RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION N 5084/1-1 er avril 2013

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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION N 5084/1-1 er avril 2013 Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

2 SOMMAIRE DOCUMENT À SIGNER ET À REMETTRE À VOTRE EMPLOYEUR 3 PRÉAMBULE 5 DISPOSITIONS COMMUNES 6 OBJET DE LA NOTICE 6 TRAITEMENT DE BASE POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS 6 REVALORISATION DES PRESTATIONS 6 CONTRÔLE MÉDICAL 6 MODIFICATION DES GARANTIES 6 CESSATION DES GARANTIES 6 GARANTIES DÉCÈS EN CAS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D'INVALIDITÉ 7 EXCLUSIONS DÉCHÉANCE 7 RÉSILIATION 8 PRESCRIPTION 8 CONTRÔLE DES INSTITUTIONS 8 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 8 RÉCLAMATION - MÉDIATEUR 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 9 LA GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 9 LA GARANTIE RENTE D'ÉDUCATION 10 LA GARANTIE RENTE DE CONJOINT 11 LA GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITÉ 12 ANNEXE 14 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS 14 QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR EN CAS DE DEMANDE DE PRESTATIONS? 15 LES COORDONNÉES UTILES 15 DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE 17

3 IMPORTANT document à signer et à remettre à votre employeur Je soussigné(e),.... reconnais avoir reçu la notice d information décrivant les garanties de Prévoyance souscrites auprès de Malakoff Médéric Prévoyance par mon entreprise : Ces garanties sont conformes aux dispositions de la Convention collective nationale des Associations de Gestion et de Comptabilité. À.... le.... Signature : 3

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5 PRÉAMBULE Cette notice d'information, qui vous a été remise par votre employeur, vous permet de connaître les garanties prévoyance dont vous bénéficiez auprès de Malakoff Médéric Prévoyance et de l OCIRP ; elle comprend deux parties : 1. le présent document, exposant les dispositions communes à toutes les garanties du contrat, les dispositions particulières à chaque garantie, les modalités de demande de prestations, 2. une annexe précisant, pour la catégorie de personnel assurée dont vous relevez, le niveau des prestations. Votre employeur, en sa qualité de souscripteur du contrat, peut également vous apporter des précisions. Cette notice est établie en conformité avec les dispositions de l article L du Code de la sécurité sociale. 5

6 DISPOSITIONS COMMUNES OBJET DE LA NOTICE La présente notice fixe les conditions dans lesquelles Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, assure le versement de prestations en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité d un participant relevant de la : Convention collective nationale des Associations de Gestion et de Comptabilité Malakoff Médéric Prévoyance est par ailleurs habilitée, en application de ladite Convention collective nationale, à gérer les garanties rente de conjoint et rente d éducation assurées par l OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance. Les prestations sont soumises à la législation fiscale et sociale en vigueur. Ce cadre juridique et fiscal est susceptible d'être modifié et d'affecter le contrat souscrit par votre employeur. TRAITEMENT DE BASE POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS Le traitement de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération fixe brute effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, déclarée à la Sécurité sociale, limitée au plafond de la Tranche B : TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale, TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond. Le traitement de base, ainsi déterminé à l'arrêt de travail, est actualisé, entre la date de l'arrêt de travail et la date du point de départ des prestations Incapacité - Invalidité ou la date du décès, en fonction de l'évolution du taux de revalorisation prévu ci-après. REVALORISATION DES PRESTATIONS Les prestations sont revalorisées une fois par an au 1 er janvier en fonction de l évolution du plafond de la Sécurité sociale. La première revalorisation prend effet le 1 er janvier qui suit le point de départ des prestations. CONTRÔLE MÉDICAL Lors d'une demande de prestations ou pendant leur service, Malakoff Médéric Prévoyance se réserve le droit de procéder à un contrôle médical et de réviser les conditions de versement des prestations. Le participant qui conteste une décision de Malakoff Médéric Prévoyance relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin traitant dans une entrevue amiable avec le médecin de Malakoff Médéric Prévoyance. En cas de désaccord entre le participant et son médecin d'une part, et le médecin de Malakoff Médéric Prévoyance d'autre part, les parties font appel à un troisième médecin pour les départager. Faute d'accord sur le choix de ce médecin, un médecin sera désigné par le tribunal de grande instance de la résidence du participant sur requête de la partie la plus diligente. L'avis de ce troisième médecin est accepté par les deux parties. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin, ceux du troisième médecin ainsi que ses frais de nomination sont supportés à parts égales par les deux parties. En cas de refus d'un participant de répondre à un contrôle médical ou de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations sera refusé ou suspendu sans droit de rappel ultérieur. MODIFICATION DES GARANTIES En cas de modification de la garantie Incapacité-invalidité, les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident sont couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt de travail sauf dispositions prévues à l'article «Rechute» (page 13). En cas de modification des garanties décès, les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs de l entreprise sont garantis suivant ces nouvelles modalités. En cas de rupture du contrat de travail, ils sont couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs. CESSATION DES GARANTIES Les garanties, cessent au plus tard : à la date de prise d effet de la résiliation du contrat souscrit par l employeur, à la date de suspension du contrat de travail, sauf dispositions ci-dessous, 6

7 à la date de radiation du participant des effectifs de l'entreprise sauf dispositions prévues à l article ciaprès «Garanties décès en cas d incapacité temporaire ou d invalidité», à la date de prise d'effet de la retraite de la Sécurité sociale du participant, sauf situation de cumul emploi retraite (le salarié est affilié au titre du nouveau contrat de travail). La suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties, sauf en cas de maintien total ou partiel de salaire, y compris sous la forme d indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l employeur. La suspension intervient à la date de suspension du contrat de travail. Dès la reprise effective du travail, le participant sera à nouveau garanti sous réserve que Malakoff Médéric Prévoyance en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise. Dans le cas contraire, les garanties ne prendront effet qu à compter de la date de réception par Malakoff Médéric Prévoyance de la déclaration faite par l employeur. En outre, les participants bénéficiant d un congé de solidarité familiale selon les dispositions l article L et suivants du Code du travail seront garantis pour le risque décès dans les conditions du contrat. GARANTIES DÉCÈS EN CAS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D'INVALIDITÉ Les garanties en cas de décès sont maintenues pendant la durée du versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, des pensions d'invalidité ou des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d incapacité égal ou supérieur à 33 %. Le maintien prend fin : à la date de reprise d'une activité totale par le participant, et, au plus tard à la date de prise d'effet de la retraite Sécurité sociale. Si les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d effet du contrat étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur. Si ces mêmes salariés, percevant des prestations de la Sécurité sociale, reprennent une activité, les garanties décès leur seront accordées sur les bases du salaire qu ils perçoivent. EXCLUSIONS DÉCHÉANCE 1. Exclusions concernant l Incapacité temporaire Invalidité Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par le participant ne sont pas couverts. 2. Exclusions concernant le Capital décès toutes causes et le Capital décès accidentel Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus. 3. Exclusions concernant le Capital décès accidentel La garantie Capital décès accidentel ne s'applique pas dans les cas suivants : faits intentionnellement et volontairement provoqués par le participant, guerres civiles ou étrangères : quelles qu'en soient les circonstances, émeutes et actes de terrorisme : sauf si le participant n'y prend pas une part active ou s'il effectue son devoir professionnel pour le compte de l'entreprise, rixes : sauf en cas de légitime défense, utilisation de l'ulm, du deltaplane, du parachute et autres formes de vol libre, courses, matches, paris : lorsque le participant prend part en tant que concurrent à des compétitions sportives, matches, paris, concours ou essais, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules et d'embarcations à moteur ou de moyens de vol aériens, état d'ivresse : lorsque le taux d'alcoolémie du participant est susceptible d'être pénalement sanctionné par la législation française en vigueur pour la conduite d'un véhicule (sauf si le bénéficiaire prouve que l'accident est sans relation avec cet état), usage de stupéfiants non prescrits médicalement. 4. Déchéance concernant les garanties décès Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires. 7

8 RÉSILIATION 1. Effets de la résiliation sur les participants actifs La résiliation entraîne à sa date d'effet la cessation des garanties pour tous les participants en activité. Ceux-ci peuvent souscrire, sans délai d'attente ni formalités médicales, une garantie individuelle "capital décès" pour un capital au plus égal à celui précédemment assuré sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les deux mois qui précèdent la date de résiliation du contrat. 2. Effets de la résiliation sur les participants en arrêt de travail ou invalides Pour les participants en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès sont maintenues dans les conditions prévues au paragraphe «Garanties décès en cas d incapacité temporaire ou d invalidité» (page 6). Les garanties qui s appliquent sont celles en vigueur à la date de résiliation du contrat ou celles en vigueur à la date de radiation des effectifs quand cette radiation intervient avant la résiliation du contrat Dans le cas où les participants en incapacité de travail ou en invalidité tout en continuant à percevoir des prestations de la Sécurité sociale ont repris une activité salariée et bénéficient de ce fait de droits au titre d un nouveau contrat, les prestations versées au titre de ces dispositions seront calculées à partir du traitement actualisé diminué du traitement perçu au titre de cette activité. 3. Effets de la résiliation sur les prestations en cours de service Les prestations d'incapacité de travail, d invalidité, les rentes de conjoint ou les rentes d'éducation en cours de service continueront d'être revalorisées dans les conditions précisées en page 6. PRESCRIPTION Les actions relatives au contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. Elle est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant. CONTRÔLE DES INSTITUTIONS Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP sont régis par le code de la Sécurité sociale et sont soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout PARIS. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à la loi Informatique et Libertés n du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant de suppression, de toute information vous concernant figurant dans les fichiers de l Institution et de ses éventuels mandataires intervenant dans la gestion ou l exécution du contrat souscrit par votre employeur. Sauf opposition écrite de votre part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite ou d'assurance du groupe Malakoff Médéric ainsi qu'à leurs filiales et partenaires, aux fins de vous informer de leur offre de produits et services. Les courriers sont à adresser à : Malakoff Médéric Pôle Informatique et Libertés 21, rue Laffitte Paris cedex 09 ou par sgil@malakoffmederic.com RÉCLAMATION - MÉDIATEUR En cas de difficultés dans l application du contrat, la réclamation doit être formulée en priorité auprès de Malafoff Médéric Prévoyance, à l adresse suivante : Malakoff Médéric Service Réclamations Particuliers 21 rue Laffitte Paris ou par reclamation-particulier@malakoffmederic.com Lorsqu'aucune solution à un litige relatif aux garanties n'a pu être trouvée avec l Institution, le participant peut s'adresser, sans préjudice du droit d agir en justice, au médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP). Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l Institution. Certains litiges ne relèvent pas de la compétence du médiateur du CTIP (ex : les résiliations de contrat, les augmentations de cotisations ou encore les procédures de recouvrement). Médiateur du CTIP 10 rue Cambacérès, PARIS 8

9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LA GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 1. Objet La garantie a pour objet d'assurer le versement de capitaux en cas de décès ou d'invalidité permanente totale du participant. 2. Définition de la garantie Décès toutes causes En cas de décès du participant En cas de décès du participant, les bénéficiaires désignés perçoivent un capital (voir Annexe). En cas de d invalidité permanente totale En cas d'invalidité permanente totale, le participant perçoit par anticipation et à sa demande le capital prévu en cas de décès toutes causes. Le participant est en état d'invalidité permanente totale lorsque, avant la date d effet de sa pension vieillesse, il est reconnu invalide 3 e catégorie par la Sécurité sociale ou bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles d'une rente correspondant à un taux d incapacité de 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne. La demande doit être effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de notification d attribution de la pension ou de la rente par la Sécurité sociale. La situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du participant au jour de la reconnaissance de l invalidité ou de l incapacité par la Sécurité sociale. Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie "capital décès" du participant. Décès simultané ou postérieur du 2 e parent En cas de décès simultané ou postérieur, avant l âge d'ouverture du droit à pension retraite déterminé selon les dispositions de l article L du Code de la sécurité sociale, du dernier parent du (ou des) enfant(s) à charge, un capital est réparti entre ces enfants à charge, dans la mesure où ils étaient à la charge du participant à la date du décès et sous réserve qu ils soient restés à la charge du dernier parent décédé. Ce capital est égal au capital décès toutes causes versé lors du décès du participant, éventuellement réévalué. Décès accidentel Un capital supplémentaire est versé lorsque le décès ou l'invalidité permanente totale est imputable à un accident (voir Annexe). Le décès ou l'invalidité permanente totale doit intervenir dans les 12 mois qui suivent cet accident. Le capital décès accidentel n'est pas dû en cas d'accident postérieur à la date à laquelle le participant est reconnu en invalidité permanente totale si celui-ci a perçu par anticipation le capital décès toutes causes. On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure. La preuve de la relation directe de cause à effet entre l'accident et le décès ou l'invalidité permanente totale du participant, ainsi que la preuve de la nature de l'accident, incombent au bénéficiaire. Frais d obsèques En cas de décès du participant, il est versé à la personne ayant réglé les obsèques, ou à l organisme indiqué par la personne en charge des obsèques une allocation permettant la prise en charge des frais d obsèques, dans la limite du montant précisé en Annexe. 3. Majorations suivant la situation familiale Sont retenus pour la majoration en fonction de la situation matrimoniale le conjoint du participant lorsqu il est non séparé judiciairement, le partenaire lié au participant par un Pacte civil de solidarité non dissous et non rompu, le concubin comme étant la personne vivant maritalement de façon notoire depuis au moins deux ans avec le participant, ayant le même domicile fiscal, sous réserve que tous les deux soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés judiciairement ; la condition de durée de deux ans pour le concubinage est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union. 9

10 Sont considérés comme enfants à charge : 1/ les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, considérés fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du participant : de moins de 18 ans, de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures, s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, la condition de prise en compte dans la détermination du quotient familial n étant pas exigée pour les enfants de 25 ans et plus, ou quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent une allocation d éducation pour enfant handicapé prévue à l article L du Code de la sécurité sociale ou une allocation d adulte handicapé prévue à l article L de ce code, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant leur 21 e anniversaire (ou avant leur 26 e anniversaire pour ceux qui respectaient les conditions du paragraphe précédent), l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant. 2/ les enfants du participant, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge et d'activité que ci-dessus. En cas de décès au cours d'un même événement du participant, de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou d un enfant ouvrant droit à majoration pour le calcul du capital décès, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du participant la veille de l'événement. 4. Définition des bénéficiaires (clause type) En cas de décès du participant, le capital (hors majorations pour enfants à charge) est versé : en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement, à défaut au concubin ou du partenaire lié au participant par un Pacte civil de solidarité définis ci-dessus, à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant, à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité, à défaut, par parts égales entre eux, aux grands-parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants pour la totalité, à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires. Le participant peut, toutefois, par désignation particulière, indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix. Dans tous les cas, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal, sauf en cas d invalidité permanente totale où l'intégralité du capital est versée au participant lui-même. LA GARANTIE RENTE D'ÉDUCATION 1. Objet La garantie a pour objet, en cas de décès du participant, d'assurer à chaque enfant bénéficiaire le service d'une rente. Cette garantie est assurée par l OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, dont Malakoff Médéric Prévoyance est membre. 2. Enfants bénéficiaires Les enfants bénéficiaires sont : 1/ les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, considérés fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du participant : de moins de 18 ans, de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures, s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage ou de qualification sous condition d une rémunération inférieure au SMIC en vigueur, la condition de prise en compte dans la détermination du quotient familial n étant pas exigée pour les enfants de 25 ans et plus, 10

11 ou quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent une allocation d éducation pour enfant handicapé prévue à l article L du Code de la sécurité sociale ou une allocation d adulte handicapé prévue à l article L de ce code, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant leur 21 e anniversaire (ou avant leur 26 e anniversaire pour ceux qui respectaient les conditions du paragraphe précédent), l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant. 2/ les enfants du participant, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge et d'activité que ci-dessus. 3. Définition des prestations Malakoff Médéric Prévoyance verse aux enfants bénéficiaires, une rente temporaire immédiate dont le montant figure à l Annexe. La date d'effet des rentes est fixée au lendemain du jour du décès du participant. Les rentes sont payables mensuellement, à terme d avance, le premier paiement pouvant ne représenter qu un prorata de rente. La rente est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. Pour les enfants handicapés définis ci-dessus, la rente est versée à titre viager. La majoration de la rente progressive intervient au premier jour du mois civil suivant l'anniversaire de l'enfant. Les rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère à l ouverture de la rente. Si l'enfant bénéficiaire devient orphelin de père et de mère postérieurement, la rente est doublée au lendemain du jour du décès du dernier parent. Lorsque la rente est en cours de service, les enfants de plus de 18 ans doivent fournir annuellement un justificatif de leur qualité d'enfant à charge. Chaque rente est versée au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant bénéficiaire, sur sa demande, s'il a la capacité juridique. LA GARANTIE RENTE DE CONJOINT 1. Objet La garantie a pour objet, en cas de décès du participant, d'assurer au conjoint ou au concubin survivant le service d'une rente temporaire. Cette garantie est assurée par l OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, dont Malakoff Médéric Prévoyance est membre. 2. Bénéficiaire Par conjoint survivant, il faut entendre : le conjoint du participant lorsqu il est non séparé judiciairement, le partenaire lié au participant par un Pacte civil de solidarité non dissous et non rompu, le concubin comme étant la personne vivant maritalement de façon notoire depuis au moins deux ans avec le participant, ayant le même domicile fiscal, sous réserve que tous les deux soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés judiciairement. La condition de durée de deux ans pour le concubinage est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union. 3. Définition des prestations En cas de décès du participant, Malakoff Médéric Prévoyance verse une rente temporaire immédiate dont le montant figure à l Annexe. La date d'effet de la rente est fixée au lendemain du jour du décès du participant. La rente est payable mensuellement, à terme d avance, le premier paiement pouvant ne représenter qu un prorata de rente. En cas de décès du bénéficiaire, la rente est supprimée au jour du décès, un prorata de rente étant dû pour le mois au cours duquel le bénéficiaire décède. La rente cesse au jour où la pension vieillesse Sécurité sociale du bénéficiaire est liquidée et, au plus tard, à l âge fixé pour la retraite à taux plein au sens de l article L du Code de la sécurité sociale. 11

12 LA GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITÉ 1. Objet La garantie a pour objet d'assurer au participant en complément des prestations de la Sécurité sociale le service des prestations suivantes : indemnités journalières, en cas d'incapacité totale ou partielle de travail, rente temporaire d'invalidité, en cas d'invalidité totale ou partielle, rente de perte d autonomie. 2. Définition des prestations Les indemnités journalières et les rentes sont versées sous réserve des dispositions prévues en cas de contrôle médical. Indemnités journalières Tout participant, ayant plus d un an d ancienneté au moment de l arrêt de travail, cessant son travail par suite de maladie ou d'accident et percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l Assurance accident du travail et maladie professionnelle, peut bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais et en complément du maintien de salaire à charge de l employeur tel que défini par la Convention collective. En cas de droits à maintien de salaire épuisés, il n est pas appliqué de franchise hormis celle pratiquée par la Sécurité sociale. Le montant des prestations (pourcentage de la base de calcul) figure à l Annexe. Les indemnités journalières sont versées à l Employeur sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale, et au participant dès sa radiation des effectifs. Elles sont versées tant que le participant perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Elles cessent au plus tard au jour où la pension vieillesse Sécurité sociale du participant est liquidée. Rente d invalidité Il est attribué une rente complémentaire d'invalidité à tout participant bénéficiant d'une pension d'invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale ou en cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux déterminé par la Sécurité sociale est au moins égal à 33 %. Les montants de la rente figurent à l Annexe. En cas de modification de la catégorie d invalidité reconnue par la Sécurité sociale, l'allocation versée par Malakoff Médéric Prévoyance est modifiée à partir de la même date. La rente complémentaire d'invalidité est versée au participant par trimestre civil, à terme échu, sur présentation d'un justificatif de la Sécurité sociale, le premier et le dernier paiement pouvant ne représenter qu'un prorata de rente. Elle est servie tant que dure l'invalidité et que le participant perçoit une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle de la Sécurité sociale. Elle cesse, au plus tard, à la date d effet de la pension vieillesse Sécurité sociale du participant. Rente de perte d autonomie Une rente de perte d autonomie, complémentaire de l allocation pour tierce personne servie par la Sécurité sociale, dont le montant figure à l annexe, est versée au participant. Le participant bénéficie de cette rente lorsqu il perçoit de la Sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente avec majoration pour assistance d'une tierce personne. La rente est versée au participant mensuellement, à terme d avance, sur présentation d'un justificatif de la Sécurité sociale, le premier et le dernier paiement pouvant ne représenter qu'un prorata de rente. Elle est servie tant que la Sécurité sociale accorde l allocation pour assistance d une tierce personne. 12

13 3. Rechute Tout nouvel arrêt de travail pendant la période d affiliation, imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des indemnités journalières complémentaires et survenant dans un délai maximum de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée par la Sécurité sociale, n'est alors appliquée et les prestations sont calculées sur les mêmes bases que celles de l'arrêt de travail précédent. La garantie en vigueur à la date du premier arrêt de travail est retenue. 4. Reprise d activité En cas de reprise partielle d'activité, si le participant continue à bénéficier d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, Malakoff Médéric Prévoyance accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle de cumul exposée ci-après. Le participant ou l'employeur doivent sans délai informer Malakoff Médéric Prévoyance de la reprise d'activité totale ou partielle ou bien de toute modification de la situation à l'égard de la Sécurité sociale. À défaut, le participant doit rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées et, dans le cas où il est animé d'une intention frauduleuse, il est déchu de ses droits. 5. Règle de cumul Le total de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités journalières, rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale, des sommes versées au titre de la législation sur le chômage et des indemnités complémentaires versées par Malakoff Médéric Prévoyance ne peut excéder le traitement net, éventuellement actualisé, des 12 derniers mois précédant l arrêt de travail ; s'il n'en était pas ainsi, ces dernières seraient alors réduites à due concurrence. Dans le cas où le participant bénéficiant d'une rente d'invalidité reprend une activité à temps partiel, le calcul des prestations pouvant lui être versées dans le cadre de la règle de cumul est effectué une fois pour toutes au moment de la reprise d'activité à temps partiel. 13

14 ANNEXE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE AU 1 er AVRIL 2013 ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GARANTIES MONTANT DES PRESTATIONS La définition des tranches de salaires TA/TB ainsi que la détermination du traitement de base figurent en page 6 CAPITAL DÉCÈS Décès toutes causes ou invalidité absolue définitive Célibataire, veuf, divorcé, ou séparé judiciairement, sans enfant à charge Célibataire, veuf, divorcé, ou séparé judiciairement avec un enfant à charge Marié non séparé judiciairement, en concubinage, lié par un PACS, sans enfant à charge Marié non séparé judiciairement, en concubinage, lié par un PACS, avec un enfant à charge Par enfant à charge en sus du premier Décès ou invalidité permanente d origine accidentelle Décès simultané ou postérieur du conjoint (ou lié par un pacs ou concubin) Versement d un capital réparti entre les enfants demeurant à charge Frais d obsèques En cas de décès du participant 300 % (TA + TB) 400 % (TA + TB) 400 % (TA + TB) 450 % (TA + TB) 50 % (TA + TB) le capital «décès toutes causes» est doublé le montant est égal au capital «décès toutes causes» (hors majoration pour accident) dans la limite de 2 PMSS (1) en vigueur au jour du décès RENTE ÉDUCATION Enfant à charge jusqu'au 18 e anniversaire Enfant à charge du 18 e au 26 e anniversaire (viager au-delà pour les enfants handicapés) Pour les orphelins de père et de mère 10 % (TA + TB) 14 % (TA + TB) doublement de la rente RENTE DE CONJOINT Rente temporaire versée au conjoint (ou lié par un pacs ou concubin) 10 % (TA + TB) INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL/INVALIDITÉ Prestations exprimées sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale et de la fraction de salaire versé par l'employeur le cas échéant (dans la limite de la règle de cumul exposée en page 13). Incapacité temporaire (participant ayant au moins un an d ancienneté) en relais et complément du maintien de salaire par l'employeur 80 % (TA + TB) Invalidité 1 re 2 e ou 3 e catégorie, ou incapacité permanente de taux égal ou supérieur à 66 %, 80 % (TA + TB) Incapacité permanente de taux compris entre 33 % et 65 % (la rente est variable selon le taux d incapacité «n») 3n/2 x 80 % (TA + TB) Rente de perte d autonomie (complémentaire à l allocation tierce personne de la SS 10 % (TA + TB) (1) PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. 14

15 QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR EN CAS DE DEMANDE DE PRESTATIONS? Le versement des prestations est subordonné à la réception par l institution de toutes pièces justificatives nécessaires à l appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie, à la détermination du montant des prestations et du (des) bénéficiaire(s). Le formulaire de demande de prestations comportant la liste des pièces à fournir en fonction de la situation, est mis à disposition par l Institution sur demande. Lors de l instruction du dossier, l institution peut être amenée à compléter la liste des pièces justificatives. A l appui de la demande de prestations comportant l attestation par l entreprise que vous étiez était bien garanti à la date de l évènement ouvrant droit à prestation, ainsi que les éléments de salaire permettant de déterminer la base de calcul, seront notamment et selon le cas demandées les pièces justificatives suivantes : Garanties en cas de décès copie intégrale de l acte de décès de l assuré, ou notification de la Sécurité sociale relative à l invalidité absolue définitive, copie intégrale de l acte de naissance de l assuré délivrée depuis moins de 3 mois, certificat médical attestant que le décès de l assuré est dû à une cause naturelle ou non, pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire (copie intégrale de l acte de naissance délivrée depuis moins de 3 mois, acte notarié, certificat d hérédité ), ainsi qu une copie de la carte nationale d identité ou passeport, pièces justificatives relatives aux enfants à charge (avis d imposition, certificat de scolarité, copie du jugement nommant le représentant légal de l enfant ), en cas de mariage, photocopie du livret de famille et attestation sur l honneur de non séparation ou de divorce signée par le conjoint survivant, en cas de PACS, copie de la convention certifiée par le bénéficiaire non dissoute ou non rompue, en cas de concubinage, au moins deux justificatifs (bail commun, quittance EDF, facture téléphonique, attestation d assurance, ), un relevé d identité bancaire au nom du bénéficiaire permettant le versement des prestations, Pour les frais d obsèques, il convient de fournir l original de la facture faisant preuve de la prise en charge des obsèques. Garanties en cas d incapacité temporaire de travail ou d invalidité les décomptes d indemnités journalières de la Sécurité sociale, la notification de la Sécurité sociale relative à l attribution d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail/maladie professionnelle, en cas de reprise d activité à temps partiel, attestation mensuelle de l employeur mentionnant le montant de la rémunération versée, LES COORDONNÉES UTILES Votre centre de gestion en cas de demande de prestations Le versement des prestations, pour l ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel des Associations de Gestion et de Comptabilité, est géré par un centre de gestion unique. Lors de la mise en service de la présente notice, les coordonnées du centre de gestion des prestations sont les suivantes : Malakoff Médéric Prestations prévoyance collective 4 rue de la Redoute Guyancourt cédex Coordonnées téléphoniques : Garanties en cas d arrêt de travail : Garanties en cas de décès : Pour tout renseignement par téléphone 3932 (prix d un appel local hors surcout éventuel de votre opérateur), accessible du lundi au vendredi de 8 H 30 à 21 H, le samedi de 9 H à 18 H 15

16 Des services accessibles via internet Malakoff Médéric Prévoyance met en œuvre des services, accessibles notamment sur votre espace sécurisé internet : Ces services ont pour but de vous apporter des informations sur vos garanties de prévoyance et vous aider dans vos démarches en cas de demande de prestations. Plus généralement, vous trouverez également présentées sur le site des informations concernant les domaines de la retraite, la prévoyance et la santé. DÉSIGNATION PARTICULIÈRE DE BÉNÉFICIAIRE Vous trouverez en page suivante un formulaire vous permettant de procéder à une désignation particulière de bénéficiaire du capital décès, dans le cas où la clause type ne vous convient pas. 16

17 GARANTIES PRÉVOYANCE Désignation particulière de bénéficiaire Ne rien inscrire dans ces cadres Préambule - Modalités d utilisation de la désignation particulière de bénéficiaire Vous êtes assuré(e) par l intermédiaire d une entreprise ayant souscrit auprès de notre Organisme, un contrat collectif de prévoyance en vigueur, garantissant un capital en cas de décès. Cet imprimé vous permet de désigner le ou les bénéficiaire(s) de ce capital. Il doit être utilisé uniquement si la clause du contrat ou de la notice d information déterminant le bénéficiaire, ne vous convient pas. Désignation particulière (à renseigner par l assuré(e) de façon manuscrite, lisible, sans rature) Je soussigné(e), NOM PATRONYMIQUE (de naissance).... NOM D USAGE (d épouse).... PRÉNOMS (état civil)... SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE.... N TÉL COURRIEL...@... N DE SÉCURITÉ SOCIALE DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE... ADRESSE... assuré(e) au titre du contrat souscrit par l entreprise... ADRESSE... NUMÉRO DE SIREN CATÉGORIE DE PERSONNEL... - déclare avoir pris connaissance de la clause de désignation de bénéficiaire prévue au contrat de l entreprise, mais ne pas la retenir et préférer effectuer une désignation particulière de bénéficiaire, - désigne comme bénéficiaire(s) du capital pour lequel je suis assuré(e), la ou (les) personne(s) suivante(s) (Voir au verso) Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez nous préciser ses coordonnées (date et lieu de naissance, adresse, que nous utiliserons, si nécessaire. - certifie avoir été informé(e) qu en cas d acceptation de sa (leur) désignation par le(s) bénéficiaire(s), la désignation ne pourra être modifiée qu avec son (leur) accord préalable. Fait à..., le Signature de l assuré(e) (précédée de la mention «Lu et approuvé») Document à retourner à Malakoff Médéric - Service Pévoyance - 4 rue de la Redoute Guyancourt cedex Tél Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte Paris Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric - Siège social 21 rue Laffitte Paris malakoffmederic.com Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre dossier. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous pouvez demander leur retrait ou leur rectification en vous adressant par écrit à notre organisme. Sauf opposition justifiée de votre part, ces informations feront l objet d un enregistrement informatique exclusivement réservé à l usage du service des prestations. 17

18 Quelques recommandations pour la rédaction de la désignation particulière de bénéficiaire Distinction entre «bénéficiaire déterminé» et «bénéficiaire déterminable» Pour verser le capital, son bénéficiaire doit être «déterminé» ou «déterminable» : Déterminé : le bénéficiaire est désigné par son nom et prénom. Déterminable : le bénéficiaire est désigné par sa qualité, prouvée au moment du décès. Exemples «mon conjoint» : personne uni(e)à l assuré(e) par les liens du mariage, ces liens devant exister lors du décès. «mon enfant» : personne dont l état civil démontre la légitimité de la filiation ou de l adoption par l assuré(e), qui en est le parent. En cas de décès, en l absence de bénéficiaire «déterminé» ou «déterminable», le capital est versé en fonction de la clause type prévue au contrat. Vous allez rédiger une désignation particulière de bénéficiaire. Vous pouvez prendre connaissance des informations suivantes. La désignation du bénéficiaire «subsidiaire» Le bénéficiaire que vous allez désigner peut renoncer à sa désignation ou décéder de façon anticipée. Si ces situations se produisent, cela correspond à une absence de bénéficiaire. Pour éviter cette absence, il est préférable de prévoir un bénéficiaire subsidiaire. Pour ce faire, vous pouvez introduire, à la suite de la désignation du premier bénéficiaire, la désignation du bénéficiaire subsidiaire, en la faisant précéder de la mention «à défaut». Exemple 1 «je désigne X, à défaut Y». Si vous ne souhaitez pas désigner un bénéficiaire subsidiaire Y, prévoir «à défaut mes héritiers». Exemple 2 «je désigne X, à défaut mes héritiers». Autre exemple «je désigne mon conjoint, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers.» Le conjoint survivant Pour le contrat souscrit par votre Entreprise, le conjoint est la personne qui vous est liée par le mariage. Dans le temps, une situation maritale peut évoluer (séparation, divorce, Pacs, concubinage, remariage). Si cela vous concerne, il semble préférable de vérifier si les dispositions que vous avez prises doivent évoluer et de les modifier le cas échéant. Exemple 1 je désigne X. (je désigne mon conjoint uniquement par son nom et prénom). En cas de divorce, si je ne modifie pas ma désignation, X reste bénéficiaire du capital. Exemple 2 je désigne mon conjoint. (je désigne mon conjoint sans le nommer). Mon conjoint à la date de mon décès sera bénéficiaire du capital. Exemple de rédaction «je désigne comme bénéficiaire mon conjoint non divorcé, contre lequel n existe pas de jugement de séparation de corps passée en force de chose jugée et qui n est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps, à défaut XXX, à défaut mes héritiers». Les enfants «Mes enfants vivants ou représentés» : si l un des enfants décède, sa part profite à ses propres enfants. «Mes enfants nés ou à naître» : les enfants «à naître» sont ceux conçus à la date du décès. Les héritiers «Je désigne mes héritiers» : cette dénomination englobe tous les successeurs. Il convient donc de se référer aux éventuelles dispositions testamentaires. «Je désigne mes héritiers légaux» : avec cette désignation, l héritier par testament n est pas bénéficiaire du capital. La répartition du capital En présence de plusieurs bénéficiaires, vous pouvez décider de la répartition du montant du capital. Exemples «Je désigne X pour moitié et Y pour moitié, à défaut leurs enfants» : si X pré décède, sa part n augmentera pas celle de Y mais ira à ses enfants en tant que bénéficiaires subsidiaires. «Je désigne X, Y, Z, par parts égales» : si X décède, sa part ira à Y et Z par parts égales. Si aucune priorité ou répartition n est mentionnée, le capital sera réparti par parts égales entre les bénéficiaires désignés et en cas de décès de l un d eux, la totalité aux survivants par parts égales. En tout état de cause, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants ou ascendants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal. ACOJ

19

20 Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte Paris - Tél Fax Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social 21 rue Laffitte Paris malakoffmederic.com Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 10 rue Cambacérès Paris Tél Fax ocirp.fr AFUB

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