Modernisation du marché du travail. Réunion UIMM Touraine du 25 septembre 2008

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1 Modernisation du marché du travail Réunion UIMM Touraine du 25 septembre 2008

2 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail étendu par arrêté du 23 juillet 2008 (JO 25) Loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail Décrets et du 18 juillet 2008 (JO 19) Arrêté du 18 juillet 2008 (JO 19) Arrêté du 28 juillet 2008 (JO 6 août) Circulaire DGT du 22 juillet 2008

3 Forme des relations de travail L accord en son article 1 réaffirme que le CDI est la forme normale et générale du contrat de travail, que l usage de ces contrats doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet L article L du code du travail réaffirme que le CDI est la règle et le CDD l exception

4 Contrat à durée déterminée à objet défini Mise en place à titre expérimental pour 5 ans, non codifié (art. 6 de la loi) Le contrat a pour objet la réalisation d un objet défini d une durée comprise entre 18 mois et 36 mois. Concerne le recrutement d ingénieurs et cadres Ne peut pas être renouvelé Est subordonné à la conclusion d un accord de branche étendu ou à défaut d un accord d entreprise Est régi sauf règle expresse contraire par les dispositions applicables aux CDD Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient d une priorité d accès aux emplois en CDI

5 CNE Abrogation du dispositif Les contrats en cours sont requalifiés en CDI de droit commun

6 Portage salarial But : organiser et sécuriser juridiquement le portage salarial Introduction d un article unique dans le code du travail : art. L Définition : ensemble de relations contractuelles organisées par une entreprise de portage salarial, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l entreprise de portage. Signature d un accord pour la mise au point de ce système confié à la branche du travail temporaire

7 Période d essai Mise en place de nouvelles périodes d essai définies par catégories professionnelles La période d essai permet à l employeur d évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (art. L CT)

8 Période d essai Existence : La période d essai n est pas obligatoire La période d essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d engagement ou le contrat de travail (art. L CT) En cas d embauche à l issue d un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d études, la durée de ce stage est déduite de la période d essai sans que cela ait pour effet de la réduire de plus de la moitié

9 Période d essai Durée La période d essai et son renouvellement doivent être prévus dans le contrat de travail ou la lettre d engagement Durée maximale initiale (art. L CT) 2 mois pour les ouvriers et employés 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens 4 mois pour les cadres

10 Période d essai Renouvellement (art. L CT) 1 fois si un accord de branche étendu le prévoit La durée de la période d essai renouvellement compris ne peut pas dépasser : 4 mois pour les ouvriers et employés 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens 8 mois pour les cadres

11 Période d essai Comparaison des durées par catégories durée légale par catégorie Correspondance dans la métallurgie Ouvriers et employés 2 mois + renouvellement 4 mois - niveau I à III filière ouvriers - niveau I à III - filière administratifs et techniciens Agents de maîtrise et techniciens 3 mois + renouvellement 6 mois - niveau III à V filière agents de maîtrise - niveau IV -filière ouvriers - niveau IV à V filière administratifs et techniciens Cadres 4 mois + renouvellement 8 mois convention collective nationale du 13 mars mois renouvelable pour PI & PII - 6 mois maximum pour PIII

12 Période d essai Durées conventionnelles Les durées fixées par les articles L et L Code du Travail ont un caractère impératif à l exception : Des durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi Des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date d application de la loi De durées plus courtes fixées dans la lettre d engagement ou le contrat de travail Les accords de branche conclus avant la publication de la loi et fixant des durées d essai plus courtes que celles fixées par l article L restent en vigueur jusqu au 30 juin 2009 (non codifié, art 2 II de la loi)

13 Périodes d essai inchangées Art. L7313-5(anc. Art. L.751-6) période d essai fixée à 3 mois pour les V.R.P Art. L (anc. Art. L ) : déduction de la durée du CDD de la période d essai en cas d embauche en CDI après un CDD Art L (anc. art. L.124-6) en cas d embauche après un CTT, la durée des missions effectuées dans les 3 mois précédents est déduite de la période d essai prévue au contrat Durée de période d essai des CDD (art. L anc. Art. L ) et des CTT (art. L anc. Art. L )

14 Période d essai Durée initiale (L et L ) conclusion avant l'entrée en vigueur de la loi conclusion après l'entrée en vigueur de la loi durée plus courte durée plus longue durée plus courte durée plus longue accord de branche valable jusqu'au 30 juin 2009 valable valable non valable accord d'entreprise, de groupe, d'établissement fin immédiate fin immédiate valable non valable

15 Période d essai renouvellement (L et L ) conclusion avant l'entrée en vigueur de la loi conclusion après l'entrée en vigueur de la loi durée plus courte durée plus courte durée plus longue durée plus longue Fin immédiate (renouvellement impossible) Valable valable non valable accord de branche accord d'entreprise, d'établissement fin immédiate fin immédiate valable non valable

16 Conditions de rupture de la période d essai Rappel des règles de rupture en vigueur Interdiction de toute rupture fondée sur une discrimination interdite Application de la procédure disciplinaire en cas de rupture de la période d essai pour faute Interdiction de rupture pour motif économique

17 Rupture de la période d essai Délai de prévenance (L et L ) Généralisation du délai de prévenance à toute rupture de période d essai Application immédiate aux périodes d essai en cours Application du principe de faveur en fonction de l auteur de la rupture

18 Période d essai Rupture à l initiative du salarié Respect d un délai de prévenance de 48 heures 24 heures si la durée de présence du salarié dans l entreprise est inférieure à 8 jours

19 Période d essai Rupture par l employeur Respect d un délai de préavis qui ne peut être inférieur pour une période d essai d au moins une semaine à : 24 H en deçà de 8 jours de présence 48 H entre 8 jours et 1 mois de présence 2 semaines après un mois de présence 1 mois après 3 mois de présence La période d essai, renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (art. L CT) Le préavis ci-dessus est applicable aux CDD qui stipulent une période d essai d au moins 1 semaine

20 Délais de prévenance délai de prévenance rupture de la PE par l'employeur rupture de la PE par le salarié période d'essai< 1 semaine sans délai 24h période d'essai >1 semaine présence < 8 jours 24h 24h 8j présence 1 mois 48h 48h présence > 1 mois 2 semaines 48h présence > 3 mois 1 mois 48h

21 L accord du 11 janvier 2008 prévoit Le développement des compétences des salariés (art. 6) Des dispositions concernant la mobilité professionnelle et géographique (art.8) Des dispositions concernant les clauses spécifiques du contrat de travail (art. 10) : une négociation interprofessionnelle va avoir lieu dans les 6 mois de l entrée en vigueur de l accord sur les clauses de non concurrence, les clauses de mobilité, les délégations de pouvoir L ouverture d une réflexion sur les clauses essentielles du contrat de travail (art. 11)

22 Ancienneté Toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise au titre d un contrat de travail sont prises en compte pour la détermination de l ancienneté pour le bénéfice des indemnités conventionnelles (article 5 de l ANI du 11 janvier 2008) L accord prévoit aussi que les branches professionnelles examineront la possibilité d apprécier l ancienneté des salariés dans la branche.

23 Maintien du salaire en cas de maladie Ancienneté réduite à 1 an au lieu de 3 ans (art. D CT) Réduction du délai de carence de 11 jours à 7 jours (art.d CT) Réglementation de la contrevisite par décret

24 Inaptitude physique à l emploi Licenciement pour inaptitude physique Mutualisation possible des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique à l emploi à la suite d une maladie ou d un accident d origine non professionnelle et ne pouvant être reclassé dans l entreprise L indemnité de licenciement serait financée par l AGS Création d un fonds de mutualisation à cet effet Facultatif pour l employeur

25 Licenciement Tout licenciement qu il soit pour motif économique ou pour motif personnel doit être : motivé justifié par une cause réelle et sérieuse La rupture conventionnelle ne peut être utilisée dans le champ d application des procédures de licenciement pour motif économique

26 Licenciement Indemnité légale de licenciement La durée d ancienneté est réduite à 1 an Le montant de l indemnité est désormais identique que le licenciement soit pour motif personnel ou économique Le taux de l indemnité de licenciement est fixé par décret : 1/5ème de mois par année d ancienneté plus 2/15ème de mois au-delà de 10 ans (décret du 18 juillet 2008) Attention : Incidence sur indemnité de mise à la retraite et sur indemnité versée à la suite d une rupture suite à une inaptitude d origine professionnelle Ce sont les règles légales ou conventionnelles en vigueur à la date de notification de la rupture qui déterminent les droits des salariés Indemnité de rupture interprofessionnelle unique Créée par l article 11 de l ANI du 11 janvier 2008 Doit être versée dans tous les cas où, lors de la rupture d un CDI l ouverture à une telle indemnité est prévue Montant : 1/5 e mois par année de présence à partir d 1 an d ancienneté Incidence notamment sur l indemnité de départ en retraite

27 Licenciement Reçu pour solde de tout compte Définition : le solde de tout compte établi par l employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (art. L CT) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature. Au-delà il est libératoire pour l employeur pour les sommes qui y sont mentionnées

28 Portabilité des droits (art. 14 ANI du 11 janvier 2008) La portabilité de la prévoyance Disposition d application directe à compter du 20 février 2009 Application aux entreprises ayant mis en place un régime de prévoyance Bénéficie aux salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à l indemnisation chômage Maintien au profit de ces bénéficiaires de la couverture complémentaire santé et prévoyance de leur ancienne entreprise dans les mêmes proportions Maintien pendant le tiers de la durée d indemnisation de chômage avec un minimum de trois mois Difficultés d application Comment l employeur peut il connaitre la durée d indemnisation applicable à son ancien salarié? Comment effectuer le précompte de la cotisation au salarié?

29 La portabilité du DIF Pour toute rupture ouvrant droit à l indemnisation chômage Possibilité de mobiliser le crédit d heures DIF restant x 9,15 Utilisation en priorité pendant la première moitié de l indemnisation de chômage avec l accord du référent UNEDIC (prise en charge par l OPCA de l ancien employeur) et pendant les deux ans suivant l embauche dans une nouvelle entreprise avec l accord du nouvel employeur (prise en charge par l OPCA du nouvel employeur)

30 Rupture conventionnelle La rupture conventionnelle n est pas quelque chose de nouveau Mode de cessation du contrat de travail Nullité Résolution judiciaire Force majeure Échéance du terme Novation (soit au titre de L CT ou par mutation concertée) Résiliation du contrat de travail De façon unilatérale soit par l employeur ou le salarié De façon bilatérale sur la base de l article 1134 du code civil

31 Rupture conventionnelle Freins à l utilisation Pas d indemnité de chômage Pas d indemnité de rupture Pas d exonération sociale et fiscale des indemnités de rupture si versement

32 Rupture conventionnelle Le salarié et l employeur conviennent ensemble des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (art. L ) La rupture conventionnelle est exclusive de la démission ou du licenciement Elle ne peut être imposée par l une ou l autre des parties Elle résulte d une convention signée par les parties au contrat Elle est soumise à une procédure destinée à garantir la liberté de consentement des parties

33 Rupture conventionnelle Champ d application Tous les employeurs Tous les salariés y compris ceux bénéficiant d une protection en raison de leur mandat Contexte de la rupture Elle n est pas applicable aux ruptures de contrat résultant Des accords de GPEC Des PSE (+50 salariés/10 suppressions de poses sur 30 jours) Elle ne s applique pas aux CDD pour lesquels on appliquera la rupture d un commun accord classique

34 Rupture conventionnelle Conclusion de la convention Entretiens préalables Un ou plusieurs entretiens : L employeur doit obligatoirement informer le salarié afin d éclairer son consentement préalablement à la signature d une rupture conventionnelle de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires auprès du service public de l emploi pour être en mesure d envisager la suite de son parcours professionnel Pb de formalisme Pas y avoir de convocation : cela ne doit pas ressembler à un entretien préalable à licenciement Le nombre d entretiens doit-il être prévus? Comment fixer la date, l heure, le lieu de ces entretiens? Rappel au salarié de la possibilité de se faire assister La preuve de l entretien peut se faire par tous moyens

35 Rupture conventionnelle Assistance du salarié Le salarié peut se faire assister Par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise Soit en l absence d institution représentative du personnel dans l entreprise par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l autorité administrative Le salarié qui veut se faire assister doit en informer son employeur Assistance de l employeur L employeur peut se faire assister si le salarié en fait lui-même usage Il doit en informer le salarié Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise ou dans les entreprises de moins de 50 salariés par une personne appartenant à son organisation syndicale d employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche (art. L CT)

36 Rupture conventionnelle Convention de rupture Contenu (art. L CT) Conditions de la rupture Montant de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle Date de rupture du contrat de travail (au plus tôt le lendemain de l homologation administrative) Signature La convention doit être signée par les deux parties Rétractation A compter de la date de signature par les deux parties, chacune d elle dispose d un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation Ce droit est exercé sous la forme d une lettre adressée par tous moyens attestant de sa date de réception

37 Rupture conventionnelle Homologation administrative A l issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d homologation au Directeur départemental du travail et de l emploi du lieu où est établi l employeur avec un exemplaire de la convention de rupture Demande faite selon un modèle fixé par arrêté du 18 juillet 2008

38 Rupture conventionnelle Délai de 15 jours ouvrables de l autorité administrative à compter de la réception de la demande pour s assurer du respect des conditions prévues par le code du travail et de la liberté de consentement des parties Le silence vaut décision d homologation Le refus de l Administration d homologuer la convention peut être du au non respect de la procédure ou à des doutes sur la liberté de consentement des parties

39 Rupture conventionnelle Mise en œuvre de la convention de rupture Date de la rupture Elle est fixée par la convention Elle ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation Possible de prévoir un préavis courant à compter de la date de l homologation Pour les salariés protégés : la rupture conventionnelle est soumise à l autorisation de l inspecteur du travail donc la rupture du contrat ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l autorisation

40 Rupture conventionnelle Montant des indemnités de rupture Il est fixé par la convention sans être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement Même régime fiscal et social que celui de l indemnité de licenciement Les salariés dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement sont bénéficiaires de l assurance chômage (art. L et L CT)

41 Rupture conventionnelle Contentieux Tout litige concernant la convention, l homologation ou le refus d homologation relève de la compétence du conseil des prud hommes Le recours doit être formé dans les 12 mois à compter de la date d homologation à peine d irrecevabilité

42 Représentants du personnel Comité d entreprise L employeur informe le CE des éléments qui l on conduit à faire appel au titre de la période écoulée et qui pourrait le conduire à faire appel à l avenir à : Des contrats à durée déterminée Des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire Des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial L information du CE a lieu Une fois par trimestre dans les entreprises de 300 salariés et plus (l information porte sur les 3 mois précédents et sur les 3 mois à venir) Une fois par an dans les entreprises de moins de 300 salariés (l information porte sur l année écoulée et sur l année à venir)

43 Représentants du personnel Délégués du personnel L employeur informe les DP une fois par an, en l absence de CE, des éléments qui l ont conduit à faire appel au titre de la période écoulée et qui pourrait le conduire à faire appel à l avenir à : Des contrats à durée déterminée Des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire Des contrats conclus avec une société de portage salarial

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