LES PRINCIPALES MESURES

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1 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 & LOI DE FINANCES 2014 LES PRINCIPALES MESURES 22 janvier 2014 Cyril Maucour, Avocat Associé Mehdi Ba<kh, Avocat

2 SOMMAIRE 1. Mesures censurées par le Conseil consetueonnel 2. Fiscalité des entreprises 3. Fiscalité des pareculiers 4. Contrôle et conteneeux fiscal

3 1. MESURES CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

4 ABUS DE DROIT Ø Le Conseil cons?tu?onnel a censuré l extension du champ d applica?on de l abus de droit aux opéraeons dont le but est principalement fiscal Ø L abus de droit con?nue donc à s appliquer exclusivement aux opéra?ons fic?ves et à celles dont le but est exclusivement fiscal Ø La censure de cehe réforme va dans le sens de la sécurité juridique des contribuables car la défini?on du but principalement fiscal était loin d être évidente et aurait certainement conduit à des conten?eux sur son interpréta?on

5 SCHÉMAS D OPTIMISATION FISCALE Ø L obliga?on de déclara?on des schémas d op?misa?on fiscale, par les personnes qui conçoivent ou commercialisent ces opéra?ons, a été censurée par le Conseil cons?tu?onnel Ø En cas de non déclara?on des schémas d op?misa?on fiscale, les sanc?ons prévues étaient les suivantes : Pour le commercialisateur : amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au?tre de la commercialisa?on du schéma Pour l élaborateur : amende égale à 5 % du montant de l avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma

6 PRIX DE TRANSFERT Ø Le législateur avait entendu fixer l amende maximale pour manquement à l obliga?on documentaire en ma?ère de prix de transfert à un montant égal à 0,5 % du chiffre d affaires de l entreprise. Le Conseil cons?tu?onnel a censuré cehe réforme Ø La sanc?on reste une amende d'un montant maximal égal à 5 % des bénéfices transférés, avec un minimum de par exercice

7 OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION Ø Le projet de loi prévoyait un renversement de la charge de la preuve sur l entreprise en cas d opéra?ons de restructura?on (business restructuring) entrainant des transferts de fonc?ons ou de risques à une entreprise liée Ø L entreprise aurait dû prouver que la contrepar?e qu elle avait reçue dans le cadre de l opéra?on était conforme aux pra?ques du marché Ø Finalement, cehe mesure a été censurée par le Conseil cons?tu?onnel

8 2. FISCALITÉ DES ENTREPRISES

9 LIMITATION DE LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS D EMPRUNT VERSÉS À DES ENTREPRISES LIÉES 1/2 Ø Ce nouveau disposi?f vise les schémas op?misant permehant (i) une déduc?on forte d intérêts en France et (ii) une faible imposi?on du prêteur Ø Pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, ne sont plus déduc?bles les intérêts versés par une société soumise à l IS à une société liée si cehe dernière n est pas assuje<e à raison de ces mêmes intérêts à une imposieon d un montant au moins égal à 25% de l IS (i.e. 8,33%) La limita?on ne s applique pas si la société, bien que soumise à un impôt supérieur à 8,33% sur les intérêts, n est pas soumise en pra?que à l impôt au niveau de son résultat global (ex : situa?on déficitaire ou par?cipa?on à une intégra?on fiscale) Ø Lorsque la société relève du régime des sociétés de personnes ou d un organisme de placement collec?f : La condi?on d imposi?on minimale des intérêts doit être appréciée au niveau des associés Lorsque la condi?on d imposi?on minimale n est pas réalisée au niveau d un des associés, la totalité des intérêts dus par l entreprise débitrice est exclue des charges déduc?bles

10 LIMITATION DE LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS D EMPRUNT VERSÉS À DES ENTREPRISES LIÉES 2/2 Ø Les autres disposi?fs de limita?on des charges financières s appliquent dans la mesure où la nouvelle limite décrite ci- avant ne s applique pas : 1. Disposi?f rela?f au taux d intérêt limite rémunérant les sommes laissées ou mises à la disposi?on par une entreprise liée (art. 212,I CGI) 2. Disposi?f de luhe contre la sous- capitalisa?on ( art. 212,II CGI) 3. Disposi?f de limita?on de la déduc?on des charges financières afférentes à certains?tres de par?cipa?on (art. 209,IX CGI) 4. Mécanisme du plafonnement général de déduc?on des charges financières nehes (art. 212 bis CGI)

11 TAXE SUR LES HAUTES RÉMUNÉRATIONS 1/2 Ø Pour les rémunéra?ons acquises ou ahribuées en 2013 et 2014, les entreprises doivent s acquiher d une taxe sur la frac?on des rémunéra?ons individuelles qui excède 1 M (montants bruts) Ø Le taux de cehe taxe est fixé à 50 %, et le montant est plafonné à 5 % du CA réalisé Ø Les entreprises concernées : Sociétés assuje<es à l IR ou à l IS, personnes morales, groupements, organismes non dotés de la personnalité morale, exploitant une entreprise en France Entreprises étrangères disposant en France d une filiale ou d un ES Entreprises ayant des salariés à l étranger Ø Les rémunéra?ons concernées : Traitements, salaires, revenus assimilés et tout avantage en nature ou en argent Jetons de présence Pensions, compléments de retraite, indemnités, alloca?ons ou avantages assimilés Sommes ahribuées au?tre de l intéressement, la par?cipa?on et l épargne salariale Stock- op?ons, ahribu?ons d ac?ons gratuites et ahribu?ons de BSPCE Remboursements à d autres en?tés d éléments de rémunéra?on men?onnés ci- dessus

12 TAXE SUR LES HAUTES RÉMUNÉRATIONS 2/2 Ø Exemple d applica?on : Une société comporte dans ses effec?fs 2 personnes dont la rémunéra?on dépasse les seuils : o Personne 1 : salaire brut (i.e. avant charges) de 800 K + jetons de présence de 300 K + avantages en nature de 100 K = 1,2 M o Personne 2 : jetons de présence de 1,3 M + avantages en nature de 200 K = 1,5 M Base de la taxe = (1,2 M - 1 M ) + (1,5 M - 1 M ) = 700 K Montant de la taxe avant plafonnement = 50% * 700 K = 350 K Par hypothèse la société réalise un chiffre d affaire de 5 M au?tre de laquelle elle est due, le montant de la taxe est donc plafonné à 250 K (5% * 5 M ) Ø La taxe sera exigible le 1 er février 2014 pour les rémunéra?ons 2013 et le 1 er février 2015 pour les rémunéra?ons 2014 Elle sera liquidée au plus tard respec?vement le 30 avril 2014 et 30 avril 2015 Ø CeHe taxe est fiscalement déduc?ble des résultats imposables à l IS, mais pas de la base d imposi?on de la contribu?on excep?onnelle

13 DOCUMENTATION RELATIVE AUX PRIX DE TRANSFERT Ø Nouvelles obliga?ons pour les sociétés dans le champ de l obliga?on documentaire prévue à l ar?cle L. 13 AA du LPF : Les «rulings» rendus par des administra?ons fiscales étrangères au profit d entreprises liées doivent désormais être inclus dans la documenta?on rela?ve aux prix de transfert Il s agit de tous les actes posi?fs des administra?ons fiscales étrangères qui : - - Sont pris à l égard d entreprises associées (actes personnalisés, décisions d agrément, réponses à des demandes de renseignements ) - Sont opposables à l administra?on fiscale étrangère Ces «rulings» peuvent- être indépendants de la poli?que de prix de transfert, à savoir concerner des sociétés liées avec lesquelles la société française n a aucune transac?on Ø A noter également l obliga?on de déclara?on annuelle créée par la loi du 6 décembre 2013 : transmission d une documenta?on prix de transfert allégée dans les 6 mois du dépôt de la liasse fiscale

14 AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TITRES DE PME INNOVANTES Ø Les entreprises soumises à l IS peuvent amor?r sur 5 ans leurs souscrip?ons au capital de PME innovantes (amor?ssement linéaire de 20% par an) Défini?on des PME innovantes : - Moins de 250 salariés - CA inférieur à 50 M ou total de bilan inférieur à 43 M - Siège situé dans un Etat membre de l EEE - Réalisa?on de dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déduc?bles ou créa?on de produits, procédés, techniques dont le caractère innovant, les perspec?ves de développement de besoin de financement sont reconnus par Bpifrance Souscrip?ons éligibles : - La souscrip?on en numéraire au capital de PME innovantes - La souscrip?on en numéraire de parts ou d ac?ons d organismes de placement collec?f dont l ac?f est majoritairement cons?tué de?tres de PME innovantes - Le souscripteur ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante - La valeur des?tres, parts ou ne doit pas dépasser 1% du total de l acef de l entreprise réalisant l inves?ssement

15 SUPPRESSION DU RÉGIME D IMPUTATION DES DÉFICITS ÉTRANGERS DES PME Ø Abroga?on, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, du régime de déduc?on des déficits subis par les succursales ou filiales implantées à l étranger des PME soumises à l IS (ar?cle 209 C du CGI) Ø Pour mémoire, ce régime concernait : - - Les PME françaises employant moins de salariés (hors salariés des succursales étrangères) et dont le capital et les droits de vote n étaient pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui emploient individuellement salariés ou plus Les filiales et succursales soumises à un impôt équivalent à l IS, et implantées dans un Etat membre de l UE ou ayant conclu avec la France une conven?on fiscale contenant une clause d assistance administra?ve

16 3. FISCALITÉ DES PARTICULIERS

17 IMPÔT SUR LE REVENU : IMPOSITION DU REVENU GLOBAL Ø Revalorisa?on de 0,8 % des tranches du barème de l impôt applicable aux revenus de 2013 : Tranche du revenu imposable (pour une part) N excédant pas De à De à De à De à Au- delà de Taux d imposieon Ø Abaissement du plafond de l avantage résultant de l applica?on du quo?ent familial : par demi- part addi?onnelle (au lieu de ) 750 pour les quarts de part addi?onnelle (au lieu de ) Pour les parents élevant seuls leurs enfants : au?tre de la part en?ère correspondant au 1 er enfant à charge (au lieu de ) Pour les parents ayant la garde alternée : par demi- part au?tre de chacun des deux premiers enfants à charge (au lieu de ) 0% 5,5% 14% 30% 41% 45%

18 PLUS- VALUE DE VALEURS MOBILIÈRES 1/3 Ø Imposi?on des plus- values de valeurs mobilières au barème progressif de l impôt sur le revenu, après applica?on d abahements Ø Pour rappel : anciens abahements généraux pour durée de déten?on : Moins de 2 ans Entre 2 et 4 ans Entre 4 et 6 ans Plus de 6 ans Durée de déteneon Taux de l abaeement 0% 20% 30% 40% Ø Nouveaux abahements généraux pour durée de déten?on : Moins de 2 ans Entre 2 et 8 ans Plus de 8 ans Durée de déteneon Taux de l abaeement 0% 50% 65%

19 PLUS- VALUE DE VALEURS MOBILIÈRES 2/3 Ø Nouveaux abahements dérogatoires : AbaHement propor?onnel majoré :?tres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa créa?on ; par?cipa?on familiale excédant 25 % cédée au sein du groupe familial ;?tres de PME par des dirigeants partant à la retraite : Durée de déteneon Taux de l abaeement Moins de 2 ans Entre 2 et 4 ans Entre 4 et 8 ans Plus de 8 ans 0% 50% 65% 85% AbaHement fixe de pour les dirigeants de PME partant à la retraite o PME soumise à l IS o Cession d ac?ons ou de parts de sociétés, ou droits démembrés portant sur ces?tres o L abahement fixe est cumulable avec l abahement propor?onnel majoré

20 PLUS- VALUE DE VALEURS MOBILIÈRES 3/3 Ø Dates d entrée en vigueur des différents abahements : AbaHement pour durée de déten?on : o Cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013 AbaHement propor?onnel majoré : o Cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013 o Sauf pour les cessions au sein du groupe familial et par les dirigeants partant à la retraite : cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 AbaHement fixe pour les dirigeants de PME partant en retraite : o Cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014

21 PLUS- VALUES IMMOBILIÈRES Ø Les cessions d immeubles (autres que les terrains à bâ?r) pour les opéra?ons réalisées à compter du 1 er septembre 2013 bénéficient des abahements suivants : AbaHement normal : o En ma?ère d IR à 19 % : abahement de 6 % à par?r de 6 ans de déten?on et jusqu à 100% à par?r de 22 ans de déten?on o En ma?ère de prélèvements sociaux à 15,5 % : abahement de 1,65 % à par?r de 6 ans de déten?on et jusqu à 100 % à par?r de 30 ans de déten?on AbaHement excep?onnel de 25 % o Jusqu au 31 août 2014 en règle générale et jusqu au 31 août 2016 pour les immeubles situés dans les communes appartenant à une zone d urbanisa?on con?nue de plus de habitants Ø Les cessions de terrains à bâ?r bénéficient également d abahements pour durée de déten?on (le Conseil cons?tu?onnel a censuré leur suppression) : o 2 % à par?r de 5 ans de déten?on o 4 % à par?r de 17 ans de déten?on o 8 % à par?r de 24 ans de déten?on

22 PLUS- VALUE IMMOBILIÈRE DES NON- RÉSIDENTS 1/2 Ø Les plus- values de cession d immeubles situés en France par des non- résidents sont en principe soumises au prélèvement de 33,33% et aux prélèvements sociaux Excep?on pour les résidents d Etats membres de l EEE Applica?on des conven?ons fiscales le cas échéant (ex : Suisse) Ø Il existait également une excep?on, dans la limite d une cession par contribuable, si deux condi?ons étaient réunies : Le non- résident avait été résident français pendant au moins 2 ans précédemment à la cession Le non- résident avait la libre disposi?on de l immeuble au moins depuis le 1 er janvier de l année précédant la cession o Ex : si cession le 15 janvier 2013, le non- résident devait avoir la libre disposi?on du bien depuis le 1 er janvier 2012 au moins o La condi?on de libre disposi?on excluait donc les situa?ons dans lesquelles le bien était donné en loca?on juste avant la cession

23 PLUS- VALUE IMMOBILIÈRE DES NON- RÉSIDENTS 2/2 Ø Pour les cessions intervenues depuis le 1 er janvier 2014, l exonéra?on est désormais accordée même si le non- résident n a pas la libre disposieon du bien au moment de la cession, si les condi?ons suivantes sont réunies : Le non- résident avait été résident français pendant au moins 2 ans précédemment à la cession (même condi?on que pour les non résidents qui ont la libre disposi?on du bien) La cession intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert de résidence du cédant o Ex : si le transfert de résidence est intervenu courant 2013, la cession doit intervenir avant le 31 décembre 2018 L immeuble cédé doit être détenu directement par le non- résident : o Sont donc exclues les cessions réalisées par l intermédiaire de sociétés et les cessions de?tres de sociétés à prépondérance immobilière Ø L exonéra?on est plafonnée à du montant de la PV nehe imposable (après abahements) Ø Comme dans le précédent régime, un non- résident ne peut bénéficier de l exonéra?on qu une seule fois

24 PLAN D EPARGNE ACTIONS Ø PEA classique : Le plafond du PEA classique est relevé de à (donc pour un couple) à par?r du 1 er janvier 2014 Depuis le 1er janvier 2014, les ac?ons de préférence, les droits ou bons de souscrip?on ou d ahribu?on d ac?ons sont exclues du PEA classique (sauf pour ceux y figurant antérieurement) Ø CréaEon du PEA «PME- ETI» à parer du 1 er janvier 2014 : Plafond des versements : ( pour un couple) Cumulable avec le PEA classique Titres éligibles : o Titres émis par des ETI membres de l EEE et soumises à l IS ou un impôt équivalent (sauf pour les entreprises nouvelles au sens du 44 sexies CGI et les sociétés de capital- risque) ETI : Entreprise de taille intermédiaire, ayant moins de salariés et un CA inférieur à M ou un total de bilan inférieur à M o Parts ou ac?ons d OPCVM (ac?ons de SICAV, parts de FCP, FCPR, FCPI, FIP, etc.) dont l ac?f est cons?tué pour plus de 75 % de?tres d ETI Titres exclus : o Titres ayant ouvert droit à la réduc?on d IR ou d ISF pour inves?ssement dans les PME o Par?cipa?on supérieure à 25 % o Bons ou droits de souscrip?on et ac?ons de préférence

25 ISF: ASSURANCE- VIE ET CLAUSE DE NON- RACHAT TEMPORAIRE Ø La créance détenue par le souscripteur sur l assureur au?tre de contrats d assurance- vie qui comportent une clause de non- rachat temporaire est à présent incluse dans le patrimoine taxable du contribuable assuje< à l ISF Ø Sont notamment concernés par ce disposi?f les contrats euro- croissance Ø En revanche, les contrats men?onnés à l ar?cle du Code des assurances ne sont pas concernés Il s agit notamment des assurances temporaires en cas de décès et des assurances de capitaux de survie et de rentre de survie Ø En vigueur à compter de l ISF 2014

26 RÉDUCTIONS IR ET ISF POUR SOUSCRIPTION DE PARTS DE FCPI ET FIP Ø La souscrip?on de parts de FCPI (fonds commun de placement dans l innova?on) et de FIP (fonds d inves?ssement de proximité) ouvrent droit à des réduc?ons d IR et d ISF Ø La réduc?on d IR ou d ISF est condi?onnée au respect d un quota d inves?ssement par le fonds dans certains ac?fs (notamment?tres financiers et parts de SARL) Ce quota d inves?ssement est porté de 60% à 70 % à compter du 1 er janvier 2014 Ø Par ailleurs concernant les fonds qui n ont pas pour objec?f d inves?r plus de 50 % de leur ac?f au capital de jeunes entreprises innovantes, le quota d inves?ssement de 70 % doit être aheint au plus tard 3 ans et 8 mois après la date de cons?tu?on du fonds (ce délai a donc été allongé puisqu il était de 2 ans et 8 mois précédemment)

27 EXIT TAX : PRINCIPAUX AJUSTEMENTS 1/2 Ø Le champ d applica?on de l exit tax en ma?ère de plus- values latentes est restreint Ø A par?r du 1 er janvier 2014, les plus- values latentes visées par l exit tax sont celles qui se rapportent à des?tres : Que le contribuable dé?ent à la date de son départ, directement ou indirectement avec les membres de son foyer fiscal, et qui lui donne droit à au moins 50 % des bénéfices d une société (au lieu de 1% précédemment) OU dont la valeur globale excède (ou lieu de précédemment) Ø L apport de?tres grevés d une plus- value latente en report d imposi?on à une société contrôlée par l apporteur n entraîne plus la fin du sursis de paiement de l impôt Ø Le mécanisme de l exit tax est par ailleurs impacté par les réformes générales en ma?ère de plus- values mobilières : Suppression du report d imposi?on pour réinves?ssement au capital de certaines sociétés Réforme des abahements pour durée de déten?on Suppression de l op?on pour une imposi?on forfaitaire de 19%

28 EXIT TAX : PRINCIPAUX AJUSTEMENTS 2/2 Ø Dégrèvement automa?que : Le délai de conserva?on des?tres à l issue duquel l exit tax est dégrevée ou res?tuée est porté de 8 ans à 15 ans Concerne les transferts intervenus à par?r du 1 er janvier 2014 Ø Dégrèvement en cas de dona?on : Les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un Etat membre de l UE, en Islande ou en Norvège, bénéficient désormais du dégrèvement en cas de dona?on des?tres entrainant l expira?on du sursis de paiement, et ce quelque soit le but de la donaeon (ils devaient précédemment apporter la preuve que la dona?on n avait pas un but exclusivement fiscal) o Concerne les transferts intervenus à par?r du 1 er janvier 2014 Si le transfert de domicile fiscal a lieu dans un autre Etat, le contribuable devra apporter la preuve que la dona?on n a pas un but principalement fiscal (et non plus exclusivement fiscal comme précédemment) o Concerne les transferts intervenus à par?r du 1 er janvier 2016

29 4. CONTRÔLE ET CONTENTIEUX FISCAL

30 PROCÉDURE AMIABLE ENTRE ETATS Ø La procédure amiable permet à un contribuable de demander à ce que deux Etats se rencontrent pour régler un cas de double imposi?on CeHe procédure peut être ini?ée sur le fondement d une conven?on fiscale bilatérale ou de la conven?on européenne d arbitrage Ø A compter du 1 er janvier 2014, la mise en œuvre d une procédure amiable ne permehra plus de suspendre la mise en recouvrement des imposi?ons en li?ge

31 COOPÉRATION ADMINISTRATIVE FISCALE Ø En vigueur depuis le 1 er janvier 2013, la Direc?ve 2011/16/UE du 15 février 2011 permet l échange d informa?ons et la coopéra?on des administra?ons fiscales des pays membres de l UE : Contrôles simultanés Echange et communica?on de renseignements No?fica?on d actes ou de décisions Ø Le champ d applica?on de la coopéra?on administra?ve a été étendu à l ensemble de la fiscalité et non plus aux seuls impôts directs

32 VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ Ø A compter du 1 er janvier 2014, les grandes entreprises devront présenter leur comptabilité analy?que à l administra?on fiscale en cas de vérifica?on de comptabilité Les entreprises concernées sont celles dont le CA dépasse 76,2 M ou 152,4 M suivant le type d ac?vités ou dont le total d ac?fs dépasse 400 M Les entreprises qui dé?ennent ou qui sont détenues à plus de 50% par des sociétés qui remplissent ces condi?ons sont également concernées La tenue d une comptabilité analy?que étant op?onnelle, la charge de la preuve de la tenue d une telle comptabilité incombe à l Administra?on Ø De même, en cas de procédure de vérifica?on de comptabilité, les grandes entreprises, tenues d établir une comptabilité consolidée sont également tenues de la présenter à l Administra?on fiscale Ø Le non respect de ces obliga?ons est sanc?onné par une amende de Ø Une amende propor?onnelle au CA avait ini?alement été envisagée, mais celle- ci a été censurée par le Conseil cons?tu?onnel

33 QUESTIONS / RÉPONSES

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