Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette Nouvelle Année 2012!

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1 NOTRE CRéATIVITé ET NOS COMPéTENCES à VOTRE SERVICE Conseil d entreprise, expertise comptable, révision, conseils juridiques et fiscaux, planification patrimoniale: dans un environnement économique morose, nous mettons nos ressources à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre parcours personnel et professionnel. Le Fid Info que vous tenez en main vous en donne un aperçu. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette Nouvelle Année 2012! Table des matières Pages 1. Indice des prix à la consommation 2 2. Cotisations paritaires 2 3. Révision 4 4. Révision de l autorité parentale Autorité parentale conjointe 5 5. Caisse de pensions: rente ou capital? 6 6. Mandat pour cause d inaptitude 7 7. Fermeture annuelle 8 8. Personnes de contact 8 1

2 Lettre d information Fid Info Décembre 2011 Lettre d information Décembre INDICE DES PRIX A à LA CONSOMMATION Nouvel indice (décembre 2010 = 100) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne annuelle COTISATIONS PARITAIRES Cotisations globales Retenues sur salaire Part de l employeur AVS/AI/APG 10.3% 5.15% 5.15% Assurance chômage (1) 2.2% 1.1% 1.1% Assurance chômage, contribution de (2) solidarité 1% 0.5% 0.5% Allocations familiales (3) 2% - 2% Frais administratifs (4) 0.18% % Prestations complémentaires pour famille domiciliées dans le canton de Vaud 0.12% 0.06% 0.06% (1) (2) (3) (4) Plafond à CHF /an ou CHF 10'500.-/mois. Pour les salaires compris entre CHF 126'000.- et CHF 315'000.- (CHF 26'250.-/mois). Ce taux varie d une caisse à l autre (cf. barème du Centre patronal). Approximation. Les frais sont en général de 1,8% sur le total des cotisations globales AVS/AI/APG (cf. barème du Centre patronal). 2

3 Lettre d information Fid Info Décembre 2011 Lettre d information Décembre 2011 Prestations AVS Dès le Minimum Maximum Rente simple de vieillesse ou rente entière d invalidité 1' '320.- Rente de veuve ou de veuf '856.- Rente simple pour enfant ou rente d orphelin Rente de couple 3'480.- Cotisations AVS/AI/APG des indépendants Elles sont fixées à 9,7% à 9,7% du revenu du revenu déterminant, avec avec un taux un dégressif taux dégressif pour les pour revenus les revenus compris entre compris CHF entre CHF et CHF et CHF et une cotisation et une minimale cotisation de CHF minimale par de CHF année par année. Les revenus d une activité indépendante accessoire n atteignant pas CHF '300.- par année civile ne seront perçus qu à la demande de l assuré. Cotisations AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative Cotisations AVS/AI/APG des personnes sans activité lucrative Le montant de la cotisation est calculé selon un barème, en fonction de certaines Le montant de la cotisation est calculé selon un barème, en fonction de certaines rentes rentes capitalisées, ainsi que de certains éléments de la fortune. Jusqu à fin 2011, la capitalisées, ainsi que de certains éléments de la fortune. cotisation maximale est de CHF 10' Dès le 1 er Jusqu à fin 2011, la cotisation janvier 2012, le montant maximum sera maximale de CHF est 23'750.- de CHF (correspondant Dès le 1 à er une janvier fortune 2012, de le CHF montant 8,3 millions). maximum sera de CHF (correspondant à une fortune de CHF 8,3 millions). LPP LPP Le Conseil fédéral a décidé de réduire à 1,5% le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance Le Conseil fédéral professionnelle a décidé de l'année réduire prochaine. à 1,5% le taux Ce d intérêt taux dépend minimal surtout dans du la prévoyance rendement moyen professionnelle des obligations l année à prochaine. long terme Ce de taux la Confédération dépend surtout et du de l'évolution rendement des moyen actions, des des obligations obligations à long et terme de l'immobilier. de la Confédération et de l évolution des actions, des obligations et de l immobilier. La rémunération minimale garantie cumulée au cours des six dernières années s est élevée La rémunération à 13,6%, tandis minimale que garantie la performance cumulée cumulée au cours des des institutions six dernières prévoyance années s est a atteint élevée 4,8% à 13,6%, seulement. tandis que la performance cumulée des institutions de prévoyance a atteint 4,8% seulement. Les salariés âgés ne sont plus contraints de prendre une rente de vieillesse LPP anticipée. Les salariés Les âgés assurés ne sont plus quittant contraints leur de institution prendre une de rente prévoyance de vieillesse entre LPP l'âge anticipée. où le règlement Les assurés leur quittant ouvre leur au institution plus tôt le de droit prévoyance à une retraite entre anticipée l âge où le et règlement l'âge réglementaire leur ouvre ordinaire au plus tôt de le la droit retraite à une peuvent retraite désormais anticipée et demander l âge réglementaire le versement ordinaire d'une prestation de la retraite de libre peuvent passage désormais s'ils veulent demander continuer le versement d'exercer une activité lucrative. Cette disposition légale est entrée en vigueur le 1 d une prestation de libre passage s ils veulent janvier continuer d exercer une activité lucrative. Cette disposition légale est entrée en vigueur le 1 er janvier

4 3. RéVISION Valeurs seuil pour déterminer le type de contrôle Les valeurs à partir desquelles un contrôle ordinaire doit être réalisé ont été modifiées. Les nouvelles valeurs à prendre en considération dès l exercice 2012 (révision annuelle des comptes de l exercice 2012) seront: CHF pour le total du bilan; CHF de chiffre d affaires et 250 emplois. Pour la détermination du choix, deux des trois valeurs seuil sont dépassées au cours de deux exercices successifs. En l occurrence, en 2012, on prendra en compte les chiffres de l exercice 2012 et de l exercice Nos recommandations En fonction des nouvelles exigences, pour les entreprises concernées par ces changements, il y a lieu de se poser la question suivante: Un contrôle restreint nous suffira-t-il après l entrée en vigueur des valeurs seuil relevées, ou souhaitons-nous conserver un contrôle ordinaire de nos comptes afin d obtenir davantage de sécurité? C est très volontiers que nous pouvons vous conseiller à ce propos. Situation du droit comptable - Quelques informations Le Conseil des Etats, dans sa session d automne, rejoint le Conseil National sur les points ci-après: La présentation des comptes doit être prudente. Des divergences subsistent notamment: - à partir de quel pourcentage les actionnaires minoritaires pourront avoir accès au rapport détaillé (10% ou 20%) pour les comptes consolidés; - les entreprises qui ne sont pas cotées appliqueront, pour leur consolidation, la réglementation actuelle du droit de la société anonyme. Fiduciaire Favre Révision SA demeure à votre entière disposition pour tout conseil dans les domaines de la révision et du droit comptable. Nous fournissons également des conseils pour: 4

5 les sociétés: l analyse des risques et la mise en place d un système de contrôle interne (SCI); les collectivités publiques communales vaudoises: SCI et conseils adaptés; les institutions de prévoyance: SCI adapté à la taille et à la complexité des institutions de prévoyance. Pour l ensemble des sociétés, nous proposons, par ailleurs, des planifications fiscales, ainsi que des conseils économiques adaptés à votre attente et à vos besoins. 4. RéVISION DE L AUTORITé PARENTALE - autorité PARENTALE CONJOINTE Le Conseil fédéral a adopté le Message concernant la révision des dispositions du Code civil suisse liées à l autorité parentale conjointe qui va devenir la règle. Selon le droit actuel, l autorité parentale n est accordée en principe qu à un seul des parents au terme d un divorce et, dans la plupart des cas, c est la mère qui exerce ce droit. Pour obtenir une autorité parentale conjointe, les parents divorcés ou non mariés doivent adresser une demande commune au juge et signer une convention sur les modalités de la prise en charge et la répartition des frais d entretien. De par la révision, l autorité parentale conjointe deviendra la règle pour les parents divorcés ou non mariés. Pour ces derniers, l autorité parentale conjointe s obtient sur la base d une déclaration commune des parents qui peut être présentée lors de la procédure de reconnaissance de l enfant par le père ou après celle-ci. Aucun modèle particulier de répartition des rôles n est imposé aux parents. Ainsi, une garde alternée (ou partagée) ne sera décidée que si elle représente la meilleure solution pour le bien de l enfant. Cependant, si le bien de l enfant l exige, l autorité parentale ne sera confiée qu à un seul parent, sur décision du juge, lors d une procédure de divorce ou d une procédure matrimoniale, ou de l autorité de protection de l enfant lorsque les parents ne sont pas mariés. En raison de l autorité parentale conjointe, les parents prennent ensemble les décisions concernant l enfant, sans qu aucun d eux n ait de voix prépondérante ou ne soit privilégié pour une quelconque raison. Néanmoins, le parent qui s occupe de l enfant peut prendre seul les décisions courantes (p.ex.: sur l alimentation, l habillement, l aménagement des loisirs) ou urgentes. Les parents doivent décider ensemble chez lequel d entre eux l enfant va habiter. Contrairement à la situation actuelle, le juge des divorces ne pourra plus attribuer l autorité parentale conjointe tout en réservant à un seul des parents le droit de décider du lieu de résidence de l enfant. En conséquence, la décision de déménager doit en principe être prise par les deux parents, sauf si le changement de résidence n a pas de conséquence significative pour l exercice de l autorité parentale par l autre parent (p.ex.: lorsque la distance séparant les deux domiciles n est pas sensiblement modifiée). Si les parents 5

6 n arrivent pas à s entendre sur leur lieu de domicile et celui de l enfant, c est le juge respectivement l autorité de protection de l enfant qui statue dans l intérêt de l enfant, soit en accordant ou en interdisant le déménagement, soit en exigeant que l enfant soit placé chez l autre parent ou hors de la famille, non sans avoir entendu l enfant auparavant. En cas de déménagement d un parent à l étranger, le départ n est possible en principe qu avec le consentement de l autre parent, même s il n en résulte pas de conséquence significative pour l exercice de l autorité parentale; sous réserve de la décision du juge ou de l autorité de protection de l enfant. En effet, un tel déménagement s accompagne souvent d un déplacement de la juridiction à l étranger entraînant le fait que toute décision prise en Suisse liée à l autorité parentale devient alors plus difficile à appliquer, voire impossible selon le pays concerné. Si l autorité parentale n appartient qu à l un des parents lors de l entrée en vigueur de la modification, l un d entre eux ou les deux ensemble peuvent s adresser à l autorité de protection du lieu de domicile de l enfant afin qu elle prononce l autorité parentale conjointe. Ce droit appartient tant au parent déchu de cette autorité au moment du divorce qu à celui qui ne l a jamais obtenue (père non marié avec la mère). L autorité de protection de l enfant doit statuer comme elle le ferait pour les parents ayant divorcé ou pour les enfants nés après l entrée en vigueur du nouveau droit. Il existe, toutefois, une limite à la possibilité de demander l application de cette révision: les parents ayant divorcé plus de cinq ans avant l entrée en vigueur du nouveau droit ne pourront pas demander la révision des modalités d attribution de l autorité parentale. La prochaine révision concernant la relation des parents et de l enfant sera celle de la contribution d entretien. Le droit en vigueur sur ce point est effectivement lacunaire et dépassé. C est la raison pour laquelle le Conseil fédéral mettra en consultation, au cours du premier semestre 2012, des propositions de nouvelle réglementation des contributions d entretien. 5. caisse de pensions: rente ou capital? La retraite, n intervenant qu une fois au cours d une vie, représente une étape qu il s agit de préparer minutieusement. L une des plus importantes décisions financières à prendre, en vue de la retraite, concerne les avoirs de la caisse de pensions. Doivent-ils être retirés sous forme de rente ou de capital, voire une solution mixte? Il n existe pas de réponse toute prête ou de scénario standard. Il s agira plutôt de mener une réflexion de fond tenant compte de votre situation familiale, de vos objectifs personnels et de l ensemble des éléments touchant votre patrimoine. 6

7 Le retrait en capital est surtout motivé par la possibilité de transférer son avoir de vieillesse dans son patrimoine privé, offrant ainsi une certaine protection successorale et une flexibilité dans l utilisation des fonds. Il s agira toutefois d investir les actifs de manière à assurer la couverture des besoins actuels et futurs sur le long terme tout en conservant une sécurité nécessaire. Face à ces éléments, la sécurité des revenus offerte à vie par les rentes du 2 ème pilier sera, dans bien des cas, un avantage déterminant. Cependant, au décès du rentier, le conjoint survivant ne touchera généralement plus que le 60% de la rente et le capital résiduel sera ensuite perdu lors de son décès. Au niveau fiscal, les rentes du 2 ème pilier sont imposées à 100% avec les autres revenus, maintenant ainsi une charge fiscale élevée. La prestation en capital est, quant à elle, soumise, au moment de son encaissement, à un impôt unique et distinct, à un taux réduit. Ensuite, outre l impôt sur la fortune, seuls les rendements directs générés par ce capital sont imposés sur le revenu. La décision à prendre étant primordiale, il s agira d évaluer objectivement les avantages et inconvénients de chaque solution en intégrant l ensemble des éléments patrimoniaux, fiscaux et successoraux. Notre planification financière de retraite constitue, à cet effet, un instrument indispensable d aide à la décision permettant de faire un choix adapté à sa situation. 6. MANDAT POUR CAUSE D INAPTITUDE Nous avons évoqué ce nouvel outil de protection du conjoint et du patrimoine, en cas d incapacité civile (accident, maladie), dans le précédent Fid Info (Fid Info de décembre 2010, que vous trouvez sur notre site Internet sous la rubrique News / Fid Info / Fid Info-Lettre d information). Un article a été rédigé dans la revue professionnelle L Expert-comptable suisse, dont nous vous recommandons la lecture (vous le trouvez sur notre site Internet sous la rubrique News / Articles de presse / La révision du droit de la tutelle: quelques aspects choisis). Ce mandat a été développé par notre Secteur juridique au début de l année 2010 et il reste inédit sur le «marché» du conseil! Il rencontre un succès considérable, plus de 140 cas ayant été réalisés en deux ans. 7

8 FERMETURE ANNUELLE Nos bureaux seront fermés à partir du vendredi 23 décembre 2011, à 16h45. Nous serons à nouveau à votre disposition le lundi 9 janvier 2012, à 7h30. Cette tradition est maintenue depuis la création de notre fiduciaire, il y a plus de 35 ans. En cas d urgence, vous pourrez laisser un message en nous contactant au numéro de téléphone habituel, auquel il sera donné suite dans les meilleurs délais. PERSONNES DE CONTACT Direction générale: Secteur révision: Secteur comptabilité & conseil d entreprise: Secteur fiscal: Secteur juridique: M. Pascal Favre, juriste, administrateur M. Blaise Forestier, expert-comptable diplômé M. Christophe Pfister, expert diplômé en finance et en controlling M. Christian Bronner, juriste - fiscaliste Mlle Danièle Bonetti, juriste FIDUCIAIRE MICHEL FAVRE SA Route de Berne 52 Case postale Lausanne 10 Tél.: Fax: contact@fiduciaire-favre.ch FIDUCIAIRE FAVRE REVISION SA Route de Berne 52 Case postale Lausanne 10 Tél.: Fax: contact@fiduciaire-favre.ch FJF FAVRE JURIDIQUE ET FISCAL SA Route de Berne 52 Case postale Lausanne 10 Tél.: Fax: contact@fjfsa.ch Membre FIDUCIAIRE SUISSE CHAMBRE FIDUCIAIRE 8

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