Bulletin. des Arrêts N 3. Chambres civiles. Mars Publication mensuelle. Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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1 12/ validation JO QUADRI Bulletin des Arrêts Chambres civiles Publication mensuelle N 3 Mars 2011 Direction de l'information légale et administrative 26, rue Desaix Paris Cedex 15 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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3 COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRES CIVILES N O 3 MARS 2011

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5 Décisions du Tribunal des conflits

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7 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi P POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : Communications électroniques... Servitudes des opérateurs de télécommunications sur les propriétés privées... Modalités de mise en œuvre des servitudes et indemnisation des dommages causés par les ouvrages Compétence matérielle Détermination... * T. C. 28 mars S SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX : Contentieux général... Compétence matérielle... Critère Nature du litige Cas Action des fonctionnaires et agents publics... * T. C. 28 mars

8 II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judiciaire... Domaine d application... Action des fonctionnaires et agents publics relevant du contentieux général de la sécurité sociale Critère Détermination Portée... T. C. 28 mars Postes et communications électroniques Servitudes des opérateurs de télécommunications sur les propriétés privées Modalités de mise en œuvre des servitudes et indemnisation des dommages causés par les ouvrages... T. C. 28 mars Exclusion... Cas : Litige né des activités d un établissement public industriel et commercial Conditions Activités ressortissant de prérogatives de puissance publique Applications diverses... T. C. 28 mars Travaux publics Marché de travaux publics Litige opposant des participants à l exécution des travaux Conditions Absence de contrat de droit privé entre les parties... T. C. 28 mars

9 TRIBUNAL DES CONFLITS MARS 2011 N o 5 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Action des fonctionnaires et agents publics relevant du contentieux général de la sécurité sociale Critère Détermination Portée Les articles L à L du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En conséquence, l action par laquelle un agent contractuel de l Etat sollicite le paiement des intérêts moratoires produits par la somme correspondant à des cotisations sociales prélevées à tort que l Etat doit lui restituer en vertu d une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, et leur capitalisation, qui ne tend qu à réparer le seul préjudice résultant de la privation des sommes correspondant à ces cotisations indûment prélevées, et n est ni dans sa cause ni dans son objet détachable de la demande de restitution, ressortit à la compétence des juridictions de l ordre judiciaire. 28 mars 2011 Vu l expédition du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d une demande de M. X..., agent non titulaire du ministère de l équipement, des transports, du tourisme et de la mer relevant de la circulaire AFU/1800 du 12 juin 1969, tendant à la condamnation de l Etat à lui verser la somme de 6 705,49 euros prélevée au titre de cotisations sociales sur des intérêts légaux afférents à un rappel de traitement dû au titre de l indemnité de résidence et ayant fait l objet d une transaction entre les parties le 18 juin 2002, outre intérêts moratoires et capitalisation de ceux-ci, a renvoyé au Tribunal, en application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que les intérêts de retard ne constituaient pas un élément de rémunération et qu ils devaient être exclus de l assiette des cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire géré par l Ircantec et a, en conséquence, condamné l Etat à payer à M. X... une somme correspondant aux retenues opérées à tort, mais a décliné sa compétence pour se prononcer sur les intérêts légaux qu elle produisait et sur leur capitalisation ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer tendant, à tire principal, à dire que M. X... ayant été rempli de ses droits par un versement opéré le 4 janvier 2010, le litige est devenu sans objet de sorte qu il n y a plus lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes pour connaître du litige par les motifs qu une demande de paiement d intérêts de retard ne peut être regardée comme relative à l application aux agents de l Etat du régime de sécurité sociale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Considérant qu en vue de mettre fin à un litige relatif à l exécution d un jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 décembre 1990 condamnant l Etat à payer une indemnité de résidence à M. X..., agent contractuel de l Etat, une transaction prévoyant le paiement d une somme au titre, d une part, d arriérés de traitement et, d autre part, d intérêts moratoires, a été conclue le 18 juin 2002 entre cet agent et l Etat représenté par le ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer ; que l Etat a soumis la totalité de la somme aux prélèvements sociaux au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire géré par l Ircantec ; Considérant que par jugement du 7 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit que les intérêts de retard, ne constituant pas un élément de rémunération mais une indemnité réparant le préjudice résultant du retard à verser le principal, devaient être exclus de l assiette des cotisations sociales, et que celles prélevées à tort devaient être restituées à l intéressé ; que, toutefois, il a décliné sa compétence 7

10 TRIBUNAL DES CONFLITS pour statuer sur la demande de paiement des intérêts moratoires et leur capitalisation ; qu appelé à se prononcer sur les mêmes conclusions le tribunal administratif de Nancy s est estimé incompétent ; Considérant qu il ne résulte d aucune pièce du dossier que M. X... se soit désisté de son action ; qu il y a donc lieu à statuer ; Considérant, d une part, que les articles L à L du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; Considérant, d autre part, que l action par laquelle M. X... sollicite le paiement des intérêts moratoires et leur capitalisation ne tend qu à réparer le seul préjudice résultant de la privation des sommes correspondant aux cotisations prélevées à tort ; que cette action n est, ni dans sa cause ni dans son objet, détachable de la demande de restitution de ces sommes indûment prélevées ; qu il s ensuit que sa connaissance ressortit à la compétence des juridictions de l ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer. Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy en date du 7 juillet 2004 est déclaré nul et non avenu en ce qu il déclare cette juridiction incompétente pour connaître de la demande de M. X... portant sur les intérêts moratoires et leur capitalisation afférents aux prélèvements sociaux. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement de ce tribunal, rendu le 31 décembre N o M. X... contre ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Béraud Commissaire du Gouvernement : M. Collin. Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n o , Bull. 2009, T. conflits., n o 1, et la décision citée. N o 6 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Postes et communications électroniques Servitudes des opérateurs de télécommunications sur les propriétés privées Modalités de mise en œuvre des servitudes et indemnisation des dommages causés par les ouvrages L article L du code des postes et des communications électroniques dispose que les opérateurs de télécommunications bénéficient de servitudes sur les propriétés privées. En application de l article L. 48 du même code qui prévoit que la mise en œuvre de ces servitudes est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l Etat par le maire et, qu en cas de contestation, les modalités de mise en œuvre en sont fixées par le président du tribunal de grande instance, relève de cette juridiction la requête qui tend à la condamnation in solidum d un opérateur privé de communications électroniques et d une commune à remettre les lieux en l état dans le respect de la convention de servitude passée, se rapportant ainsi aux modalités de mise en œuvre de cette servitude. En application du même texte qui prévoit également que le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau et est tenu d indemniser l ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d installation et d entretien que par l existence ou le fonctionnement des ouvrages et qu à défaut d accord amiable, l indemnité est fixée par la juridiction de l expropriation saisie par la partie la plus diligente, la requête en indemnisation des dommages causés par le fonctionnement de l ouvrage dirigée contre l opérateur et la commune relève de la compétence de cette juridiction. 28 mars 2011 Vu l expédition du jugement du 1 er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d une demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation solidaire de la société TDF et de la commune de Cavalaire-sur-Mer à remettre les lieux en l état dans le respect d une servitude grevant leur propriété et à réparer leurs préjudices résultant de troubles de jouissance et de voisinage, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 23 août 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan s est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme X..., à M. le maire de Cavalaire-sur-Mer, à la société TDF et à M. le Ministre de l économie, de l industrie et de l emploi qui n ont pas produit de mémoire ; 8

11 TRIBUNAL DES CONFLITS Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 août 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L et L. 48 ; Considérant que M. et Mme X... ont acquis, le 26 juin 1980, une propriété sur laquelle avait été instituée, par convention passée les 18 avril et 26 septembre 1968 entre l ancien propriétaire et la commune de Cavalaire-sur-Mer, une servitude pour l implantation d un réémetteur de télévision par l Office de radiodiffusion télévision française, aux droits duquel vient la société TDF ; que M. et Mme X..., reprochant à la société TDF et à la commune d avoir concédé le droit d utiliser l installation à d autres opérateurs et invoquant des troubles de jouissance et de voisinage, les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner le rétablissement des lieux dans le respect de la convention de servitude et la réparation de leurs préjudices ; que le tribunal de grande instance de Draguignan, après jugement avant dire droit du 24 mai 2005, s est déclaré incompétent par jugement du 23 août 2005 au motif que les dommages allégués constituaient des dommages de travaux publics ; que, par jugement du 1 er décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a retenu, au visa des article L et L. 48 du code des postes et des communications électroniques, que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l ordre administratif et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; Considérant que l article L du code des postes et des communications électroniques dispose que les opérateurs de télécommunications bénéficient de servitudes sur les propriétés privées ; que l article L. 48 du même code prévoit, d une part, que la mise en œuvre de ces servitudes est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l Etat par le maire et, qu en cas de contestation, les modalités de mise en œuvre en sont fixées par le président du tribunal de grande instance, d autre part, que le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau et est tenu d indemniser l ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d installation et d entretien que par l existence ou le fonctionnement des ouvrages et qu à défaut d accord amiable, l indemnité est fixée par la juridiction de l expropriation saisie par la partie la plus diligente ; Considérant qu en application de ces dispositions, la requête de M. et Mme X... en ce qu elle tend à la condamnation in solidum de la société TDF, opérateur privé de communications électroniques, et de la commune de Cavalaire-sur-Mer, à supposer que cette dernière puisse être tenue à l indemnisation des dommages prétendument causés par l existence ou le fonctionnement de l ouvrage, relève de la compétence de la juridiction de l expropriation ; Considérant que la requête en ce qu elle tend à la condamnation in solidum de la société TDF et de la commune de Cavalaire-sur-Mer à remettre les lieux en l état dans le respect de la convention de servitude des 18 avril et 26 septembre 1968, et se rapporte ainsi aux modalités de mise en œuvre de cette servitude, relève de la compétence du président du tribunal de grande instance ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X... à la société TDF et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Article 2 : Le jugement du 23 août 2005 du tribunal de grande instance de Draguignan est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant la juridiction de l ordre judiciaire compétente. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement rendu le 1 er décembre 2009 par ce tribunal. N o M. X..., et autre contre commune de Cavalaire-sur-Mer, et autre. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Terrier Commissaire du Gouvernement : M. Collin. N o 7 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Litige né des activités d un établissement public industriel et commercial Conditions Activités ressortissant de prérogatives de puissance publique Applications diverses Lorsqu un établissement public tient de la loi la qualité d établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Le litige opposant un groupement forestier privé à l Office national des forêts, établissement public national à caractère industriel et commercial aux termes de l article L du code forestier, sur le bien-fondé des redevances dues par ce groupement, prévues en contrepartie des missions de conservation et de régie des bois confiées à l office sur le fondement de l article L dudit code, et sur l exécution de la gestion contractuelle par l office, met en cause l exercice, par celui-ci, de pré- 9

12 TRIBUNAL DES CONFLITS rogatives de puissance publique, et relève, par conséquent, de la compétence de la juridiction administrative. 28 mars 2011 Vu l expédition du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d une requête du Groupement Forestier de Beaume-Haie tendant : 1 o à la condamnation de l Office national des forêts à lui verser la somme de ,10 euros en réparation du préjudice résultant de l inexécution de la convention conclue le 22 décembre 1997 entre l intéressé et l établissement public, portant sur la conservation et la régie de bois ainsi que sur l établissement d un plan simple de gestion ; 2 o à l annulation des titres exécutoires en date des 7 juin 2006 et 7 août 2007 émis par l Office national des forêts qui mettent à la charge du Groupement Forestier de Beaume-Haie le paiement de la redevance annuelle pour les années 2004, 2005 et 2006 ; 3 o à la condamnation de l Office national des forêts au versement de la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu, le jugement du 7 juin 2007 par lequel le juge de l exécution du tribunal de grande instance de Verdun a décliné la compétence des juridictions judiciaires ; Vu le mémoire présenté pour l Office national des forêts tendant à ce que la juridiction de l ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que le contrat passé le 22 décembre 1997 entre l Office national des forêts et le Groupement forestier Beaume-Haie est soumis aux règles de la loi d orientation forestière du 9 juillet 2001 ; que la soumission de ce contrat à un régime exorbitant du droit commun suffit à lui conférer la qualification de contrat administratif ; qu au surplus, les activités de protection, de conservation et de surveillance de la forêt assurées par l Office national des forêts relèvent d une mission de service public administratif et que le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Groupement forestier Beaume-Haie et au ministre de l écologie qui n ont pas produit d observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juilet 1960 ; Vu le code forestier ; Considérant que lorsqu un établissement public tient de la loi la qualité d établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; qu aux termes de l article L du code forestier : «l Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial» ; Considérant que lorsqu un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l article L du code forestier, charge, pour au moins dix années, l Office national des forêts à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3 e alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l usage de prérogatives de puissance publique de l office ; Considérant que les articles 1 et 2 du contrat conclu le 22 décembre 1997 entre le propriétaire des bois et l Office national des forêts mettent à la charge de ce dernier des missions de garderie des bois, de surveillance de l exploitation des coupes, de constatation des délits forestiers et délits de chasse relevant de prérogatives de puissance publique ; que ces stipulations sont inséparables des autres stipulations qui confient à l office la régie des bois dans leur activité d exploitation forestière ; Considérant que le litige, opposant le Groupement forestier de Beaume-Haie à l Office national des forêts, sur l exécution de la gestion contractuelle par l office et sur le bien fondé des redevances dues par le groupement, prévues en contrepartie des missions de conservation et de régie des bois exercées par l office, met en cause l exercice, par l Office national des forêts, de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le Groupement forestier de Beaume-Haie à l Office national des forêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 février 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. N o Groupement forestier de Beaume-Haie contre Office national des forêts. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Vigouroux Commissaire du Gouvernement : M. Boccon-Gibod. Sur les litiges mettant en cause l exercice de prérogatives de puissance publique par des organismes de droit privé gérant des services publics, à rapprocher : Tribunal des conflits, 13 décembre 2004, n o , Bull. 2004, T. conflits, n o 30 ; 1 re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n o , Bull. 2010, I, n o 57 (cassation sans renvoi) ; 10

13 TRIBUNAL DES CONFLITS Tribunal des conflits, 21 juin 2010, n o , Bull. 2010, T. conflits, n o 20 ; Tribunal des conflits, 21 juin 2010, n o , Bull. 2010, T. conflits, n o 21. N o 8 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Travaux publics Marché de travaux publics Litige opposant des participants à l exécution des travaux Conditions Absence de contrat de droit privé entre les parties Le litige né de l exécution d un marché de travaux publics et opposant des participants à l exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Dès lors, une société ayant participé à l exécution des travaux de réalisation d une retenue collinaire sans être liée par un contrat de droit privé à la commune qui a passé le marché, le litige qui les oppose relève de la juridiction administrative. 28 mars 2011 Vu l expédition de l arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour d appel de Chambéry, saisie d une requête de la commune de La Clusaz, représentée par son maire en exercice, dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d Annecy du 13 décembre 2007 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société mutuelle d assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Géoétanche, à lui verser la somme de ,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002, en réparation des dommages subis à la suite de la réalisation d une retenue collinaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence dans le litige opposant la commune de La Clusaz à la société Géoétanche ; Vu le jugement du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a jugé ce tribunal incompétent pour connaître du litige ; Vu le mémoire, présenté pour la commune de La Clusaz, tendant à ce que l ordre juridictionnel judiciaire soit déclaré compétent pour trancher le litige l opposant à la SMABTP et la société Géoétanche dans la mesure où la commune a recherché la responsabilité de la société Géoétanche sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et non sur le terrain de la garantie décennale ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine de la cour a été communiquée à la Société mutuelle d assurances du bâtiment et des travaux publics et autres qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que la commune de La Clusaz a passé un marché de travaux publics en vue de la réalisation d une retenue collinaire ayant pour objet le stockage d eau destinée à l alimentation de canons à neige ; que le lot étanchéité du marché a été attribué à l entreprise Goy-Socco, laquelle a confié la fourniture et la pose d une membrane étanche à la société Géoétanche, dont l assureur était la SMABTP ; qu à la suite de désordres apparus sur les parties visibles de la membrane, la commune de La Clusaz a recherché la responsabilité quasi-délictuelle de la société Géoétanche et de la SMABTP ; que par un jugement du 29 mai 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble s est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la commune à la société Géoétanche ; que par un arrêt du 16 mars 2010, la cour d appel de Chambéry, saisie par la commune de La Clusaz d un appel contre un jugement du tribunal de grande instance d Annecy du 13 décembre 2007 tendant à ce que la société Géoétanche soit déclarée entièrement responsable des désordres et condamnée in solidum avec la SMABTP à les réparer, s est déclarée compétente pour juger de l action directe de la commune contre l assureur de l entreprise sous-traitante si la responsabilité de celle-ci dans la réalisation du fait dommageable était préalablement établie, a décliné sa compétence pour apprécier cette responsabilité et connaître du litige opposant la commune de La Clusaz à la société Géoétanche et a renvoyé la question de compétence au Tribunal en application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 ; Considérant que le litige né de l exécution d un marché de travaux publics et opposant des participants à l exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Géoétanche ayant participé à l exécution des travaux de réalisation de la retenue collinaire sans être liée par un contrat de droit privé à la commune de La Clusaz, le litige qui les oppose relève de la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune de La Clusaz à la société mutuelle d assurances du bâtiment et des travaux publics. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 2009 est déclarée nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. 11

14 TRIBUNAL DES CONFLITS Article 3 : La procédure suivie devant la cour d appel de Chambéry est déclarée nulle et non avenue, à l exception de l arrêt en tant qu il renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence pour statuer sur le litige opposant la commune de La Clusaz à la société mutuelle d assurances du bâtiment et des travaux publics demande et sursoie à statuer sur le litige opposant la commune de La Clusaz à la société mutuelle d assurances du bâtiment et des travaux publics. N o Commune de La Clusaz contre société mutuelle d assurance du bâtiment et des travaux publics, et autres. Président : M. Gallet Rapporteur : Mme Hubac Commissaire du Gouvernement : M. Boccon-Gibod. Avocats : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier Sur l absence de contrat de droit privé conditionnant la compétence administrative pour les litiges nés de l exécution de marchés de travaux publics, dans le même sens que : 1 re Civ., 12 octobre 1999, pourvoi n o , Bull. 1999, I, n o 266 (cassation sans renvoi), et la décision citée ; Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, n o , Bull. 2001, T. conflits, n o 29 ; 1 re Civ., 19 octobre 2004, pourvoi n o , Bull. 2004, I, n o 234 (rejet), et les décisions citées ; Tribunal des conflits, 2 juin 2008, n o , Bull. 2008, T. conflits, n o 15, et les décisions citées ; Tribunal des conflits, 8 juin 2009, n o , Bull. 2009, T. conflits, n o

15 Avis de la Cour de Cassation

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17 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi F FRAIS ET DEPENS : Taxe... Huissier de justice... Débours tarifés Actes et formalités relatifs à la procédure d expulsion motivée par l existence d une dette locative Coefficient multiplicateur Application Conditions Détermination Portée... * Av. 7 mars 3 (1) O OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS : Huissier de justice... Tarif... Débours tarifés : Actes et formalités relatifs à la procédure d expulsion motivée par l existence d une dette locative Coefficient multiplicateur Application Conditions Détermination Portée... Av. 7 mars 3 (1) Formalité n o 24 du tableau II annexé au décret n o du 12 décembre 1996 due au titre de l information donnée au représentant de l Etat Recouvrement Modalités Portée... Av. 7 mars 3 (2)

18 II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi P PROCEDURES CIVILES D EXECUTION : Frais et dépens... Mesures d exécution forcée... Huissier de justice Expulsion Débours tarifés Actes et formalités relatifs à la procédure d expulsion motivée par l existence d une dette locative Coefficient multiplicateur Application Conditions Détermination Portée... * Av. 7 mars 3 (1)

19 CHAMBRES CIVILES AVIS DE LA COUR DE CASSATION (Code de l organisation judiciaire L et suivants, R. 151, nouveau code de procédure civile et suivants) MARS 2011 N o 3 LA COUR DE CASSATION, 1 o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS Huissier de justice Tarif Débours tarifés Actes et formalités relatifs à la procédure d expulsion motivée par l existence d une dette locative Coefficient multiplicateur Application Conditions Détermination Portée 2 o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS Huissier de justice Tarif Débours tarifés Formalité n o 24 du tableau II annexé au décret n o du 12 décembre 1996 due au titre de l information donnée au représentant de l Etat Recouvrement Modalités Portée 1 o Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d expulsion motivée par l existence d une dette locative, seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvrement de la dette tels le commandement de payer visant la clause résolutoire ou l assignation aux fins de résiliation du bail ou la notification au représentant de l Etat de cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficient multiplicateur de l article 7 du décret n o du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. 2 o L article 24 de la loi n o du 6 juillet 1989 n ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémunération des huissiers de justice, l huissier de justice peut recouvrer contre le locataire la rémunération de la formalité n o 24 du tableau II annexé au décret n o du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, due au titre de l information donnée au représentant de l Etat. 7 mars 2011 Vu les articles L et suivants, R du code de l organisation judiciaire et et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d avis formulée le 26 novembre 2010 par le tribunal d instance d Orléans, reçue le 9 décembre 2010, dans une instance opposant M. Gérard X... à Mme Y..., et ainsi libellée : 1 o Les droits fixes perçus par les huissiers de justice au titre des formalités et actes relatifs à la procédure d expulsion d un occupant d un local à la suite d impayés de loyers peuvent-ils se voir appliquer les coefficients multiplicateurs prévus à l article 7 du décret n o du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale? 2 o Dans le cadre de l exécution d un jugement constatant l acquisition de la clause résolutoire d un bail d habitation, l huissier de justice peut-il recouvrer contre le locataire le coût de l information au représentant de l Etat dans le département de l assignation aux fins de constat de résiliation du bail prévu par le décret n o (formalité n o 24 du tableau II), alors que l article 24 de la loi n o du 6 juillet 1989 dispose que l assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d habitation est notifiée au représentant de l Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception? EST D AVIS QUE : 1 o Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d expulsion motivée par l existence d une dette locative, seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvrement de la dette, tels le commandement de payer visant la clause résolutoire ou l assignation aux fins de résiliation du bail ou la notification au représentant de l Etat de cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficient multiplicateur de l article 7 du décret n o du 3

20 CHAMBRES CIVILES AVIS DE LA COUR DE CASSATION 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. 2 o L article 24 de la loi n o du 6 juillet 1989 n ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémunération des huissiers de justice, l huissier de justice peut recouvrer contre le locataire la rémunération de la formalité n o 24 du tableau II annexé au décret n o du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, due au titre de l information donnée au représentant de l Etat. N o M. X... contre Mme Y... Premier président : M. Lamanda Rapporteur : M. Sommer Avocat général : M. Marotte 4

21 Arrêts des chambres et Ordonnances du Premier Président

22

23 INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi A ACTION EN JUSTICE : Qualité... Défaut de qualité... Cas Comité d entreprise ou syndicats professionnels Demande en annulation d une convention de rupture Conditions Détermination... * Soc. 9 mars C 70 (2) ADJUDICATION : Immeuble... Immeuble loué... Opposabilité du bail à l adjudicataire Connaissance antérieure à l adjudication... * Civ mars R Saisie immobilière... Surenchère... Recevabilité Condition Présentation d une garantie de paiement valable... * Civ mars R APPEL CIVIL : Intérêt... Appelant ne s étant pas opposé à une demande d expertise en première instance... Portée... * Civ mars C Recevabilité... Conditions... Intérêt à agir Détermination Appelant ne s étant pas opposé à une demande d expertise en première instance Portée... Civ mars C

24 II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi ARCHITECTE ENTREPRENEUR : Réception de l ouvrage... Définition... Réception tacite Prise de possession des lieux Volonté non équivoque de recevoir Date Recherche nécessaire... Civ mars C Effets... Garantie décennale Délai Point de départ... * Civ. 3 2 mars C Responsabilité... Responsabilité à l égard du maître de l ouvrage... Garantie décennale Action en garantie Délai Point de départ Réception de l ouvrage Réceptions distinctes correspondant à la réparation, par paliers successifs, des désordres touchant le même ouvrage... Civ. 3 2 mars C ASSOCIATION : Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle... Préposé... Professeur Viols et agressions sexuelles Portée... * Civ mars R ASSURANCE (règles générales) : Prescription... Prescription biennale... Point de départ Recours d un tiers contre l assuré Applications diverses Action en garantie exercée par l employeur contre l assuré devant la juridiction de droit commun... Civ mars C ASSURANCE DE PERSONNES : Règles générales... Assurance de prévoyance collective... Résiliation Prestation différée Article 7 de la loi du 31 décembre 1989 Domaine d application Exclusion Cas Absence de prestations dues pendant la durée du contrat... Civ. 2 3 mars R ASSURANCE DOMMAGES : Assurance dommagesouvrage... Assurance obligatoire... Travaux de bâtiment Construction Souscription d une assurance dommages-ouvrage Défaut Effets Détermination Portée... * Civ. 3 2 mars R 30 (1)

25 III Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi AUTORITE PARENTALE : Exercice... Partage... Domaine d application Cas Adoption de l enfant du conjoint... * Civ. 1 9 mars R AVEU : Aveu judiciaire... Constatation... Modalités : Mention dans une décision de justice Force probante Conditions Détermination Portée... Soc. 22 mars R Note d audience Contenu Détermination Portée... * Soc. 22 mars R AVOCAT : Exercice de la profession... Conflits d intérêts avec les clients... Contrat de collaboration... Règles déontologiques Sanction Nullité (non)... Civ. 1 3 mars R Avocat collaborateur Actes professionnels Responsabilité Modalités Détermination... Civ mars C 57 (2) Postulation... Tarif... Emolument Pluralité Cas Dépôt de conclusions uniques pour des parties ayant des intérêts et des demandes distincts... Civ mars R Représentation ou assistance en justice... Mandat de représentation... Fin Cas Obtention de la liquidation d une astreinte à titre provisoire Portée... Civ mars R Responsabilité... Faute... Exclusion Cas Liquidation d une astreinte à titre provisoire Défaut d introduction d une seconde procédure sans nouveau mandat... * Civ mars R BAIL (règles générales) : B Cession... Cession du droit au bail à l un des époux cotitulaires du bail lors de la liquidation du régime matrimonial... Effets Inapplication des clauses restrictives du bail relatives à la cession... * Civ mars C Vente de la chose louée... Opposabilité à l acquéreur... Conditions Connaissance par l acquéreur Connaissance antérieure à l adjudication Effets... Civ mars R

26 IV Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi BAIL COMMERCIAL : Cession... Attribution du droit au bail à l un des époux cotitulaires du bail lors de la liquidation du régime matrimonial... Effets Inapplication des clauses restrictives du bail relatives à la cession... Civ mars C Congé... Forme... Acte extrajudiciaire Inobservation Nullité Congé d un bail formé à l expiration d un bail dérogatoire... * Civ mars R Domaine d application... Bail d une durée égale ou inférieure à deux ans... Preneur laissé en possession Nouveau bail Régime applicable... Civ mars R Indemnité d occupation... Paiement... Action en paiement Prescription biennale Délai Point de départ Détermination... Civ mars C Renouvellement... Droit d option... Exercice Moment Détermination... Civ mars C 47 (2) Refus... Droit de repentir Droit de repentir assorti de réserves Définition Caractère irrévocable Défaut Portée... Civ. 3 9 mars C Nullité Causes Irrégularité de fond Régularisation Régularisation postérieure à l expiration des délais Impossibilité... Civ mars C 47 (1) BAIL D HABITATION : Bail soumis à la loi du 6 juillet Domaine d application... Renouvellement... Locaux à usage mixte professionnel et d habitation Renouvellement Obligation d utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention... * Civ. 3 9 mars R Refus Motifs Locaux à usage mixte professionnel et d habitation Non-utilisation des lieux loués à chacun des usages prévus par la convention... Civ. 3 9 mars R BOURSE : Prestataire de services d investissement... Clause de conseil du client... Exécution Preuve Charge... Com. 22 mars C

27 V Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi C CASSATION : Décisions susceptibles... Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat... Décision statuant sur un incident de procédure Décision ne mettant pas fin à l instance Décision rejetant une exception d incompétence... Civ mars I Pourvoi... Effet suspensif (non)... Exécution de la décision attaquée Cassation ultérieure Restitution Définition Portée... Civ. 3 9 mars C CAUTIONNEMENT : Conditions de validité... Acte de cautionnement... Mention manuscrite relative à la solidarité (article L du code de la consommation) Défaut Sanction Cautionnement solidaire valant cautionnement simple... Com. 8 mars R CHASSE : Associations communales et intercommunales de chasses agréées... Membres... Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits : Exclusion Domaine d application... Civ. 3 9 mars C Propriétaire ayant exercé son droit à opposition Qualité de membre de droit Exclusion... * Civ. 3 9 mars C COMMUNAUTE ENTRE EPOUX : Partage... Effet déclaratif... Portée Droit au bail... * Civ mars C COMPETENCE : Décision sur la compétence... Cassation... Pourvoi Recevabilité Décision ne mettant pas fin à l instance... * Civ mars I

28 VI Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONCURRENCE : Autorité de la concurrence... Décision... Recours Recours devant la cour d appel Parties Intervention volontaire Dépôt des motifs Terme... Com. 1 er mars C 29 (1) Sanction Sanction pécuniaire Dommage causé à l économie Marché à considérer... Com. 15 mars R 38 (2) Procédure... Saisine Faits dénoncés Prescription Délai Point de départ Cas d une infraction continue... Com. 15 mars R 38 (1) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE : Clause de non-concurrence... Licéité... Contrats Salarié actionnaire ou associé de la société employeur Conditions : Caractère cumulatif... * Com. 15 mars C Enumération... Com. 15 mars C CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL : Grève... Effets... Remplacement des grévistes Remplacement par des salariés intérimaires Prohibition Portée... Soc. 2 mars R Mouvement illicite... Trouble manifestement illicite... Caractérisation Défaut Cas Occupation des locaux d une usine par des salariés Condition... Soc. 9 mars R CONFLIT DE JURIDICTIONS : Compétence internationale... Immunité de juridiction... Etats étrangers Application : Exclusion Cas Interdiction des actes de terrorisme Limites Mise en cause de l Etat étranger fondée sur sa seule responsabilité morale... * Civ. 1 9 mars R 49 (2) Litige relatif à un acte participant par sa nature et sa finalité à l exercice de la souveraineté de l Etat Applications diverses... * Civ. 1 9 mars R 49 (1) Risque de déni de justice à l étranger Absence d influence... * Civ. 1 9 mars R 49 (2)

29 VII Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONSTRUCTION IMMOBILIERE : Maison individuelle... Contrat de construction... Garanties légales Garantie de livraison Délivrance Moment Portée... Civ mars R Nullité Cas Garantie de livraison délivrée postérieurement à l expiration du délai contractuel de réalisation des conditions suspensives et après le début des travaux... * Civ mars R CONTRAT D ENTREPRISE : Obligations de l entrepreneur... Livraison de l ouvrage... Délai Délai raisonnable Respect Nécessité... Civ mars C CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE : Cas de recours interdits... Emploi durable lié à l activité normale et permanente de l entreprise... Activité normale et permanente Caractérisation Portée... Soc. 30 mars R Qualification donnée au contrat... Demande de requalification... Requalification par le juge Effets Indemnité de requalification Naissance de l indemnité Moment Détermination Portée... Soc. 16 mars R 75 (2) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION : Employeur... Discrimination fondée sur l état de santé ou le handicap... Prohibition Portée... Soc. 30 mars C Modification dans la situation juridique de l employeur... Obligations... Pouvoir de direction... Effets Indemnité de requalification d un contrat à durée déterminée conclu avant la modification Transmission... * Soc. 16 mars R 75 (2) Mise à la disposition d une filiale étrangère d un salarié par la société mère Reclassement du salarié Proposition de la société mère Nécessité Incidence du contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale (non)... Soc. 30 mars C Sécurité des salariés Obligation de résultat Domaine d application Prévention des agissements de harcèlement moral Portée... Soc. 1 er mars C Conditions de travail Modification Domaine d application Changement d affectation en application d une clause de mobilité fonctionnelle insérée dans le contrat de travail Exclusion Cas Changement décidé en raison de l état de santé du salarié... * Soc. 30 mars C Etendue Définition des objectifs fixés au salarié... * Soc. 2 mars C

30 VIII Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION (suite) : Employeur (suite)... Pouvoir disciplinaire... Exercice Conditions Trouble objectif dans le fonctionnement de l entreprise Caractère suffisant (non)... * Soc. 9 mars R Responsabilité... Préjudice Préjudice résultant du comportement d une personne exerçant une autorité en fait ou en droit Réparation Nécessité... * Soc. 1 er mars C Harcèlement... Harcèlement moral... Eléments constitutifs Applications diverses Méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique Cas... * Soc. 1 er mars C Maladie du salarié... Accident du travail ou maladie professionnelle... Inaptitude au travail Obligation de reclassement Délai d un mois Absence de reclassement et de licenciement Sanction Reprise du paiement du salaire Suspension Cas Exécution d un congé individuel de formation... Soc. 16 mars R 75 (1) Modification... Modification convenue entre les parties... Modification imposée par l employeur... Changement d emploi Clause prévoyant une période probatoire Période probatoire Fin de la période probatoire Effets Détermination... * Soc. 30 mars C Modification de la rémunération Modification d une prime suite à la modification unilatérale des objectifs Possibilité Conditions Portée... Soc. 2 mars C Modification du contrat de travail : Accord du salarié Nécessité... * Soc. 2 mars C Applications diverses Changement de répartition de l horaire privant le salarié du repos dominical... Soc. 2 mars C Exclusion Cas Suppression d une prime variable liée à une tâche annexe disparaissant dans la nouvelle affectation du salarié Conditions Portée... Soc. 16 mars C Salaire... Primes et gratifications... Prime de guichet Bénéfice Appréciation Office du juge... * Soc. 2 mars R CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : Clause de non-concurrence... Renonciation de l employeur... Délai : Computation Modalités Détermination Portée... * Soc. 30 mars C Point de départ Date d envoi de la lettre mettant fin au contrat Portée... * Soc. 30 mars C

31 IX Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) : Licenciement... Cause... Cause réelle et sérieuse : Défaut Applications diverses Licenciement prononcé par un mandataire dépourvu d une délégation de pouvoir de licencier... * Soc. 2 mars R Formalités légales... Entretien préalable : Faute du salarié Faute grave Défaut Applications diverses Agissements du salarié dans sa vie personnelle Condition... Soc. 9 mars R Convocation Modalités : Convocation remise par voie d huissier de justice Validité... * Soc. 30 mars C 83 (1) Lettre recommandée avec avis de réception Moyen légal de preuve de la date de notification Portée... Soc. 30 mars C 83 (1) Présence d un tiers : Personne assistant l employeur Personne appartenant au personnel de l entreprise Nécessité Portée... Soc. 30 mars C 83 (2) Présence d un huissier de justice pour dresser procès-verbal Possibilité (non)... * Soc. 30 mars C 83 (2) Lettre de licenciement : Notification Représentation de l employeur Personne étrangère à l entreprise Définition Exclusion Travailleur temporaire Portée... Soc. 2 mars C Signature Qualité du signataire : Appréciation Critères Détermination... * Soc. 2 mars R Mandataire Délégation de pouvoir Délégation imposée par les statuts de l association employeur Portée... Soc. 2 mars R Indemnités... Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Montant Calcul Assiette Plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions Exclusion... Soc. 30 mars R Licenciement économique... Licenciement collectif... Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours Projet de licenciement Consultation des représentants du personnel Consultation du comité d entreprise Conditions Prise en compte des ruptures conventionnelles résultant d une cause économique Nécessité Portée... Soc. 9 mars C 70 (1) Plan de sauvegarde de l emploi Mise en œuvre Conditions Prise en compte des ruptures conventionnelles résultant d une cause économique Nécessité Portée... * Soc. 9 mars C 70 (1)

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