PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE, RETRAITE ET PREVOYANCE. Conditions d exonération des charges sociales

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1 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE, RETRAITE ET PREVOYANCE Conditions d exonération des charges sociales PARTIE 1 : CONDITIONS D EXONERATION DE CHARGES SOCIALES DES REGIMES DE PREVOYANCE ET RETRAITE La loi portant sur la réforme des retraites de 2003 a profondément modifié le régime social des contributions patronales au financement d un régime de protection sociale complémentaire. Un régime transitoire jusqu au 31 décembre 2008, a permis aux entreprises déjà couvertes par des contrats de prévoyance, mutuelle, et retraite complémentaire mis en place avant le 1 er janvier 2005, de continuer l application des anciennes conditions de limite d exonération (si celle-ci était plus favorable à l entreprise), et de caractéristiques que doivent remplir les contrats. L échéance du 31 décembre 2008 arrivant, il est indispensable de vérifier la conformité des contrats existants avec les nouvelles règles explicités ci-après, et de prendre connaissance des nouvelles limites d exonération. LES CONDITIONS LIEES AUX CARACTERISTIQUES DES CONTRATS La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 énonce que les contributions patronales ne sont exonérées de cotisations sociales, que si les régimes mis en place remplissent les conditions suivantes, et ne se substitue pas à un élément de salaire des 12 derniers mois : 1. CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONTRATS a. Etre mis en place selon l une des modalités suivantes (Art L911-1 CSS) Institués par des dispositions législatives ou réglementaires, Déterminées par voie de convention ou d accords collectifs, Définis par un projet d accord proposé par le chef d entreprise, ratifié à la majorité des intéressés, Sur une décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 1

2 b. Etre collectifs Pour qu un régime soit considéré comme collectif, il faut qu il soit accessible à l ensemble d une catégorie objective de personnel. Par catégories de personnel il faut entendre : celles qui correspondent au droit du travail (ex : ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre etc ) ou encore les catégories, celles issues des accords collectifs applicables, celles issues des usages en vigueur dans la profession, celles définies dans la classification des cadres retenue par la loi Aubry 2 (cadres dirigeant, les cadres intégrés et les cadres intermédiaires). Aucune distinction de bénéficiaire ne peut être réalisée sur des critères de durée du travail, de nature de contrat (CDD, CDI, etc ), ou d âge du salarié. Seule une condition d ancienneté limitée à 12 mois est possible. Il faut également que la contribution de l employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour une même catégorie de salariés. c. Etre obligatoires Le régime de prévoyance ou de retraite complémentaire doit être obligatoire, chaque salarié correspondant à la catégorie visé par le régime doit avoir l obligation d adhérer au régime, l adhésion ne doit pas être une option. Il est toutefois toléré des dérogations à cette obligation pour les salariés en CDD et les travailleurs saisonniers, ou encore salariés à employeurs multiples qui justifient d une couverture complémentaire souscrite par ailleurs. Lorsque le contrat est institué par accord (disposition législative ou réglementaire, convention ou accord collectif, accord d entreprise ratifié) le caractère obligatoire est défini dans l accord. En revanche lorsque le contrat a été signé sur décision unilatérale du chef d entreprise, le caractère obligatoire ne peut être imposé au salarié que si aucune cotisation supplémentaire n est à sa charge. 2

3 En conséquence le contrat, pour remplir le caractère obligatoire, doit être ouvert à l ensemble d une catégorie objective de salariés, en laissant au salarié présents dans l entreprise au moment de sa mise en place la possibilité de refuser son adhésion au régime, et en l imposant pour les salariés rentrés postérieurement. d. Etre gérés par un organisme habilité Pour que les cotisations sociales des régimes de prévoyances et retraites complémentaire puissent être exonérées de cotisations sociales, elles doivent être versées par un organisme habilité : Une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX CSS, Une institution de gestion de retraite supplémentaire du titre IV du livre IX CSS, Une institution de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX CSS, Une société d assurance relevant du Code des assurances, Une mutuelle relevant du livre II du Code de la mutualité. 2. CONDITIONS SPECIFIQUE AUX CONTRATS D ASSURANCE COUVRANT LES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT a. Remplir les critères du contrat responsable Le contenu du contrat responsable a été fixé par le décret du 29 septembre 2005 (n ) et est régulièrement complété, il prévoit des interdictions et obligations totales ou partielles de prise en charge de certaines prestations. Cette caractéristique du contrat correspondant aux critères de clauses de garanties, il appartient à votre assureur de vous confirmer la conformité de votre contrat à ce critère. 3

4 3. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX CONTRATS DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE Les contrats de retraite supplémentaire doivent remplir les conditions spécifiques suivantes : a. Acquisition de droits viagers personnels payables au moment du départ en retraite Avoir pour objet l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l assuré, au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse de base ou complémentaire, b. Constitution de rente viagère différée ou contrat dit «à points» Les droits sont constitués soit par l acquisition d une rente viagère différée, soit par la constitution d une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d un contrat dit «à points» dont les droits sont exprimés en unités de rentes. (opérations régies par l article L441-1 du Code des assurances, ou l article L du CSS ou par l article L222-1 du Code de la mutualité) Il paraît souhaitable de demander à votre assureur de bien vouloir attester, afin de pouvoir fournir ce document lors d un contrôle URSSAF, de la conformité de votre contrat aux critères nécessaires à l exonération des cotisations patronales aux cotisations sociales. Il est important de vous rappeler que dans le cadre d un contrat établi par décision unilatérale du chef d entreprise, chaque salarié doit être informé par écrit du contrat et de ses caractéristiques. Il peut refuser son adhésion, dès lors qu une partie des cotisations issues du contrat est à sa charge. Dès lors, sauf dérogation spécifique explicitée au paragraphe 1.3, le contrat ne remplit plus le critère «obligatoire», et les cotisations y afférentes deviennent taxables. La confirmation de la conformité de vos contrats de prévoyance et retraite complémentaire aux critères d exonération des cotisations est indispensable à l établissement des paies à compter du 1er janvier

5 PARTIE 2 : NOUVELLES LIMITES D EXONERATION DE CHARGES SOCIALES DES REGIMES DE PREVOYANCE ET RETRAITE Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré dans les limites suivantes : Pour les retraites supplémentaires dans la limite la plus élevée entre : 5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1664 pour 2008) Ou 5 % de la rémunération (retenue dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8319 pour 2008) Pour la prévoyance complémentaire dans la limite d un montant égale à la somme de : 6% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour 2008) auquel s ajoute 1,5 % de la rémunération, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour 2008). Mes collaborateurs et moi-même restons à votre disposition pour vous conseiller, Monique MILLOT-PERNIN Expert-comptable, Commissaire aux comptes 5

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