine Montagne Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg Paris Cedex 07 - Tél Fax Conception et impression : 36nco - 3, rue Nationale Boulogne-Billancourt - Tél Fax ISSN : Achevé de rédiger le 29 janvier

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