PROJET DE LOI RELATIF A LA SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES

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1 30 octobre 2014 PROJET DE LOI RELATIF A LA SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES Projet de loi n 2060 de MM. Arnaud MONTEBOURG, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et Thierry MANDON, secrétaire d'état chargé de la réforme de l'état et de la simplification, déposé à l'assemblée Nationale le 25 juin Assemblée nationale Rapport n 2145 de Mme Sophie ERRANTE, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 16 juillet Texte n 388 adopté par l'assemblée nationale le 22 juillet Sénat Texte n 771 ( ) transmis au Sénat le 23 juillet Rapport n 59 d Alain Reichardt fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 octobre Ce texte sera à l ordre du jour du Sénat le mardi 4 novembre 2014 : Jean- Claude REQUIER interviendra pour 7 minutes dans la discussion générale. Plusieurs textes destinés à simplifier la vie des acteurs économiques les démarches administratives ont été adoptés par le Parlement. Afin de mettre en œuvre le «choc de simplification» annoncé le 14 mai 2013 par le Président de la République, le Gouvernement a inauguré une nouvelle méthode de travail. Créé par le décret n du 8 janvier 2014, pour une durée de trois ans, le Conseil de la simplification pour les entreprises a été chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplification à l égard des entreprises. Le conseil s appuie sur les services du Premier ministre, notamment avec le secrétariat général du Gouvernement et le secrétariat général pour la modernisation de l action publique (SGMAP) pour le pilotage opérationnel et la coordination interministérielle. Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter leur concours. Le présent projet de loi reprend certaines des 50 mesures de nature législative proposées par le Conseil de la simplification, le 14 avril dernier. En première lecture à l examen de l Assemblée, il comportait 37 articles, 18 d entre eux habilitant le Gouvernement à prendre des mesures législatives par ordonnance. Sommaire I. Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale II. Mesures concernant les procédures administratives III. Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement IV. Mesures en matière de droit des sociétés V. Mesures fiscales et comptables VI. Autres mesures de simplification 1

2 I. MESURES EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE A) Article 1er Dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques Cet article habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale. Il vise à mettre en œuvre la proposition n 47 du Conseil de la simplification pour les entreprises, qui recommande le développement d un véritable «chèque emploi» pour simplifier les démarches d embauche des très petites entreprises (TPE). En effet, comme le souligne le Conseil, la complexité liée à la variété des cotisations sociales et le manque de lisibilité du code du travail constituent un véritable «coût caché» qui pèse sur les recrutements des très petites entreprises. Il s agit donc de mieux accompagner et de faciliter les démarches que doivent accomplir ces employeurs, en améliorant les offres de services simplifiés de la branche recouvrement de la sécurité sociale, aux fins de contribuer à la promotion de l emploi et de la compétitivité de l économie française. B) Article 2 - Harmonisation et adaptation des notions et quotités de jours en droit du travail et de la sécurité sociale Cet article habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure d harmonisation et d adaptation des notions et quotités de jours en droit du travail et de la sécurité sociale. Il vise à mettre en œuvre la proposition n 49 du Conseil de la simplification pour les entreprises, qui recommande d harmoniser la définition de la notion de jour en matière sociale. En effet, comme le souligne le Conseil, on dénombre de multiples définitions de celle- ci en la matière, ce qui est source d incompréhensions, tant pour les entreprises que pour les salariés. Il s agit donc de procéder à une harmonisation de cette notion pour réduire les risques d erreurs et de conflits et améliorer la lisibilité des procédures, ce à quoi tend le présent article. C) Article 2 bis (nouveau) Aide au recrutement des apprentis Le projet de loi initial introduisait des dispositions relatives à la nouvelle aide au recrutement des apprentis. Ces mesures ont été supprimées, sur proposition d un amendement du gouvernement, lors de l examen du texte en commission des lois. En effet, suite à la journée de mobilisation sur l apprentissage du 19 septembre 2014, le Président de la République a annoncé une modification des conditions d attribution de l aide au recrutement de nouveaux apprentis qui avait été votée en première lecture par l Assemblée nationale, afin de favoriser le recrutement d apprentis dès la rentrée Concrètement, le périmètre de l aide sera élargi aux entreprises de moins de 250 salariés, et concernera le recrutement de tout apprenti supplémentaire. La reconduction de cette prime pour les années suivantes sera liée à la conclusion, d ici juin 2015, d un accord de branche conformément aux engagements du Pacte de responsabilité et de solidarité. Cette aide sera mise en œuvre par les régions au titre de leur compétence exclusive en manière d apprentissage. Son coût et ses modalités de financement doivent donc être fixés en loi de finances, sujets qui n étaient donc pas abordés dans la disposition votée. C est pourquoi, l ensemble du dispositif de l aide au recrutement des apprentis sera inscrit dans le projet de loi de finances pour Les I à III de l article 2 bis concernant l aide au recrutement sont donc sans objet. 2

3 En revanche, ont été maintenues les dispositions prévues aux 11ème et 12ème alinéas : en effet, afin de simplifier la conclusion de contrats en alternance, le IV de l article 2 bis autorise la transmission à Pôle Emploi de la liste nominative des entreprises payant la Contribution Supplémentaire à l Apprentissage, c est- à- dire les entreprises de plus de 250 salariés qui n atteignent pas, dans leur effectif annuel moyen, le seuil de 4% de contrats favorisant l insertion professionnelle fixé par l article 1609 quinvicies du code général des impôts. Cette disposition permettra de mieux orienter les jeunes recherchant un maître d apprentissage, et de conseiller plus efficacement les entreprises pour le développement de l alternance. D) Article 2 ter (nouveau) Portage salarial Cet article habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente. E) Article 2 quater (nouveau) Emploi à temps partiel Les dispositions relatives au travail à temps partiel introduites par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi ont prévu la possibilité pour le salarié qui en fait la demande explicitement, de déroger à la nouvelle règle des 24 heures minimales de travail hebdomadaires. La loi est toutefois silencieuse sur la façon dont une entreprise doit traiter une demande de sa part visant à repasser au- dessus de ce plancher légal. Il n'est pas envisageable qu'un droit automatique à une durée de travail supérieure lui soit reconnu : la plupart des employeurs ne seraient pas en mesure d'offrir de tels postes. Cet article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives aux modalités et conditions d application de ces dispositions. Il convient donc de mettre en place une priorité d'accès à un poste à la durée de travail demandée, dès lors que celui- ci sera rendu disponible par le départ d'un autre salarié ou une réorganisation de l'entreprise. Cette solution doit également être retenue pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, date à laquelle la règle des vingt- quatre heures est entrée en vigueur. Pour ces contrats, cette règle sera applicable à compter du 1er janvier F) Article 2 quinquies (nouveau) Contrat de travail à durée déterminée à objet défini Cet article a été introduit par la Commission des affaires sociales, sur proposition de son rapporteur Catherine PROCACCIA. Il a pour objet de pérenniser le contrat à durée déterminée à objet défini (CDD- OD), dispositif expérimental issu de l'ani du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, signé par toutes les organisations représentatives à l'exception de la CGT. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. Destiné aux cadres et aux ingénieurs, cette forme de CDD vise la réalisation d'une mission dont la durée peut varier de dix- huit à trente- six mois. Elle s'accompagne de garanties supplémentaires pour le salarié, notamment en matière d'accompagnement et de priorité d'embauche en CDI dans l'entreprise à son terme. Comme l'ont souhaité les partenaires sociaux, l'embauche en CDD- OD est 3

4 subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. Il n'est pas renouvelable. II. MESURES CONCERNANT LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES A) Article 3 - Développement des rescrits et des pré- décisions Faisant suite à l étude du Conseil d Etat consacrée au rescrit, cet article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant le développement du rescrit et des prédécisions. Des dispositifs de rescrits et de pré- décisions existent d ores et déjà en droit positif. Cependant, plusieurs rapports, dont ceux du Conseil d État et de M. Thierry Mandon, ont montré qu ils pouvaient être améliorés et étendus. Le rescrit constitue «une prise de position formelle de l administration, qui lui est opposable, sur l application d une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure». Il contribue à sécuriser les projets. La Commission des lois du Sénat a précisé l habilitation du gouvernement, afin de préciser les conditions dans lesquelles, lorsqu'une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties du rescrit, cette dernière peut saisir l'autorité administrative pour solliciter un second examen. B) Article 4 Suppression et simplification des régimes d autorisation préalable ou de déclaration L article 4 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures supprimant ou simplifiant des régimes d autorisation préalable ou de déclaration et substituant des régimes de déclaration à des régimes d autorisation préalable. q Cet article a été supprimé par la Commission des lois du Sénat. C) Article 5 - Fusion des commissions territorialement compétentes en matière d aménagement du territoire et de services au public Cet article habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour fusionner des commissions territorialement compétentes en matière d aménagement du territoire et de services au public. Il s agit de regrouper les attributions aujourd hui dévolues aux commissions départementales d organisation et de modernisation des services publics et de présence postale territoriale, et, par conséquent, de fusionner ces deux commissions en une seule. La Commission des lois de l Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant qu une réforme d ensemble des commissions départementales compétentes en matière d aménagement du territoire et de services au public trouverait mieux sa place dans le cadre de l examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. 4

5 q La suppression de l article a été maintenue par la Commission des lois du Sénat. D) Article 6 - Suppression de la déclaration des congés d été des boulangers q L article L du CGCT prévoit que «la police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». Son dernier alinéa ajoute qu à ce titre, la police municipale comprend «8 le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population». Ce dispositif date de la Révolution française, à une époque où le pain était un composant essentiel de l alimentation des Français, au point que sa raréfaction pouvait être à l origine de troubles à l ordre public. Il apparaît aujourd hui désuet au vu des évolutions contemporaines de la société. Afin d organiser la réquisition d office des boulangers parisiens pendant les congés d été, la chambre professionnelle des artisans boulangers- pâtissiers de Paris, Hauts- de- Seine, Seine- Saint- Denis et Val- de- Marne dresse chaque année une liste d ouverture estivale des quelque boulangers établis dans ces départements. Chaque année, seule une vingtaine de procès- verbaux constatant une violation de l obligation d ouverture est dressée (pour un montant oscillant entre 11 et 33 euros par jour de fermeture non autorisé). q Le présent article supprime cette obligation de déclaration des congés d été pour les boulangers. La suppression de ces réglementations conduira à laisser aux boulangers- pâtissiers le soin d organiser leurs congés entre eux, sans intervention des autorités publiques, comme c est déjà majoritairement le cas. III. MESURES EN MATIERE D'URBANISME, DE LOGEMENT ET D'ENVIRONNEMENT A) Article 7 - Logement L article 7 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures afin de : o Organiser des modalités alternatives à l enquête publique pour accélérer les projets de construction ou d aménagement qui ne requièrent pas obligatoirement une étude d impact. La commission des lois, sur proposition d Élisabeth LAMURE et de Gérard CORNU, a intégré directement cette disposition au sein du code de l environnement pour prévoir désormais qu une simple mise à disposition du public est requise. o Élargir le champ d application de l ordonnance du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logements qui prévoit des dérogations au plan local d urbanisme (PLU) dans les communes des zones d urbanisation continue de plus de habitants et dans les communes de plus de habitants en forte croissance démographique aux règles de distance par rapport aux tiers (limites séparatives). Cette disposition a été introduite dans le code de l urbanisme par la 5

6 commission à l article 7 bis en précisant que les projets doivent s intégrer harmonieusement dans le milieu urbain environnant sans créer de gêne anormale pour les constructions voisines. o Limiter le nombre de places de stationnement imposées par les PLU pour certaines catégories de logement en fonction de l accessibilité aux transports publics (l étude d impact visait en particulier les résidences étudiantes et les établissements pour les personnes âgées dépendantes). La commission a intégré directement cette disposition dans le code de l urbanisme. o Favoriser les projets de construction en entrée de ville ou dans les zones à dominante commerciale lorsqu ils sont desservis par les transports publics et qu ils répondent à un objectif de mixité fonctionnelle, en établissant des règles particulières de hauteur ou de gabarit selon la procédure de modification simplifiée du PLU. B) Article 7 - Création d aires de stationnement L article 7 bis prévoit la dérogation aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d aires de stationnement pour autoriser la surélévation d une construction achevée depuis plus de 2 ans lorsque la surélévation a pour objet un agrandissement de la surface du logement (actuellement limité à la création de logements). C) Article 7 ter Transactions immobilières L article 7 ter autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de corriger les dispositions de la loi ALUR en matière de transactions immobilières. Il prévoit l adaptation des modalités d information des acquéreurs (communication du règlement de copropriété). L ordonnance viendra harmoniser les obligations de mention de superficie de la partie privative (surface Loi Carrez) et de surface habitable dans les promesses ou actes de ventes d un lot de copropriété 1. La commission des lois a intégré directement cette disposition dans la loi en se référant uniquement à la superficie de la partie privative en attendant que le gouvernement adopte une nouvelle définition. 1 La loi ALUR impose la mention de la surface habitable du lot de copropriété en plus de la superficie privative du lot. Ce double mesurage est contesté par les professionnels de l immobilier car il engendre une certaine confusion et peut être source de contentieux. 6

7 D) Article 8 Décisions uniques pour les installations de production d énergie renouvelable en mer L article 8 prévoit qu une ordonnance sera prise afin d autoriser le préfet du département à délivrer des décisions uniques pour les installations de production d énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime ainsi que pour les ouvrages qui permettent de les raccorder. Cette disposition est d autant plus nécessaire que ce domaine connaît une complexité du fait de l accumulation d autorisations requises au titre de différents codes (de l environnement, forestier, urbanisme, de l énergie, de la propriété des personnes publiques) et de l éclatement de textes législatifs et réglementaires. Toutefois, il convient de noter que deux articles du projet de loi relatif à la biodiversité concernent également l autorisation en matière d énergies renouvelables marines (extension de l expérimentation à tout le territoire national et mise en place d un régime d autorisation des activités sur le plateau continental et la zone économique exclusive). E) Article 10 - Simplification du régime des certificats d économie d énergie (CEE) L article 10 procédait à une simplification du régime des certificats d économie d énergie (CEE) en transférant l obligation de réalisation des économies d énergie des entreprises de la filière fioul domestique (2 000 petites et moyennes entreprises) vers des groupements professionnels qu elles constituent conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Cette mesure aurait pour conséquence de diminuer le nombre d obligés 2 et de répondre aux difficultés que connaissent les petites entreprises pour remplir leurs obligations. Il accorde également, pour l ensemble des obligés, la possibilité de déléguer entièrement ou partiellement l obligation à un tiers. Cet article a été supprimé à l initiative de la commission des affaires économiques au motif qu il engendre des incertitudes juridiques sur le financement du groupement professionnel et sur l affiliation obligatoire des PME à ce dernier. En outre, le droit actuel n interdit pas à ces PME de recourir à un organisme pour venir les soutenir. Enfin, le régime des CEE fait l objet d une réforme dans le cadre du projet de relatif à la transition énergétique. F) Article 11 - Autorisations uniques en matière d installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) pour les éoliennes terrestres L article 11 sécurise les expérimentations 3 des autorisations uniques en matière d installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) pour les éoliennes terrestres, les installations de méthanisation et les installations de production d électricité 2 Vendeurs d énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles) auxquels la loi impose de réaliser des économies d énergie. 3 Ces expérimentations ont été autorisées par les ordonnances n du 20 mars 2014 et n du 12 juin

8 ou de biométhane à partir de biogaz. Il en est de même pour les expérimentations des autorisations uniques pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à l autorisation au titre de la loi sur l eau. Les dossiers en cours seront instruits après la fin de la durée de l expérimentation. G) Article 11 bis A - Soutien financier aux installations de cogénération d une puissance supérieure à 12 MW Sans lien avec la simplification de la vie des entreprises, un amendement présenté par le gouvernement (devenu l article 11 bis A) met en place un dispositif transitoire de soutien financier aux installations de cogénération d une puissance supérieure à 12 MW qui étaient en exploitation au 1 er janvier 2013 (date d échéance des contrats d achat). Elles pourront bénéficier d un contrat d obligation d achat transitoire avec EDF jusqu à l entrée en vigueur du marché de capacité prévue pour fin Alors que des cogénérations industrielles sont démantelées face à l incapacité d investir dans leur modernisation, ce dispositif leur apporte un soutien par le versement d une rémunération qui tient compte des investissements nécessaires et de leur rentabilité. Cette disposition s applique rétroactivement puisqu elle corrige la mesure introduite par la loi du 16 juillet 2013 censurée par le Conseil constitutionnel 4 qui créait une inégalité de traitement entre les installations qui avaient bénéficié du contrat d obligation avant la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité, et celles qui en avaient bénéficié postérieurement. H) Article 11 bis - Convoyage Une dérogation à l interdiction de circuler en motoneige en dehors des terrains autorisés est introduite à l article 11 bis afin de faciliter le convoyage de la clientèle vers les restaurants des établissements touristiques d altitude. IV) MESURES EN MATIERE DE DROIT DES SOCIETES A) Article 12 A (nouveau) Abrogation de l obligation d information préalable des salariés en cas de cession d une entreprise Cet article, introduit sur proposition d un amendement de J.- J. HYEST lors de l examen du texte en commission, tend à abroger l obligation d information préalable des salariés en cas de cession d une entreprise, instituée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire, en raison de son inadaptation économique, de son insécurité juridique et de son caractère inopérant pour favoriser la reprise d entreprises par leurs salariés. 4 Décision n QPC du 18 juillet 2014 Société Roquette Frères. 8

9 Ce dispositif, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre 2014, s applique aux entreprises de moins de 250 salariés. Il impose au propriétaire du fonds de commerce ou d une participation majoritaire de la société d informer les salariés lorsqu il a l intention de vendre le fonds ou sa participation, dans les deux mois au moins précédant la cession, afin de permettre aux salariés de présenter une offre de reprise s ils le souhaitent. Si l information préalable n a pas été réalisée conformément à la loi, tout salarié peut demander l annulation de la cession dans un délai de deux mois à compter de sa publication. L auteur de cet amendement considère que cet amendement crée un risque contentieux très grave et l annulation de la vente de l entreprise peut conduire à sa disparition pure et simple si le cédant n est pas en mesure de reprendre son activité. B) Article 12 bis A (nouveau) Suppression de l obligation d enregistrement, auprès de l administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales Introduit sur proposition d un amendement du rapporteur Alain REICHARDT, cet article vise à supprimer l obligation d enregistrement dans le délai d un mois, auprès de l administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de la vie de ces sociétés. Il est précisé que cette obligation, instituée à l origine pour faciliter le contrôle de l administration, ne donne lieu à la perception d aucun droit. L ensemble des actes de la vie d une société, y compris ceux qui ne sont pas visés par cette obligation d enregistrement, font l objet d une publicité légale et peuvent aujourd hui être aisément consultés de manière dématérialisée par l intermédiaire des outils de diffusion de l information légale sur les entreprises. Une telle obligation a donc perdu sa justification. C) Article 12 Simplification du droit des sociétés L article 12 habilite le Gouvernement à prendre plusieurs mesures visant, par le biais d une modification du droit des sociétés, à simplifier la vie des entreprises. Cette habilitation concerne : 1. la réduction du nombre minimum requis d actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées ; 2. l élargissement des possibilités de location d actions et de parts sociales dans les sociétés d exercice libéral (SEL) ; 3. la simplification du régime des modifications statutaires et des décisions de déplacement du siège social dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; 4. la suppression de l exigence de déclaration de conformité dans les fusions et les scissions en dehors des cas imposés par le droit de l Union européenne ; 5. la simplification du régime de la liquidation des sociétés commerciales. q Les 4 premiers points ont été supprimés par la Commission des lois du Sénat. D) Article 12 bis (nouveau) Visioconférence dans les conseils d administration des groupements mutualistes Le législateur a autorisé les sociétés commerciales et les sociétés d assurance mutuelles à utiliser, pour la tenue de leurs conseils d administration, la visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant l identification des associés et garantissant leur participation effective. Ces mesures sont néanmoins limitées aux conseils d administration ne portant pas sur l approbation des comptes annuels et sur le rapport de gestion. 9

10 La loi du 15 mai 2001 l a autorisé pour les assemblées d actionnaires des SA ; cette possibilité a ensuite été étendue aux conseils d administrations et conseils de surveillance de ces sociétés par la loi du 26 juillet Les sociétés par actions ont bénéficié de la visioconférence par l ordonnance du 24 juin 2004 et les SARL par la loi du 4 août Pour les sociétés d assurance mutuelles, c est le décret du 3 janvier 2005 qui leur a permis de recourir à ces moyens modernes de communication, le code des assurances renvoyant la fixation des modalités de fonctionnement de ces sociétés à un décret en Conseil d État. Dernièrement (décret n du 21 août 2012), cette possibilité a été ouverte aux institutions de prévoyance et aux institutions de retraite complémentaire. Les groupements mutualistes ne bénéficient pas de telles dispositions. (A noter que l arrêté du 13 août 2012 a prévu la visioconférence pour la réunion des commissions spécialisées du Conseil Supérieur de la Mutualité). Or, ces modalités de fonctionnement présentent des avantages certains, notamment pour les organismes mutualistes ayant une compétence territoriale très étendue ou lors de la survenance de circonstances exceptionnelles comme une pandémie. L article 12 bis, issu d un amendement des membres du Groupe socialiste de l Assemblée nationale, prévoit que tous les organismes mutualistes puissent utiliser des moyens de télécommunication pour leurs conseils d administration dans les mêmes conditions que les autres structures juridiques. V) MESURES FISCALES ET COMPTABLES A) Habilitations diverses Les articles 13 à 16 du Chapitre V comprennent des habilitations autorisant le gouvernement à prendre par ordonnance : mesures législatives de simplification d obligations déclaratives en matière fiscale (article 13) ; mesures législatives de simplification des obligations déclaratives et de paiement concernant les prélèvements sur les jeux, concours et paris (article 14) ; mesures de simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de formation professionnelle (article 15) ; dispositions sécurisant les autorisations de prélèvement des professionnels dans le cadre de la migration au prélèvement SEPA (article 16). B) Article 18 - Numérisation des documents constitutifs des «pistes d audits Le présent article a pour objet d autoriser les entreprises à numériser les documents sous forme papier constitutifs d une «piste d audit», après trois ans de conservation. Le délai de trois ans correspond au délai de reprise de l administration fiscale. Actuellement les entreprises sont tenues de conserver ces documents «papier» pendant six ans. C) Article 19 - Modernisation de la forme de certains actes de l administration L article 4 de la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit, en son 1er alinéa, que «dans ses relations avec l une des autorités administratives [que sont les administrations de l État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres 10

11 organismes chargés de la gestion d un service public administratif], toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l adresse administratives de l agent chargé d instruire sa demande ou de traiter l affaire qui la concerne» et que «ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées», sous réserve des impératifs d anonymat liés à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Le second alinéa de ce texte ajoute que «toute décision prise par l une des autorités administratives [susmentionnées] comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci». L obligation faite aux agents des autorités administratives de signer leurs décisions les contraint à adresser ces décisions sous format papier et par voie postale, ce qui engendre des frais de gestion incompressibles liés à la fois au papier et à l affranchissement. Cet article propose de compléter la loi n du 12 avril 2000 précitée en y introduisant un article 4-1 dispensant de signature : certains actes, précisément déterminés, qui sont aujourd hui adressés en grand nombre par courrier postal ; tous les actes préparatoires aux décisions administratives et toutes les décisions administratives elles- mêmes, quelle que soit leur forme, qui sont aujourd hui notifiés aux usagers par l intermédiaire d un téléservice sécurisé. D) Dispositions diverses Article 22 Absence de frais en cas de prélèvements au profit des comptables publics et régisseurs de recettes. Le présent article vise à supprimer les frais financiers appliqués au débiteur, lors de l exécution de prélèvements bancaires au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes pour le paiement de créances publiques non fiscales comme les produits locaux, les produits divers au bénéfice de l État ou les amendes. Article 23 - Dématérialisation et simplification du recouvrement de certaines créances des établissements publics de santé à l encontre de l assurance maladie obligatoire ; Article 24 - Insaisissabilité des fonds liés au remboursement de prestations de soins par les caisses de base d assurance maladie ; Article 25 - Autorisation des conventions de mandat conclues par l État et ses établissements publics et par les collectivités territoriales ; Article 26 - Simplification de la procédure de désignation des commissaires aux comptes des établissements publics de l État. VI) AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION A) Article 27 Transposition de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics Cet article a pour objet d habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance unique visant à transposer les deux directives du 26 février 2014, à simplifier le droit interne de la commande publique et à étendre outre- mer les règles en la matière. Un délai de neuf mois est laissé au Gouvernement pour prendre l ordonnance. 11

12 Trois mesures significatives trouveront place dans l ordonnance alors qu elles sont absentes des directives : l ordonnance qualifiera de contrats de droit administratif les marchés publics conclus par des personnes morales de droit public, élargissant ainsi la qualification législative actuelle, issue de la loi n du 11 décembre 2001, qui se limite aux contrats passés en application du code des marchés publics ; elle reprendra le principe d une intervention de la commission d appel d offres pour les collectivités territoriales et certains établissements publics spécifiques ; enfin, elle contiendra des mesures propres à protéger les deniers publics et reprendra les règles de maniement des fonds publics (interdiction de paiement différé dans les marchés publics, acomptes et avances obligatoires, garanties financières de la bonne exécution du marché, etc.). B) Article 28 Création d un nouveau régime juridique applicable aux établissements d enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d industrie Le présent article a pour objet d autoriser le gouvernement à créer par voie d ordonnance un nouveau régime juridique applicable aux établissements d enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d industrie. Les chambres de commerce et d industrie ont déployé, depuis le début du XIXème siècle, un vaste réseau d établissements d enseignement supérieur. À ce jour, ce réseau se compose d une trentaine d écoles supérieures de commerce (ESC), de 28 campus d écoles de gestion et de commerce (EGC), d une dizaine d écoles d ingénieur, d une cinquantaine d écoles spécialisées, et de divers instituts. En 2013, les CCI revendiquaient avoir formé plus de personnes, dont étudiants, dans 154 écoles supérieures. Contrairement aux universités, qui sont sous l unique tutelle du ministère de l enseignement supérieur et de la recherche, ces écoles sont placées sous la tutelle du ministère de l économie et des finances, au titre de ses compétences sur les services des chambres de commerce et d industrie, et sous celle du ministère de l enseignement supérieur et de la recherche, au titre de la délivrance des diplômes. Sur le plan juridique, ces établissements sont parfois de simples services d une chambre de commerce et d industrie - c est le cas par exemple de l école HEC qui est un service de la CCI région Paris Île- de- France. Plus souvent, les écoles supérieures de commerce adoptent le statut associatif de façon à disposer de davantage d autonomie - c est le cas du groupe ESSEC ou de l EM LYON. Les représentants des chambres de commerce et d industrie auditionnés ont fait valoir que le statut associatif n est pas toujours adapté à la gestion d écoles dont la taille peut parfois être très importante. La création d un nouveau statut est une demande forte de plusieurs chambres de commerce et d industrie dont la CCI région Paris Île- de- France. Cette demande a été relayée par la Cour des comptes. Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des comptes a recommandé «d engager une réflexion sur le statut des écoles supérieures de commerce et de gestion (ESCG) et la place des chambres de commerce et d industrie et de l État dans le dispositif pour avoir les moyens financiers de mener des stratégies adaptées, tout en donnant plus d autonomie aux écoles dans leur gouvernance». 12

13 C) Article 29 Création d un établissement public unique fusionnant UBIFrance et l Agence française pour les investissements internationaux (AFII) Le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, un ensemble de mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet la fusion, en un établissement public unique de l État, de l Agence française pour les investissements internationaux et UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises. L AFII et UBIFrance sont les deux opérateurs sur lesquels l État s appuie directement pour promouvoir l attractivité du territoire français et favoriser le développement international des entreprises françaises. Ainsi que l indique l étude d impact, la mise en place d une agence commune contribuant à la fois à l exportation des entreprises nationales vers l international et à promouvoir l attractivité du territoire est un modèle fréquent. Le débat sur le bien- fondé d une agence unique d export et d attractivité du territoire est en réalité tranché dans presque tout le reste de l Europe. D) Article 30 Mesures visant à aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l Autorité des marchés financiers Le présent article autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l Autorité des marchés financiers. L objectif visé est d adapter les outils de suivi du financement de l économie afin de tenir compte, avec la crise financière, de l émergence de mécanismes de financement alternatifs et de la diminution concomitante du rôle des établissements de crédit traditionnels. E) Article 31 Suppression d une obligation de transmission d informations des institutions de gestion de retraite supplémentaire Le présent article a pour objet de supprimer l obligation, imposée aux institutions de gestion de retraite supplémentaire, de transmettre des informations à l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR). La seconde phrase de l article L du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, qu «un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution». 13

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. TEXTE ADOPTÉ n 388 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME

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