REGLEMENT COMMUNAL PLAN GENERAL D'AFFECTATION ET LA POLICE DES CONSTRUCTIONS

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1 Commune de la Sarraz REGLEMENT COMMUNAL PLAN GENERAL D'AFFECTATION ET LA POLICE DES CONSTRUCTIONS TABLE DES MATIÈRES TITRE I Dispositions générales 1 à 3 TITRE II Zones 4 Ch. 1 Zone du Château 5 Ch. 2 Zone de la vieille ville A 6 à 18 Ch. 3 Zone de la vieille ville B 19 à 22 Ch. 4 Zone de la vieille ville C 23 à 24 Ch. 5 Zone d'habitation collective 25 à 33 Ch. 6 Zone d'habitation individuelle A 34 à 41 A Ch. 7 Zone d'habitation individuelle B 42 à 44 Ch. 8 Zone d'habitation individuelle C 45 à 47 Ch. 9 Zone industrielle 48 à 57 Ch. 10 Zone artisanale 58 Ch. 11 Zone de constructions d'utilité publique 59 à 60 Ch. 12 Zone de camping et caravaning 61 Ch. 13 Zone agricole A 62 à 66 Ch. 14 Zone agricole B 67 à 73 Ch. 15 Zone de verdure 74 Ch. 16 Zone de sports et de loisirs 75 à 78 Ch. 17 Zone intermédiaire 79 Ch. 18 Zone à occuper par plan spécial 80 Ch. 19 Domaine C.F.F. 81 TITRE Règles applicables à toutes les zones Ch. 1 Constructions 82 à 102 Ch. 2 Voies privées 103 à 105 Ch. 3 Caravanes, chenils, dépôts, chalets 106 à 108 Ch. 4 Murs, plantations, clôtures 109 Ch. 5 Conservation de la faune 110 Ch. 6 Protection de la nature, des monuments et des sites 111 à 112 Ch. 7 Aire forestière 113 TITRE IV Police des constructions 114 à 119 A TITRE V Dispositions finales 120 Annexes 1 à 4 Croquis 5 Rappel de quelques dispositions légales - - Page 1 -

2 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 But Le présent règlement fixe les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la commune de La Sarraz. Art. 2 Plan général d'affectation La Municipalité a établi : - un plan directeur d'affectation du sol, - un plan général d'affectation avec règlement. Ces documents peuvent être consultés au greffe municipal. Ils seront complétés au fur et à mesure des besoins par : a) l'affectation progressive des zones intermédiaires; b) l'établissement de plans partiels d'affectation ou de plans de quartier. Art. 3 Commission consultative Pour préaviser sur tous les objets relatifs au plan directeur communal ou au plan général d'affectation et à son règlement, la Municipalité désigne, au début de chaque législature, une commission consultative d'urbanisme dont le mandat se termine à la fin de celle-ci. Elle est rétribuée selon un tarif fixé par la Municipalité. La commission est composée de trois membres compétents en matière de construction et d'urbanisme. Elle fonctionne d'office pour tout projet concernant : - les zones de la vieille ville, - les zones industrielle et artisanale, - la zone intermédiaire; pour les autres zones, chaque fois que la Municipalité le juge nécessaire. Elle peut fonctionner sur demande d'une partie. Dans ce cas, les émoluments peuvent être mis à la charge du requérant. - - Page 2 -

3 TITRE II ZONES Art. 4 Zones Le territoire de la commune de La Sarraz est fractionné selon les zones suivantes, dont les périmètres respectifs sont figurés sur le plan général d'affectation annexé au présent règlement. 1) Zone du château 2) Zone de la vieille ville A 3) Zone de la vieille ville B 4) Zone de la vieille ville C 5) Zone d'habitation collective 6) Zone d'habitation individuelle A 7) Zone d'habitation individuelle B 8) Zone d'habitation individuelle C 9) Zone industrielle 10) Zone artisanale 11) Zone de constructions d'utilité publique 12) Zone de camping et caravaning 13) Zone agricole A 14) Zone agricole B 15) Zone de verdure 16) Zone de sports et de loisirs 17) Zone intermédiaire 18) Zone à occuper par plan spécial 19) Domaine CFF Le plan comprend en outre les zones régies par des plans de quartier ou partiels d'affectation et l'indication de l'aire forestière. CHAPITRE 1 ZONE DU CHATEAU Art. 5 Définition Cette zone représente le périmètre du site à protéger. Les constructions de toute nature (bâtiments existants à l'intérieur de la zone, murs de clôture ou de soutènement, chaussée, etc.) sont placées sous protection. Seuls y sont autorisés les travaux d'entretien ou de réparation et les restaurations ou transformations dûment approuvées par l'autorité cantonale responsable; les démolitions, même partielles, sont assimilées à des travaux. CHAPITRE 2 ZONE DE LA VIEILLE VILLE A Art. 6 Destination Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat, dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruits, odeurs, fumée, trafic, etc.). - - Page 3 -

4 Art. 7 Respect du site A l'intérieur de ce périmètre, toute construction, reconstruction ou transformation, modifiant l'état actuel devra respecter les caractéristiques architecturales, les espaces extérieurs et de voirie existants. Art. 8 C.C.U. La Municipalité prend l'avis de la Commission consultative d'urbanisme pour toutes les constructions ou transformations projetées dans cette zone. Au cas où une demande de modification de l'affectation ou des volumes actuels est demandée, le secteur concerné est soumis à la procédure du plan partiel d'affectation englobant un groupe de constructions, bien défini par des voies de circulation et par le caractère du groupe de bâtiments. Art. 9 Ordre contigu La contiguïté peut être maintenue, partout où elle existe. Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguïté à condition d'être édifiés simultanément. L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation d'immeubles adjacents, séparés par des murs mitoyens, dont la profondeur ne doit pas dépasser 16 m. Art. 10 Distance à la limite Partout où les bâtiments ne peuvent pas être construits en ordre contigu, une distance de 3 m est à observer entre la limite de propriété et les saillies extrêmes des façades. Cette distance est doublée entre bâtiments non contigus sis sur une même propriété. Art. 11 Hauteur La hauteur maximale des constructions nouvelles et des transformations est fixée à 10 m à la corniche. Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut accorder des dérogations à cette hauteur. Art. 12 Façades La Municipalité peut, pour des raisons d'esthétique, exiger des décrochements aux façades contiguës dépassant 25 m de longueur. Art. 13 Toitures : nouvelles La pente des toitures nouvelles ou reconstruites complètement sera comprise entre 40 et 90 %, sauf exception pour des bâtiments existants et recensés de valeur. La direction générale du faîte sera parallèle au tracé des voies de circulation principales. Art. 14 Toitures : éléments d'éclairage Les éléments d'éclairage tels que lucarnes saillantes, balcons encaissés ou fenêtres posées dans la toiture, ne devront pas être supérieurs à 4 par pan de toiture et par parcelle. Ne doivent pas dépasser 5% de la surface du pan de toiture concerné, les surfaces additionnées : - de la face verticale apparente des lucarnes côté chéneau, - de l'ouverture totale dans la toiture du balcon encaissé, - de la surface des fenêtres inclinées. Les lanterneaux sur courette ou cage d'escalier, ainsi que les petites tabatières de service ne sont pas à prendre en compte dans ces calculs. - - Page 4 -

5 Art. 15 Toitures : distance entre éléments Pour tout élément ajouté à la toiture, les distances suivantes seront respectées : - entre deux éléments voisins : la largeur du plus grand élément; - entre un élément et le faîte du toit, le virevent, le bord extérieur du chéneau : la distance sera de 1,50 m, mesurée sur le plan de la toiture, dès le raccord de l'élément avec le toit principal; - entre un élément et la toiture contiguë : la distance sera de 1,50 m, mesurée sur le plan de la toiture, dès le raccord de l'élément avec le toit principal, s'il y a décrochement vertical ou horizontal entre les 2 toitures. Si les toitures contiguës forment un seul pan, la distance à la limite sera de 0,75 m au moins. Les fenêtres inclinées peuvent être jumelées. Art. 16 Toiture : couvertures des lucarnes La couverture des lucarnes est, dans la règle, identique à celle de la toiture principale. Elle doit permettre l'intégration parfaite de l'élément dans l'ensemble de la toiture. Art. 17 Toit à un pan Les toits à un pan pourront être autorisés pour les annexes de petites dimensions. Leur couverture sera identique à celle des toits principaux. Art. 18 Demande de permis La Municipalité refusera les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant. Préalablement à toute demande d'autorisation, un avant-projet des façades et toitures à l'échelle d'au moins 1:100 doit être présenté. Les dessins des façades déposés préalablement ou lors de l'enquête publique doivent aussi indiquer les façades des maisons voisines. CHAPITRE 3 ZONE DE LA VIEILLE VILLE B Art. 19 Destination Cette zone est destinée à la construction de bâtiments de faible hauteur servant de garages, dépôts et locaux commerciaux. Art. 20 Ordre contigu Dans la mesure du possible, les bâtiments seront construits en ordre contigu. Art. 21 Hauteur La hauteur de ces bâtiments ne dépassera pas 3,5 m, dalle de couverture comprise. Cette hauteur se mesurera depuis le niveau de l'axe de la rue des Terreaux, en face du milieu de la façade du bâtiment projeté. Art. 22 Toiture Les toits seront plats et aménagés en terrasses, à l'exclusion de dépôts de toutes sortes. - - Page 5 -

6 CHAPITRE 4 ZONE DE LA VIEILLE VILLE C Art. 23 Destination, etc. Les règles du chapitre 2, à l'exception des art. 7 et 8, sont applicables. Art. 24 Surface bâtie minimale Dans la partie hachurée de la zone, la surface de chaque construction sera de 300 m 2 au minimum. CHAPITRE 5 ZONE D'HABITATION COLLECTIVE Art. 25 Destination Cette zone est destinée à l'habitation collective. Les établissements commerciaux comportant des magasins sont admis. L'artisanat ne peut être autorisé que dans la mesure où il n'entraîne pas d'inconvénient pour le voisinage (bruit, odeur, danger) et ne compromet pas le caractère du quartier. Art. 26 Ordre non contigu L'ordre non contigu est obligatoire. Art. 27 Coefficient d'utilisation Le coefficient d'utilisation est de 0,5 au maximum. Il est calculé pour la partie de la parcelle située dans la zone. Art. 28 Distances aux limites Les distances entre bâtiments et limites de propriétés sont au minimum de 6 m pour les constructions ne dépassant pas 20 m de longueur. Pour les bâtiments dont la longueur "L" de la plus grande façade dépasse 20 m, la distance "d" aux limites est mesurée selon la formule suivante : Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété. Les distances aux limites sont comptées dès les avant-corps, vérandas, balcons, terrasses ou porches. Art. 29 Hauteur La hauteur des constructions ne peut dépasser 10 m à la corniche. Art. 30 Toiture Les toitures auront une pente comprise entre 40 et 90%. Le choix des matériaux de couverture doit être soumis à la Municipalité pour approbation. Les toits plats sont autorisés pour les dépendances. - - Page 6 -

7 Art. 31 Eléments d'éclairage Les éléments d'éclairage dans le toit sont réglementés selon l'art. 14 avec un rapport de 8%. Les art. 15 et 16 sont applicables. Art. 32 Places de jeux Des places de jeux pour enfants doivent être aménagées à raison de 10 m 2 par logement. Ces places peuvent être groupées pour un ensemble de bâtiments. Art. 33 Places de stationnement Des garages ou places de stationnement pour voitures seront construits sur la propriété privée; leur nombre sera correspondant, au minimum, à 2 fois le nombre de logements. Des places de stationnement pour visiteurs, en supplément aux places destinées aux logements, seront aménagées sur la parcelle, à raison d'une place pour 4 logements. CHAPITRE 6 ZONE D'HABITATION INDIVIDUELLE A Art. 34 Destination Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comprenant deux logements. La création d'un 3ème appartement est autorisée pour autant que le CUS (coefficient d'utilisation) ne soit pas dépassé pour l'ensemble des bâtiments sur la parcelle. CUS = 0.40 CUS = 0.30 CUS = 0.25 zone d'hab. indiv. A zone d'hab. indiv. B zone d'hab. indiv. C Art. 35 Ordre non contigu L'ordre non contigu est obligatoire. Art. 36 Surface parcelle La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 700 m 2, à raison d'une construction par 700 m 2. Art. 37 Surface minimale bâtie Les bâtiments d'habitation auront au minimum une surface de 80 m 2. Art. 38 Surface maximale bâtie La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 ème de la surface totale de la parcelle. Art. 39 Distance aux limites La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. Art. 40 Hauteur La hauteur maximale au faîte est de 8,5 m. - - Page 7 -

8 Art. 41 Toitures Les art. 30 et 31 sont applicables aux toitures. Art. 41A Place de parc La création de logements est subordonnée au respect absolu des dispositions des art. 91 et 91A. Les places de stationnement doivent être situées au moins à 2 m de la voie de circulation publique. Les garages ou abris voitures doivent respecter la limite des constructions (LR art. 36). CHAPITRE 7 ZONE D'HABITATION INDIVIDUELLE B Art. 42 Destination, ordre, distance, etc. Les règles de la zone d'habitation individuelle A (ch. 6) sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes. Art. 43 Surface parcelle La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m 2, à raison d'une villa par 1000 m 2. Art. 44 Surface maximale bâtie La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 ème de la surface totale de la parcelle. CHAPITRE 8 ZONE D'HABITATION INDIVIDUELLE C Art. 45 Destination, ordre, distance Les règles de la zone d'habitation individuelle A sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes. Art. 46 Hauteur La hauteur maximale au faîte est de 6,40 m. Art. 47 Gabarits Dans cette zone, la délivrance du permis de construire est subordonnée à la pose de gabarits lors de la mise à l'enquête, dans le but de préserver les vues sur le château de La Sarraz. Dans cette zone, la Municipalité pourra prendre toutes mesures utiles afin de sauvegarder les vues du château de La Sarraz et de préserver l'esthétique des abords de celui-ci. CHAPITRE 9 ZONE INDUSTRIELLE Art. 48 Destination Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage. - - Page 8 -

9 Des logements et des locaux administratifs pourront toutefois être admis, s'ils sont nécessités par une obligation de gardiennage ou fonctionnelle jugée valable par la Municipalité. Ils formeront un ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. Art. 49 Emanations Les activités susceptibles d'entraîner des inconvénients tels que bruits de machines, odeurs, fumées au delà de la zone sont interdites. La Municipalité peut intervenir à ce sujet en tout temps après la mise en exploitation. Art. 50 Demande préalable Préalablement à toute demande d'autorisation de construction ou de transformation, un avant-projet des volumes, façades, toitures et circulations sur la parcelle, à l'échelle d'au moins 1:200 doit être présenté. Art. 51 Distance aux limites La distance minimum "d" entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de propriété voisine est fonction de la hauteur "h" de cette façade à la corniche : si "h" est inférieur à 8 m si "h" est supérieur à 8 m "d" = 8 m "d" = "h". Ces distances ne s'appliquent pas entre bâtiments sis sur la même propriété. Dans le secteur "Pré Neuf" compris entre le chemin des Prés-Morés, la route de Cossonay et la Venoge, la distance entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de propriété voisine est au minimum de 6,0 m. Art. 52 Hauteur La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 m. Dans le secteur "Pré Neuf", compris entre le chemin des Prés-Morés, la route de Cossonay et la Venoge, les toitures seront à 2 pans et la hauteur maximale des constructions est fixée à 6,50 m au faîte. Art. 53 Surface bâtie La surface bâtie, dépendances comprises, ne peut excéder le tiers de la surface totale de la parcelle. Art. 54 Couverture Le matériau utilisé pour la couverture ne doit pas être réverbérant. Pour les secteurs très exposés à la vue des quartiers d'habitation situés en amont, la Municipalité peut exiger un aménagement spécial des toitures et des constructions hors gabarit. Art. 55 Eléments hors gabarit La Municipalité pourra autoriser de cas en cas, des éléments de construction hors gabarit qui seraient nécessités par des besoins particuliers des industries (cheminées, etc.). Art. 56 Plantations Sur les parcelles occupées par des bâtiments industriels ou des dépôts, la Municipalité peut imposer, le long des voies publiques et des limites de propriétés voisines, la plantation de rideaux d'arbres, de haies et l'entretien des pelouses. Ces zones de verdure occuperont au moins le quart de la surface totale de la parcelle. La Municipalité fixe, dans chaque cas, les essences à utiliser et leur hauteur initiale. Les dispositions du règlement d'application de la loi sur les routes demeurent réservées. - - Page 9 -

10 Art. 57 Places de stationnement La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour voitures. Le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagement complet de la propriété (accès, parking, plantations, etc.). CHAPITRE 10 ZONE ARTISANALE Art. 58 Destination Cette zone est réservée à l'artisanat non gênant pour le voisinage. L'habitation y est autorisée. Les art. 35, 37, 38, 39, 40 et 54 sont applicables. CHAPITRE 11 ZONE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE Art. 59 Destination Cette zone est réservée aux aménagements et constructions d'utilité publique. Hormis les constructions ou installations de minime importance (transformateurs électriques, réservoirs d'eau, baraques provisoires, etc.), toute construction doit faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation. Art. 60 Distance La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum. Art. 61 CHAPITRE 12 ZONE DE CAMPING ET CARAVANING Cette zone est soumise aux dispositions de la loi cantonale du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels et du règlement d'application du 23 avril CHAPITRE 13 ZONE AGRICOLE A Art. 62 Destination Cette zone est réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. Art. 63 Constructions Les constructions et installations autorisées dans la zone agricole sont les suivantes : - les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole favorisant le but assigné à la zone agricole - - Page 10 -

11 - l'habitation pour l'exploitant et le personnel des exploitations ci-dessus mentionnées, pour autant que ces bâtiments forment un ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. Tout projet doit faire l'objet d'une autorisation préalable du DTPAT selon les art. 81 et 120 lettre a) de la LATC. Art. 64 Autres constructions La Municipalité peut, en outre, autoriser en zone agricole les constructions suivantes, à condition que leur implantation soit imposée par leur destination et n'entrave pas les exploitations agricoles existantes : - les constructions et installations nécessaires à une des exploitations assimilées à l'agriculture (établissements d'élevage, établissements horticoles, arboricoles, maraîchers, etc.) dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation agricole du sol; - les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, pour autant que ces exploitations constituent la partie prépondérante de leur activité professionnelle et que les bâtiments d'habitation en soient un accessoire nécessaire; - les bâtiments et installations de minime importance liés aux loisirs et à la détente en plein air, pour autant qu'ils soient accessibles en tout temps au public en général (refuge, etc.) et qu'ils ne comportent pas d'habitation permanente ou de résidence secondaire. Art. 65 Protection du site Toute construction ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au site et où elle est conforme aux lois fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution. Art. 66 Secteurs Les secteurs hachurés de cette zone doivent permettre d'assurer la vue depuis les voies d'accès sur le site bâti de la ville. Ces secteurs sont en principe inconstructibles. Cependant, la Municipalité peut autoriser de nouvelles constructions de faible importance, à condition qu'elles s'intègrent au site bâti et non bâti. CHAPITRE 14 ZONE AGRICOLE B Art. 67 Destination Cette zone est réservée aux exploitations dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation agricole du sol (établissements horticoles, arboricoles, maraîchers, etc.). Tout projet doit faire l'objet d'une autorisation préalable du DTPAT selon les art. 81 et 120 lettre a) de la LATC. Art. 68 Habitation Des bâtiments d'habitation peuvent être autorisés, s'ils sont nécessités par une obligation fonctionnelle ou de gardiennage, jugée valable par la Municipalité. Ils formeront un ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. Art. 69 Ordre non contigu L'ordre non contigu est obligatoire. - - Page 11 -

12 Art. 70 Surface minimale bâtie Les bâtiments d'habitation auront au minimum 80 m 2. Art. 71 Distance La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 m au minimum. Art. 72 Hauteur La hauteur maximale de toute construction dans cette zone ne doit pas dépasser 6 m au faîte. Art. 73 Toitures Les toitures des bâtiments d'habitation seront à deux pans au moins. L'art. 54 est applicable. CHAPITRE 15 ZONE DE VERDURE Art. 74 Destination Cette zone est destinée à sauvegarder des sites, à permettre de créer des îlots de verdure et d'aménager des places de jeux. Toute construction y est interdite. Sur préavis de la Commission consultative, la Municipalité peut autoriser l'édification de petites constructions de caractère non permanent moyennant l'autorisation du DTPAT. CHAPITRE 16 ZONE DE SPORTS ET DE LOISIRS Art. 75 Destination Cette zone est réservée à la pratique du sport équestre et à la détente. Art. 76 Constructions Les constructions autorisées doivent être obligatoirement en rapport direct avec la destination de la zone. Leur importance, tant en plan qu'en volume, sera limitée dans toute la mesure compatible avec leur destination. Art. 77 Protection des eaux Les constructions ou transformations dans cette zone seront autorisées seulement si les dispositions cantonales et fédérales en matière d'épuration des eaux sont respectées. Art. 78 Plan spécial La Municipalité subordonne l'autorisation de modifier l'affectation actuelle, de construire, de transformer ou d'aménager, à l'établissement d'un plan partiel d'affectation régissant cette zone. - - Page 12 -

13 CHAPITRE 17 ZONE INTERMEDIAIRE Art. 79 Destination La zone intermédiaire comprend les terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement. En tant que telle, elle est inconstructible; cependant des plans partiels d'affectation ou des plans de quartier peuvent y être établis dans les limites fixées par l'art. 51 LATC et à la condition que la commune procède, dans la règle, par péréquation réelle. CHAPITRE 18 ZONE A OCCUPER PAR PLAN SPECIAL (Plan de quartier ou plan partiel d'affectation) Art. 80 Destination Cette zone, destinée à l'extension de l'agglomération, est soumise à l'approbation d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, fixant l'implantation, la volumétrie, les accès ainsi que les matériaux et l'arborisation, de manière à obtenir une bonne intégration de l'ensemble dans le site. Sa destination sera conforme au plan directeur. Cependant, la Municipalité peut autoriser la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction des bâtiments situés dans le périmètre du plan partiel d'affectation "de l'ancienne Tannerie" (parcelles n 273 & 274) sans passer par la légalisation d'un plan spécial, tant que ces mêmes bâtiments seront affectés principalement à l'exploitation d'une blanchisserie et accessoirement à d'autres petites industries non gênantes pour le voisinage. En cas de nouvelles affectations (principales ou accessoires), la contrainte du plan spécial deviendra obligatoire. Dans tous les cas, les dispositions des art. 120 à 123 LATC sont expressément réservées. CHAPITRE 19 DOMAINE CFF Art. 81 Destination Cette zone est destinée à recevoir les installations nécessaires à l'exploitation du chemin de fer. Elle est soumise aux dispositions légales en la matière. - - Page 13 -

14 TITRE REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES CHAPITRE 1 CONSTRUCTIONS Art. 82 Esthétique La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. Art. 83 Toitures Les toitures des nouvelles constructions devront s'harmoniser avec celles de constructions avoisinantes, en particulier en ce qui concerne la pente, la couleur, les matériaux, la forme générale et l'orientation du faîte. Les matériaux brillants comme revêtements de toitures ou de façades sont interdits. Les toits inversés ne sont pas autorisés. Art. 84 Solidité, sécurité, salubrité et économie d'énergie Dans l'élaboration du projet, le constructeur veillera en particulier à l'application des normes prescrites par la législation cantonale en matière de solidité, de sécurité, de salubrité des constructions et d'économie d'énergie (art. 97 et ss. LATC). Art. 85 Constructions existantes Les constructions en zone à bâtir non frappées par une limite des constructions qui ne correspondent pas aux exigences des plans et règlements d'affectation, mais ont été édifiées avant l'adoption de ceux-ci, peuvent être transformées ou agrandies à l'exclusion de toute reconstruction, à condition que la transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte à la destination, au caractère et au développement de la zone et n'entrave pas la réalisation d'un plan de quartier. Les transformations ou agrandissements doivent respecter les règles de la zone. Art. 86 Constructions existantes hors zone Les constructions existantes, non frappées par une limite des constructions, situées hors des zones à bâtir, édifiées antérieurement à l'adoption des plans et règlements et ne correspondant pas à la destination de la zone (par exemple les habitations en zone agricole, occupées par des personnes dont l'activité principale est sans rapport avec l'exploitation du sol) peuvent être transformées ou agrandies à l'exclusion de toute reconstruction (cas de destruction fortuite réservé) lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Le projet de transformation ou d'agrandissement est soumis par la Municipalité, avec son préavis, au Département des travaux publics, pour autorisation préalable. Art. 87 Façades en oblique Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à cette limite. A l'angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne peut être diminuée que d'un mètre au maximum. Cette dernière règle ne s'applique pas aux zones de la vieille ville. - - Page 14 -

15 Art. 88 Accès, pentes Les fondations, les seuils d'entrée ou les chemins d'accès lorsqu'ils sont en bordure d'une voie publique, seront disposés de telle sorte que lorsque la voie aura sa largeur maximum aucune modification ne soit nécessaire. Art. 89 Fractionnement Sous réserve de l'art. 83 LATC, en cas d'aliénation d'une partie du bien-fonds, les rapports entre surfaces bâties et les surfaces restantes doivent être conformes au présent règlement. Art. 90 Hauteur La hauteur à la corniche ou au faîte des bâtiments est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction. Cette cote est la moyenne arithmétique des altitudes mesurées aux angles du bâtiment. Cette règle ne s'applique pas à la zone de la vieille ville B où la hauteur se mesure conformément à l'art. 21. Art. 91 Stationnement Le nombre de places de parc pour voitures est de : - 2 places par logement en zone d'habitation individuelle A, B et C; - 2 places par logement en zone d'habitation collective (art. 33) où il n'y a pas d'activité commerciale; - dans les zones d'habitation collective où il existe une activité commerciale, la Municipalité fixe le nombre de places en rapport avec le genre de commerce. Dans les autres zones, le nombre de places est fixé par la Municipalité en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions ou transformations, et sur la base des recommandations USPR. Elles doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, conformément à l'art. 41A. Art. 91A Compensation Un groupement de garages ou places de parc sur une parcelle voisine (à moins de 100 m) peut être autorisé en compensation, pour autant qu'une servitude, établie par un notaire, en faveur de la commune soit inscrite au registre foncier. Art. 91B Taxe compensatoire En zone de vieille ville A, lorsqu'il est établi qu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité, tout ou partie des garages ou places de parc imposés, la Municipalité l'en dispense moyennant versement d'une contribution selon tarif fixé par la Municipalité et établi selon les modalités prévues à l'art. 114 du présent règlement. La contribution compensatoire est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Si l'ayant-droit n'utilise pas le permis ou si le permis est périmé ou révoqué, le montant est restitué sans intérêt. Les contributions définitivement acquises à la commune sont affectées par elle à la construction de places de stationnement accessibles au public, aucun délai ne lui étant imparti à cet effet. Les dispositions qui précèdent sont aussi applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble existant auront pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement. Si des emplacements de stationnement obligatoires sont supprimés, pour quelque cause que ce soit, le propriétaire est tenu de les remplacer sur son fonds ou à proximité immédiate. En cas d'impossibilité, le propriétaire peut être astreint au versement de la contribution compensatoire. - - Page 15 -

16 Art. 92 Plans spéciaux S'il s'agit d'ensembles suffisamment importants, la Municipalité peut autoriser des dispositions différentes de celles qui sont précisées dans le présent règlement moyennant que ces ensembles fassent l'objet de plans d'affectation partiels ou de plans de quartier. Les dispositions de l'art. 53, 3e al. LATC, sont réservées. Art. 93 Petites dépendances La construction de petites dépendances est régie par les dispositions de l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Art. 94 Silos Les silos verticaux à fourrage sont autorisés dans la zone agricole. Seules les couleurs mates de tons vert foncé, brun et gris sont autorisées. Les dispositions de l'art. 66 sont réservées. Art. 95 Implantation Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur. Il en est de même en ce qui concerne la pente des toitures et l'orientation des faîtes. Art. 96 Couleurs, etc. Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions, les teintes des matériaux de toiture, tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être approuvés préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage qui doit rester à disposition de la Municipalité jusqu'après l'exécution des travaux. Art. 97 Distance à la route Lorsque des constructions ou des transformations sont prévues en bordure d'une route, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, l'art. 72 LR est applicable. Art. 98 Locaux en sous-sol L'habitation et le travail sédentaire sont autorisés dans les locaux au sous-sol d'un bâtiment aux conditions suivantes: - satisfaction des exigences des art. 25, 27, 28, 31 RATC; - une paroi-façade du local avec ouverture doit être dégagée entièrement à 80 cm au moins du niveau du plancher; - sur les autres parois-façades du local, le sol extérieur ne peut pas être plus de 150 cm au-dessus du niveau du plancher du local; - la profondeur des locaux ne peut pas être supérieure à 6 m par rapport à la façade avec ouverture. Art. 98A Locaux souterrains Sont considérés comme locaux souterrains, les locaux dans les sous-sols complètement enterrés, pour autant qu'ils soient recouverts d'une couche de terre végétale de 50 cm au moins. Cependant, ces sous-sols ne doivent pas modifier le profil du terrain naturel ou aménagé en déblai. La distance à la limite sera de 1 m au moins. - - Page 16 -

17 Art. 98B Constructions semi-enterrées Sont considérés comme locaux semi-enterrés les locaux dont la moitié au moins du volume est située endessous du niveau du terrain naturel, dont deux faces (2 faces partielles = 1 face) au plus sont apparentes une fois le terrain aménagé et dont la toiture est engazonnée. Ces constructions ne doivent pas modifier sensiblement la topographie des lieux. La Municipalité peut toutefois, de cas en cas, autoriser l'emplacement de stationnement ou de terrasse sur la toiture si la création et le maintien de surface de verdure suffisante sont par ailleurs garantis. Les constructions semi-enterrées peuvent être implantées à 1 m de la limite de la propriété voisine pour autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel voisin de plus de 1 m et que la toiture soit engazonnée. Ces constructions ne peuvent toutefois en aucun cas anticiper sur une limite des constructions. En cas d'affectation à l'habitat ou au travail sédentaire, les dispositions de l'art. 98 sont applicables. La surface de plancher compte dans le calcul du CUS. Art. 98C Surface et volume des constructions enterrées et semi-enterrées La surface des constructions enterrées et semi-enterrées ne peut excéder 1/10 ème de la surface de la parcelle. Les sous-sols du bâtiment principal ne sont pas pris en compte. Ces constructions ne peuvent comprendre que 2 niveaux au maximum. Art. 99 Dérogations En conformité avec l'art. 85 LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance. Art. 100 Calcul du COS Le COS = coefficient d'occupation du sol est calculé selon le rapport de la surface bâtie et la surface de la parcelle correspondante. Ne comptent pas dans ce calcul: a) jardins d'hiver contigus au bâtiment, non chauffés, d'une surface ne dépassant pas 8% de la surface bâtie du bâtiment. La hauteur de ces constructions est limitée à la corniche. La distance à la limite est à respecter. Dans la zone de la vieille ville, la Municipalité examinera les projets de cas en cas en collaboration avec le SMH; b) les cabanes de jardin, pavillons qui sont plus petits que 4 m 2 ; c) les locaux souterrains ou semi-enterrés; d) les garages comptent pour moitié dans le calcul du COS; e) les piscines non couvertes, dont la superstructure dépasse le sol naturel ou aménagé de 50 cm au maximum. Pour les points b) à e), la Municipalité peut autoriser des dérogations en ce qui concerne la distance à la limite de propriété. L'art. 36 LR est réservé. Art. 101 Déblai-remblai Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel. Font exception à cette règle les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés. Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants. Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines. - - Page 17 -

18 Art. 102 Antennes La Municipalité peut prescrire, pour des groupes d'immeubles à construire, la pose d'une antenne collective et interdire des antennes individuelles par bâtiment. CHAPITRE 2 VOIES PRIVEES Art. 103 Définitions Constituent des voies privées soumises aux dispositions ci-après celles établies sur le domaine privé qui sont utilisées pour la circulation générale ou tendant à l'être. Art. 104 Autorisation Aucune voie privée ne peut être établie, modifiée ou supprimée sans l'approbation de la Municipalité. Art. 105 Constructions La Municipalité peut exiger, lors de l'établissement de nouvelles voies privées, que celles-ci soient établies suivant les normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente. CHAPITRE 3 Art. 106 Caravanes CARAVANES, CHENILS, DEPOTS, CHALETS L'utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme habitation et leur dépôt à la vue du public, sont interdits sur tout le territoire communal, sauf dans la zone de camping-caravaning. Art. 107 Chenils, etc. Dans toutes les zones, les chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles ou autres élevages industriels ainsi que les entreprises artisanales ou industrielles pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic, danger, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser l'établissement de telles exploitations si un plan partiel d'affectation les avait expressément prévues, en tenant compte des situations permettant d'éviter tout préjudice au voisinage. Art. 108 Chalets Les habitations genre chalet sont interdites sur tout le territoire communal. CHAPITRE 4 MURS, PLANTATIONS ET CLOTURES Art. 109 Murs et clôtures Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être préalablement autorisés par la Municipalité. La partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0.50 m au-dessus du sol. - - Page 18 -

19 La Municipalité peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier. Les dispositions du règlement d'application de la loi sur les routes demeurent réservées. CHAPITRE 5 CONSERVATION DE LA FAUNE Art. 110 Arbres, haies, bosquets, biotopes Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches, etc.) sont protégées par les législations fédérales (en particulier art. 18 LFPN), cantonales (en particulier art. 5 et 7 LPNMS et art. 21 et 22 de la loi sur la faune) et communales (en particulier plan ou règlement de classement communal, inventaire communal de biotopes). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui consultera les instances cantonales compétentes (division protection de la nature conservation de la faune). Art. 111 Sites CHAPITRE 6 PROTECTION DE LA NATURE, DES MONUMENTS ET DES SITES Les sites archéologiques font l'objet d'un plan spécial, délimitant les régions archéologiques au sens de l'art. 67 LPNMS. La Municipalité est tenue de requérir le préavis de la Section des monuments historiques archéologie pour tous travaux dans le sous-sol à l'intérieur de ces zones. Art. 112 Bâtiments La commune tient à la disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'etat, au sens des art. 49 à 59 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du Département des travaux publics, Service des bâtiments Section des monuments historiques - lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS). CHAPITRE 7 AIRE FORESTIERE Art. 113 Aire forestière L'aire forestière est figurée sur le plan à titre indicatif. Conformément aux lois fédérales et cantonales qui la définissent et la régissent, l'aire forestière peut être présente dans toutes les zones (l'état des lieux est déterminant). Son statut prime celui prévu par la zone. L'aire forestière est caractérisée notamment par l'interdiction, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des arbres, de déboiser, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir (sous réserve des exceptions prévues par la législation forestière). - - Page 19 -

20 Dans les zones situées à moins de 10 m des lisières, il est interdit d'ériger des constructions et les modifications sensibles du niveau du terrain doivent être autorisées par le service forestier. TITRE IV POLICE DES CONSTRUCTIONS Art. 114 Taxes La Municipalité édicte un tarif des diverses taxes qui sont dues en contrepartie des prestations assumées par la commune, qui doit être adopté par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d'etat. Art. 115 Altitudes, zones, etc. Outre les mentions exigées par la législation cantonale, le plan de situation accompagnant une demande de permis indiquera: a) un repère de nivellement coté et l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction; b) les zones et les limites des constructions. Art. 116 Aménagements, extérieurs Lors de la mise à l'enquête des constructions, des plans des aménagements extérieurs à l'échelle du 1:200 au moins doivent être présentés, montrant notamment les clôtures, haies, terrasses, voies d'accès, places de parc et plantations importantes. Art. 117 Gabarits La Municipalité peut demander, pendant la mise à l'enquête ou lors d'une demande préalable, la pose de gabarits sur le terrain indiquant clairement le volume des constructions prévues. Elle fixe la durée de l'installation de ces gabarits. Art. 118 Dérogations L'avis d'enquête affiché au pilier public et reproduit dans la presse indiquera les éventuelles dérogations sollicitées. Art. 119 Contrôle d'implantation La Municipalité peut, avant le début des travaux, faire contrôler l'implantation de la construction, aux frais du constructeur. Art. 119A Protection contre le bruit En l'absence d'un cadastre de bruit, la Municipalité attribue, en vertu des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et de son ordonnance du 16 décembre 1986 (OPB), les degrés de sensibilité suivants aux différentes zones : Zones zone du château zone de la vieille ville A zone de la vieille ville B Degrés de sensibilité II - - Page 20 -

21 Zones (suite) zone de la vieille ville C zone d'habitation collective zone d'habitation individuelle A zone d'habitation individuelle B secteur des Guébettes RC 305 e zone d'habitation individuelle C zone industrielle zone artisanale Degrés de sensibilité II II II p.q. légalisé du secteurs A à D II secteurs E à G p.q. légalisé du II p.q. légalisé du (habitation) p.q. (PEP) légalisé du (artisanat) p.q. légalisé du p.q. légalisé du p.q. légalisé du II II II p.q. (PEP) légalisé le "A la Paix" secteur utilité publique II secteur habitation collective p.q. légalisé du zone de constructions d'utilité publique zone buanderie (à développer par p.q.) zone de camping et caravaning zone de sports et de loisirs zone agricole A zone agricole B zone intermédiaire zone à occuper par plan spécial domaine CFF (bâtiments) II - - Page 21 -

22 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 120 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat et abroge celui approuvé par le Conseil d'etat le 15 décembre 1967 et le plan d'extension partiel "Au Pré Neuf", du 19 mars Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 mars 1981 Soumis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 1981 Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 17 décembre 1981 Approuvé par le Conseil d'etat le 27 mai 1983 Modifié sur la base des décisions du Conseil communal de La Sarraz du 27 novembre 1992, avec approbation du Conseil d'etat du 12 février ANNEXE 1 : rappel de quelques dispositions légales Canton : LATC Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre RATC Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre LC Loi sur les campings et caravanings résidentiels du 11 septembre LDE Loi sur la distribution de l'eau du 30 novembre LF Loi forestière du 5 juin LPNMS Loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre LR Loi sur les routes du 10 décembre LPEP Loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre Confédération : LAT Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin OAT Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 26 mars LPE Loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre LFo Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre OFo Ordonnance sur les forêts du 30 novembre LFPN Loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet Page 22 -

23 ANNEXE 2 : dessins explicatifs et interprétations A. ORDRE CONTIGU M = mur mitoyen entre 2 bâtiments adjacents, placé sur la limite entre les 2 parcelles contiguës; profondeur max. 16 m. Voir art. 9, 20. B. ORDRE NON CONTIGU; DISTANCES AUX LIMITES. d = distance règlementaire à observer entre le bâtiment et la limite de parcelle ou entre 2 bâtiments sur la même parcelle. Voir art. 10, 26, 28, 35, 39, 42, 45, 51, 60, 69, 71, 98A, 98B. Exception : dépendances selon art. 39 RATC, voir art. 93. C. BATIMENT OBLIQUE La règle de l'art. 87 s'applique à tous les éléments d'un bâtiment (annexes, bowindow) - - Page 23 -

24 D. MESURE DE LA HAUTEUR La hauteur H est mesurée à partir de la cote moyenne jusqu'au point supérieur de la corniche ou du faîte (sur tuiles). La hauteur maximale du bâtiment = hauteur au faîte, voir art. 11, 21, 29, 40, 46, 52, 72 et 90. E. DEBLAIS OU REMBLAIS, art. 101 Excavation = création d'un déblai sous l'emplacement d'une construction pour y loger un sous-sol. F. LOCAUX EN SOUS-SOL, art. 98 Si le local présente deux parois-façades ou plus, la profondeur de 6 m se mesure par rapport à celle qui a le plus d'ouvertures. - - Page 24 -

25 G. H. LOCAUX SOUTERRAINS OU SEMI-ENTERRES, art. 98 A, B, C. Exemple : parcelle de 1000 m 2 ; locaux souterrains et/ou semi-enterrés = 100 m 2 en plus de la surface du bâtiment : Remblais sur locaux semi-enterrés 1,5 m au max., art I. J. ELEMENTS D'ECLAIRAGE EN TOITURE La cote "Y" se mesure le long de la pente du toit. La surface totale d'un pan comprend l'avant-toit et la surface des éléments d'éclairage, art. 14, 15, 31, Page 25 -

26 Tarif des taxes communales à percevoir en matière de police des constructions 1. Autorisation simple (dispense d'enquête) fr à fr selon le cas. 2. Permis de construire 1 du coût de l'ouvrage minimum fr Une taxe provisoire est déjà perçue à la délivrance du permis de construire sur le 80 % du coût annoncé; la taxe définitive est calculée sur la base de la taxation de l'etablissement cantonal d'assurance incendie. 3. Refus du permis de construire Emolument communal selon le dossier et si consultation de la Commission de salubrité fr à fr Si, par suite de recours ou de modification des plans, sans nouvelle enquête publique, le permis est accordé, la taxe perçue lors du refus sera portée en déduction de celle demandée pour le permis de construire. 4. Frais et taxes annexes Les frais d'insertion et de publication, de même que tout autre frais annexe (eau - égouts - PCi - parc - précarité - émoluments cantonaux - etc.), sont facturés en plus des taxes mentionnées sous chiffres 2 et 3 ci-dessus, sur les mêmes bases le cas échéant. 5. Permis d'habiter ou d'occuper - Pour un appartement, une villa, une installation, une exploitation, etc. fr Pour un locatif jusqu'à 6 appartements fr de plus de 6 appartements fr Contrôles divers (ECA, etc.) Par intervention fr Citernes Par autorisation fr Contribution de compensation pour places de parc manquantes Par place manquante fr. 8' Taxe annuelle d'épuration Selon règlement y relatif. 10. Taxes uniques d'introduction eau/égouts Selon règlements y relatifs. Une taxe provisoire est déjà perçue à la délivrance du permis de construire sur le 80 % du coût annoncé; la taxe définitive est calculée sur la base de la taxation de l'etablissement cantonal d'assurance incendie. - - Page 26 -

27 11. Consommation annuelle d'eau Taxe fixe de fr par ménage, par cuisine installé ou par exploitation consommant de l'eau, cette dernière au prix de - fr / m 3 pour consommation de 1 à 200 m 3 - fr / m 3 pour consommation de 201 à 1'500 m 3 - fr / m 3 pour consommation supérieure à 1'500 m 3 Location du compteur avec raccord, 10 % du barème ci-dessous, arrondie au fr. 5.- supérieurs : Horizontal : 15 mm 3/4" (1/2") fr mm 3/4" (1/2") fr mm 1" fr mm 1 1/4" fr mm 1 1/2 " fr mm 2" fr Vertical : 15 mm 3/4" (1/2") fr mm 3/4" (1/2") fr mm 1" fr mm 1 1/4" fr mm 1 1/2" fr Pour des grandeurs supérieures, 10 % du prix d'achat de l'année d'installation, arrondie au fr. 5.- supérieurs. Le présent tarif entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. Adopté par la Municipalité le 8 février 1993 Le syndic le secrétaire Adopté par le Conseil communal le 12 mars 1993 Le président Le secrétaire Approuvé par le Conseil d'etat le 6 août 1993 l'atteste le vice-chancelier - - Page 27 -

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