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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 353 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 26 7 juin 1990 Sommaire Arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 portant publication de la mise à jour au 1 er janvier 1990 des Annexes A et B de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève,le 30 septembre 1957 et approuvéparlaloidu23avril page 354 Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant adaptation au progrès technique de la loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l emballage et l étiquetage des peintures, vernis,encresd imprimerie,collesetproduitsconnexes Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l association d assurance contre les accidents,sectionagricoleetforestière Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant déclaration d obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour le métier d installateur sanitaire et d installateur de chauffage et de ventilation, conclue entre les Fédérations réunies des patrons installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand- Duché de Luxembourg d une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiensetlaconfédérationsyndicaleindépendanted autrepart Règlement grand-ducal du 30 mai 1990 concernant le service public téléphonique de libre-appel Règlementscommunaux Accord sous forme d échanges de notes datées du 7 février 1990 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l exploitation, en trafic international, de navires ou d aéronefs Entréeenvigueur Convention européenne sur la violence et les débordements des spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg,le19août1985 SignaturesansréservederatificationparlaHongrie Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l Europe, faiteàberne,le19septembre1979 ApprobationdelaFrance

2 354 Arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 portant publication de la mise à jour au 1 er janvier 1990 desannexesa et B de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé àgenève,le30septembre1957etapprouvé par la loi du 23 avril Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève,le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu la mise à jour au 1 er janvier 1990 des Annexes A et B dudit Accord comportant les amendements adoptés conformément aux notifications afférentes du Secrétaire Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre destransports et de Notre Ministre desaffaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A La mise à jour au 1 er janvier 1990 desannexesa et B de l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957,approuvé par la loi du 23 avril 1970,qui est reprise en annexe du présent arrêté, est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre destransports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 17 mai Jean (Les Annexes précitées sont publiées au Mémorial A - Annexe 2, volumes I et II, du 7 juin 1990) Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant adaptation au progrès technique de la loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l emballage et l étiquetage des peintures, vernis, encres d imprimerie, colles et produits connexes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l emballage et l étiquetage des peintures, vernis, encres d imprimerie, colles et produits connexes; Vu la directive de la Commission n o 89/541/CEE du 17 juillet 1989 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 77/728/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l emballage et l étiquetage des peintures, vernis, encres d imprimerie, colles et produits connexes; Vu l avis de la chambre de commerce; Notre Conseil d Etat entendu; De l assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L annexe II de la loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l emballage et l étiquetage des peintures, vernis, encres d imprimerie, colles et produits connexes est modifiée comme suit avec effet au 15 octobre 1990: au point 1, la valeur numérique 0,25% est remplacée par la valeur 0,15%, le reste du texte étant inchangé. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre dutravail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 mai Jean Doc. parl. 3377; sess. ord

3 355 Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l association d assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 122 et 131 du code des assurances sociales; Vu l avis de la chambre d agriculture; Vu l article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil de l Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l association d assurance contre les accidents,section agricole et forestière, est modifié comme suit: 1. A l alinéa 1 er de l article 2 le nombre de «dix-huit» est remplacé parlenombrede«dix-neuf». 2. L alinéa 1 er de l article 3 est complété parlapartiedephrasesuivante: «un membre effectif et un membre suppléant parmi les patrons horticulteurs». Art.2. Notreministredelasécurité sociale est chargé de l exécution duprésent règlement qui est publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d Etat, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 29 mai Jean Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant déclaration d obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour le métier d installateur sanitaire et d installateur de chauffage et de ventilation, conclue entre les Fédérations réunies des patrons installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d unepartetlaconfédération luxembourgeoise dessyndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d autre part. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l article 22 modifié de l arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l institution, les attributions et le fonctionnement d un Office national de conciliation; Surpropositionconcordantedesmembrespermanents etdesmembresspéciauxdechacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; SurlerapportdeNotreMinistredutravailetaprès délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1 er. Le premier avenant à la convention collective de travail pour le métier d installateur sanitaire et d installateur de chauffage et de ventilation, conclue entre les Fédérations réunies des patrons installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d autre part,est déclaré d obligation générale pour l ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du travail est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre dutravail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 mai Jean NACHTRAG I vom 14. November 1989 zum Kollektivvertrag für das Sanitär- sowie das Heizungs- und Klimainstallationshandwerk vom 1. Mai Lohnkatalog (Anlage zu Artikel 9 des Kollektivvertrages) Die tariflichen Mindestlöhne werden wie folgt festgesetzt (Index 450,36): 1) Ungelernte Arbeiter: NQ ab ab NQ1: im 1. Jahr 183,84 Fr./St. (189,41) 183,84 Fr./St (189,41) NQ2: im 2. Jahr 190,37 Fr./St 192,28 Fr./St NQ3: im 3. Jahr 191,36 Fr./St 193,28 Fr./St NQ4: im 4. Jahr 194,03 Fr./St 195,97 Fr./St

4 356 2) Jungarbeiter in Prozenten des Stundenlohnes eines ungelernten Arbeiters (Gruppe 1): von 15 bis 16 Jahres: 60% 110,31 Fr./St 110,31 Fr./St von 16 bis 17 Jahren: 70% 128,69 Fr./St 128,69 Fr./St von 17 bis 18 Jahren: 80% 147,08 Fr./St 147,08 Fr./St ab 18 Jahren: 100% 183,84 Fr./St 183,84 Fr./St 3) Angelernte Arbeiter Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis: NQ5: im 5. Jahr 206,30 Fr./St 208,37 Fr./St NQ6: im 6. Jahr 210,72 Fr./St 212,83 Fr./St 4) Gesellen mit C.A.T.P.): Q Q1: im 1. Jahr nach der Lehre 227,31 Fr./St 231,86 Fr./St Q2: im 2. Jahr nach der Lehre 231,86 Fr./St 236,50 Fr./St 5) Berufsarbeiter Q3: im 3. Gesellenjahr 236,49 Fr./St 241,23 Fr./St Q4: im 4. Gesellenjahr 249,57 Fr./St 254,57 Fr./St Q5: im 5. Gesellenjahr 266,84 Fr./St 272,18 Fr./St Q6: im 6. Gesellenjahr 280,64 Fr./St 286,26 Fr./St 6) Vollwertige Berufsarbeiter: HQ HQ: selbständig Arbeitende der Gruppe 5 308,16 Fr./St 317,41 Fr./St 2. Zuschläge für Mehrarbeit Der Zuschlag für Sonntagsarbeit (Art. 11 sub 2 des Kollektivvertrages) beträgt 70%. 3. Arbeitsbedingungen Die unter Artikel 13 sub 7 vorgesehene monatliche Entschädigung, welcher der Arbeiter erhält, wenn er selbst für den Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial Sorge trägt, wird auf 600, Franken angehoben. 4. Treueprämie Die in Artikel 17 des Kollektivvertrages vorgesehene Treueprämie wird ab 1. Oktober 1990 wie folgt festgelegt: 0,5% des Gesamtlohnes nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit 1,0% des Gesamtlohnes nach 4 Jahren Betriebszugehörigkeit 2,0% des Gesamtlohnes nach 7 Jahren Betriebszugehörigkeit 2,5% des Gesamtlohnes nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit 3,0% des Gesamtlohnes nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit Das neue System der Treueprämie tritt ab 1990 in Kraft. 5. Abänderung von Artikel 3 (Einstellung und Probezeit) des Kollektivvertrags vom 1. Mai ) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen welche einen integralen Bestandteil diesesvertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jedenneuenarbeitsvertrag ohnedass es derschriftform bedarf.diekündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. 4) Während den ersten 2Wochen des Probevertrages darf dieser von keiner der zweivertragsparteien (Arbeitnehmer oder Arbeitgeber) aufgekündigt werden, ausser im Falle eines schwerwiegenden Fehlers (faute grave). Dies gilt sowohl für Punkt 2) als auch 3) dieses Artikels. 6. Abschlussbestimmungen Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1. Juli 1989 bis einschliesslich 30. Juni 1991 als verlängert. Luxemburg, den 14. November 1989 FEDERATION DES PATRONS-INSTALLATEURS SANITAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUFFAGE DU G.-D. DE LUXEMBOURG Pitt Grethen Zentralpräsident Marcel Mond Präsident der Sektion Sanitärinstallateure Paul Reckinger Präsident der Sektion Heizungsinstallateure OGB-L Valerio De Matteis Zentralsekretär LCGB Françcois Schweitzer Generalsekretär

5 357 Règlement grand-ducal du 30 mai 1990 concernant le service public téléphonique automatique de libre-appel. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi, le 6 novembre 1982; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er.définitions 1. Administration: Administration des Postes et Télécommunications. 2. C.C.I.T.T.: Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique. 3. C.E.P.T.: Conférence Européenne des Postes ettélécommunications. Art.2. Descriptionduservice Le service public téléphonique automatique de libre-appel,également appelé «0800», est un service spécial du service téléphonique et, par conséquent, soumis aux mêmes dispositions réglementaires. Celles du présent règlement viennent compléter ces dernières pour le service de libre-appel. Le service de libre-appel permet aux usagers du service téléphonique d appeler gratuitement, moyennant la formation d un numéro spécial de libre-appel, un abonné situé soit à l intérieur du pays, soit à l étranger. Toutes les taxes des communications et redevances seront acquittées en totalité par l abonné au service. On distingue les variantes suivantes: 1. Le service de libre-appel national accorde à un abonné luxembourgeois la facilité de se faire allouer,par l intermédiaire de l Administration,un ou plusieurs numéros de téléphone spéciaux pour permettre à des usagersdu service téléphonique de l appeler gratuitement à partir du Luxembourg. 2. Le service de libre-appel international au départ accorde à un abonné luxembourgeois à ce service spécial la facilité de se faire allouer par l Administration un ou plusieurs numéros de téléphone spéciaux au Luxembourg pour permettre à des usagers du service téléphonique luxembourgeois de l appeler gratuitement à l étranger. 3. Le service de libre-appel international à l arrivée accorde à un abonné luxembourgeois à ce service spécial la facilité de se faire allouer, par l intermédiciaire de l Administration,un ou plusieurs numéros de téléphone spéciaux dans un ou plusieurs autres pays pour permettre à des usagers du service téléphonique dans ce ou ces pays de l appeler sans acquitter aucune taxe ou encore, suivant les dispositions en vigueur dans les pays concernés, sans acquitter les taxes pour communications internationales.par conventions bilatérales avec les pays étrangers, la procédure inverse est également introduite pour les abonnés aux services de libre-appel des pays étrangers. L Administration fixe, en conformité avec les recommandations pertinentes de la CEPT et du CCITT, les caractéristiques détaillées de fonctionnement du service de libre-appel. Le service de libre-appel international est soumis, outre à la législation luxembourgeoise, également aux contraintes et conditions afférentes imposées par les Administrations ou exploitations privées reconnues étrangères concernées. Art. 3. Facilité spéciale Destinations des appels variables dans le temps: Cette facilité permet d acheminer des appels pour un numéro de libre-appel selon le jour de la semaine et l heure de l appel vers divers points de destination d un abonné au service de libre-appel. On distingue quatre groupes de jours groupe I lundi, mardi, mercredi, jeudi groupe II vendredi groupe III samedi groupe IV dimanche et jours fériés. Par groupe de jours,un changement de destination peut s effectuer dans les limites des moyens techniques disponibles. Art. 4. Accès auservice La demande d abonnement au service de libre-appel se fait par écrit à la Division des Télécommunications, L-2999 Luxembourg,et est signée par la personne physique ou morale qui désire se faire allouer un ou plusieurs numéros téléphoniques automatiques de libre-appel. Cette personne doit être titulaire d un raccordement téléphonique au Luxembourg. Les demandes introduites valent acceptation des conditions légales et réglementaires et, dans le cas d un numéro de libre-appel international, également des contraintes imposées par la ou les Administrations ou exploitations privées reconnues étrangères.

6 358 La durée d abonnement minimum est de trois mois. Des abonnements temporaires ne sont pas prévus. Lorsdela demanded abonnement pour un numéro de libre-appel, l abonné spécifielesfacilités spécialeséventuellement désirées. Après que la demande d abonnement a été introduite et les caractéristiques fixées, ces dernières ne peuvent plus être changées par l abonné, à moins qu il ne demande par écrit une modification d abonnement ou une résiliation. L abonnement au service de libre-appel n inclut pas de mise à disposition de raccordement, qui doit, le cas échéant,être requis séparément. Art. 5. Mise en oeuvre du numéro de libre-appel L installation d un numéro de libre-appel avec les facilités supplémentaires éventuellement désirées sera réalisée au plus vite,en principe dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande, sous condition que les connexions vers lesquelles le trafic de libre-appel devra être acheminé soient disponibles au préalable. Le nombre des lignes auxquelles aboutit le trafic relatif à un numéro du service de libre-appel doit être adapté au volume de pointe de ce trafic. L Administration peut demander au requérant d un abonnement d être documentée sur le trafic à escompter. Elle peut fixer le nombre minimal de lignes qui doivent être mises à disposition par le requérant pour accueillir le trafic à l arrivée. L abonné doit assurer une desserte raisonnable des lignes à l arrivée de son service de libre-appel. L Administration détermine la gamme de numéros réservé au service de libre-appel. Les numéros sont fixésetattribués par l Administration. Toutefois, en ce faisant, cette dernière tâchera d attribuer, selon les disponibilités, les numéros préférés parlesclients. Les numéros réservéssontdestinés au service de libre-appel du client et ne peuvent en aucun cas être revendus ou négociés. Les clients du libre-appel ne disposent d aucune prérogation légale,ni d aucun droit de propriété sur les numéros; ils ne doivent pas non plus faire de la publicité de leur numéro tant qu il n est pas en service. Quand un service existant est résilié,l Administration détermine la date à partir de laquelle le ou les numéros pourront être réutilisés. Art. 6. Taxes et redevances Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. Elles sont dues par l abonné au service de libre-appel. Initialisation La taxe d installation et d initialisation relative à un abonnement au service de libre-appel s élève à francs. La taxe de modification des caractéristiques d un numéro de libre-appel s élève par intervention à francs. Abonnement Redevance mensuelle de base pour un numéro de libre-appel: francs. Redevancepourfacilité spéciale «Destination des appels variables dans le temps», par mois et par destination supplémentaire: 750 francs. Taxes de communication * Service national Les communications en service national sont taxées à raison de: une demie unité de taxation par appel abouti plus une dix-huitième unité de taxation par période entamée de dix secondes de communication. * Service international Les communications en service international sont taxées à raison de: une unité de taxation par appel abouti et d une taxe à la durée par période entamée dedixsecondesde communication. Cette taxe à la durée se calcule en divisant dix unités de taxation par l intervalle de temps en secondes qui sépare deux impulsions de taxation dans le service téléphonique automatique avec la zone générale du pays considéré. Un minimum de francs par mois pour taxes de conversations nationales ou internationales sera appliqué par numéro de libre-appel. Art. 7. Pénalités Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l article 1 er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l article 4 de laloi du 25 juillet 1947 etpar l article 6 de laloi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 8. Mise en vigueur NosMinistresdesCommunicationsetdelaJustice sont chargés,chacunencequileconcerne,del exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 30 mai Jean

7 359 Règlements communaux B e r g.-règlement-taxe sur l utilisation de la canalisation. En séance du 12 janvier 1990 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1990 et publiée en due forme. Berg.-Règlement-taxe sur l enlèvement des ordures. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1990 et publiée en due forme. B e r g.-règlement-taxe sur l utilisation de l antenne collective. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l utilisation de l antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1990 et publiée en due forme. Berg.-Règlement-taxe sur la location de la piscine. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour la location de piscine. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1990 et publiée en due forme. Bertrange.-Règlement-taxe sur les jeux et amusements. En séance du 16 octobre 1989 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les jeux et amusements. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Mesures sociales d abattement sur les taxes de consommation d eau, d enlèvement hebdomadaire des ordures et d utilisation de la canalisation. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les mesures sociales d abattement sur les taxes de consommation d eau, d enlèvement hebdomadaire des ordures et d utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1990 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.-règlement-taxe sur l enlèvement des ordures. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1990 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.-règlement-taxe sur l utilisation de la décharge communale. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l utilisation de la décharge communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1990 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Participation des parents dans les frais du service repas à midi pour les écoliers. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents dans les frais du service repas à midi pour les écoliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1990 et publiée en due forme. Boevange/Attert.-Règlement-taxe sur les chiens. En séance du20novembre 1989le Conseil communalde Boevange/Attert aprisune délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 1990 et publiée en due forme. B o e v a n g e/a t t e r t.-règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du20novembre 1989le Conseil communalde Boevange/Attert aprisune délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l article 1er de son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. B o e v a n g e/a t t e r t.-règlement-taxe sur l enlèvement des ordures ménagères. En séance du20novembre 1989le Conseil communalde Boevange/Attert aprisune délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1989 et publiée en due forme. Bous.-Règlement- taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 6 novembre 1989 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme. Bous.-Règlement- taxe sur le raccordement à la conduite d eau. En séance du 6 novembre 1989 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.

8 360 C l e m en c y.- Règlement- taxe sur les prorogations des heures d ouverture des débits de boissons. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les prorogations des heures normales d ouverture des débits de boissons. C l e m en c y.- Règlement- taxe sur les loteries, tombolas et autres jeux de l espèce. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les loteries, tombolas et autres jeux de l espèce. D i f f e r d a n g e.-règlement-taxe surlesautorisations dedéroger auxheuresnormalesd ouverture des débitsde boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 29 décembre 1989 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). D i f f e r d a n g e.- Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 29 décembre 1989 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1990 et par décision ministérielle du 14 février 1990 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XVII - jeux et amusements publics. En séance du 27 décembre 1989 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVII - jeux et amusements publics,nuits blanches-de son règlement-taxe général. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XV - Gaz. En séance du 27 décembre 1989 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XV - gaz-de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1990 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Règlement-taxe général - modification. En séance du 4 décembre 1989 le Conseil communal d Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1990 et par décision ministérielle du 24 janvier 1990 et publiée en due forme. E s c h-sur-a l z e t t e.-règlement-taxe sur l entretien de l antenne collective. En séance du 13 novembre 1989 le Conseil communal d Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d entretien de l antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1989 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r.-règlement-taxe sur l utilisation de la canalisation. En séance du 23 janvier 1990 le Conseil communal d Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps amajoré la taxe annuelle à percevoir sur l utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1990 et publiée en due forme. F e u l e n.- Nouvelle fixation du prix de l eau. En séance du 16 novembre 1989 le Conseilcommunalde Feulen apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1990 et publiée en due forme. F e u l e n.-règlement-taxe sur les chiens. En séance du 16 novembre 1989 le Conseilcommunalde Feulen apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1990 et publiée en due forme. F e u l e n.-règlement-taxe sur l enlèvement des objets encombrants. En séance du 16 novembre 1989 le Conseilcommunalde Feulen apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle sur l enlèvement des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1990 et publiée en due forme. F e u l e n.-règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 16 novembre 1989 le Conseilcommunalde Feulen apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1990 et publiée en due forme.

9 361 F e u l e n.-règlement-taxe sur l utilisation de la canalisation. En séance du 16 novembre 1989 le Conseilcommunalde Feulen apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur l utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1990 et publiée en due forme. Flaxweiler.-Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 27 octobre 1989 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. G o e s d o r f.- Nouvelle fixation des taxes d eau. En séance du 27 décembre 1989 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1990 et publiée en due forme. Grevenmacher.-Règlement-taxe sur l enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1990 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Nouvelle fixation du prix de l eau. En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1990 et publiée en due forme. G r o s b o u s.-règlement-taxe sur l enlèvement des ordures ménagères. En séance du 1er décembre 1989 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme. Grobous.-Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d eau. En séance du 1er décembre 1989 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1990 et publiée en due forme. Grosbous.-Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 1er décembre 1989 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1990 et publiée en due forme. Grosbous.-Règlement-taxe sur l utilisation de la canalisation. En séance du 1er décembre 1989 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1990 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de l eau. En séance du 1er décembre 1989 le Conseil communal de la commune de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1990 et publiée en due forme. H o s c h e i d.-règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 décembre 1989 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1990 et publiée en due forme. Koerich.-Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 1er février 1990 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur lesautorisationsde déroger aux heures normales d ouverture des débitsde boissonsalcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. Koerich.-Règlement-taxe de raccordement au transformateur H.T. dans la zone industrielle à Windhof. En séancedu7décembre 1989 le Conseilcommunalde Koerich aprisune délibérationauxtermes delaquelleledit corps amodifié son règlement-taxe de raccordement au transformateur H.T. dans la zone industrielle à Windhof. K o e r i c h.-règlement-taxe sur l équipement pour terrains industriels privés. En séance du 8 novembre 1989 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe d équipement pour terrains industriels privés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1990 et publiée en due forme.

10 362 L a r o c h e t t e.-règlement-taxe sur l utilisation des installations du Centre culturel. En séance du 22 janvier 1990 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l utilisation des installations du Centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1990 et publiée en due forme. Larochette.-Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 22 janvier 1990 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. L i n t g e n.-règlement-taxe sur les nuits blanches. En séancedu 8novembre 1989 leconseilcommunaldelintgenaprisunedélibérationauxtermesdelaquelle leditcorps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Lintgen.-Règlement-taxe sur les façcades - disposition additionnelle. En séancedu 8novembre 1989 leconseilcommunaldelintgenaprisunedélibérationauxtermesdelaquelle leditcorps aajouté un article 3bis à son règlement-taxe sur les façcades. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.-règlement-taxe général, chapitre 27:Trottoirs En séance du18décembre 1989le Conseilcommunalde Luxembourga prisune délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 27:Trottoirs du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1990 et publiée en due forme. Mamer.-Règlement-taxe sur la participationdesriverainsauxfraisdestravauxd infrastructure réalisésdanslaruedes champs à Mamer. En séance du 23 janvier 1990 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des riverains aux frais des travaux d infrastructure réalisés dans la rue des champs à Mamer. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1990 et publiée en due forme. M a m e r.- Participation aux frais d infrastructure du Roudewé à Mamer. En séance du 28 novembre 1989 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais d infrastructure du Roudewé à Mamer. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1989 et publiée en due forme. Mamer.-Règlement-taxe sur la participation aux cours d éducation physique Seniors et Maman et bébé pour les personnes n habitant pas la commune de Mamer. En séance du 23 janvier 1990 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de participation aux cours d éducation physique Seniors et Maman et bébé pour les personnes n habitant pas la commune de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1990 et publiée en due forme. Mondercange.-Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 16 janvier 1990 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1990 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.-règlement-taxe sur l enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séancedu13septembre1989leconseilcommunaldemunshausenaprisunedélibérationauxtermesdelaquelleledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 octobre 1989 et publiée en due forme. P é tange.-règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l article 3,point b) du règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1990 et publiée en due forme. P é tange.-règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1990 et publiée en due forme. P é t a n g e.-règlement-taxe sur l utilisation des cabines solaires. En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour l utilisation des cabines solaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.

11 363 R e c k a n g e/m e s s.-règlement-taxe sur l enlèvement des ordures. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l article 1er du règlement-taxe sur l enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1990 et publiée en due forme. R e c k a n g e/m e s s.- Nouvelle fixation du prix de l eau. En séance du 20 décembre 1989 le Conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 février 1990 et publiée en due forme. Sandweiler.-Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 7 décembre 1989 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe sur les nuits blanches. Schuttrange.-Règlement-taxe sur les jeux et amusements public. En séancedu 15novembre1989 le Conseil communal deschuttrange apris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Steinfort.-Taxed inscription pour les cours d éducation physique pour adultes. En séancedu9octobre1989leconseilcommunal desteinfort apris unedélibération aux termesde laquelle leditcorps a fixé la taxe d inscription pour les cours d éducation physique pour adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1990 et publiée en due forme. Steinsel.-Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). En séance du 26 janvier 1990 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur lesautorisationsde déroger aux heures normales d ouverture des débitsde boissonsalcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Steinsel.-Règlement-taxe général. En séance du 14 décembre 1989 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1990 et par décision ministérielle du 24 janvier 1990 et publiée en due forme. Strassen.-Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 22 novembre 1989 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1990 et publiée en due forme. Vichten.-Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 31 octobre 1989 le Conseil communaldevichten aprisune délibération aux termesde laquelle leditcorps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1990 et publiée en due forme. Wahl.-Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 23 décembre 1989 le Conseil communal dewahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses aux cimetières. Wahl.-Règlement-taxe sur le prix de l eau et la location des compteurs d eau. En séance du 23 décembre 1989 le Conseil communal dewahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l eau et la taxe annuelle de location des compteurs d eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1990 et publiée en due forme. W i l t z.-règlément-taxe sur les nuits blanches. fixé les taxes sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1990 et publiée en due forme. W i l t z.-règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. nouvellement fixé les taxes de concessions aux cimetières. W i l t z.-règlement-taxe sur la location des compteurs d eau. nouvellement fixé les taxes de location des compteurs d eau.

12 364 W i l t z.-règlement-taxe sur les chiens. nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1990 et publiée en due forme. W i l t z.-règlement-taxe sur l utilisation de la morgue. nouvellement fixé la taxe d utilisation de la morgue. W i l t z.-règlement-taxe sur la confection de fosses et l exhumation. nouvellement fixé les taxes de confection de fosses et d exhumation. W i l t z.-règlement-taxe sur l utilisation de la canalisation. nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l utilisation de la canalisation. Wilwerwiltz.-Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière de Pintsch. En séance du 19 décembre 1989 le Conseil communal dewilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses au cimetière de Pintsch. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1990 et publiée en due forme. Winseler.-Règlement-taxe sur le camping à Schleif. En séance du 20 octobre 1989 le Conseil communal dewinseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au camping à Schleif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1990 et publiée en due forme. Accord sous forme d échange de notes datées du 7 février 1990 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon concernant la prévention des doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l exploitation, en trafic international, de navires ou d aéronefs. Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l entrée en vigueur de l Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 avril 1990 (Mémorial 1990,A, pp. 275 et ss.) ayant été remplies à la date du 18 mai 1990, cet Acte est entré en vigueur à l égard des deux Parties Contractantes le 18 mai Convention européennesurlaviolenceet lesdébordementsdespectateurslorsdemanifestationssportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août Signature sans réserve de ratification par la Hongrie. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 18 avril 1990 la Hongrie a signé sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus,qui est entré en vigueur à l égard de cet Etat le 1 er juin Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l Europe, faite à Berne, le 19 septembre Approbation de la France. Il résulte d une notification du Secrétaire Général du Conseil de l Europe qu en date du 26 avril 1990 la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l égard de cet Etat le 1 er août La France a fait la réserve suivante, consignée dans l instrument d approbation déposé le 26 avril 1990: «Endéposant son instrument d approbation de cetteconvention,le Gouvernementde larépublique Françcaiseémet une réserve concernant l annexeii «Espèces de faune strictement protégées» et relative à l espèce «Chelonia mydas» ou tortue verte.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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