AUTO ECOLE I. CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DE L'EXPLOITANT
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- Jeannine Thomas
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1 AUTO ECOLE 23/07/2012 Les textes applicables en la matière sont les articles R 243 à R 247 du Code de la Route et un arrêté du 5 mars I. CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DE L'EXPLOITANT Le décret du 24 novembre 1986 a profondément modifié les articles R 243 à R 247 du Code de la route, relatifs à l'enseignement de la conduites des véhicules à moteur. En premier lieu, il crée un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.). Ce diplôme est délivré par le préfet aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques correspondantes dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur" ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D" ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante. Les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. doivent s'adresser à un centre d'examen spécialement habilité (dossier de candidature à déposer à la préfecture). Les titres ou diplômes énumérés ci-après sont reconnus équivalents de plein droit au B.E.P.E.C.A.S.E.R. : * Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, institué par le décret du 2 août 1979 : * La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret du 15 décembre 1958, * Le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction de conduite ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministère chargé des 1/7
2 transports et du ministère chargé de la défense, * Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'équivalence avec le B.E.P.E.C.A.S.E.R. portant les mentions spéciales est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales correspondantes du C.A.P.E.C. Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres ou diplômes mentionnés qu'à la condition qu'ils aient été en possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers peuvent être reconnus équivalents au B.E.P.E.C.A.S.E.R. par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet. En second lieu, le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du Préfet (art. R 244). Pour la solliciter, il faut remplir les conditions suivantes : - être âgé d'au moins 19 ans et être titulaire depuis au moins un an du ou des permis en cours de validité valables pour la ou les catégories de véhicules considérées, - être titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R., portant le cas échéant, la ou les mentions correspondant à cette ou ces catégories de véhicules, - être en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable. Ce certificat médical est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée est réduite à deux ans, lorsque le titulaire atteint l'âge de 60 ans ; elle est réduite à un an lorsqu'il atteint l'âge de 76 ans (art. R 244-1), - n'avoir pas été condamné pour certains crimes ou délits (notamment vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat, corruption et trafic d'influence, homicide ou blessures involontaires, attentats aux mœurs... ). En troisième lieu, l'autorisation du Préfet doit être retirée lorsque l'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie (art. R 244-2). Lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée, la validité de l'autorisation du Préfet est réduite à l'enseignement théorique. II. AUTRES CONDITIONS 2/7
3 A. L'agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l'agrément du préfet ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. Cet agrément ne pourra être accordé que si le demandeur remplit effectivement les conditions énoncées ci-après (cf. C et D). B. Les formalités Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit adresser au préfet du lieu de son exploitation, une demande sur papier libre accompagnée des pièces ci-après : - une fiche individuelle d'état civil, - trois photographies d'identité, - la justification pour les étrangers qu'ils sont en règle vis-à-vis de la législation les concernant, - la justification de l'inscription au rôle de la taxe professionnelle, - la justification du droit de propriété ou de location du ou des locaux et du ou des véhicules, - le plan des locaux, - la justification que chaque véhicule professionnel fait l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées, notamment durant la formation et l'examen du permis de conduire, - la copie de l'autorisation d'enseigner validée pour les différents types de formation proposés aux élèves et de l'attestation de suivi du stage de formation de trois jours organisé par le ministère chargé des transports pour l'application du programme national de formation à la conduite (P.N.F.) et l'utilisation du "Guide pour la formation des automobilistes", - le règlement de l'établissement comportant le programme détaillé pour chaque catégorie de permis de conduire de la formation théorique et pratique, et les conditions d'inscription. Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces ci-dessus énumérées sont fournies par le représentant légal de la société. 3/7
4 Celui-ci doit, en outre, joindre : - un exemplaire des statuts - un extrait de la délibération qui l'a nommé en cette qualité - la justification de la publicité légale. C. Conditions d'exercice Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit : 1. Bénéficier d'un local A ffecté exclusivement à l'inscription des élèves et à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, possédant une entrée indépendante et répondant aux règles d'hygiène et de sécurité. Les locaux destinés à l'inscription et à l'accueil des élèves doivent être isolés phoniquement de ceux qui sont destinés à l'enseignement. La superficie totale minimale (accueil et enseignement) du local est fixée à 25 m². 2. Afficher dans les locaux * le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite, * le numéro de l'agrément de l'établissement, * les noms et qualités du ou des responsables pédagogiques, la liste détaillée des prestations proposées par l'établissement et leur tarif. 4/7
5 D. Conditions relatives aux véhicules Tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des motocyclettes, destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte de couleur orange. 1. Délivrance de la première autorisation de mise en circulation : Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation : pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal de la visite technique initiale du Service des mines, chargé de vérifier la conformité de ce véhicule, pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé des transports. 2. Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation : L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet à l'issue d'une visite technique du Service des mines ayant lieu : tous les 3 ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3500 kg, tous les 6 mois pour les véhicules de transport en commun de personnes, tous les 12 mois pour les véhicules de transport de marchandises. 5/7
6 3. Durée d'utilisation et équipements des véhicules : Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après : a. être des véhicules de série b. avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de : - 6 ans pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3500 kg, - 15 ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises, - 6 ans pour les motocyclettes. c. Comporter : * Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes : - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage, - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire, - deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant. * Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes : un dispositif de double commande de freinage et de débrayage, deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant, un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire. 6/7
7 * Pour l'ensemble des véhicules visés ci-dessus : un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux et d'indicateurs de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant. d. Etre munis de panneaux, visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions "Auto-Ecole" ou "Voiture-Ecole", "Véhicule-Ecole " ou "Moto-Ecole". Ces panneaux ne doivent comporter aucune autre indication notamment publicitaire. Ils doivent être placés, soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules. Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 cm, ni excéder 50 x15 cm. Pour les véhicules lourds, les panneaux sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 cm. Pour les motocyclettes, la mention "Moto-Ecole" doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux placés sur les véhicules, soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis derrière. e. Pour l'enseignement de la conduite sur motocyclette, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, sauf si l'enseignant est assis derrière. f. Les véhicules à embrayage automatique, dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, servant à l'enseignement, doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception de l'obligation du double dispositif de débrayage. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 7/7
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