assistée de Maître VITAL DURAND, avocat au Barreau de Lyon (T 1574)

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1 COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009 Décision déférée : du Tribunal de Grande Instance de LYON du du 27 mai Au fond (R.G. : 2006/4515) N R.G. : 08/04099 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTES : Mademoiselle Julie G. née le 27 Décembre 1988 à [...] représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître VITAL DURAND, avocat au Barreau de Lyon (T 1574) Madame Catherine Z. née le 23 Mai 1961 à [...] représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

2 assistée de Maître VITAL DURAND, avocat au Barreau de Lyon (T 1574) MAAF ASSURANCES SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître VITAL DURAND, avocat au Barreau de Lyon (T 1574) INTIMES : Monsieur René FRECHET né le 17 Juin 1953 à [...] représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Maître THOMASSIN, avocat au Barreau de Lyon (T 614) RG 08/4099 Société CARS BLUMA, SARL, civilement responsable de son chauffeur Monsieur René FRECHET, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître THOMASSIN, avocat au Barreau de Lyon (T 614)

3 La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES dite MTA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, représentée par ses dirigeants légaux en exercice anciennement : [...] actuellement : [...] représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître THOMASSIN, avocat au Barreau de Lyon (T 614) CPAM DE SAINT ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Maître MAYMON, avocat au Barreau de Saint Etienne MUTUELLE PRESENCE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice non comparante Instruction clôturée le 26 Mai 2009 Audience de plaidoiries du 24 Septembre 2009 RG 08/4099 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :. Monsieur MATHIEU, Président

4 . Madame DUMAS, Conseiller qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Madame GUIGUE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier, a rendu le 12 novembre 2009, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 mai 2005, vers 18 heures 50, Julie G., née le 27 décembre 1988, circulant à scooter sur la [...], est entrée en collision avec un autocar de ramassage scolaire de la société CARS BLUMA qui tournait à gauche pour rejoindre son dépôt. L'expert médical, le Docteur VAN CUYCK, dans son rapport déposé le 24 novembre 2006, a conclu comme suit : - amputation traumatique du bras droit - ITT du 19 mai 2005 au 20 août 2005 et du 19 février 2006 au 5 mars date de consolidation médico-légale : 15 mars IPP : 60 % - prétium doloris : 5,5 / 7 - préjudice esthétique : 6 / 7 - préjudice d'agrément qualifié

5 - tierce personne non qualifiée : 2 heures par jour. Par jugement du 27 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté Madame Z.CK, Mademoiselle G. de leurs demandes en considérant que cette dernière avait commis des fautes de conduite excluant tout droit à indemnisation. Mademoiselle G. a été condamnée à payer à la société CARS BLUMA la somme de 2.965,12 euros en réparation de leur préjudice matériel. RG 08/4099 Appelantes de cette décision dont elles sollicitent la réformation, Madame Z., Mademoiselle G. et la MAAF ASSURANCES soutiennent que le droit à indemnisation de Julie G. doit être intégral et subsidiairement que la faute de la victime n'est pas de nature à exclure totalement son indemnisation mais simplement à la réduire dans une proportion qui ne saurait dépasser un quart. Essentiellement, les appelantes exposent que le chauffeur de l'autocar n'avait pas vu arriver le scooter qui effectuait sa manoeuvre de dépassement et qu'il avait coupé la voie de circulation du scooter qui n'avait commis aucune faute, étant précisé qu'aucun élément ne permet d'établir une vitesse excessive de celui-ci. Elles demandent à la Cour de condamner Monsieur FLECHET, la société CARS BLUMA et la MUTUELLE DES TRANSPORTS à payer à Julie G. au titre de son préjudice global la somme de ,69 euros, les postes dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, frais de logement adaptés étant réservés, soit : - dépenses de santé actuelles ,52 euros - tierce personne temporaire ,00 euros - frais de permis de conduire ,20 euros - frais de véhicule adapté ,56 euros - tierce personne permanente ,31 euros - frais 'outils' adaptés ,10 euros

6 - préjudice scolaire ,00 euros - déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) ,00 euros - souffrances endurées ,00 euros - déficit fonctionnel permanent ,00 euros - préjudice esthétique permanent (6/7) ,00 euros - préjudice d'agrément ,00 euros Madame Catherine Z., mère de la victime, sollicite au titre de son préjudice moral la somme de euros. Il est également demandé à l'encontre de la Mutuelle des Transports le doublement des intérêts légaux sur le totalité du préjudice de Julie G., créance de la CPAM comprise, en application de l' article 16 de la loi du 5 juillet 1985, et ce, à compter du 19 août 2005 jusqu'au jour où l'arrêt entrepris sera devenu définitif. En application de l' article 700 du Code de procédure civile, Mademoiselle G. et Madame Z. sollicitent chacune la somme de 5000 euros. RG 08/4099 Monsieur FRECHET, la société CARS BLUMA, la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES dite MTA concluent à la confirmation du jugement déféré en présence des multiples fautes commises par Mademosielle G. de nature à exclure totalement son droit à indemnisation (dépassement dangereux, vitesse inadaptée). Ils relèvent que Mademoiselle G. qui connaissait les lieux, savait que la société CARS BLUMA disposait d'un dépôt à l'endroit où le car s'engageait de sorte que Mademoiselle G. aurait dû redoubler de prudence dès qu'elle avait aperçu le bus sur la chaussée. Ils soutiennent que le chauffeur de bus n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident, que la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel de l'entreprise CARS

7 BLUMA soit 2.966,37 euros doit être confirmée et que Mademoiselle G. doit être tenue de rembourser la provision perçue de euros. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une simple réduction du droit à indemnisation de la victime, les intimés offrent les indemnités suivantes : - souffrances endurées euros - déficit fonctionnel temporaire (sur la base de 600 euros par mois pour 3 mois et demi) euros - déficit fonctionnel permanent euros - préjudice esthétique permanent euros - préjudice d'agrément euros Ils concluent au rejet des autres demandes comme étant injustifiées ou mal fondées. Sur l'application de l' article L du Code des assurances, la M.T.A. fait valoir que Mademoiselle G. commet une erreur en invoquant un délai de 3 mois à compter de l'accident et qu'une offre a été faite par conclusions notifiées le 22 juin En application de l' article 700 du Code de procédure civile, les indemnités sollicitent la somme de euros. * * * La CPAM de Saint Etienne demande à la Cour de constater que le conducteur du car ne peut être exonéré de toute responsabilité dès lors qu'il n'a pas vu l'arrivée du scooter et de condamner solidairement Monsieur FRECHET, la société CARS BLUMA et la MAAF ASSURANCES à lui verser : - la somme de ,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

8 - la somme de ,69 euros au titre des frais d'assistance pour une tierce personne, - la somme de 1500 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile. RG 08/4099 La Mutuelle PRESENCE, n'ayant pas constitué avoué, a été assigné par acte d'huissier remis à personne habilitée. MOTIFS ET DECISION I) Sur le droit à indemnisation de Julie G. Attendu qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le chauffeur du bus avait mis son clignotant afin de signaler sa manoeuvre pour rejoindre le dépôt à gauche, cette intention étant parfaitement comprise des automobilistes qui le suivaient, et que la conductrice du scooter, opérant le dépassement par la gauche de la file de véhicules, a percuté violemment le bus en position presque horizontale au niveau de la roue avant gauche ayant écrasé le bras droit de la jeune fille suite à la glissade de l'engin ; Attendu que le chauffeur de bus a déclaré n'avoir pas vu arriver de l'arrière le scooter et qu'une fois sa manoeuvre engagée, il ne peut le voir dans son rétroviseur ; Attendu que la conductrice du scooter, Julie G., a indiqué qu'elle n'avait pas vu le clignotant et qu'elle pensait que le bus, arrêté sur la chaussée, allait prendre des passagers ; qu'elle avait doublé la file ralentie alors que le bus n'était pas encore engagé à gauche, ne sachant pas à quelle vitesse elle-même roulait car le compteur de son scooter ne fonctionnait pas ; Attendu que comme l'a relevé à juste titre les premiers juges, Mademoiselle G. a commis des fautes pour avoir opéré un dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ayant manifesté son intention de tourner à gauche et avoir circulé à une vitesse excessive au regard du ralentissement de la circulation, ainsi que cela ressort des trois témoignages retracés dans la décision déférée ; Attendu, cependant, que les fautes de la victime ne sont pas de nature à exclure tout droit à indemnisation mais seulement à la réduire pour une part importante qui peut être fixée aux 2/3 ; que la Cour, réformant la décision déférée, retient qu'en application de l' article 4 de la Loi du 5 Juillet 1985, Mademoiselle G. doit être indemnisée de son préjudice à hauteur d'un tiers par Monsieur FRECHET, la société CARS BLUMA et la MUTUELLE DES TRANSPORTS, tenus in solidum ;

9 II) Sur le préjudice de Mademoiselle G. a) Préjudices patrimoniaux - dépenses de santé actuelles La créance de la CPAM s'élève à ,20 euros et Mademoiselle G. justifie avoir conservé à sa charge des frais de plaques de silicone pour aplatir les cicatrices, huiles de cicatrisations, savon liquide pour un total de 371,52 euros. Le total de ce poste d'élève à ,72 euros dont un tiers à la charge des intimés soit 9.851,24 euros. Le droit de préférence de la victime s'exerce à hauteur de 371,52 euros, la caisse reçoit le solde de 9.479,72 euros. RG 08/4099 Part victime 371,52 euros - frais divers - frais de transports : créance de la caisse : 904,96 euros dont 1/3 à la charge des intimés soit 301,65 euros revenant à la CPAM. Aucune somme n'est réclamée par la victime. - leçons de conduite pour véhicule adapté Le surcoût est justifié à hauteur de162 euros outre frais de déplacement de Saint Martin la Plaine à Saint Etienne pour un forfait de 200 euros soit un total de 362 euros dont un tiers à la charge des intimés soit 120,66 euros.

10 Part victime 120,66 euros - tierce personne temporaire L'expert n'a pas spécifié de préjudice au titre de la tierce personne avant consolidation. Cependant, compte tenu du lourd handicap, l'aide d'une tierce personne de 2 heures par jour, comme préconisé par l'expert après consolidation, doit être admise pour la période de 9 mois soit 540 heures sur la base d'un coût horaire de 15 euros. Le poste s'établit à la somme de euros dont 1/3 à la charge des intimés soit euros. Part victime 2.700,00 euros - dépenses de santé de futures... réservé - frais de logement adapté... réservé - frais de matériel (couteau fourchette pliants, planche à découper les aliments) Le coût de ces ustensiles s'élève à 183,47 euros à renouveler tous les 5 ans ce qui donne: 183,47 euros + (183,47 euros / 5 x 27,755) = 1.201,91 euros dont 1/3 à la charge des intimés : 400,63 euros. Part victime 400,63 euros - frais de véhicule adapté L'expert retient ce poste. Le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte automatique et d'une télécommande est justifié pour la somme de euros. La demande de capitalisation sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans est admissible, soit un total de ,56 euros dont 1/3 à la charge des intimés soit 6.859,18 euros. Part victime 6 859,18 euros - assistance tierce personne après consolidation

11 RG 08/4099 L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne 2 heures par jour. Le coût horaire de la tierce personne non qualifiée peut être fixée à 15 euros, ce qui représente un coût annuel de 30 euros par jour x 400 jours (pour tenir compte des congés payés) x 27,755 (pris de l'euro de rente selon le barème publié à la gazette du Palais en nombre 2004) soit un total de euros dont un tiers à la charge des intimés soit euros. Compte tenu des prestations continues et viagères servies par la CPAM pour un total de ,69 euros, il ne revient aucun solde indemnitaire au profit de la victime. Sur le poste, la caisse exerce son recours subrogatoire à hauteur de la somme de euros. Part victime... néant - préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Julie G. a poursuivi ses études de psychologie après avoir réussi son baccalauréat malgré l'accident. Compte tenu de sa pénibilité accrue de ses études en raison de son handicap rendant difficile la prise de cours, il doit lui être allouée une somme de euros sont 1/3 à la charge des intimés. Part victime ,00 euros - incidence professionnelle Compte tenu du handicap, la victime aura plus de difficultés à trouver un emploi compatible et subira une pénibilité certaine pendant toute sa vie professionnelle. L'incidence professionnelle doit être évaluée à la somme totale de euros dont 1/3 à la charge des intimés. Part victime ,00 euros Total revenant à la victime ,99 euros Total revenant à la CPAM ,37 euros b) Préjudices extra-patrimoniaux

12 - déficit fonctionnel temporaire L'expert a retenu deux périodes d'incapacité totale temporaire de 3 mois et 15 jours et exclu toute période d'incapacité partielle. Au vu de ces conclusions, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de euros dont 1/3 à la charge des intimés soit ,66 euros - déficit fonctionnel permanent 60 % L'amputation du bras droit dominant à l'âge de 18 ans entraîne des séquelles majeures. RG 08/4099 La somme réclamée de euros est justifiée et après partage d'indemnisation, il revient à la victime la somme de ,00 euros - souffrances endurées (5,5/7) Ce poste doit être évalué à euros. Après partage, il revient à la victime ,00 euros - préjudice esthétique temporaire et permanent (6/7). Le port d'une prothèse s'est avéré trop lourd et trop encombrant. Sa prothèse esthétique confectionnée par le Docteur RIGAL a été très mal supportée provoquant des ulcérations en bout de moignon. Il existe d'importantes cicatrices an niveau de l'hémithorax droit et des seins. Le préjudice esthétique subi par cette jeune femme doit être évalué à la somme globale de euros dont 1/3 revenant à la victime ,00 euros - préjudice d'agrément (piano, flûte, coiffure),

13 Une indemnité de euros doit réparer ce poste, soit après partage ,00 euros - Préjudice d'établissement Ce préjudice est certain pour cette jeune femme qui rencontrera des difficultés pour fonder une famille et s'occuper de ses enfants. Une somme de euros doit être admise dont 1/3 après partage ,00 euros Total revenant à la victime ,66 euros Total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux revenant à la victime ,65 euros A déduire : Provision allouée par le juge de la mise en état ( euros) solde indemnitaire ,65 euros III) - Sur le préjudice moral par ricochet La mère de la jeune victime très lourdement handicapée à la suite de l'accident en cause subit un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de euros dont 1.3 revient à Madame Z. soit 2.333,33 euros arrondis à la somme de euros.

14 RG 08/4099 IV) - Sur la demande reconventionnelle des intimés Le préjudice matériel de la Société CARS BLUMA s'élève à la somme globale de 2.933,37 euros pour le coût des réparations suite à l'accident et l'immobilisation du car pendant deux jours et demi. La faute du chauffeur du car pour avoir effectué une manoeuvre de changement de direction à gauche sans suffisamment vérifier l'absence de danger de cette manoeuvre réduit d'un tiers le droit à indemnisation de la société. La MAAF et Mademoiselle G. sont donc tenus à indemniser ce préjudice à hauteur des 2/3, soit la somme de 1.955,58 euros. La décision déférée est donc réformée de ce chef. V) - Sur le doublement de l'intérêt au taux légal L' article L du Code des assurances prévoit que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. En l'absence de demande de la victime, ce délai de trois mois n'est pas applicable en l'espèce. Toutefois, en vertu de l'alinéa 3 de ce texte, l'assureur est tenu de présenter une offre définitive d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation de l'état de la victime, ce qu'il n'a pas fait. En application de l' article L du Code des assurances, la pénalité de plein droit du doublement du taux de l'intérêt légal s'applique à compter du 24 avril 2007 jusqu'à la date de l'offre de la M.T.A. contenue dans les conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 22 juin 2007 visant les divers préjudices de Mademoiselle G.. L'assiette de la pénalité portera sur le tiers des sommes offertes soit ,33 euros. VI) Sur l' article 700 du Code de procédure civile

15 L'équité conduit à faire application de ce texte au profit de Mademoiselle G. et de Madame Z. à hauteur de la somme de euros. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte pour les autres parties. Les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge des intimés qui succombent sur le principe de l'étendue du droit à indemnisation. RG 08/4099 PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que les fautes commises par Mademoiselle Julie G. réduisent des 2/3 le droit à indemnisation des consorts G.-Z., le droit à indemnisation étant ainsi limité à 1/3, Condamne in solidum Monsieur René FRECHET, la Société CARS BLUMA et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à : - Mademoiselle Julie G. : la somme de CENT QUARANTE QUATRE MILLE SIX CENT DIX-HUIT EUROS SOIXANTE CINQ CENTS ( ,65 EUROS) à titre de solde indemnitaire, - Madame Catherine Z. : la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (2.340,00 EUROS) en réparation de son préjudice par ricochet,

16 - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) : la somme de CENT VINGT MILLE HUIT CENT UN EUROS TRENTE SEPT CENTS ( ,37 EUROSà en remboursement de ses débours, - Mademoiselle G. et Madame Z. : la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUROS) en application de l' article 700 du Code de procédure civile, Réserve les postes de dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et frais de logement adopté, Dit que la MUTUELLE DES TRANSPORTS est tenu au doublement du taux de l'intérêt légal sur la somme de CENT SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS CINQUANTE TROIS CENTS ( ,53 EUROS) pour la période du 24 avril 2007 jusqu'au 22 juin 2007, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la mutuelle présente, Condamne in solidum la MAAF ASSURANCES et Mademoiselle Julie G. à payer à la Société CARS BLUMA la somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS CINQUANTE HUIT CENTS (1.955,58 EUROS) après application du partage d'indemnisation, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, Condamne in solidum Monsieur FRECHET, la Société CARS BLUMA et la Compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET et la Société Civile Professionnelle (Scp) LIGIER de MAUROY-LIGIER, Sociétés d'avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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