Les différents référentiels de dangerosité : pour les déchets, les produits chimiques, le transport, les transferts transfrontaliers.

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1 Les différents référentiels de dangerosité : pour les déchets, les produits chimiques, le transport, les transferts transfrontaliers. L activité industrielle nécessite l utilisation de produits chimiques, génère des déchets, oblige à transporter des matières ou des déchets parfois dangereux. Chacune de ces activités implique donc potentiellement l emploi de substances / déchets / préparations dangereux. L attribution du qualificatif dangereux peut sembler selon les cas, évidente, ou très difficile ; elle n est en tout cas pas à prendre à la légère, tant les obligations qui en découlent sont nombreuses et parfois compliquées. Or l attribution de l adjectif dangereux implique de pouvoir se référer à une base / un référentiel. Il se trouve que les référentiels pour le transport, la manutention, la manipulation, l enfouissement, le transfert transfrontalier... ne sont pas les mêmes : les critères sont différents, les modalités d évaluation sont différentes. Un déchet peut parfaitement être dangereux d après la nomenclature des déchets, mais ne pas être dangereux selon la réglementation sur le transport, et devoir être enfoui en installation d élimination par stockage prévue pour déchets dangereux... Quel référentiel utiliser? Comment l utiliser? Où le trouver? Comment identifier ses obligations en fonction des résultats du classement des produits? C est ce que se propose de vous exposer ce dossier technique. La question est suffisamment vaste pour chacun de ces sous thèmes pour mériter des dizaines de pages d explications, mais l objet de ce dossier n est que de donner des repères, ainsi que des éléments de calcul et de réflexion pour certains cas particuliers représentatifs. Ce dossier comporte des répétitions, ce qui est volontaire : en effet l objectif est qu en lisant n importe quelle partie de ce dossier (par exemple celle sur les déchets) vous soyez informé d au moins certaines obligations issues des autres référentiels (par exemple celui sur le transport si le déchet dangereux est une matière dangereuse selon le référentiel transport )... LES DÉCHETS La question qui se pose est la suivante : en fonction de quelles caractéristiques un déchet doit-il être considéré comme dangereux? Elle paraît simple : la nomenclature des déchets indique la nature dangereuse ou non de chaque déchet, en fonction d une dénomination claire. Dans la réalité, ce n est pas aussi évident : en effet l article 3 du décret du 18 avril 2002 donne des critères de dangerosité en fonction de seuils de concentration de matières dangereuses contenues dans ces déchets. Dès lors on peut se poser la question suivante : pourquoi ces deux dispositions (l astérisque pour donner le caractère dangereux d office, et les seuils de concentration qui donnent lieu à discussions)? En fait il est plus simple d interpréter dans un premier temps l absence d astérisque : elle signifie que si le déchet correspond précisément à l intitulé, alors il est certain qu il ne peut pas être dangereux. Les déchets figurant avec un astérisque (*) sont les déchets considérés comme dangereux. Ces déchets sont réputés présenter au moins une des propriétés de danger H1 à H14 définies à l annexe I. Il n y a pas d ambiguïté sur leur caractère dangereux (pas d entrées miroirs), il s agit par exemple du acide fluorhydrique. Cependant on peut se poser la question de savoir ce qui se passe dans le cas où l on a un déchet qui correspond à un code marqué d une astérisque, et pour lequel les seuils de concentration en matière dangereuse sont endessous des valeurs de l article 3... Les entrées miroir, quant à elles, correspondent à la possibilité qu un déchet soit classé en dangereux ou en non dangereux avec des dénominations très similaires. Le déchet est susceptible de relever de deux codes différents, un code où il est classé dangereux et un code où il est classé non dangereux, selon qu il contient ou non des substances dangereuses. En général ces entrées miroir consistent en deux rubriques successives dans la liste : un premier code classé dangereux, exemple désigne explicitement les déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses un deuxième classé non dangereux, exemple : le code suivant , désigne les déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique Remarque : il peut être possible, si on le veut à tout prix, de démontrer que le déchet que l on a généré n est pas dangereux, en arguant par exemple qu il ne contient pas de substances dangereuses en quantités égales aux seuils de l article 3, bien qu il corresponde à une rubrique marquée d une astérisque... ce genre de démarche est un peu dangereux, à double titre : 1. il risque de vous mettre en situation d opposer une argumentation rhétorique à une argumentation plus carrée de l inspection des installations classées par exemple, alors que l esprit de ce décret est de dire qu à partir du moment où un déchet correspond à l intitulé d une rubrique, alors ce déchet est dangereux sans ambiguïté. 2. il risque de toute manière de vous mettre en mauvaise CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44 / 3

2 posture par rapport à votre prestataire en élimination, qui sur la base de ses analyses et de son arrêté préfectoral, va très probablement vous refuser le traitement de votre déchet en tant que déchet non dangereux... N.B. : une circulaire devrait très bientôt être publiée concernant l application de ce décret, nous nous en ferons l écho dans le prochain bulletin Codlor. COMMENT DÉCODER LES SEUILS DE CONCENTRATION? Il existe 14 propriétés de danger (cf le dernier bulletin Codlor, partie actualité réglementaire, sur le décret n du 18/04/2002 relatif à la classification des déchets). Pour (presque) chacune d entre elles un critère est donné, qui permet de situer son déchet par rapport à des seuils. Code de dangerosité du déchet Intitulé de la propriété de danger que peut posséder le déchet Critères retenus pour définir qu un déchet est dangereux ou non Explicitation des phrases de risque Symbole correspondant (à titre indicatif) à la phrase de risque H1 H2 H9 H12 H13 H14 Explosif Comburant Infectieux Dégagent gaz T ou T* au contact de l eau Donne après une élimination, une matière dangereuse quelconque Ecotoxique Article 3, I (décret n ) : Les critères seront fixés par arrêté du ministre chargé de l environnement Cet arrêté n existe pas encore, ce qui ne veut pas dire qu il ne faut pas chercher à évaluer la dangerosité du déchet... A l heure actuelle, il n existe pas de critère officiel pour l évaluation de ces propriétés de danger : les travaux sont en cours. Les propriétés ci-dessous et les critères d évaluation correspondants proviennent de l article 3, II du décret n H3 Inflammable leur point d éclair est inférieur ou égal à 55 C H5 - H6 Toxique, nocif ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %, ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %, ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %, ou Xn Corrosif ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %, ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %, ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %, R35 : provoque de graves brûlures. R34 : provoque des brûlures. R41 : risque de lésions oculaires graves. H4 - H8 Irritant ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %, R36 : irritant pour les yeux. R37 : irritant pour les voies respiratoires. R38 : irritant pour la peau. Xi H7 Toxique, cancérogène de catégorie 1 ou 2 Toxique, cancérogène de catégorie 3 ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, Toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %, R60 : peut altérer la fertilité. R61 : risques pendant la grossesse d effets néfastes pour l enfant. H10 Toxique pour la reproduction de catégorie 3 ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %, R62 : risque possible d altération de la fertilité. R63 : risque possible pendant la grossesse d effets néfastes pour l enfant. H11 Toxique, mutagène de catégorie 1 ou 2 ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires. Toxique, mutagène de catégorie 3 ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %. R40 : possibilité d effets irréversibles. 4 / CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44

3 N.B. : ce tableau fait référence à des substances dangereuses (*), et non à des préparations dangereuses, or on trouve souvent des déchets qui sont générés non par des substances pures, mais par des préparations (l exemple type pour illustrer la différence entre la substance et la préparation est que la préparation peut être obtenue par exemple à partir d une substance diluée à un certain pourcentage). Dans le cas où vous avez besoin d évaluer la dangerosité d un déchet généré par une préparation dangereuse, vous devez calculer la quantité de substance pure dans le déchet. Ex : vous générez à cause d une fuite un déchet constituté d un absorbant et de soude à 30 %. Le poids de l absorbant est de 100 g, et le poids de soude diluée est de 400 g. Alors vous avez 400 x 0.30 = 120 g de soude (substance) pour un poids total de ( =) 500 g, soit 24 % de soude, classée R 35. Or le seuil pour être classé dangereux est de... 1 %. On voit bien sur cet exemple que vouloir déterminer par le calcul la dangerosité ne fait parfois que confirmer ce que l on pense a priori, à savoir ici le fait que le déchet est dangereux! Pour information il aurait fallu 3 grammes de soude à 30 % dans un absorbant de 100 g (!) pour avoir un rapport poids sur poids de 0.9 % et donc ne pas être classé dangereux. À partir de 3.45 grammes de soude à 30 % pour un absorbant de 100 g, le déchet est dangereux. (* : substance dangereuse : selon le référentiel substances et préparations dangereuses, à savoir la directive 1999/45/CEE, évoquée ciaprès, en partie 2). DANS QUELS CAS CE RÉFÉRENTIEL DOIT IL ÊTRE UTILISÉ? Réglementairement parlant, ce référentiel doit être utilisé pour tous les cas où il est question de déchets dangereux, ou de déchets provoquant des nuisances (article L du Code de l Environnement). En d autres termes, ce référentiel doit être utilisé : Dès lors que vous concevez une zone de tri : les déchets dangereux doivent être séparés des autres déchets. Dès lors que vous faites appel à une entreprise de transport de ces déchets dangereux : elle doit être déclarée pour le transport des déchets dangereux. Attention : cette déclaration n est pas le seul élément à vérifier, il faut savoir que le véhicule doit aussi être conforme aux exigences de l ADR si le déchet transporté est une matière dangereuse selon l arrêté ADR (cf partie correspondante). Dès lors que vous avez recours à une installation de traitement : les déchets dangereux ne sont pas traités selon les mêmes voies que les autres, et doivent être l objet de l émission de BSDI (arrêté bien connu de la plupart des industriels du 04 janvier 1985). De plus l arrêté préfectoral d autorisation de chaque installation de traitement de déchets dangereux liste de manière très précise les critères d acceptation et de refus. Dès lors que vos déchets sont destinés à être enfouis en installation d élimination par stockage : les conditions à remplir par les aménagements de l installation sont bien différentes selon qu elle est destinée à recevoir des déchets ultimes dangereux ou non dangereux, sachant qu il est interdit d enfouir dans la même installation des déchets dangereux et non dangereux. Là aussi, l arrêté préfectoral liste les déchets admissibles et interdits. CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44 / 5

4 LES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES Le référentiel pour les substances (arrêté du 20 avril 1994) ne sera pas abordé ici. En effet il concerne essentiellement les industriels qui fabriquent de telles substances, et qui doivent alors partir de rien (en termes de données scientifiques concernant le danger), pour aboutir à l identification des propriétés de danger, pour pouvoir étiqueter convenablement et éditer une fiche de données de sécurité. Dès lors des tests toxicologiques, écotoxicologiques, physico-chimiques très pointus sont à réaliser : ils ne seront bien sûr pas abordés ici. Le réferentiel pour les préparations dangereuses (directive 1999/45/CEE qui est seule en vigueur depuis peu, en l absence d un appareil de transposition exhaustif en droit français), lui, concerne tous les industriels qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses en mélange, pour élaborer des préparations nécessaires à leur activité. Par chance, la formulation de la directive est plus claire que la formulation de l arrêté français en vigueur encore récemment (arrêté du 21/02/1990)! De plus, elle aborde (contrairement à l arrêté) les propriétés écotoxicologiques (produits étiquetés N / dangereux pour l environnement ). La démarche à suivre pour la classification et l étiquetage de vos préparations dangereuses est abordée ici sous une forme schématique. N est évoquée que la classification des préparations non gazeuses. Les explications sont données à titre indicatif, leur unique objectif est de permettre de mieux comprendre les grands principes de la Directive régissant cette classification. Les cas particuliers ne sont donc pas abordés. Un cas est abordé ici en exemple : phrases de risque R34 (provoque des brûlures), R35 (provoque de graves brûlures), R41 (risque de lésions oculaires graves). Les seuils donnés ici ne concernent que ces propriétés particulières de danger. Ils sont totalement différents pour les substances/préparations toxiques par exemple. Pour ces autres propriétés de danger vous pouvez vous reporter au document INRS évoqué en haut de la page 9. COMMENT SE PRÉSENTENT LES FORMULES DE CALCUL ET LE TABLEAU DE L ANNEXE CORRESPONDANTE, POUR LES PHRASES DE RISQUE R34, 35, 41, DE LA DIRECTIVE N 1999/45/CEE. Pour la caractérisation de chaque propriété de danger, les informations sont structurées de la même manière. Il est toujours question de seuils de concentration, au-delà desquels les risques doivent être identifiés et pris en compte. La concentration pour les préparations liquides, s exprime en rapport (poids de la substance considérée) / (poids total de la préparation). Formules d additivité types : Dans l annexe I de la Directive, méthodes pour l évaluation des dangers pour la santé des préparations conformément à l article 6, partie A méthode d évaluation des dangers pour la santé, - partie 4 les préparations suivantes sont classées comme corrosives, 4.1 et affectées du symbole C, de l indication de danger corrosif et la phrase de risque R35 si : 4.2 et affectées du symbole C, de l indication de danger corrosif et la phrase de risque R34 si : PC, R35 désigne la concentration Poids / poids en substance affectée de la phrase de risque C, R35 (Corrosive, provoque de graves brûlures) dans la préparation finale. LC, R35 désigne un seuil de concentration (poids sur poids). - partie 5 les préparations suivantes sont classées comme irritantes, 5.1 pouvant causer des lésions oculaires graves et affectées du symbole Xi, de l indication de danger irritant et de la phrase de risque R41 si : Tableau type : Dans la partie B de la même annexe de la directive concentrations limites à utiliser lors de l évaluation des dangers pour la santé, on trouve des données sous forme de tableaux, qui sont des seuils de concentration. Ex : partie 4, Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves, partie 4.1 préparations autres que gazeuses. C et R35 10% 5-10% 5% C et R34 10% 10% Xi et R41 10% Ces formulations peuvent paraître peu explicites, en fait le principe en est relativement simple. A partir de ces données (tableau + formules de calcul), il existe trois principales alternatives qui peuvent faire qu une (ou plusieurs) substance(s) de départ une fois diluée(s) ou mélangée(s), va (vont) conférer des propriétés de danger à la préparation. A. seuils de concentration généraux. B. seuils de concentration spécifiques. C. règle d additivité. 6 / CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44

5 NOTIONS PRÉLIMINAIRES DE CLASSIFICATION La caractérisation des propriétés de danger d un produit se fait à l aide de deux éléments : Un pictogramme qui permet une identification rapide de la nature du risque (tête de mort, flamme, etc). Il ne donne qu une indication générale. Des phrases de risque, qui viennent conférer une plus grande spécificité à la nature des risques associés au produit concerné en particulier. Ex : pictogramme à tête de mort + très toxique par inhalation. Les phrases de risque sont toutes de la forme RXX, où XX est un nombre compris entre 1 et 68. Elles sont regroupées par catégorie de nature de risque, elles ne sont pas distribuées de manière complètement arbitraire. Ex : ci-dessous, pour les phrases de risque notées R20 à R28. Propriétés toxicologiques : Xn R20 Nocif par inhalation. R21 Nocif par contact avec la peau. R22 Nocif en cas d ingestion. T R23 Toxique par inhalation. R24 Toxique par contact avec la peau. R25 Toxique en cas d ingestion. T+ R26 Très toxique par inhalation. R27 Très toxique par contact avec la peau. R28 Très toxique en cas d ingestion. On voit bien ici la logique du classement des phrases de risque : l ordre inhalation / contact cutané / ingestion (nature du risque, voie d exposition) est respecté pour chaque grandeur de risque : d abord nocif, puis toxique, puis très toxique (danger croissant). Les risques représentés par ces phrases constituent un ensemble cohérent : la capacité du produit à entraîner la mort ou des effets chroniques chez l homme (hors cancérogénicité, toxicité pour la reproduction, et capacité à entraîner des mutations génétiques, et effets irréversibles graves). Il en va de même pour le groupe de propriétés de risque homogène corrosif / irritant / provoque des lésions oculaires graves, qui reflète la capacité du produit visé à détruire des tissus humains ou à provoquer des réactions inflammatoires. Dès lors que l on fabrique une préparation à partir d une ou plusieurs substances affectées de phrases de risque, il s agit de savoir à quelles propriétés de risque on peut aboutir. En la matière, il est intuitif de se dire (principe 1) : En partant d un certain ensemble de propriétés de risque, on ne pourra aboutir qu au même ensemble de catégories de risque. Ainsi, avec une substance de départ qui est corrosive (sans autre propriété de danger), on ne peut obtenir au final que des préparations qui auront des propriétés de danger de la même catégorie, à savoir corrosive, ou irritante (avec les phrases de risque qui vont avec ces catégories). De même, une substance de départ très toxique (sans autre propriété de danger) ne va pas donner de préparation corrosive ou inflammable... elle ne pourra donner que des préparations très toxiques, toxiques, ou nocives. De plus, la dangerosité d une préparation diminue quand la concentration en substance dangereuse diminue, d où le deuxième principe : Si l on part d une phrase de risque, on ne pourra que rester dans le même ensemble de phrases de risque (respect du premier principe), et avec une gravité au pire, égale à celle de la substance de départ, et sinon inférieure. Par exemple, une substance corrosive R35 ne peut, une fois diluée, donner que : Une préparation corrosive R35 (au pire). Une préparation corrosive R34 (provoque des brûlures). Une préparation irritante pour les yeux Xi, R41 (provoque des lésions oculaires graves). Une préparation irritante pour la peau Xi, R38. Ces deux principes permettent de se limiter aux seuls calculs pertinents décrits dans la Directive. Sinon, il faudrait tester la non toxicité, la non corrosivité, la non toxicité pour le milieu naturel, etc, pour chaque préparation, ce qui serait bien sûr aberrant! Une fois ces deux principes principaux compris, il est possible de bien comprendre la structure des tableaux ainsi que les formules d additivité (qui ne font que reprendre mathématiquement les deux principes). Ce sont en effet ces deux principes qui structurent les tableaux types de l annexe I de la directive : pour une phrase de risque au départ (une ligne du tableau), il n y a qu un nombre limité de colonnes (groupe homogène de propriétés de danger, principe 1), correspondant à des dilutions de plus en plus fortes (et donc à des propriétés de danger décroissantes elles aussi, principe 2). NB 1 : ce tableau a été volontairement tronqué : les colonnes et les lignes correspondant aux phrases de risque R36, R37 et R38 ne sont pas reprises ici, pour des raisons de simplification. Lorsqu on lit le tableau par ligne (par exemple la ligne C et R35, en grisé) : on voit les différentes phrases de risque auxquelles une phrase de risque de départ peut conduire après dilution dans une préparation. De manière réciproque, lorsqu on lit le tableau par colonne (par exemple la colonne Xi et R41, en grisé), on voit les différentes phrases de risque qui peuvent Phrase de risque qui devra figurer sur la préparation résultante Phrase de risque sur la substance entrant dans la composition de la préparation De la gauche vers la droite : la dilution augmente, donc on se dirige vers des phrases décrivant des dangers de moins en moins importants (R35 Graves brûlures, puis R34 brûlures, puis R41 lésions oculaires graves ). C et R35 10% (1) 5-10% (2) 5% (3) C et R34 10% (4) 10% (5) Xi et R41 10% (6) Ces chiffres sont les limites de concentration générales, qui ne sont valables qu en l absence de limites spécifiques... avoir conduit à la phrase de risque dans la préparation finale. En général, les tableaux sont faits de telle manière que ces phrases de risque pouvant conduire à la phrase de risque présentée dans une colonne sont toutes présentes dans le même tableau. CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44 / 7

6 PARTIE BELGE NB 2 : ce tableau apporte donc des éléments dans deux sens : 1. il permet de savoir à quelle phrase de danger on peut aboutir en partant d une substance affectée d une certaine phrase de risque. 2. il permet de savoir quelles phrases de risque sont susceptibles d avoir conduit à la classification d une préparation avec une certaine phrase de danger. Cas A : Premier sous cas : une seule substance de départ, avec une seule phrase de risque. (1) : si une préparation est obtenue par la dilution de au moins 10% de substance étiquetée C et R35, alors elle est elle aussi classée C et R35 (on considère en quelque sorte, que la préparation est aussi dangereuse que la substance de départ pure). (2) : si une préparation est obtenue par la dilution de au moins 5% (mais moins de 10%) de substance étiquetée C et R35, alors elle est aussi classée C, mais avec la phrase de risque R34 et non plus R35 (ce qui représente un danger moins grave). Par ailleurs (3), cette même préparation doit être accompagnée de la phrase de risque R41 à partir du moment où elle est obtenue avec la dilution de plus de 5% de substance étiquetée R35. Dans la pratique, apposer la phrase de risque R 34 dispense d apposer la phrase de risque R 41 (c est l un des nombreux cas particuliers pour l étiquetage...), mais personne ne vous en voudra si vous apposez les deux! Il s agit ici des cas les plus simples que l on puisse rencontrer, à savoir la dilution d une seule substance dangereuse possédant une seule phrase de risque. Dès lors qu une substance affectée d une phrase de risque de départ se trouve diluée de telle manière que sa concentration (poids / poids, dans la préparation finale) se trouve dans l intervalle correspondant à une colonne du tableau type, alors la préparation doit être directement affectée de la phrase de risque correspondant à l intitulé de ladite colonne du tableau. Second sous cas : plusieurs substances possédant des phrases de risque d un même groupe. Imaginons une préparation obtenue avec un mélange de substance C, R35 (11 % en masse), de substance C, R34 (7%), et de substance Xi, R41 (5%). Alors on voit tout de suite que la pire phrase de risque est la C, R35. Dès lors se pose la question de savoir si la préparation est susceptible de se voir conférer la même phrase de risque. Pour cela on regarde le tableau : colonne C, R35 (quelles sont les phrases de risque de départ susceptibles de conférer la phrase de risque C, R35?), et on se rend compte que seule la phrase de risque C, R35 peut conduire à la phrase de risque C, R35... ce qui est parfaitement logique : on ne peut obtenir une préparation provoquant de graves brûlures qu à partir d une substance de départ provoquant elle aussi de graves brûlures. Le seuil est égal à 10%, la concentration est de 11%, donc le seuil étant dépassé, la préparation se voit conférer la phrase de risque C, R35. Il est inutile de vérifier si elle doit aussi avoir la phrase de risque C, R34 et C, R41 : en effet une préparation qui provoque de graves brûlures provoque nécessairement des brûlures et des lésions oculaires graves! Que se serait-il passé si le seuil pour C, R35 n avait pas été directement dépassé? Il aurait alors fallu tester le classement de la préparation en C, R34 ou Xi, R41, ce qui est l objet du cas C. C est ce genre de situation qui fait appel aux formules de calcul. Cas B : les exceptions qui confirment la règle... Les modalités de calcul sont exactement les mêmes que pour les cas A et C, le raisonnement à suivre est exactement le même aussi, simplement on n utilise pas les valeurs seuils (générales) données dans les tableaux de l annexe I, mais les valeurs spécifiques pour la substance considérée. Ex : utilisation de mécrilate, étiqueté Xi, R36/37/38 (CAS : ). Théoriquement, une préparation à base de mécrilate dilué dans un support non dangereux à hauteur de 12 % ne devrait pas donner lieu à un étiquetage de danger, parce que le seuil général pour obtenir une préparation classée Xi, R36 à partir d une substance classée Xi, R36 est de 20%. Cependant, cette substance en particulier a une valeur seuil spécifique de 10%. Donc dès lors que la concentration en mécrilate est supérieure à 10%, la préparation est à étiqueter Xi, R36/37/38. Le gros problème qui se pose, on le comprend facilement, est que les seuils généraux n ont pour ainsi dire aucune valeur tant que l on n est pas complètement sûr qu il n y a pas de seuil particulier... or les seuils particuliers figurent dans l annexe I de la directive 67/548/CEE modifiée près de trente fois, laquelle annexe n est pas consultable sur internet... On peut se la procurer auprès des services de publication du journal officiel, ou alors investir dans des logiciels de classification des préparations dangereuses, qui intègrent ces fameux seuils, ou faire appel à sa CCI qui répercutera la demande auprès des services de l état concernés, ou interroger les fournisseurs. Cas C : Il est parfaitement possible d être dans une situation où l on mélange plusieurs substances dangereuses entre elles, chacune possédant une phrase de risque différente de celle des autres... et aucune n atteignant les seuils de concentration présents dans les tableaux pour la propriété de danger considérée. Les formules de calcul interviennent dans ces cas-là : CONSIDÉRONS LA FORMULE SUIVANTE : Tout d abord, on peut la décomposer et l expliciter de la manière suivante : Xi, R41 PXi, R41 PC, R35 PC, R34 si + + LXi, R41 (1) LXi, R41 (2) LXi, R41 (3) On trouve au numérateur des trois fractions les phrases de risque qui peuvent contribuer à conférer à la préparation finale la phrase de risque avant le symbole On remarque que c est toujours le même Xi, R41 qui se trouve au dénominateur. Ceci s explique par le fait qu on cherche dans cette formule à savoir si la préparation finale va mériter la phrase de risque Xi, R41 Il faut être bien attentif au fait que bien que notés de la même manière dans chacune des trois fractions de cette formule, les trois LXi, R41 ((1), (2), (3)) sont différents. La préparation finale sera affectée de la phrase de risque R41 si La somme qui suit dépasse la valeur 1 Cette première fraction exprime le rapport entre la concentration (*) de la substance affectée de la phrase de risque Xi, R41 ( PXi, R41 ) et le seuil de concentration à partir duquel une substance classée Xi, R41 confère directement la phrase de risque Xi, R41 à la préparation finale ( LXi, R41 (1) ). Cette seconde fraction exprime le rapport entre la concentration (*) de la substance affectée de la phrase de risque C, R35 ( PC, R35 ) et le seuil de concentration à partir duquel une substance classée C, R35 confère directement la phrase de risque Xi, R41 à la préparation finale ( LXi, R41 (2) ). Cette troisième fraction exprime le rapport entre la concentration (*) de la substance affectée de la phrase de risque C, R34 ( PC, R34 ) et le seuil de concentration à partir duquel une substance classée C, R34 confère directement la phrase de risque Xi, R41 à la préparation finale ( LXi, R41 (3) ). (*) : la concentration est la concentration massique : (masse de substance pure) / (masse totale de la préparation finale). 8 / CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44

7 Où trouver les valeurs de LXi, R41 (1), (2), et (3)? Réponse : dans le tableau type en bas de la page 7, dans la colonne grisée, puisque l on étudie si la préparation possède la phrase de risque Xi, R41. Mais encore faut-il ne pas se tromper entre les lignes! Par exemple, LXi, R41 (2) est le seuil relatif à la substance affectée de la phrase de risque C, R35, donc c est le seuil situé à l intersection de la première ligne du tableau (correspondant à la phrase de risque de départ C, R35) avec la colonne grisée, soit 5% C et R35 10% 5-10% 5% = LXi, R41 (2) C et R34 10% 10% = LXi, R41 (3) Xi et R41 10% = LXi, R41 (1) C est pourquoi les formules d addition de ce type fonctionnent toujours avec le tableau du type de celui qui est présenté plus haut. On remarque qu on ne trouve dans ces fractions que des phrases de risque appartenant à un même ensemble homogène (capacité du produit à attaquer les tissus humains ou à provoquer des réactions inflammatoires). Ce qui reprend bien le premier principe : les seules substances susceptibles de conférer la phrase de risque Xi, R41 à une préparation sont les phrases de risque C, R34, C R35 et Xi R41 (même catégorie, intensités de danger égales ou supérieures). Reprenons le second sous cas du cas A, mais avec un mélange de substance C, R35 (4 % en masse), de substance C, R34 (7%), et de substance Xi, R41 (5%). Alors le seuil de 10% (pour que la préparation soit classée C, R35) n est pas atteint et la préparation n est pas classée C, R35 (premier élément... mais pas le dernier!). Cela ne veut pas dire pour autant qu elle n a aucune propriété de risque. Elle est susceptible d être classée C, R34 ou Xi, R41 ou Xi, R36/38 (ce dernier cas étant mis à part et non traité ici)(même catégorie de danger, intensités de risque inférieures). Logiquement il faudrait commencer par étudier si la préparation se voit conférer la phrase de risque C, R34. Pour compliquer un peu les choses, on saute cette étape et on se demande si elle doit être classée en Xi, R41. C et R35 10% 5-10% 5% C et R34 10% 10% Xi et R41 10% Pour cela on se reporte à la colonne Xi, R41 du tableau, et on se rend compte qu il y a trois seuils : ce qui confirme bien que les phrases de risque R35, R34 et R41 peuvent toutes trois contribuer à conférer la phrase de risque R41... Si on place les concentrations réelles entre parenthèses dans le tableau, on aboutit à : C et R35 10% 5-10% 5% (4%) C et R34 10% 10% (7%) Xi et R41 10% (5%) Autrement dit la préparation n a pas directement la phrase de danger Xi, R41 (la concentration entre parenthèses est toujours inférieure à la concentration seuil). Cependant en calculant la somme, on trouve : 5% (Pxi, R41) / 10 % (LXi, R41) + 4% (PC, R35) / 5% (LXi, R41) + 7% (PC, R34) / 10 % (Lxi, R41), soit 5/10+4/5+7/10 = 2 > 1,, donc la préparation est classée R41, alors que les seuils pour être directement classée Xi, R41 n étaient jamais atteints. Il existe un guide édité par l INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), sur la classification, l emballage et l étiquetage des substances et préparations dangereuses : téléchargeable sur le site il s agit de la note documentaire ND DANS QUELS CAS CE RÉFÉRENTIEL DOIT- IL ÊTRE UTILISÉ? Dès lors que des produits chimiques entrent dans un process, que vous stockez des produits chimiques destinés à votre activité, et qu ils ne correspondent pas à des déchets, vous êtes tenus de vous référer à ces critères de calcul. Dès lors qu un produit chimique devient un déchet, il sort du champ d application des textes relatifs aux substances/préparations dangereuses et entre dans celui du décret n relatif à la classification des déchets avec de tout autres critères. Ces calculs sont la base pour connaître la manière dont les produits doivent être étiquetés, ainsi que pour connaître les précautions d emploi. LE TRANSFERT TRANSFRONTALIER DE DÉCHETS Il est différent du référentiel pour évaluer la dangerosité des déchets sur le seul territoire français... On s en rend très vite compte lorsqu on sait qu en France un déchet ne peut être que dangereux ou non dangereux, et que pour le transfert transfrontalier un déchet peut se trouver sur liste verte, sur liste orange ou sur liste rouge. 3 listes contre 2 catégories de déchets, la répartition obéit donc à des règles particulières qu on aborde ici. En fait on peut résumer en séparant les trois listes de la manière suivante : La liste verte correspond (approximativement) aux déchets non dangereux en France. La liste orange correspond (approximativement) aux déchets dangereux en France, hors déchets particuliers. La liste rouge correspond (approximativement) aux déchets dangereux particuliers en France (PCB, PCT, amiante, etc.). Le règlement qui encadre les transferts est le règlement n 259/93. Du fait qu il s agit d un règlement et non d une directive, il est d application directe dans l ensemble des pays membres, sans appareil réglementaire national de transposition. Il est l objet actuellement de négociations entre les pays membres, qui devraient aboutir à la modification du règlement courant En attendant, ce sont les listes ci-dessous qui s appliquent. Ce règlement présente l originalité de nécessiter le croisement entre d une part la nature (propriété de danger) du déchet, et d autre part sa destinée (valorisation ou élimination), pour connaître les démarches à accomplir pour son transfert. CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44 / 9

8 Autrement dit, savoir à quelle liste appartient le déchet ne suffit pas à savoir ce qui sera exigé de vous pour son transfert. On n abordera ici que l aspect listes, pas les procédures de notifications. De la même manière que le décret n relatif à la classification des déchets en France établit des listes accompagnées / nuancées par des critères, le règlement n 259/93 établit des listes nuancées par des paragraphes préliminaires aux listes (figurent parfois dans les dénominations précises des déchets, des conditions explicites sur la composition) : Pour la liste verte : Indépendamment de leur inclusion dans la liste verte, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s ils sont contaminés par d autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou (b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. Pour la liste orange : Indépendamment de leur inclusion dans la liste orange, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau orange s ils sont contaminés par d autres matières dans une mesure (c) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste rouge, ou (d) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. Pour la liste rouge : Dans la présente liste les termes contenant ou contaminé par signifient que la substance en question est présente dans une proportion telle que (a) elle rend le déchet dangereux. Ou (b) elle rend le déchet impropre à faire l objet d une opération de valorisation. On ne donne ici que les grandes catégories pour chaque liste. Les listes exhaustives données en annexe du règlement sont beaucoup plus longues. On peut les consulter dans leur intégralité sur le site internet de la DRIRE Lorraine, à l adresse suivante : rubrique transferts transfrontaliers de déchets, espace pratique d information. LISTE VERTE DE DÉCHETS ga. déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(-) gb. autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l affinage des métaux gc. autres déchets contenant des métaux gd. déchets d opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion ge. déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion gf. déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion gg. autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-memes contenir des métaux et des matières organiques gh. déchets de matières plastiques sous forme solide gi. déchets de papier, de carton et de produits de papier gj déchets de matieres textiles gk déchets de caoutchouc gl. déchets de liège et de bois non traités gm. déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires gn. déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l utilisation des peaux go. autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mémes contenir des métaux et des matières inorganiques LISTE ORANGE DE DÉCHETS aa. déchets contenant des métaux ab. déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mémes contenir des métaux et des matières organiques ac. déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mèmes contenir des métaux et des matières inorganiques ad. déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques LISTE ROUGE DE DÉCHETS ra. déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mémes contenir des métaux et des matieres inorganiques rb. déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques rc. déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES L arrêté ADR régissant le transport des matières dangereuses, est d une complexité tout à fait remarquable. Ce dossier n a donc pas la prétention de l expliquer, mais simplement de signaler certaines différences qu il y a entre la manière dont il faut l appréhender et la manière de caractériser les déchets par exemple. Premier élément important : il s agit d un arrêté sur le transport des matières dangereuses, pas sur le transport des déchets dangereux. Ce n est pas non plus un arrêté sur le transport des substances chimiques dangereuses. Le déchet ou la préparation chimique n est concerné(e) par l arrêté ADR qu à partir du moment où ses propriétés de danger en temps que matière, selon l arrêté ADR, en font une matière dangereuse. Or, les critères qui permettent de dire si une matière doit être qualifiée de dangereuse pour le transport ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui permettent de dire si un déchet est dangereux ou non... et ils ne sont pas les mêmes que ceux qui servent à dire si une préparation chimique est dangereuse ou non. Autrement dit, ce référentiel de dangerosité est parfaitement indépendant de tous ceux abordés au-dessus. Second élément important : il est faux de penser qu il est suffisant de s assurer que le prestataire en transport dispose du récépissé de sa déclaration en préfecture pour le transport de déchets dangereux au titre du décret n Ce décret n a de vocation qu administrative (enregistrement de l ensemble des transporteurs de déchets dangereux sur un territoire), alors que l arrêté ADR a pour vocation d établir un très important ensemble de prescriptions techniques très précises en fonction des propriétés de danger de la matière transportée, de sa quantité, de son conditionnement, etc. LES CLASSES DE DANGER SELON L ADR SONT AU NOMBRE DE 9 : 1. matières et objets explosibles. 2. gaz. 3. liquides inflammables. 4. matières solides inflammables. 5. matières comburantes. 6. matières toxiques et infectieuses. 7. matières radioactives. 8. matières corrosives. 9. matières et objets dangereux divers. 10 / CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44

9 On voit déjà là qu elles ne sont pas exactement les mêmes que pour la dangerosité des déchets, par exemple. Pour chacune de ces catégories, il existe ensuite des sous-catégories parfois très nombreuses, avec des critères précis souvent complexes, et qui font parfois appel à des référentiels tels que normes ou manuels de l OCDE, etc. Dans de nombreux cas donc, l évaluation des propriétés de danger au titre de l ADR pour une matière / déchet donné relève d un travail de spécialiste expérimenté. En effet le point de départ pour connaîtres les dispositions techniques de transport est le numéro ONU... qui n existe (avec la concordance directe numéro ONU / nom de la substance) que pour certaines matières dangereuses, et encore, pas pour toutes les concentrations pour ne parler que de ce paramètre : connaître le numéro ONU de l acide chlorhydrique pur ne permet pas forcément de connaître directement le numéro ONU de l acide dilué à 5 %. Il existe beaucoup de matières dangereuses pour lesquelles le numéro ONU est à déterminer selon des tests, ou des recherches selon les données de danger. Dans tous les cas il faut aboutir à un numéro ONU, désignant soit directement la matière dangereuse de manière nominale, soit une rubrique collective (ex : liquide corrosif inflammable, numéro 2920 ) dont l intitulé correspond aux propriétés de danger de la matière transportée. Nous ne nous étendrons pas sur ce point, qui est probablement le plus difficile dans l application de l ADR. Une fois que l on dispose de ce précieux numéro ONU, il faut se reporter au tableau central. La structure de l ADR est en effet articulée autour de ce grand tableau central, qui reprend dans chaque ligne (et il y en a plus de 3000) une matière ou une famille de matières (rubriques collectives), identifiée par son numéro ONU. Les colonnes (qui sont au nombre d un peu plus d une vingtaine), correspondent chacune à un point bien précis. Par exemple, la catégorie de transport, ou le groupe d emballage, ou les dispositions pour le transport en quantités limitées, ou pour le transport en citernes, etc. A l intersection de chaque ligne / colonne, on trouve le plus souvent un code qui correspond à la disposition particulière pour le thème de la colonne, pour la matière considérée. Le plus souvent, ce code nécessite de se référer à la partie correspondante de l arrêté, pour décodage en une disposition concrète. Exemple : code ONU 2794 : accumulateurs remplis d électrolyte liquide acide. Colonne dispositions spéciales : codes 295 ( il n est pas nécessaire de marquer ni d étiqueter individuellement les accumulateurs si la palette porte le marquage et l étiquette appropriés ) et 598 ( a. [...], b : les accumulateurs usagés ne sont pas soumis aux dispositions de l ADR à condition : Qu ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs. Qu ils soient assujettis de manière à ce qu ils ne puissent fuir, glisser, tomber, s endommager, par exemple par gerbage sur palettes. Qu ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d alcali ou d acide. Qu ils soient protégés contre les courts circuits. ). Une fois mises bout à bout les dispositions particulières pour chaque colonne pour le déchet considéré, on commence à se faire une idée de ce qu on peut faire et ne pas faire pour le transport... QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS D EXEMPTION? Il est possible d être exempté partiellement ou totalement des dispositions de l ADR dans quelques cas : Transport en quantités limitées (point de l ADR). Ex : vous transportez moins de 333 kg par unité de transport (*) d un déchet de propriété de danger 6.1 (toxique), de catégorie de transport 2, appartenant au groupe d emballage III. (* : indépendamment du conditionnement, pourvu qu il soit conforme aux dispositions de l ADR). Emballage en quantités limitées (point de l ADR). Ex : vous transportez un déchet dans des emballages de petite capacité individuelle (*), alors les dispositions de l ADR ne s appliquent que partiellement). (* : indépendamment cette fois de la quantité totale transportée sur le camion par exemple). Emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9, si des dispositions sont prises qui permettent de supprimer tous les risques des classes 1 à 9 (point de l ADR). Attention : une fois encore, savoir si l on est exempté relève d un travail de spécialiste, il est hasardeux de regarder soimême, sans la qualification adéquate, si on est ou non concerné par les dispositions de l ADR. SI CETTE RÉGLEMENTATION EST SI COMPLEXE, QUI A LA RESPONSABILITÉ DE VEILLER À SON APPLICATION? Beaucoup de personnes ont tendance à se dire que le transporteur est qualifié pour veiller à l application de cet arrêté. Si cet argument est incontestablement logique, il n en reste pas moins qu il existe des obligations pour l industriel qui procède au chargement, déchargement et transport de matières dangereuses, déchets, matières premières ou produits : il s agit de l obligation de nommer un conseiller à la sécurité pour l ensemble de ces activités, si l on entre dans le champ d application de l arrêté du 17/12/1998 modifié par l arrêté du 11/12/2000 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (cf bulletin Codlor numéro 43, partie actualité réglementaire). Ce texte est disponible sur simple demande, votre CCI peut également vous apporter un soutien technique pour savoir si vous êtes concerné ou non par l obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Trois éléments importants pour l arrêté conseiller à la sécurité : 1. le critère le plus élémentaire pour être susceptible ou non d être concerné par l obligation de nommer un conseiller à la sécurité est le fait de procéder à du chargement, déchargement ou transport de matières dangereuses, le qualificatif dangereux s entendant par référence aux critères ADR. 2. il existe des exemptions, qui ne seront pas listées ici mais qui peuvent vous être explicitées sur demande. 3. les sanctions pour non-respect de cette obligations sont lourdes. CODLOR WALLONIE LORRAINE N 44 / 11

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