ASSURANCE EN GENERAL

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1 ASSURANCE EN GENERAL Aléa Aléa lors de la souscription - Dégradation du bien connue de l assuré - Défaut d aléa - Garantie (non) Cass. 2è civ., 20 novembre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu à la suite d un dégât des eaux survenu dans l appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société Le Continent et propriétaire de l appartement d où venaient les fuites, ainsi que M. Y..., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l arrêt de condamner la SCI et M. Y... d une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et lui-même d autre part, dans la proportion des deux tiers (pour un tiers à la SCI et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt que sur un répondant qui n est que de façon très indirecte à sa source ; qu il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l absence d entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l origine tant de la dégradation de la structure de l immeuble que de l appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l absence d entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers bien qu elle ait constaté que les désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d entretien des sanitaires, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l article 1382 du code civil ; 2 / que, si tel n est pas le cas, à tout le moins, la contribution à la dette, en l absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; qu il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l absence d entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l origine tant de la dégradation de la structure de l immeuble que de l appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l absence d entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l article 1382 du code civil ; Mais attendu qu en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l arrêt retient qu il résulte du rapport d expertise judiciaire que, concernant l origine des dégradations de la structure de l immeuble, l examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l appartement du deuxième étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI, que l eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois ont été endommagés par des insectes, par l humidité, par l état des enduits de façade, et en raison de la vétusté ; que le rapport précise que l absence d entretien des équipements sanitaires au second étage 1

2 est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l origine de la dégradation de la structure et de l appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X... ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au non-entretien des façades ; que le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d entretien ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d appel a pu décider que la SCI et M. Y... d une part, et entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers à la SCI et à M. Y..., devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen : 1 / que l application de la clause d exclusion est subordonnée à la condition que l événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu en retenant l application de la clause d exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d un copropriétaire, la cour d appel a violé l article L du code des assurances ; 2 / que la clause d exclusion doit être formelle et limitée ; qu il s ensuit que la clause excluant la garantie de l assureur de la copropriété en cas de défaut d entretien ou de réparation caractérisé et connu de l assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu en retenant l application de la clause d exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d entretien des façades, quand elle n était pas formelle, ni limitée, la cour d appel a violé l article L du code des assurances ; 3 / que l aléa, qui est de l essence même du contrat d assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu en décidant que l antériorité du défaut d entretien de la façade retirait au contrat d assurance son caractère aléatoire quand le défaut d entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d un copropriétaire, la cour d appel a violé l article 1964 du code civil et l article L du code des assurances ; Mais attendu qu il ne résulte ni de l arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d appel la validité de la clause d exclusion de garantie concernant «les effets et dommages résultant d un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d entretien incombant à l assuré et connu de lui» ; Et attendu que l arrêt retient qu il résulte de l article 3 de la police concernant les dommages dus à l eau, garantie étendue dans les mêmes conditions par l article 15 aux dommages accidentels à travers les façades, que sont exclus de cette garantie «les effets et dommages résultant d un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d entretien incombant à l assuré et connu de lui» ; qu au vu des constatations de l expert, il y a lieu de considérer que l état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d entretien, n a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le 2

3 temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d entretien, qui lui incombait ; qu au demeurant, l antériorité de ces faits était connue par les assurés ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ; D où il suit que le moyen, qui nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième branche, n est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : (...) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 3

4 Aléa Sinistre - Absence d aléa - Art et 1964 C. civ. - Infiltrations d eau - Travaux de réfection nécessaires - Connaissance par l assuré - Absence de réalisation des travaux - Survenance du sinistre - Absence d aléa non caractérisé Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d un appartement situé au premier étage d un immeuble en copropriété, a assigné M. et Mme X..., propriétaires d un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en indemnisation des dommages causés par des infiltrations d eau provenant, notamment, de leur appartement, après qu un expert eut été désigné en référé ; que la société Natio assurances, assureur de M. et Mme X... au titre d une police «propriétaire non occupant», est intervenue volontairement à l instance et a dénié sa garantie ; Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner la société Natio assurances à garantir la réparation des dommages mise à leur charge, l arrêt énonce qu un contrat d assurance est par essence aléatoire, de sorte qu il ne saurait couvrir un risque dépendant de la seule volonté de l assuré ; qu il ressort des éléments précis et circonstanciés retenus par les premiers juges dans leur décision, et que la cour d appel reprend au soutien de son arrêt, que les époux X... ont été informés dès mai 2005 de la nécessité d une réfection complète de leurs installations en raison des désordres d infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu avant de s y résoudre sous la pression de la mesure d expertise judiciaire, ils n ont fait procéder qu à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes ; que cette négligence grave dont ils ont fait preuve et qu ils n ont pu ignorer, a influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif que l assureur ne saurait garantir ; Qu en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l absence d aléa dans la survenance du sinistre, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il déboute M. et Mme X... de leur demande de garantie dirigée contre la société Natio assurances, l arrêt rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 4

5 Assurance pour compte Assurance pour compte implicite - Possibilité (oui) - Condition - Volonté non équivoque des parties - Assurance souscrite par le locataire - Propriétaire bailleur - Assuré pour compte? - Volonté non établie Cass. 2è civ., 16 janvier 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L , alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que, si elle ne se présume pas, l assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location d équipements (la société CGL) a consenti à la société Pizza Bella une location avec option d achat d un véhicule moyennant paiement d échéances mensuelles ; que par avenant du 4 juillet 2007, M. X... et Mme Y... se sont substitués à la société Pizza Bella en qualité de locataires et ont fait assurer le véhicule auprès de la société April partenaires, exerçant sous l enseigne GI2A (l assureur) ; que l assureur a indemnisé directement les locataires des conséquences des trois sinistres survenus en septembre et octobre 2008 ; que la société CGL a assigné l assureur et M. X... et Mme Y... en paiement notamment de la somme versée à ces derniers en exécution du contrat d assurance ; Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la société CGL la somme de , 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 et dire que l assureur est tenu in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société CGL dans la limite de la somme de , 91 euros, l arrêt confirmatif énonce par motifs propres et adoptés qu il résulte des échanges de courriers produits aux débats que l assureur a indemnisé plusieurs sinistres entre les mains de M. X... et de Mme Y..., et non de la société CGL, bien que cette dernière soit toujours mentionnée sur la carte grise du véhicule comme propriétaire ; que les conditions générales du contrat de location paragraphe 12 précisent que le bien reste la propriété exclusive du bailleur et paragraphe 15, que la police d assurance souscrite par le locataire doit mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif ; qu aucune des parties ne verse aux débats la police d assurance souscrite par M. X... et Mme Y... auprès de l assureur ; que l assureur n est pas tenu, lorsqu il accepte d assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ; que tant le contrat de location que le certificat d immatriculation du véhicule concerné sont parfaitement explicites en indiquant très précisément que le propriétaire est le bailleur, en l espèce la société CGL et que les indemnités doivent lui être versées en sa qualité de bénéficiaire exclusif ; que l expert, dès le premier sinistre, avait une copie de la carte grise remise par l assureur ; que ce dernier ne pouvait donc ignorer la qualité de propriétaire de la société CGL ; Qu en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire du véhicule loué, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la société April partenaires est tenue in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société Compagnie générale de location d équipements dans la limite de la somme de , 91 euros et la condamne en conséquence in solidum avec M. X... et Mme Y... au paiement de ce montant, l arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; 5

6 Assurance pour compte Indemnité payée au souscripteur - Assuré pour compte non indemnisé - Droit de l assuré pour compte de réclamer l indemnité à l assureur (oui) Cass. com., 14 octobre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2012, pourvoi n W ), que chargée de l organisation du transport d un conteneur-cuve d hélium liquide au départ de Rotterdam (Pays-Bas) à destination du Blanc-Mesnil, la société Perform air international (la société Perform air) s est substitué la société Compagnie automobile pour l utilisation de véhicules à aménagements spéciaux, (la société Cauvas), qui a pris en charge le conteneur selon lettre de voiture CMR ; que l ensemble routier de la société Cauvas s étant renversé, le conteneur-cuve, qui a subi des dégradations, a été livré en l état à la société Hélium services, laquelle a émis des réserves sur la lettre de voiture ; que la société Hélium services et les sociétés Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate & specialty France et Albingia, assureurs de la marchandise (les assureurs), ont assigné les sociétés Perform air, Cauvas et la société Aviva assurances (la société Aviva) en paiement de dommagesintérêts ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, réunis : Attendu que les sociétés Aviva et Perform air font grief à l arrêt de les avoir condamnées, in solidum avec la société Cauvas, à payer à la société Hélium services la somme principale de ,47 euros alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se contredire au détriment d autrui ; qu après avoir reconnu au cours de la procédure n avoir gardé à sa charge qu une partie du préjudice, une partie n est pas recevable, à réclamer, au cours de la même procédure, en se contredisant, l indemnisation de l intégralité du préjudice ; qu en décidant que la société Helium services, qui avait admis n avoir subi qu une partie du préjudice, pouvait finalement réclamer l indemnisation de l intégralité des dommages, la cour d appel a méconnu le principe susvisé ; 2 / qu en se bornant affirmer que la modification des demandes de la société Helium Services n est que la conséquence de l évolution du litige résultant du rejet du pourvoi qu elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d irrecevabilité des demandes de ces derniers, sans justifier en quoi l irrecevabilité des demandes des assureurs qui avaient versé une indemnité en réparation d une partie du préjudice, autorisait la société Helium services à solliciter la réparation de ce chef de préjudice, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d autrui ; 3 / que la société Helium services, après avoir rappelé que les assureurs pour compte avaient procédé à l indemnisation de leur assurée Air liquide à hauteur de la somme globale de ,16 euros, reconnaissait avoir «gardé par ailleurs à sa charge un préjudice à hauteur de la somme de ,31 euros» ; qu en allouant néanmoins à la société Helium services une somme de ,47 euros en se limitant à relever que la société Helium services pouvait réclamer une indemnisation de l intégralité des dommages qu elle avait subis comme exploitant de la cuve conteneur, qu elle justifiait avoir été destinataire de toutes les factures postérieures au sinistre relatives aux frais de réparation et de transport du conteneur endommagé et que les règlements opérés par les assureurs l avaient été au bénéfice du souscripteur de la police, la société Air liquide, motifs impropres à établir que la société Helium services avait réglé ces factures, ou, à tout le moins, qu elle en avait supporté la charge finale, et partant, qu elle avait subi un préjudice dont le montant de ces factures constituait la mesure, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l article 1147 du code civil ; 4 / que la société Perform air international avait rappelé que les assureurs de la marchandise avaient versé une indemnité représentant les frais de remise en état externe et interne du conteneur (facture 6

7 Cryolor et facture Gartner), ce qui ressortait également de l arrêt de la cour d appel de Versailles du 12 mai 2011 et du jugement entrepris ; qu en décidant que la société Helium services était en droit d obtenir l indemnisation au titre des frais de remise en état externe et interne du conteneur pour les mêmes factures, sans même vérifier si la société Helium services avait elle-même réglé ces factures, ce qu elle ne justifiait pas, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l arrêt retient qu il résulte de la décision de la Cour de cassation du 2 octobre 2012 et de celle de la cour d appel du 12 mai 2011, devenu irrévocable de ce chef par suite du rejet du pourvoi des assureurs, que les règlements opérés par ces derniers l ayant été au bénéfice du souscripteur, la société Air liquide, et non à celui du bénéficiaire, la société Hélium services, cette dernière n avait pas été indemnisée ; qu il retient encore que la société Helium services peut réclamer l indemnisation de l intégralité des dommages qu elle a subis, la modification de ses demandes n étant que la conséquence de l évolution du litige résultant du rejet du pourvoi qu elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d irrecevabilité des demandes de ces derniers ; Attendu, en second lieu, que c est dans l exercice de son pouvoir souverain d appréciation que la cour d appel a estimé, au regard des factures postérieures au sinistre, dont était destinataire la société Hélium services et de l expertise, que la société Hélium services était en droit d obtenir une indemnisation de ,47 euros ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; 7

8 Assurance obligatoire Notaire - Vérification - Responsabilité - Souscription d une assurance obligatoire par le locataire - Vérification lors de l acte de bail - Manquement - Assurance souscrite postérieurement à l acte - Sinistre - Déclaration inexacte de risque - Règle proportionnelle de prime - Dommage - Lien de causalité avec la faute lors de l acte (non) - Responsabilité du notaire (non) Cass. 1 re civ., 22 janvier 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2012), que par acte authentique reçu le 16 mars 2004 par M. X..., notaire associé de la SCP Frédéric-François X..., Catherine Y...et Nathalie Z...(la SCP), Mme A...a donné à bail à M. et Mme B... un immeuble d habitation et des dépendances, qui furent en partie détruits par un incendie le 4 septembre 2005 ; que du fait de la déclaration inexacte des locataires sur l étendue du risque, l assureur a appliqué la règle de la réduction proportionnelle ; que reprochant au notaire d avoir omis de vérifier, lors de la signature de l acte, la souscription par les locataires d une police d assurance garantissant la reconstruction en cas d incendie, M. A..., devenu propriétaire, a fait assigner celui-ci en responsabilité professionnelle et indemnisation ; Attendu que M. A...fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice subi ; Mais attendu d abord qu ayant relevé que M. A...avait fondé son action sur l article 1382 du code civil, la cour d appel, qui n était pas tenue d inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu elle se bornait à vérifier l absence ou la réunion des conditions d application de la règle de droit invoquée, n a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu ensuite, que l arrêt retient que le sinistre étant survenu le 4 septembre 2005, le notaire ne pouvait déceler, le 16 mars 2004, l insuffisance des garanties qui seraient souscrites pour l année suivante, en sorte que la faute reprochée au notaire pour avoir omis de vérifier, lors de la signature du bail, l existence d une garantie suffisante contre les risques locatifs, à la supposer établie, n était pas à l origine du dommage résultant de l inexactitude des déclarations des locataires en vue de la souscription de la police d assurance le 29 juillet 2005 ; que par ces motifs excluant tout lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué, la cour d appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 8

9 Clauses abusives Art. L C. consomm. - Application dans le temps - Disposition non existante au moment de la conclusion du contrat - Application (non) Cass. 1 re civ., 1 er octobre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen relevé d office, après avis donné aux parties en application de l article 1015 du code de procédure civile : Vu l article 2 du code civil, ensemble l article 35 de la loi n du 10 janvier 1978 ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 février 1989, M. X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu aux termes du même acte, l emprunteur a adhéré à l assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Groupama GAN vie (l assureur) couvrant les risques décès, incapacité de travail et perte d emploi ; que la garantie relative à ce dernier risque prévoyait le report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage ; que certaines mensualités ont été reportées en fin de prêt suite au chômage de l emprunteur, auquel la banque a demandé, au terme convenu du prêt, de payer la somme correspondant au montant des mensualités reportées ; que M. X... a assigné la banque et l assureur afin que soit déclarée abusive la clause de report stipulée au contrat ; Attendu que pour rejeter cette demande, l arrêt retient que la clause litigieuse n apparaît pas abusive en l absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties, après avoir énoncé qu il résultait des dispositions de l article L du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a soumis le contrat litigieux à une disposition qui n existait pas au moment de sa conclusion, violant, par refus d application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident éventuel : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 29 août 2012, entre les parties, par la cour d appel de Riom ; 9

10 Contrat d assurance Cause illicite - Garantie annulation d exposition - Exposition de dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales - Exposition illicite - Conrat d assurance - Cause illicite (oui) - Nullité (oui) Responsabilité de l assureur - Obligation de conseil - Conseil relatif au caractère assurable de l exposition - Obligation de mise en garde sur le risque d annulation de l exposition litigieuse - Exécution non constatée - Recherche nécessaire Cass. 1 re civ., 29 octobre 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, qu à la suite de l interdiction qui lui a été faite de poursuivre l exposition de cadavres humains «Our Body / A corps ouvert» organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Encore Events fait grief à l arrêt de prononcer la nullité du contrat d assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de sa cause, alors, selon le moyen : 1 / que les conditions de validité d une convention s apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation ; qu en estimant néanmoins que le contrat d assurance conclu le 7 novembre 2008 a une cause illicite quand l illicéité de l exposition «Our Body / A corps ouvert» et donc celle du contrat d assurance ne résultent, au regard de l arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 (pourvoi n ), que de la loi n du 19 décembre 2008 qui a créé l article du code civil et qui est postérieure à la date de formation du contrat d assurance litigieux, la cour d appel a violé les articles 2 et 1131 du code civil ; 2 / que la loi ne dispose que pour l avenir et n a point d effet rétroactif ; qu en estimant néanmoins que la loi n du 19 décembre 2008, qui ne comportait aucune disposition transitoire relativement à l entrée en vigueur du nouvel article du code civil, pouvait être considérée comme rétroactive, la cour d appel a violé l article 2 du code civil ; Mais attendu que le principe d ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n du 19 décembre 2008 d où est issu l article du code civil ; qu ayant relevé que le contrat d assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l annulation d une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d appel en a exactement déduit que, bien qu ayant été conclu avant l entrée en vigueur de l article précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu il était nul ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Encore Events, tendant à faire juger que les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard quant au caractère assurable de l exposition litigieuse, l arrêt retient que la société Encore Events est un professionnel de «l événementiel», laquelle était de surcroît assistée pour la souscription du contrat litigieux, de son propre courtier d assurances ; qu il énonce ensuite que la société organisatrice n ignorait pas les risques de l exposition projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques ; qu il constate enfin qu avant la conclusion du contrat, la société Groupe Pont Neuf avait interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait répondu que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, ladite exposition n avait jamais rencontré de refus d installation ; 10

11 Qu en statuant ainsi, alors qu il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que les assureurs avaient attiré l attention de la société Encore Events sur le risque d annulation de l exposition litigieuse, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il déboute la société Encore Events de sa demande de dommages-intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d information et de conseil, l arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 11

12 Contrat d assurance Conditions particulières - Opposabilité à l assuré - Absence de signature de l assuré - Inopposabilité (oui) - Proposition d assurance signée et exécutée par l assuré - Proposition faisant la loi des parties Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu ayant souscrit une proposition d assurances de la société Imperio assurances (la société), et versé les cotisations y afférant, M. X... a assigné, à l échéance du contrat, la société en paiement d une certaine somme, au titre du capital garanti ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l arrêt énonce que la prise d effet du contrat est le 1er juillet 1995, qu il est conclu pour quinze ans et que le capital «en cas de décès par maladie» ou «en cas de vie à la fin du contrat» est de francs (7 622,45 euros) ; que les conditions particulières ne sont signées par aucune des parties, étant relevé que l assureur ne produit aucune preuve de leur envoi et surtout de leur réception par l assuré ; qu en s acquittant des cotisations, comme le prévoyaient les conditions particulières, M. X... a exécuté le contrat d assurance et ainsi implicitement accepté les conditions émises par l assureur quant au résultat lié à un tel versement ; Qu en statuant ainsi, alors qu en l absence de signature par l assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui étaient pas opposables et que seule la proposition d assurance signée et exécutée par M. X... faisait la loi des parties, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; 12

13 Contrat d assurance Existence du contrat d assurance Preuve rapportée - Preuve du contenu - Montant de la garantie - Preuve incombant à l assuré - Police non produite par l assuré - Police produite par l assureur - Police non signée par l assuré - Clause opposable à l assuré (oui) Cass. 2è civ., 11 décembre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2012), que M. X..., ayant été victime d un accident de la circulation alors qu il circulait sur sa moto, et qui est désormais placé sous mesure de tutelle, a demandé à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) de l indemniser de ses dommages corporels ; que cette dernière a adressé des propositions d indemnisation à sa mère, Mme X..., désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, ainsi qu au juge des tutelles ; que M. X..., représenté par Mme X..., a décliné ces offres et, après avoir obtenu la désignation d un expert en référé, assigné la GMF en indemnisation ; Attendu que Mme X..., fait grief à l arrêt de débouter cette dernière de l ensemble de ses demandes présentées en sa qualité d administratrice légale, alors, selon le moyen : 1 / qu en se bornant à affirmer que M. X..., en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l absence de signature, sans produire d autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d assurance qui le lie à la GMF, sans statuer sur le point de savoir si les conditions particulières litigieuses lui étaient ou non inopposables, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L et suivants du code des assurances et 1134 du code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d appel, M. X..., représenté par sa mère, faisait valoir que la GMF avait reconnu, tant dans ses écritures devant le juge des référés ayant donné lieu à l ordonnance du 30 mars 2009 que dans ses conclusions de première instance du 12 avril 2010, que M. X... était bien assuré pour la moto qu il conduisait lors de l accident et devait sa garantie ; qu en s abstenant de rechercher l existence d un aveu de la GMF portant sur sa garantie, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu en cause d appel, l assureur admettait que, le 18 septembre 2000, M. X... avait fait assurer la motocyclette qu il pilotait lors de l accident, et souscrit la garantie conducteur aux mêmes clauses et conditions que pour la garantie souscrite pour un précédent véhicule, c est-à-dire, selon l assureur, y compris un plafond de garantie et une limitation de son droit à indemnisation issu d un état d imprégnation alcoolique ; que M. X..., pour sa part et ainsi que l ont relevé les juges d appel, contestait l application d un plafond de garantie et d une telle limitation ; qu en affirmant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d assurance, quand seules étaient discutée l application d un plafond de garantie et d une limitation de son droit à indemnisation issu d un état d imprégnation alcoolique, la cour d appel à méconnu les termes du litige, en violation de l article 4 du code de procédure civile ; 4 / qu en énonçant que M. X... serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d assurance, c est-à-dire l inexistence d un plafond de garantie et d une clause de limitation de son droit à indemnisation issu d un état d imprégnation alcoolique, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du code civil ; 5 / qu à supposer même que la GMF ait dénié sa garantie, elle serait ainsi revenue en cause d appel sur la p osition qui avait toujours été la sienne, y compris en première instance, et se serait contredite ; qu en s abstenant dès lors de rechercher si un tel comportement pouvait être qualifié d estoppel, la cour d appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l estoppel et de l article 16 du code de procédure civile ; 13

14 Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres, qu il résulte des articles L et suivants du code des assurances que le fait que l assuré apporte la preuve de l existence d un contrat ne le dispense pas de l obligation d apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celuici ; que la procédure pénale établie par la gendarmerie confirme que le véhicule Yamaha 125 XT conduit par M. X... était assuré par la GMF ; que les parties sont d accord sur le numéro de contrat mais que M. X... ne produit pas la police d assurance et que l exemplaire produit par la GMF mentionne une limitation de la garantie du conducteur à euros et la diminution de moitié de ce plafond de garantie en cas de conduite en état alcoolique ; que M. X..., soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables, sans produire d autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d assurance qui le lie à la GMF ; que l arrêt retient encore, par motifs adoptés des premiers juges, que les conditions particulières signées par l assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent à établir la réduction de l indemnité invoquée par l assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites ; qu en conséquence cette réduction est opposable à M. X... ; Qu en l état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d appréciation des éléments de preuve produits et dont il résultait, d une part, qu elle avait reconnu l aveu intangible de la GMF de l existence d un contrat d assurance garantissant la responsabilité civile de M. X... à raison des dommages subis par des tiers, impliquant sa motocyclette, d autre part, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l existence du contenu de ce contrat, c est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, et sans encourir les autres griefs du moyen, que la cour d appel a débouté Mme X... de ses demandes présentées en sa qualité de représentante légale de son fils ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 14

15 Contrat d assurance Interprétation - Contrats souscrits successivement - Risque d invalidité - Clauses ayant le même objet - Clauses divergentes - Ambiguïté - Ensemble contractuel unique- Art. L C. consom. - Stipulation la plus favorable à l assuré appliquée aux deux contrats Cass. 2è civ., 3 juillet 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2013), que M. X... a souscrit successivement les 18 octobre et 27 novembre 2001, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, deux contrats d assurance «AGF Tonus» comportant des garanties de soins et de prévoyance identiques en termes de montant nominal, mais différant sur certaines clauses et, en particulier, sur celle précisant les modalités de calcul de la rente d invalidité ; qu à l occasion de la mise en oeuvre de la garantie d invalidité les parties ont été en litige, notamment, quant à la détermination du taux d invalidité de référence ; qu un tribunal de grande instance a jugé qu il y avait lieu d appliquer le taux d incapacité permanente partielle tel que déterminé par les stipulations du premier contrat et sur lequel les parties s accordaient ; qu en raison du désaccord subsistant entre elles sur le mode de calcul de la rente due à raison de l invalidité, M. X..., invoquant, sur le fondement de l article L du code de la consommation, le bénéfice des dispositions plus favorables du second contrat, a assigné la société Allianz vie devant un tribunal de grande instance afin d en obtenir l application ; que la société Allianz IARD, ayant géré un temps les deux contrats, est intervenue volontairement à l instance ; Attendu que les sociétés Allianz font grief à l arrêt de leur ordonner de faire application rétroactive des dispositions les plus favorables à M. X... de chacun des deux contrats souscrits les 18 et 27 novembre 2001 et de les condamner in solidum à lui payer une certaine somme complémentaire au titre de la rente invalidité et à en poursuivre le versement selon les modalités de calcul et de versement prévues au contrat du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat d assurance souscrit le 18 octobre 2001 stipulait que «la rente est égale au montant souscrit et indexé multiplié par le taux d invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun auquel s ajoute un taux compris entre 1 et 10 % correspondant à l incidence professionnelle» ; que le contrat souscrit le 27 novembre 2001 stipulait que : «la rente est égale au montant souscrit et indexé. Le montant versé est fonction du taux global d invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatifs des incapacités en droit commun, ou au barème «perte de profession» (si choix à la souscription. Si le taux (N) est supérieur ou égal à 66 %, la rente est servie en totalité (formule A et B). Si le taux (N) est compris entre 33 et 66 %, le coefficient N/66 est appliqué au montant de la rente (formule A)» ; que chacune de ces deux clauses était dépourvue d ambiguïté ; que la cour d appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que ces clauses étaient claires a néanmoins affirmé que la souscription des deux contrats à un mois d intervalle avait fait naître une ambiguïté «dès lors que certaines des clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de manière autonome» ; qu en se prononçant ainsi, tandis que la clause relative au calcul de la rente d invalidité était claire et précise dans chacun des contrats, et que ces clauses ne comportaient aucune ambiguïté, même en les rapprochant, la cour d appel a dénaturé les contrats souscrits les 18 octobre et 27 novembre 2001 et a violé l article 1134 du code civil ; 2 / que le juge ne peut modifier la loi contractuelle sous couvert de son interprétation ; que si l interprétation d un contrat peut s effectuer, le cas échéant, à la lumière d un autre contrat dont il est le complément, le juge ne peut, pour autant, ajouter au contrat interprété des clauses qu il ne comporte pas et qui aurait été puisées dans l autre contrat conclu entre les parties ; qu en l espèce, la cour d appel a considéré qu en l état d une ambiguïté résultant de clauses divergentes dans les deux contrats successivement souscrits, qui portaient sur le même objet, il convenait de faire application des dispositions de l article L du code de la consommation et de faire bénéficier à M. X... des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats ; qu en 15

16 statuant ainsi, en procédant à une fusion de deux contrats distincts sous le prétexte de leur interprétation, la cour d appel a violé l article L du code de la consommation et l article 1134 du code civil ; 3 / que, si l interprétation d un contrat peut s effectuer, le cas échéant, à la lumière d un autre contrat dont il est le complément, cela suppose que ces deux contrats soient en vigueur ; qu en l espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz vie faisaient valoir que M. X... n avait souscrit qu un seul contrat et qu il n avait payé qu une seule prime ; qu elles ajoutaient qu en principe le second contrat devait remplacer le premier, mais que M. X... avait finalement choisi l application des dispositions du premier contrat, ce qu elles avaient accepté à l occasion du litige ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2009 ; qu il s ensuivait qu il n était pas possible d interpréter le premier contrat à la lumière du second puisque, par hypothèse, ce dernier contrat n était pas en vigueur, un seul contrat ayant vocation à s appliquer ; qu en décidant qu il ne pouvait être sérieusement soutenu que M. X... avait renoncé à se prévaloir de l application du second contrat «en refusant la proposition faite par l assureur en 2006 dans le cadre d un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient plus favorables», sans rechercher, comme elle y était invitée, si un seul contrat restait en vigueur, et si ce contrat était le premier contrat conclu le 18 octobre 2001 selon le choix de M. X..., ce qui excluait toute interprétation de ce contrat à la lumière du contrat conclu le 17 novembre suivant, désormais dépourvu d effet, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du code civil et de l article L du code de la consommation ; Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres, qu il ne peut être soutenu que M. X... aurait renoncé à se prévaloir du second contrat en refusant la proposition faite par l assureur en 2006 dans le cadre d un litige différent au titre duquel les dispositions du premier contrat lui étaient plus favorables ; qu ensuite, il existe une ambiguïté dès lors que les deux contrats successivement conclus comportent des clauses divergentes alors qu elles portent sur le même objet ; que c est donc à bon droit que, faisant application des dispositions interprétatives en cas de doute posées par l article L du code de la consommation, le tribunal a estimé que M. X... devait bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; qu il retient encore, par motifs adoptés, qu il ressort des contrats signés les 18 octobre 2001 et 27 novembre 2001 qu ils prévoient les mêmes garanties d indemnités journalières et de rente invalidité en cas d accident et de maladie, mais que, si chacun considéré isolément comporte des clauses claires, la présence de deux contrats successifs à un mois d intervalle sans qu il soit mentionné que le second annule et remplace le premier, fait naître une ambiguïté dès lors que certaines clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de façon autonome ; qu eu égard à cette ambiguïté, il convient de faire application de l article L du code de la consommation ; qu au vu de la relation contractuelle liant les parties, il convient de dire que M. X... doit bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, ce rétroactivement à compter de la souscription du second contrat ; que, s agissant du mode de calcul de la rente, les dispositions les plus favorables sont celles prévues par le second contrat, lesquelles doivent par conséquent recevoir application ; Qu en l état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que les deux contrats d assurance «AGF Tonus» souscrits par M. X..., qui n avait pas renoncé au second, demeuraient en vigueur et composaient un ensemble contractuel unique, la cour d appel, en présence de deux clauses ayant le même objet, en soi claires et précises, mais divergentes, et dont l ambiguïté naissant de leur rapprochement rendait nécessaire l interprétation, exclusive de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions de l article L du code de la consommation en décidant que l assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par le second contrat ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 16

17 Déchéance Validité - Condition - Caractères très apparents - Art. L C. ass. - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 27 mars 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article L du code des assurances ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l assureur) un contrat dénommé contrat de carrière garantissant le versement d un capital en cas de décès, d invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d incapacité permanente partielle ou totale par accident ; qu il a demandé à l assureur le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l invalidité totale et définitive par accident (ITD accident) ; que l assureur lui ayant accordé sa garantie au titre du risque maladie mais la lui ayant refusée au titre du risque accident, M. X... l a assigné pour obtenir le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive par accident ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l exécution du contrat ; Attendu que, pour constater la déchéance du bénéfice de la garantie ITD accident et débouter M. X... de ses demandes, l arrêt énonce que faute de démontrer qu il avait sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, M. X... ne pouvait prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard des clauses contractuelles, qui précisent, de façon apparente et dénuée d ambiguïté, la déchéance résultant de l absence de demande de reconnaissance de l ITD accident dans les douze mois de l événement considéré et qui sont donc opposables à M. X... ; Qu en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la clause litigieuse qui instaurait une déchéance, figurait en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l attention de l assuré, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence 17

18 Déclaration du risque Administrateur judiciaire - Mission de surveillance - Assuré en redressement judiciaire - Assurance obligatoire - Déclaration exacte du risque - Vérification - Obligation de l administrateur judiciaire (oui) Cass. 3è civ., 22 octobre 2014, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat «Multirisques artisan du bâtiment» auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l application de la règle proportionnelle par l assureur à qui l augmentation des effectifs n avait pas été déclarée ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé que l assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu il avait déjà mis en œuvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu il n avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l objet du litige, que le courtier n avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l article 1382 du code civil, ensemble l article L du code de commerce ; Attendu que pour débouter les sociétés Equip Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l arrêt retient que, l administrateur judiciaire ayant été investi d une mission d assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d un contrat d assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d elle-même signaler l augmentation de son effectif salarié à l assureur ou à son courtier ; Qu en statuant ainsi, alors qu il appartenait à l administrateur judiciaire, chargé d une mission de surveillance, de s assurer de l efficacité de l assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il déboute les sociétés Equip Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d appel de Dijon ; 18

19 Déclaration du risque Aggravation - Déclaration - Omission - Obligation de déclaration - Objet - Aggravation ou risque nouveau - Imprécision du contrat d assurance - Assuré moyennement avisé - Mauvaise foi - Appréciation souveraine du juge du fond Cass. crim., 9 septembre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L et L du code des assurances, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; En ce que l arrêt confirmatif attaqué a rejeté l exception de nullité du contrat d assurance souscrit par M. X... auprès de la société Groupama Loire Bretagne ; aux motifs qu en vertu des dispositions de l article L du code assurances, «L assuré est obligé.../ 2 De répondre exactement aux questions posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l assureur l interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l assureur les risques qu il prend en charge ; / 3 De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus. / L assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance» ; que l article L du même code prévoit la sanction du manquement à cette obligation : «Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l article L , le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur le sinistre» ; que M. X... a été contrôlé le 5 avril 2009 avec 1,06 g/1 d alcool dans le sang, ce qui a entraîné une suspension administrative de son permis de conduire pendant un mois ; que cette infraction a fait l objet d une composition pénale devant le tribunal correctionnel de Morlaix aux termes de laquelle il a été ordonné à M. X... d effectuer un stage de citoyenneté ; qu ainsi, en cours de contrat, M. X... n a pas déclaré à son assureur la conduite sous l empire d un état alcoolique commise le 5 avril 2009 et la suspension administrative de son permis de conduire pendant un mois qui s en est suivi, deux événements qui constituent incontestablement une aggravation du risque assuré ; que toutefois, les conditions générales du contrat souscrit par M. X... n impliquent pas suffisamment, pour un assuré moyennement avisé, qu une conduite en état d ivresse en l absence d accident, aggrave le risque assuré ou en crée un nouveau ; qu en effet et comme l a justement rappelé le premier juge, les dispositions des articles 2.2 et 2.4 des conditions générales du contrat souscrit font obligation à l assuré d informer l assureur de «tout changement affectant au cours du contrat un des éléments figurant dans les conditions personnelles» sans plus de précision ; qu il n apparaît pas au vu de ces dispositions, évident, pour un assuré moyennement avisé, qu il soit nécessaire de déclarer une infraction sans sinistre matériel ou corporel et sans condamnation par un tribunal ; que dès lors, l absence de déclaration par M. X... de l infraction commise le 5 avril 2009, ne revêt pas un caractère intentionnel et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu il a rejeté l exception de nullité du contrat d assurance et en ses autres dispositions civiles non contestées ; 1 ) alors qu en se bornant à relever que les dispositions des articles 2.2 et 2.4 des conditions générales du contrat d assurance souscrit par M. X... faisaient obligation à l assuré, «sans plus de précision», d informer l assureur de «tout changement affectant au cours du contrat un des éléments figurant dans les conditions personnelles», pour en déduire qu au vu de cette stipulation, n apparaissait pas évidente pour un assuré moyennement avisé l obligation de déclarer une infraction du type de celle commise par M. X... le 5 avril 2009 et qui avait donné lieu à une décision de suspension d un mois du permis de conduire (arrêt, p. 5, 5 et 6), sans se prononcer sur le fait que l article 2.2 des conditions générales1 précisait que le changement susvisé devait constituer une aggravation du risque assuré, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ; 2 ) alors qu en ne recherchant pas si, comme le soulignait la société Groupama Loire Bretagne, le fait 19

20 que lors de la conclusion du contrat d assurance litigieux, M. X... ait signalé un sinistre responsable antérieur ne démontrait pas qu il avait conscience de son obligation de déclarer, en cours de contrat, une suspension de permis de conduire pour conduite en état alcoolique, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 décembre 2007, M. X... a souscrit auprès de la société Groupama Loire-Bretagne une police d assurance pour son véhicule ; qu à la suite d un accident survenu le 8 avril 2010 et de poursuites exercées contre l assuré, reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l empire d un état alcoolique, cette société a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat en l absence de déclaration par l intéressé d une conduite en état alcoolique, constatée le 5 avril 2009 ; que le tribunal, écartant la mauvaise foi de M. X..., a rejeté cette exception ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l arrêt retient que si l infraction commise le 5 avril 2009 a aggravé le risque assuré, les conditions générales du contrat souscrit par l intéressé, compte-tenu de leur imprécision, n impliquent pas, pour un assuré moyennement avisé, qu une conduite en état d ivresse, en l absence d accident, aggrave le risque assuré ou en crée un nouveau et qu il soit nécessaire de déclarer une infraction sans sinistre matériel ou corporel et sans condamnation par un tribunal ; Attendu qu en l état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d appréciation de la bonne foi de l assuré, la cour d appel, qui n était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à euros les sommes que la société Groupama Loire-Bretagne devra payer au titre, de l article du code de procédure pénale, à la caisse primaire d assurance maladie du Finistère, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et aux consorts Y... ; 20

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