TABLE DES MATIERE A. LES ASPECTS GENERAUX DE LA LOI B. DESCRIPTION DES PROCEDURES DANS SYDONIA ++

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4 - 2 - TABLE DES MATIERE I. OBJECTIF II. ETENDUE III. RESPONSABILITE IV. BASE LEGALE V. PROCEDURES A. LES ASPECTS GENERAUX DE LA LOI B. DESCRIPTION DES PROCEDURES DANS SYDONIA TRANSPORTEUR, CONSIGNATAIRE, AGENT DE FRET AERIEN - Saisie et stockage de manifeste - Enregistrement de manifeste 2. RESPONSABLES DES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT - Déchargement, pointage et localisation des marchandises 3. COMMISSIONNAIRE EN DOUANE ET TRANSITAIRE - Dégroupage et validation de titres maîtres 4. ADMINISTRATION DES DOUANES - Modification après enregistrement - Ajouter de titres de transport - Manquant et excédent - Apurement transbordement et transit 2

5 - 3 - I. OBJECTIF Ces procédures servent à établir toutes les opérations nécessaires intervenant dans la réception, le traitement et l enregistrement du manifeste de la cargaison aux ports d entrée et de sortie. II. L'ETENDUE Ces procédures sont applicables à tous les ports et aéroports d'entrée ou de sortie où les marchandises peuvent arriver ou quitter le pays. Le module de manifeste SYDONIA ++, peut être utilisé pour la saisie de données de tous les modes de transport, air, mer, rail et route. III. LA RESPONSABILITE Les transporteurs maritime ou aériens et les consignateurs ou agents de fret aérien agissant pour les comptes des transporteurs ; Les entreprises responsables de la garde des marchandises dans les magasins ou airs de dédouanement et dans les entrepôts ; Les transitaires ou les commissionnaires en douanes intervenant dans le dégroupage des titres maître envoyés par un groupeur à l étranger ; Les douaniers impliqués dans les activités en rapport avec l'arrivée ou départ des moyens de transport. IV. LES BASES LEGALES i. Les lois douanières A l importation : - transport par mer : art 47 à 53 de la loi - transport par air : art 54 à 58 de la loi - MAED (magasin et air de dédouanement) : art 59 à 63 de la loi - Commissionnaire en douane : art 67 à 73 de la loi A l exportation - Article 64 de la loi 3

6 - 4 - V PROCEDURES A.LES ASPECTS GENERAUX DE LA LOI La conduite en douane Transport par mer - Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état de chargement de navire ; - Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l espèce et le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement ; - Le capitaine d un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit à la première réquisition : a. Soumettre l original du manifeste au visa ne variétur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b. Leur remettre une copie du manifeste ; - Dans les vingt-quatre heures de l arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes : A titre de déclaration sommaire : le manifeste de la cargaison conforme au formulaire en vigueur les manifestes spéciaux de provision de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l équipage ; (Article 47 à 52 du code des douanes) Transports par la voie aérienne Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 47 ci-dessus. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. 4

7 - 5-3 Magasinage et aires de dédouanement (Article 54 à 58 du code des douane ) L admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l exploitant d une déclaration sommaire ou d un document en tenant lieu ; Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l exploitant vis-à-vis du service des douanes. (Art 60 du code des douanes) ; La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par le ministre chargé des Finances et du Budget. Lorsque, au plus tard à l expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n ont pas fait l objet d une déclaration leur assignant un régime douanier, l exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d un entrepôt public où elles sont constituées d office en dépôt. (Article 61du code des douanes Le service public de manutention, de magasinage et de logistique dans les ports maritimes en union des Comores appartient en concession au consortium AL MARWAN GENERAL CONTRANCTING.LLC ET GULFATAINER COMPANY LTD. La concession a pour objet l exclusivité du service public de manutention bord, terre, et de magasinage, qu il s agissent de vrac de marchandises conventionnelles ou conteneurisée, à l import ou a l export, depuis bord arrimé jusqu à la livraison client exclue, dans les ports de l Union des Comores. Les prestations de manutention, magasinage et logistique seront facturés directement par le Concessionnaire d après le tarif officiel (ART1 0 et art 1.16Contrat de concession ) 4 La prise en charge par l administration des douanes Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l enceinte des ports où les bureaux de douanes sont établis ; Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu avec l autorisation écrite des agents des douanes et qu en leur présence. Les déchargements et transbordement doivent avoir lieu pendant les heures et sous 5

8 - 6 - les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du budget sur proposition du Directeur général des douanes ; (art 52 du code des douanes) En cas de manquant après déchargement, le transporteur ou son agent devra prouver que Les marchandises n ont pas été chargées ou Elles ont été déchargées dans un port précédent Sinon les causes de manquant ou excédent doivent être données pour prouver qu il y a absence d intention de fraude A l absence des preuves les pénalités seront appliquées suivant la législation nationale 5 Les réglementations sur les transactions électroniques Les autorités douanières acceptent le dépôt du manifeste à titre de déclaration sommaire ou état de chargement transmis par voie électronique par le transporteur ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que l introduction dans le territoire douanier des marchandises ait lieu. (Instruction DG NO : ) B DESCRIPTION DES PROCEDURES DANS LE SYSTEME 1Transporteurs / consignataires /agent de fret aérien 1.1 Saisie et stockage des données de manifeste Le transporteur, le consignataire, son agent maritime ou agent de fret aérien autorisé doit avoir accès au système sydonia ++ pour saisir le manifeste et des titres de transport associés et les transmettre au système dans les vingt-quatre heures après l arrivée du navire dans le port. Il est important de savoir que le contenu de l écran du manifeste correspond au Contenu du message CUSCAR et dans la plupart des cas les données ne seront pas saisies mais directement intégrées par des procédés informatiques. 6

9 - 7 - Type et nature de titre transport Le transporteur ou son agent doit préciser le type de titre de transport associé au manifeste, il s agira soit d un titre maître ou destinataire Il devra ensuite préciser si les marchandises seront o Déchargées dans les magasins et aires de dédouanement pour être consommées dans le pays (nature 23); o Déchargées pour faire l objet de transbordement (nature 28); o Déchargées pour faire l objet de transit (nature 24) ; o Déchargées pour faire l objet d une exportation (nature 22). Pendant la saisie, le transporteur stocke localement les manifestes et ses Titres et peut, en fichier local, les modifier, les supprimer et effectuer à la fin de saisie les contrôles automatiques disponibles dans le système(contrôle locale et contrôle serveur) Stockage au serveur Lorsqu il termine le processus ci haut, le transporteur ou son agent stocke le manifeste et les titres de transport associés dans le système. Le système affiche un message confirmant le stockage et affiche le numéro de référence du manifeste stocké. Ce numéro de stockage est composé du code bureau, numéro de voyage et date de départ. Le serveur affiche un message d erreur si la référence du manifeste, composée du code bureau, numéro de voyage et date de départ n est pas unique. Dans ce cas, le numéro de voyage et/ou la date de départ doivent être modifiés. Après stockage le manifeste et les titres de transport sont disponibles pour modification et ou insertion de nouveaux titres. Le manifeste stocké n a pas une valeur légale ni par conséquent une implication si les données ne sont pas complètes ou corrigées. Le statut stocké ne signifie pas une recevabilité des informations par la douane. Le manifeste doit être stocké avant l enregistrement. Pour des raisons diverses, le transporteur peut annuler un manifeste stocké 7

10 Enregistrement de manifeste Le transporteur ou son représentant devra avoir accès au système pour récupérer le manifeste stocké, enregistrer et procéder à son enregistrement dans le système. Tous les contrôles seront effectués par le système avant que l enregistrement soit accepté. Le système présentera un numéro d enregistrement de manière ci après : DD/MM/YYYY :22 L enregistrement représente l acceptation officielle du manifeste par la douane. Toute modification ou insertion d un nouveau titre après enregistrement de manifeste seront faites par la douane après une requête du transporteur ou son agent 2.MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT Les agents des magasins et aires de dédouanement indiquent l exacte localisation des marchandises, de ce fait doivent être connectés au serveur de sydonia pour éventuellement insérer ou modifier les données concernant la localisation physique des marchandises sur un titre de transport Ils devront effectuer le déchargement après autorisation de la douane et par conséquent constater le manquant Le rapport de ce manquant sera transmis à la douane pour modification dans le système. NB : Etant donné que les agents de magasins ne sont pas connectés et les localisations très bien connues de transporteurs, les localisations seront saisies par les transporteurs et modifiés éventuellement par la douane 8

11 LES TRANSITAIRES ET COMMISSIONNAIRES EN DOUANES Dégroupage après enregistrement de manifeste Un titre de destination représente une expédition. Les marchandises qui s y rapportent peuvent être déclarées directement par une déclaration en détail et le titre sera ainsi apuré. Un titre maître fait référence, pour des raisons de transport ou autres, au groupage de plusieurs titres de destination et doit être dégroupé avant d être déclaré. Le transitaire ou commissionnaire en douane pourra récupérer le manifeste enregistré en vue de dégrouper le titre de transport maître Après le dégroupage des titres maîtres, il devra procéder à la validation du processus Tous les contrôles seront effectués par le système avant que la validation soit possible. Modification Le commissionnaire en douane (transitaire) peut amender les titres maître et les titres destinataires suivant les cases qui lui sont permises par le système. 4. ADMINISTRATION DES DOUANES Modification après enregistrement Seuls certains des champs d un manifeste enregistré peuvent être modifiés : lieu de départ, date d arrivée, destination, et données du moyen de transport. Le no de voyage, date départ, le transporteur, le nombre de titre, nombre de colis, nombre de conteneur et poids ne peuvent être modifié Il est possible de modifier la référence du titre de transport d un manifeste enregistré, ainsi que les autres données de titre de transport comme le type de titre et sa nature, lieu de chargement, exportateur et destinataire mais pas le colis, le poids et la localisation. Sur demande de consignataire ou transitaire la douane peut procéder à la création de nouveau titre de transport après enregistrement. 9

12 Modification après dégroupage Les champs d un titre de destination qui a été dégroupé mais non validé peuvent être modifiés. Après validation, certains champs de titres maîtres et de destinataire peuvent être modifiés, il s agit entre autre du type de titre de transport, mais sa nature, le nombre de colis et le poids ne peuvent pas être modifiés Sur demande de consignataire ou transitaire la douane peut procéder à la création de nouveau titre de transport après enregistrement. Localisation Les agents de douanes, à la demande de transporteur ou des agents de magasins modifier les données concernant la localisation physique des marchandises sur un titre de transport Excédent /déficit Le rapport de manquant ou excédent sera établi par la douane qui procédera aux modifications des données «nombre de colis» et «poids brut» d un titre de transport associé à un manifeste enregistré. La douane aura deux préoccupations. Il s agit d abord de déterminer si des marchandises ont été soustraites au contrôle douanier (enlèvement sans autorisation), et secundo d ajuster les données enregistrées dans le système avec le <stock> réel des marchandises sous douane afin de permettre l apurement par les déclarations en détail. 6. Apurement La douane procédera éventuellement aussi aux apurements ci après Transit : pour les titres de transport dont le code nature de la transaction est 24 qui sont associés à un manifeste enregistré Transbordement : pour les titres de transport dont le code «Nature de la Transaction» est 28 et qui sont associés à un manifeste enregistré. Apurement manuel : pour apurer manuellement un titre de transport associé à un manifeste enregistré. Peut concerner des titres de destination ou des titres maîtres non dégroupés. Ceci se fait pour les marchandises non réclamées, les marchandises de valeur négligeables où une déclaration douanière n est pas nécessaire. L apurement pourrait être annulé, ainsi un enregistrement apuré par erreur dans la base des données sera remis dans son état initial 10

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17 PROCEDURE GENERALE CODE LIBELLE 0 RESERVE 1 EXPORTATION DEFINITIVE 2 EXPORTATION TEMPORAIRE 3 REEXPORTATION 4 MISE À LA CONSOMMATION 5 IMPORTATION TEMPORAIRE 6 REIMPORTATION 7 ENTREPOSAGE DOUANIER 8 TRANSIT DOUANIER 9 AUTRES PROCEDURES MODELE DES DECLARATIONS MODELE EX1 EX2 EX3 IM4 IM5 IM6 IM7 IM8 IM9 LIBELLE EXPORTATION DEFINITIVE EXPORTATION TEMPORAIRE REEXPORTATION MISE À LA CONSOMMATION IMPORTATION TEMPORAIRE REIMPORTATION ENTREPOSAGE DOUANIER TRANSIT DOUANIER AUTRES PROCEDURES 3

18 REGIMES SOLLICITES Code Description 10 EXPORTATION DEFINITIVE 21 PERFECTIONNEMENT PASSIF 22 EXPORTATION TEMPORAIRE 30 REEXPORTATION 40 IMPORTATION DEFINITIVE 41 MISE À LA CONSOMMATION (DRAWBACK) 52 PERFECTIONNEMENT ACTIF 53 ADMISSION TEMPORAIRE 60 REIMPORTATION 71 ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES IMPORTEES 72 ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES NATIONALES POUR L EXPORTATION 80 TRANSIT DOUANIER 90 AUTRES PROCEDURES REGIMES PRECEDENTS Code Description 00 SANS REGIME ANTERIEUR 10 EXPORTATION DEFINITIVE 21 PERFECTIONNEMENT PASSIF 22 EXPORTATION TEMPORAIRE 40 IMPORTATION DEFINITIVE 41 MISE À LA CONSOMMATION (DRAWBACK) 52 PERFECTIONNEMENT ACTIF 53 ADMISSION TEMPORAIRE 71 ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES IMPORTEES 72 ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES NATIONALES POUR L EXPORTATION 90 AUTRES PROCEDURES 4

19 TABLE DES CODES DES REGIME ETENDUS REGIMES ETENDUS LIBELLES 1000 EXPORTATION DEFINITIVE 1021 EXPORTATION DEFINITIVE APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF 1022 EXPORTATION DEFINITIVE APRES EXPORTATION TEMPORAIRE 1040 EXPORTATION DEFINITIVE DES MARCHANDISES NATIONALISEES 1041 EXPORTATION DEFINITIVE APRES MISE À LA CONSOMMATION SOUS SYSTEME DRAWBACK 1071 EXPORTATION DEFINITIVE APRES ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES IMPORTEES 1072 EXPORTATION DEFINITIVE APRES ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES NATIONALES 2100 EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF 2121 PROROGATION DU PERFECTIONNEMENT PASSIF 2200 EXPORTATION TEMPORAIRE 2222 PROROGATION DU REGIME D EXPORTATION TEMPORAIRE 3052 REEXPORTATION APRES PERFECTIONNEMENT ACTIF 3053 REEXPORTATION APRES ADMISSION TEMPORAIRE 3071 REEXPORTATION APRES ENTREE EN ENTREPOT 4000 MISE À LA CONSOMMATION DIRECTE 4052 MISE A LA CONSOMMATION APRES PERFECTIONNEMENT ACTIF 4053 MISE À LA CONSOMMATION APRES ADMISSION TEMPORAIRE 4071 MISE À LA CONSOMMATION APRES ENTREPOT 4100 MISE À LA CONSOMMATION SOUS SYSTEME DRAWBACK 5200 PERFECTIONNEMENT ACTIF 5252 PROROGATION DE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF 5271 PERFECTIONNEMENT ACTIF APRES ENTREPOT 5300 ADMISSION TEMPORAIRE 5353 EXTENSION DE LA PERIODE DU REGIME D ADMISSION TEMPORAIRE 5371 ADMISSION TEMPORAIRE APRES ENTREPOSAGE 6010 REIMPORTATION APRES EXPORTATION DIRECTE 6021 REIMPORTATION APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF 6022 REIMPORTATION DANS LE MEME ETAT APRES EXPORTATION TEMPORAIRE 5

20 7100 ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES IMPORTEES 7152 ENTREPOSAGE APRES PERFECTIONNEMENT ACTIF 7153 ENTREPOSAGE APRES ADMISSION TEMPORAIRE 7171 PROROGATION DU REGIME D ENTREPOT, TRANSFERT D ENTREPOT, CHANGEMENT DE DESTINATAIRE 7190 ENTREPOSAGE D OFFICE APRES PROCEDURES SPECIALES 7200 ENTREPOSAGE DES MARCH. NATIONALES POUR L EXPORTATION 7272 EXTENSION DE LA PERIODE DU REGIME D ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES NATIONALES, TRANSFERT D ENTREPOT, CHANGEMENT DE DESTINATAIRE 8000 TRANSIT DOUANIER 9000 PROCEDURES SPECIALES TABLE DES CODES ADDITIONNELS CODES LIBELLES 000 TRANSACTION NON SPECIFIQUE 001 MARCHANDISES VENDUES AUX ENCHERES PUBLIQUES 101 EXPORTATION DEFINITIVE DES PRODUITS TRANSFORMES 102 EXPORTATION DEFINITIVE DES PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS 103 EXPORTATION DEFINITIVE DE MITRAILLES 201 EXPORTATION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES 202 AUTRES EXPORTATIONS TEMPORAIRES 301 REEXPORTATION APRES IMPORTATION TEMPORAIRE POUR EXPOSITION, EMBALLAGE, ESSAIS, EXPERIENCES 302 REEXPORTATION APRES IMPORTATION TEMPORAIRE DE MATERIELS AYANT SERVIS A DES TRAVAUX ET OUVRAGES D UTILITE PUBLIQUE 303 AUTRES REEXPORTATIONS APRES IMPORTATION TEMPORAIRE 304 REEXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS POUR AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS DE NATIONALITE COMORIENNE, APRES ENTREPOT 305 REEXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS POUR AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS DE NATIONALITE ETRANGERE, APRES ENTREPOT 306 REEXPORTATION DES PRODUITS NON PETROLIERS, APRES ENTREPOT 400 MISE A LA CONSOMMATION DIRECTE (PRODUITS NON PETROLIERS) 401 MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS ET SES DERIVES 6

21 402 IMPORTATION POUR L ETAT 403 IMPORTATION DES EFFETS PERSONNELS A CARACTERE NON COMMERCIAL 404 IMPORTATION DES OBJETS DE DEMENAGEMENT 405 IMPORTATION DES DONS ET AIDES POUR L ETAT 406 IMPORTATION DES MARCH. DESTINEES AUX ŒUVRES DE SOLIDARITE 410 IMPORTATION DES ECHANTILLONS DE VALEUR NEGLIGEABLE 411 IMPORTATION DES EFFETS ET OBJETS RELIGIEUX POUR L EXERCICE DU CULTE 412 IMPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS POUR LES AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES 415 IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES, REGIME B, EXONERATION DE LA TC 417 IMPORTATION DES MATERIAUX EN EXONERATION TOTALE DES DROITS ET TAXES AVEC PERCEPTION DE REDEVANCE ADMINISTRATIVE UNIQUE, POUR L EXECUTION D UN MARCHE D ETAT 418 IMPORTATION DES MATERIAUX EN EXONERATION TOTALE DES DROITS ET TAXES, POUR L EXECUTION D UN MARCHE D ETAT 419 IMPORTATION DES MARCH. POUR CORPS DIPLOMATIQUES ET ORGANISMES ASSIMILES 420 IMPORTATION EXCEPTIONNELLE DES MARCH. DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL 421 IMPORTATION DES MATERIELS OU MARCHANDISES POUR L INTERET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE L EQUIPEMENT TECHNIQUE DU PAYS 422 IMPORTATION SUR VALEUR RESIDUELLE APRES ADMISSION TEMPORAIRE 423 IMPORTATION DES RESIDUS OBTENUS DES PROCEDURES DE DESTRUCTION 424 IMPORTATION DES DOCUM. CONSTITUANT DES ARCHIVES DES PARTICULIERS OU DES SOCIETES 425 IMPORTATION DES CERCUEILS CONTENANT DES DEPOUILLES, URNES CONTENANT DES CENDRES ET ARTICLES FUNERAIRES 426 IMPORTATION DES PIECES DE RECHANGE POUR REPARATION D AERONEFS OU NAVIRES EN TRAFIC INTERNATIONAL 427 IMPORTATION D OBJETS A CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL POUR AVEUGLES 430 IMPORTATION DE GAZOLE POUR MA-MWE SUR PRESENTATION DU BON DE COMMANDE 431 IMPORTATION DES FARINES DE FROMENT OU DE METEIL DESTINEES AUX BOULANGERIES 7

22 501 ADMISSION TEMPORAIRE DE CARACTERE INDIVIDUEL OU PROFESSIONNEL 502 ADMISSION TEMPORAIRE POUR ESSAIS, EXPERIENCES, EXPOSITIONS 503 ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS DESTINES A DES TRAVAUX ET OUVRAGES D UTILITE PUBLIQUE 504 ADMISSION TEMPORAIRE POUR CORPS DIPLOMATIQUES ET ORGANISMES ASSIMILES 600 REIMPORTATION APRES EXPORTATION DIRECTE SANS PAYEMENT DES DROITS ET TAXES 601 REIMPORTATION APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF AVEC PAYEMENT DES DROITS ET TAXES SUR LA PLUS VALUE 602 REIMPORTATION DANS LE MEME ETAT (ECHANGE STANDARD, FOIRES, EXPOSITIONS) 700 ENTREE EN ENTREPOT 701 ENTREE EN ENTREPOT D EXPORTATION (VENTES HORS TAXES AEROPORT) 702 ENTREE EN ENTREPOT D AVITAILLEMENT (AEROPORT) 703 ENTREE EN ENTREPOT SPECIAL DES PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES 800 PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU FRONTIERE A UN BUREAU INTERIEUR 801 PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU INTERIEUR A UN BUREAU DE SORTIE 802 PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU D ENTREE A UN BUREAU DE SORTIE 803 PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU INTERIEUR A UN AUTRE BUREAU INTERIEUR 804 CABOTAGE 8

23 TABLE DES CODES DES REGIMES ETENDUS ET CODES ADDITIONNELS REGIMES ETENDUS CODES LIBELLES ADDITIONNELS EXPORTATION DEFINITIVE EXPORTATION DEFINITIVE DES PRODUITS TRANSFORMES EXPORTATION DEFINITIVE DES PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS EXPORTATION DEFINITIVE DE MITRAILLES EXPORTATION DEFINITIVE APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF EXPORTATION DEFINITIVE APRES EXPORTATION TEMPORAIRE EXPORTATION DEFINITIVE DES MARCHANDISES NATIONALISEES EXPORTATION DEFINITIVE APRES MISE À LA CONSOMMATION SOUS SYSTEME DRAWBACK EXPORTATION DEFINITIVE APRES ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES IMPORTEES EXPORTATION DEFINITIVE DES MARCH. APRES ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES NATIONALES PERFECTIONNEMENT PASSIF EXPORTATION TEMPORAIRE. POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF (REPARATION, TRANSFORMATION, TRAITEMENT) PROROGATION DU PERFECTIONNEMENT PASSIF EXPORTATION TEMPORAIRE EXPORTATION TEMPORAIRE POUR EXPOSITIONS, ESSAIS EXPORTATION TEMPORAIRE DES 9

24 EMBALLAGES AUTRES EXPORTATIONS TEMPORAIRES PROROGATION DU REGIME D EXPORTATION TEMPORAIRE REEXPORTATION REEXPORTATION APRES PERFECTIONNEMENT ACTIF AVEC SUSPENSION DES DROITS & TAXES REEXPORTATION APRES IMPORTATION TEMPORAIRE POUR EXPOSITION, EMBALLAGE, ESSAIS, EXPERIENCES REEXPORTATION APRES IMPORTATION TEMPORAIRE DE MATERIELS AYANT SERVIS A DES TRAVAUX ET OUVRAGES D UTILITE PUBLIQUE AUTRES REEXPORTATIONS APRES IMPORTATION TEMPORAIRE REEXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS POUR AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS DE NATIONALITE COMORIENNE REEXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS POUR AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS DE NATIONALITE ETRANGERE REEXPORTATION DES PRODUITS NON PETROLIERS, APRES ENTREPOT IMPORTATION DEFINITIVE MISE A LA CONSOMMATION DIRECTE (PRODUITS NON PETROLIERS) MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS ET SES DERIVES IMPORTATION POUR L ETAT EFFETS PERSONNELS A CARACTERE NON COMMERCIAL OBJETS DE DEMENAGEMENT DONS ET AIDES POUR L ETAT ENVOIS DESTINES AUX ŒUVRES DE SOLIDARITE MISE A LA CONSOMMATION D ECHANTILLONS DE VALEUR NEGLIGEABLE EFFETS ET OBJETS RELIGIEUX POUR L EXERCICE DU CULTE 10

25 OBJETS ET EFFETS PERSONNELS POUR LES AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES INVESTISSEMENTS, REGIME B, EXONERATION DE LA TC SUR LES MATIERES PREMIERES MISE A LA CONSOMMATION DES MATERIAUX IMPORTES EN EXONERATION TOTALE DES DROITS ET TAXES AVEC PERCEPTION DE REDEVANCE ADMINISTRATIVE UNIQUE, POUR L EXECUTION D UN MARCHE D ETAT MISE À LA CONSOMMATION DES MATERIAUX IMPORTES EN EXONERATION TOTALE DES DROITS ET TAXES, POUR L EXECUTION D UN MARCHE D ETAT PRIVILEGES DIPLOMATIQUES : AMBASSADES ET ORGANISMES ASSIMILES ENVOIS EXCEPTIONNELS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL MISE A LA CONSOMMATION DES MATERIELS OU MARCHANDISES POUR L INTERET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE L EQUIPEMENT TECHNIQUE DU PAYS IMPORTATION DES DOCUM. CONSTITUANT DES ARCH. DES PARTICULIERS OU DES SOCIETES IMPORTATION DES CERCUEILS CONTENANT DES DEPOUILLES, URNES CONTENANT DES CENDRES ET ARTICLES FUNERAIRES IMPORTATION DES PIECES DE RECHANGE POUR REPARATION D AERONEFS OU NAVIRES E TRAFIC INTERNATIONAL IMPORTATION D OBJETS A CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL POUR AVEUGLES IMPORTATION DE GAZOLE POUR MA-MWE SUR PRESENTATION DU BON DE COMMANDE IMPORTATION DES FARINES DE FROMENT OU DE METEIL DESTINEES AUX BOULANGERIES MISE A LA CONSOMMATION APRES PERFECTIONNEMENT ACTIF MISE A LA CONSOMMATION APRES 11

26 ADMISSION TEMPORAIRE DONS ET AIDES POUR L ETAT APRES ADMISSION TEMPORAIRE MISE A LA CONSOMMATION SUR VALEUR RESIDUELLE APRES ADMISSION TEMPORAIRE MISE A LA CONSOMMATION APRES ENTREPOT DES PRODUITS NON PETROLIERS MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS & DERIVES APRES ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION POUR L ETAT, APRES L ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION APRES ENTREPOT DES EFFETS PERSONNELS, APRES ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION DES OBJETS DE DEMENAGEMENT, APRES ENTREPOT DONS ET AIDES POUR L ETAT APRES ENTREPOT ENVOIS DESTINES AUX ŒUVRES DE SOLIDARITE, APRES ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION D ECHANTILLONS DE VALEUR NEGLIGEABLE, APRES ENTREPOT EFFETS ET OBJETS RELIGIEUX POUR L EXERCICE DU CULTE OBJETS ET EFFETS PERSONNELS POUR LES ASSISTANTS TECHNIQUES APRES ENTREPOT INVESTISSEMENTS, REGIME B, EXONERATION DE LA TC (A VERIFIER) SUR LES MATIERES PREMIERES, APRES ENTREPOT MATERIAUX IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES AVEC PERCEPTION DE LA RAU POUR L EXECUTION D UN MARCHE D ETAT, APRES ENTREPOT MATERIAUX IMPORTES EN EXONERATION TOTALE DES DROITS ET TAXES POUR L EXECUTION D UN MARCHE D ETAT, APRES ENTREPOT PRIVILEGES DIPLOMATIQUES : AMBASSADES ET ORGANISMES ASSIMILES APRES ENTREPOT 12

27 ENVOIS EXCEPTIONNELS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL, APRES ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION DES MATERIELS OU MARCHANDISES POUR L INTERET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE L EQUIPEMENT TECHNIQUE DU PAYS, APRES ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION APRES ENTREPOT DES RESIDUS OBTENUS DES PROCEDURES DE DESTRUCTION IMPORTATION DES DOCUM. CONSTITUANT DES ARCH. DES PARTICULIERS OU DES SOCIETES, APRES ENTREPOT IMPORTATION DES CERCUEILS CONTENANT DES DEPOUILLES, URNES CONTENANT DES CENDRES ET ARTICLES FUNERAIRES, APRES ENTREPOT IMPORTATION DES PIECES DE RECHANGE POUR REPARATION D AERONEFS OU NAVIRES E TRAFIC INTERNATIONAL, APRES ENTREPOT IMPORTATION D OBJETS A CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL POUR AVEUGLES, APRES ENTREPOT IMPORTATION DE GAZOLE POUR MA-MWE SUR PRESENTATION DU BON DE COMMANDE, APRES ENTREPOT IMPORTATION DES FARINES DE FROMENT OU DE METEIL DESTINEES AUX BOULANGERIES, APRES ENTREPOT MISE A LA CONSOMMATION SOUS SYSTEME DRAWBACK PERFECTIONNEMENT ACTIF IMPORTATION TEMPORAIRE POUR OUVRAISON, COMPLEMENT DE MAIN D ŒUVRE, FABRICATION, REPARATION, TRAITEMENT PROROGATION DE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF PERFECTIONNEMENT ACTIF APRES 13

28 ENTREPOT IMPORTATION TEMPORAIRE ADMISSION TEMPORAIRE DE CARACTERE INDIVIDUEL OU PROFESSIONNEL ADMISSION TEMPORAIRE POUR ESSAIS, EXPERIENCES, EXPOSITIONS ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS DESTINES A DES TRAVAUX ET OUVRAGES D UTILITE PUBLIQUE (MARCHE D ETAT) ADMISSION TEMPORAIRE, CORPS DIPLOMATIQUES ET ORGANISMES ASSIMILES EXTENSION DE LA PERIODE DU REGIME D ADMISSION TEMPORAIRE (PROROGATION) ADMISSION TEMPORAIRE APRES ENTREPOSAGE ADMISSION TEMPORAIRE A CARACTERE INDIVIDUEL OU PROFESSIONNEL APRES ENTREPOT ADMISSION TEMPORAIRE POUR ESSAIS, EXPERIENCES, EXPOSITIONS, APRES ENTREPOT ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS DESTINES A DES TRAVAUX ET OUVRAGES D UTILITE PUBLIQUE, APRES ENTREPOT ADMISSION TEMPORAIRE APRES ENTREPOT, CORPS DIPLOMATIQUES ET ORGANISMES ASSIMILES REIMPORTATION REIMPORTATION APRES EXPORTATION DIRECTE SANS PAYEMENT DES DROITS ET TAXES REIMPORTATION APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF AVEC PAYEMENT DES DROITS ET TAXES SUR LA PLUS VALU REIMPORTATION DANS LE MEME ETAT (ECHANGE STANDARD, FOIRES, EXPOSITIONS) ENTREPOSAGE ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES IMPORTEES ENTREE EN ENTREPOT D EXPORTATION 14

29 (VENTES HORS TAXES AEROPORT) ENTREE EN ENTREPOT D AVITAILLEMENT (AEROPORT) ENTREE EN ENTREPOT SPECIAL DES PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES ENTREPOSAGE APRES PERFECTIONNEMENT ACTIF ENTREPOSAGE APRES ADMISSION TEMPORAIRE PROROGATION DU REGIME D ENTREPOT, TRANSFERT D ENTREPOT, CHANGEMENT DE DESTINATAIRE ENTREPOSAGE D OFFICE DES RESIDUS APRES PROCEDURE DE DESTRUCTION ENTREPOSAGE DES MARCH. NATIONALES POUR L EXPORTATION EXTENSION DE LA PERIODE DU REGIME D ENTREPOSAGE DES MARCH. NATIONALES, TRANSFERT D ENTREPOT, CHANGEMENT DE DESTINATAIRE PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU FRONTIERE A UN BUREAU INTERIEUR PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU INTERIEUR A UN BUREAU DE SORTIE PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU D ENTREE A UN BUREAU DE SORTIE PROCEDURES DE TRANSIT D UN BUREAU INTERIEUR A UN AUTRE BUREAU INTERIEUR CABOTAGE PROCEDURE SPECIALE POUR DESTRUCTION DES MARCHANDISES SOUS DOUANE PROCEDURE SPECIALE POUR DECLARATION DE MARCH. VENDUES AUX ENCHERES PUBLIQUES 15

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32 - 2 - I. OBJECTIF Ces procédures concernent toutes les opérations de dédouanement intervenant depuis la saisie de la déclaration douanière, sa transmission au système douanier, son enregistrement, la vérification, le paiement et l enlèvement des marchandises. II. L'ETENDUE Ces procédures sont applicables à tous les ports et aéroports. III. LA RESPONSABILITE Les commissionnaires en douane ; Les importateurs et exportateurs L administration douanière IV. LES BASES LEGALES i. Le code des douanes Article 65 à 66 : Caractère obligatoire de la déclaration en douane ; Article 67 à 73 : Personnes habilités à déclarer les marchandises en détails ; Articles 74 à 81 : Formes, énonciation et enregistrement des déclaration en détails ; Article 82 à 84 : Vérification des marchandises ; Article 85 : Règlement des contestations portant sur l espèce, l origine ou la valeur des marchandises ; Article 86 : Application des résultats de la vérification ; Article 87 à 91 : Paiement ; Article 92 à 93 : Enlèvement des marchandises. V PROCEDURES A LES ASPECTS GENERAUX DE LA LOI Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l objet d une déclaration en détails leur assignant un régime douanier. (Art 65) La déclaration en détails doit être déposée au plus tard avant l expiration d un délai fixé par le Directeur Général des douanes à compter de l arrivée des marchandises (Art 66). Les marchandises importées ou exportée doivent être déclarées en détails par leur propriétaires ou par des personnes ou service ayant obtenu l agrément de commissionnaire en douane ou l autorisation de dédouaner 2

33 - 3 - dans les conditions prévues par les articles 68 et suivant le code des douanes (Art 67). La déclaration de douane est saisie et transmise électroniquement au système douanier (instruction DG). La déclaration en douane doit être signée par le déclarant (Art 74). Après enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiée, néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, le déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détails, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises (art 80). Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s il juge utile à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. (Art 82). Dans le cas ou le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l espèce, à l origine ou la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre 14 ci après, lorsque le déclarant n accepte pas l appréciation du service (art 85). Les droits et taxes et autres mesures douanières sont appliqués d après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d expertise douanière ou conformément aux décisions de justice ayant autorisé de la chose jugée. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits taxes et autres mesures douanières sont appliquées d après les énonciations de la déclaration (art 86). Sous réserve des dispositions de l article 79 et sauf application de la clause transitoire prévue par l article 10 ci- dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration en détails (art 87) Il ne peut être disposé des marchandises, conduites dans les bureaux de douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l autorisation du service et sans les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.(art 92). 3

34 - 4 - B DESCRIPTION DES PROCEDURES DANS LE SYSTEME UNITE BANALISE DE DEDOUANEMENT 1 SYDONIA UBD Préparation de la documentation pour la saisie Remettre la déclaration et tous les documents joints au bureau de réception de la douane. Saisir les informations de la déclaration dans SYDONIA sous MODBRK. C est un module conçu pour permettre aux déclarants de saisir la déclaration à partir de leur propre bureau ou à partir du bureau public UBD qui a un accès électronique direct au système douanier automatisé (SYDONIA ++). Contrôle local avec le système SYDONIA. Cette option a pour but de comparer les données saisies avec les tables de contrôle du poste client. Le système affiche une fenêtre informant le déclarant que les données sont correctes ou erronées. Corriger les erreurs si c est nécessaire : Lorsque le système affiche les erreurs, le déclarant les corrige et effectue encore un contrôle local pour voir si toutes les erreurs ont été corrigées. Sauvegarder dans le système. Quand il n y a plus d erreurs le système affichera une fenêtre indiquant au déclarant la validité du contrôle local, et à ce niveau le déclarant peut sélectionner stockage local pour sauvegarder la déclaration sur son poste client. Noter que le déclarant peut sauver sa déclaration et la compléter ultérieurement Contrôle serveur (se connecter au serveur) Cette option permet au système de contrôler les données saisies de la déclaration en les comparant aux données des tables de contrôle du serveur. Demander la liquidation C est l étape de l enregistrement de la déclaration. Imprimer le nombre requis de copies de la déclaration (minimum 2) 2 copies de déclarations sont imprimées et signées par le déclarant après l enregistrement, la première copie à la quelle sont attachés tous les documents requis reste à la douane,la deuxième copie revient au déclarant comme accusé de réception officiel dans le traitement de la déclaration. Les déclarations doivent être délivrées rapidement au bureau de réception de la douane après son enregistrement 4

35 Réception de la déclaration Recevoir la déclaration imprimée par SYDONIA avec tous les documents. Extraire de la machine le «SUIVI DE CIRCUIT DE DECLARATION», le SCD Trier pour la fonction suivante Dater/ marquer l heure et viser toutes les copies de la déclaration. Ceci est un moyen de contrôle et de suivi du traitement de la déclaration pour s assurer de l heure du dépôt de la déclaration par le déclarant. Copie de la déclaration valant reçu officiel à remettre au déclarant Ceci permet d éviter des allégations à venir de non réception ou de présentation en retard de la déclaration et ses annexes. Contrôles de recevabilité L agent de recevabilité vérifie : Si la déclaration appartient à ce bureau. Nombre des copies, Signature de déclarant, Si les documents joints sont présents. Afficher la déclaration à l écran, et vérifier la déclaration par l affichage de l écran, Si certaines erreurs sont repérées, l agent prépare le formulaire «ERREUR DE RECEVABILITE» et l attache à la déclaration en orientant la déclaration vers le circuit sélectionné par la machine. En aucun cas la déclaration originale et ses documents en annexe ne peuvent retourner au déclarant. Attacher le SCD Tout acte posé sur la déclaration sera toujours noté sur la partie de la «Grille de Contrôle de Mouvement» du SCD Dater/ marquer l heure signer et viser la grille d activité, SCD. Ceci est fait comme un moyen de contrôle et de suivi du traitement de la déclaration dans les différents services Trier suivant le circuit de sélection comme montré sur le SCD. Rouge : Passer à vérification physique Jaune : Passer à la vérification documentaire En attente : Passer à la liquidation Bleu : Passer à la liquidation et section contrôle à posteriori 5

36 - 6-3 CIRCUIT ROUGE (CONTROLE PHYSIQUE) Recevoir une déclaration de la recevabilité ou autre circuit Confirmer l orientation de la déclaration dans le rouge A ce stade un formulaire de demande de vérification (Avis de Vérification) est délivré au déclarant. Identifier le critère de sélection généré par la machine et autres ajouts venant des contrôles de routage de jaune ou autre information venant d autre circuit. Préparer et délivrer une note d avis de vérification au déclarant. Organiser le contrôle Procéder au contrôle physique en présence du déclarant ou son représentant Si satisfaisant Si non satisfaisant Examiner les marchandises en présence du déclarant (ou son représentant). Noter les conclusions au verso de la déclaration, sur certificat de visite et la page d information dans le système Dater / Marquer l heure/ signer et viser la grille d activité «SCD» Le chef de visite redirige la déclaration vers le vert et n effectue pas la liquidation Préparer une notification de litiges et une demande de modification en double Dater / Marquer l heure / signer et viser la grille d activité «SCD». Le chef de visite redirige vers le bureau litige 6

37 - 7-4 (CIRCUIT JAUNE) VERIFICATION DOCUMENTAIRE Recevoir la déclaration (de la recevabilité ou d autre circuit Si satisfait (tous les contrôles sont effectués et terminés sans erreurs) Si non satisfait Confirmer l orientation de la déclaration au jaune Procéder aux contrôles habituels des documents, (voir liste en annexe) Procéder aux contrôles des critères de sélection Dater / Marquer l heure/ signer et viser la grille d activité SCD. Le chef de visite redirige la déclaration vers le vert et n effectue pas la liquidation Préparer une notification de litige et un formulaire de demande de modification en 2 exemplaires et l attacher à la déclaration Le chef de visite redirige la déclaration vers le bureau litige Si orientée dans le rouge Si le contrôle physique des marchandises est exigé Dater / Marquer l heure / Signer et viser la grille d activité SCD. Le vérificateur prépare formulaire «Avis réorientation de déclaration» et l attacher à la déclaration. Le chef de visite réoriente vers le rouge Dater / Marquer l heure / Signer et viser la grille d activité SCD Passer au rouge 7

38 - 8-5 EN ATTENTE (ORIENTATION EN VERT EN COURS) Recevoir la déclaration de la recevabilité / Bureau de réception. Si sélectionnée pour la réorientation : S assurer que la déclaration est dans la fonction d attente. Procéder aux contrôles rapides de la déclaration affectée au vert. Toutes les erreurs décelées lors du contrôle rapide sont notées et la déclaration est réorientée. Préparer le formulaire «Avis de Réorientation de la déclaration et l attacher à la déclaration. Le chef de visite réoriente au Jaune Dater / Marquer l heure / Signer et viser la grille d activité SCD. Passer au jaune S il n y a pas d action de réorientation Dater / Marquer l heure / Signer et viser la grille d activité SCD Passer à la liquidation Les déclarations en vert sont directement transmises au chef des opérations «agent chargé de la liquidation» pour suite appropriée. 8

39 - 9-6 ORIENTATION EN BLEU Les déclarations en bleu sont directement transmises au chef des opérations «agent chargé de la liquidation» pour suite appropriée. 9

40 LITIGE ET MODIFICATION Recevoir la déclaration, (des fonctions de sélection) Si la réponse du déclarant n est pas entièrement satisfaisante Si la réponse est satisfaisante Contrôler que le formulaire de litiges et modification a été bien rempli et que l erreur est valide et clairement relatée. Insérer les détails nécessaires dans le registre des litiges Transmettre le formulaire de litige remplis au déclarant (client) Préparer un nouveau formulaire de litige en deux exemplaires. Noter les détails dans le registre de litige. Indiquer le numéro de référence de litiges obtenu à partir du registre de litige sur les deux copies du formulaire de litiges. Délivrer l original du formulaire de litige au déclarant. Garder la déclaration et une copie du formulaire de litige dans un système de classement local en attendant la réponse du client. Corriger et amender la déclaration. Imprimer deux «certificat de visite» et une copie de la déclaration amendée. Faire signer la déclaration rectificative au déclarant. Envoyer les documents au chef de visite concerné par le dossier, qui le dirigera par la suite vers le circuit vert pour la liquidation. 10

41 LIQUIDATION Recevoir la déclaration (des divers circuits) Si la déclaration est en attente Vérifier les déclarations en attente de liquidation (circuit vert et bleu) Vérifier que toute action requise a été bien menée (détails de la grille d activité et du SCD) Si aucune anomalie, effectuer la liquidation. Après liquidation Editer le bulletin de liquidation (deux copies). A ce stade le système imputera le numéro de liquidation de la déclaration et en résultera aussi la production du bulletin de liquidation. RECEPTION Pour les déclarations payantes la date et le cachet du bureau doivent authentifier l original du bulletin de liquidation, et les préparatifs devraient être faits pour qu elle soit délivrée au déclarant via le bureau de réception. Dater / marquer l heure/ signer et viser la grille d activité SCD. Donner l originale du bulletin de liquidation au déclarant. La copie du bulletin de liquidation devrait être attachée au jeu de la déclaration. 11

42 A LA CAISSE CAISSIER(E) DE LA CAISSE Recevoir du déclarant le bulletin de liquidation Confirmer que le bulletin de liquidation est une copie officielle (visée avec le cachet du bureau douanier et signée). Le déclarant présentera le paiement requis avec l original authentifié du bulletin de liquidation. Confirmer le montant à payer sur base du bulletin de liquidation Les contrôles faits par la machine assureront que le montant présenté est exactement le même que celui figurant sur la déclaration dans le système SYDONIA ++. Saisir le paiement de la déclaration dans SYDONIA. Si le paiement saisi est satisfaisant Le paiement des droits et taxes dus sur la déclaration sera fait par le caissier dans SYDONIA Imprimer un reçu SYDONIA (en trois exemplaires.) Un reçu officiel sera généré par le système suite à la validation du paiement saisi. Viser et signer toutes les copies du reçu SYDONIA. Les copies de reçu SYDONIA sont visées et signées pour confirmer la validité du paiement saisi. Délivrer le reçu SYDONIA (deux copies) au déclarant. Si le paiement saisi est rejeté Revérifier tous les détails de paiement saisi Identifier la source d erreur Consulter le superviseur et / ou le responsable si l erreur persiste. 12

43 BON A ENLEVER (bureau du receveur) a. Recevoir la déclaration provenant de la fonction de liquidation. (chef des opérations) Identifier la situation de paiement. S il y a des recettes à payer Conserver la déclaration et tous les documents annexés dans un classement (chemise) en attente l arrivée du reçu de paiement (deux copies) délivré par SYDONIA et amenés par le déclarant. A l arrivé du reçu de paiement de SYDONIA (présenté par le déclarant), identifier la déclaration correspondante dans le classement. S assurer que le reçu de SYDONIA est valable, si c est une copie authentique comportant le visa et la signature. Confirmer la concordance du montant de paiement entre la copie douanière du bulletin de liquidation et le reçu de SYDONIA. Générer le bon à enlever suivant le numéro d enregistrement / liquidation. Viser tous les documents (y compris les deux copies de reçu sydonia avec le cachet du bureau. Viser et signer le bon à enlever avec le cachet du bureau. Dater / marquer l heure / signer et viser la grille d activité SCD Noter dans le registre local les détails du bon à enlever. Faire signer le déclarant dans le registre local. Délivrer le bon à enlever et une copie du reçu SYDONIA. Transmettre la déclaration et tous les documents joint pour les besoins de classement et de contrôle a posteriori S il n y a pas des recettes à percevoir Générer le bon à enlever. Viser tous les documents avec le cachet du bureau. Viser et signer le bon à enlever avec le cachet du bureau. Dater/ marquer l heure/ signer et viser la grille d activité SCD Noter dans le registre local tous les 13

44 CONTROLE A POSTERIORI (CIRCUIT BLEU) ET CLASSEMENT détails du bon à enlever. Faire signer (obtenir du déclarant la signature) le déclarant dans le registre local. Délivrer le bon à enlever (et autres documents nécessaires Transmettre la déclaration et tous les documents joints au bureau de classement et de contrôle a posteriori a. Recevoir la déclaration Confirmer que tous les documents nécessaires sont présents et corrects. Trier par ordre numérique Identifier les déclarations en bleu. Si la déclaration est en bleu Procéder aux contrôles des déclarations en bleu comme indiqué par les critères de sélection. Planifier le contrôle a posteriori. Dater / marquer l heure / signer et viser la grille d activité SCD 14

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47 - 2 - I. OBJECTIF Ces procédures concernent toutes les opérations relatives aux enlèvements des marchandises, à la constitution des marchandises en dépôt et à la vente des marchandises de ces marchandises. II. L'ETENDUE Ces procédures sont applicables à tous les ports et aéroports. III. LA RESPONSABILITE L administration douanière IV. LES BASES LEGALES Enlèvement des marchandises : Article 92 Constitution des marchandises en dépôt : Article 61, 1 ; art Vente des marchandises en dépôt : Article 160 ; Art 162 V PROCEDURES A. LES ASPECTS GENERAUX DE LA LOI - Enlèvement des marchandises - Constitution des marchandises en dépôt - Vente des marchandises en dépôt B. DESCRIPTION DES PROCEDURES DANS SYDONIA ++ - Bon à enlever - Bon de sortie - Marchandises destinées à la vente en douane 2

48 - 3 - A LES ASPECTS GENERAUX DE LA LOI Enlèvement des marchandises 1. Il ne peut être disposé des marchandises, conduites dans les bureaux de douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l autorisation du service et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis 2. Les marchandises conduites dans les bureaux des douanes doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes (Art 92) Constitution des marchandises en dépôt La durée du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par le ministre des Finances et du budget (Art 61.1) Sont constituées d office en dépôt par le service des douanes : a) Les marchandises qui, à l importation, n ont pas été déclarées en détails dans le délai légal ; b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction (art 156) Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial (Art 157) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises (Art 158) Vente des marchandises en dépôt 1 Les marchandises qui n ont pas été enlevées dans un délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques 2 Les marchandises périssables ou en mauvais états de conservation peuvent être vendue immédiatement avec l autorisation du président du tribunal de première instance ou du juge de section 3 Les marchandises d une valeur inférieure à F.C qui ne sont pas enlevées à l expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L Administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.(art 160 ) 3

49 - 4 - Les produits de la vente est affecté, par ordre de priorité et àdue concurrence : - Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises - Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever la marchandise (Art 162) B DESCRIPTION DES PROCEDURES DANS SYDONIA ++ Section I: Bon à enlever Une fois que la déclaration a fait l objet de paiement des droits et taxes, la douane peut procéder à l impression d un bon à enlever en utilisant la fonction ci-après : Fonction, bon à enlever Cette option demande de saisir la référence d une déclaration soit : la référence du déclarant référence, la référence douane la référence de liquidation. Le système réalise un certain nombre de contrôles sur la déclaration suivant que le système a été configuré avant de générer le bon. Ce bon est généré à partir d un bureau sous la responsabilité du receveur Section II : Bon de sortie Les bons de sortie pour l enlèvement de marchandises concernant une ou plusieurs déclarations peuvent être générés. Il est délivré au lieu de stockage des marchandises (magasin) et validé lorsque les marchandises quittent la zone sous contrôle douanier. Plusieurs options sont disponibles sous la Fonctions, Bon de sortie. 1. Déclaration unique 2. Multiple déclarations 3. Apurement manuel 4. Transit 5. Transbordement 4

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