CONVENTION RELATIVE A L APPUI A L INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET AU DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ******

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1 ROYAUME DU MAROC ---- FONDS HASSAN II POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL CONVENTION RELATIVE A L APPUI A L INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET AU DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ******

2 CONVENTION RELATIVE A L APPUI A L INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET AU DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ****** Note de présentation Le mécanisme de la promotion de l investissement dans certains secteurs industriels, mis en place depuis septembre 2000 par le Fonds Hassan II et le Ministère chargé de l Industrie, consiste à apporter aux projets d investissement dans certains secteurs industriels des aides financières au titre de l acquisition du foncier, la construction ou l acquisition des bâtiments professionnels voire de l acquisition des biens d équipement neufs pour le secteur amont du textile. A cette fin, le Fonds Hassan II a doté ce mécanisme d une enveloppe financière totale de 595 millions de DH. Les engagements, qui se sont élevés à peu près à égal montant, ont permis de drainer un volume d investissement de plus de 8 milliards de DH avec la création de plus de emplois et l implantation d investisseurs de référence internationale dans leurs secteurs. Dans le même sens, grâce à l octroi d une contribution supplémentaire de 10% du coût d acquisition des biens d équipement neufs au secteur de l amont textile, des sociétés leader dans ce domaine au niveau mondial, ont investi au Maroc, contribuant ainsi à l intégration en amont du secteur textile et par la même, à la consolidation du secteur de la confection dont les performances en termes d exportation ont pour la première fois franchi le cap des 30 milliards de dhs. L enveloppe financière allouée au mécanisme sus-cité étant presque épuisée, il s avère nécessaire de définir un nouveau programme de promotion de l investissement recentré sur des activités à forte croissance et valeur ajoutée, dans lesquelles le Maroc jouit d avantages compétitifs. Ces activités concernent les secteurs de la sous-traitance automobile, de la sous-traitance électronique, de la sous-traitance aéronautique, de la nanotechnologie, de la microélectronique et de la biotechnologie. En effet, les filières de la sous-traitance automobile, de l électronique, et de l aéronautique, qui ont vu leurs coûts de production augmenter en Europe centrale, suite à l élargissement de l Union Européenne à ces pays, présentent un potentiel indéniable, confirmé par le plan Emergence, qui a érigé ces secteurs en véritables moteurs de croissance à l export. 2

3 Le potentiel du secteur automobile au Maroc s appuie sur la présence de plusieurs sites d assemblage majeurs en France, en Espagne et au Portugal, accessibles en moins de 3 jours à partir du Maroc. Ainsi, le Maroc, avec sa combinaison favorable de coûts de facteurs de production et de proximité logistique, est bien positionné pour bénéficier des projets actuels d élargissement du rayon de sourcing engagés par les équipementiers et constructeurs (projets Global Sourcing et Low Cost Sourcing). La plus récente illustration de l émergence de ce secteur est le dernier projet d investissement du Groupe Renault-Nissan à Tanger, d un montant de 600 millions Euros avec la création de près de emplois directs et indirects. Ce projet consiste en la réalisation d un complexe industriel d une capacité à terme de véhicules destinés à hauteur de 90% à l exportation, particulièrement vers le marché européen. Pour sa part, le secteur de l électronique est un secteur d innovation à forte valeur ajoutée, qui présente un potentiel confirmé grâce aux mutations internationales en matière de nouvelles technologies, induisant une demande plus forte en composants électroniques. Ce potentiel est consolidé par la présence au Maroc de références internationales, la disponibilité d une main d œuvre hautement qualifiée ainsi que par une orientation résolue vers le marché mondial, 99% de la production du secteur étant destinée à l exportation. Dans ce sens, le Maroc, avec ses atouts est bien positionné pour bénéficier de la tendance affichée de sous-traitance des petites et moyennes séries aux «pays low-cost» pour approvisionner l Europe et il pourrait constituer à cet égard une source de sous-traitance de petites pièces pour les PME européennes de ce secteur. S agissant du secteur de l aéronautique, ce dernier, profitant de la mutation vers l externalisation qu il connaît à l échelle mondiale, est en plein développement au Maroc. A titre d illustration, il convient de signaler que le groupe SAFRAN, avec 5 sites au Maroc, y réalise le plus grand déploiement en dehors de l Europe et des USA. Aussi, et afin de tirer le meilleur profit du potentiel de ces secteurs, le plan Emergence a démontré, à travers les différents benchmarking réalisés, que l offre incitative du Maroc gagnerait à être complétée et à être plus attractive, par rapport aux concurrents du pourtour méditerranéen et de l Europe de l Est et ce, afin d ériger le Maroc en véritable plateforme de production et d exportation. Par ailleurs, les secteurs technologiques de pointe, à l instar de la nanotechnologie, la microélectronique et la biotechnologie, sont des secteurs à forte croissance qui ont un impact important en matière de création d emplois hautement qualifiés et de valeur ajoutée. 3

4 L objectif, dans les prochaines années, est de générer de la propriété intellectuelle et industrielle, de créer une industrie compétitive autour des secteurs technologiques et de doter le Maroc d un environnement et d une infrastructure technologique au standard mondial, en vue de capter des parts de marché dans ces secteurs. Dans ce sens, le développement des nanotechnologies est directement lié au développement des micro-composants et a un impact direct sur des domaines multidisciplinaires impliquant une diversité de spécialités : génomique et biotechnologie, développement durable, sécurité alimentaire, aéronautique, santé, etc. Aussi, un centre de recherche pour le développement des nanomatériaux a été créé avec l appui de compétences marocaines reconnues au niveau international. De même, une infrastructure technologique de haut niveau est en cours de mise en place pour le secteur de la microélectronique, à travers un parc dédié et un centre de développement technologique au niveau de Rabat Technopolis. Enfin, la biotechnologie, en particulier dans ses applications liées au développement de nouvelles molécules thérapeutiques, vaccins, etc, est un secteur à fort potentiel. Et à cet effet, un parc dédié et un centre de recherche et développement sont à l étude. C est dans ce sens qu il est proposé de mobiliser, à travers la présente convention, une enveloppe financière globale d un montant total de 500 millions de DH pour l appui à l investissement dans les secteurs de la fabrication d équipements pour l industrie automobile, de la fabrication de composants d ensembles et de sous-ensembles électroniques et de la fabrication d équipements pour l industrie aéronautique. De la même manière, cette enveloppe servira au développement des nouvelles technologies liées à la nanotechnologie, à la microélectronique et à la biotechnologie sous différentes formes et plus particulièrement sous forme de réalisation de centres de développement technologique orientés sur le marché. Tel est l objet de la présente convention qui prend effet à partir de sa date de signature. 4

5 CONVENTION RELATIVE A L APPUI A L INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET AU DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ****** Entre les soussignés : Le Ministre de l Economie et des Finances ; Le Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; Le Président du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Il est préalablement exposé ce qui suit : 5

6 Considérant l impact socio-économique de plus en plus significatif des mesures de l appui à l investissement dans certains secteurs industriels ; Considérant la nécessité de mobiliser une nouvelle enveloppe financière destinée à la promotion de l investissement dans certains secteurs industriels ; Considérant les opportunités d investissement dans des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée, notamment de la part de sociétés étrangères leader dans leur domaine d activité, pour peu que leur seront offertes des conditions plus compétitives que celles octroyées par nos concurrents dans le pourtour méditerranéen ; Considérant le Plan Emergence qui a érigé les activités de sous-traitance automobile, de sous-traitance aéronautique et de sous-traitance électronique en véritables locomotives du développement industriel ; Considérant la nécessité de promouvoir les activités technologiques de pointe, génératrices de haute valeur ajoutée et créatrices d emplois hautement qualifiés, telles la nanotechnologie, la microélectronique et la biotechnologie et de doter le Maroc d infrastructures technologiques d avantgarde ; Vu la loi n portant création du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, promulguée par le dahir n du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002); Vu le décret n du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris en application de la loi n portant création du Fonds Hassan II pour le développement économique et social ; Vu la convention cadre relative à la promotion de l investissement dans certains secteurs industriels signée, le 1 er mars 2005, entre le Fonds Hassan II et le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, telle qu elle a été amendée par avenant du 11 octobre 2005; Vu la lettre de Monsieur le Premier Ministre n 1485 en date du 30 novembre 2007 ; Sur proposition du Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et après délibération du Conseil d administration du Fonds Hassan II pour le développement économique et social en date du.. approuvant la présente convention; Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 6

7 ARTICLE 1 : Objet L objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités de la contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social pour l appui à l investissement industriel et au développement des nouvelles technologies. A cet effet, le Fonds Hassan II accorde une contribution financière d une somme totale de 500 millions de Dhs, dont : - un montant de 350 millions de Dhs est destiné à apporter des aides financières aux projets d investissement dans les conditions visées au titre I ci-dessous; et - un montant de 150 millions de Dhs est destiné au financement de centres de développement technologique dans les conditions visées au titre II ci-dessous; TITRE I : APPUI A L INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ARTICLE 2 : Projets éligibles Sous réserve des dispositions de l article 12 ci-dessous, peuvent bénéficier de la contribution du Fonds HASSAN II, les nouveaux projets d investissement (création ou extension) présentés par les investisseurs ayant le statut de sociétés : - dans les secteurs de la fabrication d équipements pour l industrie automobile, de la fabrication de composants d ensembles et de sousensembles électroniques, de la fabrication d équipements pour l industrie aéronautique et dans les activités de fabrication liées à la nanotechnologie, à la microélectronique et à la biotechnologie ; - et dont le montant total d investissement est supérieur à 5 millions de DH HT (hors droit d importation et taxes) et à la condition que le montant de l investissement en biens d équipement soit supérieur à 2,5 millions de DH HT (hors droit d importation et taxes). Les contributions financières du Fonds Hassan II peuvent être cumulées avec les avantages accordés par l Etat en matière d incitation à l investissement. ARTICLE 3 : Contributions financières du Fonds Hassan II Sous réserve des dispositions de l article 12 ci-dessous, les projets d investissement, visés à l article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des contributions financières ci-après : 7

8 3.1 : Les projets d investissement peuvent bénéficier d une contribution financière du Fonds Hassan II représentant une part de 30% du coût des bâtiments professionnels sur la base d un coût unitaire maximum de 2000 DH/m 2 HT, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.3 ci-après. Le coût des bâtiments professionnels s ils sont construits par l investisseur comprend le coût du terrain acquis par ce dernier et le coût des constructions, l ensemble des coûts étant ramené à la superficie construite. Le coût des bâtiments professionnels s ils sont acquis directement correspond à la valeur mentionnée dans le contrat d achat desdits bâtiments ou tout document en tenant lieu. Si les bâtiments professionnels sont construits par l investisseur sur un terrain déjà acquis ou dont il n est pas propriétaire, le coût de ces bâtiments correspond au coût des constructions. 3.2 : Les projets d investissement peuvent bénéficier d une contribution maximale de 10% du coût d acquisition des biens d équipement neufs (hors droit d importation et taxes). Cette contribution est cumulable avec la contribution au titre de la construction ou de l acquisition des bâtiments professionnels citée au paragraphe 3.1 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.3 ci-après. 3.3 : Dans tous les cas, la contribution financière du Fonds Hassan II bénéficiant à un même projet, soit au titre de la construction ou de l acquisition des bâtiments, soit au titre de l acquisition des biens d équipement, soit, enfin, au titre des deux rubriques à la fois, ne peut être supérieure à 10% du montant total de l investissement ni à la somme de 20 millions de DH. On entend par montant total de l investissement, le coût total (hors taxes et droit d importation) relatif à l acquisition du foncier, à la construction ou à l acquisition des bâtiments professionnels et à l acquisition des biens d équipement neufs. ARTICLE 4 : Mode d acquisition des bâtiments professionnels et des biens d équipement La contribution du Fonds Hassan II citée à l article 3 ci-dessus peut concerner soit les biens acquis directement en propriété (ou construits) par l investisseur, soit ceux acquis (ou construits) par une société de financement et mis à la disposition de l investisseur dans le cadre d un contrat de crédit-bail. Toutefois, les biens initialement propriété de l investisseur, et faisant l objet d une cession-bail (lease back) sont exclus de la contribution du Fonds Hassan II. 8

9 ARTICLE 5 : Dossier d investissement Le dossier relatif au projet d investissement doit être déposé auprès du Ministère chargé de l Industrie. Ce dossier doit comporter, les statuts de la société, les références de l investisseur, une description détaillée du projet d investissement, son échéancier de réalisation, son coût, les emplois générés, son mode de financement, les plans d architecture des bâtiments, les plans d installation des équipements et la liste des biens d équipement à acquérir ainsi que le formulaire de la demande de bénéfice de la contribution du Fonds Hassan II dûment rempli. ARTICLE 6 : Examen des dossiers Le dossier prévu à l article 5, cité ci-dessus, est préalablement instruit par le Ministère chargé de l Industrie. Une commission mixte composée des représentants du : - Ministère chargé de l Industrie (président), - Ministère de l Economie et des Finances (membre), - Fonds Hassan II (membre). est chargée de se prononcer sur la demande de l investisseur et valider le projet de contrat d investissement prévu à l article 7 ci-après. Une réponse, sur la base du dossier présenté, est notifiée à l investisseur par le Ministère chargé de l Industrie dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier complet. Cette commission est également chargée de la validation des pièces justificatives de paiement prévues à l article 10 ci-après. Il peut être invité aux travaux de ladite commission toute personne dont le concours est jugé utile. ARTICLE 7 : Conditions d octroi La contribution du Fonds Hassan II, citée à l article 3 ci-dessus, fera l objet d un contrat à signer, sur proposition du Ministère chargé de l Industrie, entre l investisseur d une part et le Fonds Hassan II d autre part. Le contrat, sus-cité, doit prévoir une description détaillée du projet d investissement, notamment le secteur d activité, le montant d investissement, les emplois à créer et l engagement du promoteur à réaliser son projet conformément aux dispositions de la présente convention. Le contrat sus-mentionné doit également prévoir l engagement de l investisseur à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la sauvegarde et la protection de l environnement et ce, en respect de la réglementation et des normes en vigueur. 9

10 Le contrat sus-mentionné peut prévoir aussi, en fonction de la spécificité du projet d investissement, des conditions particulières à l octroi des contributions financières du Fonds Hassan II. ARTICLE 8 : Dispositions de valorisation L investisseur s engage à réaliser son projet d investissement dans un délai maximum de trente six (36) mois, et ce, à compter de la date de la signature du contrat d investissement visé à l article 7 ci-dessus. Lorsque dans le coût du projet, l investissement en biens d équipement est supérieur à un montant de 100 millions DH HT (hors droit d importation et taxes), le délai de réalisation à convenir peut être supérieur à 36 mois sans dépasser pour autant 60 mois, et ce après avis de la commission visée à l article 6 ci-dessus. Toutefois, des délais supplémentaires ne dépassant pas douze (12) mois peuvent être accordés à l investisseur en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles et ce, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-avant du présent article. L investisseur s engage également à fournir à tout moment au Ministère chargé de l Industrie, sur la demande de ce dernier, un état d avancement détaillé des réalisations de son projet objet du contrat précité. Après valorisation, l investisseur s engage à produire une attestation délivrée par le Délégué du Ministère chargé de l Industrie concerné, après avis de la commission mixte prévue à l article 6 ci-dessus, justifiant la réalisation de son projet d investissement conformément à ses engagements. ARTICLE 9 : Contrôle des engagements de l investisseur Avant le déboursement, le Fonds Hassan II dispose à l égard de l investisseur d un pouvoir général de contrôle économique, financier et technique liés au projet bénéficiant de la contribution du Fonds dans le but d évaluer sur pièce et sur place, le respect par ledit investisseur de ses obligations contractuelles contenues dans le contrat d investissement. L investisseur s engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter ledit contrôle et s interdit d entraver d une quelconque manière l exercice de ce contrôle. Le Fonds Hassan II peut déléguer en tout ou partie, l exercice de son contrôle à une ou plusieurs personnes ou se faire assister par toute personne, conseil et expert de son choix. L investisseur, dés lors qu il a reçu notification de cette délégation de contrôle ou d enquête, est tenu aux mêmes obligations tant à l égard du délégataire externe qu à l égard du Fonds Hassan II. 10

11 Au cas où l investisseur entraverait ou s opposerait au contrôle du Fonds Hassan II ou de son délégataire, le contrat d investissement liant le Fonds au promoteur sera résilié de plein droit. ARTICLE 10 : Modalités de versement de la contribution Pour les bâtiments professionnels et les biens d équipement, la contribution sera versée dans un délai de soixante (60) jours après valorisation du projet d investissement et présentation par l investisseur de l'attestation de valorisation citée à l'article 8 de la présente convention et approbation par le Ministère chargé de l Industrie et le Fonds Hassan II des pièces justificatives correspondantes : Biens acquis directement en propriété (ou construits) par l investisseur Sous réserve des dispositions de l article 12 ci-dessous, les pièces justificatives sus citées comprennent notamment : Pour les bâtiments professionnels, l acte d acquisition du foncier s il y lieu, les factures des dépenses de construction ou l acte d acquisition des bâtiments professionnels, l attestation de l architecte pour le métrage et les justificatifs de paiement. Pour les biens d équipement, les factures et un engagement du fournisseur attestant que les biens sont neufs, les justificatifs de paiement ou à défaut, le contrat de financement direct avec le fournisseur ou un bailleur de fonds ou tout autre organisme financier et une attestation d installation du matériel. La contribution afférente aux biens d équipement sera versée dans la limite : du montant de la contribution du Fonds Hassan II, au titre de l acquisition des biens d équipement neufs, tel que arrêté dans le contrat d investissement cité à l article 7 ci-dessus ; d une contribution globale du Fonds Hassan II (contribution aux bâtiments professionnels et aux biens d équipement neufs) de 10% du montant total de l investissement réalisé sans que cette contribution globale ne dépasse la somme de 20 millions de DH; de 10% du montant des biens d équipements neufs réellement acquis et installés. 11

12 10.2 : Biens acquis (ou construits) par une société de financement et mis à la disposition de l investisseur dans le cadre d un contrat de crédit-bail. Sous réserve des dispositions de l article 12 ci-dessous, les pièces justificatives sus citées comprennent notamment : Pour les bâtiments professionnels, le contrat du crédit-bail et l attestation de l architecte pour le métrage. Pour les biens d équipement, les factures et un engagement du bailleur attestant que les biens sont neufs, le contrat du crédit-bail et une attestation d installation du matériel. La contribution afférente aux biens d équipement sera versée dans la limite : du montant de la contribution du Fonds Hassan II, au titre des biens d équipement neufs, tel que arrêté dans le contrat d investissement cité à l article 7 ci-dessus ; d une contribution globale du Fonds Hassan II (contribution aux bâtiments professionnels et aux biens d équipement neufs) de 10% du montant total de l investissement réalisé sans que cette contribution globale ne dépasse la somme de 20 millions de DH; de 10% du montant des biens d équipements neufs réellement installés : Les justificatifs de paiement susmentionnés doivent comprendre notamment les copies des chèques, des effets de commerce etc, les relevés bancaires correspondants et/ou des attestations de virement bancaires. Les payements en espèces ne seront pas pris en considération en tant que justificatifs : Les demandes de versement des contributions du Fonds Hassan II visées à l article 3 ci-dessus sont déposées contre récépissé au Ministère chargé de l Industrie. 10.5: Les pièces justificatives susmentionnées sont transmises par le Ministère chargé de l Industrie, après leur validation par la commission visée à l article 6 ci-dessus, au Fonds Hassan II pour analyse et décision de déboursement. Le Fonds Hassan II se réserve le droit de demander à l investisseur, avant le déboursement, tout document et toute pièce justificative complémentaire tendant à prouver que ce dernier a respecté ses obligations prévues dans le contrat le liant au Fonds. 12

13 ARTICLE 11 : Communications des informations Le Ministère chargé de l Industrie adressera au Fonds Hassan II un état, à la fin de chaque semestre, faisant ressortir les contrats d investissement signés, les activités des projets d investissement objet de ces contrats, leurs montants d investissement, la localité de ces projets, les emplois à créer, la nature et le montant des contributions qui leur sont accordées ainsi que la situation des projets dont les délais de réalisation ont expiré durant ce semestre et les mesures que ledit Ministère propose pour leur régularisation. Le Fonds Hassan II adressera au Ministère chargé de l Industrie un état, à la fin de chaque semestre, sur les déboursements des contributions financières réglées dans le cadre de la présente convention. ARTICLE 12 : Dispositions dérogatoires Les conditions d octroi de la contribution du Fonds Hassan II prévues par les dispositions du présent titre seront alignées sur les engagements pris par l Etat au profit des projets d investissement régis par l accord-cadre : Royaume du Maroc/ Groupe Renault/Société Renault Tanger Méditerranée, signé le 18 janvier ARTICLE 13 : Dispositions transitoires Les contrats d investissement signés conformément à la convention-cadre du 1 er mars 2005 précitée, telle qu elle a été amendée par avenant du 11 octobre 2005, demeurent régis par les dispositions de cette dernière jusqu à valorisation des projets. Les projets d investissement ayant fait l objet de conventions ou contrats signés antérieurement à la date de signature de la présente convention par l Etat et les investisseurs et prévoyant l octroi de contributions financières du Fonds Hassan II, bénéficieront desdites contributions conformément aux dispositions de la convention-cadre du 1 er mars 2005 telle qu amendée, mais dans les conditions de versement prévues par la présente convention. Les montants desdites contributions seront imputés sur l enveloppe financière de 350 millions de Dhs prévue à l article 1 de la présente convention. Les projets d investissement autres que ceux visés à l alinéa 2 du présent article et ayant reçu l accord de principe du Ministère chargé de l Industrie peuvent bénéficier des contributions du Fonds Hassan II dans la limite de l enveloppe financière prévue par la convention-cadre du 1 er mars 2005 telle qu amendée et dans les conditions arrêtées par cette dernière. 13

14 Titre II : Appui au développement des nouvelles technologies ARTICLE 14 : Projet de centres de développement technologique En vue de créer une infrastructure technologique aux standards mondiaux, des centres de développement technologique, dédiés à la nanotechnologie, la microélectronique et la biotechnologie seront réalisés par le Ministère chargé de l Industrie dans un cadre de partenariat du secteur public et du secteur privé. ARTICLE 15 : Objet des centres de développement technologique Les centres de développement technologique seront orientés vers le marché et généreront la production de la propriété industrielle et technologique sous forme de brevets et de licences pour être cédés à des investisseurs dont particulièrement les start-up. ARTICLE 16 : Coût et financement du projet de centres de développement technologique Le coût total estimé du projet précité, d un montant de l ordre de un milliard de DH, sera couvert par une contribution financière du Fonds Hassan II de 150 millions de DH, des dotations de l Etat et de levées de fonds auprès d institutions financières. ARTICLE 17 : Conditions d octroi de la contribution du Fonds Les conditions de l octroi de la contribution du Fonds sus-citée seront définies d un commun accord entre le Ministère chargé de l Industrie et le Fonds Hassan II dans le cadre du montage de financement du projet dans son ensemble. A cette occasion, le ministère chargé de l Industrie communiquera au Fonds Hassan II les études réalisées dans leurs volets technique et financier appuyées du plan d affaires du projet de centres. Titre III : Disposition commune ARTICLE 18 : Date d effet La présente convention prend effet dès la date de sa signature. Fait à...le... 14

15 CONVENTION RELATIVE A L APPUI A L INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET AU DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Le Ministre de l Economie et des Finances Le Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Le Président du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social 15

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