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1 INC document ÉTUDE LE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE Le plan d épargne retraite populaire (Perp) est un produit d épargne à long terme visant à préparer la retraite. Créé par l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Perp est un contrat d assurance souscrit par un groupement d épargne retraite populaire (Gerp) auprès d une entreprise relevant du code des assurances, d une institution de prévoyance ou d un organisme mutualiste. Au 31 décembre 2004, la commercialisation des Perp était très concentrée puisque cinq sociétés représentaient 82 % des plans souscrits, les bancassureurs (Crédit agricole et Caisse d épargne) ayant la part belle. Le fonctionnement du Perp a été précisé par plusieurs textes : le décret n o du 21 avril 2004 relatif au plan d épargne retraite populaire ; le décret n o du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d épargne et du groupement d épargne créés par l article 108 de la loi n o du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; l arrêté du 22 avril 2004 (JO du 23 avril) relatif au plan d épargne retraite populaire ; l arrêté du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre) portant modification de certaines dispositions du code des assurances relatives à l information des souscripteurs de plan d épargne retraite populaire ; l instruction fiscale du 21 février 2005 (BOI n o 5-B-11-05). LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE PERP Le Perp est un produit d épargne de long, voire de très long terme puisque son échéance correspond à l âge de départ à la retraite du participant 1. Ce produit a d autres spécificités : d une part, sa sortie se fait obligatoirement en rente (sauf si le montant des arrérages est inférieur à 72 ); d autre part, les rachats, même partiels, sont impossibles sauf dans certains cas prévus par la loi 2. En outre, les entreprises membres de la Fédération française des sociétés d assurances (FSA) et de la Fédération bancaire française (FBF) se sont engagées à ne pas proposer d avances sur ce type de produits même si cette éventualité n est pas écartée par le code des assurances (art. L ). Trois catégories de Perp existent sur le marché (art. 25 du décret n o ) : sous forme de rente viagère différée ; les versements effectués sont transformés en droits à rente en fonction de la table de mortalité du moment ; sous forme d une épargne convertie en rente : ce type de contrat se rapproche des contrats d assurance vie. Le nombre 1 Le participant est le nom donné au souscripteur d un Perp. 2 Ces cas sont les suivants : expiration des droits de l assuré aux allocations d assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; cessation d activité non salariée de l assuré à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n o du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; invalidité de l assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L du code de la sécurité sociale. I

2 et le type de supports sont variables ; mais il est à noter que la plupart des contrats proposent un support en euros et des supports en unités de compte (UC). À l échéance, le capital accumulé sera converti en rente viagère en fonction de la table de mortalité du moment ; sous la forme de points : les versements sont transformés en points qui seront eux-mêmes convertis en numéraire à l échéance. Ces contrats sont peu proposés. Toutefois, le nombre de types de Perp est multiplié puisque : d une part, une nouvelle catégorie de supports a été créée : les supports en euros diversifiés. Il s agit de fonds en euros classiques intégrant des unités de compte. La volonté du législateur est de doper la performance des fonds en euros classiques afin de permettre une rémunération plus favorable sur le long terme. Et pour éviter tout risque, ces fonds se caractérisent par l existence d une provision technique de diversification 3 permettant de limiter les variations à la baisse des supports en unités de compte ; d autre part, pour les contrats d épargne convertie en rente avec support en euros diversifié et pour les contrats en rente différée, la valorisation des versements peut se faire de deux façons (art. 47 du décret du 21 avril 2004). Selon la FFSA, au 31 décembre 2004, Perp avaient été souscrits. 98 % d entre eux étaient des contrats d épargne convertie en rente. Les cotisations alimentent en très grande majorité les supports garantis en euros (81 %). LES PROTAGONISTES Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) invite les assureurs et les intermédiaires auxquels s adresse la clientèle pour souscrire un Perp à fournir des informations claires et précises sur le rôle, l organisation et le fonctionnement de l association souscriptrice ainsi que sur les droits des adhérents à l égard tant de cette association que de l assureur. 1. Le Gerp Le Perp est souscrit par une association à but non lucratif, le Gerp. Un Gerp peut souscrire plusieurs Perp. Tout participant est membre de l association et dispose d un droit de vote à l assemblée générale. L association représente les intérêts des participants, notamment dans la gestion des Perp. En cas de dissolution ou de cessation d activité du Gerp, un autre Gerp reprend l activité. Les statuts prévoient ainsi que, pour chaque plan souscrit, le Gerp doit : mettre en place un comité de surveillance ; organiser la consultation de l assemblée des participants ; assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée de participants. Figurent également dans les statuts les modalités de dissolution du Gerp par décision de l assemblée générale, et de la fermeture d un Perp. Des règles de déontologie sont adoptées afin de prévenir et de résoudre les conflits d intérêt. Le Gerp est financé par les éventuels droits d entrée versés par les participants et par des prélèvements effectués par le gestionnaire sur les actifs du plan. 2. L organisme d assurance gestionnaire Il assure la gestion du Perp. Il doit également établir un enregistrement comptable distinct. Aucun créancier de l organisme d assurance autre que les participants des Perp ne peut se prévaloir d un quelconque droit sur les biens et droits (c est le cantonnement des actifs). L organisme informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice précédent, un rapport annuel sur l équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport annuel indique notamment les nouvelles adhésions au plan, les réclamations des participants, tout changement intervenu au cours de l exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan, les frais et commissions prélevés sur les actifs du plan, les plus-values ou moins-values latentes, le résultat financier et le résultat technique du plan, ainsi que la répartition des résultats technique et financier entre les participants. Il informe annuellement le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants. Il effectue par ailleurs les missions d information auprès des participants. 3. Le dépositaire Distinct de l organisme d assurance gestionnaire du plan, le dépositaire a pour rôle de conserver et de vérifier la régularité des actifs du plan. Dans l éventualité d une irrégularité, il doit en informer le gestionnaire. Ce dépositaire est choisi par l organisme d assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l économie. Son siège social est situé en France (mais il peut déléguer une partie de ses activités auprès d un tiers situé dans un autre État membre de l Union européenne). 4. Le comité de surveillance Il veille à la bonne exécution du contrat par l organisme d assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan. Tous les ans, il établit le budget du plan. Il peut demander à tout moment tout renseignement sur la situation financière et l équilibre actuariel de ce plan. Des études actuarielles sont réalisées de toute façon au moins tous les cinq ans. Ces études portent notamment sur les frais et les commissions prélevés, sur la structure et les perspectives démographiques du plan et sur la politique d investissement, la structure des placements du plan et l adéquation entre ces placements et les engagements de l organisme d assurance au titre du plan. Le comité de surveillance peut également mettre en œuvre différentes expertises sur le plan (juridiques, financières ), proposer des modifications du plan, ou la reconduction ou le changement de l organisme d assurance gestionnaire. Tout comme le Gerp, le comité de surveillance est tenu de respecter les règles de déontologie. 3 L article 27 du décret n o la définit comme «la provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par une partie des cotisations versées par les participants et par la part des résultats du plan qui n est pas distribuée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes et par conversion des parts des participants en provision mathématique». II

3 5. L assemblée des participants L assemblée des participants approuve le rapport annuel, les comptes annuels et le budget du plan. Réunie en assemblée extraordinaire, elle peut modifier des dispositions essentielles du Perp sur proposition du comité de surveillance et après avis du gestionnaire, décider de la reconduction ou non du contrat, ou de la fermeture du plan après avis du gestionnaire. LE FONCTIONNEMENT DU PERP 1. Les participants La lecture du I de l article 108 de la loi de 2003 indique que le souscripteur ne doit pas avoir liquidé sa retraite dans le cadre du régime obligatoire d assurance vieillesse ni avoir l âge fixé en application de l article L du code de la sécurité sociale. Ce principe est réaffirmé par l instruction fiscale : «L adhésion s effectue sans autres conditions d âge que la condition d âge limite prévue pour le dénouement du Perp et le versement des droits viagers correspondants.» Cependant, en pratique, les contrats sont plus ou moins restrictifs. Par exemple : pour le Perp des MMA : toute personne physique âgée de plus de 16 ans et n ayant pas liquidé ses droits dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ; pour le Perp de la MASCF : toute personne non retraitée âgée d au moins 30 ans et de moins de 63 ans. Les faits ont révélé que les participants sont relativement jeunes. Un article paru dans Les Échos du 17 janvier 2005 indique que l âge moyen des souscripteurs était de 41 ans au Crédit agricole, de 36 ans à la Caisse d épargne, de 42 ans à la Société générale et aux AGF, par exemple. 2. Les versements sur le Perp Les contrats proposent généralement le choix entre des versements libres ou des versements programmés (ou la combinaison des deux). Mais attention : certains contrats imposent des cotisations périodiques! Ces contrats sont à éviter. Les versements des participants sont libellés à l ordre de l organisme d assurance gestionnaire du plan et sont directement déposés sur le ou les comptes. Au 31 décembre 2004, le versement moyen, c est-à-dire le rapport entre le chiffre d affaires et le nombre de plans ouverts, était de 400 (source : FFSA). 3. La rémunération du Perp La rémunération du Perp conditionne en grande partie la rente future qui sera versée au bénéficiaire. La rémunération des contrats Perp résulte de la combinaison d un taux technique et de la participation aux bénéfices. Pour les contrats en rente différée ou en capital converti en rente, les textes prévoient que le taux technique est nul et que les tables de mortalité prospectives utilisées doivent être au moins aussi prudentes que celles mentionnées à l article A du code des assurances. Les revenus des actifs du plan sont intégralement acquis au plan. La participation aux bénéfices doit être reversée intégralement. Pour les Perp autres que ceux à points, les résultats technique et financier du plan sont intégralement répartis entre les participants de ce plan, sous forme notamment de revalorisation des engagements exprimés en euros. Mais les assureurs sont autorisés à prélever en amont les frais de gestion financière. Les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées 4 à ne pas communiquer à titre promotionnel sur un taux garanti à court terme. Lorsque des simulations de rente sont produites, le CCSF recommande que les établissements commercialisant le Perp attirent l attention de leur clientèle sur le caractère purement indicatif des simulations effectuées, et qu ils utilisent pour ce faire des projections à taux raisonnables. 4. Les règles de gestion Le cantonnement des actifs La gestion cantonnée implique que les actifs des Perp sont isolés à la fois sur le plan comptable (concrètement, chaque Perp a des comptes propres spécifiques 5 ) et juridique. Ainsi, les épargnants ont la garantie que les bénéfices issus de la gestion de leur Perp leur reviennent et qu ils n iront pas subventionner les pertes d un autre Perp. En outre, en cas de faillite de l organisme d assurance, seuls les épargnants ont des droits sur les actifs cantonnés. La loi permet toutefois un cantonnement collectif pour les petits Perp de même type et gérés par un même assureur 6. Par ailleurs, un compte individuel est ouvert à chaque participant dès l adhésion à un Perp. Ce compte individuel récapitule ses droits. La règle de sécurisation des fonds Le Perp peut être un produit risqué lorsqu il est investi dans des unités de compte 7. Aussi, pour éviter des déconvenues au moment de la sortie en rente, des garde-fous ont-ils été instaurés. Tout d abord, une règle de sécurisation des fonds a été mise en place. Au fur et à mesure que l échéance de la retraite approche, la part investie en unités de compte régresse et celle investie dans le fonds garanti progresse (c est le principe de la gestion à horizon généralement proposée dans les contrats d assurance vie). 4 Engagement à caractère déontologique pour permettre à l ensemble des entreprises d apporter au public une information adaptée sur la nature spécifique de ce contrat et donner ainsi à chacun la possibilité de choisir dans de bonnes conditions le contrat adapté à ses besoins. 5 Articles 31 et 36 du décret du 21 avril Ces Perp doivent être composés de moins de 2000 participants et avoir un encours inférieur à 10 millions d euros. Pour les petits Perp ne pouvant pas faire l objet d un cantonnement collectif après une durée de cinq ans, les versements ne bénéficient plus de la législation spécifique au Perp. 7 Cela concerne notamment les Perp consistant en la constitution d une épargne convertie en rente. III

4 La part minimale garantie par l assureur doit être la suivante (art. 8 de l arrêté du 22 avril 2004) : liquidation des droits dans moins de 2 ans : 90 % ; liquidation des droits entre 2 et 5 ans : 80 % ; liquidation des droits entre 5 et 10 ans : 65 % ; liquidation des droits entre 10 et 20 ans : 40 %. Il est cependant précisé que cette sécurisation peut être transgressée à la demande de l assuré. Dans ce cas, l assuré doit faire une demande écrite où il précise la ventilation de ses cotisations souhaitée, et également rédiger une lettre type mentionnant qu il est informé du risque encouru par sa gestion 8 (art. 9 de l arrêté du 22 avril 2004). Plusieurs assureurs proposent ainsi une gestion libre (sans aucune règle de sécurisation et où les participants peuvent librement effectuer des arbitrages entre les différents supports). Les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées à expliquer clairement au participant le mécanisme de la sécurisation progressive de l épargne ainsi que les modalités et les conséquences d une dérogation à celui-ci lorsqu elle est prévue au contrat. Le CCSF estime nécessaire que les documents contractuels et non contractuels des Perp, faisant référence aux supports financiers, précisent de façon claire les choix possibles pour l adhérent et le choix retenu par lui en ce qui concerne notamment : la garantie ou non des sommes investies ou des droits acquis ; la définition et la part respective des supports en euros et des supports en unités de compte ; la sécurisation progressive de l épargne constituée ; les modes de valorisation de l épargne. D une manière générale, le CCSF souligne l importance, pour les produits d épargne et d assurance tels que le Perp, d une bonne information sur l échelle des risques et sur la corrélation, selon les instruments financiers sous-jacents qui sont choisis, entre le niveau de risque et la perspective de rendement. Les frais prélevés Les Perp engendrent beaucoup de frais : des frais pour rémunérer l association, sous forme de droit d entrée ; des frais de dossier ; des frais sur les versements réalisés ; des frais de gestion sur les encours ; des frais sur la gestion financière, prélevés sur la performance du fonds en euros ; des frais en cas de transfert ; des frais d arbitrage ; des frais d arrérages. Ces frais sont abordés à l article 48 du décret n o ; cet article précise également que les prélèvements annuels sur le plan sont individualisés et qu ils sont indiqués aux participants au moins une fois par an. En outre, une volonté de transparence a été voulue puisque les prélèvements effectués sur les supports en unités de compte doivent être indiqués séparément de ceux effectués sur les autres supports ; doivent également apparaître les parts affectées à l organisme d assurance, au Gerp et au comité de surveillance. Enfin, si la ou les premières cotisations (ou montants transférés) font l objet d une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l objet d une information spécifique contresignée par le participant. Ceci a notamment pour objectif d informer clairement le participant en cas de contrats à frais précomptés. Les frais indirects sont abordés dans l article 42 du décret. Les rétrocessions de commissions sont acquises au plan, et seuls des frais de courtage peuvent être versés à des intermédiaires au titre de la gestion financière du plan. Le CCSF recommande que les frais mis à la charge de l adhérent par l organisme d assurance gestionnaire d un Perp pendant la phase de constitution de l épargne soient regroupés au sein d une rubrique spécifique du contrat, dans laquelle seraient précisés le mode de calcul et la périodicité de chaque prélèvement. 5. L échéance du Perp Comme nous l avons déjà indiqué, le Perp est un produit tunnel dont l échéance correspond à l âge de départ à la retraite, sauf dans les cas de clôture anticipée comme indiqué précédemment. Le terme du contrat peut également être anticipé en cas de décès ou d invalidité du participant ; dans ces cas, certains contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires 9. À l échéance, les prestations sont versées sous forme de rente. Le montant de la rente versée est fonction notamment du montant et de la durée de versement des cotisations pendant la phase d épargne, des tables de mortalité, et de la rentabilité du contrat sur la durée. Pour les contrats en rente différée, les cotisations versées sont transformées en droits à rente exprimés en euros sur la base des tables de mortalité au moment du versement. Ces droits sont ensuite revalorisés au cours du contrat en fonction de la performance du plan. À l échéance, les rentes sont la somme des droits à rente acquis. Pour les contrats d épargne, la rente est déterminée en fonction de l épargne acquise sur les différents supports sur la base de la table de mortalité en vigueur à l échéance du contrat. Pour les contrats à points, les versements sont convertis en points de la façon suivante : nombre de points = versements x coefficient d âge / valeur d acquisition du point. Plus le participant est âgé, plus la valeur d acquisition du point est élevée. À l échéance, la rente correspond au nombre de points acquis multiplié par la valeur de service du point ; cette valeur de service du point est fixée par le gestionnaire en fonction de la performance du contrat. Des options peuvent être proposées, comme par exemple des majorations dépendance permettant de disposer de revenus plus importants en cas de perte d autonomie. Ou des rentes progressives ou par paliers permettant de moduler à la hausse ou à la baisse le montant des rentes. De même, certains contrats permettent la réversion de la rente en cas de décès du 8 Cette mention est la suivante : «Conformément à la possibilité qui m est donnée par l article 50 du décret du 21 avril 2004 relatif au Perp, j accepte expressément que l organisme d assurance gestionnaire du Perp auquel j ai adhéré n applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. J ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l évolution des marchés financiers d ici là a été défavorable.» 9 Rente viagère versée au conjoint ou à un bénéficiaire désigné, ou rente temporaire d éducation versée à un enfant mineur. IV

5 participant. D autres proposent le système des annuités garanties : l assureur garantit qu il paiera les arrérages pendant un certain nombre d années, même si un décès intervient. La sortie du Perp en rente pose le problème plus général de la valorisation des rentes viagères en service. En effet, comme le rappelle dans son rapport annuel 2004 le médiateur de la FFSA, les pouvoirs publics ont supprimé en janvier 1987 le mécanisme de majoration légale des rentes. Or, force est de constater qu une revalorisation satisfaisante des rentes n est pas toujours au rendez-vous ; certaines entreprises ne compensent même pas l inflation, arguant de l absence de bénéfices techniques. LE TRANSFERT DE PERP Le transfert collectif Sur proposition du comité de surveillance, l assemblée des participants peut décider de changer de gestionnaire. Ce transfert collectif ne devient effectif qu après un préavis de douze mois et selon les modalités stipulées au contrat (sauf en cas de faute grave de la part du gestionnaire). Le nouveau gestionnaire est choisi par l assemblée des participants après une mise en concurrence. Le transfert individuel Un participant peut transférer son Perp vers un autre gestionnaire, par exemple s il n est pas satisfait de la gestion actuelle. Le transfert s effectue selon des modalités définies 10. Tout d abord, dans un délai de trois mois, le gestionnaire du Perp calcule la valeur de transfert du plan et la transmet à la fois au participant et au nouveau gestionnaire choisi. Informé, le participant a un mois pour se rétracter. Ce délai est très important car si le contrat est investi en unités de compte, il est possible que le contrat ait réalisé des moins-values ; le participant peut alors préférer attendre des jours meilleurs pour réaliser son transfert. D ailleurs, les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées à effectuer une analyse préalable des conséquences du transfert avec le participant. Si le participant maintient sa décision à l expiration du délai, l organisme d assurance a un mois pour procéder au transfert. Comme pour tous les produits d épargne complexes, le transfert peut être payant. Une limite a toutefois été fixée par le législateur : 5 % de la valeur de transfert (15 % en cas de moinsvalue du portefeuille de l assureur au moment de la demande), et absence de frais après dix ans d adhésion. Des frais de gestion de transfert peuvent éventuellement être prélevés par le gestionnaire d origine. L INFORMATION DES PARTICIPANTS 1. À la souscription Le Perp doit respecter l article L du code des assurances : la proposition de contrat doit donc inclure un projet de lettre de renonciation et indiquer les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes versées au terme des huit premières années. L assureur doit en outre remettre une note d information sur les dispositions essentielles du contrat (incluant, lorsque celui-ci comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces UC 11 ), sur les conditions d exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d exercice de cette faculté de renonciation. Cette note d information doit être conforme au modèle annexé à l article A du code des assurances. L article 56 du décret du 21 avril 2004 et l article 17 de l arrêté du 22 avril 2004 ajoutent des informations complémentaires devant être indiquées dans le modèle de note d information : l indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; l indemnité et la réduction, le cas échéant, de la valeur de transfert ; les frais prélevés sur le contrat par l organisme d assurance; la dénomination et le siège social du dépositaire du plan ; lorsque le comité de surveillance a été constitué, la composition de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport établi par ce comité pour le dernier exercice ; la mention de l existence d un éventuel accord de représentation des engagements, si ce dernier a été nécessaire, en précisant que les stipulations de cet accord peuvent être communiquées à la demande du participant. Il doit être indiqué en caractères apparents que les sommes placées dans un Perp ne donnent lieu qu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l âge prévu en liquidation des droits, et qu un plan ne peut faire l objet de rachats même partiels, sauf dans des cas exceptionnels. En outre, les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées à une information préalable avant l adhésion au contrat. Elles doivent attirer l attention du client sur les spécificités du Perp, et notamment sur la sortie en rente et sur la fiscalité. Elles se sont également engagées à expliquer clairement au participant le mécanisme fiscal et notamment le fait qu il faut être imposable pour bénéficier des avantages fiscaux du produit. 10 Décret du 21 avril 2004, notamment art Arrêté du 21 juin 2004, JO du 29 juin V

6 Le CCSF recommande que les documents d information sur les Perp proposés aux clients mettent fortement l accent sur l aspect retraite du Perp, notamment sur l impossibilité de récupérer les fonds versés, même partiellement, avant la date de la retraite de l adhérent et la sortie obligatoire en rente. 2. Au cours du contrat Pour les contrats dont la provision mathématique (ou la provision technique de diversification, ou le montant des droits individuels) est supérieure ou égale à , l assureur doit notamment communiquer chaque année 13, dans les trois mois qui suivent la clôture de l exercice, les informations suivantes ainsi que celles prévues à l article L du code des assurances : le montant de la valeur nette de transfert 14 ; pour les contrats en rente différée ou en épargne convertie en rente, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision technique de diversification et leurs valeurs, le nombre d UC et leurs valeurs, l évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis l adhésion au plan, ou pour les dix dernières années lorsque la date de l adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l exercice ; pour les Perp à points, le nombre d unités de rente et la valeur de service de l unité, ainsi que l évolution annuelle de cette valeur depuis l adhésion au plan, ou pour les dix dernières années lorsque la date de l adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l exercice ; le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements exprimés en euros, en parts de provision technique de diversification ou en unités de rente ; le cas échéant, les modifications apportées aux caractéristiques principales des UC souscrites par le participant dans le cadre du plan. LA FISCALITÉ Nous ne donnerons ici que les principales règles s appliquant aux contrats. 1. Un avantage fiscal dès la souscription du produit Cet avantage fiscal vise à inciter les contribuables à souscrire à un tel produit. Les cotisations du Perp (et des autres produits de retraite supplémentaire) versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net 15 dans une limite annuelle égale à la différence entre : 10 % du revenu d activité dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (avec un minimum de 10 % du montant de ce plafond) ; le montant cumulé des cotisations déductibles des autres produits de retraite supplémentaire obligatoires et des abondements sur un plan d épargne retraite collectif (Perco). Cette enveloppe fiscale peut être reportée pendant trois ans. 3. Les prélèvements sociaux Pendant la phase de cotisation, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placements. En revanche, les rentes viagères versées sont assujetties aux prélèvements sociaux. L instruction fiscale précise qu «en fonction de leur situation au regard de l impôt sur le revenu au titre de l année précédente, notamment de leur revenu fiscal de référence, les bénéficiaires sont susceptibles d être exonérés de la CSG ainsi que, dans les mêmes conditions, de la CRDS, ou d être redevables de la CSG au taux de 3,8 % ou de 6,6 % et de la CRDS au taux de droit commun de 0,5 %». Murielle Denouette 2. La fiscalité des rentes viagères Les rentes viagères, versées à l échéance ou en cas d invalidité, sont imposées au titre des pensions et des retraites. Elles sont soumises au barème de l impôt sur le revenu après déduction des abattements de 10 et de 20 %. 12 Si la provision mathématique est inférieure à 2 000, ces informations sont communiquées sur demande. 13 Articles L et A du code des assurances. 14 L arrêté du 26 novembre 2004 décrit les modalités de l information de la valeur de transfert pour les contrats faisant l objet de provision technique de diversification. 15 Net de l abattement de 10 % ou des frais réels. VI Institut national de la consommation 80, rue Lecourbe Paris <

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