Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE GARAGES VERCHERES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE GARAGES VERCHERES"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 29 Septembre 2011 APPELANTS : SA ALLIANZ IARD (anciennement dénomée AGF IART) représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PERRIER, avocat Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE GARAGES VERCHERES C/O SAS SOGELEM représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PERRIER, avocat INTIMEES : Mme Patricia R. épouse M. née le 27 Août 1960 à PARIS (75000) représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

2 CPAM représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me de LABORIE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2011 Date de mise à disposition : 29 Septembre 2011 Débats en audience publique le 28 Juin 2011, tenue par Madame GUIGUE faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance du 30 mai 2011 et par Madame COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame SAUVAGE, greffier A l'audience, Danielle COLLIN-JELENSPERGER a fait le rapport, conformément à l' article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Marie-Pierre GUIGUE, président - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller - Madame MORIN, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

3 Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Jean-Paul MATHIEU et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Madame Patricia M. née R., a été victime d'un accident survenu le 4 février 2006, sur une plaque de verglas. Elle a présenté un traumatisme au niveau de la cheville gauche avec fracture bi-malléolaire. Par un acte d'huissier en date du 28 janvier 2009, madame M. a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GARAGES VERCHERES, devant le tribunal de grande instance de LYON, aux fins de le voir déclaré entièrement responsable de sa chute, et avant dire droit aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision de euros; elle sollicitait la somme de euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie AGF aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ALLIANZ se sont opposés à ces demandes; subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, ils demandaient que soit tenu compte d'une entorse à la cheville antérieure aux faits. La Caisse Primaire d'assurance Maladie de LYON a conclu au remboursement de ses prestations qui s'élèvent à ,70 euros outre 955 euros au titre de l' article L du Code de la sécurité sociale, et euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Par un jugement du 23 mars 2010, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dommages subis par madame Patricia M. le 4 février 2006 et a ordonné avant dire droit sur la réparation, une expertise médicale confiée au docteur CARRET; il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurances à payer, avec intérêts de droit à compter du jugement, une provision de euros, et la somme de 750 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. L'appel de la compagnie ALLIANZ IARD est en date du 7 avril L'appel du syndicat des copropriétaires est en date du 5 août Les appels ont été joints.

4 Le rapport d'expertise médicale a été déposée le 5 octobre 2010: il conclut aux séquelles suivantes. - DFT: du 4 février 2006 au 8 février 2006 du 20 avril 2006 au 5 mai 2006 du 21 mars 2007 au 31 mars DFP 50%: du 9 février 2006 au 19 avril 2006 du 6 mai 2006 au 28 août DFP: 25% du 29 août 2006 au 20 mars % du 1er avril 2007 au 7 août % du 8 août 2007 au 15 octobre % du 16 octobre 2007 au 31 mars CONSOLIDATION MEDICO LEGALE au 31 mars l'arrêt des activités s'étend du 4 février 2006 au 31 mars IPP 15% - PRETIUM DOLORIS: 4/7 - ' La patiente ne pourra plus faire de marche prolongée et avoir une station debout prolongée. Sur le plan professionnel, elle a dû changer de poste (elle travaille en position assise). Elle a été reconnue travailleur handicapé par la CDAPH du 1er janvier 2007 au 1er janvier 20012, taux d'invalidité inférieur à 80%.'

5 - PREJUDICE ESTHETIQUE: 2,5/7 - ' La patiente ne pourra pas reprendre ses activités de loisirs au même niveau du fait de son arthrodèse tibio tarsienne, en particulier la marche prolongée.' - ' A noter que madame M. a bénéficié d'une aide soit rémunérée, soit familiale, justifiée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes de DFP ) 50% à raison de 4h/semaine.' Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et de la compagnie ALLIANZ IARD, tendant principalement à l'infirmation du jugement: au constat de ce que madame M. ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'implication du parking à l'origine de sa chute, ni du mauvais entretien de celui-ci, au rejet de la demande, à la restitution de l'indemnité provisionnelle et à la condamnation de madame M. à lui payer la somme de euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, à l'indemnisation sur la base de l'offre suivante: ' Préjudices patrimoniaux: Dépenses de santé actuelles (CPAM) ,00 euros Frais divers Rejet Perte de gains professionnels actuels (CPAM) ,99 euros Incidence professionnelle Rejet ' Préjudices extra-patrimoniaux: Déficit fonctionnel temporaire 4 083,00 euros Souffrances endurées 8 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent ,00 euros Préjudice d'agrément 2 000,00 euros

6 Préjudice esthétique 3 000,00 euros dont à déduire la provision de euros. Vu les conclusions de madame M., en date du 29 novembre 2010, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en fixation de son préjudice et en condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer les sommes suivantes: ' Préjudices patrimoniaux: Dépenses de santé actuelles (CPAM) ,00 euros Frais divers 2 640,00 euros Perte de gains professionnels actuels (CPAM) ,99 euros Incidence professionnelle ,00 euros ' Préjudices extra-patrimoniaux: Déficit fonctionnel temporaire 5 444,00 euros Souffrances endurées ,00 euros Déficit fonctionnel permanent ,00 euros Préjudice d'agrément 3 000,00 euros Préjudice esthétique 6 000,00 euros, 3 000,00 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.

7 Elle soutient qu'elle établit la réalité de la chute par notamment deux témoignages et les photographies prises le jour de l'accident. Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE, en date du 27 janvier 2011, tendant à la confirmation du jugement, à l'évocation par la Cour de l'indemnisation du préjudice corporel et en application de l' article L du Code de la sécurité sociale, à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, à lui payer les sommes suivantes: ,99 euros au titre des prestations servies connues à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009, date du dépôt de ses conclusions en première instance, ,00 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, - 966,00 euros en application des dispositions de l' article L alinéa 5 du Code de la sécurité sociale. Elle demande à la Cour de lui donner acte de ses plus expresses réserves pour tous débours à intervenir ensuite du même accident. DISCUSSION SUR LA RESPONSABILITE sur l' article 1384 alinéa 1er du Code civil. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée principalement en application de la reponsabilité du fait des choses. Madame M. R. soutient qu'elle a glissé sur la chaussée du parking de la copropriété, enneigé et verglacé depuis plusieurs semaines. Informé par monsieur et madame M. de la chute survenue le 4 février 2006, le syndic a effectué une déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances le 15 mars 2006, sans aucune réserve sur les circonstances de lieu de l'accident: 'nous vous déclarons un sinistre en responsabilité civile sur le parking des garages VERCHERES à RILLEUX LA PAPE en effet madame M. a chuté.'

8 Madame M. R. produit des photographies du parking de la copropriété, recouvert, par endroits de plaques de neige glacée, qui sont toutes datées au dos de février 2006; s'il n'est pas établi la date exacte de ces photographies, celles-ci attestent de la possibilité de présence de telles plaques le jour des faits. Or, monsieur Jacques LEPLUS, le gardien de l'immeuble à l'époque des faits, a signé deux attestations. Madame M. R. a expliqué, sans être véritablement démentie par le syndicat des copropriétaires que monsieur LEPLUS ayant des difficultés d'écriture, un modèle d'attestation avait été établi par son beau frère, sous la dictée du gardien. Force est de constater que les attestations sont accompagnées de la photocopie de la carte d'identité de monsieur LEPLUS et que les signatures sont strictement identiques ce qui attestent de ce que la déclaration émane bien de monsieur LEPLUS qui n'a pas de lien particulier avec madame M. R.. Monsieur LEPLUS affirme qu'il travaillait sur place, le jour de l'accident et qu'il a aperçu madame M. R., 'venant de la ville et se dirigeant vers son domicile, glisser sur la chaussée et tomber lourdement sur la glace. Aidé de deux personnes dont monsieur BALAOUT Kamel j'ai fait le nécessaire pour mettre madame M. en sécurité hors de la chaussée sur les escaliers d'accès du [...].' Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun plan de la copropriété de nature à démontrer que le gardien aurait pu venir en aide à la victime hors des parties communes de la copropriété. Il est ainsi démontré que la chute de madame M. R. a pour origine, une chaussée glacée, ce qui est un caractère anormal et dangereux pour les usagers des parties communes de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, propriétaire des parties communes est, à ce titre, gardien au sens des dispositions de l' article 1384 al 1 du Code civil. Il ne rapporte la preuve d'aucun événement de force majeure, alors qu'il lui appartient de veiller au bon état des parties communes (il ne soutient pas qu'il aurait fait procéder à des mesures pour pallier au risque de chute induit par la présence de glace sur la chaussée) et ne s'exonère en conséquence pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dommages subis par madame M. R. le 4 février SUR L'INDEMNISATION Le rapport d'expertise du docteur LELIEVRE est du 21 juin En application des dispositions de l' article 568 du Code de procédure civile, il convient d'évoquer sur la demande d'indemnisation de madame M. R., alors que les parties ont conclu

9 sur ce chef de demande et qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Madame M. R. est née le 27 août Celle-ci a été ouvrière spécialisée depuis 1997 à temps plein: au moment des faits, elle était en mi-temps thérapeutique en raison d'un méningiome opéré en 2004 deux fois et de crises comitiales secondaires. Dans ses antécédents, l'expert a noté un diabète et une sarcoïdose découverte secondairement. Le 4 février 2006, après la chute, madame M. R. présentait un traumatisme de la cheville gauche, dont le diagnostic initial était une fracture bi-malléolaire pour laquelle elle a été opérée en urgence; elle sera réopérée ensuite et le compte rendu opératoire posera le diagnostic de 'démontage fracture tri malléolaire'. En l'absence de consolidation complète, madame M. R. a été à nouveau opérée pour une arthrodèse de la cheville selon la technique de CRAWFORD ADAMS. Le 19 mars 2008, le certificat de consolidation est rédigé en ces termes: ' L'état de l'intéressée est consolidé avec néanmoins une pseudarthrose du péroné, elle peut donc être consolidée avec séquelles. Madame M. R. a repris ses activités professionnelles le 1er avril 2008 sur un poste aménagé en position assise, en mi temps thérapeutique ; puis à temps complet. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX Il résulte du rapport d'expertise médicale que la date de consolidation non contestée est fixée au 19 mars 2008 et que le déficit fonctionnel temporaire est le suivant: - DFT: du 4 février 2006 au 8 février 2006 du 20 avril 2006 au 5 mai 2006 du 21 mars 2007 au 31 mars DFP 50%: du 9 février 2006 au 19 avril 2006 du 6 mai 2006 au 28 août 2006

10 - DFP: 25% du 29 août 2006 au 20 mars % du 1er avril 2007 au 7 août % du 8 août 2007 au 15 octobre % du 16 octobre 2007 au 31 mars 2008 que le taux du déficit fonctionnel permanent est de 15%. les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - dépenses de santé actuelles prestations en nature versées par l'organisme social: euros. - frais divers Madame M. R. demande l'indemnisation de la tierce personne temporaire pour la période de DFP à 50% soit 44 semaines, sur la base horaire de 15 euros, à raison de 4 heures par semaine. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ ne contestent pas le principe de cette indemnisation mais discutent la réalité de cette aide pour conclure au rejet de la demande. L'expert mentionne que madame M. R. a bénéficié d'une aide soit rémunérée, soit familiale, justifiée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes de DFP à 50% en raison de 4 heures par semaine. Cette mention est suffisante pour retenir que l'expert a déclaré justifiée une aide de 4 heures par semaine pendant les périodes de DFP à 50%. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à madame M. R. la somme demandée de euros. - incidence professionnelle temporaire

11 prestations en espèces versées par l'organisme social: ,99 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudices professionnels Madame M. R. est ouvrière spécialisée depuis 1997 dans l'entreprise ELECTRIC FIL AUTOMOTIVE; elle a repris son activité dans l'entreprise et a été affectée à un autre poste; elle a été reconnue travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier Au tire de l'incidence professionnelle, madame M. R. demande une indemnité de euros. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ s'opposent à cette demande en l'absence de mise en évidence d'une pénibilité particulière, l'expert ayant noté la reprise des activités professionnelles sur un poste aménagé en position assise. Madame M. R. est ouvrière spécialisée dans la même entreprise depuis Il est certain que les séquelles de l'accident l'empêchent d'occuper un emploi debout; elle bénéficie depuis sa reprise du travail d'un poste en position assise. Elle n'explique pas en quoi, les séquelles à la cheville entraînent une pénibilité particulière en position assise et ne soutient pas que son avenir professionnel impliquait la possibilité d'une position de travail debout. Madame M. R. n'établit pas l'existence d'une incidence professionnelle indemnisable. Cette demande sera rejetée. LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui correspond à la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d'incapacité. Madame M. R. demande une indemnité sur la base de 20 euros par jour d'incapacité, soit la somme totale de euros.

12 Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offre une indemnité sur la base de 15 euros par jour, soit la somme totale de euros. La gêne induite par les nombreuses hospitalisations, et les périodes de déficit fonctionnel même partiel justifie que le taux de 20 euros soit retenu. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à madame M. R. la somme de euros. - Souffrances endurées Madame M. R. sollicite une indemnité de euros, correspondant à l'évaluation proposée par l'expert de 4/7. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offrent de payer euros. Madame M. R. a subi des interventions chirurgicales successives, entre lesquelles elle conservait des douleurs. L'indemnité de euros est justifiée. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à madame M. R. la somme de euros. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce déficit est fixé par l'expert à 15%. Madame M. R. demande une indemnité sur la base de euros le point d'incapacité, soit la somme de euros. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offrent de payer la somme de euros. A la date de consolidation, madame M. R. était âgée de 48 ans.

13 L'expert n'a pas retenu d'état antérieur. Il a noté que si la patiente arrive à marcher sur la pointe des pieds, elle n'arrive pas à marcher sur les talons en particulier du côté gauche; qu'elle présente une mobilité nulle au niveau de la cheville. L'indemnité sera fixée sur la base de euros le point d'incapacité, soit une indemnité de euros. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à madame M. R., la somme de euros. - Préjudice esthétique L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique évalué à 2,5/7, après avoir décrit l'existence de cinq cicatrices au niveau de la cheville. Madame M. R. sollicite la somme de euros; le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offrent euros. L'étendue et la localisation des cicatrices justifient l'allocation d'une indemnité de euros. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à madame M. R., la somme de euros. - Préjudice d'agrément L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, dès lors que madame M. R. ne pourra plus effectuer de marche prolongée. Madame M. R. sollicite la somme de euros; le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de euros. Madame M. R. n'établit pas la pratique antérieure assidue de l'activité de marche ou randonnée. L'offre d'indemnité sera entérinée. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à madame M. R. la somme de euros. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

14 Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE les sommes suivantes: - dépenses de santé actuelles: prestations en nature versées par l'organisme social: euros. - incidence professionnelle temporaire: prestations en espèces versées par l'organisme social: ,99 euros. Il n'y a pas lieu de donner acte de réserves pour tous débours à intervenir en suite du même accident, les réserves n'étant pas constitutives de droit. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ à payer à madame M. R. la somme de 750 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront déboutés de leurs demandes à ces titres. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ seront condamnés à payer à madame M. R. la somme de euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel et les frais d'expertise médicale. Ils seront condamnés à payer à la Caisse Primaire d'assurance Maladie la somme de 966 euros en application des dispositions de l'article L du Code de sécurité sociale, ainsi que les dépens de la procédure d'appel. La Caisse Primaire d'assurance Maladie sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour

15 Confirme le jugement qui a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GARAGES VERCHERES responsable des dommages subis par madame Patricia M. R., le 4 février 2006, et condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GARAGES VERCHERES et la compagnie d'assurances les AGF aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ à payer à madame Patricia M. R. la somme de 750 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance. Y ajoutant, Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GARAGES VERCHERES et la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, à payer à madame Patricia M. R. les sommes suivantes: ' Préjudices patrimoniaux: Frais divers 2 640,00 euros ' Préjudices extra-patrimoniaux: Déficit fonctionnel temporaire 5 444,00 euros Souffrances endurées ,00 euros Déficit fonctionnel permanent ,00 euros Préjudice d'agrément 3 000,00 euros Préjudice esthétique 2 000,00 euros, 1 500,00 euros en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GARAGES VERCHERES et la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE les sommes suivantes:

16 Dépenses de santé actuelles (CPAM) ,00 euros Perte de gains professionnels actuels (CPAM) ,99 euros 966,00 euros en application des dispositions de l'article L du Code de sécurité sociale. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GARAGES VERCHERES et la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de maître Christian MOREL, avoué, et au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais d'expertise médicale. LE GREFFIER LE PRESIDENT

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J. -ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Réparation du préjudice corporel en Algérie Réparation du préjudice corporel en Algérie Communication en deux parties: 1. Le cadre institutionnel 2. L expertise médicale Première partie Le cadre institutionnel Introduction 1. La réparation du préjudice

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985 Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Les clés d une bonne indemnisation Base juridique Articles 1382 et suivants du

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET. R.G. W 20ll/AB/690. 1er feuillet AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 AVRIL 2012. 8ème Chambre

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET. R.G. W 20ll/AB/690. 1er feuillet AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 AVRIL 2012. 8ème Chambre R.G. W 20ll/AB/690 1er feuillet COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 AVRIL 2012 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES ONSS - Cotisation de sécurité sociale Notification:

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET QUATRIEME SEMAINE NATIONALE DES ACCIDENTES DE LA VIE «STOP AUX ACCIDENTS DE TRAJET» Du 13 au 19 octobre 2008 LES ACCIDENTS DE TRAJET FNATH, association des accidentés de la vie - Siège national 47, rue

Plus en détail

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony Cour d'appel Versailles Chambre 1, section 2 27 Mars 2012 Réformation N Mademoiselle Y Madame P COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N CONTRADICTOIRE DU 27 MARS 2012

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Bureau Central Marocain d Assurances Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Paris, le 07 octobre 2008 Mr Hamid BESRI Directeur Général du BCMA Sommaire Présentation du secteur

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve. Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS --------

MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS -------- chambre des avoués de Lyon MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS -------- Ce mémento s'inscrit dans le cadre des travaux poursuivis

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013 Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail