de Prévoyance Professionnelle ÉDITORIAL DIALOGUE DE SOURDS par J.-P. Bernard, Directeur de la CIEPP
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- Claude Ringuette
- il y a 8 ans
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1 BULLETIN CIEPP Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle Administration de la caisse 67, rue de Saint-Jean Genève 11 - Tél Agences : Bulle - Fribourg - Neuchâtel - Porrentruy N o 32 OCTOBRE 2005 ÉDITORIAL DIALOGUE DE SOURDS par J.-P. Bernard, Directeur de la CIEPP Jean, journaliste spécialisé, dialogue avec son ami Paul qui exerce une profession libérale. Jean : "Mon journal m a demandé d interroger des personnalités dans le but de mesurer le degré de compréhension se rapportant à la prévoyance professionnelle, dans la population. J ai donc préparé un petit glossaire et te remercie encore de t être prêté à ce jeu des questions-réponses; je te rappelle que tu dois répondre rapidement pour conserver toute ta spontanéité. Puis-je commencer?" Paul : "Je suis prêt." Jean : "Que signifie pour toi la LPP?" Paul : "La loi des petits prétentieux" Jean : "1 ère révision de la LPP?" Paul : "On n'en est pas à la 11 ème révision de l AVS? Cela doit cacher quelque chose, une loi qu on n a révisée qu une fois dans notre brave Helvétie!" Jean : "Taux d intérêt minimal LPP, taux d intérêt technique, taux de conversion?" Paul : "Tu sais moi, tous ces taux ce qui compte c est finalement ce qui me reste à la fin du mois. Par contre as-tu remarqué que conversion signifie aussi modifier son opinion?" Jean : "Augmentation de la transparence dans la LPP?" Paul : "C est une boutade?" Jean : "Normes comptables RPC26?" Paul : "J ai lu plusieurs articles à ce sujet et interrogé ma fiduciaire, mais je n ai pas trouvé tout ça très transparent!" Jean : "Degré de couverture?" Paul : "Je ne répondrai qu en présence de mon actuaire; j ai même cru lire qu on avait inventé un degré de couverture "risk-free" pour se rapprocher des conditions des marchés; toujours bonjour la transparence." Jean : "Liquidation partielle d une institution de prévoyance?" Paul : "Encore du pain bénit pour les consultants qui doivent se régaler quand on leur demande si les pensionnés font partie du cercle des bénéficiaires!" Jean : "Libre choix de la caisse de pensions?" Paul : "C est un instrument de torture supplémentaire inventé par les hommes politiques?" Jean : "Autonomisation partielle d une institution de prévoyance?" Paul : "C est pas l histoire de l assureur qui ne veut plus rien assurer?" Jean : "Prestations relevant du domaine obligatoire et sur-obligatoire?" Paul : "Le plus sûr moyen pour limiter lesdites prestations." Jean : "Gestion paritaire?" Paul : "Depuis qu on m a dit que le 2 ème pilier était un placement doré pour salariés très bien payés adeptes de l optimisation fiscale, j ai refusé de devenir membre d un conseil de fondation pour éviter tout amalgame." Jean : "Cotisations de rachat?" Paul : "Le terme rachat m a toujours donné mauvaise conscience, j espère qu on ne va pas lui ac coler celui de limitation." Jean : "La dernière question : 1 ère révision de la LPP, 3 ème paquet?" Paul : "Tu tournes la page et tu devrais trouver quelques éléments de réponse." 1
2 1 ère REVISION DE LA LPP 3 ème étape I. BREF RAPPEL HISTORIQUE L'entrée en vigueur partielle de la 1ère étape de la 1ère révision de la LPP le 1er avril 2004 s'est surtout focalisée sur les questions relatives aux résiliations, et aux réaffiliations et à celles liées à la trans parence. L'entrée en vigueur de la majeure partie de la 1ère révision de la LPP (2ème étape) a eu lieu le 1er janvier La 3ème étape prend effet au 1er janvier 2006 et concerne les principes de la prévoyance professionnelle, la définition de la retraite anticipée et le traitement du rachat et du salaire assurable. Nous nous contenterons de résumer, ci-après, ces aspects importants en faisant abstraction des directives applicables aux nouvelles fondations collectives et communes et en soulignant que les règlements de prévoyance devront être adaptés dans les deux ans, soit jusqu'au II. PRINCIPES DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 1. Adéquation Conformément aux directives fiscales et en application de la constitution fédérale, les prestations du 2ème pilier ne doivent pas dépasser, à la retraite, au maximum 70 % du salaire ou revenu AVS, ou Le financement total doit être au maximum de 25 % des salaires AVS ou du revenu AVS assu rable, plafonné selon la LPP à Fr. 774'000.-; Si le salaire ou le revenu est supérieur à Fr la prestation vieillesse ne doit pas dépasser 85 % de celui-ci entre l AVS et le 2ème pilier; 2. Collectivité Plusieurs collectivités d assurés sont possibles selon des critères objectifs, par exemple : nombre d années de service fonction exercée situation hiérarchique âge niveau de salaire Le principe de collectivité est respecté, même si une seule personne est assurée, dès lors que le règlement prévoit d'assurer d'autres personnes, sauf pour l'assurance facultative des indépendants. 2
3 Trois plans de prévoyance au plus peuvent être choisis par les assurés de chaque collectif, si le règlement le permet, mais le montant de la cotisation de l employeur doit alors être identique dans chaque plan; financement le plus bas au moins 2/3 du financement le plus haut; Choix réglementaire éventuel des stratégies de placements seulement pour la prévoyance surobligatoire, pour les salaires dépassant Fr. 116'100,- au Cette nouvelle définition de la collectivité institue donc une forme de libre choix interne à chaque caisse de pensions qui souhaiterait assumer le surcoût d'administration en découlant, ce qui ne sera pas le cas de la CIEPP. 3. Egalité de traitement Ce principe ancré dans la Constitution fédérale est respecté lorsque tous les assurés d un même collectif sont soumis aux mêmes conditions dans leur plan de prévoyance. Il exclut tout favoritisme ou discrimination. Un plan cadres peut être créé mais ne doit pas assurer un seul directeur si les autres en sont exclus. 4. Planification Le règlement de prévoyance doit prévoir : les prestations le financement les conditions d octroi des prestations les collectifs d assurés les plans de prévoyance Le plan de prévoyance doit se fonder sur des paramètres déterminés. 5. Principe d'assurance Au moins 6 % du montant total des cotisations doit être affecté au financement des risques de décès et d invalidité; Le calcul s'effectue globalement également lorsque plusieurs employeurs ou collectivités sont assurés, mais par employeur; Dans le cas exclusif de la prévoyance plus étendue, en cas de réserve médicale, seule la part épargne peut être prévue, si la prestation de vieillesse est servie sous forme de rente. III. AGE MINIMAL DE LA RETRAITE L âge de la retraite ne peut être inférieur à 58 ans révolus; Des âges de retraite inférieurs sont possibles : pour les restructurations d entreprises; dans les cas nécessaires pour des motifs de sécurité publique. Cette limitation de la retraite anticipée doit être totalement appliquée dans les 5 ans depuis le 1er janvier
4 IV. RACHAT - SALAIRE ASSURABLE ET REVENU ASSURABLE 1. Rachat Le calcul du rachat se fonde sur le même principe que la détermination du plan de prévoyance; Le montant maximum est diminué de l avoir du pilier 3a qui dépasse le montant maximum fixé par l'ofas au moyen d'une tabelle; Le montant du rachat est diminué des libres passages non transférés; La limite est fixée à 20 % du salaire assuré pour les personnes arrivant de l étranger sans 2ème pilier pendant 5 ans; Prestation en capital pas possible pour la part issue du rachat avant 3 ans (sauf pour les rachats effectués avant le ). Des cotisations supplémentaires de rachat peuvent être versées pour une retraite anticipée selon les dispositions réglementaires et une pratique aléatoire et potentiellement discriminatoire pour les assurés. Si l'assuré renonce à anticiper sa rente alors qu'il avait financé son anticipation, la prestation dont il bénéficiera ne pourra excéder de plus de 5 % l'objectif de retraite réglementaire. L'institution de prévoyance qui offrirait cette possibilité pourrait-elle conserver la part excédentaire le cas échéant? Les conditions de rachat actuelles et futures sont schématisées dans le tableau qui suit : Rachat avant Rachat dès Calcul Comparaison avec plafond LPP Sans comparaison avec plafond LPP Retraite anticipée Pas de rachat Rachat à déterminer Prestation en capital [retraite ou encoura gement à la propriété du logement (EPL)] EPL et rachat avant 61/62 ans EPL et rachat dès 61/62 ans Divorce Contrôle du rachat sur cas repérés A GENÈVE rachat pas déduc tible si effectué l'année qui précède ou l'année de la retraite Dans les autres cantons, en règle générale 3 ans Si rachat possible avant versement EPL, possibilité de rembourser l'epl et/ou de racheter Si rachat possible avant versement EPL, possibilité de racheter Rachat après un divorce possible Pas de contrôle pour les per sonnes arrivant de l'étranger Libre passage et 80 % du pilier 3 a) à déduire pour cas requis Prestation en capital pas possible pour la part issue du rachat avant 3 ans (le rachat avant le n'est pas concerné) Si rachat possible avant versement EPL, rembour sement total de l'epl avant de racheter (y c. si EPL avant ) Si rachat possible avant versement EPL, possibilité de racheter (prestation en capital pas possible pour la part issue du rachat avant 3 ans) Rachat après un divorce possible Rachat au maximum de 20 % du salaire pour 5 ans pour les personnes arrivant de l'étranger Libre passage et différence du pilier 3a) à déduire selon tabelle 4
5 2. Salaire assurable et revenu assurable Au maximum Fr pour 2005/2006; Une exception est prévue pour l assurance des risques de décès et d invalidité des assurés qui, au bénéfice d un rapport de prévoyance, ont 50 ans révolus au 1er janvier V. DÉVELOPPEMENT DE LA LÉGISLATION Après cette refonte profonde de la législation, il ne faut pas s'attendre à une pause. En effet, sont prévus dans les prochaines années : Un projet de loi pour la fin 2006 pour l'assainissement des caisses de prévoyance de droit public; Des modifications en matière d'optimisation de la prévoyance (surveillance du système notamment); Un projet de loi pour la fin 2007 sur la forme juridique des institutions de prévoyance; Des modifications en 2006 ou 2007 (taux de conversion, taux technique, etc.); L'examen du libre choix de la caisse de pensions; L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré pour les personnes de même sexe; L'extension des accords bilatéraux et l'adaptation y relative pour la LPP. VI. CONCLUSIONS La CIEPP qui s'oppose au libre choix de la caisse de pensions examine attentivement ses dispositions réglementaires pour éviter une disparité de traitement inadéquate entre les assurés. Les dispositions fiscales arrêtées avec la 1ère révision de la LPP concernent dorénavant formellement le droit de la prévoyance et non le droit fiscal, ce qui devrait renforcer le rôle des autorités de surveillance et limiter l'intervention des autorités fiscales à quelques cas très particuliers. Certains contrôles liés au rachat sont quasiment impraticables pour les institutions de prévoyance. La CIEPP offre à ses indépendants une solution de prévoyance associative qui ne peut être conclue qu'à des conditions limités à la concurrence, mais le contrat de prévoyance ne peut plus être résilié à tout moment. Dans un contexte mouvant, nous restons persuadés que le législateur saura reconnaître tous les avantages qu'offre une fondation commune comme la CIEPP qui continuera à œuvrer pour un 2ème pilier réaliste qui prend en considération les besoins et les intérêts de ses affiliés. 5
6 Siège de l'administration de la caisse : Rue de Saint-Jean Genève 11 - Tél Internet : ciepp@fer-ge.ch Agences : Bulle - Rue Condémine 56 - Tél Fribourg - Rue de l'hôpital 15 - Tél Neuchâtel - Avenue du Premier-Mars 18 - Tél Porrentruy - Chemin de la Perche 2 - Tél
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