SOMMAIRE LIVRE II - L AIDE SOCIALE LÉGALE AUX PERSONNES AGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES

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1 SOMMAIRE LIVRE II - L AIDE SOCIALE LÉGALE AUX PERSONNES AGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES PARTIE I - MODALITES COMMUNES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE... TITRE I - CONDITIONS GENERALES... Chapitre 1 Condition de résidence et de domicile... Chapitre 2 Condition de nationalité... Chapitre 3 Condition de ressources... Chapitre 4 L obligation alimentaire... TITRE II - PROCÉDURE D ADMISSION À L AIDE SOCIALE... Chapitre 1 Procédure ordinaire et procédure d urgence... Chapitre 2 Décision d admission... Chapitre 3 Les effets de l admission... Chapitre 4 Recours et révision... TITRE III - LES CONSÉQUENCES DE L ADMISSION... Chapitre 1 La récupération des avances... Chapitre 2 L hypothèque légale... TITRE IV - LE CONTROLE DE L AIDE SOCIALE ET LES SANCTIONS... Chapitre 1 Le contrôle de l aide sociale... Chapitre 2 Les sanctions... TITRE V - LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE L AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES... Chapitre 1 Dispositions générales... Chapitre 2 La commission territoriale d aide sociale... Chapitre 3 La commission centrale d aide sociale... Chapitre 4 Le Conseil d État... PARTIE II - L AIDE AUX PERSONNES AGÉES... TITRE I LES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE A DOMICILE.. Chapitre 1 Chapitre 2 L aide ménagère.. L allocation représentative des services ménagers.. TITRE II - L AIDE A L HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT... Chapitre 1 Dispositions générales... Chapitre 2 Dispositions financières...

2 PARTIE III - L AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES TITRE I LES PRESTATIONS DE SERVICE A DOMICILE.. Chapitre 1 Chapitre 2 L aide ménagère L allocation représentative des services ménagers TITRE II LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 les conditions d attribution.. Les aides prises en charge Gestion de la prestation de compensation. La prestation de compensation en établissement. TITRE III - LES AIDES D HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPÉES... Chapitre 1 Dispositions générales... Chapitre 2 Dispositions financières... LIVRE III - L ALLOCATION PERSONNALISÉE D AUTONOMIE (APA) PARTIE I PRESENTATION GENERALE DE L APA TITRE I LES CARACTERISTIQUES DE L APA TITRE II LES PRINCIPES GENERAUX DE L APA.. PARTIE II APA A DOMICILE : L ADMISSION TITRE I LES CONDITIONS D ADMISSION... TITRE II LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE. Chapitre 1 Chapitre 2 Détermination des ressources.. Calcul de la participation.. PARTIE III- APA A DOMICILE : ATTRIBUTION TITRE I L INSTRUCTION DE LA DEMANDE. Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Constitution du dossier de demande La Commission APA. L évaluation de la perte d autonomie. Les procédures d attribution Le montant de l APA TITRE II CONTROLE DE L APA

3 TITRE III LE VERSEMENT DE L APA Chapitre 1 Chapitre 2 Les modalités du versement Les cas de suspension.. PARTIE IV L APA EN ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) TITRE I DISPOSITIONS GENERALES... TITRE II - L ATTRIBUTION DE L APA EN ETABLISSEMENT... TITRE III LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT... PARTIE IV RECOURS ET RECUPERATION TITRE I LE REGIME DE L APA... TITRE II RECOURS.. Chapitre 1 Chapitre 2 Le règlement amiable des litiges.. Le recours contentieux. LIVRE IV - L AIDE SOCIALE EXTRA-LÉGALE PARTIE I PRESENTATION DE L AIDE SOCIALE EXTRA LÉGALE... TITRE I INTRODUCTION A L AIDE SOCIALE EXTRA LEGALE... Chapitre 1 Présentation générale... Chapitre 2 Critères d attribution des prestations extra-légales... TITRE II LE DOSSIER DE DEMANDE... Chapitre 1 Constitution et dépôt du dossier de demande... Chapitre 2 Vérification des conditions d octroi... TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES... Chapitre 1 Avis de la commission des Affaires Sanitaires Sociales et de Solidarité. Chapitre 2 Conditions particulières pour l attribution des secours financiers Chapitre 3 Les recours... Chapitre 4 La récupération des avances... Chapitre 5 Contrôle et sanctions... PARTIE II LES PRESTATIONS EXTRA-LEGALES TITRE I L AIDE D URGENCE... TITRE II L AIDE AUX FAMILLES... Chapitre 1 détail des prestations... Chapitre 2 barèmes d attribution des aides aux familles...

4 TITRE III L AIDE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES... TITRE IV LES SECOURS FINANCIERS... LIVRE V - L ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE EN FAVEUR DE L ENFANCE ET DE LA FAMILLE PARTIE II LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE TITRE I LES MISSIONS TITRE II ACTIONS DE PREVENTION AUPRES DES FUTURS PARENTS ET DES FAMILLES AVEC ENFANTS. Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 La prévention périnatale.. Actions de prévention auprès des enfants de moins de 6 ans La prévention des mauvais traitements. TITRE III - ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS.. Chapitre 1 Les assistant(e)s maternel(le)s... Chapitre 2 Les établissements accueillant les enfants de moins de 6 ans...

5 LIVRE II L AIDE SOCIALE LÉGALE AUX PERSONNES AGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES

6 PREMIERE PARTIE MODALITÉS COMMUNES D ADMISSION Á L AIDE SOCIALE TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1 - Condition de résidence et de domicile Art Condition de résidence en France La condition de résidence en France s entend d une résidence habituelle, présentant un minimum de stabilité. Elle exclut donc les français et les étrangers séjournant temporairement en France, mais ayant leur résidence à l étranger. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Le domicile de secours Les dépenses d aide sociale sont à la charge de la Collectivité de Saint-Barthélemy dans laquelle les bénéficiaires ont leur domicile de secours, ou de l Etat si l intéressé est dépourvu de résidence stable. Le domicile de secours, défini dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles, se distingue de la notion de domicile au sens du code civil. Le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle de plus de trois (3) mois sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy, postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Cependant, les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou bien en famille d accueil, conservent leur domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée dans l établissement ou leur séjour en famille d accueil. L enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l article 390 du code civil. (Articles L et L du Code de l'action sociale et des familles)

7 Art Changement de domicile de secours Le domicile de secours se perd : o par une absence ininterrompue de trois (3) mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf s il s agit d un placement de l intéressé dans un établissement sanitaire ou social ou une famille d accueil ; o par l acquisition d un autre domicile de secours. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Résolution des conflits de compétence Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département ou une autre collectivité territoriale compétente, le président du Conseil Territorial doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du Conseil Général du département concerné ou au président de la collectivité territoriale compétente. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale qui statuera sur le litige. Lorsque la situation du demandeur exige une réponse immédiate, le président du Conseil Territorial prend ou fait prendre la décision. Si ultérieurement, l examen du dossier fait apparaître que le domicile de secours se situe dans un autre département ou une autre collectivité territoriale compétente, la décision doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux (2) mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagées resteront à la charge de la Collectivité de Saint-Barthélemy. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Indétermination du domicile de secours A défaut de domicile fixe ou lorsque la résidence sur le territoire de Saint-Barthélemy résulte de circonstances exceptionnelles, les frais d aide sociale engagés en faveur des personnes concernées sont intégralement pris en charge par l Etat, sur décision du président du Conseil Territorial. (Article L du Code de l'action sociale et des familles)

8 Chapitre 2 - Condition de nationalité Art Prestations accordées aux personnes de nationalité étrangère Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1º Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2º De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; 3º De l'aide médicale de l'etat ; 4º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'etat. Chapitre 3 - Condition de ressources Art Détermination des ressources Les ressources du demandeur à l aide sociale sont appréciées au regard de l ensemble de ses revenus personnels, de ceux de son conjoint, son concubin et de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, y compris l aide de fait que l intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. La valeur des biens et capitaux n étant pas pris en compte dans la détermination des ressources du demandeur, seuls sont considérés les revenus générés par ces biens et capitaux. Leur évaluation est fixée par voie réglementaire. (Articles L et R du Code de l'action sociale et des familles) Art Ressources exclues La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n entrent pas dans le calcul des ressources. (Article L132-3 du Code de l'action sociale et des familles)

9 Chapitre 4 - L obligation alimentaire Art Les personnes tenues à l obligation alimentaire Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont : - les enfants et petits enfants à l égard de leurs ascendants qui sont dans le besoin ; - les gendres et belles-filles à l égard de leur beau-père et belle-mère. Cette dernière obligation cessant lorsque celui des époux qui produisait l affinité, ainsi que les enfants issus de son union avec son épouse, sont décédés. L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beau-père et belle-mère cesse lors du décès de leur conjoint, en l absence d enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés. (Articles 205 et 206 du code civil) Art Liste nominative de personnes tenues à l obligation alimentaire Au moment du dépôt de leur demande d admission, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l obligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d être engagées en faveur du postulant ou à l entretien de ce dernier. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art Déclaration des débiteurs Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont, à l occasion de toute demande d aide sociale, invitées à l aide d un formulaire réglementaire à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (Article L alinéa 1 du Code de l'action sociale et des familles) Art Cas d exonération Toutefois, quand le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge aux affaires familiales pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. De plus, sous réserve d une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l aide sociale à l enfance, ont fait l objet d un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six (36) mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s étend aux descendants des enfants susvisés. (Article L alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles)

10 Par ailleurs, il n est pas tenu compte de l obligation alimentaire pour les prestations suivantes : - l aide ménagère aux personnes âgées ; - la prestation de compensation ; - l allocation personnalisée d autonomie ; - la prise en charge des frais de déplacement dans un établissement d hébergement en faveur des personnes handicapées. (Articles L , L et L du Code de l'action sociale et des familles) Art Décision du président du Conseil Territorial après avis de la commission des affaires sociales Le président du Conseil Territorial, après avis de la commission des affaires sociales, fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l aide consentie par la Collectivité de Saint-Barthélemy. La décision d amission à l aide sociale du demandeur est notifiée aux personnes tenues à l obligation alimentaire en avisant ces dernières qu elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par la Collectivité de Saint-Barthélemy. A défaut d entente entre elles ou avec l intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de la résidence du bénéficiaire de l aide sociale. Pour Saint-Barthélemy, il s agit du tribunal de grande instance de Basse-Terre. (Article L alinéa 4 et R alinéa 3 du Code de l'action sociale et des familles) Art Action judiciaire de la Collectivité de Saint-Barthélemy En cas de carence de l'intéressé, le Président du Conseil Territorial peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la Collectivité de Saint-Barthélemy qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Révision de la décision du président du Conseil Territorial La décision du Président du Conseil Territorial peut être révisée : - sur production par le bénéficiaire de l aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission ; - lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ; - lorsque le juge aux affaires familiales décide de la décharge ou de la réduction de la dette alimentaire. (Article L132-6 alinéa 5 du Code de l'action sociale et des familles)

11 Art Périodicité de la révision Les décisions d admission à l aide sociale sont révisées : - tous les 5 ans pour les personnes sans enfants - tous les 3 ans en présence d obligés alimentaires TITRE II - PROCÉDURE D ADMISSION Á L AIDE SOCIALE Chapitre 1 - Procédure ordinaire et procédure d urgence Art Procédure ordinaire Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées au Service des Actions Sanitaires, Sociales et de Solidarité de la Collectivité de Saint-Barthélemy. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du Service des Actions Sanitaires, Sociales et de Solidarité. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs habilités selon l article du présent règlement. La commission des affaires sociales se réunit pour avis dans le cadre de l instruction des demandes de prestations d aide sociale. Les demandes sont ensuite transmises au Président du Conseil Territorial qui se prononcera sur la décision d admission. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Audition du demandeur Lors de l instruction de la demande, le demandeur ou cas échéant la personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, peut être entendu à sa demande et préalablement à la décision du Président du Conseil Territorial. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Procédure d urgence L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le Président du Conseil Territorial. En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé. ( Article L du Code de l'action sociale et des familles)

12 Chapitre 2 - Décision d admission Art admission Le Président du Conseil Territorial, après avis de la commission des affaires sociales, décide de l attribution des prestations d aide sociale dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Chapitre 3 - Les effets de l admission Art Le paiement des prestations d aide sociale Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. Le Président du Conseil Territorial peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art La répétition de l indu La répétition de l indu consiste pour la Collectivité de Saint-Barthélemy débitrice d une prestation d aide sociale à récupérer auprès du bénéficiaire les sommes versées à tort. Ainsi, lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. La procédure de révision est engagée par le Président du Conseil Territorial et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. (Article R du Code de l'action sociale et des familles)

13 Chapitre 4 - Recours et révision Art Recours Un recours peut être exercé contre la décision prise par le Président du Conseil Territorial devant la Commission Territoriale d Aide sociale mentionnée à l'article du présent règlement. Art Révision Les décisions d admission à l aide sociale peuvent être modifiées dans trois cas : - la date d expiration de la prise en charge est éteinte ; - la situation du bénéficiaire est modifiée ; - la décision d admission a été prise sur la base de déclarations fausses ou erronées. Il est procédé à la révision dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale. L intéressé est mis en demeure de présenter sa défense. TITRE III - LES CONSÉQUENCES DE L ADMISSION Chapitre 1 - La récupération des avances Art Cas de mise en œuvre de la récupération Des recours sont exercés, selon le cas, par l'etat ou la Collectivité de Saint- Barthélemy : 1º Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2º Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3º Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. (Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles)

14 Art Récupération auprès du bénéficiaire revenu à meilleure fortune Le retour à meilleure fortune suppose l intervention d un élément nouveau dans la situation du bénéficiaire de l aide sociale, élément qui va améliorer sa situation patrimoniale. L élément nouveau doit nécessairement intervenir postérieurement à l admission à l aide sociale. La commission centrale d'aide sociale a été amenée, sous le contrôle du Conseil d Etat, à en préciser la notion. Ainsi, la jurisprudence a considéré que le retour à meilleur fortune est constitué dans les cas suivants : o l achat, moyennant un prêt, de parcelles de vignes ; o le fait, pour le bénéficiaire, de recevoir un héritage ; o le bénéfice du produit d assurance vie ; o la vente d un bien immobilier par son propriétaire, qui ne peut plus l entretenir, lorsque la plus-value lui permet de vivre dans des conditions moins précaires et de louer un petit appartement. Cette vente doit impliquer une augmentation de patrimoine. Art Récupération auprès de la succession du bénéficiaire Le recours contre la succession permet à la Collectivité de Saint-Barthélemy de récupérer sur le patrimoine du bénéficiaire décédé les sommes versées au titre de l aide sociale. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L du Code de l action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art Récupération auprès du donataire ou du légataire Les recours en récupération sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession. Le Président du Conseil Territorial ou le Préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. (Article R du Code de l'action sociale et des familles)

15 Art principe de non récupération des prestations d aide sociale aux personnes handicapées Le principe de non-récupération des prestations d aide sociale aux personnes handicapées s applique lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Par ailleurs, aucune récupération ne peut avoir lieu en matière d aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées : o ni contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; o ni sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont ses conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé ; o ni sur le légataire ; o ni sur le donataire Chapitre 2 - L hypothèque légale Art Définition Pour la garantie des recours en récupération, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'état ou le président du conseil territorial dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire. Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les prestations d'aide sociale à domicile ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Mise en œuvre L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L , précité, est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription. L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à Euros. Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à Euros.

16 Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque. En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois. La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R à R du Code de l'action sociale et des familles est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil territorial ou du préfet. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R du Code de l'action sociale et des familles. (Articles R à R du Code de l'action sociale et des familles) TITRE IV - LE CONTRÔLE DE L AIDE SOCIALE ET LES SANCTIONS Chapitre 1 - Le contrôle de l aide sociale Art Les personnes chargées du contrôle Les agents territoriaux habilités par arrêté du président du conseil territorial ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence de la Collectivité de Saint-Barthélemy. Ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil territorial. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Les modalités du contrôle Le contrôle s exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions intéressées sont tenus de recevoir les agents territoriaux et de leur fournir toute information et tout document utiles à l exercice de leur enquête. Les personnes pour lesquelles un contrôle est envisagé, sont informées de la visite de l agent habilité par lettre recommandée.

17 Chapitre 2 - Les sanctions Art Sanctions administratives Le non respect des règles applicables aux prestations d aide sociale relevant de la Collectivité de Saint-Barthélemy par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut être sanctionné par la suspension, la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations d aide sociale. Art Sanctions pénales L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Toute personne qui perçoit ou tente de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l aide sociale commet un délit d escroquerie. Elle encourt les peines suivantes : o Un emprisonnement de cinq ans et euros d'amende maximum. Les peines sont portées à sept ans d emprisonnement et à euros d amende, lorsque l escroquerie est réalisée : 1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2º Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. o Les peines complémentaires, prévues par l article du Code pénal, ainsi que l exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en sus de la peine principale. Les dispositions de l article du Code pénal sont applicables au délit d escroquerie. (Article L du Code de l'action sociale et des familles, articles ,313-1, 313-2, 313-3, et du Code pénal)

18 TITRE V - LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE L AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGÉES ET AUX ADULTES HANDICAPÉS Chapitre 1 - Dispositions générales Art Présentation de la procédure A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du Président du Conseil Territorial et du représentant de l'etat dans la Collectivité de Saint-Barthélemy prévues à l'article L du Code de l'action sociale et des familles sont susceptibles de recours devant la Commission Territoriale d Aide Sociale mentionnées à l'article de ce règlement. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Qualité pour agir Tant les recours devant la Commission Territoriale d Aide Sociale que les recours et les appels devant la Commission Centrale d Aide Sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le président du Conseil Territorial, le représentant de l'etat dans la collectivité, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant (ou résident) ou contribuable de la Collectivité de Saint-Barthélemy ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Audition du demandeur Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la Commission Territoriale et la Commission Centrale d'aide sociale. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Chapitre 2 - La Commission Territoriale d aide sociale Art Composition de la Commission La Commission Territoriale est composée de 3 conseillers territoriaux, élus par le Conseil Territorial, ainsi que 3 fonctionnaires de l Etat en activité ou à la retraite. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du gouvernement étant choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.

19 Art Délai de recours Un recours peut être formé devant la commission territoriale d aide sociale contre les décisions du président du Conseil Territorial dans un délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressées. Chapitre 3 - La Commission centrale d aide sociale Art Composition de la Commission La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'etat. Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'etat, parmi les conseillers d'etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale. Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs. Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d une section ou d une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l aide sociale parmi les membres du Conseil d Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l aide sociale. (Article L du Code de l'action sociale et des familles)

20 Art Compétence de la Commission La Commission Centrale d Aide Sociale peut examiner les recours formés contre les décisions de la Commission Territoriale d Aide Sociale. Elle peut également examiner, en première et dernière instance, le recours formé par le président du Conseil Territorial s il n admet pas sa compétence au regard d un dossier transmis par le président d un autre département ou d une autre collectivité territoriale compétente, lorsqu il estime que le demandeur n a pas son domicile de secours dans la Collectivité de Saint-Barthélemy. (Articles L et L du Code de l'action sociale et des familles) Art Délai de recours Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la décision de la Commission Territoriale d Aide Sociale est susceptible de recours devant la Commission Centrale d'aide Sociale. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Chapitre 4 - Le Conseil d Etat Art Recours en cassation Un recours en cassation peut être exercé devant le Conseil d Etat, dans un délai de deux mois, à compter de la notification des décisions rendues par la Commission Centrale d'aide Sociale.

21 DEUXIEME PARTIE L AIDE AUX PERSONNES AGÉES Art Principe général La Collectivité de Saint-Barthélemy définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Elle coordonne, dans le cadre du schéma territorial d'organisation sociale et médico-sociale, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public. La Collectivité de Saint-Barthélemy peut signer des conventions avec l'etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) TITRE I LES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE A DOMICILE Chapitre 1 L aide ménagère Art Principe général Toute personne âgée de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans si elle est reconnue inapte au travail ou si elle justifie d un taux d incapacité permanente d au moins 80 % et qui ne peut plus assumer les tâches ménagères et en l absence de personnes dans l entourage immédiat pouvant les assumer, peut bénéficier d une aide ménagère en nature ou en espèces : - l'aide ménagère en nature est accordée sous forme de services ménagers. - l'aide ménagère en espèce est une allocation représentative de services ménagers, (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art conditions de l aide - les demandeurs doivent justifier d un besoin d aide matériel pour demeurer à domicile et concernant les actes domestiques habituels rendus impossibles du fait d un handicap, d une dépendance ou d une maladie. Une évaluation sociale est organisée pour s assurer de la réalité de ces besoins - les ressources des demandeurs des 12 derniers mois ne doivent pas être supérieures au plafond de ressources pour l attribution de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

22 Art participation des obligés alimentaires Il n est pas tenu compte de la participation des obligés alimentaires lors du dépôt d une demande d aide ménagère. Art attribution de l aide ménagère La prestation d aide ménagère est attribuée par le Président de la Collectivité après avis de la commission des affaires sociales de la Collectivité. Elle propose la durée des services ménagers dans la limite de : - 30 H mensuelles maximum pour une personne seule - 48 H mensuelles maximum pour un couple ou deux personnes vivant ensemble. Les membres de la commission tiendront compte de l évaluation sociale réalisée et de l aide matérielle de fait que peuvent apporter les membres de sa famille qui vivent sous le même toit ou à proximité. Art participation du bénéficiaire Les bénéficiaires d intervention d aide ménagère participent au coût horaire du service ménager. Le montant de la participation horaire du bénéficiaire est fixé par arrêté du Président du Conseil Territorial. Art tarification du service ménager Le coût horaire du service ménager est arrêté par le Président du Conseil Territorial. Art recours en récupération Le recours en récupération est exercé par la Collectivité de Saint-Barthélemy selon les modalités des articles et suivants du Règlement Territorial d Aide Sociale. Art révision de l aide Les prestations d aide sociale à domicile sont attribuées pour une durée de 3 ans au terme desquels elles sont révisées. La procédure de révision est engagée par le Président du Conseil Territorial dans les mêmes formes qu en matière d admission. Cette révision peut aboutir à un rejet de l aide sociale accordée, une diminution ou une augmentation de l aide ou encore sa modification. D autre part, les décisions peuvent être révisées lorsqu un élément nouveau intervient dans la situation du bénéficiaire. Il est tenu de signaler au Président du Conseil Territorial tout changement intervenu dans sa situation financière ou sociale. Art cumul entre l aide ménagère et l allocation personnalisée d autonomie L aide ménagère n est pas cumulable avec l allocation personnalisée d autonomie.

23 Chapitre 2 - L allocation représentative des services ménagers Art Subsidiarité de l allocation représentative des services ménagers L aide ménagère est attribuée en espèces sous la forme d une allocation représentative des services ménagers. Le montant de cette allocation ne peut excéder 60 % du coût des services ménagers. Art contrôle de la destination de l allocation Le contrôle de la bonne utilisation de l allocation représentative des services ménagers est organisé par la Collectivité selon les modalités suivantes : - un contrôle sur pièces : en produisant les justificatifs de la rémunération d une aide ménagère (bulletins de salaire, déclaration URSSAF) - un contrôle sur place : par une enquête sociale inopinée. L allocation représentative des services ménagers peut être suspendue si elle n est pas utilisée pour l emploi d une aide ménagère ou si le travail n est pas réalisé. TITRE II - L AIDE A L HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT Chapitre 1 - Dispositions générales Art Principe Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique, ou, à défaut, dans un établissement privé. Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien. (Articles L et R du Code de l'action sociale et des familles) Art Conditions de ressources Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge par la Collectivité de Saint-Barthélemy compte tenu des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche. (Article R du Code de l'action sociale et des familles)

24 Art Prise en charge des résidents dans les établissements non habilités Le service d aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d une personne âgée dans un établissement d hébergement avec lequel il n a pas été passé de convention lorsque l intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d assurer son entretien. Le service d aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le présent titre. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Chapitre 2 - Dispositions financières Art Participation financière des personnes âgées L aide au logement versée aux personnes âgées, bénéficiaires de l aide sociale, est affectée dans son intégralité au remboursement des frais d hébergement. Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. (ArticleL du Code de l'action sociale et des familles) Art Versement direct par la personne âgée de sa contribution En principe, la personne âgée accueillie en établissement social ou médico-social, de façon permanente ou temporaire, au titre de l aide sociale ou, le cas échéant dans l attente de la décision d attribution, doit acquitter elle-même à l établissement sa contribution à ses frais de séjour, sauf dans les cas prévus à l article suivant. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art Recouvrement de la contribution de la personne par le comptable de l établissement Par exception, la perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médicosociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins.

25 Dans les deux cas, la décision est prise par le président du Conseil territorial qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art Procédure d autorisation par le président du Conseil Territorial Les demandes en vue d'autoriser la perception des revenus par le comptable des établissements sont adressées au Président du Conseil Territorial. La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l avis du responsable de l établissement. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art Décision du président du Conseil Territorial Le Président du Conseil Territorial dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée. La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art Mise en œuvre du recouvrement En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour. (Article R du Code de l'action sociale et des familles) Art Ressources laissées à disposition des personnes âgées Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du

26 combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. (ArticleL du Code de l'action sociale et des familles) Art Hospitalisation des personnes âgées hébergées En cas d hospitalisation, la prise en charge des frais d hébergement par l aide sociale est maintenue pendant 21 jours au plus, moyennant une déduction journalière forfaitaire égale à 50% du montant du forfait journalier hospitalier. L établissement est tenu de maintenir la chambre à disposition du résident pendant cette période. Au-delà, il peut en disposer mais doit faire son possible pour accueillir la personne âgée en priorité au terme de son hospitalisation. Le versement de l aide sociale à l hébergement reprend à compter du premier jour du retour du résident. Art Absence des personnes âgées hébergées En cas d absence de la personne âgée pour un motif autre qu une hospitalisation, le paiement des frais d hébergement n est plus assuré par l aide sociale qui cesse parallèlement toute récupération des ressources.

27 TROISIEME PARTIE L AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES Art Définition du handicap Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, de polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. (Article L.114 du Code de l'action sociale et des familles) Art Les bénéficiaires de l aide Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (Article L du Code de l'action sociale et des familles) Art La compensation du handicap La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.

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