POLICE GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE PREFINANCEMENT AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT POLICE N XXX XXX MTP

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1 POLICE GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE PREFINANCEMENT AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT POLICE N XXX XXX MTP ASSURE : PREAMBULE La Police est régie par le droit commun des contrats. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d assurance reprises dans le Code des Assurances, ne lui sont pas applicables. Elle fixe les conditions dans lesquelles la Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, ci-après dénommée La Compagnie, garantit pour le compte de l Etat le risque défini à l Article 2 ci-après. L objet de la garantie de la Compagnie se limite aux conventions d ouverture de crédits de préfinancement (ci-après les Crédits de Préfinancement) par lesquelles l Assuré s engage à mettre à disposition d un exportateur (ci-après l Exportateur) les sommes nécessaires au financement de l exécution d un contrat d exportation, pour autant que les Crédits de Préfinancement entrent dans le champ d application de la Police et qu'ils aient fait l'objet d un Agrément en cours de validité de la part de la Compagnie. Les conventions d ouverture de Crédits de Préfinancements remplissant ces conditions seront dénommées ci-après les Contrats Garantis. L Assuré a la faculté de soumettre à l assurance les Exportateurs et les Crédits de Préfinancement de son choix. ARTICLE 1 CHAMP D APPLICATION. La présente Police ne s'applique, sauf accord préalable de la Compagnie : a - qu aux Crédits de Préfinancement libellés en Euro et dont la durée est inférieure ou égale à la période d'exécution du contrat d'exportation y afférant. Page 1 sur 11

2 b - qu à des Crédits de Préfinancement conclus avec un Exportateur ayant son siège social en France. c - qu à des Crédits de Préfinancement finançant un contrat d exportation passé avec un acheteur étranger n appartenant pas à un pays fermé, même au comptant, au titre de la Politique Assurance Crédit en vigueur au moment de la demande d agrément. d - pas aux Crédits de Préfinancement finançant une opération de négoce international. e - qu aux Crédits de Préfinancement conclus avec un Exportateur depuis moins de 4 mois avant le dépôt de la demande d Agrément. ARTICLE 2 DEFINITION DU RISQUE Le risque se définit par l impossibilité pour l Assuré de recouvrer tout ou partie de la créance, en principal et intérêts, détenue sur l Exportateur au titre des utilisations effectuées dans le cadre d un Contrat Garanti (ci-après les Utilisations), pour autant que cette impossibilité découle directement et exclusivement de l un des faits énumérés à l article 3 ci-après. ARTICLE 3 FAITS GENERATEURS DE SINISTRE A. Carence pure et simple de l Exportateur, B. Insolvabilité de l Exportateur, telle que constatée par un jugement d ouverture d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. ARTICLE 4 DELAI CONSTITUTIF DE SINISTRE Le sinistre est constitué comme suit : 1 ) en cas de carence pure et simple de l Exportateur (alinéa A de l article 3), trois mois après la date à laquelle l Exportateur est tenu de rembourser les sommes au titre du Contrat Garanti. 2 ) en cas d insolvabilité de l Exportateur (alinéa B de l article 3), à la date du jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. ARTICLE 5 PORTEE DE LA GARANTIE Elle porte, pour chaque Contrat Garanti, sur le montant en principal et intérêts contractuels des créances que l'assuré détient sur l'exportateur au titre dudit Contrat garanti, dans la limite du montant garanti tel que fixé par l'agrément, à l exclusion des intérêts précomptés, intérêts de retard, commissions ou dommages et intérêts dus par l Exportateur à l Assuré (ci après dénommée «la Créance Garantie»). Page 2 sur 11

3 ARTICLE 6 QUOTITE GARANTIE Pour chaque Contrat garanti, la perte subie par l Assuré, en raison d un sinistre, est indemnisable dans la limite du montant garanti, affecté de la Quotité Garantie fixée dans l Agrément. L Assuré s engage à garder à sa charge exclusive la fraction non garantie du risque. ARTICLE 7 MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT Tous les paiements à effectuer conformément aux dispositions de la Police se font en euros, tant pour les sommes à régler par l Assuré que pour celles à recevoir de la Compagnie. ARTICLE 8 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE 1 L Assuré doit, pour chaque Contrat Garanti, adresser à la Compagnie, une demande d Agrément contresignée par l Exportateur. 2 Pour chaque Contrat Garanti, la Compagnie notifie à l Assuré sa décision par le biais d une notification d Agrément qui fixera le montant garanti et précisera, s il y a lieu, les conditions dont il est assorti. 3 Pour chaque Contrat garanti, la garantie prend effet à compter de la date indiquée dans la notification d Agrément. 4 Pour chaque Contrat Garanti, l'assuré devra adresser à la Compagnie les documents suivants (dont un modèle a préalablement été remis à l'assuré): - Dans les 5 premiers jours ouvrés suivant la conclusion du Contrat Garanti, une Notification de Conclusion précisant les références et caractéristiques du Contrat Garanti; - Dans les 5 premiers jours ouvrés de chaque mois suivant la conclusion du Contrat Garanti, un Récapitulatif Mensuel reprenant le montant total des Utilisations du Contrat Garanti et le montant des remboursements. 5 Les demandes d Agrément, Notification de Conclusion et Récapitulatifs Mensuels pourront être communiqués par télécopie, l Assuré assumant tous les risques liés à ce mode de transmission en cas d erreur, d altération ou de non réception par la Compagnie des informations transmises. 6 Les demandes d'agrément, la notification d'agrément, les Notifications de conclusion et les Récapitulatifs Mensuels font partie intégrante de l'ensemble contractuel de la garantie. Page 3 sur 11

4 Article 9 PRIMES 1 Taux Pour chaque Contrat garanti, le taux de la prime est calculé à partir du taux de rémunération de la Banque (TxR) hors coût de financement (taux d'intérêt du crédit) minoré de 10%. 2 Calcul Pour chaque Contrat Garanti, la prime est calculée en euros, à partir du Récapitulatif Mensuel prévu à l'article 8 4. Le principe du calcul pour chaque Contrat garanti est le suivant: Montant garanti en euros x (TxR) x (1-10%) x QG x durée, les modalités de calcul et de facturation étant définies dans chaque Agrément. 3 Décomptes La Compagnie adresse à l Assuré le décompte de prime, faisant apparaître le montant de la prime à acquitter, majoré de tous impôts et taxes en vigueur lors de l'émission dudit décompte. 4 Règlements Si l Assuré a opté pour la formule du prélèvement automatique, ce dernier est effectué vingt et un jours après la date d émission des décomptes. Dans le cas contraire, l Assuré doit acquitter la prime dans les quinze jours de la date d envoi des décomptes. 5 Principes généraux Aucune compensation ne peut être invoquée par l Assuré pour différer le paiement de sa prime, même dans le cas où la Compagnie se reconnaîtrait débitrice d une indemnité de sinistre. La perception de la prime ne saurait à elle seule engager la Compagnie à prendre en charge un sinistre, cette prise en charge demeurant, en tout état de cause, soumise aux conditions de la présente Police. ARTICLE 10 GESTION DU RISQUE 1 Description du risque : L Assuré déclare que son établissement n a pas commis ou ne commettra pas, dans le cadre des Contrats Garantis, des actes de corruption prohibés par la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption ou la convention du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la corruption d agents publics étrangers dans les transactions commerciales. Page 4 sur 11

5 Lors de l établissement de la Police et de chaque demande d Agrément, l Assuré doit déclarer à la Compagnie tous les faits et toutes les circonstances connus de lui qui sont de nature à faire apprécier, par la Compagnie, les risques qu elle prend à sa charge. La description des documents contractuels faite par l Assuré sous sa responsabilité et éventuellement l interprétation qui y en est donnée engagent sa responsabilité exclusive, même si la Compagnie a eu connaissance de ces documents. 2 Contrôle : L Assuré s engage : - à communiquer à la Compagnie, sur simple demande de cette dernière, tous documents concernant les Contrats Garantis, et à lui en fournir les copies certifiées conformes. - à autoriser et faciliter à la Compagnie, par tous moyens en son pouvoir, toutes vérifications que celle-ci se réserve le droit de faire effectuer, soit par ses agents, soit par d autres personnes mandatées par elle, en vue de contrôler la sincérité et l exactitude des déclarations par lui effectuées et de s assurer du respect de ses obligations. 3 Modification et aggravation du risque : Dès qu il en a connaissance, l Assuré doit informer la Compagnie de tout événement susceptible de constituer une aggravation du risque couvert et de tout défaut de remboursement d une somme due au titre du Contrat Garanti. Il s oblige, en accord avec la Compagnie, à prendre toutes mesures et à faire toutes démarches nécessaires ou utiles à la sauvegarde de la Créance Garantie ou pour conserver à la Compagnie ses recours contre l Exportateur ou tout tiers. Si la Compagnie a également délivré une police garantissant l'exportateur contre le risque de fabrication, l'assuré s'engage, en cas de menace de sinistre ou de sinistre au titre de cette police, à déférer aux instructions que la Compagnie pourrait être amenée à lui donner en vue de la poursuite des tirages des crédits de préfinancement objets de la présente police. 4 Menace de sinistre L Assuré doit saisir la Compagnie, dans les cinq jours suivant sa propre information, du non remboursement par l Exportateur d une échéance due au titre d un Contrat Garanti. Tout remboursement fait par l Exportateur ou tout tiers à l Assuré postérieurement à une déclaration de menace de sinistre doit être porté à la connaissance de la Compagnie. 5 Affectation des paiements Tant pour la détermination de la perte indemnisable que pour effectuer le partage entre la Compagnie et l Assuré des sommes récupérées après indemnisation, les paiements reçus de l Exportateur ou de tout tiers au titre d un Contrat Garanti, y compris par suite de la réalisation de sûretés, par le biais d une cession des droits à paiement dont l exportateur, s il est sous-traitant, disposerait à l égard du contractant principal ou de l acheteur, ou par le biais d un transfert du droit aux indemnités découlant d une police couvrant l Exportateur contre les risques de fabrication ou de crédit afférant aux contrats d exportation faisant l objet d un Contrat Garanti, sont, quelle que soit l affectation donnée par l Exportateur ou tout tiers, affectés à l apurement des Page 5 sur 11

6 créances de l Assuré au titre du Contrat Garanti, dans l'ordre chronologique de leur exigibilité au titre du Contrat Garanti, à l exclusion des intérêts de retard, commissions ou toute autre somme due par l Exportateur à l Assuré. Après apurement de la totalité du principal de la créance de l Assuré, les recettes excédentaires sont affectées aux intérêts de retard ou autres sommes dues par l Exportateur au titre du Contrat Garanti. ARTICLE 11 - DECLARATION DE SINISTRE Tout paiement d indemnité est subordonné à la remise, dès que le sinistre est constitué, d une déclaration de sinistre valant demande d indemnisation, accompagnée d un compte de pertes établi conformément à l article 13 et de tous renseignements et documents jugés nécessaires par la Compagnie pour faire la preuve des droits de l Assuré (preuve de la réalisation du risque couvert et justification de la demande de remboursement faite à l Exportateur ou à son garant éventuel). La déclaration de sinistre n est recevable que dans la mesure où la déclaration prévue au paragraphe 4 de l article 10 a bien été adressée à la Compagnie dans les délais impartis. ARTICLE 12 - SANCTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 1 Le défaut de paiement de la totalité ou d une partie de la prime ou de toute autre somme due par l Assuré, subsistant 30 jours après l envoi, par lettre recommandée, d une mise en demeure de l Assuré, libère la Compagnie de ses obligations au titre du Contrat Garanti considéré, l Assuré n en étant pas moins débiteur de ladite prime. 2 Toute somme due par l Assuré à la Compagnie au titre de la présente Police et qui n aurait pas été payée dans les 30 jours de son exigibilité est productive, de plein droit, d un intérêt calculé, depuis la date de cette exigibilité, au taux d intérêt légal en vigueur à cette même date, ce taux étant majoré de 3 points en cas de retard de paiement supérieur à 3 mois. En cas d indemnisation indue du fait de l Assuré, les intérêts prennent cours à la date du versement de l indemnité indue. 3 Tout manquement de l Assuré aux obligations de la Police, non régularisé 30 jours après envoi par la Compagnie d une lettre recommandée si ce manquement est susceptible de régularisation, entraîne la déchéance de la garantie au titre du Contrat Garanti en cause. 4 Toute manœuvre ou dissimulation de l Assuré ayant pour objet d induire en erreur la Compagnie sur l appréciation du risque autorise la Compagnie, sans préjudice des poursuites judiciaires, à résilier la Police et/ou à prononcer la déchéance de la garantie sur tous les Contrats Garantis. Toutes les primes versées restent acquises, l Assuré restant en outre débiteur de la prime due au titre de la trimestrialité en cours. Si des indemnités ont été versées, leur montant doit être restitué à la Compagnie. Page 6 sur 11

7 ARTICLE 13 - INDEMNITES 1 Principes Généraux a) Si l Agrément donné par la Compagnie est subordonné à l obtention d une garantie à première demande ou d une caution solidaire émanant d un tiers, les pertes subies par l Assuré ne peuvent donner lieu à indemnisation que si les conditions suivantes sont remplies : - cette garantie à première demande ou cette caution solidaire a été valablement constituée et l Assuré a pris les mesures nécessaires pour la maintenir en vigueur, - sans attendre les instructions de la Compagnie, l Assuré a accompli les actes et formalités nécessaires à la mise en jeu de la garantie à première demande ou de la caution solidaire avec toute la diligence requise pour donner à cette sûreté sa pleine efficacité et a notamment adressé une mise en demeure au garant au plus tard au terme d un délai de 30 jours suivant la date d exigibilité des sommes impayées. Si ce délai n est pas respecté, la Compagnie peut néanmoins maintenir sa garantie, le point de départ du délai constitutif de sinistre étant alors reporté à la date à laquelle cette mise en demeure a été effectuée. b) Lorsque les obligations de l Exportateur à l égard de l Assuré ont été garanties par une autre sûreté, il ne peut y avoir indemnisation que si la sûreté est valable et a été mise en jeu dans les formes et délais requis. c) Les pertes subies par l Assuré ne peuvent par ailleurs donner lieu à indemnisation que dans la mesure où elles résultent de la réalisation du risque couvert et pour autant que l Exportateur n ait pas légitimement élevé une contestation quant au montant des droits et créances de l Assuré. Dans ce dernier cas, la Compagnie peut différer l indemnisation jusqu à ce que la contestation ait été tranchée en faveur de l Assuré par une décision ayant reçu force exécutoire en France. d) Ne peuvent faire l objet d aucune indemnisation les pertes dues au non-respect par l Assuré ou son mandataire de toute loi ou réglementation applicable, et/ou des termes et conditions du Contrat Garanti ou les pertes dues à l application à l encontre de l Assuré d une disposition restreignant ses droits et incluse dans le Contrat Garanti ou de tout autre document s y rapportant, y compris ceux relatifs aux garanties, cautions ou sûretés constituées. 2 Corruption Toute condamnation de l Assuré par une décision de justice définitive rendue sur la base des dispositions de la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption ou de la convention du 17 décembre 1997 relative à la lutte contre la corruption d agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales entraîne la déchéance des droits que confère la Police et la résiliation de la Police. Si des indemnités ont été versées, leur montant devra être restitué. En outre, la mise en jeu de la garantie sera suspendue en cas de condamnation en première instance de l Assuré sur la base des dispositions précitées. L Assuré sera tenu, sous peine des sanctions prévues à l article 12.4, d informer la Compagnie dans les meilleurs délais de toute condamnation pénale prononcée à son encontre sur la base des dispositions précitées. Page 7 sur 11

8 3 Mandat contentieux Dès la survenance d une menace de sinistre, la Compagnie est habilitée à exercer de plein droit et par priorité - avec pouvoir d acquiescer, concilier, transiger ou compromettre - tous les droits et actions découlant du Contrat Garanti ou des sûretés y attachées. La Compagnie peut exiger à cette fin un mandat irrévocable et même la remise ou le transfert à son profit, sous une forme opposable aux tiers, de tous documents et de titres quelconques établissant les droits dérivant du Contrat Garanti ou des sûretés y attachées ou simplement utiles à l exercice de ces droits. L Assuré reconnaît expressément que, bien qu en vertu de l article 6, une fraction du risque reste à sa charge exclusive, les dispositions qui précèdent habilitent la Compagnie à exercer en ses lieux et place l intégralité de ses droits ; il s engage en outre, en ce qui concerne cette fraction du risque, à supporter toutes les conséquences des décisions que la Compagnie pourrait être amenée à prendre. Lorsque la Compagnie n entend pas exercer elle-même les recours contre l Exportateur défaillant ou tout tiers, l Assuré s engage à prendre, en accord avec elle ou éventuellement sur ses instructions, toutes les mesures propres à la sauvegarde de ses droits et au paiement de la Créance Garantie. 4 Conditions de prise en charge des Frais Les frais engagés en vue du recouvrement, auprès de l Exportateur ou de tout tiers, de tout ou partie des sommes faisant l objet d'un Contrat Garanti sont à la charge de l Assuré. En revanche, et pour autant qu ils aient été engagés avec son accord préalable, la Compagnie prend à sa charge, pour chaque Contrat Garanti, à concurrence du montant garanti et de la Quotité Garantie fixés par l'agrément, les frais de contentieux exposés en vue d éviter ou de limiter la perte susceptible de résulter d un sinistre. 5 Calcul et paiement de l indemnité 1 ) Détermination de la perte indemnisable : L Assuré doit remettre, pour chaque Contrat Garanti non honoré, un compte de pertes comportant : au débit : le montant en principal et intérêts contractuels des sommes que l Exportateur doit rembourser à l Assuré, à l exclusion des intérêts de retard, commissions et des dommages et intérêts. au crédit : le montant des sommes dont l Assuré a pu obtenir le remboursement, soit auprès de l Exportateur, ou de tout tiers, soit par le biais de la réalisation de sûretés, par le biais d une cession des droits à paiement dont l exportateur, s il est sous-traitant, disposerait à l égard du contractant principal ou de l acheteur,ou par le biais d un transfert du droit aux indemnités découlant d une police couvrant l Exportateur contre les risques de fabrication ou de crédit afférant aux contrats d exportations faisant l objet d un Contrat Garanti. La perte est égale au solde débiteur du compte de pertes. Elle s exprime en euros. Page 8 sur 11

9 2 ) Calcul de l indemnité : Le montant de l indemnité est égal, pour chaque Contrat Garanti, au produit du montant de la perte dans la limite du montant garanti et affecté par la Quotité Garantie définis par l'agrément. 3 ) Paiement de l indemnité : Le paiement de l indemnité est effectué dans les trente jours suivant la date de constitution du sinistre, dans la mesure où ont été adressés à la Compagnie la déclaration de sinistre et les autres documents mentionnés à l article Remboursement de l indemnité Si, après versement d une indemnité, il est établi que la perte subie par l Assuré ne résulte pas de la réalisation du risque couvert ou que, en application des dispositions des conditions de la Police, la garantie n aurait pas dû être mise en jeu, l indemnité doit être remboursée par l Assuré dans les dix jours suivant la date de l ordre de reversement qui lui est adressé par la Compagnie. De même, en cas d insolvabilité de l Exportateur, l Assuré doit rembourser l indemnité si la Créance Garantie n est pas admise au passif de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l Exportateur ou n est pas reconnue par l Exportateur ou les organes compétents dans le cadre des procédures judiciaires visées par l article 3 des conditions générales. 7 Subrogation Par la Police, l Assuré reconnaît que, sans qu aucune autre convention soit nécessaire, tout paiement d une indemnité ou d un acompte sur indemnité a pour effet de subroger la Compagnie, à hauteur des droits à récupération à elle accordés, dans tous ses droits et actions sur le principal, les intérêts et accessoires de la créance indemnisée ou des sûretés y attachées. Il s engage à fournir à la Compagnie, sur sa simple demande, dans un délai de rigueur fixé par elle et sous forme opposable aux tiers, les preuves de la subrogation intervenue et notamment les quittances subrogatives que celle-ci jugerait nécessaires. Il s oblige, dans les mêmes conditions, à lui remettre tous titres et documents ou à procéder à tout endos, transferts ou cessions utiles à l exercice effectif de sa subrogation. L Assuré renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l article 1252 du Code Civil qui instituent un droit de préférence au profit du subrogeant. Lorsque la Compagnie a décidé d exercer elle-même les droits de l Assuré dans le cadre de la subrogation, elle s engage à tenir l assuré informé de toutes les récupérations effectuées par elle, et à lui reverser la quote-part lui revenant sur lesdites récupérations. 8 Gestion du sinistre Malgré la subrogation de la Compagnie, l Assuré reste tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances et il s engage pour ce faire à suivre les directives que la Compagnie estimerait devoir lui donner. Page 9 sur 11

10 Le versement de l indemnité n a pas pour conséquence de relever l Assuré des obligations mises à sa charge par la Police. 9 Récupérations 1. Les récupérations s entendent de toutes sommes recouvrées auprès de l Exportateur, de tout tiers, par suite de la réalisation de sûretés, par le biais d une cession des droits à paiement dont l exportateur, s il est sous-traitant, disposerait à l égard du contractant principal ou de l acheteur ou par le biais d un transfert du droit aux indemnités découlant d une police couvrant l Exportateur contre les risques de fabrication ou de crédit affectés à un contrat d exportation faisant l objet d un Contrat Garanti, postérieurement à la déclaration de sinistre prévue à l article 11, qu il s agisse de la restitution pure et simple du montant des sommes dues au titre du Contrat Garanti, des intérêts qui seraient dus sur ce montant ou des dommages et intérêts que l Exportateur ou tout tiers serait tenu de payer. 2. Les récupérations sont exprimées en euros au cours de conversion en vigueur le jour du paiement. 3. Les récupérations effectuées après le paiement d une indemnité sont partagées entre la Compagnie et l Assuré. La quote-part de la Compagnie est déterminée en appliquant au montant des récupérations le rapport entre le montant de l indemnité et le solde débiteur du compte de pertes. 4. Lorsque, en application de l article 10 5, les récupérations sont réputées correspondre à des intérêts de retard, la fraction de ceux-ci afférente à la période comprise entre la date d exigibilité de la Créance Garantie et celle du paiement de l indemnité est intégralement acquise à l Assuré. 5. L Assuré s engage à signaler à la Compagnie, dans un délai de dix jours, les récupérations dont il a eu connaissance et à lui reverser, dans le même délai, le montant à elle dû sur les sommes récupérées. 6. Par exception, dans le cas où l Assuré serait bénéficiaire du transfert du droit aux indemnités d une police d'assurance délivrée par la Compagnie couvrant l Exportateur contre les risques de fabrication ou de crédit afférents à un contrat d exportation faisant l objet d un Contrat Garanti, l Assuré reconnaît que la Compagnie sera autorisée à compenser les sommes devant être versées à l Assuré au titre dudit transfert avec les sommes dont l Assuré serait débiteur envers la Compagnie par application du présent paragraphe relatif aux récupérations. ARTICLE 14 - PRISE D EFFET ET RESILIATION DE LA POLICE 1. La présente Police prend effet à sa date de signature par l Assuré. Ses dispositions s appliquent à toutes les notifications d Agrément qui y sont rattachées. 2. La présente Police peut être résiliée, moyennant préavis d un mois à donner par l Assuré ou la Compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation n affectera pas les Contrats Garantis pour lesquels la garantie aura pris effet, en application des dispositions de la Police. 3. Faillite ou cessation des activités de l Assuré. Page 10 sur 11

11 L Assuré est tenu de déclarer à la Compagnie dans les 10 jours : a) sa cessation d activités, partielle ou totale, b) sa liquidation amiable, c) toute demande de conciliation, d) l octroi du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. La survenance de l un de ces événements cités ci-dessus autorise la Compagnie à résilier la Police. Cette résiliation n affecte pas les Contrats Garantis pour lesquels la garantie aura pris effet en application des dispositions de la Police. ARTICLE 15 SANCTIONS INTERNATIONALES La Compagnie ne sera pas réputée fournir de garantie et ne sera tenue au paiement d aucune indemnité dans le cas où l octroi d une telle garantie ou le paiement d une telle indemnité serait en contravention avec la réglementation applicable. ARTICLE 16 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION Le droit applicable à la présente Police est le droit français. Toutes contestations nées à l occasion de l application de la Police seront soumises aux Tribunaux compétents de Paris auxquels il est fait attribution de juridiction. Fait à Bois-Colombes, en double exemplaire, le L Assuré,* la Compagnie, * L Assuré doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite «lu et approuvé» et apposer le cachet commercial de l entreprise. Page 11 sur 11

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