Règlement sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

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1 pvgi c/o agrapi, Postfach, 000 Bern 6 Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie Fondation de prévoyance de l industrie graphique Fondazione di previdenza dell industria grafica Valable dès le..000 Règlement sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle de Fondation de prévoyance de l industrie graphique fpig

2 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique Table des matières Art. But PARTIE I: DISPOSITIONS GENERALES Art. Définitions Art. Buts d utilisation PARTIE II: VERSEMENT ANTICIPE Art. Montant du versement anticipé Art. 5 Délai de paiement Art. 6 Transfert Art. 7 Réduction des prestations Art. 8 Assurance complémentaire Art. 9 Remboursement Art. 0 Restriction du droit d aliéner PARTIE III: MISE EN GAGE Art. Etendue de la mise en gage Art. Restrictions Art. Effets de la réalisation du gage PARTIE IV: DISPOSITIONS COMMUNES Art. Procédure Art. 5 Informations à fournir par la Fondation à la personne assurée Art. 6 Informations de la Fondation à la nouvelle institution de prévoyance resp. de libre passage Art. 7 Informations à fournir par la Fondation au créancier gagiste Art. 8 Dispositions fiscales PARTIE V: ORGANISATION Art. 9 Lacunes dans le règlement Art. 0 Modifications du règlement Art. Entrée en vigueur ANNEXE

3 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique Art. But La Fondation de prévoyance de l industrie graphique (FPIG) (ci-après «la Fondation») pratique l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle selon les dispositions de la Loi fédérale sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle de l Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du présent règlement. Le présent règlement complète les dispositions du règlement de prévoyance de la Fondation.

4 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique Partie I: Dispositions générales Art. Définitions Les assurés sont le groupe de personnes décrit dans le règlement de prévoyance de la Fondation. On entend par prestation de libre passage la prestation décrite dans le règlement de prévoyance de la Fondation. La propriété du logement porte sur les appartements (propriété par étage), les maisons familiales (immeuble ou droit de superficie distinct et permanent) ou les parties de bâtiment servant au logement (copropriété avec règlement d utilisation et règlement administratif). Les formes autorisées de propriété du logement sont la propriété, la copropriété et la propriété commune. Par propres besoins, on entend l utilisation par la personne assurée d un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel pendant l emploi des fonds de la prévoyance professionnelle. Lorsque la personne assurée prouve qu une telle utilisation n est temporairement plus possible, une location est autorisée durant ce laps de temps. Art. Buts d utilisation Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour acquérir et construire un logement en propriété pour ses propres besoins; prendre des participations à la propriété du logement à condition que le logement ainsi financé soit utilisé par la personne assurée elle-même; rembourser en totalité ou en partie un prêt hypothécaire existant. La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance que pour un seul objet à la fois.

5 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique Partie II: Versement anticipé Art. Montant du versement anticipé La personne assurée peut faire valoir auprès de la Fondation le droit au versement d un montant pour la propriété d un logement pour ses propres besoins. La personne assurée peut obtenir, jusqu à l âge de 50 ans, un montant anticipé jusqu à concurrence de sa prestation de libre passage effective au moment du versement. Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, le versement anticipé qu elle peut obtenir équivaut au maximum au plus élevé des deux montants suivants: Le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l âge de 50 ans pour la propriété du logement; La moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. Le montant minimal du versement anticipé est de CHF Ce montant minimal ne s applique pas à l acquisition de parts sociales d une coopérative de construction et d habitation et de formes similaires de participation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage. 6 Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans, le montant minimal devant en l occurrence être pris en considération. 7 La personne assurée peut faire valoir son droit à un versement anticipé au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Art. 5 Délai de paiement Le montant du versement anticipé est payé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit. Si le versement anticipé remet en question les liquidités de la Fondation, celle-ci peut différer l exécution des demandes y relatives. Si les requêtes sont nombreuses et qu elles émanent de personnes assurées différentes, elles seront traitées selon leur date de réception. En cas de besoin, le Conseil de fondation établit un ordre de priorité. Art. 6 Transfert Sur présentation des pièces justificatives requises et d entente avec la personne assurée, la Fondation transfère directement le montant du versement anticipé au vendeur ou au prêteur. Un versement à la personne assurée est exclu. Art. 7 Réduction des prestations Les versements anticipés entraînent une réduction simultanée des prestations réglementaires (cf. Annexe ).

6 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique 5 Art. 8 Assurance complémentaire La Fondation offre une assurance complémentaire aux assurés. Sans assurance complémentaire, les prestations assurées subissent les réductions mentionnées à l Annexe. Les cotisations à verser pour l assurance complémentaire sont à la charge exclusive de la personne assurée. Art. 9 Remboursement La personne assurée ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à la Fondation ou à l institution de prévoyance d un éventuel nouvel employeur si: Le logement en propriété est vendu Des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété ou; Aucune prestation de prévoyance n est exigible en cas de décès de la personne assurée. La personne assurée peut rembourser en tout temps le montant perçu, dans la mesure où le remboursement est fait: Jusqu à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; Jusqu à la survenance d un autre cas de prévoyance, ou Jusqu au paiement en espèces de la prestation de libre passage. Le montant minimal d un remboursement est de 0'000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche. Art. 0 Restriction du droit d aliéner La personne assurée ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que s ils remboursent le produit de la vente à la Fondation ou à l institution de prévoyance du nouvel employeur. La Fondation est tenue de requérir la mention de la restriction du droit d aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. La mention peut être radiée: Trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; Après la survenance d un autre cas de prévoyance; En cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou Lorsqu il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré à la Fondation ou à une institution de libre passage. Si la personne assurée utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d habitation ou s engager dans des formes similaires de participation, elle doit les remettre en dépôt à la Fondation pour garantir le but de la prévoyance. 5 L assuré domicilié à l étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé, qu il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

7 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique 6 Partie III: Mise en gage Art. Etendue de la mise en gage La personne assurée peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage. Le droit de la personne assurée âgée de moins de 50 ans de mettre en gage un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage est limité à la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage. Les personnes assurées âgées de plus de 50 ans peuvent mettre en gage un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage à laquelle elles auraient eu droit à l âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage. Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut mettre en gage, au maximum, le plus élevé des deux montants suivants: Le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l âge de 50 ans; Le moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment de la mise en gage et la prestation de libre passage déjà mise en gage à ce moment-là pour la propriété du logement. Art. Restrictions Si le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de la prestation de libre passage est mis en gage, le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: Au paiement en espèces de la prestation de libre passage; Au paiement de la prestation de prévoyance; Au transfert, à la suite d un divorce, d une partie de la prestation de sortie à l institution de prévoyance de l autre conjoint. Le consentement du créancier gagiste doit être obtenu par la personne assurée. Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, la Fondation doit mettre le montant en sûreté. Si la mise en gage ou la réalisation ultérieure du gage remet en question les liquidités de la Fondation, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. Si les requêtes sont nombreuses et qu'elles émanent de personnes assurées différentes, elles seront traitées selon leur date de réception. En cas de besoin, le Conseil de fondation établit un ordre de priorité. La personne assurée peut faire valoir son droit à une mise en gage au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Art. Effets de la réalisation du gage Si lors de la mise en gage d un montant jusqu à concurrence de la prestation de libre passage, le gage est réalisé par la créancier gagiste, les effets du versement anticipé entrent en action. Si lors de la mise en gage du droit aux prestations de prévoyance, le gage est réalisé, le montant des prestations qui a été mis en gage est en principe versé au créancier gagiste.

8 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique 7 Partie IV: Dispositions communes Art. Procédure Pour faire valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, la personne assurée doit formuler par écrit sa demande à la Fondation. La demande écrite doit comporter les indications suivantes: Montant du versement anticipé ou de la mise en gage; La preuve que les fonds de la prévoyance professionnelle sont utilisés pour la propriété du logement, La preuve que la personne assurée a elle-même besoin de cette propriété du logement; Indication de l établissement où le montant du versement anticipé doit être payé; Indication du nom du créancier gagiste lors de la mise en gage. La demande d un versement anticipé ou d une mise en gage doit en outre être accompagnée de toutes les pièces justificatives probantes, telles que le contrat d achat, le contrat hypothécaire, les règlements et contrats passés avec des coopératives d habitation et de construction et autres documents correspondants de maîtres-d oeuvre. La Fondation peut en tout temps demander à la personne assurée de lui fournir d autres documents dont elle pourrait avoir besoin. Si la personne assurée est mariée, la demande ne sera valable qu avec le consentement écrit du conjoint. 5 Sous réserve de l art. 5, la Fondation prend sa décision au plus tard trois mois après avoir reçu la demande. 6 La Fondation peut demander une indemnité équitable pour le travail administratif que lui occasionne le traitement de la demande de versement anticipé ou de mise en gage. Art. 5 Informations à fournir par la Fondation à la personne assurée Sur demande écrite de la personne assurée, la Fondation donne des informations sur: L avoir de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement; Les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage; Les possibilités de conclure une assurance complémentaire; L imposition fiscale immédiate en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage; Le droit au remboursement, dans les trois ans, des impôts payés lorsque le versement anticipé a été remboursé. Art. 6 Informations de la Fondation à la nouvelle institution de prévoyance resp. de libre passage Lorsque la personne assurée change d emploi, la Fondation doit aviser spontanément l institution de prévoyance du nouvel employeur resp. l institution de libre passage de l octroi d un versement anticipé ou d une mise en gage. Art. 7 Informations à fournir par la Fondation au créancier gagiste La Fondation informe le créancier gagiste, lorsque l assuré change d emploi, de l institution auprès de laquelle et pour quel montant la prestation de libre passage a été transférée. Art. 8 Dispositions fiscales La Fondation doit annoncer dans les 0 jours à l Administration fédérale des contributions le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant l avoir de prévoyance, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.

9 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique 8 Le versement anticipé et le produit de la réalisation du gage sont immédiatement imposables en tant que prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle. En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, la personne assurée peut, dans les trois ans suivant le remboursement, exiger par une demande écrite adressée aux autorités cantonales compétentes que les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés.

10 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique 9 Partie 5: Organisation Art. 9 Lacunes dans le règlement Les décisions relatives à l application et à l interprétation du présent règlement ainsi qu aux cas pour lesquels celui-ci serait lacunaire sont prises par le Conseil de fondation qui observe les dispositions légales en vigueur. Art. 0 Modifications du règlement Dans le cadre des dispositions légales, le Conseil de fondation peut modifier en tout temps le présent règlement. Les modifications réglementaires restent sans incidence sur les versements anticipés ou les mises en gage déjà effectués. Art. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le er janvier 000. Fondation de prévoyance de l industrie graphique (FPIG) Le Conseil de fondation

11 Règlement EPL de la fondation de prévoyance de l industrie graphique 0 Annexe Dispositions sur la réduction des prestations La réduction des prestations assurées résulte du fait que lors du versement anticipé. L avoir de vieillesse est réduit du montant du versement anticipé;. Le compte de cotisations personnel et le compte «Capitaux accumulés» sont réduits proportionnellement au montant du versement anticipé par rapport à la prestation de libre passage;. L avoir de vieillesse LPP est réduit proportionnellement au montant du versement anticipé par rapport à la prestation de libre passage.. La réduction de la rente de vieillesse probable résulte de la réduction de l avoir de vieillesse mentionnée au point ci-dessus. 5. La réduction de la rente d invalidité assurée telle que définie à l art. 8 du règlement de prévoyance résulte de l extrapolation de l avoir de vieillesse existant une fois que le versement anticipé a eu lieu. A la date du versement anticipé, elle est de 7,% du montant versé. Assurance complémentaire La réduction des rentes expectatives d invalidité et de survivants peut être compensée jusqu à l âge de la retraite par une assurance complémentaire. Remboursement Le remboursement est porté au crédit de l avoir de vieillesse, ce qui permet d augmenter les prestations assurées. L augmentation de la rente de vieillesse probable résulte de l augmentation de l avoir de vieillesse mentionné au point ci-avant. L augmentation de la rente d invalidité assurée telle que définie à l art. 8 du règlement de prévoyance résulte de l extrapolation de l avoir de vieillesse existant une fois que le remboursement a eu lieu. A la date du remboursement, elle est de 7,% du montant versé. Lorsqu un remboursement est effectué, l assurance complémentaire doit obligatoirement être réadaptée.

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