Rapport présenté par M. Jacques TARDIEU au nom des commissions économique et financière, fiscale, juridique, et du travail et des questions sociales

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1 POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA CREATION D ENTREPRISE Réactions de la Chambre de commerce et d industrie de Paris au projet de loi «Pour l initiative économique» Rapport présenté par M. Jacques TARDIEU au nom des commissions économique et financière, fiscale, juridique, et du travail et des questions sociales et adopté par l Assemblée générale du 23 janvier 2003

2 2 PRISES DE POSITION La Chambre de commerce et d industrie de Paris (CCIP) a, de longue date, émis des propositions afin de faciliter la vie et la compétitivité de l entreprise, de sa création à sa transmission. Aujourd hui, l occasion lui est à nouveau donnée de faire connaître les besoins du tissu économique sur ce sujet. Un projet de loi vient, en effet, d être présenté par M. DUTREIL, Secrétaire d Etat aux PME, au commerce et à l artisanat, aux professions libérales et à la consommation, dont le but est de développer la création d entreprise. On ne peut que souscrire très largement aux différentes thématiques abordées, qui sont au cœur des préoccupations des chefs d entreprise. Néanmoins, dans la poursuite de ses travaux antérieurs, la CCIP a formulé les observations et propositions techniques suivantes : En premier lieu, sur la simplification de l environnement juridique de la création d entreprise : - Approuver le principe d une SARL au capital librement fixé par les associés, à la condition que de nombreuses actions de formation et de sensibilisation soient menées auprès des entrepreneurs sur la nécessité de disposer de fonds propres suffisants et d outils d analyse financière performants. En complément, engager une réflexion d ensemble visant à renforcer la protection des cautions, personnes physiques ; - Renoncer au récépissé de création d entreprise (RCE) qui porterait atteinte à l efficacité du système d accompagnement sans avantage pratique déterminant ; - Approuver les possibilités de création, modification ou cessation d entreprise par voie électronique en s assurant que celles-ci répondent aux recommandations déjà énoncées par la CCIP en la matière et que des «ponts» efficaces soient instaurées vers les réseaux de conseils et d accompagnement du créateur afin d éviter l isolement de ce dernier ; - Retoucher les dispositions relatives à la domiciliation de la société en local d habitation : reformuler l article 4 et abroger l article 5 du projet de loi afin de fondre, dans un même texte, les articles L du Code commerce et L du Code de la construction et de l habitation ; - Approuver la mesure de protection de la résidence principale de l entrepreneur individuel. En deuxième lieu, sur le dispositif de transition entre le statut de salarié et celui d entrepreneur : - Ne pas priver d effet les clauses d exclusivité en raison du risque de concurrence déloyale et laisser les parties au contrat en décider librement ; - Approuver le souci d alléger les charges sociales personnelles du créateur mais, plutôt que des systèmes complexes de report, préférer une cotisation de début d activité sur une assiette forfaitaire réduite dès lors que l activité non salariée est marginale ; leur faire connaître l importance exacte de leur contribution aux organismes sociaux dont ils relèvent et les inciter a provisionner les sommes correspondantes ; - Mener une réflexion pour assouplir les modalités d octroi de délais de paiement par les organismes sociaux ;

3 3 - Assurer une transition entre le statut de salarie et celui d entrepreneur par un dispositif d incitation financière pour les entreprises qui négocient avec leur salarié un retrait progressif d activité, de préférence a l instauration d un droit généralisé au temps partiel ; - Approuver la création du «contrat d accompagnement» mais faire relever son bénéficiaire du régime des non-salariés, plus naturellement destiné aux dirigeants d entreprise que le régime général. En troisième lieu, sur le financement de l initiative économique : - Soutenir vigoureusement la création des fonds d investissement de proximité, en demandant à ce que la fiscalité associée soit prolongée au moins jusqu en 2009 ; et les autoriser à investir jusqu à 49 % du capital ou des droits de vote des entreprises soutenues ; - Approuver le relèvement substantiel (triplement) des limites de la réduction d impôt pour souscription au capital de PME (199 terdecies OA), et le doublement des plafonds de déduction des pertes en capital. Les montants retenus dans ces deux cas se rapprochent sensiblement des propositions de la CCIP ; - Approuver le souci de lever le blocage qu occasionne, sur la distribution de crédits aux entreprises, la définition ancienne du taux de l usure. Mais éviter la fixation de seuils en valeur absolue, excessifs en période de taux bas et peu propices à la concurrence entre établissement de crédit. En quatrième et dernier lieu, sur les dispositions fiscales en matière de transmission de l entreprise : - Approuver particulièrement le relèvement des seuils, trop longtemps figés, d exonération des plus-values de cession de fonds de commerce des petites entreprises, ainsi que les mécanismes fort bienvenus d exonération partielle, destinés à amortir les effets de seuil ; - Soutenir l instruction à venir permettant d étaler le paiement de l impôt sur les plus-values en fonction du calendrier de règlement du prix. Mais également tenir compte des clauses sur la variation du prix de cession ; - Adopter pour les plus-values d autres mesures plus amples : notamment la prise en compte de la durée de détention, comme en matière de plus-values immobilières des particuliers, par un coefficient d érosion monétaire et un abattement, ainsi que l instauration d une exonération pour cause de remploi ; - Agréer l instauration d une réduction d impôt pour les intérêts d emprunts contractés pour l acquisition de parts ou d actions de sociétés, en ce qu elle permet d assurer une certaine neutralité fiscale dans le choix de la forme juridique de l entreprise ; - Approuver l alignement de la fiscalité des donations d entreprises sur celle des successions, par l extension de l abattement de 50 % sur la valeur de l entreprise, sous la condition de la signature d un pacte d actionnaires. Cette mesure est de nature à atténuer dans de nombreux cas le coût des transmissions d entreprise.

4 4 SOMMAIRE PREMIER THÈME : SIMPLIFICATION DE LA CREATION D ENTREPRISE 7 I De la SARL au capital librement fixé 8 II - Du récépissé de création d entreprise (RCE) 10 III - De l immatriculation de l entreprise en ligne 11 IV De la domiciliation de la société en local d habitation 12 V De la protection de la résidence principale du chef d entreprise 14 DEUXIEME THÈME : TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIE ET CELUI D ENTREPRENEUR 16 I De la clause d exclusivité 17 II De l exonération des cotisations sociales 18 III Des dispositions relatives au congé et à la période de temps partiel pour la création d entreprise 19 IV De l accompagnement à la création d une activité économique 21 V Du report du paiement des cotisations sociales 21 VI Des aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise 22 TROISIEME THÈME : FINANCEMENT DE L INITIATIVE ÉCONOMIQUE 23 I - Des fonds d'investissement de proximité 24 II De l incitation fiscale à l apport en fonds propres dans les entreprises 26 III De l assouplissement des conditions de prêt aux entreprises 29

5 5 QUATRIEME THÈME : TRANSMISSION DE L ENTREPRISE 32 I Du relèvement du seuil d'exonération des plus-values 33 II De l adaptation du paiement de l'impôt aux modalités de paiement du prix 39 III - De la réduction d'impôt en cas de reprise financée par un prêt 40 IV De l exonération des droits de mutation pour les donations aux salariés 42 V - De l'encouragement à la transmission anticipée d'entreprise 44 VI De l harmonisation des droits d'enregistrement sur les cessions 46

6 6 Notre pays est aujourd hui riche de projets et de personnes souhaitant les réaliser. Malheureusement, de trop nombreux obstacles viennent encore freiner l initiative économique. Les chiffres sont, à cet égard, éloquents : entreprises sont créées chaque année en France contre près de à la fin des années 1980 et le nombre d entreprises créées, rapporté au nombre d habitants, est sensiblement plus faible dans notre pays qu en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis 1. Alors justement comment conforter et pérenniser l esprit d entreprendre? Comment alléger les formalités requises tout en sécurisant? Dans le but de vivifier notre tissu économique et de développer la création d entreprise, le Premier Ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le Secrétaire d'état aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation Renaud DUTREIL, ont ainsi annoncé différentes orientations du projet de loi sur l'initiative économique, lors du Colloque de Lyon "Encourager et développer la création d'entreprise", le 7 octobre Ce texte, dont la philosophie répond, en grande partie, aux aspirations du monde des affaires, a été, après de larges concertations, présenté au Conseil des ministres du 18 décembre 2002 et sera examiné au Parlement en février La future loi fera ensuite l'objet de décrets d'application afin de permettre sa mise en œuvre dans le courant de l'année, au plus tard à la rentrée Les mesures s articulent autour de cinq préoccupations principales visant toutes à stimuler l esprit d entreprendre : - Faire de la création un acte accessible à tous, simple et rapide ; - Lancer des passerelles vers l entreprise ; - Financer l initiative économique ; - Accompagner socialement les projets ; - Faciliter la reprise et la transmission d entreprises. Toutes ces thématiques sont au cœur des préoccupations des chefs d entreprise et doivent en ce sens être saluées positivement. Toutefois, dans la poursuite de ses travaux antérieurs 2, notre Compagnie souhaite se prononcer sur le détail technique de ces différentes mesures. Si elles sont, pour la plupart, proches de ses propositions, il n en demeure pas moins que des observations ponctuelles peuvent encore être formulées pour améliorer ce dispositif. 1 Selon l exposé des motifs du projet de loi de M. Dutreil. 2 Cf. la plaquette «Propositions de la CCIP pour des PME-TPE performantes» à l occasion du «projet de loi d orientation pour les petites entreprises» présenté par M. François Patriat. Par ailleurs, plus de 4000 acteurs et décideurs du monde économique, associatif et social ont été consultés par M. Dutreil en août 2002 sur la base d un document de consultation et d orientation, intitulé "Encourager et développer la création d entreprise", auquel la CCIP et l ACFCI ont répondu.

7 7 PREMIER THÈME : SIMPLIFICATION DE LA CREATION D ENTREPRISE Faire de la création un acte accessible à tous, simple et rapide

8 8 I DE LA SARL AU CAPITAL LIBREMENT FIXE A/ Disposition du projet de loi : article 1er L article 1 er du projet de loi prévoit de laisser aux associés le soin de fixer librement le montant du capital social dans les statuts de la SARL. Cette mesure se traduirait par une modification des dispositions de l article L du Code de commerce et par une abrogation de son dernier alinéa, qui prévoit un capital réduit à 300 euros pour les SARL de presse. B/ Appréciation de la CCIP Tout le monde s accorde à dire qu un mythe entoure aujourd hui le recours à la SARL : l idée que le capital social de 7500 euros serait un gage suffisant pour les créanciers, quelle que soit l activité de l entreprise. En effet, en pratique, la somme d argent apportée pour constituer le capital est immédiatement utilisée pour financer le démarrage de l activité : en cas de difficultés financières de l entreprise, elle sera donc difficilement recouvrable par les créanciers. De plus, la somme de 7500 euros ne correspond à aucune réalité économique. Elle apparaît tantôt excessive (exemple : une EURL dont l activité est le télétravail au domicile du gérant ou encore une activité artisanale nécessitant peu de matériel mais exploitée sous la forme de SARL), tantôt insuffisante au regard des besoins réels de l entreprise, lesquels sont liés à la nature de l activité et aux conditions d exploitation (exemple : activité de négoce, de fabrication ). Preuve en est par le passé (notamment avant l adoption de la loi NRE), l attrait suscité par les SARL à capital variable 3 et, depuis cette réforme, la faculté largement utilisée de libérer partiellement le capital d une SARL au moment de sa constitution. Dès lors, l abandon de l idée d un capital minimum figé légalement 4 est salutaire dans le sens où il appartient à chaque entrepreneur et à ses conseils de fixer le montant du capital idéal en fonction de l activité projetée. Au demeurant, cette mesure participe à la nécessaire responsabilisation des créateurs. Mais attention, la jurisprudence 5 tend, d ores et déjà, à considérer qu un gérant commet une faute de gestion en constituant une entreprise sous-capitalisée dès sa création. L abandon d un minimum légal et la pleine liberté laissée aux associés pour la fixation du capital pourrait donner prise à un nouvel essor de cette jurisprudence, sauf à garantir l existence de fonds propres suffisants. A cet égard, la réalisation d un plan prévisionnel de financement devrait être largement encouragée. 3 Rapport de M. Saillard, «SARL à capital variable : propositions de réforme», 25 juin L idée initiale d un capital minimum de 1 euro a été opportunément abandonnée. En effet, elle aurait pu laisser croire, à tort, que la création d une société pratiquement sans apports financiers devenait une possibilité à laquelle on pouvait largement recourir. C était une erreur psychologique et culturelle aboutissant en réalité à un nouveau leurre. 5 Cf. rapport de M. Saillard, précité.

9 9 Par ailleurs, force est de constater l exigence quasi-systématique du cautionnement personnel du dirigeant de SARL, dont la responsabilité devient en réalité illimitée à l égard de certains créanciers «privilégiés». Or, cette tendance risque de s amplifier avec la mesure proposée dans le projet de loi présenté par M. Dutreil. Cela suppose que la vigilance des créateurs, sur cette question, soit particulièrement accrue. En outre, si l article 1 er du projet de loi était adopté en l état, quelles en seraient les éventuelles incidences sur les autres dispositions non modifiées- du Code de commerce régissant la SARL? Notamment quid de la faculté de libération partielle du capital social au moment de la constitution (art. L du Code de commerce) ; est-elle encore utile dans tous les cas de figure (par exemple capital très faible)? Quid des seuils conditionnant l intervention des commissaires aux apports (art. L du Code de commerce)? L abandon d un capital social minimum pour la SARL doit être approuvé d une manière générale afin encourager la création d entreprise. Néanmoins, il faut se méfier d un effet pervers qui consisterait, pour les futurs créateurs, à dangereusement sous-évaluer leurs besoins en trésorerie et, corrélativement, à engager trop largement leur patrimoine personnel, voire celui de leur famille, via des cautionnements irréfléchis. Dès lors, il faut insister, auprès des entrepreneurs, sur la nécessité de disposer de fonds propres suffisants et d outils d analyse financière performants. Seule l exacte adéquation entre le capital social, les fonds propres et les besoins réels de la structure permettront de donner les meilleures chances de pérennité aux jeunes entreprises. Dans cette optique, la mesure préconisée par le projet de loi devrait s accompagner d actions de sensibilisation et de formation à destination des futurs créateurs, les incitant fortement à établir un plan prévisionnel de financement. Cette réalisation pourrait éventuellement conditionner l octroi d aides, notamment en matière fiscale. Le dispositif du projet de loi ne pourra être vraiment efficace qu accompagné d une réflexion pouvant assurer une protection renforcée des cautions, personnes physiques, dans le respect, bien entendu, des garanties des créanciers 6. Tout d abord, on pourrait limiter le recours par les établissements financiers au cautionnement à titre gratuit consenti par des personnes physiques pour garantir des prêts accordés aux entreprises. Ensuite, le développement de garanties alternatives, notamment les sûretés réelles (nantissement sur fonds de commerce, nantissement sur outillage et matériel), pourrait être envisagé. Enfin, plus largement, il faudrait s interroger sur l opportunité de professionnaliser le cautionnement lorsqu il s agit de garantir des dettes d entreprise et/ou de mutualiser les risques y afférents. 6 La CCIP entend mener, pour sa part, cette étude.

10 10 II - DU RECEPISSE DE CREATION D ENTREPRISE (RCE) A/ Disposition du projet de loi : article 2 Le projet de loi pour l initiative économique prévoit d instaurer un récépissé de création d entreprise délivré gratuitement par le greffier du tribunal dès le dépôt d un dossier de demande d immatriculation complet et comportant les principales caractéristiques de la société en formation, dont le numéro d identification unique. L idée est d autoriser le créateur à accomplir les démarches administratives nécessaires et retirer les fonds provenant de la libération des parts sociales, avant même l immatriculation de la société. L exposé des motifs précise que ce RCE serait valable pendant une durée de quinze jours, en vue de permettre au greffier du tribunal de commerce d opérer les vérifications utiles. Au terme de ce délai, l extrait d immatriculation définitif serait remis au créateur. B/ Appréciation de la CCIP Cette mesure a pour ambition de faciliter les démarches accomplies par le créateur et/ou les futurs associés pendant la période de formation de la société. Toutefois, dans sa formulation actuelle son efficacité pratique est des plus douteuse. Rappelons que l essentiel pour une création réussie est qu un accompagnement étroit du créateur soit possible à toutes les étapes de son projet. C est ce à quoi s engage notamment la CCIP par le biais de ses services d accueil et de conseil à la création d entreprise des quatre délégations qui animent les «Espaces Entreprendre» 7. Or, il semblerait que le dispositif proposé ne facilite pas cette démarche. Tout d abord, la modification majeure par rapport au droit positif réside dans la faculté offerte aux fondateurs munis du RCE de retirer les fonds avant même l immatriculation ; ce qui n est absolument pas possible aujourd hui. On peut être sensible, en faveur de cette mesure, à certaines difficultés évoquées par les créateurs qui ont bloqué leurs fonds jusqu à l immatriculation mais peuvent en avoir besoin pendant la période de formation (par exemple, cas de la signature du bail). Néanmoins, les risques de détournement de ces sommes, dès la délivrance du RCE, ne doivent pas être négligés. Le système bancaire risque d ailleurs d être réticent à effectuer un tel déblocage alors que les vérifications du greffe n ont pas été opérées. Ensuite, le RCE apparaît comme un véritable «pré-extrait K-bis», d une validité limitée à quinze jours, ce délai permettant la vérification du dossier. Or, n y-a-t-il pas là un paradoxe? A ce jour l article 31 alinéa 1 du décret du 30 mai 1984 relatif au RCS impose déjà au greffier de procéder à l inscription de l entreprise dans le délai d un jour franc dès la réception du dossier si celui-ci s avère complet Dans ces conditions, le RCE ferait donc double emploi avec l extrait K-bis, dont la valeur juridique est définitive et incontestable. 7 Avec créateurs accueillis annuellement dans ses quatre Espaces Entreprendre, la CCIP consacre des moyens importants pour favoriser la qualité de la démarche entrepreneuriale et améliorer l environnement des créateurs et des nouveaux dirigeants.

11 11 Enfin, la portée de la mesure est douteuse quant à la simplification des démarches du créateur et son accompagnement nécessaire. Elle implique en effet soit une double démarche auprès du CFE (Centre de formalités des entreprises) et du greffe soit, pour bénéficier au plus vite du certificat, le dépôt unique - mais sans assistance - d un dossier complet au greffe 8. Or les CFE sont le véhicule principal de l accueil du créateur dans sa phase de préparation, d orientation vers les formations nécessaires et les organismes d appui et de conseil, avant pendant et après la création. Le risque est donc grand d une dégradation du tissu d accompagnement du créateur pourtant essentiel à la survie de la nouvelle entreprise. Dès lors, on ne perçoit pas l intérêt pratique de cette mesure. La CCIP suggère donc l abandon de la création du «Récépissé de création d entreprise» et l abrogation de l article 2 du projet de loi. III - DE L IMMATRICULATION DE L ENTREPRISE EN LIGNE A/ Disposition du projet de loi : article 3 L article 3 du projet de loi prévoit d autoriser la création, la modification ou la cessation d entreprise par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. B/ Appréciation de la CCIP La dématérialisation des procédures présente de très nombreux avantages et doit être considérée comme un des outils majeurs de la politique des simplifications administratives. Le recours accru aux technologies de l information et de la télécommunication est synonyme de gain de temps pour les entreprises, de réduction des intermédiaires dans les démarches à accomplir, de souplesse Aussi, la CCIP demande-t-elle depuis plusieurs années la généralisation des téléprocédures avec, en parallèle, le développement des téléservices. Surtout, le souhait de permettre l immatriculation en ligne de son activité, doit être salué. A terme, cela signifie la possibilité de remplir en ligne les différents formulaires, sans que le créateur ait à se présenter lui-même à un guichet. 8 Procédure dite de «l article 3» du décret du 19 juillet 1996 relatif aux CFE.

12 12 Les possibilités de création, modification ou cessation d entreprise par voie électronique doivent être approuvées dès lors que des «ponts» efficaces sont instaurés vers les réseaux de conseil et d accompagnement du créateur afin d éviter l isolement de ce dernier et qu elles répondent aux recommandations déjà énoncées par la CCIP en la matière qui doivent : - être attractives à travers une meilleure lisibilité des avantages que les entreprises peuvent en retirer ; - ne pas entraîner de surcoût, tout en comportant une garantie d'exécution dans les délais d'une formalité obligatoire ; - accroître la qualité de l'information produite, en offrant une sécurité de la transmission et un appui personnalisé en ligne ; - être adaptées aux entreprises, en fonction de leur degré d équipement et de leur compétence, ou encore de la nationalité de leur représentant (prévoir dans ce cadre la traduction obligatoire dans au moins une langue étrangère des pages internet) ; - bénéficier d une harmonisation afin que les sites déconcentrés et/ou décentralisés répondent à une architecture commune. Par ailleurs, il faudra que le décret prenne en compte les contraintes techniques, notamment concernant les modalités de paiement et l envoi (dématérialisé ou physique) des pièces justificatives. Sur ce dernier point, on pourrait utilement recommander qu une parfaite collaboration entre les services et un échange de données informatisées soient mise en place. On peut ici imaginer qu au lieu d une photocopie de justificatif, le service administratif chargé de le fournir, l adresse luimême, via les procédures numériques, au service qui en fait la demande. IV DE LA DOMICILIATION DE LA SOCIETE EN LOCAL D HABITATION A/ Dispositions du projet de loi : articles 4 et 5 Le projet de loi envisage dans ses articles 4 et 5 d aménager les conditions de domiciliation du siège des entreprises. S agissant, en premier lieu, de la faculté de domiciliation dans le local d habitation du dirigeant (actuel article L du Code de commerce), de nouvelles conditions sont posées, distinguant clairement les personnes physiques des personnes morales. Pour les premières et lors de la création d une entreprise, l exercice d une activité et la domiciliation au lieu d habitation de l entrepreneur deviendraient possibles sans limitation de durée, à défaut de dispositions législatives ou contractuelles s y opposant. Les personnes morales pourraient, quant à elles, être domiciliées à l adresse de leur représentant légal, au moment de la création, pour une durée en principe illimitée, mais

13 13 réduite à cinq ans (et non plus deux ans) en cas de dispositions législatives ou contractuelles contraires. B/ Appréciation de la CCIP D un point de vue général, ces propositions vont dans le sens des préconisations de la CCIP 9. Néanmoins plusieurs questions demeurent en suspens et ces mesures, trop lacunaires en l état actuel de leur rédaction, mériteraient d être développées. De façon générale, on observera que traiter de manière séparée les personnes physiques et les personnes morales n apparaît pas justifié. a) Sur la domiciliation En premier lieu, la majeure partie des règlements de copropriété contenant justement des clauses s opposant à de telles domiciliations, le nouveau dispositif sera très vite vidé de sa substance. Le plus souvent, il s avèrera inapplicable aux personnes physiques, consacrant ainsi un recul par rapport au droit positif 10, et se traduira, pour les personnes morales, par une application de la nouvelle limitation à cinq ans de la domiciliation de l entreprise dans le local d habitation du dirigeant. En second lieu, le nouveau positionnement des dispositions consacrées à la domiciliation collective, dans un paragraphe dédié exclusivement aux personnes morales (nouvel article L du Code de commerce) semble réserver uniquement cette possibilité à ces dernières. Elle est pourtant actuellement ouverte à tous. Là encore, une telle solution est contestable en ce qu elle aboutit en réalité à limiter les facilités offertes aux créateurs. L efficacité des sociétés de domiciliation collective est indéniable et en réserver l usage aux seules personnes morales serait regrettable. b) Sur l exercice d une activité dans le local d habitation du créateur Enfin, il faut noter que le problème de la combinaison de ce nouveau texte avec les dispositions de l article L du Code de la construction et de l habitation 11, bien qu abordé (article 5 du projet de loi), n est qu imparfaitement réglé. En effet, en ajoutant à cet article une précision indiquant qu il s applique «également» aux représentants légaux des personnes morales, dans la limite de cinq ans, le projet de loi crée une distorsion avec les personnes physiques ayant recours à ce mécanisme et pour lesquelles aucune limitation de durée n est prévue. En définitive, ce projet de texte apparaît peu protecteur des intérêts des entreprises, surtout et paradoxalement s agissant des entrepreneurs individuels. Au vu de ces observations, notre Compagnie se positionne en faveur de la combinaison de l article L du Code de commerce et de l article L du Code de la construction et de l habitation, lesquels doivent absolument être coordonnés et non pas modifiés séparément comme le suggère le projet de loi. C est 9 Cf. sur cette question, le rapport de M. Pallaruelo du 25 octobre Qui peut aujourd hui bénéficier, en pareil cas, d une domiciliation de deux ans. 11 Qui vise non pas «la domiciliation administrative» mais «l exercice d une activité commerciale» dans un local d habitation, dès lors qu elle ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises,

14 14 pourquoi, la CCIP préconise de reformuler l article 4 et d abroger l article 5 du projet de loi en tenant compte des propositions suivantes : prévoir, pour le créateur d une entreprise individuelle ou d une société exerçant son activité à son domicile et y ayant fixé le siège ou l adresse de son entreprise, la faculté de se maintenir au lieu d habitation, au-delà de la période de cinq ans et tant que dure l exploitation, dès lors que son activité répond aux critères actuellement posés par l article L du Code de la construction et de l habitation. Par ailleurs, dans l hypothèse où ces dernières conditions ne seraient pas remplies, aucune activité commerciale ne pourrait être exercée au domicile de l entrepreneur ou du dirigeant, mais la faculté de domiciliation limitée à cinq ans serait conservée ; pour ce faire, fondre les articles L du Code de commerce et L du Code de la construction et de l habitation ; abroger par là même l article L du Code de la construction et de l habitation ; permettre la domiciliation temporaire d une entreprise dans le local d habitation de son dirigeant pendant cinq ans, même en cas de changement de domicile de celui-ci pendant cette période ; préserver, pour toute personne, physique ou morale, la possibilité d opter pour la domiciliation collective en maintenant l article L du Code de commerce en l état. V DE LA PROTECTION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DU CHEF D ENTREPRISE A/ Disposition du projet de loi : article 6 Afin de réduire la prise de risque de l entrepreneur individuel pour lequel aucune distinction n est établie entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, il est proposé de lui permettre de déclarer insaisissables par ses créanciers les droits qu il détient sur sa résidence principale. Cette possibilité ne concernera que les créances nées à l occasion de l activité professionnelle du créateur et postérieures à sa déclaration. Cette dernière devra être faite par acte notarié et sera publiée au moins au bureau des hypothèques, voire dans un registre de publicité légale ou dans un journal d annonces légales. B/ Appréciation de la CCIP L efficacité de cette disposition est intrinsèquement liée à la nature du patrimoine de l entrepreneur individuel, qui ne correspond pas toujours au cas de figure visé par le projet de loi. Néanmoins, il s agit d une premier pas satisfaisant : les biens déclarés insaisissables restant limités à la seule résidence principale, notre Compagnie ne peut qu approuver cette mesure de protection des entrepreneurs individuels.

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16 16 DEUXIEME THÈME : TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIE ET CELUI D ENTREPRENEUR Lancer des passerelles vers l entreprise Accompagner socialement les projets

17 17 Les dispositions envisagées par le Gouvernement tendent fort judicieusement à faciliter la préparation et le démarrage d une activité non salariée. Même si les obstacles que le texte contribue à lever peuvent paraître secondaires, leur élimination peut favoriser les démarches de création. Certains choix opérés par les pouvoirs publics peuvent dans certains cas présenter des inconvénients ; des propositions alternatives sont alors formulées ci-après. I DE LA CLAUSE D EXCLUSIVITE A/ Disposition du projet de loi : article 7 Le texte entend supprimer toute effectivité de la clause d exclusivité contenue dans le contrat de travail du salarié dès lors que celui-ci crée ou reprend une entreprise, pour une durée d un an courant à compter de l inscription au registre du commerce et des sociétés 12. Il est précisé toutefois que, en cas de passage à temps partiel du salarié pour création ou reprise d entreprise (voir article 9), la durée de l avenant conclu à cette fin s ajoute à la durée d un an évoquée ci-dessus. L inopposabilité de la clause d exclusivité ne concerne pas les VRP, dont le statut exclut précisément l exercice d une autre activité. B/ Appréciation de la CCIP On peut noter que l inopposabilité d une clause d exclusivité ne prive pas de ce seul fait l entreprise des moyens de se protéger d actes de concurrence déloyale, celle-ci pouvant en tout état de cause être sanctionnée si le salarié procédait à la création ou à la reprise d une activité concurrente. Néanmoins, on peut légitimement évoquer le cas où le salarié, sans développer une activité directement concurrente, utilise ses connaissances techniques pour créer une entreprise dont l activité connexe à celle de son employeur le conduirait à offrir ses services aux concurrents de celui-ci. Quoi qu il en soit, alors que la clause d exclusivité permet justement d écarter ces risques, le projet de loi, au contraire, peut conduire à exposer les entreprises à un nouvel aléa judiciaire, puisqu il reviendrait en cas de litige au juge de reconnaître, ou non, l existence d une concurrence déloyale. En outre, l insertion d une clause d exclusivité dans le contrat de travail peut avoir pour finalité de garantir à l entreprise la pleine et entière disponibilité du salarié. Ce souci concerne au premier chef des salariés dont le domaine d expertise ou l importance stratégique pour l entreprise sont incompatibles avec une double activité. Pour toutes ces raisons, la CCIP suggère de laisser les parties au contrat déterminer librement la compatibilité du cumul de l activité salariée avec une autre activité, en d autres termes de garantir en toute circonstance la portée des clauses d exclusivité et, par conséquent, de supprimer l article 7.

18 18 II DE L EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES A/ Disposition du projet de loi : article 8 Il est envisagé d exonérer, à sa demande, tout créateur ou repreneur d entreprise des cotisations dont il est normalement redevable dès lors qu il relève déjà du régime général au titre d au moins une activité salariée exercée par ailleurs. Cette exonération, d une durée maximale d un an, s appliquerait jusqu à ce que l intéressé cesse son ou ses activités salariées. B/ Appréciation de la CCIP On peut a priori être séduit par une disposition qui propose de limiter la multiplicité des prélèvements sociaux sur les revenus tirés, par une même personne, d activités différentes. En particulier, depuis l alignement des prestations en nature du régime des non-salariés sur celles du régime général et la création d indemnités journalières dans le régime des commerçants, la double cotisation devient effectivement une surcharge financière incomprise. Seul le principe de solidarité professionnelle, qui fonde les régimes par répartition permet-il de légitimer encore cette double charge. A l inverse, le versement d une cotisation d assurance vieillesse dans chacun des régimes doit être différemment analysée, puisque les prélèvements effectués sont créateurs de droits (pour le calcul de la pension future). Il n y a donc pas à proprement parler de cotisation indue, d autant que le principe de solidarité énoncé ci-dessus a également vocation à s appliquer. En outre, on doit relever que la suppression de tout prélèvement social durant la première année pourrait constituer un avantage concurrentiel artificiel, qui ne serait pas souhaitable et pourrait en tout cas instaurer des conditions factices de viabilité au démarrage de l activité. Pour autant, en cas de création d entreprise, en parallèle d une autre activité professionnelle, une minoration des charges serait opportune durant la première année. 12 Ou à compter de la déclaration de début d une activité professionnelle agricole ou indépendante.

19 19 C est pourquoi la CCIP préconise que les créateurs d entreprise soient très précisément informés de la montée en charge progressive du coût de leur protection sociale et incités à provisionner les sommes correspondantes. Il y a lieu également d instaurer un véritable droit à une réduction des assiettes forfaitaires applicables en début d activité 13 dès lors que le demandeur, qui prévoit pour la première année d activité de faibles revenus, fait la preuve d assujettissements multiples aux régimes obligatoires de protection sociale, les cotisations restant régularisables à terme, en fonction des revenus réellement tirés de l activité créée. Cette solution éviterait à la fois les conséquences négatives (pour l ensemble des parties prenantes) de prélèvements trop importants en cas d activité peu lucrative la première année et celles d une exonération pure et simple en cas de revenus conséquents. Enfin, une réflexion est à mener pour assouplir les modalités d octroi, par les organismes sociaux dont relève l entrepreneur, de délais de paiement en cas de difficultés. Par ailleurs, en cas d assujettissement multiple au régime des salariés, les prélèvements sont opérés sur des montants réels, au fur et à mesure du versement de la rémunération du dirigeant. Si là encore une exonération totale de charges paraît contestable, il est important d assurer pleinement l application des textes qui permettent de minorer l importance des prélèvements sociaux : contrairement à certaines pratiques, le mandataire social relevant du régime général et exerçant par ailleurs une activité salariée doit bénéficier comme les salariés à employeurs multiples d une proratisation des plafonds de cotisation. III DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE ET A LA PERIODE DE TEMPS PARTIEL POUR LA CREATION D ENTREPRISE A/ Disposition du projet de loi : article 9 Le texte prévoit d instituer, au profit du salarié, un droit au temps partiel en cas de projet de création ou de reprise d entreprise. Le contrat de travail fait alors l objet d un avenant précisant les modalités du temps partiel, dont la durée est fixée à un an, renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que l actuel congé pour création d entreprise. B/ Appréciation de la CCIP La transition du statut de salarié à celui de créateur d entreprise est un pas qu il est parfois difficile de franchir dans de bonnes conditions dans la mesure où la cessation totale d activité (au moyen par exemple du congé de création d entreprise ou, a fortiori, d une démission) prive le porteur de projet de tout revenu tant que son activité n est pas rentable. La solution adoptée le plus souvent est celle du licenciement, qui garantit au salarié un montant d indemnité et le bénéfice des allocations de chômage. Cette pratique n est pas saine et 13 Les organismes sociaux sont en effet aujourd hui libres d accepter, ou non, une minoration de ces assiettes.

20 20 présente des risques indéniables en cas de contestation ultérieure du licenciement (par le salarié comme par les organismes sociaux URSSAF et ASSEDIC, notamment). Il y a donc lieu de proposer un dispositif assurant un départ progressif du salarié de l entreprise (qui vaut mieux en tout état de cause qu une rupture brutale, même assortie d un préavis de deux ou trois mois). Rien n empêche aujourd hui les parties au contrat de travail de convenir d une telle transition en organisant un passage à temps partiel. Pour autant, il convient de faire en sorte que la participation des entreprises, comme celle de tous les parties prenantes de cette politique globale voulue par les pouvoirs publics, soit plus active qu elle ne l est aujourd hui. Tel est le sens du droit au passage à temps partiel prévu par le texte. Cependant, par la généralité du droit qu il envisage, il ne paraît pas approprié pour au moins deux raisons. D une part, alors que le congé pour création d entreprise existant 14 est suffisamment dissuasif à l égard des demandes non réellement motivées par un projet réel et sérieux, les entreprises risqueraient d'être confrontées à une multiplicité de demandes de pure convenance. D autre part, le contrôle de la réalité du projet de création (ou de reprise) se poserait avec bien plus de force qu'aujourd'hui (où la demande d'une absence totale laisse précisément présumer de la réalité du projet). Ces risques sont d autant plus à craindre que les conditions posées pour bénéficier de ce droit seraient assouplies (ancienneté de 24 mois au lieu de 36 ; délai de prévenance ramené de 3 à 2 mois). En dépit de la possibilité donnée à l employeur de s opposer à la demande de passage à temps partiel en cas de «conséquences préjudiciables à l entreprise», on doit être réservé face à une mesure qui, par la généralité du droit ouvert, pourrait aboutir à un contentieux abondant sur le caractère préjudiciable ou non de la demande. En revanche, on peut avancer l idée d un dispositif incitatif facilitant le passage à l acte des salariés porteurs de projet en permettant, sur le modèle du crédit d impôt formation, à l entreprise de déduire les dépenses occasionnées par le remplacement du salarié qui s absente totalement (dans le cadre du congé pour création d entreprise actuel) ou partiellement (en cas de passage à temps partiel) pour créer son entreprise. Les entreprises auraient ainsi un intérêt financier à négocier des retraits partiels d activité avec les porteurs de projets. La CCIP préconise par conséquent de surseoir à l instauration d un droit pour le salarié à passer à temps partiel en cas de création d entreprise et suggère une réflexion en vue d élaborer un dispositif financièrement incitatif pour l entreprise sur le modèle du crédit d impôt formation. 14 Soit un congé total, sans solde, d une durée d un an.

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