Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

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1 Règlement sur l assurance-invalidité (RAI) du 17 janvier 1961 (Etat le 1 er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 2, vu l art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité (LAI) 3, 4 arrête: Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations Art. 1 Obligation de s assurer et perception des cotisations Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 5 sont applicables par analogie. L assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l étranger fait l objet de dispositions réglementaires spéciales. Art. 1 bis 6 Taux des cotisations 1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS 7 les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d une activité lucrative d au moins fr. mais inférieur à fr. Taux de la cotisation en pour-cent du revenu , , ,790 RO Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians. 2 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 5 RS Abréviation introduite par le ch. II 1 de l O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 6 Introduit par le ch. I de l O du 1 er juil (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 7 RS

2 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité , , , , , , , , , , , , , , Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 65 à 3250 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie. 9 Chapitre Ia 10 Détection précoce Art. 1 ter Communication 1 Le cas d un assuré peut être communiqué à l office AI compétent en vertu de l art. 40 en vue d une détection précoce si l assuré: a. a présenté une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours au moins; ou b. s est, pour des raisons de santé, absenté de manière répétée pour des périodes de courte durée pendant une année. 2 La personne ou l institution habilitée selon l art. 3b, al. 2, LAI à communiquer le cas d un assuré en vue d une détection précoce remplit le formulaire de communication. Art. 1 quater Décision de l office AI 1 Dans les 30 jours qui suivent la communication du cas, l office AI détermine si des mesures d intervention précoce au sens de l art. 7d LAI sont indiquées. 2 Si de telles mesures sont indiquées, il ordonne à l assuré de s annoncer à l AI. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 9 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l annexe à l O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 10 Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 2

3 RAI Art. 1 quinquies Entretien de détection précoce 1 L office AI peut convoquer l assuré à un entretien de détection précoce dont le but est d évaluer si le dépôt d une demande de prestations AI est indiqué. 2 L entretien de détection précoce vise notamment à: a. analyser la situation médicale, professionnelle et sociale de l assuré; b. informer l assuré du but et de l ampleur de l enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce; c. déterminer les acteurs susceptibles de favoriser le maintien de la capacité de gain de l assuré. 3 Le résultat de l entretien de détection précoce est consigné par écrit. Chapitre Ib 11 Mesures d intervention précoce Art. 1 sexies Principe Les mesures d intervention précoce prévues à l art. 7d, al. 2, LAI peuvent être octroyées à l assuré qui s est annoncé à l assurance-invalidité. Art. 1 septies Durée de la phase d intervention précoce La phase d intervention précoce s achève par: a. la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l art. 8, al. 3, let. a bis et b, LAI; b. la communication du fait qu aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné; ou c. la décision selon laquelle l assuré n a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l art. 8, al. 3, let. a bis et b, LAI, ni à une rente. Art. 1 octies Montant maximum des mesures d intervention précoce Le montant des mesures d intervention précoce octroyées à l assuré ne peut dépasser francs. 11 Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 3

4 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Chapitre II Réadaptation 12 A. 13 Menace d invalidité Art. 1 novies Il y a menace d invalidité lorsqu il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l incapacité de gain n est pas déterminant. A bis. Mesures médicales 14 Art Genre des mesures 1 Sont considérés comme mesures médicales au sens de l art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d une infirmité congénitale, d une maladie ou d un accident caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d une diminution notable. 16 Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l assuré d une manière simple et adéquate. 2 En cas de paralysie et d autres troubles fonctionnels de la motricité, les mesures médicales prévues à l al. 1 sont prises en charge à partir du moment où, dans l état actuel des connaissances médicales, le traitement de l affection causale est généralement considéré comme achevé ou n a plus qu une importance secondaire. En cas de paralysie transverse de la moelle épinière et de poliomyélite, ce moment est réputé survenu, en règle générale, quatre semaines après le début de la paralysie En cas de paralysie et d autres troubles fonctionnels de la motricité, le droit à la physiothérapie, appliquée dans le cadre des mesures médicales décrites à l al. 1, dure aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité de gain ou la capacité d accomplir des travaux habituels peut être améliorée Anciennement avant l art. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 13 Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 14 Anciennement let. A. Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1 er janv.1968 (RO ). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 17 Nouvelle teneur de la 2 e phrase selon le ch. I de l O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 18 Introduit par le ch. II 1 de l O du 11 oct (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 4

5 RAI Ne sont pas considérés comme mesures médicales au sens de l art. 12 LAI, notamment, les traitements de blessures, d infections et de maladies internes ou parasitaires Si les soins sont donnés dans un établissement, l assurance prend également en charge les actes ressortissant au traitement de l affection comme telle, aussi longtemps que le séjour dans cet établissement sert principalement à l exécution de mesures de réadaptation. 20 Art. 3 Infirmités congénitales La liste des infirmités congénitales prévue à l art. 13 LAI fait l objet d une ordonnance spéciale. Art. 3bis 21 Séjour en établissement hospitalier ou de cure dans des cas spéciaux Si le séjour en établissement hospitalier ou de cure sert à l exécution simultanée de mesures médicales et d autres mesures et que l assurance les prenne à sa charge, elle assume les frais de nourriture et de logement, à condition toutefois que les mesures médicales soient exécutées dans un tel établissement. Art. 3ter 22 Nourriture et logement ailleurs qu en établissement hospitalier ou de cure Si les mesures médicales entraînent des frais de nourriture et de logement ailleurs qu en établissement hospitalier ou de cure, l assurance octroie les prestations selon l art. 90, al. 3 et 4. Les conventions tarifaires sont réservées (art. 24, al. 2). Art. 3quater 23 Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers Les frais des traitements visés à l art. 14 bis LAI sont pris en charge conformément au tarif applicable à l hôpital dans lequel le traitement est entrepris. 19 Anciennement al Anciennement al Introduit par le ch. I de l O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 22 Introduit par le ch. I de l O du 29 nov (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 23 Introduit par le ch. I de l O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 5

6 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art Art. 4bis 25 Analyses et médicaments L assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l assuré d une manière simple et adéquate. Art. 4ter 26 Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l étranger Lorsqu un enfant au sens de l art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né invalide à l étranger, l assurance-invalidité prend à sa charge les prestations en cas d infirmité congénitale de l enfant pendant trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. A ter. 27 Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle Art. 4 quater Droit 1 Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion) les assurés qui sont capables d assumer un temps de présence quotidien d au moins deux heures pendant au moins quatre jours par semaine. 2 Ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d ordre professionnel. 3 Ont droit aux mesures d occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d ordre professionnel. Art. 4 quinquies Genre des mesures 1 Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. 2 Sont considérées comme mesures d occupation les mesures destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu à la mise en œuvre de mesures d ordre professionnel ou jusqu au début de rapports de travail sur le marché libre du travail. 24 Abrogé par le ch. I de l O du 21 mai 2003, avec effet au 1 er janv (RO ). 25 Introduit par le ch. I de l O du 7 juil (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 26 Introduit par le ch. I de l O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 27 Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 6

7 RAI Art. 4 sexies Durée des mesures 1 Une année de mesures de réinsertion correspond à 230 jours de mesures. Les jours de mesures sont des jours ouvrables. 2 Si, pour des raisons de santé, l assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de 30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits. 3 Les mesures de réinsertion s achèvent en particulier lorsque: a. le but fixé est atteint; b. des mesures de réadaptation plus appropriées s imposent; ou que c. la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d ordre médical, être raisonnablement exigée. 4 Les mesures socioprofessionnelles sont interrompues si l assuré ne parvient plus à accroître son temps de présence ou ses performances. 5 Les mesures de réinsertion peuvent être prolongées si: a. pour des raisons de santé, elles ont dû être interrompues deux fois durant la première année pour une durée prolongée; et que b. d autres mesures de réinsertion sont nécessaires pour atteindre la capacité de réadaptation en rapport avec les mesures d ordre professionnel. 6 L assurée qui a suivi des mesures de réinsertion pendant une durée de deux ans au total n a plus droit à de telles mesures. Art. 4 septies Suivi des mesures 1 L office AI assure le suivi de l assuré et vérifie, sur la base du plan de réadaptation (art. 70, al. 2), s il a atteint les objectifs intermédiaires. 2 Si des mesures de réinsertion sont mises en œuvre au poste occupé jusque-là par l assuré, l office AI soutient et accompagne l employeur en se fondant sur le plan de réadaptation. Art. 4 octies Contribution versée à l employeur 1 La contribution versée à l employeur conformément à l art. 14a, al. 5, LAI s élève à 100 francs au maximum pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinsertion ont été mises en œuvre La Centrale de compensation verse la contribution directement à l employeur lorsque les mesures de réinsertion sont achevées. A la demande de celui-ci, la contribution peut également être versée périodiquement. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv

8 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 4novies 29 Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente Les art. 4 quater et 4 sexies, al. 1, 2, 5 et 6, ne s appliquent pas à la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente visée à l art. 8a LAI. B. Les mesures d ordre professionnel Art Formation professionnelle initiale 1 Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l école publique ou spéciale fréquentées par l assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. 2 Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu à cause de l invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu aurait l assuré pour sa formation s il n était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l invalide avec ceux qu une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque, non invalide, l assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu on se propose de lui donner Font partie des frais reconnus par l assurance, dans les limites de l al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l habileté nécessaires, les frais d acquisition d outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport Si l assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 8 déc. 1980, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 33 Introduit par le ch. I de l O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 34 Introduit par le ch. I de l O du 29 nov (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 8

9 RAI Si l assuré a des frais supplémentaires du fait qu il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, al. 2): a. pour la nourriture, les prestations visées à l art. 90, al. 4, let. a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu à concurrence de la prestation visée à l art. 90, al. 4, let. c. 35 Art. 5bis 36 Perfectionnement professionnel 1 Lors d un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l assurance s ils atteignent au moins de 400 francs par année. 2 Le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation. 3 Font partie des frais reconnus par l assurance, dans les limites de l al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l habileté nécessaires, les frais d acquisition d outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l invalidité. 4 Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se détermine, sous réserve des conventions tarifaires, d après l art. 5, al. 6, let. a et b Art Reclassement 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d une formation professionnelle initiale ou après le début de l exercice d une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. 40 1bis Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l assuré, à 35 Introduit par le ch. I de l O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 36 Introduit par le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 38 Phrase abrogée par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 9

10 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité condition qu elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain Lorsqu une formation initiale a dû être interrompue en raison de l invalidité de l assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si le revenu acquis en dernier lieu par l assuré durant la formation interrompue était supérieur à l indemnité journalière prévue par l art. 23, al. 2, LAI L assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l établissement de formation professionnelle. 4 Si l assuré a des frais supplémentaires du fait qu il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, al. 2): a. pour la nourriture, les prestations visées à l art. 90, al. 4, let. a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu à concurrence de la prestation visée à l art. 90, al. 4, let. c. 43 Art. 6bis 44 Placement à l essai Le placement à l essai est interrompu avant terme: a. si l objectif fixé a été atteint; b. si une mesure de réadaptation plus appropriée s impose; c. si la poursuite du placement à l essai ne peut, pour des raisons d ordre médical, être raisonnablement exigée; ou d. si la poursuite du placement à l essai ne paraît pas indiquée pour d autres raisons méritant d être prises en considération. Art. 6ter 45 Allocation d initiation au travail 1 Le salaire brut visé à l art. 18b LAI contient toutes les cotisations de l employeur et de l employé aux assurances sociales. 2 L allocation d initiation au travail couvre toutes les cotisations de l employeur aux assurances sociales. 41 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 44 Introduit par le ch. I de l ACF du 15 janv (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 28 sept (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv

11 RAI Si l assuré tombe malade ou est victime d un accident durant la période d initiation, l allocation continue à lui être allouée tant que l employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l art. 18b, al. 1, LAI. 4 L allocation d initiation au travail n est pas allouée à l assuré qui a droit: a. à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 46 ; ou b. à une indemnité journalière d un autre assureur en raison d une interruption de travail due à une maladie ou à un accident. 5 L allocation d initiation au travail est versée par la Centrale de compensation. Art. 6quater 47 Indemnité en cas d augmentation des cotisations 1 L employeur perçoit l indemnité prévue à l art. 18c LAI si l assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de quinze jours ouvrables en l espace d une année. L indemnité est versée à partir du 16 e jour d absence, pour autant que l employeur continue de verser un salaire à l assuré ou qu une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier. 2 L indemnité s élève à: a. 48 francs par jour d absence dans les entreprises employant jusqu à 50 collaborateurs; b. 34 francs par jour d absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs. 3 Le décompte des indemnités est établi un an au plus tôt après le début des rapports de travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt. 4 L indemnité est versée directement à l employeur par la Centrale de compensation. Art. 7 Aide en capital 1 Une aide en capital peut être allouée à l assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d être réadapté, s il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu exige l exercice d une activité indépendante, si les conditions économiques de l affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l existence de l assuré et si les bases financières sont saines. 2 L aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d installations ou de garanties RS Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 11

12 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité C.... Art. 8 à Art D. Les moyens auxiliaires Art Liste des moyens auxiliaires 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l art. 21 LAI fait l objet d une ordonnance du Département fédéral de l intérieur (département), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant: 52 a. 53 la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; b. les contributions au coût des adaptations d appareils et d immeubles commandées par l invalidité; c. les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l assuré a besoin en lieu et place d un moyen auxiliaire; d. 54 les indemnités d amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; e. 55 la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé. 2 Le département peut déléguer à l office fédéral les compétences suivantes: a. déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l al. 1, let. a, peuvent être dépassés; b. fixer les limites du remboursement de l assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques; 49 Abrogés par le ch. I 17 de l O du 7 nov (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1 er janv (RO ). 50 Abrogé par le ch. I de l O du 21 mai 2003, avec effet au 1 er janv (RO ). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 54 Introduite par le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 55 Introduite par le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 12

13 RAI c. établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l assurance. 56 Art. 14bis 57 Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 1 Le département détermine par voie d ordonnance les moyens auxiliaires pour lesquels les instruments prévus à l art. 21 quater, al. 1, let. a à c, LAI sont utilisés. 2 Il règle les modalités de remise et de prise en charge des moyens auxiliaires et des prestations de service y relatives lorsque la présente ordonnance en prévoit l acquisition par voie d adjudication. Art. 14ter 58 Restriction du droit à la substitution Lorsqu un moyen auxiliaire ou la prestation de service y relative sont acquis par le biais d une procédure d adjudication, le département limite le droit à leur substitution. Art. 14 quater 59 Modalités de versement Le forfait visé à l art. 21 quater, al. 1, let. a, LAI est versé directement à l assuré sans égard aux coûts effectivement subis. Art. 15 et E. Les indemnités journalières Art Durée de l instruction L assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d examen. 56 Introduit par le ch. I de l O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 57 Introduit par le ch. I de l O du 5 déc (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 5 déc (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Abrogés par le ch. I de l O du 29 nov. 1976, avec effet au 1 er janv (RO ). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 13

14 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 17bis 62 Jours isolés L assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d un mois a droit à une indemnité journalière: a. pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation; b. pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l intervalle, s il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins. Art. 18 Délai d attente, en général 1 L assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d une formation professionnelle initiale ou d un reclassement professionnel a droit, durant le délai d attente, à une indemnité journalière Le droit à l indemnité naît au moment où l office AI constate qu une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d attente. 4 Tant que l assuré a droit à une indemnité journalière de l assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l assurance-invalidité. 65 Art. 19 Délai d attente pendant la recherche d un emploi 1 L assuré n a pas droit à l indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d un emploi est précédée d une formation professionnelle initiale ou d un reclassement professionnel, l assuré conserve le bénéfice de l indemnité journalière pendant soixante jours au plus Introduit par le ch. I de l ACF du 15 janv (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 65 Introduit par le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 67 Introduit par le ch. I de l O du 29 juin 1983 (RO ). Abrogé par le ch. I de l O du 21 mai 2003, avec effet le 1 er janv (RO ). 14

15 RAI Art Art. 20bis 69 Art. 20ter 70 Indemnité journalière et rente d invalidité 1 Lorsque l assuré a droit à une indemnité journalière, la prestation pour enfant y compris, au sens des art. 23 et 23 bis LAI, inférieure à la rente versée jusqu ici, la rente continue d être allouée au lieu de l indemnité journalière. 2 Lorsque l assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l art. 23, al. 2 bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu ici, la rente est remplacée à l expiration du délai mentionné à l art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente. 71 Art. 20 quater 72 Interruptions des mesures de réadaptation 1 L indemnité journalière continue d être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie, d accident ou de maternité s ils n ont pas droit à une indemnité journalière d une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l indemnité journalière de l assurance-invalidité. 2 L indemnité journalière visée à l al. 1 continue d être versée: a. pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; b. pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; c. pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation Le droit à l indemnité journalière devient caduc lorsqu il est constaté que la mesure de réadaptation n est plus poursuivie Abrogé par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, avec effet au 1 er janv (RO ). 69 Introduit par le ch. II 1 de l O du 5 avril 1978 (RO ). Abrogé par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, avec effet au 1 er janv (RO ). 70 Introduit par le ch. II 1 de l O du 5 avril 1978 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 72 Introduit par le ch. II 1 de l O du 5 avril 1978 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1 er janv Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1 er janv

16 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 20quinquies 76 Indemnité journalière et allocation pour perte de gain Les assurés qui sont au bénéfice d une allocation en vertu de la LAPG 77 n ont pas droit à une indemnité journalière de l assurance-invalidité. Art. 20 sexies 78 Assurés exerçant une activité lucrative 1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui: a. exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l incapacité de travail (art. 6 LPGA); ou qui b. peuvent rendre vraisemblable que, après la survenance de l incapacité de travail, ils auraient entamé une activité lucrative d une assez longue durée. 2 Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative: a. les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l assurancechômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu à la survenance de l incapacité de travail; b. les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d un revenu de substitution sous forme d indemnités journalières. Art Base de calcul 2 Lors de l établissement du revenu déterminant au sens de l art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l assuré n a pu obtenir aucun revenu d une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison: a. d une maladie; b. d un accident; c. d une période de chômage; d. d une période de service au sens de l art. 1 LAPG 81 ; e. de maternité; ou f. d autres motifs n impliquant pas une faute de sa part. 76 Introduit par le ch. I de l O du 29 juin 1983 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 77 RS Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 80 Abrogé par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, avec effet au 1 er janv (RO ). 81 RS

17 RAI Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s il n était pas devenu invalide. 82 Art. 21bis 83 Assurés ayant un revenu régulier 1 Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d une maladie, d un accident, d une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n implique pas une faute de leur part. 2 Un rapport de travail est réputé stable lorsqu il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins. 3 Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante: a. pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13 e salaire mensuel s ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365. b. pour les assurés payés à l heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13 e salaire mensuel s ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365. c. pour tous les assurés rémunérés d une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13 e salaire mensuel s ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l al Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l indemnité journalière est calculée d après le revenu qu il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 21 janv (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv

18 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 21ter 85 Assurés ayant un revenu irrégulier 1 Si l assuré n a pas de revenu régulier au sens de l art. 21 bis, le revenu déterminant est établi d après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier. 2 S il n est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois. Art. 21 quater 86 Personnes de condition indépendante 1 L indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d après le dernier revenu obtenu sans diminution due à la maladie, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) L indemnité journalière pour les assurés qui rendent vraisemblable que, durant la période de réadaptation, ils auraient entrepris une activité lucrative indépendante d une assez longue durée est calculée d après le revenu qu ils auraient pu en obtenir. Art. 21 quinquies 88 Assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante Le revenu déterminant d assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante est composé des revenus des deux activités selon les art. 21 à 21 quater, convertis en gain journalier. Art. 21 sexies 89 Modification du revenu déterminant Durant la réadaptation, un examen a lieu d office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l indemnité journalière s est modifié. Art. 21 septies 90 Réduction de l indemnité journalière 1 Si l assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l indemnité journalière est réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle dépasse le gain déterminant selon les art. 21 à 21 quinquies. L art. 22, al. 5, est réservé. 2 Pour la réduction de l indemnité journalière, c est le revenu obtenu par l assuré pour l activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l art. 5 LAVS 91 et pour les 85 Introduit par le ch. I de l O du 31 mai 1999 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 86 Introduit par le ch. I de l O du 31 mai 1999 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 87 RS Introduit par le ch. I de l O du 31 mai 1999 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 89 Introduit par le ch. I de l O du 31 mai 1999 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 90 Introduit par le ch. I de l O du 31 mai 1999 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 91 RS

19 RAI indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de la LAVS Des prestations financières accordées par l employeur durant la réadaptation sans activité correspondante particulière de l assuré n interviennent pas dans le calcul de la réduction (salaire social). 4 Si l assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l art. 22, al. 3, LAI, le revenu déterminant est majoré des montants minimaux, convertis en montants journaliers, de l allocation pour enfant ou de l allocation de formation professionnelle prévues à l art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales Art. 21 octies 95 Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l assurance-invalidité 1 Si l assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de 20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l assuré a une obligation d entretien à l égard d enfants qui, en cas de décès de l assuré, auraient droit à la rente d orphelin de l assurance-vieillesse et survivants Si l indemnité journalière est en outre réduite selon l art. 21 septies, la déduction selon l al. 1 intervient après cette réduction. Art. 21 novies 97 Garantie de maintien des droits acquis L indemnité journalière que l assurance verse à l assuré en plus de la rente en vertu de l art. 22, al. 5 ter, LAI est au moins égale au montant de l indemnité journalière que l assuré perd en raison de la mise en œuvre d une mesure si cette dernière indemnité était calculée sur la base du revenu de l activité lucrative précédente. Art Calcul de l indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 1 L indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 93 RS Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct à la fin du texte. 95 Introduit par le ch. I de l O du 31 mai 1999 (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct à la fin du texte. 97 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 19

20 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité réadaptation d ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l indemnité journalière défini à l art. 24, al. 1, LAI Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L art. 6, al. 2, est réservé Si l assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l art. 22, al. 3, LAI, le montant de l indemnité journalière selon les al. 1 et 2 est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l art. 23 bis LAI De l indemnité journalière calculée conformément aux al. 1, 2 et 4 ou selon l art. 20 ter, al. 2, sont déduits: 102 a. un trentième du gain mensuel de l activité lucrative obtenu par l assuré pendant sa formation professionnelle; b % de l indemnité, mais au maximum 20 francs, en cas de prise en charge des frais de nourriture et de logement par l assurance-invalidité; la réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l assuré a une obligation d entretien à l égard d enfants qui, en cas de décès de l assuré, auraient droit à la rente d orphelin de l assurance-vieillesse et survivants; les art. 21 septies et 21 octies, al. 2, sont applicables par analogie. Art. 22bis 104 Art. 22ter Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l O du 7 nov (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 100 Abrogé par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, avec effet au 1 er janv (RO ). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct à la fin du texte. 104 Introduit par le ch. I de l ACF du 15 janv (RO ). Abrogé par le ch. I de l O du 21 mai 2003, avec effet au 1 er janv (RO ). 105 Introduit par le ch. III de l O du 27 oct (RO ). Abrogé par le ch. I de l O du 21 mai 2003, avec effet au 1 er janv (RO ). 20

21 RAI F. Dispositions diverses 106 Art. 22 quater 107 Allocation pour frais de garde et d assistance 1 Sont notamment remboursés les frais de garde ou d assistance suivants: a. les frais pour les repas que les personnes énumérées à l art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du domicile; b. les frais d hébergement et de déplacement pour les personnes énumérées à l art. 11a, al. 2, LAI qui sont accueillies par des tiers; c. la rétribution d aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches, des garderies et des structures de jour; e. les frais de déplacement de tiers qui, pour garder ou assister les personnes énumérées à l art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au domicile de la personne qui a droit à l allocation. 2 Seuls les frais effectifs sont remboursés, jusqu à concurrence d une somme égale à 20 % du montant maximum de l indemnité journalière défini à l art. 24, al. 1, LAI, multipliée par le nombre de jours effectifs de réadaptation. 3 Les frais de garde et d assistance inférieurs à 20 francs au total ne sont pas remboursés. Art. 22 quinquies 108 Prestation pour enfant 1 Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l art. 22, al. 3, LAI. 2 La caisse de compensation peut demander à l assuré de lui fournir la preuve qu il n a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle. 3 Si l assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l assuré n a pas droit au versement de la différence. 106 Anciennement avant l art Introduit par le ch. I de l O du 4 déc (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 108 Introduit par le ch. I de l O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 21

22 Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art Art. 23bis 110 Mesures de réadaptation à l étranger prises en charge par l assurance obligatoire 1 L assurance prend en charge le coût d une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l étranger lorsqu il s avère impossible de l effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. 2 L assurance prend en charge le coût d une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l étranger consécutivement à un état de nécessité. 3 Si une mesure de réadaptation est effectuée à l étranger pour d autres raisons méritant d être prises en considération, l assurance en assume le coût jusqu à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. Art. 23ter 111 Mesures de réadaptation à l étranger prises en charge par l assurance facultative 1 L assurance prend en charge le coût de mesures de réadaptation effectuées à l étranger si des circonstances particulières le justifient et s il apparaît, selon toute vraisemblance, qu après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels Pour les personnes n ayant pas 20 ans révolus, l assurance prend en charge le coût d une mesure effectuée à l étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient. Art. 24 Libre choix et conventions 1 Le département établit des prescriptions sur l autorisation d exercer une activité à charge de l assurance, conformément à l art. 26 bis, al. 2, LAI. L office fédéral peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l assurance Les conventions prévues à l art. 27 LAI seront conclues par l office fédéral, sous réserve de l art. 41, al. 1, let. l Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées 109 Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 29 nov (RO ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 4 déc (RO ). 111 Introduit par le ch. I de l O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv

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