Vices et tentations de l assurance pour compte dans les assurances de choses

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1 Mémoire 2001 / 2002 MENJOLLE VINCENT DESS Droit des Assurances et de la Responsabilité, Faculté de Droit de PARIS XII Vices et tentations de l assurance pour compte dans les assurances de choses 1 1 JANUS, dieu Romain des portes représenté avec deux visages parce que chaque porte ouvre sur deux possibilités Consultez également ce mémoire sur Internet :

2 Références Diplôme préparé : DESS droit des Assurances et de la responsabilité (apprentissage) Université de droit : PARIS XII Val de Marne Année d étude : 2001 / 2002 Entreprise : TUTEUR Pédagogique M. FAGES Directeur du DESS et professeur à l Université Paris XII MAITRE D apprentissage M. DUONG Directeur et vice-président d ARCELOR Insurance Consultants S.A. Étudiant M. MENJOLLE CV, rapports de stages, mémoire et autre sur 2

3 Remerciements Je tiens à remercier avant toute chose les personnes qui m ont permis de faire ce DESS et de travailler au sein du département assurances d USINOR. Merci à M. FAGES pour m avoir permis de suivre l enseignement du DESS. Merci à tout le corps enseignant du DESS pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leurs apprentissages Merci à M. DUONG, sans qui tout cela ne serait pas arrivé. Et qui m a donné goût au métier de l assurance en me permettant de travailler dans sa formidable équipe. Il m a appris la rigueur et m a donné confiance en moi dans les tâches que j accomplissais Merci à M. SEMERIA, qui dès le début m a fait confiance et m a permis de travailler sous sa direction. Merci à M. CHAOUCH, qui par sa pédagogie et son amitié s est révélé comme un véritable guide et un modèle professionnel et humain. Merci à Mme ROUSSEAU, pour ses conseils, sa pédagogie, sa gentillesse et son professionnalisme. Merci à Mme NAVARRO et à Mme MALIFATRE, pour leur aide et leurs précieux conseils. Enfin, je remercie Lionel CHEVALIER pour m avoir permis de faire relier mon mémoire au sein des services d USINOR. 3

4 Table des matières Introduction 5 CHAPITRE I 8 CHAPITRE II 27 Incertitudes originelles de l assurance pour compte Difficultés pratiques pondérables de l assurance pour compte SECTION I 9 SECTION I 28 La dualité de l assurance pour compte Turpitude prévisible de l assurance pour compte 1. constat de la bicéphalie de l assurance pour compte 9 1. le risque de l assurance cumulative 28 A. B. Assurance dommage et assurance responsabilité 9 A. Le principe indemnitaire, rempart à l assurance cumulative 28 Distinction et combinaison des deux assurances 11 B. L appréciation du cumul d assurance diagnostic juridique insatisfaisant Les critères de l assurance cumulative 32 A. Qualification juridique insatisfaisante 13 A. L identité d intérêt et de risques B. Nature des assurances 15 B. La simultanéité des contrats et la pluralité d assureurs SECTION II 17 SECTION II 39 Le fonctionnement aléatoire de Justification pratique de l assurance l assurance pour compte pour compte 1. existence sibylline de l assurance pour compte La flexibilité de l assurance pour compte 39 A. Souscription ou assurance pour compte? 17 A. La liberté contractuelle des parties B. Assurance pour compte tacite 19 B. La détermination de l étendue de l assurance pour compte évolution versatile de l assurance pour compte intérêts supra-juridiques de l assurance pour compte 43 A. B. La souplesse de gestion de l assurance pour compte L opposabilité contagieuse des exceptions 22 A. L assurance pour compte, une sécurité économique B. L assurance pour compte, une confusion d intérêts 45 Conclusion 47 Annexes : USINOR / ARCELOR 48 BIBLIOGRAPHIE 62 4

5 INTRODUCTION L assurance pour compte pour compte de qui il appartiendra, plus communément appelée «assurance pour compte» L assurance est une de ces polices que l on rencontre fréquemment dans le monde industriel et commercial mais pour laquelle peu d intérêt y est porté sur le plan doctrinal et pédagogique. Pourtant au-delà de son utilité pratique, l assurance pour compte démontre une richesse et une complexité juridique qui méritait une attention particulière. Cette assurance trouve son origine dans le droit maritime, elle fut notamment utilisée par la Marine Nationale, mais rapidement ses attraits ont séduit les assurances terrestres avec en particulier les contrats de dépôt de marchandises appartenant à autrui, mais aussi le domaine bancaire quand la banque assure les valeurs mobilières déposées. L application de l assurance pour compte ne trouve finalement plus de limite et s étend à tous les domaines activités, du secteur primaire (chantiers navals, sidérurgie, etc) au tertiaire. Le succès de cette assurance réside dans sa capacité à couvrir tout à la fois la responsabilité du souscripteur et en même temps à procurer aux bénéficiaires une garantie sérieuse. Initiée par le droit maritime, elle fut consacrée en assurance terrestre par l article 6 de la loi du 13 juillet 1930 qui dispose que «L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. 5

6 L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.» 2 L assurance pour compte repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui régi par l article 1121 du code civil qui dispose que l «on peut pareillement stipuler au profit d un tiers, lorsque telle est la condition d une stipulation que l on fait pour soi-même, ou d une donation que l on fait à l autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.» Un souscripteur s engage pour le compte de bénéficiaires déterminés ou non et comme l écrit M. BESSON «l assureur (quant à lui) s engage, non pas envers tout intéressé, mais envers le souscripteur et ceux pour lesquels celui-ci a explicitement stipulé» 3 Pour que le bénéficiaire soit recevable il suffit qu il ait un intérêt (matériel ou moral) dans l opération. En général c est un intervenant dans un processus de fabrication (fournisseurs 4, sous traitants, etc) Quelques études ont été faites sur l assurance pour compte, mais le plus souvent noyées, comme un point de détail dans l analyse générale du contrat d assurance 5. Pourtant cette police n est pas sans poser d importants problèmes et interrogations, comme nous le démontrerons au fil de nos propos. 2 Article L du code des assurances 3 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 427). 4 Notamment voir l Assurance Pour Compte des Fournisseurs (APCF) d USINOR étudiée ci après (chap. II, Section 2, B) 5 La majorité des ouvrages traitant de droit des assurances ne s arrête que très rapidement sur l assurance pour compte, seul le LAMY ASSURANCE développe plus que les autres éditions son analyse de l assurance étudiée ici. 6

7 Des incertitudes demeurent encore quant à la nature même de l assurance pour compte et cela même si le code des assurances essaye de régler les difficultés. Si l existence de cette assurance peut poser problème son fonctionnement est quant à lui tout aussi troublé. Convaincu de l utilité pratique de l assurance pour compte dans le monde industriel en particulier, il nous semble opportun d en cerner les vicissitudes tout en dégageant ses points positifs. Car après avoir étudié en particulier l assurance pour compte des fournisseurs de la société industrielle USINOR 6, il nous paraît primordial de savoir maîtriser une telle assurance afin de ne point tomber dans certains écueils qui comme nous le verrons sont nombreux. L assurance pour compte nous paraît être un formidable instrument de gestion des risques et de garantie commerciale. Dans cette optique, par le présent écrit, afin d établir une méthodologie d utilisation de cette étonnante assurance, je démontrerai que malgré ses nombreux vices sa pratique en est plus que recommandée. D un point de vue strictement juridique, l existence même de l assurance pour compte pose problème, ces incertitudes originelles de l assurance pour compte (Chapitre I) pourraient être fortement pénalisante pour la vie de cette assurance, mais ces difficultés même si elles existent sont pondérables en pratique (Chapitre II) et même audelà, l assurance pour compte démontre ici tous ses attraits. 6 Voir supra (n 4) 7

8 CHAPITRE incertitudes originelles 1 de l assurance pour compte L assurance pour compte est une assurance contestée et contestable, cela est dû notamment à son double caractère d assurance de chose et d assurance de responsabilité, cette dualité de l assurance étudiée soulève en effet un problème essentiel et à tendance à brouiller les frontières servant à distinguer les assurances de choses des assurances de responsabilité (Section 1). Des incertitudes se développent également en ce qui concerne le fonctionnement de l assurance pour compte, car là aussi des doutes ou des originalités subsistent (Section 2) ce qui n est pas sans simplifier la compréhension de cette assurance. 8

9 SECTION 1 La dualité de l assurance pour compte Nous exposerons ici la bicéphalie de l assurance pour compte afin d en comprendre les tenants et les aboutissants ( 1) pour essayer d en dégager une analyse juridique satisfaisante afin de poser certains critères, qui comme nous le verrons ne sont pas sans poser de nombreuses questions ( 2) 1 Constat de la bicéphalie de l assurance pour compte La constatation de la double nature de l assurance pour compte qui est tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité (A) nous emmènera à étudier les distinctions à faire et les combinaisons envisageables (B) A. Assurance de choses et assurance de responsabilité Ces deux assurances interviennent dans l assurance pour compte, le tout est d en cerner leur application. En principe la différentiation est simple, une assurance de chose couvre les dommages subis par l assuré, alors que l assurance de responsabilité couvre les dommages causés par l assuré aux tiers. Mais en matière d assurance pour compte il arrive fréquemment, pour ne pas dire toujours, que le souscripteur entend protéger bien évidemment ses intérêts mais aussi ceux de ses contractants. En est-il par exemple en cas de matières ou choses confiées à un dépositaire par les propriétaires déposants. Dès lors et n en déplaise à M. BESSON 7, il semble bien qu en pratique l assurance pour compte ait cette double nature, tout à la fois assurance de chose et assurance 7 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 430). «il semble difficile d admettre qu une assurance pour compte, destinée à couvrir le dommage direct résultant, pour les tiers intéressés, de la perte de la chose assurée, englobe également, surtout si elle a été faite pour une seule prime, la garantie de la responsabilité du détenteur de cette chose» 9

10 de responsabilité. Comme l a affirmé la Loi de , la doctrine 9 et la jurisprudence 10, dès lors que le souscripteur a un intérêt à l assurance, la double nature de l assurance pour compte se justifie. A ce propos, notons que l article 6 3 de la loi de 1930 admet justement une présomption voulant que l assurance pour compte englobe l intérêt d assurance du souscripteur. La déclaration d assurance pour compte vaut «tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause». Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation considère enfin que l assurance pour compte a une nature mixte. C est une assurance de responsabilité lorsque la responsabilité de l assuré est engagée à l égard du propriétaire du bien détruit. Mais c est à défaut une assurance de choses lorsque l objet est détruit sans que la responsabilité de l assuré ne soit engagée 11. La jurisprudence a ainsi clarifié la situation en reconnaissant à l assurance pour compte la légitimité de sa schizophrénie. L assurance pour compte répond ainsi a des besoins concrets, dans les contrats de transport, les dommages subies par les marchandises créent en eux même un préjudice pour le propriétaire des marchandises transportées impliquant la responsabilité contractuelle du transporteur 12. Ainsi comme le fait justement remarquer M. FAVRE-ROCHEX 13 dans le cas présent «une simple assurance de responsabilité n est pas suffisante car le propriétaire n est pas indemnisé lorsque le transporteur peut s exonérer de sa responsabilité. Une assurance de chose souscrite par le propriétaire n est pas non plus suffisante car l indemnisation ouvre une action en responsabilité de l assureur subrogé contre le transporteur responsable.». Ainsi l assurance pour compte évite cela et joue comme assurance de responsabilité au 8 art. 6 3 de la Loi de M. BESSON admet tout de même la bicéphalie de l assurance pour compte dès lors «que le souscripteur a un intérêt assurable» 10 Req. 25 octobre 1897 (S ) 11 Cass. 1 re civ. 26 février 1991, RGAT Cass. 1 re civ. 27 novembre 1985, RGAT Art 103 du code de commerce 13 JCP Fasc : ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Règles communes - Le fonctionnement du contrat (1993) 10

11 profit du transporteur responsable et comme assurance de chose au profit du propriétaire 14. Alors finalement l assurance pour compte constitue t-elle une ou deux assurances? Il n y a pas de règles précises, parfois une assurance pour compte constitue une assurance, parfois deux, cela dépend en réalité de l intention des parties à laquelle devra se référer le juge. Il est tentant et moderne de faire de l assurance pour compte un «pack tout en un» avec une première action garantissant la chose et une deuxième action couvrant la responsabilité de l auteur du dommage. Mais juridiquement ce «pack» est difficilement justifiable 15 car à l instar des groupes de contrats, l assurance pour compte est en elle-même un «groupe d assurance» composée de deux assurances distinctes au régime différent. Ce qui n est pas sans poser problème. B. Distinction et combinaison des assurances de choses et de responsabilité Il n est pas aisé de distinguer l assurance de choses de l assurance de responsabilité, même si ces deux assurances ne répondent pas aux même objectifs, elles peuvent se trouver en contact, voire en conflit. Il est pourtant nécessaire d établir une distinction. D une part, concernant l étendue de la garantie, l assurance de choses couvre tous les risques prévus au contrat et cela même si aucune responsabilité n est à rechercher. Seul le dommage implique application de l assurance. En revanche, l assurance de responsabilité ne joue qu en cas de mise en jeu de la responsabilité de l auteur. La garantie visée par ces deux assurances est bien différente, elles n ont pas le même objet, ni la même cause. D autre part en ce qui concerne la mise en œuvre de garantie et comme le font remarquer Mme Veaux - Fournerie et M. Veaux 16, dans l assurance de choses pour 14 Cass. 1 re civ. 5 février 1974 (JCP 1974 II ) 15 critique de M. Mayaux dans sa note à la suite de l arrêt du 4 juin 1996 (voir infra, note n 67) 16 ASSURANCES TERRESTRES - Assurances de dommages - Règles particulières à l'assurance de responsabilité - Nature et domaine (JCP 8, 1996) 11

12 compte, l action directe du bénéficiaire repose sur une stipulation pour autrui. En revanche le droit direct de la victime dans l assurance de responsabilité repose sur une disposition légale 17 qui concerne toutes les assurances de responsabilité 18. Les auteurs 19 font également remarquer l incidence de la loi du 13 juillet qui impose la garantie des conséquences des catastrophes naturelles dans les contrats d assurance de choses, alors qu elle n est pas applicable aux assurances de responsabilité 21. Le critère le plus opérationnel est semble t il celui de l intention des parties, car les polices souscrites ont pour finalité de couvrir tel ou tel risque faisant ainsi jouer soit une assurance de responsabilité, soit une assurance de choses. L article L du code des assurances dispose en substance que l assurance pour compte, sans indication du nom du bénéficiaire, vaut en même temps comme assurance de responsabilité au profit du souscripteur, sans que l on puisse parler d assurances cumulatives 22. Le souscripteur est présumé avoir contracté en son nom personnel au titre de l assurance de responsabilité, et au nom du propriétaire au titre de l assurance de choses. Cette formule est aussi valable a contrario comme le démontre l assurance pour compte des fournisseurs souscrite par le Groupe USINOR 23. La société du Groupe dans laquelle seront effectués des travaux (ou installations) par une entreprise tierce garantira par sa police tout aussi ses biens (existants) que la responsabilité du fournisseur. La jurisprudence 24 admet sans trop de réticences que l assurance pour compte est «à la fois» une assurance de choses et assurance de responsabilité en précisant tout de même qu elles conservent cependant leur régime propre. 17 Art. L124-3 du code des assurances «L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.» 18 Cass. 1 re civ. 23 juillet 1974 (Bull civ., I, n 237) 19 voir supra, note n JO 14 juillet 1982, JCP1982GIII, Cass. 1 er civ. 10 juin 1986 : bull civ. I, n voir supra, note n voir infra, Chapitre 2, section 2, A. 24 Cass. 1 er civ., 6 janvier 1994 : Bull civ I, n 3 12

13 La bicéphalie de l assurance pour compte reconnue et acceptée par la jurisprudence, nous remarquerons néanmoins que le diagnostic juridique nous paraît insatisfaisant et les critères dégagés ne sont pas évidents. 2 Diagnostic juridique insatisfaisant Que l on soit favorable ou non à la double nature de l assurance pour compte, il n est aujourd hui plus concevable de lui nier sa bicéphalie. La loi du 13 juillet 1930 la consacre d ailleurs par le biais d une présomption, la jurisprudence lui reconnaît son caractère «mixte», mais la qualification juridique de l assurance est trop insatisfaisante (A) et les critères retenus pour déterminer la nature en question sont trop aléatoires (B). A. Qualification juridique insatisfaisante Si la jurisprudence dans son arrêt du 26 février a admis le «cumul» d assurance (responsabilité et choses) cela simplifie, comme nous l avons dit, la situation, mais juridiquement et dans un souci de sécurité et de stabilité juridique, il peut être dangereux d admettre tout comme le fait la jurisprudence que la garantie issue d une assurance pour compte change de nature au gré des circonstances. Dans ses notes relatives à l arrêt du 27 novembre et à l arrêt de la Cour d appel de Paris du 12 janvier , M. Bigot critique fort justement la «mutation de nature» de l assurance pour compte. M. Kullmann souligne d ailleurs que «la seule présence d une clause d assurance pour compte de qui il appartiendra ne justifie pas que le risque expressément garanti par le contrat d assurance puisse ainsi changer de nature» voir supra, note n Cass. 1 re civ., 27 novembre 1985 ; RGAT 1986, p RGAT 1990, p Lamy Assurances 2002, n 36 13

14 La clarté et la sécurité juridique imposent en effet qu une notion juridique ne subisse pas de variation, cela est contraire à toute logique. Le droit fixe et défini des notions sans équivoques auxquelles l on applique un régime correspondant. Hors la jurisprudence comme la loi ont consacré l ambivalence de l assurance pour compte en lui allouant une instabilité incompatible avec la pensée juridique rationnelle. La garantie de l assurance pour compte devrait couvrir soit la responsabilité d une personne, soit les biens d une autre personne et non pas les deux de manière cumulative, du moins sans que cela ne soit pas fait avec clarté. Car l assurance pour compte n est qu un contrat par lequel une personne entend stipuler pour autrui afin de lui faire bénéficier d une garantie correspondant à un risque défini contractuellement. Il nous semble inopportun sur un plan strictement juridique d en faire une solution assurentielle de gestion des risques, un genre de contrat tout en un 29. Des distinctions importantes existent entre assurance de choses et assurance de responsabilité, il ne faut pas mélanger les genres sous peines de faire une «bouillie juridique» sans grande consistance. Car comment envisager qu une assurance unique avec un objet limité puisse constituer comme Janus 30 un corps à double visage? Cette bicéphalie est d autant plus inquiétante, quelle dépend de l aléa jurisprudentiel, car se sont les juges qui au vu de l intention des parties (qui est au demeurant souvent obscure ) déterminent la nature de l assurance. Il est ainsi très contestable qu un contrat, a fortiori un contrat d assurance, change de nature au gré des circonstances. Les conséquences peuvent être en effet importantes, car que faire si l assureur a un agrément administratif que pour une catégorie d assurance? Quelles règles faudra t- il appliquer si le contrat n est relatif qu à une assurance de choses et qu il faut cependant lui reconnaître le caractère d assurance de responsabilité? L arrêt du 26 février 1991 consacrant le caractère «mixte» des assurances pour compte est déjà vicié par une faiblesse congénitale fondamentale : le cumul d assurance. 29 le très vendeur «all in one» anglo-saxon 30 Commelin P., Mythologie grecque et romaine, Classiques Garnier, 1948, pp

15 Malgré ces errements douteux, la doctrine a tenté de mettre de l ordre dans ce Janus de l assurance qu est l assurance pour compte. B. Nature incertaine de l assurance pour compte Nous distinguerons quatre cas dans lesquels nous tenterons de déterminer la nature ou plutôt les natures de l assurance pour compte et cela en considérant les vicissitudes décrites précédemment. Ces quelques démonstrations permettant d éviter toute mutation de l assurance pour compte. Premièrement, si le contrat mentionne seulement une assurance pour compte et que la garantie du risque du souscripteur n a pas été envisagée. La règle supplétive 31 de l article L112-1 du code des assurances doit être considérée comme écartée par les parties. Le souscripteur n est pas couvert du seul fait qu une assurance pour compte est stipulée 32. Deuxièmement, si le contrat prévoit deux garanties, l une de responsabilité de l auteur du dommage et l autre de la chose endommagée. Ici, point de difficulté car deux assurances de nature différentes sont souscrites au moyen d un seul contrat 33. Ce cas est à distinguer de l assurance pour compte dans laquelle on présume les deux intérêts d assurance (de choses et de responsabilité) Troisièmement, si la police est ambiguë, le juge pourra alors déduire que l assurance pour compte est à la fois une assurance de choses et une assurance de responsabilité 34. C est la solution de «base» constituante de l assurance pour compte dans sa forme originelle. Enfin quatrièmement, si la police ne décrit le risque que par l évènement aléatoire et ne détaille pas les intérêts d assurance. La nature du risque n étant pas détaillée, le contrat a vocation a garantir l ensemble des risques pour chacun des assurés. Au 31 pour une étude de ce point, voir infra Chap.2, Section.2, Cass. 1 re civ., 1 er juin 1999, JCP 1999 IV, n 2377 ; RGDA 2000, p à rapprocher des assurances multirisques 34 Cass. 1 re civ., 28 octobre 1991, RGAT 1992, p

16 moment du sinistre, l intérêt d assurance permet de désigner l assuré qui a droit à garantie. Ces quatre cas 35 établissent ainsi une typologie de l assurance pour compte, et malgré certains cas sans équivoque (notamment le deuxième cas), l assurance pour compte reste incertaine quant aux garanties susceptibles de jouer, sa nature est quasiment intuitive et dépend finalement des cas d espèce, il est donc difficilement concevable d établir une rationalisation de l assurance pour compte. Si rarement l étendue de l assurance pour compte est définie, elle reste en général soumise à l incertitude qui la caractérise. Dès lors pour en terminer sur ce point, notons, que l assurance pour compte est à la fois hantée par de l assurance de choses et par de l assurance de responsabilité. L introspection de l assurance pour compte permet l expression tout à la fois de ces deux garanties, ou bien d une seule, selon le cas d espèce et l intention des parties. Tout n est donc que pure discussion paranormale sans de véritables fondations juridiques solides, en cas de non-précision contractuelle. L absence de critère est juridiquement pénalisant et révélateur d une insécurité assurentielle. La dualité de l assurance pour compte révélée et étudiée, il conviendra dès à présent d en cerner le fonctionnement qui est lui aussi contrasté. 35 répertoriés par le Lamy Assurances, ed

17 SECTION 2 Le fonctionnement aléatoire de l assurance pour compte Fonctionnement aléatoire car l existence même de l assurance est trouble ( 1), dans certaines circonstances il est parfois difficile de la différentier d autres catégories et son régime est pour le moins contrasté ( 2) car mêlant tout à la fois avantages et inconvénients. 1 L existence sibylline de l assurance pour compte En matière d assurance dommages ouvrage, une question se pose quant à l existence d une assurance pour compte, en effet la distinction entre souscription et assurance pour compte n est pas sans poser problème (A), dans un domaine moins spécifique nous ferons état de l existence d une assurance pour compte tacite (B) A. Souscription ou assurance pour compte En vertu de l article L du code des assurances, l assurance de choses est transmise automatiquement à l acquéreur successif, le vendeur ne disposant plus de l intérêt d assurance. C est le propriétaire au moment de la déclaration de sinistre qui doit alors être considéré comme le bénéficiaire de l assurance 36. L article L du code des assurances prévoit que le souscripteur qui conclut le contrat d assurance le fait «pour son compte ou celui des propriétaires successifs» 37. Ce qui laisse penser que dans ce cas l assurance dommage ouvrage serait une simple souscription pour compte. Mais les clauses types figurant dans l article A du code des assurances 38 laissent plutôt penser que nous serions en présence d une assurance pour compte. 36 Cass. 1 re civ. 10 juin 1997 (RC et Assurances 1997, comm. N 314) 37 Art. 270L (L. n 78-12, 4 janv. 1978, art. 12 ; L. n 81-5, 7 janv. 1981, art. 36-III ; L. n , 31 déc. 1989, art. 47-I et 60 ; L. n 94-5, 4 janv. 1994, art. 6-III et 43-I, à compter du 1er juillet 1994) 38 «le souscripteur contracte l assurance tant pour son compte que pour celui des propriétaires successifs». Ont la qualité d assurés «le souscripteur et les propriétaires successifs de l ouvrage, au bénéfice desquels est souscrit le contrat» 17

18 Cet article figurant à l annexe II est d ailleurs à notre avis sans équivoque, ses termes sont suffisamment clairs pour laisser penser que nous serions en présence d une assurance pour compte telle que décrite dans l article L du code des assurances. Dès lors ces deux articles contradictoires sur la nature exacte de l assurance dommage ouvrage ne facilitent pas l opinion du juriste et du professionnel. La doctrine est elle-même en contradiction et sans véritables critères précis de distinction. La double nature de l assurance pour compte 39 tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité peut être révélée par la jurisprudence 40 au moment du sinistre. Il convient de signaler que cela se justifie en cas de sinistre avant réception en raison de l intérêt d assurance de l entrepreneur. Mais si l on considère que l assurance dommage ouvrage est une assurance de choses qui se transmet aux acquéreurs successifs, comment dès lors justifier que cette assurance de choses soit également grevée d une assurance de responsabilité et cela d autant plus que l article L du code des assurances dispose que les garanties du contrat dommage ouvrage s appliquent «en dehors de toute recherche de responsabilité». L intérêt de la distinction est la revendication du bénéfice de l assurance, en effet, si le souscripteur n est pas le propriétaire 41, et si la thèse de la souscription pour compte est retenue, celui ci ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéfice de l assurance, alors qu à contrario si l on reconnaît la théorie de l assurance pour compte, le souscripteur non-propriétaire pourra bénéficier de l assurance. Le souscripteur mandataire aurait tout intérêt à ce que l assurance soit qualifiée d assurance pour compte, car cela lui éviterait de payer la prime d assurance car seul le mandant est tenu voir supra Chap.1, Section voir infra Chap.1, Section.2,.1, B. 41 en pratique le souscripteur est souvent le mandataire du propriétaire. 42 Cass. com. 12 mai 1980, D.1981, IR, p

19 La jurisprudence a pendant longtemps été incertaine 43 concernant cette question. Mais la Cour de cassation le 12 janvier a précisé que «l assurance de dommages obligatoires est une assurance de choses, bénéficiant au maître de l ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, et ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu il aurait souscrit la police pour le compte du maître de l ouvrage, une assurance de responsabilité». Par ce dernier arrêt confirmé 45 depuis, la thèse de l assurance pour compte semble définitivement balayée au profit de la souscription pour compte. A cela, M. Courtieu dans son commentaire de l arrêt du 12 janvier 1999, critique fermement la position de la Cour suprême dans le sens où «le constructeur ne pourra jamais bénéficier de l assurance de dommages à l ouvrage», alors que si l assurance pour compte avait été reconnue, ce dernier aurait pu se prévaloir de l assurance dommage ouvrage. Le bénéfice de l assurance est ainsi transmis au nouvel acquéreur, c est une souscription pour compte. Ce présent cas démontre une fois de plus la nébulosité de l assurance pour compte qui ne repose pas sur des conditions d applications certaines, mais au contraire dépend des circonstances propres à chaque espèce. Il est dès lors difficile d en cerner clairement les contours. B. La découverte d une assurance pour compte tacite L assurance pour compte repose comme nous l avons déjà dit sur la stipulation pour autrui 46, mais en principe et selon l article 1119 du code civil «on ne peut, en général, s engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi même». L exception de l article 1121 du code civil doit être appréciée de manière limitative 47, ainsi une stipulation pour autrui ne se présume pas, elle doit être valablement exposée entre les parties qui en ont un intérêt personnel Cass. 1 re civ. 22 avril 1992, Bull civ. I, n Cass. 1 re civ., 12 janvier 1999, Bull civ. I, n Cass. 1 re civ., 18 octobre 2000, Bull civ. I, n art du code civil 47 Cass. civ. 18 mars 1952, RGAT 1952, p.189. Cass. 1 re civ. 23 juin 1998, RGDA 1998,

20 Cependant, la jurisprudence en se référant à l intention des parties admet l existence d une stipulation pour autrui tacite, «si elle ne se présume pas, elle peut résulter de la volonté non équivoque des parties» 49. L assurance pour compte étant une stipulation pour autrui, la jurisprudence a opéré ici une évolution, la Cour de cassation exigeait que l assurance pour compte devait être «exprimée formellement dans la police» et que l intention de l assureur «ne résulte pas de la nature de la convention» 50. Aujourd hui, la jurisprudence reconnaît que «si elle ne se présume pas, l assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties» 51. En l espèce, une multirisque industrie souscrite par un locataire garantissant le bâtiment construit et couvert en matériaux durs non seulement contre l incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, la Cour d appel en a justement déduit que l assurance avait été souscrite par le locataire tant pour son compte que pour le compte du propriétaire (SCI) et cela même en l absence dans la police de toute mention relative à l identité du propriétaire des locaux. Cette jurisprudence est à apprécier en analogie avec celle concernant la stipulation pour autrui. Même si un arrêt du 23 juin 1998 refuse la reconnaissance d une assurance pour compte tacite au prétexte que «faute d une stipulation expresse dans la police ou à l occasion d un avenant» 52, il ne peut y avoir assurance pour compte. Le commentateur, M. Fonlladosa, n y voit pas un revirement tendant à annihiler l évolution de la jurisprudence. Cet arrêt est un cas d espèce sans conséquences jurisprudentielles. 48 Pothier et son exemple de stipulation pour autrui : Jacques, Paul, Pierre 49 Cass. 1 re civ. 28 octobre 1991, RGAT 1992, Cass. 1 re civ. 12 mai 1958, RGAT 1958, p Cass. 1 re civ., 10 juillet 1995, Bull civ. n Cass. 1 re civ. 23 juin 1998, RGAD 1998, p.687, note Fonlladosa 20

21 Revenons sur l arrêt du 10 juillet commenté avec lumière par Mme Peano 54 dans un article au titre évocateur : «L assurance pour compte tacite ou le moyen de faire payer l assureur». Mme Peano justifie l arrêt de la Haute Cour devant une constatation pratique où «l assureur refuse d indemniser, et le locataire qui bien que souscripteur, n est pas assuré puisque la chose ne lui appartient pas, et le bailleur qui bien que propriétaire, n est pas assuré faute de clause particulière. Au bout du compte, l assureur ne paie jamais le sinistre, alors qu il a encaissé les primes.» Ainsi, la reconnaissance d une assurance pour compte implicite redonne un sens au bon fonctionnement de l assurance, «lorsque le propriétaire n est pas assuré (la jurisprudence) essaie de trouver le moyen de lui conférer cette qualité, sans laquelle le contrat souscrit par le locataire procurerait à l assureur un avantage pour le moins excessif.». Cette jurisprudence consacrant l existence d une assurance pour compte tacite doit être saluée sur un plan pratique, elle permet une meilleure répartition des intérêts d assurance et donc une rationalisation des rapports assureurs et assurés. Sur un plan plus juridique, ici encore comme fil d Ariane à nos propos, nous ferons note du caractère incertain voire nébuleux de l assurance pour compte, notamment si nous considérons le critère de la sécurité juridique. Car l assurance pour compte semble destinée à devoir suivre les aléas jurisprudentiels et par-là même à se voir refusé des critères juridiques stables. L assurance pour compte est également contrastée en ce qui concerne son régime, elle présente des avantages certains, mais comme toujours ceux ci sont atténués par certaines difficultés. 53 voir supra, note n JCP responsabilité civile assurances et Décembre 1995, Chron.50 et comm

22 2 L évolution versatile de l assurance pour compte Evolution versatile car si l assurance pour compte révèle d une gestion relativement souple (A) celle ci voit dans son évolution un certain penchant pervers à une opposabilité croissante des exceptions entre le souscripteur et l (ou les) assuré(s) (B) A. La souplesse de gestion de l assurance pour compte En ce qui concerne la gestion de l assurance pour compte les règles sont simples et permettent une souplesse fonctionnelle. D une part, le souscripteur de l assurance doit déclarer les risques, l assureur ne peut accepter la couverture d un risque et fixer un montant de prime adapté à ce risque sans en apprécier l assurabilité, ni l étendue exacte. En matière d assurance pour compte, seul le souscripteur est en mesure de fournir les éléments nécessaires à une telle appréciation. Il en est de même concernant la déclaration pour aggravation de risque et risque nouveau, le souscripteur, s il reste intéressé à la conservation de la chose doit déclarer à l assureur. Mais cette obligation de déclaration est limitée dans la mesure où le souscripteur n a pas eu connaissance de l aggravation du risque. En cas de déclaration mensongère la nullité du contrat 55 est encourue et opposable au bénéficiaire. La fraude du bénéficiaire n est en revanche pas une cause de nullité, sauf connaissance ou collusion du souscripteur au contrat. De même, l article L du code des assurances dispose que l assureur «est seul tenu au paiement de la prime envers l assureur». C est le souscripteur qui s engage contractuellement avec l assureur et qui en principe payer les primes à l assureur, l assureur ne peut pas demander payement des primes au bénéficiaire. Le 55 art. L et L du code des assurances 22

23 bénéficiaire est malgré sa qualité de créancier de l indemnité d assurance non tenu comme débiteur au payement des primes 56. Mais cette disposition du code des assurances n étant pas d ordre public, par avenant, les parties peuvent stipuler d un commun accord que la prime sera due par le bénéficiaire. Mais si légalement et par principe, le bénéficiaire n est pas tenu par le payement de la prime, il peut avoir intérêt à la payer, en cas de défaillance du souscripteur et cela pour éviter la suspension ou pire la résiliation du contrat d assurance fait à son profit, le privant en conséquence de tout droit à indemnité. Ainsi sans trop de difficulté le contrat peut être sauvé et cela même en cas de défaillance du souscripteur, ce qui démontre une certaine souplesse d utilisation de cette assurance pour compte qui est guidée par les intérêts à l assurance des différentes «parties» 57. L intérêt à l assurance 58 au moment du sinistre détermine ainsi le bénéficiaire de l assurance pour compte, car comme nous l avons déjà esquissé, il n est pas nécessaire qu un bénéficiaire soit identifié au moment de la souscription du contrat, il suffit en effet qu il soit identifiable au moment du sinistre. Enfin, remarquons qu à partir du moment ou le bénéficiaire démontre son intérêt à l assurance, celui dispose conformément aux règles de la stipulation pour autrui d une action directe à l encontre de l assureur afin de faire valoir son droit à indemnité. Le bénéfice de l assurance ne peut aller qu à la personne en ayant intérêt, en effet l indemnité ne transite pas par le patrimoine du souscripteur, sauf droit personnel de celui ci s il justifie également d un intérêt. L avantage pour le bénéficiaire est ainsi d avoir un droit direct à l abri des créanciers du souscripteur, il est protégé des déboires de celui-ci, réserve faite du payement des primes. L assureur quant à lui dans l hypothèse d un recours contre un tiers 56 Cass. 1 re civ. 18 juillet 1977, RGAT 1978, p dans le sens générique et non pas juridique 58 intérêt d assurance : intérêt économique, moral, etc. La jurisprudence l entend largement. 23

24 responsable est subrogé dans les droits de l assuré, c est à dire du bénéficiaire, et non pas dans ceux du souscripteur. Mais si le régime est simple et avantageux, atténuons tout de même cet élan de satisfaction au vue de l opposabilité croissante des exceptions entre les parties au contrat d assurance pour compte. B. L opposabilité contagieuse des exceptions L article L prévoit dans son troisième alinéa que les exceptions que l assureur pourrait opposer au souscripteur d une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra «sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu il soit». Bien que de rares décisions se fondent sur l article L , nous étudierons seulement l incidence de l article L Le bénéficiaire est lié par le contrat souscrit, ainsi il n a droit à indemnité que pour le risque fixé dans la police, il est ainsi tributaire des exclusions et de toute limite de garantie De même, toutes les sanctions encourues par le souscripteur sont opposables au bénéficiaire. Ainsi en cas de fausse déclaration, la réduction proportionnelle (déclaration de bonne foi) ou la nullité (mauvaise foi), le non-payement des primes entraînant suspension ou résiliation, la faute intentionnelle du souscripteur 60, la déchéance pour inexécution d une obligation après sinistre 61 (déclaration tardive), la prescription biennale 62, etc 63, sont opposables au bénéficiaire. L assureur a ici des prérogatives importantes, puisqu il peut opérer un droit de rétention sur l indemnité qu il verse au bénéficiaire correspondant au montant de la 59 art L du code des assurances : «l assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire» 60 Cass. 1 re civ. 11 décembre 1990, RGAT 1991, p Cass. 1 re civ. 21 novembre 1966, RGAT 1967, p Cass. 1 re civ. 17 juillet 1985, RGAT 1986, p mouvement de généralisation de l opposabilité des exceptions au bénéficiaire 24

25 prime non versée par le souscripteur, et cela sans une mise en demeure préalable nécessaire du souscripteur. Il y a connexité entre la dette et la créance d indemnité 64. Comme nous l avons déjà annoncé, les exceptions postérieures au sinistre sont également opposables au bénéficiaire. Cela se justifie par le mécanisme même de la stipulation pour autrui, «le bénéficiaire puise son droit dans la stipulation faite à son profit :il ne saurait donc avoir plus de droits que ceux qui résultent de l engagement pris par le promettant envers le stipulant» 65. En est-il pour la déchéance encourue en cas de non-déclaration du sinistre à l assureur dans le délai stipulé 66. L opposabilité des exceptions au bénéficiaire est donc largement entendu, M. Groutel dans son commentaire de l arrêt du 4 juin parle de «l application mécanique de l opposabilité des exceptions au bénéficiaire d une assurance pour compte». Cet arrêt confirme l opposabilité des exceptions concernant une déchéance pour surévaluation des pertes. Contrairement à ce que pensaient les juges du fond, le fait que l assuré pour compte (le bénéficiaire) ne soit pas à l origine de la fausse déclaration est indifférent. L arrêt justifie sa position dans un attendu très général valant quasiment principe :«attendu qu il résulte de ce texte (art.l.121-1) que les exceptions que l assureur pourrait apporter au souscripteur d une assurance pour compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu il soit». M. Groutel dans sa note, critique la position de la Cour de cassation en lui préférant une distinction entre «exceptions objectives et exceptions morales». Les premières seraient «directement en rapport avec la garantie», objectivement en raison de l espèce, la garantie n est pas due. Cette exception devrait être opposable à tous car ruinant le contrat d assurance de sa substance. Les deuxièmes «supposeraient que, si la garantie est objectivement due», un acte ou une circonstance morale et personnelle peut priver l assuré du bénéfice de l indemnité. Dans ce cas l exception ne devrait être opposable qu au bénéficiaire. Si l acte est le fait d une autre personne il devrait lui être en revanche inopposable. 64 CA Paris, 2 décembre 1926, JCP 1943.II Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 435). 66 Cass. 1 re civ. 21 novembre 1966, RGAT 167, p Cass. 1 re civ. 4 juin 1996, Responsabilité civile et assurances 1996, chron.32 et comm

26 Enfin, pour en terminer sur ce point remarquons que l opposabilité des exceptions peut être invoquée contre tout bénéficiaire d une assurance pour compte «quel qu il soit». Comme le souligne fort à propos M. Mayaux 68, «la Cour laisse entendre qu il en va ainsi, même dans l hypothèse où le bénéficiaire est en même temps la victime d un dommage dont le souscripteur est responsable.» alors qu en principe la déchéance est inopposable à la victime 69. Dès lors en matière d assurance pour compte, l opposabilité des exceptions est conquérante et fortement contagieuse puisque dans la majorité des cas le bénéficiaire se voit opposé les turpitudes ou défaillances du souscripteur. 68 voir supra, note n art. R du code des assurances 26

27 CHAPITRE Difficultés pratiques 2 pondérables de l assurance pour compte Nous l avons vu, malgré une certaine souplesse dans sa gestion, l assurance pour compte révèle de nombreuses incertitudes et un contours juridique plutôt flou. Sa nature même est teintée de doutes, l assurance est-elle une et indivisible ou duale. Dès lors la question du régime applicable est lui aussi aléatoire et soumis au bon vouloir jurisprudentiel. Ainsi et comme cela était prévisible, les incertitudes originelles ne peuvent que dégénérer en turpitudes (Section 1). Le tableau de l assurance pour compte semble donc bien sombre, mais cette assurance originale a malgré ses failles un certain succès dans la pratique. Son utilisation et sa gestion s épanouissent ainsi dans sa pratique par les professionnels et notamment dans l industrie (Section 2). 27

28 SECTION 1 Turpitude prévisible de l assurance pour compte L assurance pour compte peut intervenir au même titre qu une autre assurance souscrite par le bénéficiaire. Le principe indemnitaire interdit à l assuré de cumuler les indemnités allouées par l assureur ( 1) mais ce cumul est à relativiser selon qu il est de bonne ou de mauvaise foi ( 2) 1 Le risque de l assurance cumulative Le cumul d assurance est prévisible et fréquent, mais le principe indemnitaire le prohibe (A) selon qu il est opéré de bonne ou de mauvaise foi (B) A. Le principe indemnitaire, rempart à l assurance cumulative Les assurances de dommages sont gouvernées par le principe indemnitaire, en effet l article L du code des assurances interdit tout enrichissement de l assuré, contraire au principe indemnitaire de l article L Le cumul d assurance est en effet difficilement justifiable, car en pratique cela obligerait le souscripteur d une assurance pour compte et non responsable du sinistre, à garantir un bien confié qui est déjà assuré par le bénéficiaire. 70 Art. L (L. n , 13 juill. 1982, art. 8 ). «Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L , premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L , quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.» 71 Art. L du Code des Assurances «L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.» 28

29 Dès lors comment justifier la souscription d une assurance pour un bien déjà assuré par ailleurs? En pratique, la situation d un surplus d assurance est courante quelque soit le domaine 72 mais sa réalité est a priori critiquable, surtout sachant que le principe indemnitaire est de rigueur. En plus d être inutiles, les assurances cumulatives sont juridiquement difficiles à justifier. En effet l objet du contrat d assurance (dommages) est de couvrir un risque aléatoire et cela dans un but d indemniser l assuré victime sans que celui ci ne soit lésé ni enrichi. Le cumul d assurance purge l intérêt d assurance 73 du bénéficiaire par rapport aux autres assurances couvrant le même risque. Ainsi «par l addition des garanties, la valeur assurée est supérieure à la valeur assurable» 74. Les dispositions de l article L du code des assurances sont impératives, les parties ne peuvent y déroger depuis la loi du 13 juillet Malgré cela nous parlerons pour mémoire de la possibilité offerte aux parties d insérer des «clauses de subsidiarité» 76 dans leurs contrats. Ces clauses sont en principe prohibées 77 car contraires aux dispositions de l article L du code des assurances. Cependant, l on peut prévoir que l assurance en question n interviendra qu en deuxième ligne quand la première ligne sera épuisée par dépassement du plafond (assurances en lignes). Dans ce cas là, l assurance ne sera pas considérée comme étant cumulative, mais comme étant un choix de gestion des risques, elles ne couvrent pas la même «tranche» du sinistre. La matière des assurances multiples est délicate et le spectre de l assurance cumulative est latent. Les «assurances en lignes» sont licites, en revanche les clauses «ordre des dates» 78 et de «subsidiarité» doivent être considérées comme illicites. Les clauses de subsidiarité sont comme nous l avons dit prohibée par la loi du 13 juillet 1982, mais remarquons comme le font certains auteurs que cette clause 72 Assurances Cartes Bancaires, assurance touristique, assistances, assurance scolaire 73 «On définit l intérêt d assurance comme la valeur économique pécuniaire qui risque d être perdue en cas de sinistre et que l on a intérêt à conserver» MM. Berr et Groutel (Dalloz-Mémentos Droit des Assurances, 8 e édition) 74 MM. Berr et Groutel (Dalloz-Mémentos Droit des Assurances, 8 e édition) 75 voir supra, note n pour une étude claire, voir LAMY ASSURANCES ed. 2002, n 811 et suivants 77 Cass. 1 re civ. 13 avril 1988 (D.1989, som., p.89) 78 Cass. 1 re civ. 4 mai 1973, RGAT 1974, p

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