ARRÊTE N 01/0096/MINESUP DU 07 Décembre 2001 Fixant les Conditions de Création et de Fonctionnement des Institutions Privées d Enseignement Supérieur.
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- Josiane Bossé
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1 ARRÊTE N 01/0096/MINESUP DU 07 Décembre 2001 Fixant les Conditions de Création et de Fonctionnement des Institutions Privées d Enseignement Supérieur. LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, VU la Constitution ; VU la loi n 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l Enseignement Supérieur ; VU le décret n 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement et ses textes modificatifs subséquents ; VU le décret n 98/231 du 28 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l Enseignement Supérieur ; VU le décret n 2001/832/PM du 19 septembre 2001 fixant les règles communes applicables aux institutions privées d enseignement supérieur ; VU l arrêté n 073/CAB/PM du 06/12/2001 fixant l organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé, ARRÊTE : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 er.- Le présent arrêté fixe les conditions de création et de fonctionnement des institutions privées d enseignement supérieur. ARTICLE 2.- L accord de création, les autorisations d ouverture et d extension ainsi que l agrément et l homologation des institutions privées d enseignement supérieur, sont octroyés par arrêté du Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. CHAPITRE II DE LA CREATION ARTICLE 3.-La création d une institution privée d enseignement supérieur est subordonnée à l obtention de l accord préalable du Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. ARTICLE 4.- (1) L accord visé à l article 3 ci-dessus, est octroyé par arrêté du Ministre chargé de l enseignement supérieur. (2) Ledit arrêté précise entre autres, la dénomination, la localisation et le nom du promoteur de l institution privée d enseignement supérieur concernée.
2 ARTICLE 5.- (1) L accord de création d une institution privée d enseignement supérieur est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable à compter de la date de sa signature. (2) Il est frappé de caducité si, à l expiration des délais prévus à l alinéa (1) cidessus, l institution concernée n a pas obtenu l autorisation d ouverture. ARTICLE 6.- L accord de création d une institution privée d enseignement supérieur est personnel et incessible. Toutefois, il ne peut être transmis que sur autorisation du Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. ARTICLE 7.- Le dossier de demande de l accord de création d une institution privée d enseignement supérieur comprend les pièces suivantes : a) pour les personnes physiques et morales : - une demande timbrée du promoteur ou de son représentant, précisant les motivations des formations envisagées, selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - un extrait du bulletin n 3 du casier judiciaire du promoteur ou de son représentant, datant de moins de trois (3) mois ; - une copie certifiée conforme de l acte de naissance du promoteur ou de son représentant ; - une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d identité ou du passeport du promoteur ou de son représentant ; - éventuellement, une photocopie certifiée conforme du permis de séjour en cours de validité du promoteur ou de son représentant ; - un curriculum vitae détaillé du promoteur ou de son représentant ; - éventuellement, un certificat de propriété ou de concession définitive du terrain sur lequel sera implantée l institution concernée, ou tout titre en tenant lieu ; - un dossier relatif aux études techniques approuvées par les services compétents, concernant les fondations, les bâtiments ou locaux administratifs et techniques à construire, ou lorsque les bâtiments et locaux existent déjà, le dossier d expertise technique dressé par un ingénieur conseil ; - une fiche détaillée des cycles de formation, des programmes d enseignement et des diplômes envisagés ; - les effectifs envisagés par cycle et par filière ; - les indications sur le personnel enseignant à recruter ; b) pour les personnes morales, outre les pièces mentionnées ci-dessus : - le statut de l organisme, de la société ou de l association et l acte désignant le représentant du promoteur de l institution ; - une copie certifiée conforme du récépissé de déclaration de l association ; - selon le cas, une copie certifiée et conforme de l attestation de non faillite ; - selon le cas, une copie certifiée conforme du registre de commerce.
3 ARTICLE 8.- (1) Le dossier complet susvisé est déposé au secrétariat de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé contre bordereau de réception. (2) La Commission nationale de l enseignement supérieur privé examine le ARTICLE 9.- (1) Dans tous les cas, la réponse motivée à toute demande d accord de création d une institution privée d enseignement supérieur doit intervenir au plus tard quatre (4) mois après le dépôt du dossier y afférent. (2) Les dossiers qui n ont pas obtenu une suite favorable doivent être retournés aux promoteurs concernés accompagnés du motif de rejet dans les délais visés à l alinéa 1er ci-dessus. CHAPITRE III DE L OUVERTURE ARTICLE 10.- L ouverture d une institution privée d enseignement supérieur est subordonnée à l obtention d une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. ARTICLE 11.- (1) L autorisation d ouverture d une institution privée d enseignement supérieur est incessible et intransmissible. (2) Nonobstant les dispositions de l alinéa 1er ci-dessus, une personne autre que le promoteur, une fondation, une association ou toute autre personnalité peut être agréée par le Ministre chargé de l enseignement supérieur pour pérenniser le fonctionnement de l institution autorisée, en cas d empêchement définitif du promoteur. ARTICLE 12.- (1) L autorisation d ouverture est caduque deux (2) ans après la date de sa signature, en cas de non fonctionnement effectif de l institution concernée. (2) L autorisation d ouverture accordée à une institution privée lui donne le droit de fonctionner sous le régime de l autorisation pendant une durée de deux (2) ans renouvelable une fois. (3) L arrêté portant autorisation d ouverture d une institution privée d enseignement supérieur précise, entre autres, le lieu d implantation de l institution, les dirigeants, les filières et les cycles de formation pour lesquels elle est autorisée, l institution universitaire publique ou l institution privée homologuée assurant au plan technique la tutelle académique. (4) En l absence d une institution universitaire publique ou d une institution privée homologuée disposant de la technicité visée à l alinéa 3 ci-dessus, la tutelle
4 académique peut être assurée exceptionnellement par une institution privée agréée, ou une institution étrangère ou internationale reconnue dans le pays d enregistrement. ARTICLE 13.- Le dossier de demande de l autorisation d ouverture d une institution privée d enseignement supérieur comprend les pièces suivantes : - une demande timbrée selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - une copie certifiée conforme de l accord de création ; - une copie certifiée conforme du permis de bâtir, le cas échéant ; - un dossier d expertise technique des locaux dressé par un ingénieurconseil ; - un contrat de bail enregistré d une durée de deux (2) ans ; - les dossiers personnels du Chef d établissement ou du Chef de l institution universitaire, du Responsable des affaires académiques et de l Agent Comptable soumis à l agrément du Ministre chargé de l enseignement supérieur à savoir, le curriculum vitae, les copies certifiées conformes des diplômes académiques et/ou professionnels, un extrait du bulletin n 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; - la liste nominative des responsables et personnels administratifs accompagnée des pièces justificatives des qualifications académiques et professionnelles des intéressés ; - la liste nominative des enseignants permanents et vacataires accompagnée des pièces justificatives des qualifications académiques et professionnelles des intéressés ainsi que leur engagement individuel selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - le plan de développement de l institution concernée ; - la liste des équipements et matériels didactiques ; - des rapports techniques portant sur l appréciation des équipements didactiques dressés par les différents services techniques compétents ; - une attestation de compte bancaire de l institution distincte du (des) compte(s) bancaire(s) personnel(s) du promoteur et créditeur d une somme au moins égale à six (6) mois de salaires de l ensemble du personnel de l institution, assortie du relevé de compte y relatif ; - un compte prévisionnel de l institution ; - le règlement intérieur de l institution ; - les conventions de partenariat de l institution avec indication de l institution assurant au plan technique la tutelle académique. ARTICLE 14.- (1) Le dossier ainsi constitué est déposé au secrétariat de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé contre bordereau de réception, au plus tard le 28 février de l année prévue pour l ouverture. (2) La Commission nationale de l enseignement supérieur privé examine le ARTICLE 15.- (1) La réponse motivée à toute demande d ouverture doit intervenir au plus tard le 1er juillet de l année prévue pour l ouverture.
5 (2) Les dossiers qui n ont pas obtenu une suite favorable doivent être retournés aux promoteurs concernés accompagnés de ladite réponse. ARTICLE 16.- L autorisation d ouverture peut faire l objet d un retrait par l autorité de tutelle après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé : - en cas de non respect de la réglementation en vigueur ; - si l institution n a pas obtenu l agrément au bout de quatre (4) années de fonctionnement sous le régime de l autorisation. ARTICLE 17.- La suppression ou la suspension d une filière ou d un cycle de formation autorisés ne peut intervenir sans autorisation préalable du Ministre chargé de l enseignement supérieur. CHAPITRE IV DE L AGREMENT ARTICLE 18.- (1) L agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. (2) L arrêté portant agrément d une institution privée d enseignement supérieur précise, entre autres, les filières, les cycles de formation et les diplômes pour lesquels elle est agréée, l institution assurant au plan technique la tutelle académique. (3) La tutelle académique est assurée dans les mêmes conditions que celles définies à l article 12 ci-dessus. ARTICLE 19.- Le dossier de demande d agrément comprend les pièces suivantes : - une demande timbrée précisant les filières, les cycles de formation et les diplômes pour lesquels l agrément est sollicité, selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - une copie certifiée conforme de l autorisation d ouverture ; - une liste nominative des personnels enseignants et administratifs intervenant dans les filières et cycles de formation à agréer, accompagnée des pièces justificatives des qualifications académiques et professionnelles des intéressés ; - un extrait du bulletin n 3 du casier judiciaire du promoteur ou de son représentant datant de moins de trois (3) mois ; - les rapports d activités annuels de l institution concernée ; - une liste des équipements didactiques ; - les conventions de partenariat indiquant entre autres l institution assurant au plan technique la tutelle académique ; - les conventions de stage passées entre l institution et les entreprises, si nécessaire ; - les rapports financiers annuels validés par un expert comptable agréé à la Communauté Economique et Monétaire de l Afrique Centrale.
6 ARTICLE 20.- (1) Le dossier ainsi constitué est déposé au secrétariat de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé contre bordereau de réception au plus tard le 30 mars de l année visée pour l agrément. (2) L agrément ne peut être sollicité que si l institution a effectivement fonctionné au moins pendant une année entière sous le régime de l autorisation. (3) La Commission nationale de l enseignement supérieur privé examine le ARTICLE 21.- (1) La réponse motivée à toute demande d agrément doit intervenir au plus tard le 31 juillet de l année visée pour l agrément. (2) Les dossiers qui n ont pas obtenu une suite favorable doivent être retournés aux promoteurs concernés accompagnés de ladite réponse. ARTICLE 22.- (1) L agrément peut faire l objet d un retrait par l autorité de tutelle après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé, en cas de non respect de la réglementation en vigueur. (2) L arrêté par lequel l autorité de tutelle prononce le retrait de l agrément précise si l institution est autorisée à continuer de fonctionner. ARTICLE 23.- La suppression ou la suspension d une filière ou d un cycle de formation agréés ne peut intervenir sans l autorisation préalable du Ministre chargé de l enseignement supérieur. CHAPITRE V : DE L HOMOLOGATION ARTICLE 24.- Les institutions privées d enseignement supérieur agréées peuvent obtenir de l autorité de tutelle le régime de l homologation. ARTICLE 25.- L homologation autorise l institution privée d enseignement supérieur à délivrer des diplômes et titres nationaux conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 26.- (1) L homologation est accordée par arrêté du Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. (2) Elle est acquise par filière et par cycle de formation. (3) L arrêté portant homologation d une institution privée d enseignement supérieur précise, entre autres, les filières, les cycles de formation, les diplômes et les titres nationaux pour lesquels elle est homologuée. ARTICLE 27.- Le dossier de demande d homologation comprend les pièces suivantes :
7 - une demande timbrée du promoteur précisant les filières et cycles de formation à homologuer ainsi que les diplômes et titres envisagés, selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - une copie certifiée conforme de l autorisation d ouverture ; - une copie certifiée conforme de l agrément ; - le descriptif des structures d accueil ; - une liste nominative des personnels enseignants et administratifs intervenant dans les filières et cycles de formation à homologuer, accompagnée des pièces justificatives des qualifications académiques et professionnelles des intéressés ; - éventuellement, les conventions de partenariat ; - les noms et qualifications des partenaires extérieurs ; - les programmes d enseignement des filières à homologuer ; - le régime des évaluations des aptitudes ou des connaissances ; - les rapports d activités annuels de l institution ; - les rapports financiers annuels validés par un expert comptable agréé à la Communauté Economique et Monétaire de l Afrique Centrale. ARTICLE 28.- (1) Le dossier ainsi constitué est déposé au secrétariat de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé contre bordereau de réception au plus tard le 30 mars de l année visée pour l homologation. (2) La demande d octroi de l homologation ne peut être introduite par une institution privée agréée qu après cinq (5) années au moins de fonctionnement effectif sous le régime de l agrément. (3) Toute institution candidate à l homologation doit disposer de bâtiments propres conformes aux normes en vigueur, et des enseignants permanents en nombre et en qualité suffisants. (4) La Commission nationale de l enseignement supérieur privé examine le ARTICLE 29.- (1) La réponse motivée à toute demande d homologation doit intervenir au plus tard le 31 juillet de l année visée pour l homologation. (2) Les dossiers qui n ont pas obtenu une suite favorable doivent être retournés aux promoteurs concernés accompagnés de ladite réponse. ARTICLE 30.- (1) L homologation peut faire l objet d un retrait par l autorité de tutelle après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé, en cas de non respect de la réglementation en vigueur. (2) L arrêté par lequel l autorité de tutelle prononce le retrait de l homologation précise si l institution est autorisée à continuer de fonctionner et en détermine le régime. ARTICLE 31.- La suppression ou la suspension d une filière ou d un cycle de formation homologués ne peut intervenir sans l autorisation préalable du Ministre chargé de l enseignement supérieur.
8 CHAPITRE VI DE L EXTENSION ARTICLE 32.- L extension d une institution privée d enseignement supérieur est subordonnée à l obtention d un accord délivré par le Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. ARTICLE 33.- Seules les institutions privées d enseignement supérieur agréées ou homologuées peuvent bénéficier d un accord d extension. ARTICLE 34.- (1) L extension d une institution privée d enseignement supérieur par l ouverture d un nouvel établissement obéit aux conditions, modalités et procédures de création et d ouverture des institutions privées d enseignement supérieur, telles que définies par le présent arrêté. (2) L extension d une institution privée d enseignement supérieur par l ouverture d une nouvelle filière ou d un nouveau cycle de formation est autorisée par arrêté du Ministre chargé de l enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé. ARTICLE 35.- Le dossier de demande de l accord d extension d une institution privée d enseignement supérieur par l ouverture d une nouvelle filière ou d un nouveau cycle de formation, comprend les pièces suivantes : - une demande timbrée selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - une copie certifiée conforme de l agrément ou de l homologation ; - le descriptif des structures d accueil relatives aux filières et cycles de formation concernés ; - une liste d équipements didactiques relatifs aux filières et cycles de formation concernés ; - une liste nominative des personnels enseignants et administratifs intervenant dans les filières et cycles concernés, accompagnée des pièces justificatives des qualifications académiques et professionnelles des intéressés, ainsi que leur engagement individuel selon le formulaire fourni par le Ministère chargé de l enseignement supérieur ; - les conventions de partenariat de l institution agréée avec l institution assurant au plan technique la tutelle académique, relatives aux filières et cycles de formation concernés ; - les conventions de stage passées avec les entreprises le cas échéant. ARTICLE 36.- (1) Le dossier ainsi constitué est déposé au secrétariat de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé contre bordereau de réception. (2) La Commission nationale de l enseignement supérieur privé examine le ARTICLE 37.- (1) La réponse motivée à toute demande d extension visée à l article 34 alinéa 2 ci-dessus doit intervenir au plus tard quatre (4) mois après le dépôt du dossier.
9 (2) Les dossiers qui n ont pas obtenu une suite favorable doivent être retournés aux promoteurs concernés accompagnés de ladite réponse. ARTICLE 38.- (1) L arrêté portant autorisation d ouverture d une nouvelle filière ou d un nouveau cycle de formation précise entre autres, la filière, le cycle ainsi que les filières dudit cycle de formation pour lesquels elle est autorisée, l institution assurant au plan technique la tutelle académique. (2) La tutelle académique est assurée dans les mêmes conditions que celles définies à l article 12 ci-dessus. ARTICLE 39.- L accord d extension peut faire l objet d un retrait par l autorité de tutelle après avis de la Commission nationale de l enseignement supérieur privé, en cas de non respect de la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 40.- (1) Les institutions privées d enseignement supérieur existantes bénéficiant d une autorisation de fonctionnement, d ouverture ou d extension, délivrée par le Ministre de l Education Nationale ou le Ministre de l Enseignement Supérieur, avant la promulgation de la loi n 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l Enseignement Supérieur, ayant effectivement et régulièrement fonctionné au cours de l année académique 2000/2001, obtiennent de plein droit l autorisation d ouverture. (2) Elles pourront solliciter l agrément par filières et cycles de formation en soumettant leurs demandes conformément aux dispositions du présent arrêté, sans exigence de délais. ARTICLE 41.- Les institutions privées d enseignement supérieur existantes ne pouvant pas bénéficier des dispositions de l article 40 ci-dessus, pourront solliciter simultanément, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, l accord de création et l autorisation d ouverture en se conformant à la réglementation en vigueur. ARTICLE 42.- Le présent arrêté sera enregistré et publié selon la procédure d urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, le 07 Décembre 2001 LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Jean-Marie ATANGANA MEBARA
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