REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. LOI N sur les sûretés TITRE PRELIMINAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. LOI N 2003-041 sur les sûretés TITRE PRELIMINAIRE"

Transcription

1 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N sur les sûretés TITRE PRELIMINAIRE A. DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION Article premier. Les sûretés sont les moyens juridiques qui sont accordés au créancier par la loi ou par la convention des parties aux fins de garantir l'exécution d'obligations préalables et de se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur. Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières. Art.2. La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. La sûreté réelle consiste en l'engagement d'une personne d'affecter un bien, meuble ou immeuble, à la garantie de l'obligation du débiteur principal et a pour effet de conférer au créancier le droit de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation dudit bien. TITRE PREMIER LES SURETES PERSONNELLES Art.3. Les sûretés personnelles comprennent principalement: 1. le cautionnement; 2. la garantie indépendante ou garantie autonome ou garantie à première demande; 3. la lettre d'intention. CHAPITRE PREMIER LE CAUTIONNEMENT

2 Art.4.Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers, appelé caution, s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu. SECTION PREMIERE Nature et étendue du cautionnement Art.5. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Toutefois, il est possible de cautionner, en toute connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation par le débiteur d'une obligation entachée de nullité relative ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse de la part de cette dernière à se prévaloir de cette nullité. Art.6. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Art.7. Indépendamment de l'article 4 alinéa 1, on peut aussi se rendre caution d'une personne qui s'est portée caution. La caution ainsi constituée porte le nom de Certificateur de caution. Art.8. La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté. Art 9. Le cautionnement ne se présume pas. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier. Art 10. Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie en chiffres et en toutes lettres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. A défaut de mention d'une somme, la caution doit, sous forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, exprimer dans la mention manuscrite la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte. Si la caution ne sait ou ne peut écrire, l'acte de cautionnement est passé sous la forme authentique ou authentifiée.

3 A l'égard des commerçants, le cautionnement peut être prouvé par tous moyens. Art 11. Le cautionnement d'une obligation s'étend, outre le principal, à tous les accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires. Art 12. Le cautionnement général de dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes et de leurs accessoires. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires. Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement. Sauf clause contraire, le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès; toute clause contraire est réputée non écrite. Le cautionnement général peut, être révoqué à tout moment par la caution avant que la somme maximale garantie n'ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti, nés avant la révocation, restent garantis par la caution même s'ils ne sont devenus exigibles qu'ultérieurement par l'effet de la clôture du compte. Art 13. Les engagements de la caution passent à ses héritiers et légataires si l'engagement était tel que la caution y aurait été obligée de son vivant. Art 14. Le débiteur obligé à constituer une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et présenter des garanties de solvabilité pouvant répondre de l'objet de l'obligation. La solvabilité d'une caution s'apprécie en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Art 15. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice est ensuite devenue insolvable, le débiteur doit en constituer une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. Art 16. La caution doit élire domicile dans le ressort territorial du tribunal de première instance où elle doit être constituée, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente. SECTION II Effets du cautionnement

4 Art.17. Le cautionnement est réputé solidaire. Sous -section 1 Effets entre le créancier et la caution Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé expressément par la convention des parties, par les usages ou par la loi. Sauf clause contraire, le certificateur de caution est solidaire de la caution. Art.18. La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement par le débiteur principal. Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer, restée sans effet, adressée au débiteur. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire. Nonobstant, toute clause contraire, la déchéance du terme,accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée dans le contrat de cautionnement. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée. Art.19. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme. Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 12 et du présent article. A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 27. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Art.20 Le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. Art.21 La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.

5 Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire. Art.22 La caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion. Art. 23 Sur premières poursuites dirigées contre elle, la caution simple peut, à moins qu'elle n'ait expressément renoncé au bénéfice de discussion, exiger la discussion du débiteur principal. Dans ce cas, elle doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et consigner les deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet. Art.24 Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est responsable à l'égard de la caution, jusqu'à concurrence des biens indiqués, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. Art.25 Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, chacune d'elles peut, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, au moment où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. Art.26 Le créancier qui divise lui-même et volontairement son action ne peut revenir sue cette division, même s'il y a eu des cautions insolvables antérieurement ou au moment où il l'a consentie. Art.27 La caution ou le certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions de l'article 6 et de l'article 19 alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif. La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur par le fait du créancier. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée. Sous-section 2

6 Effets entre le débiteur et la caution Art.28. La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. Art.29. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre. réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier. S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite. Art.30. La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits que le créancier avait contre le débiteur. Art.31. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. Si les débiteurs sont tenus d'une dette conjointe, la caution doit diviser son recours. Art.32. Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui: - si au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait moyen de faire déclarer la dette éteinte; - ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier. Art.33. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée: 1. lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2. lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou est en déconfiture; 3. lorsque le débiteur ne l'a pas déchargé dans le délai convenu; 4. lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel el1e avait été contractée. Sous- section 3 Effets entre les cautions

7 Art.34. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Art.35. Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 28 à 33. SECTION III Extinction du cautionnement Art.36. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations telles que définies par la loi sur la Théorie Générale des Obligations. L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution. La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause ainsi que la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie, libèrent la caution à moins que celle-ci n'accepte de reporter sa garantie sur sa nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite. Art.37. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre le certificateur de la caution. Art.38. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Art.39. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale: 1. lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution Excipe de la compensation pour une créance personnelle; 2. lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution; 3. lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Art.40. L'acceptation volontaire, constatée par un écrit, que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge ta caution, même si par la suite le créancier en est évincé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

8 SECTION IV Caution légale et judiciaire Art.41. Toutes les fois qu'une personne est obligée par la loi ou par décision judiciaire à fournir une caution, celle-ci doit remplir les conditions prescrites par les articles 14 et 15. Art.42. Celui qui ne trouve pas une caution peut constituer un nantissement suffisant. Art.43. La caution légale ou judiciaire ne peut pas demander la discussion du débiteur principal. Art.44. Le certificateur d'une caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. CHAPITRE II LES GARANTIES INDEPENDANTES Art.45. Une garantie indépendante, encore appelée garantie autonome ou garantie à première demande, est un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie de son exécution. Cet engagement constitue une obligation autonome et se caractérise par l'inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base. Art.46. La garantie indépendante peut s'exprimer sous la forme d'une lettre de garantie ou de contregarantie. La lettre de garantie est une convention par laquelle à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de ce dernier. La lettre de contregarantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le contregarant s'engage à payer une somme déterminée à un garant de premier rang dit garant de premier ordre sur première demande de ce dernier. Art.47. Les lettres de garantie et de contregarantie peuvent être souscrites par des personnes morales ou physiques. Art.48. Les conventions de garantie et de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant à peine de nullité: 1. la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande; 2. le nom du donneur d'ordre; 3. le nom du bénéficiaire; 4. le nom du garant ou du contregarant ; 5. la convention de base, l'action ou le fait cause de l'émission de, la garantie;

9 6. le montant maximum de la somme garantie; 7. la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie; 8. les conditions de la demande de paiement; 9. l'impossibilité pour le garant ou le contregarant de bénéficier des exceptions de la caution. Art.49. Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n'est pas cessible. Toutefois, l'incessibilité du droit à garantie n'affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du contrat de base. Art.50. La garantie et la contregarantie prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure. Art.51 Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contregarantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire. Art.52. La demande de paiement doit résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement. Toute demande de contregarantie doit être accompagnée d'une déclaration écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et de contregarantie. Toute demande de paiement au titre de la lettre de garantie ou de contregarantie doit être faite au plus tard à la date d'expiration de celle-ci, accompagnée des documents spécifiés, au lieu d'émission de la garantie ou de la contregarantie. Art.53. Si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse: 1. le donneur d'ordre peut faire défense de payer au garant ou au contregarant; 2. le garant ou le contregarant peut refuser le paiement. Le juge des référés est compétent pour y statuer s'il n'y a pas contestation sérieuse de la part du bénéficiaire. Art.54. Le garant ou le contregarant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre. Art.55. La garantie ou la contregarantie cesse: 1. soit à jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu; 2. soit à la présentation au garant ou au contregarant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie ;

10 3. soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant de leur obligation. CHAPITRE III LES LETTRES D'INTENTION Art.56. La lettre d'intention, encore appelée lettre de confort ou de patronage ou de recommandation, est un document par lequel un tiers exprime à un créancier en des termes variables et volontairement imprécis, son intention de soutenir son débiteur afin de lui permettre de remplir son engagement. Art.57. En cas de difficultés dans l'interprétation de la volonté de l'auteur de la lettre d'intention, le juge appréciera et qualifiera en fonction des éléments en sa possession si l'engagement résultant de la lettre s'analyse en un simple engagement moral dépourvu de tout effet juridique, en un véritable cautionnement ou en une obligation de faire. Dans cette dernière hypothèse, il déterminera si l'obligation à la charge de l'auteur de la lettre d'intention est de moyen ou de résultat. TITRE II LES SURETES REELLES Art.58. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Art.59. Les biens du débiteur sont les gages communs de ses créanciers, et le prix s'en distribue par eux par contribution, à moins qu'il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Art.60. Les causes légitimes de préférence sont le privilège et l'hypothèque. Art 61. Les sûretés réelles sont mobilières ou immobilières selon les biens sur lesquels elles portent. Une sûreté est dite générale lorsqu'elle porte sur tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles. Une sûreté réelle est dite spéciale lorsqu'elle porte sur un bien déterminé en garantie d'une dette qui s'y rattache. Art 62. Le nantissement est le contrat par lequel un bien est affecté à la garantie du paiement d'une dette. CHAPITRE PREMIER LES SURETES MOBILIERES

11 Art 63. Les sûretés mobilières sont avec ou sans dépossession SECTION PREMIERE Les sûretés mobilières avec dépossession Sous-section 1 Le droit de rétention Art 64. Le créancier qui détient légitimement un bien peut le retenir jusqu'à parfait paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de J'existence de toute autre sûreté sur ce bien. Art 65. Le droit de rétention ne peut s'exercer que: 1. avant toute saisie; 2. si la créance est certaine, liquide et exigible; 3. s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Art 66. La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence directe de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur. La connexité est dite juridique ou intellectuelle quand la détention et la créance se rattachent à un même rapport juridique. Elle est dite matérielle ou objective quand la créance a pris naissance à l'occasion de la détention d'une chose. Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente, Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de gage. Sous-section 2 Gage 1 - DISPOSITIONS GENERALES Art 67. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Tout bien meuble, corporel ou incorporel est susceptible d'être donné en gage, Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

12 Art 68. Le privilège prévu à l'article 67 n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures. Art 69. Le privilège énoncé à l'article précédent ne s"établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage ou accepté par lui dans un acte authentique. Art 70. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Art 71. Le gage peut être donné par un tiers pour le compte du débiteur. Art 72. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage. Pour disposer du bien, il doit: - faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts; - ou le faire vendre aux enchères conformément à l'article 89 ou si le gage est commercial conformément à l'article 88. Est réputée non écrite: - toute clause dite pacte commissoire concomitante à la constitution du gage, qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus ; - toute clause dite clause de voie parée, concomitante à la constitution du gage, qui autoriserait le créancier à vendre le bien gagé sans les formalités ci-dessus. Art 73. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. Le débiteur doit rembourser au créancier les dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. Art 74. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte pas elle-même Intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. Art 75. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la première dette,

13 le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une ou l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. Art 76. Le gage est indivisible nonobstant, la divisibilité de la dette entre les héritiers ou légataires du débiteur ou entre ceux du créancier. L'héritier ou légataire du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier ou légataire du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. Art 77. Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laque11e le gage a été constitué. En cas de survenance d'une ou de plusieurs dettes entre le même débiteur et le même créancier postérieurement à la mise en gage, les dispositions de l'article a7 alinéa 2 demeurent applicables. Art 78. S'il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi. 2 - Dispositions particulières Art 79. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre de gage. A défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification. Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier. Le débiteur transféré est néanmoins tenu, même s'il ne s'est pas engagé à le faire, de payer directement le créancier gagiste si, le jour de l'échéance, il ne peut opposer aucune exception à l'encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste. Art 80. Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée. Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre de gage doit rendre compte à son propre débiteur. Art 81. La signification du transfert de créance à titre de gage n'est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un écrit constatant le gage.

14 Art 82. Le transfert de créances s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement émetteur. Art 83. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution. Art 84. En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance. Art 85. La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par warrant, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents. Art 86. Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant. 3 - Dispositions particulières au gage commercial Art 87. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties commerçantes, selon les règles du Code de commerce. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans les magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. Art 88. Par dérogation à l'article 89, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier même non muni d'un titre exécutoire, peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des huissiers, sans que soit requise leur désignation par voie judiciaire. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est réputée non écrite. 4- Effets du gage Art 89. Sans préjudice des dispositions de l'article 88 Ci-dessus, faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut huit jours après une sommation restée infructueuse, faite au débiteur et s'il y a lieu, au tiers constituant du gage:

15 1. soit faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution. 2. soit se faire attribuer le gage par simple ordonnance sur requête, jusqu'à due concurrence et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. Art 90. Lorsque la chose donnée en gage est une créance: 1. si l'échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le mon1lant en capital et en intérêts, sauf clause contraire; 2. si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l échéance de la créance donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en percevoir le montant. Sauf convention contraire, le créancier gagiste perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en intérêts et capital. Dans l'un et l'autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. Art 91. Le créancier est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal et intérêts. Il exerce son droit de préférence conformément aux dispositions relatives à la distribution et au classement des sûretés telles que prévues par l'article 219. S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution. Art 92. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose engagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et en capital. Lorsque la chose engagée est une créance, il est fait application de l'article 90. Art 93. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose engagée et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut sur autorisation du juge des référés, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.

16 Art 94. le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution des obligations prévues par les articles 92 et 93. Art 95. Lorsqu'il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires, le constituant doit tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. La mise en gage d'une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente. Art 96. Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte. Art 97. Le gage prend fin indépendamment de l'obligation garantie: 1. si la chose est volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant; 2. lorsque la restitution en a été ordonnée par décision de justice pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers convenu. Sous - section 3 La cession fiduciaire 1 - Dispositions générales Art 98. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux biens et droits incorporels, à l'exclusion des biens et meubles corporels. Art 99. La cession fiduciaire s'entend, pour le débiteur, du transfert de la propriété de ses biens et droits incorporels, en garantie des avances ou des crédits qui lui sont consentis, le créancier prenant l'engagement de rétrocéder, une fois remboursé, l'objet de sa sûreté. Art 100. La cession fiduciaire ne se présume pas, elle doit être expresse. La convention des parties désigne les biens et les droits qui font l'objet de la cession fiduciaire. 2 - Dispositions particulières Art 101. Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne physique ou morale peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance née de l'activité professionnelle de celui-ci et qu'il détient sur un tiers. Peuvent être cédées ou données en nantissement: i. les créances liquides et exigibles, même à terme ;

17 ii. les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Art 102. Le bordereau visé à l'article précédent doit comporter les énonciations suivantes: 1. la dénomination, selon le cas acte de cession de créances professionnelles ou acte de nantissement de créances professionnelles ; 2. la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente Loi; 3. le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire; 4. la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance; 5. le cas échéant, "indication de toutes les sûretés qui garantissent chaque créance. Art 103. Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit mais dont l'origine doit être certaine et incontestable. Le bordereau peut être stipulé à ordre. La date est apposée par le cessionnaire. Art.104. Lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de' les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 10, 20 et 3 de l'article 102, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. Art.105. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Art.106. Le bordereau n'est pas valable comme titre de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens de la présente loi si une des mentions indiquées à l'article 102 fait défaut. Art.107. La cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, même si 'a cession est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. Art.108. Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit. Art.109. La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

18 A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. Art.110. L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. Art.111. Sur la demande de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. Dans ce cas, ce débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment dudit débiteur. SECTION II Les sûretés mobilières sans dépossession Art.112. Les sûretés mobilières sans dépossession comprennent les sûretés conventionnelles et les privilèges. Sous-section 1 Les sûretés conventionnelles Art.113. Les sûretés conventionnelles comprennent: 1. les gages sans dépossession; 2. la réserve de propriété; 3. le crédit-bail. Art.114. Les sûretés mobilières affectant les actifs d'une entreprise soumise à immatriculation sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, conformément à la législation sur la transparence des entreprises. 1 - Les gages sans dépossession

19 Art.115. Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur: 1. le matériel professionnel et les véhicules automobiles; 2. les stocks de matières premières et de marchandises; 3. le fonds de commerce 4. les parts sociales 5. les droits de propriété industrielle. A - Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles Art.116. Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat. Art.117. Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente. Art.118. Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat. Art.119. Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionnée au registre du commerce et des sociétés. Art.120. Le nantissement doit être constitué par acte authentique, authentifié ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes: 1. les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription; 2. une description du matériel engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé; 3. le montant de la créance garantie; 4. les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts; 5. pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement;

20 6. l'élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés dans lequel est immatriculé l'acquéreur. Art.121. Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés lorsque ceux-ci font partie de l'actif des entreprises soumises à immatriculation. L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Art.122. En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation. Art.123. Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. A défaut d'un tel accord ou d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement. Art.124. Faute de paiement à l'échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l'article 88. Lorsque le matériel nanti a été mis en gage en même temps que les autres éléments du fonds de commerce au profit d'un même créancier, il est également fait application des dispositions de l'article 89 en ce qui concerne le matériel nanti. Art.125. L'inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts. Le créancier nanti a un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 219. Art.126. Les articles 116 à 125 s'appliquent sans préjudice de la législation sur la transparence des entreprises. B - Nantissement des stocks Art.127. Les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession. La remise en nantissement d'un ensemble déterminé de choses fongibles est constatée par l'émission d'un bordereau de nantissement.. Art.128. Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes: 1. les noms, prénoms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du débiteur qui constitue le nantissement;

21 2. une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation; 3. le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé; 4. le montant de la créance garantie; 5. les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts; 6. le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié. Art.129. Le nantissement des stocks ne produit effet quel s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Art.130. Le bordereau de nantissement qui est remis au débiteur par le greffier après inscription porte de façon apparente: 1. la mention" nantissement des stocks"; 2. la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre; 3. le numéro d'inscription au registre chronologique; 4. la signature du débiteur. Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté. Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement. Art.131. Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins. Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 133. Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent à tout moment faire constater l'état des stocks nantis. Art.132. Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis; il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle

22 consignation, il est fait application de l'article 133 sans préjudice de la poursuite au pénal pour détournement des biens nantis. Art.133. A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l article 88. Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur le stock nanti, un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 219. Art.134. Les articles 127 à 133 s'appliquent sans préjudice de la législation sur la transparence des entreprises. C - Nantissement des actions et parts sociales Art.135. Les actions et parts sociales des sociétés commerciales et celles cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un nantissement. Art.136. Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes: 1. les nom, prénoms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2. le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne morale émettrice des actions et parts sociales, et ceux des autres parties si elles sont assujetties à cette formalité; 3. le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis; 4. le montant de la créance garantie; 5. les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts; 6. L'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés du lieu d'immatriculation de la société. Art.137. Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par l'article 203 relatif à l'hypothèque forcée judiciaire, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les actions et parts sociales de son débiteur. La décision de justice doit comporter les mentions prévues à l'article 136. Art.138. Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux sociétés commerciales, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

23 Dans le cas de nantissement judiciaire, l'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises respectivement après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Art.139. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Art.140. Outre l'inscription, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la personne morale émettrice des actions ou parts sociales ou des titres constatant les droits des associés. Art.141. L'article 148 est applicable au nantissement des parts sociales. Art.142. Le nantissement confère au créancier: 1. un droit de suite et de réalisation qu'il exerce, conformément aux dispositions de l'article 89 ci-dessus; 2. un droit de préférence qu'il exerce, conformément aux dispositions de l'article 219. Art.143. Les articles 135 à 140 s'appliquent sans préjudice de la législation sur la transparence des entreprises. D - Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce Art.144. Les règles relatives au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur de fonds de commerce sont établies par un texte particulier. E - Nantissement des droits de propriété industrielle Art.145. Sans préjudice des règles relatives au fonds de commerce, le droit d'exploitation des différents droits de propriété industrielle peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement, conformément à la loi n du 19 août 1999 sur la transparence des entreprises, dans les conditions suivantes: 1. le contrat de cession obéit aux règles instituées par les textes particuliers qui régissent les droits de propriété industrielle; 2. le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit. Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, d'une part sur le registre spécial prévu pour les différents droits de propriété industrielle tenue par l'office Malgache de Propriété Industrielle (OMAPI), d'autre part sur le registre du commerce et des sociétés. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté. Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de 5 ans.

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) ARTICLES 1874 À 1914 DU PRÊT Téléchargé sur Le premier portail consacré au droit des affaires à Madagascar TITRE DIXIEME Du prêt Art. 1874 - Il y a deux sortes de

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail

La garantie internationale

La garantie internationale La garantie internationale L'engagement que la banque (le garant) délivre est une garantie personnelle par laquelle elle s'oblige à payer pour le compte de son client vendeur ou acheteur (le donneur d'ordre)

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties

Plus en détail

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE

SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE INC document FICHE PRATIQUE J. 190 Actualisation le 18-01-07 SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE Se porter caution pour un locataire, c est s engager à payer ses dettes s il venait à cesser de payer. C

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE CREDIT

CONDITIONS GENERALES DE CREDIT CONDITIONS GENERALES DE CREDIT Article 1 Préambule 1. Les ouvertures de crédits, prêts, garanties bancaires, facilités de caisse et autres avances généralement quelconques accordés ou à accorder (ci-après

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand 1 Eléments de cours de droit des sûretés Licence 3 ème année 2011/2012 Valérie Durand a/ Les modalités de mise en possession Forme de la mise en possession. La mise en possession s opère en principe par

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE DROIT COMMERCIAL DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE Bulletin Officiel, n 2 du 15/2/1952, p. 342 Avis important aux usagers

Plus en détail

Le terme «caution» est utilisé souvent à tort en matière de garanties internationales. Il existe trois types de garanties :

Le terme «caution» est utilisé souvent à tort en matière de garanties internationales. Il existe trois types de garanties : ) Définition L'engagement que la banque (le garant) délivre est une garantie personnelle par laquelle elle s'oblige à payer pour le compte de son client vendeur ou acheteur (le donneur d'ordre), un pourcentage

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Convention de prêt garanti

Convention de prêt garanti Convention de prêt garanti Entre La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 1 milliard d euros, dont le siège est 1, rue la

Plus en détail

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS Entre les soussignés 1) Monsieur xxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n xxxxxx

Plus en détail

Chapitre IV. Droits, obligations et exceptions

Chapitre IV. Droits, obligations et exceptions Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES GARANTIES INDÉPENDANTES ET LES LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY TABLE DES MATIÈRES CONVENTION

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

LA DONATION ENTRE VIFS

LA DONATION ENTRE VIFS Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne CODE DE COMMERCE REPUBLIQUE TUNISIENNE

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne CODE DE COMMERCE REPUBLIQUE TUNISIENNE REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE COMMERCE Publications de l 2010 Loi n 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du Code de Commerce (1). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES CONTENANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CREDITS ET AUX OUVERTURES DE CREDITS HYPOTHÉCAIRES

CAHIER DES CHARGES CONTENANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CREDITS ET AUX OUVERTURES DE CREDITS HYPOTHÉCAIRES CAHIER DES CHARGES CONTENANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CREDITS ET AUX OUVERTURES DE CREDITS HYPOTHÉCAIRES Article 1 - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 1. L'emprunteur aura la faculté de se

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES

DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES Article 1 : Domaine d application - amendements 1.1. Toutes les relations entre les agences belges de la DHB BANQUE («la Banque») et le client sont

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial

Plus en détail

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives L.G.DJ TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain Philippe Delebecque Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Michel Germain Professeur à l'université

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête: Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur la faillite bancaire, OCFB) du xxx La Commission fédérale des banques,

Plus en détail

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives M.... (prénoms, nom, profession) - né à... le... et Mme... - née à... le... De nationalité française. Demeurant à... où ils élisent domicile.

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL DES CREDITS (Edition 2012)

REGLEMENT GENERAL DES CREDITS (Edition 2012) Article 1 Champ d application Ce Règlement régit, sauf dérogations écrites, les relations d affaires en matière de crédit entre: ING Belgique SA ( la Banque ) ou tout ayant droit de celle-ci; le(s) bénéficiaire(s)

Plus en détail

CODE DE COMMERCE * CHAPITRE DEUXIÈME DES COMMERÇANTS SECTION PREMIÈRE

CODE DE COMMERCE * CHAPITRE DEUXIÈME DES COMMERÇANTS SECTION PREMIÈRE CODE DE COMMERCE * Decaen (208 of 1809) 14 July 1809 LIVRE PREMIER DU COMMERCE EN GÉNÉRAL TITRE PREMIER DES ACTES DE COMMERCE ET DES COMMERÇANTS CHAPITRE PREMIER DES ACTES DE COMMERCE 1. La loi répute

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code

Plus en détail