Les réseaux et le domaine public routier départemental

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1 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 de la Charte Qualité signée le 23 novembre 1998

2 Après avoir rappelé ce qu'est la domanialité publique et précisé la composition du domaine routier départemental, le présent document définit les modalités d'intervention. En effet, l'occupation du domaine public routier est conditionnée par des règles. Les projets d'occupation des concessionnaires sont soumis à des conditions d'occupation et de réalisation de travaux. Les dispositions administratives et les principes techniques sont explicités afin de garantir la qualité de leurs interventions. Les travaux de la Direction Générale Adjointe des Routes et Déplacements (DGAD) entraînent en général le déplacement de plusieurs réseaux. Afin de permettre une réalisation correcte, tant des travaux routiers que des travaux de déplacement de réseaux, ce document liste les coordonnées des différents occupants du domaine. Il rappelle le principe de coordination des travaux et énonce les implications financières de ces déplacements pour le département et ses occupants. Il a pour but de faciliter les démarches du service. "Les réseaux et le domaine public routier départemental" a pour objectif de garantir un partenariat de qualité avec chacun des intervenants. SOMMAIRE I - LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 4 A- Définition et Composition 5 1) DOMANIALITÉ PUBLIQUE 5 2) COMPOSITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 6 B- Occupation du domaine public routier 7 1) AUTORISATION D'OCCUPATION OU AUTORISATION DE VOIRIE 7 2) AUTORISATION D'EXECUTER 9 II OCCUPATION DU DOMAINE ET REALISATION DE TRAVAUX PAR DES TIERS 11 A- Démarches administratives 12 1) PRINCIPES 12 2) CONSTITUTION DES DOSSIERS 13 3) ARRÊTÉS DE CIRCULATION 15 4) CAS DES ZONES SOUS-CAVÉES 16 5) CAS PARTICULIERS DES LEVÉES 17 B Principes techniques 18 1) IMPLANTATION DES RÉSEAUX SOUTERRAINS 18 2) PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU REMBLAYAGE DES TRANCHÉES 21 3) RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES 22 4) FERMETURE DES DISPOSITIFS DE VISITE (TAMPONS DE REGARD) 25 5) RÉSEAUX AÉRIENS 26 2

3 III AMENAGEMENT DE ROUTES DEPARTEMENTALES 27 A- Les interlocuteurs 28 1) R.T.E. - RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ 28 2) E.R.D.F. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 28 3) GRT GAZ (TRANSPORT DE GAZ) 29 4) G.R.D.F. GAZ DE FRANCE (DISTRIBUTION DE GAZ) 29 5) S.I.E.M.L. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE-ET-LOIRE 31 6) FRANCE TELECOM 31 7) D.D.A.F DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 32 8) S.F.D.M. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DONGES METZ OLÉODUC 33 9) MÉLISA@ 33 B- La démarche 34 1) COORDINATION 34 2) SUIVI D OPÉRATIONS 34 C - Déplacement des réseaux Principes financiers 36 1) ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE 36 2) CAS PRATIQUES 37 ANNEXES 50 Annexe 1 : textes règlementant l'occupation du domaine public pour les occupants de droit 51 1) RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 51 2) OLÉODUC 53 Annexe 2 : carte de la gestion du domaine public routier départemental 54 Annexe 3 : arrêté concessionnaires permanent du 21 mai Annexe 4 : tableau récapitulatif des localisations de cavités souterraines 58 carte des localisations de cavités souterraines 59 Annexe 5 : carte des classes de trafic sur routes départementales 60 Annexe 6 : tableau récapitulatif des structures types réfection des tranchées sous chaussées 61 schémas coupes-type de réfection avec matériaux d'apport 62 Annexe 7 : tête d'aqueduc inclinée de sécurité 64 Annexe 8 : carte des secteurs d'intervention des occupants du domaine public routier départemental 65 1) RTE 65 2) SIEML 66 3) FRANCE-TÉLÉCOM 68 4) EAU POTABLE 69 Annexe 9 : conditions générales d'exécution des travaux au voisinage de l'oléoduc 72 Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter la Direction Générale Adjointe au Développement, Direction Entretien et Exploitation, au

4 I - LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 4

5 A- Définition et Composition 1) DOMANIALITÉ PUBLIQUE Le domaine public routier est défini par l'article L du Code de la Voirie Routière (CVR) : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'état, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées." "Le sol des routes départementales fait partie du domaine public départemental. Il est inaliénable et imprescriptible." Afin de préserver les limites du domaine public existant, le législateur lui a affecté des règles particulières. Ainsi le domaine public est :. inaliénable,. imprescriptible,. non susceptible d'action en revendication,. indisponible. Inaliénabilité : Interdiction de vente du domaine public sans déclassement officiel suite à une procédure. Imprescriptibilité : Exemple : pas de prescription trentenaire pour un terrain utilisé par un riverain. Non susceptibilité d'action en revendication : Exemple : la nullité de la vente d'un terrain incorporé au domaine public n'entraîne pas l'éviction du maître d'ouvrage mais l'indemnisation du propriétaire. Indisponibilité : Servitudes et hypothèques exclues du domaine public. 5

6 2) COMPOSITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Le domaine public comprend les chaussées et leurs dépendances. Sont considérées comme dépendances les éléments de l'emprise routière, autres que le corps de la chaussée, nécessaires à sa conservation, à son exploitation et à la sécurité des usagers : les ponts, les fossés, les accotements, les talus en remblai qui sont présumés appartenir à la voie publique, les talus en déblai lorsqu'ils ont été compris dans les limites de la route au moment de sa construction, les murs de soutènement des chaussées, les glissières de sécurité, les arbres qui peuvent éventuellement faire partie d'un bien public différent du sol dans lequel ils sont plantés, les appareils de signalisation routière, les trottoirs généralement construits et entretenus par la commune, les égouts (avec la même réserve que pour les trottoirs), les aires de repos ou de service destinées à l'entretien des routes. L'appartenance d'un accessoire au domaine public routier résulte du lien fonctionnel qu'il peut avoir avec la voirie. 6

7 B- Occupation du domaine public routier Article L du CVR : "Le domaine public routier départemental est affecté à la circulation terrestre. Toute autre utilisation n'est admise que si elle est compatible avec cette destination." C'est pourquoi, des règles d'occupation du domaine sont établies afin qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt général pour lequel ce domaine a été créé, à savoir les déplacements terrestres. En dehors des cas prévus aux articles L et L du CVR, détaillés par la suite, l'occupation du domaine public routier, si elle donne lieu à emprise, n'est autorisée que si elle a fait l'objet d'une permission de voirie ou d'une concession ou convention d'occupation. Il s'ensuit deux types d'autorisation pour ceux qui souhaitent réaliser des travaux sur le domaine public routier : - l'autorisation d'occupation - l'autorisation d'exécuter. 1) AUTORISATION D'OCCUPATION OU AUTORISATION DE VOIRIE Elle relève de la police de la conservation et est donnée par le gestionnaire de la voie, à savoir le président du Conseil général pour les routes départementales. a) Règle générale Toute personne physique ou morale qui envisage d'occuper le domaine public départemental, d'implanter un ouvrage ou de réaliser des travaux dans le sol ou le sous-sol du domaine public doit solliciter auprès du Conseil général une autorisation de voirie qui peut prendre diverses formes, dont les plus fréquentes, dans le cadre de travaux sur réseaux, sont : - la permission de voirie : c'est un acte administratif unilatéral autorisant l'occupation et l'implantation des constructions sur le domaine public, quel que soit le statut du demandeur (privé ou collectivité) - la convention d'occupation : le recours à une convention d'occupation peut être envisagé de préférence à la permission de voirie lorsque les installations ou ouvrages projetés présentent un caractère immobilier, répondant à des préoccupations d'équipement de la route et de service à l'usager et sont essentiellement desservies par le domaine public routier dont ils affectent l'emprise. 7

8 b) Les occupants de droit Le CVR désigne, en ses articles L à L , les occupants de droit du domaine public. Il s'agit des concessionnaires de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz, ainsi que des gestionnaires des oléoducs. Ces occupants de droit bénéficient d'un régime dérogatoire puisqu'ils ne sont pas soumis à une demande préalable d'occupation du domaine public. Cependant, ce régime ne les dispense pas du respect des conditions d'exécution de travaux telles que définies par la suite. Ils doivent solliciter l'avis technique du Conseil général. 1 En matière de télécommunication, la loi du 26 juillet 1996 et son décret d application du 30 mai 1997 ont modifié les règles de gestion du secteur des télécommunications ainsi que les conditions de passage des réseaux sur le domaine public routier. Auparavant, les télécommunications étaient considérées comme occupant de droit du domaine public routier. A présent, les exploitants des réseaux ouverts au public bénéficient d un droit de passage sur le domaine public routier départemental qui s exerce dans les conditions et limites suivantes : l installation des ouvrages est autorisée par une permission de voirie du président du Conseil général accordée dans un délai de deux mois ou tacitement à défaut de réponse dans ce délai, les ouvrages doivent être compatibles avec l affectation du domaine public, notamment sa conservation et la sécurité, ils doivent être conformes au règlement départemental de voirie, une redevance pour occupation du domaine public est versée au Département par l opérateur de télécommunications, conformément au décret et à la délibération du Conseil général du 19 octobre Cf. textes de ces dispositions à l'annexe n 1, pp

9 2) AUTORISATION D'EXECUTER Nul ne peut exécuter de travaux sur les routes départementales s'il n'a pas reçu au préalable un accord technique fixant les conditions d'exécution. Cet accord relève de la coordination des travaux (instituée par la loi du 22 juillet 1983, articles 119 à 122, et reprise par le CVR, article L et L ) et donc du domaine de la police de la circulation. L'autorisation d'exécuter est limitative, en ce sens que tous les travaux qui n'y sont pas nettement spécifiés ne sont pas autorisés. Toute modification du projet doit faire l'objet de prescriptions complémentaires. Toute autorisation est donnée sous la réserve expresse du droit des tiers. L'autorisation d'exécuter les travaux est délivrée avec la permission de voirie. Seuls les occupants de droit devront donc spécifiquement demander et obtenir l'accord technique préalable. Il est généralement traité conjointement avec le dossier article 49 ou 50 du décret n du 14 août 1975 pour le transport et la distribution d'électricité et les dossiers d'approbation de gaz pour le transport et la distribution du gaz. L'autorisation d'exécuter est donnée par l'autorité qui a la compétence de la police de la circulation, à savoir : - en agglomération, le Maire, - hors agglomération, le président du Conseil général sur routes départementales a) En agglomération Article L du CVR : "A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'état sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit, communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises. Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents. En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt quatre heures des motifs de cette intervention. 9

10 Le représentant de l'état peut, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'état." b) Hors agglomération Article L du CVR : "En dehors des agglomérations, le président du Conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L " TABLEAU RECAPITULATIF DES REGLES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Autorisation demandée Police concernée En agglomération Compétence Hors agglomération Occupation Conservation Président du Conseil Général Président du Conseil Général Exécution Circulation Maire Président du Conseil Général 10

11 II OCCUPATION DU DOMAINE ET REALISATION DE TRAVAUX PAR DES TIERS 11

12 A- Démarches administratives 1) PRINCIPES Les projets établis en vue d'occuper le domaine public départemental doivent s'intégrer dans le schéma suivant : Concertation interne à la DGAD Réseau souterrain Concertation avec l'atd Établissement du projet définitif (en 2 exemplaires) ATD Le chef de l'atd délivre :. l'autorisation d'occupation. l'avis technique L'exécutant des travaux adresse une DICT à l'atd Réseau aérien Branchements Procédure simplifiée DICT "renforcée" Les transmissions à l'agence Technique Départementale (ATD) des dossiers de projets définitifs (dont la constitution est définie ci-après) en 2 exemplaires permettent un gain de temps dans le traitement des demandes. 2 Cas particuliers de la distribution d'énergie électrique et de gaz : pour les dossiers article 49 du décret n du 14 août 1975 et les dossiers d'approbation de gaz, le schéma décrit ci-dessus s'applique. L'avis technique établi en réponse au dossier article 49 ou au dossier d'approbation de gaz constituera l'autorisation d'occupation. Il ne pourra pas être tacite. pour les dossiers article 50, du décret n du 14 août 1975, le dossier est transmis à la DDE Distribution d'énergie électrique, qui sollicite l'avis technique de l'atd. 2 Le terme ATD désigne de manière générique chacune des 4 ATD et l'unité des Voies d'angers (UVA). Cf. Carte de la gestion du domaine routier départemental, annexe n 2, p

13 2) CONSTITUTION DES DOSSIERS Chaque dossier devra comporter une note de présentation du projet rappelant les décisions antérieures prises lors des concertations initiales éventuelles ainsi que les motivations du projet. a) Réseau souterrain Dans le cadre de la réalisation de réseaux souterrains, une autorisation d'occupation est nécessaire avant tous travaux. La demande d'autorisation d'occupation doit être accompagnée d'un dossier technique comportant : un plan de situation, le positionnement de la canalisation projetée, le positionnement des autres réseaux, une coupe de la tranchée avec épaisseur des couches et des matériaux utilisés. Par ailleurs, en plus de ces éléments, le dossier devra être complété comme suit : En agglomération Les plans, si possible au 1/200 ème ou au 1/500 ème, devront faire apparaître les trottoirs. Hors agglomération Les plans, au 1/500 ème ou au 1/1000 ème, devront faire apparaître : les fossés, la largeur de l'accotement, la distance entre la canalisation projetée et le bord de chaussée. Cette procédure ne dispense pas l'exécutant des travaux d'adresser, une fois l'autorisation de voirie délivrée, une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT) à l'exploitant des ouvrages 10 jours avant le commencement des travaux. b) Réseau aérien Dans le cadre de la réalisation de réseaux aériens, une autorisation d'occupation est nécessaire avant tous travaux. La demande d'autorisation d'occupation doit être accompagnée d'un dossier technique dans lequel apparaît clairement le positionnement des supports en domaine privé ou public. Il sera traduit sur un schéma de positionnement du support par rapport au domaine public (positionnement du fossé - limite du domaine public - voir B- Principes Techniques, 5) RÉSEAUX AÉRIENS) Cette procédure ne dispense pas l'exécutant des travaux d'adresser, une fois l'autorisation de voirie délivrée, une DICT à l'exploitant des ouvrages 10 jours avant le commencement des travaux. 13

14 c) Branchements (procédure simplifiée) Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 Un branchement est une liaison transversale à la route entre le réseau principal et le raccordement chez l abonné. Dans la mesure où les branchements peuvent être considérés comme des ouvrages annexes à la conduite principale, ils ne font pas l objet d'autorisation de voirie. L'instruction des demandes suit donc une procédure simplifiée. Constitution du dossier Le gestionnaire de la route sera informé des projets de branchements souterrains à partir de la DICT "renforcée", complétée avec les éléments suivants : plan de situation plan permettant le repérage des travaux (cadastre,...), coupe de tranchée retenue avec l épaisseur et la nature des matériaux utilisés, position du chantier par rapport à la chaussée (préciser l empiètement), plan type de signalisation retenu sur la base du schéma de signalisation du manuel du chef de chantier (SETRA 2000, signalisation temporaire). En cas de circulation alternée, le mode d alternat utilisé est précisé ; il dépend de l importance du trafic. Le dossier complet devra parvenir à l'atd au moins 10 jours avant le commencement des travaux. 3 N.B. : Dès lors qu un prolongement du réseau (extension) ou qu une succession de branchements sont prévus, le projet doit être présenté tel que défini au paragraphe 2) CONSTITUTION DES DOSSIERS, a) Réseau souterrain. 3 Cf. carte de la gestion du domaine routier départemental, annexe n 2, p

15 3) ARRÊTÉS DE CIRCULATION La police de la circulation relève : du Maire en agglomération, du président du Conseil général sur RD hors agglomération. En agglomération, l arrêté relève du Maire et est préparé par les services techniques municipaux. Hors agglomération, les travaux sur RD doivent faire l'objet d'un arrêté de circulation temporaire délivré par le président du Conseil général. La délivrance de l'arrêté par l'atd nécessite un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier. Il est à noter que certains travaux (travaux sur le réseau existant et les branchements) sont couverts par l'arrêté concessionnaires permanent du 21 mai 2001, en annexe n 3, pp de ce document. 15

16 4) CAS DES ZONES SOUS-CAVÉES La voirie départementale peut être affectée par la présence de cavités souterraines, résultat de l'extraction passée de nombreuses formations géologiques du Maine-et-Loire. Si l'on peut considérer que la mise en place de réseaux n'aura pas d'influence sur la stabilité des travaux de type minier, eu égard à la profondeur de ceux-ci, il en est autrement pour les cavités (carrières, habitats troglodytiques, caves-dépendances) des formations calcaires (tuffeau, falun, calcaire bajocien), essentiellement situées dans le Saumurois et le Baugeois. Sur environ , total estimé de ces cavités sur le territoire du département, 350 à 400 se développent sous la voirie départementale. La liste des communes sur le territoire desquelles des RD peuvent être ainsi affectées est donnée par le tableau et la carte ci-joints. 4 Deux cas sont à envisager dans la procédure de demande d'avis ou d'autorisation, en fonction de l'état de nos connaissances sur le sous-cavage de la RD sur la commune concernée : - si le sous-cavage est intégralement reconnu par les services de la Direction Générale Adjointe aux Routes et Déplacements (DGAD) (n de RD figuré en gras sur le tableau), les prescriptions sur les mesures à prendre seront données dans le cadre de l'instruction du dossier telle que définie au paragraphe 1) LES PRINCIPES. - Si le sous-cavage n'est pas reconnu ou seulement partiellement (n en italique et en normal sur le tableau), les prescriptions ne pourront être données qu'à l'issue d'une reconnaissance complète par le Service Géologie Environnement de la DGAD, opération exigeant une programmation et dont les délais d'exécution peuvent être importants. Contacts au Service Géologie et Environnement de la DRD : M. Michel COUSIN Mme Éliane MAISONNEUVE Tél. : Tél. : Aussi, afin d'éviter un retard dans la réalisation des travaux, il convient dans ce cas de consulter l'atd en amont, dès le lancement des études du réseau. 5 4 Tableau et carte en annexe n 4, pp Cf. carte de la gestion du domaine routier départemental, annexe n 2, p

17 5) CAS PARTICULIERS DES LEVÉES Les domaines publics suivants ne sont pas affectés prioritairement aux transports terrestres, mais sont des accessoires de la Loire (domaine public fluvial). Toute intervention sur ces domaines doit faire l'objet d'une autorisation. Celle-ci est délivrée, après avis technique de l'atd, par le gestionnaire correspondant. a) Levée de la Loire - RD 952 M. METAYER Direction Départementale de l'équipement Unité Loire Amont Rue du Clon ANGERS Cedex 01 Tél. : b) Levée de Saint-Georges-sur-Loire - RD 210 La route départementale n 210 est réalisée entre la Possonnière et Montjean-sur-Loire sur une levée de protection de la Loire réalisée par le Syndicat de la Levée de Saint-Georges. Président de la Levée de Saint-Georges-sur-Loire Mairie SAINT-GERMAIN-DES-PRES Tél. : c) Levée de Montjean-sur-Loire - RD 210 La route départementale n 210 est réalisée entre Montjean-sur-Loire et St Florent-le-Vieil sur une levée de protection de la Loire. Président de la Levée de Montjean-sur-Loire Mairie LE MESNIL-EN-VALLEE Tél :

18 B Principes techniques Le Conseil général se doit de garantir la sécurité de l'usager sur la route. La réalisation de tranchées dans le corps de chaussée ou dans les accotements de largeur étroite présente un risque important de dégradation des chaussées du fait de la diminution des caractéristiques des sols support. Cette dégradation a une double conséquence car elle joue : sur la pérennité de la chaussée, sur la sécurité de l usager. Afin de garantir le bon état du réseau, le Conseil général impose des prescriptions concernant : l implantation des réseaux souterrains, le remblayage des tranchées, la réfection des chaussées, la fermeture des dispositifs de visite, les réseaux aériens. 1) IMPLANTATION DES RÉSEAUX SOUTERRAINS a) Réseaux transversaux La mise en place de réseaux transversaux à la route dépend de la dimension de son diamètre : diamètre 160 mm : passage systématique en fonçage ou forage hors agglomération sauf impossibilité technique justifiée, diamètre > 160 mm : passage en fonçage ou forage hors agglomération sous routes départementales importantes (pour le remblayage et le compactage des tranchées, voir cas n 4 des réseaux longitudinaux). b) Réseaux longitudinaux En agglomération Il convient de privilégier le passage sous trottoirs. Le nombre de réseaux souterrains en agglomération et l encombrement des trottoirs peuvent entraîner un passage sous chaussée à condition qu il soit compatible avec la date de réalisation de la couche de roulement (pour le remblayage et le compactage des tranchées sous chaussée, voir cas n 4 des réseaux longitudinaux hors agglomération). 18

19 Hors agglomération Les accotements participent à la tenue des chaussées. De ce fait, les principes suivants sont retenus. L fossé accotement chaussée Cas types Cas n 1 : L 1,10 m Réseaux souples L q4 O l - accord pour placer le réseau sous accotement, - implantation le plus loin possible du bord de chaussée l > 0,80 m, - remblayage par matériaux du site, - compactage q4 sur toute la hauteur. Cas n 2 : L 1,10 m Réseaux assainissement ou autres réseaux à profondeur p 1,30 m L p q3 ou q4 O l - si l p, remblayage par matériaux du site compactage q4, - si l < p, remblayage par matériaux d'apport GNTb ou matériaux autocompactants et compactage q3. 19

20 Cas n 3 : L 1,10 m L q3 O Réseaux gaz et électricité O q4 O Autres réseaux - hormis gaz et électricité, se reporter sous fossé ou en domaine privé, - pour réseaux sous accotements, remblaiement sur toute la hauteur par des matériaux d'apport GNTb ou matériau autocompactant avec objectif de densification q3. Cas n 4 : cas particulier - passage sous chaussée q3 O - Découpe de chaussée à la scie, - Évacuation des matériaux du site et remplacement par GNTb ou matériau autocompactant avec objectif de densification q3. 20

21 2) PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU REMBLAYAGE DES TRANCHÉES Le remblayage des tranchées se fera suivant les directives établies d'après le guide SETRA- LCPC "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées" de 1994 et la norme NFP Le remblayage des fouilles sous chaussée ou sous accotement (largeur < 1,10 m) se fera par des matériaux d'apport extérieurs au chantier ou par des matériaux du site. L'utilisation des matériaux du site en remblayage se fera selon les prescriptions suivantes : pour les tranchées situées sous fossés ou sous accotements de largeur 1,10 m à partir de 0,80 m du bord de la chaussée, pour les tranchées situées sous chaussées ou sous accotements de largeur < 1,10 m uniquement si avant la demande d'autorisation d'occupation du domaine public, le pétitionnaire a établi une identification des matériaux en nature et état et que celleci s'avère compatible avec les règles de remblayage du guide SETRA-LCPC. Les modalités de compactage pour l'obtention de l'objectif de densification q3 sont définies au chapitre IV réfection de chaussées du guide SETRA-LCPC. Les grillages avertisseurs seront placés de la façon suivante : Nature réseau réseaux électriques et éclairage public Couleur rouge Distance au-dessus canalisations > 0,20 m réseaux gaz jaune > 0,30 m réseaux télécommunications vert > 0,30 m 21

22 3) RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES a) Principes généraux structure de chaussée q2 zone de remblai q3 grillage avertisseur zone de pose lit de pose Les réfections de tranchées sous trottoir et accotement se réalisent avec un objectif de densification q3 ou q4 (voir cas n 1, 2 et 3 pp ). Les réfections de chaussée se réalisent avec un objectif de densification q2. Le tableau et les schémas des coupes types de réfection de tranchées avec matériaux d'apport en annexe n 6, pp , définissent les structures de chaussée possibles en fonction de la classe de trafic existant sur la voie concernée. Cette classe de trafic est donnée sur la carte en annexe n 5, p

23 Les classes de matériel de compactage sont définies dans l'annexe 4 du Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées établi par le SETRA et le LCPC. Objectif de densification q3 : matériau de remblayage GNTa GNTb Matériaux du site matériel de compactage épaisseur maxi de la couche en cm PQ 2 PQ 3 PN 2 PN nombre de passes Objectif de densification q2 : matériau de chaussée GNTb, GB matériel de compactage épaisseur maxi de la couche en cm PV 2 PQ 2 PQ 3 PN 2 PN nombre de passes Modalité de compactage en couche de roulement en BB ou BBE : couche de roulement BB ou BBE matériel de compactage épaisseur maxi de la couche en cm PV 2 PV 4 PV 3 PQ 3 PQ nombre de passes Modalité de compactage pour les enduits superficiels : Le compactage de l'enduit superficiel s'effectue à l'aide d'un compacteur à bandage lisse non vibrant pour éviter l'écrasement des grains. Le nombre de passes ne change pas avec e. type enduits monocouche monocouche double gravillonnage bicouche nombre de passes 3 à 5 passes 1 passe sur le 10/14 pour l'incruster puis compactage du 4/6 1 passe sur la 1 ère couche 3 à 5 passes sur la 2 ème couche 23

24 b) Remblayage par matériaux autocompactants Les principes suivants sont retenus : Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 Trafic Couche d'enrobage et de remblai Couche d'assises de chaussée Couche de roulement - T4 et T5 - Sous accotement de largeur <1,10 m utilisation possible de matériaux autocompactant 0,3 MPa Rc28j<2MPa utilisation possible de matériaux autocompactants Rc28j 2Mpa BBE L'utilisation de matériaux autocompactant est possible en couche de remblai sous les trafics supérieurs (T0 à T3) sous réserve d'une validation du gestionnaire de la voie au cas par cas. 24

25 4) FERMETURE DES DISPOSITIFS DE VISITE (TAMPONS DE REGARD) Les tampons devront être conformes à la norme EN124 et certifiés. Ils respecteront les caractéristiques suivantes : Chaussées et accotement Accotement et trottoir stabilisé résistance D 400 C 250 profondeur d'emboîtement minimum hors tampons verouillables assurance du tampon dans son cadre réalisée par l'un des moyens suivants 50 mm 27 mm - dispositif de verrouillage - caractéristique spécifique de conception - masse surfacique 200 kg/m² soit 56,5 kg pour un regard Ø dispositif de verrouillage - caractéristique spécifique de conception - masse surfacique 100 kg/m² soit 28,3 kg pour un regard Ø 600 Pour les dispositifs de verrouillage dont la fermeture n'est pas automatique, l'attention des gestionnaires de réseaux sera attirée par écrit sur le risque engendré par le possible non verrouillage. Les tampons à caractéristique spécifique de conception devront avoir été certifiés EN124 sur cette base. Pour les chambres France Télécom, les références de résistance seront identiques. Les tampons devront être qualifiés par France Télécom. 25

26 5) RÉSEAUX AÉRIENS L'implantation des supports de réseaux aériens se fera en limite de domaine public au-delà du fossé lorsque celui-ci existe. Les poteaux, quelle que soit leur nature, constituent des obstacles dangereux en cas de sorties de routes accidentelles de véhicules. Une implantation en domaine privé sera recherchée notamment pour les supports béton afin d'éviter les chocs lors des sorties de route. Une implantation dans la pente du talus peut être exceptionnellement envisagée pour des raisons techniques ou administratives à justifier dans le dossier de demandes. support talus fossé accotement Pour l'accès aux supports implantés au-delà du fossé et nécessitant des accès de maintenance, des passerelles légères munies de dispositifs d'ancrage fusibles seront privilégiés. Dans tous les cas, les ouvrages d'accès fixes devront disposer de têtes de sécurité conformes aux normes NFP et Cf. annexe n 7, p

27 III AMENAGEMENT DE ROUTES DEPARTEMENTALES 27

28 A- Les interlocuteurs Chaque projeteur de la DGAD contactera un interlocuteur nommé ci-dessous. Ce dernier devra, sous 15 jours, désigner un référent interne pour l'opération considérée. 1) R.T.E. (RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ) RTE a pour mission d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport d'électricité qui maille le territoire national (lignes à haute et très haute tension). L'interlocuteur au sein de RTE : M. NEAU RTE Écoparc Groupe Exploitation Transport Anjou Tél. : Avenue des Fusillés Fax : SAUMUR Cedex Mail : patrice.neau@rte-france.com La carte des secteurs d'intervention de RTE avec noms et coordonnées des intervenants se trouvent en annexe n 8 de ce document, p ) E.R.D.F (ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE) Entrée unique : M. GUEDAS Direction Territoriale ERDF GRDF 25, quai Félix Faure BP Tél. : ANGERS regis.guedas@edfgdf.fr 28

29 3) GRT GAZ Pour les démarches administratives, toutes les DICT et DR sont à envoyer à : M. BOUVIER GRT GAZ Région Centre Atlantique Service DR/DICT Roche Maurice B.P NANTES Cedex 01 Tél. : Une fois les démarches administratives effectuées, l'interlocuteur référent pour les travaux est : M. GEORGET GRT GAZ Zone d'angers 7, allée aux poiriers Tél. : Z.I. d'écoulant Portable : ECOUFLANT Cedex 04 andre.georget@grtgaz.com 4) G.R.D.F (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE) Pour les communes ci-après : Angers Juigné-sur-Loire Montreuil-Juigné Baugé Saint-Lambert-la-Potherie Le-Plessis-Grammoire Beaucouzé Saint-Léger-des-Bois Les Ponts-de-Cé Briollay Saint-Jean-des- Mauvrets Les Rairies Brissac-Quincé La Ménitré Nuaille Corzé Corné Trémentines Durtal Saint-Mélaine-sur-Aubance Saint-Christophe-du-Bois La Meignanne Jarzé Maulévrier La Membrolle-sur-Longuenée Longué-jumelles Mazières-en-Mauges Le Plessis-Macé Mazé Melay Murs-Erigné Saint-Saturnin-sur-Loire Saint-Cyr en bourg Noyant Vauchrétien Sainte-Gemmes-d'Andigne Pellouialles-les-vignes Daumeray Les Cerqueux Saint-André-de-la-marche Le Vieil-Baugé Saint-Léger-sous-Cholet Saint-Barthélémy-d'Anjou Andard Saint-Sylvain-d'Anjou Sainte-Gemmes-sur-Loire Avrillé La Séguinière, Seiches-surle-Loir Saint-Georges-des-Gardes Saint-Philbert-du-Peuple Soucelles Saint-Jean-de-Linières Beaufort-en-Vallée Tiercé Saint-Lacaure-en-Mauges Bouchemaine Varrains Saumur Brain-sur-l'Authion Le-May-sur-Evre Segré Chacé La Tessoualle Trélazé Cholet Le Lion-d'Angers Villevèque Ecouflant Chemillé 29

30 DR et DICT par courrier: GRDF Groupe cartographie DR/DICT 13 allée des Tanneurs BP Tél. : NANTES Cedex 1 Fax : DR et DICT par internet : Demandes en cas de travaux urgents Tél. : Signalisation en cas d'incidents ou dépannages gaz Tél. : Signalisation en cas de dommages aux ouvrages gaz Tél. : (fuites) Pour les autres communes M. PETIT Direction Territoriale ERDF GRDF 25, quai Félix Faure BP Tél. : ANGERS pascal.petit@edfgdf.fr 30

31 5) S.I.E.M.L (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE-ET-LOIRE) Le SIEML, syndicat intercommunal créé en 1925 a en charge, dans le département du Maineet-Loire, la construction et l exploitation du réseau de distribution d énergie électrique. Le SIEML est propriétaire des réseaux d'électricité. Il construit les réseaux, les renforce. Le SIEML a, en revanche, délégué l'exécution du service à EDF, qui en est donc le concessionnaire. Sur les 363 communes que compte le département, une seule n'est pas adhérente du SIEML, la commune d'angers. Par ailleurs, le SIEML possède la compétence optionnelle de distribution publique de gaz. 9 délégations de service public ont été créées pour 24 communes du Département, ce qui représente l'installation de 200 km de canalisations de gaz. Par ailleurs, le SIEML et GRDF ont signé quatre contrats de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur 12 communes pour une durée de 30 ans. En tant que représentant des communes et des consommateurs, le SIEML contrôle la bonne application des dispositifs du cahier des charges de concession par GDF. L'interlocuteur au sein du SIEML : M. BODINEAU Route de la Confluence ZAC de Beuzon - Ecouflant BP ANGERS CEDEX 01 Tél.: La carte des secteurs d'intervention du SIEML avec noms et coordonnées des intervenants et la carte du service public de distribution de gaz se trouvent en annexe n 8 de ce document, pp ) FRANCE TELECOM M. HARMANGE France Télécom UPR Ouest/ DT Pays de la Loire Tél. : Angers Ramon Portable : bd Gaston Ramon Fax : ANGERS patrick.harmange@orange-ftgroup.com La carte des secteurs d'intervention de France Télécom avec noms et coordonnées des intervenants se trouvent en annexe n 8 de ce document, p

32 7) D.D.A.F (DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET) La Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt (DDAF) intervient auprès des collectivités pour la gestion de leur service public d'eau potable. Elle a un rôle d'assistance/conseil et parfois de maîtrise d'œuvre. La DDAF collecte également les informations concernant l'assainissement, le drainage et l'irrigation sur le département. L'interlocuteur privilégié au sein de la DDAF : Monsieur le Directeur Départemental de l'agriculture et de la Forêt Service public rural 15 bis rue Dupetit-Thouars ANGERS Cedex 1 Tél. : a) Eau potable L'alimentation en eau potable est gérée dans le département par des communes ou groupements de communes. La liste des collectivités ayant la compétence pour le service public d'eau potable se trouve en annexe n 8 de ce document, p. 67. b) Irrigation Les collectivités assurant l'irrigation sont : - le SIERIB à Brain sur l'authion. Exploitant : SAUR - le SIVD Val de La Daguenière. Exploitant : le Syndicat Mixte Loire Authion à Beaufort - l'association syndicale Les Landes à Tiercé - Entente à Beaufort : * pour le réseau de Beaufort - Brion Jumelles : exploitant : STGS Beaufort * pour le réseau de Russé et Villebernier : exploitant : SAUR 32

33 8) S.F.D.M. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DONGES METZ OLÉODUC L'oléoduc Donges-Melun-Metz (D.M.M.) géré pour le compte de l'état par la SFDM traverse le département du Maine-et- Loire. 7 Les communes suivantes sont concernées : - ANGRIE - BRAIN S/LONGUENEE (limitrophe) - CANDE - CHAMPIGNE - CHATEAUNEUF S/SARTHE - CHAZE S/ARGOS - DAUMERAY - ETRICHE - FREIGNE - JUVARDEIL - LA CORNUAILLE - LE LION D'ANGERS - MORANNES - QUERRE (limitrophe) - SCEAUX D'ANJOU - THORIGNE D'ANJOU - VERN D'ANJOU Toutes DR/DICT ou courriers sont à adresser au siège d'avon de la SFDM, à l'adresse suivante : SFDM. Tél.: Mme LAGRANGE Portable : av. Franklin Roosevelt N vert : AVON plagrange@sfdm.fr 9) MÉLISA@ Le concessionnaire Mélis@ Infrastructures s est vu confier par le Conseil général de Maine-et- Loire, la construction, la maintenance, et la commercialisation de l infrastructure de télécommunication «haut et très haut débit» Mélis@, pour une durée de 20 ans. La société AXIONE est le maître d'œuvre du projet Mélis@. AXIONE 14, bd Lavoisier ANGERS Tél. : Les conditions générales d'exécutions des travaux au voisinage de l'oléoduc se trouvent en annexe n 9 de ce document, p

34 B- La démarche Afin de procéder aux études et à la mise en place de financement des déplacements, il convient d'informer le bon interlocuteur et ce suffisamment en amont. Pour ce faire, les principes suivants sont arrêtés : 1) COORDINATION Tous les ans, en début d'année, une réunion annuelle est programmée regroupant l ensemble des concessionnaires. Cette réunion permet : à la DGAD d informer sur l état d avancement du plan routier départemental et sur l'interlocuteur DGAD pour chaque projet, de programmer des études de déplacements, aux gestionnaires de réseaux d informer sur leurs programmes d intervention de l année n. 2) SUIVI D OPÉRATIONS Le suivi d'opération impose : une nécessaire connaissance des réseaux par la DGAD dès la phase élaboration du projet (relevé des contraintes fait par la DGAD en début d'étude), un démarrage des études de déplacement par les concessionnaires dès l élaboration de l enquête parcellaire (transmission dossier + réunion), la mise en place de fiches navettes destinées à un échange d informations sur l avancement de celles-ci, compte tenu de démarches régies par des règles différentes à la DGAD et chez les gestionnaires de réseaux, une réunion de coordination avec l ensemble des gestionnaires de réseaux au moment du lancement du dossier de consultation relatifs aux travaux routiers. 34

35 Suivi d'opérations Projets pilotés par la DGAD Interface Élaboration du projet de modification de réseau par les gestionnaires réseaux Élaboration du projet routier Demande Plan des réseaux existants Transmet Réseaux existants Établissement du dossier DUP Établissement du dossier parcellaire Transmet et fixe date réunion Dossier parcellaire Dossier APD avec : - profil en long - profil en travers Réunion de présentation projet et incidences sur réseaux Accuse réception et désigne l'interlocuteur Déplacement : Validation du principe - étude des principes et prise en charge financière Accord d'étude - étude détaillée Projets de convention Dossier projet de déplacement Dossier de consultation des entreprises Réunion de coordination avec les gestionnaires - travaux Travaux 35

36 C - Déplacement des réseaux Principes financiers 1) ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE Une caractéristique essentielle du domaine public est de faire l'objet d'une affectation, principalement à l'usage du public ; cet usage est considéré comme "normal", c'est-à-dire conforme à la destination particulière du domaine en cause. L'occupation du domaine public, même prévu par la loi (distribution d'énergie électrique, de gaz, de télécommunication), constitue en conséquence, à cet égard, un usage "anormal". De ce principe découle, pour l'occupant, l'obligation de s'exécuter face à la demande de l'administration de déplacer les ouvrages en cause. Néanmoins, l'occupant peut subir un préjudice du fait de l'exécution de travaux publics. La jurisprudence administrative, au fil des années, a dégagé et défini certains critères pour déterminer si une indemnisation était due. jusqu'en 1944, les déplacements étaient indemnisés lorsqu'ils étaient la conséquence de travaux anormaux, après cette date, la règle a été retenue de ne pas procéder à une indemnisation lorsque les travaux étaient réalisés à la fois - dans l'intérêt du domaine occupé (intérêt circulation et voirie), - sans entraîner la réalisation d'un ouvrage nouveau, en 1981, un arrêt du Ministère de l'équipement - Compagnie Française de Raffinage ( ) a modifié les règles précédentes en maintenant la notion d'intérêt du domaine occupé mais en supprimant la référence à un ouvrage nouveau. Cet arrêt a été conforté en 1985 ( ) arrêt GDF-SNCF et Société d'équipement de Saôneet-Loire. Ainsi donc, l'indemnisation des occupants est exclue lorsque : - les travaux sont entrepris dans l'intérêt du domaine occupé (élargissement, redressement, amélioration de carrefour, suppression de passage à niveaux...) ; - ils sont conformes à la destination du domaine. Enfin, il est bon de rappeler que le déplacement de réseaux situés en domaine privé est toujours à la charge du maître d'ouvrage de la route. 36

37 2) CAS PRATIQUES Les fiches ci-après couvrent la majeure partie des cas rencontrés lors de déplacements de réseaux. Elles permettent d'apprécier l'application qui est faite des principes issus de la jurisprudence. Elles sont issues du Club d'échange d'expériences sur les routes départementales de l'ouest. a) Rectification de virage Le réseau à déplacer est situé dans le domaine public Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est l'occupant qui doit prendre en charge le coût du déplacement du réseau 37

38 b) Aménagement d'un carrefour ou suppression d'un carrefour Exemple : création d'un giratoire, création d'un passage dénivelé. Le réseau à déplacer et/ou à protéger est situé dans le domaine public. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est l'occupant qui doit prendre en charge le coût des travaux de protection et de l'éventuel déplacement du réseau existant. Commentaires : - s'il y a nécessité de déplacement ou de protection du réseau situé dans le domaine public, le coût des travaux correspondants est à la charge de l'occupant, quelle que soit l'importance de ces travaux. En effet, l'opération est entreprise dans l'intérêt du domaine occupé (amélioration de la sécurité des usagers et des facilités de circulation) et est conforme à la destination de la voie, - l'interprétation de ce cas ne souffre pas de discussion (pas de litige à attendre). 38

39 c) Aménagement sur place par élargissement Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 Le réseau à déplacer est situé dans le domaine public Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer (dans l'emprise du projet ex : sous accotement) C'est l'occupant qui doit prendre en charge le coût de déplacement. Commentaire : - S'il y a nécessité de déplacement ou de protection du réseau situé dans le domaine public, le coût des travaux correspondants est à la charge de l'occupant, quelle que soit l'importance de ces travaux. En effet, l'opération est entreprise dans l'intérêt du domaine occupé (amélioration de la sécurité des usagers et des facilités de circulation) et est conforme à la destination de la voie. - Ce principe s'applique quelle que soit l'importance de l'élargissement. Cependant, dans certains cas extrêmes, l'occupant pourrait mettre en avant la "théorie de l'imprévisibilité", en particulier si l'aménagement s'insère dans la création d'une voie : des risques de litiges existent alors. 39

40 d) Écrêtement ou remblaiement de la voie existante Libération par l'occupant du réseau existant dans le domaine public en vue de la réalisation des travaux routiers et rétablissement du réseau après travaux. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est l'occupant qui doit prendre en charge le coût du déplacement du réseau. Commentaires : - S'il y a nécessité de déplacement ou de protection du réseau situé dans le domaine public, le coût des travaux correspondants est à la charge de l'occupant, quelle que soit l'importance de ces travaux. En effet, l'opération est entreprise dans l'intérêt du domaine occupé (amélioration de la sécurité des usagers et des facilités de circulation) et est conforme à la destination de la voie. - L'interprétation de ce cas ne souffre pas de discussion (pas de litige à attendre). 40

41 e) Aménagement sur place avec rectification de virages Libération par l'occupant du réseau existant dans le domaine public en vue de la réalisation des travaux routiers et rétablissement après travaux. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est l'occupant qui doit prendre en charge le coût des travaux de déplacement, de protection et de modification partielle du réseau. Commentaire : - L'occupant peut : Soit déplacer son réseau dans l'emprise du nouveau tracé routier (hypothèse 1) ou en terrain privé ; Soit conserver le réseau existant en y entreprenant des travaux de remaniement partiel : protection et raccordement aux extrémités, modification ponctuelle du tracé, etc. (2 ème hypothèse). Dans tous les cas, le coût des travaux correspondants est à la charge de l'occupant, quelle que soit l'importance de ces travaux. En effet, l'opération est entreprise dans l'intérêt du domaine occupé (amélioration de la sécurité des usagers et des facilités de circulation) et est conforme à la destination de la voie. 41

42 - Ce principe s'applique quelle que soit l'importance de l'élargissement. Cependant, dans certains cas extrêmes, l'occupant pourrait mettre en avant la "théorie de l'imprévisibilité", en particulier si l'aménagement s'insère dans la création d'une voie : des risques de litiges existent alors. f) Déviation d'agglomération Déplacement provisoire et raccordement après travaux de réseaux situés dans le domaine public. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est le maître d'ouvrage de la voirie nouvelle qui doit prendre en charge le coût du déplacement provisoire et du raccordement du réseau après travaux aux extrémités de la déviation et sur les voies traversées. Commentaire : - Il s'agit de travaux de création d'une voie nouvelle (l'ancienne subsistant). Mais c'est surtout en s'appuyant sur "l'imprévisibilité" de ces travaux que les occupants peuvent prétendre à une indemnisation. En effet, au moment où leur ont été accordées les autorisations d'implantation, les occupants de la voie déviée et a fortiori ceux des voies traversées (quel que soit leur statut) ne pouvaient raisonnablement envisager les répercussions qu'aurait sur leurs réseaux la création de cette déviation. -Aux extrémités de la déviation, si l'on réalise en même temps une amélioration de l'existant au-delà de la zone de raccordement, ce principe peut être négocié sur la base de la notion "d'aménagement que l'occupant devait raisonnablement envisager lors de l'octroi de l'autorisation de s'implanter." 42

43 g) Voie nouvelle coupant une voie existante avec réalisation d'un ouvrage d'art Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 Libération par l'occupant du réseau existant dans le domaine public de la voie à franchir en vue de la réalisation de l'ouvrage et rétablissement du réseau après travaux. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est le maître d'ouvrage de la voie nouvelle qui doit prendre en charge le coût de déplacement provisoire et du raccordement après travaux. Commentaire : Le problème est identique à celui rencontré sur le cas f) "déviation d'agglomération" pour les travaux engendré par la déviation au niveau des voies traversées : le principe "d'imprévisibilité" ouvre pleinement droit à une indemnisation de l'occupant, le déplacement étant consécutif à des travaux exécutés dans un intérêt autre que celui du domaine occupé. 43

44 h) Création d'une voie nouvelle avec aménagement d'un échangeur avec une route existante 1 ère hypothèse : Le maintien du réseau dans le domaine public reste possible avec des travaux de protection adéquats. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est le maître d'ouvrage de la voie nouvelle qui doit prendre en charge le coût des travaux de protection du réseau à conserver dans le domaine public. Commentaires : En fait, deux interprétations peuvent être faites de ce cas : - Si la construction de l'échangeur est imposée par la création de la voie nouvelle (statut, caractéristiques, niveau de trafic, etc.) indépendamment des évolutions de trafic sur la voie existante, le problème est identique à celui rencontré sur le cas g) "voie nouvelle coupant une voie existante " : le principe "d'imprévisibilité" donne pleinement droit à une indemnisation de l'occupation. C'est l'interprétation qui a été faite ici des croquis (hypothèse 1 et 2). - Si la création de la voie nouvelle n'impose pas la construction d'un échangeur et si celui-ci est justifié par le trafic actuel ou futur sur la voie existante, la réalisation de cet échangeur peut alors être vue comme un aménagement de carrefour sur la voie existante et on est ramené au cas b) "aménagement d'un carrefour" où l'occupant n'a pas droit à indemnisation. Un cas similaire a fait l'objet de l'arrêt du Conseil d'état du (Gaz de France). 44

45 - Un certain nombre de cas peuvent faire l'objet pour partie des deux interprétations précédentes et feront l'objet de négociations. 2 ème hypothèse : Idem 1 ère hypothèse, mais l'occupant préfère déplacer son réseau sur la voie dénivelée. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est l'occupant qui doit prendre en charge le coût de déplacement provisoire et du déplacement du tracé, par l'occupant, dans la nouvelle emprise. Déduction faite du coût des travaux qu'aurait entraîné pour le maître d'ouvrage de la voie nouvelle la réalisation des travaux de protection de la 1 ère hypothèse. Commentaire : Voir la 1 ère hypothèse. L'initiative du déplacement sur la voie dénivelée revient à l'occupant, mais il est logique que celui-ci soit indemnisé sur la base des travaux qui auraient été nécessaires pour maintenir le réseau sur son tracé initial. 45

46 i) Voie nouvelle aboutissant par un giratoire sur une route existante Libération par l'occupant du réseau existant dans le domaine public des voies traversées en vue de la réalisation des travaux routiers et rétablissement du réseau après travaux. Voie existante (domaine public) Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est le maître d'ouvrage de la voie nouvelle qui prend en charge le coût de déplacement. Commentaire : Le problème est similaire à celui traité dans le cas g) "voie nouvelle coupant une voie existante" : le principe "d'imprévisibilité" donne pleinement droit à une indemnisation de l'occupation. Cependant, le maître d'ouvrage vérifiera au préalable le contenu technique des dispositions envisagées par l'occupant et en particulier la nécessité réelle du déplacement, sans intervenir toutefois sur la décision de ce déplacement. 46

47 j) Déclassement d'une voie Déclassement du délaissé en vue de sa rétrocession au riverain, lequel accepte la servitude du passage du réseau, mais l'occupant préfère s'implanter sous l'emprise de la voie rectifiée. Voie existante (domaine public) Voie à déclasser Projet routier Réseau existant Localisation future du réseau à déplacer C'est l'occupant qui prend en charge les frais de déplacement du réseau dans l'emprise du projet routier. Commentaire : Les problèmes relatifs à la rétrocession peuvent influer fortement sur les relations "maître d'ouvrage-occupant" et sur l'accord à trouver. Dans le cas traité ci-contre, on a considéré : - que la rétrocession au riverain n'était faite qu'à la condition que celui-ci accepte la servitude ; - et que, sinon, il n'y aurait pas eu déclassement. L'initiative de l'éventuel déplacement de réseau revient alors entièrement à l'occupant. 47

48 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 k) Création d'une pénétrante en milieu urbain dense L'amélioration des conditions de circulation sur l'axe ABC nécessite la création d'une voie pénétrante partir de A' sur la rocade sud jusqu'en B et l'aménagement du tronçon BC. Voie existante (domaine public) Pénétrante projetée Réseau existant L'occupant prend en charge les frais de déplacement des réseaux rencontrés sous le domaine public pour le tronçon BC et le maître d'ouvrage de la pénétrante prend en charge les frais pour le tronçon A'B. Commentaire : Ce cas est un exemple où l'interprétation de l'environnement spécifique au cas d'espèces est décisive quant à la solution proposée. En effet, celle-ci résulte d'un examen du cas à partir de l'axe routier A B C : - entre A et B (point B y compris), il y a création d'une déviation par l'axe A A' B. On est alors ramené au cas f) "déviation d'agglomération" ; - entre B et C, les travaux d'aménagement sont conformes à la vocation initiale de pénétrante de ce tronçon : le coût des travaux de déplacement incombe aux divers occupants du domaine public. Dans de tels cas complexes, les négociations doivent être particulièrement bien préparées et bien argumentées, les risques de conflit existent. 48

49 l) Tous types d'opération Le réseau à déplacer est situé en dehors du domaine public. Conformément à la théorie des dommages de travaux publics, le déplacement de réseaux situés en dehors du domaine public routier (notamment ceux situés sur le domaine privé) est toujours à la charge du maître d'ouvrage de la route. Deux réserves sont cependant à prendre en compte : - le déplacement doit être impératif pour le fonctionnement du réseau (point à vérifier cas par cas) - le paiement de la servitude éventuelle reste entièrement à la charge de l'occupant. N.B. : un réseau (ou un élément de réseau) ne peut être que sur le domaine public ou sur le domaine privé : en aucun cas, il ne peut être en "limite". Dans des cas d'espèces litigieux, il y a lieu de se référer au document ayant donné à l'occupant l'autorisation de s'implanter. 49

50 ANNEXES 50

51 Annexe 1 Textes règlementant l'occupation du domaine public pour les occupants de droits. 1) RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ Les dispositions précitées se retrouvent dans les textes suivants : Code de la voirie routière - article L "Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1 et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n du 1 er août 1953 fixant les régimes des redevances dues pour l'occupation du domaine public, par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz." Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie - article 10 : "La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'article 18 ci-après. L'autorité qui a fait la concession a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession d'en faire modifier les dispositions et le tracé." L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure. Loi du 27 février 1925 modifiant la loi du 15 juin 1906 : Article 1 er : "Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permission de voirie de durée déterminée, dans les conditions spécifiées aux articles 2 à 8 ci-après, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV de la loi du 15 juin 1906, s'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique." Article 2 : "Les permissions de voirie sont délivrées par le Préfet ou par le Maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et, en outre, sous les 51

52 conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité. Décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Article 68 : "Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité. Si des modifications sont faites par les riverains aux entrées et accès des immeubles et propriétés en bordure des routes et chemins empruntés, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'apporter à ses installations les modifications requises par l'administration." Article 69 : "Lorsqu'une ligne de distribution ou transport d'énergie électrique traverse les ouvrages d'une concession préexistante (chemin de fer, distribution ou transport d'énergie, etc.), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans la cession préexistante et tous dommages résultant de la traversée sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle ou du transport nouveau." (D. n , 14 août 1975, art. 3) : "Les mesures à prendre pour la réalisation de l'ouvrage nouveau sont fixées par accord entre les services intéressés. A défaut d'accord, elles sont fixées par arrêté préfectoral, sauf recours au ministre chargé de l'électricité qui statue après consultation des ministres intéressés et avis du comité technique de l'électricité." Article 71 : "Dans le cas où l'état, les départements ou les communes ordonnent ou concèdent, soit la construction de routes nationales, de routes départementales, de chemins vicinaux, de voies ferrées, de canaux, soit l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques ou de distribution ou transport d'énergie, et, d'une manière générale, l'exécution de travaux publics qui obligent à modifier une ligne de distribution ou de transport, le permissionnaire ou concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux. Le permissionnaire ou concessionnaire doit apporter à ses propres installations toutes les modifications prescrites par le ministre des travaux publics. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les modifications ainsi imposées par l'administration n'apportent aucun obstacle au service de la distribution ou du transport d'énergie préexistant." Article 72 : "Aucun recours ne peut être exercé contre l'état, les départements ou les communes par le permissionnaire ou concessionnaire d'une distribution ou d'un transport : soit à raison de dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution ou du transport placés sur ou sous le sol des voies publiques ; soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ; soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ; soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques. Le permissionnaire ou concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers." 52

53 2) OLEODUC CVR - article L "Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 n du 29 mars 1958 et par les articles 6 et 7 de la loi n du 2 août 1949 relative à la société des transports pétroliers par pipeline. Les exploitants de pipelines d'intérêt général ne sont pas tenus de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public car la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés est autorisée par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des hydrocarbures, contresigné par le ministre des Finances et le ministre chargé des Transports, sur avis conforme du Conseil d'état. Ces travaux ont le caractère de travaux publics. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'état pris sur le rapport du ministre chargé des hydrocarbures et contresigné par les ministres chargés des Transports, de l'agriculture, de la Reconstruction et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixe les caractéristiques principales de l'ouvrage, notamment le tracé et les obligations particulières envers l'etat du bénéficiaire de l'autorisation. C'est l'intervention de ce décret déclaratif d'utilité publique qui donne le droit au bénéficiaire d'occuper le domaine public. Les modalités d'occupation du domaine public sont fixées par le décret n du 19 mai

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55 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 Annexe 3 Arrêté concessionnaires permanent du 21 mai

56 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition

57 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition

58 Annexe 4 ETAT DE MAI

59 59

60 Annexe 5 Classes de trafic sur routes départementales 60

61 Objectifs de densification q3 et q2 SOUS CHAUSSEE Trafic Identification TRAFIC FORT Classe TO T1 couche de surface T2 60 q2 q3 Lit de pose TRAFIC MOYEN TRAFIC FAIBLE Épaisseur du remblai q3 q3 > 0,40 m T3+ q3 > 0,30 m T3- T4 et T5 q3 > 0,30 m Réfection des corps de chaussées q2 GB (cm) GB/GNTb GNTb 8 BB x16GB 1 8 BB 3 x 13 GB 2 6 BB 12 GB 12 GB 12 GB BB 13 GB 13 GB 6BB ou BBE 10 GB 10 GB BB 2 x 13 GB 45 GNTb 2 couches 6 BB 13 GB 28 GNTb 6 BB ou BBE 13 GB 25 GNTb 8 4 BB ou BBE 10 GB 20 GNTb 10 8 BB ou BBE 30 GNTb (2 couches) 9 6 BB ou BBE 20 GNTb 20 GNTb 11 ES 22 GNTb 22 GNTb 12 Matériaux autocompactants 4 BB ou BBE sur matériaux autocompactants 13 GB : grave bitume - GNTb : grave non traitée de catégorie B - BB : béton bitumineux à chaud - ES : enduit superficiel BBE : béton bitumineux à l'émulsion conforme à la norme NFP T0 : PL>750 T3 + :PL entre 100 et 150 T1 : PL entre 300 et 750 T3 - : PL entre 50 et 100 T2 : PL entre 150 et 300 T4 et T5 : PL<50 Tableau récapitulatif des structures type réfection des tranchées sous chaussées Annexe 6 61 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008

62 Les réseaux et le domaine public routier départemental Edition 2008 Coupes types de réfection de tranchées avec matériaux d'apport Nota : le remblaiement de tranchée peur être réalisé par des matériaux du site sous certaines conditions décrites p. 21. L'utilisation de matériaux autocompactant est possible en couche de remblai sous les trafics supérieurs (T0 à T3) sous réserve d'une validation du gestionnaire de la voie au cas par cas. 62

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