RBDH- 6/12/2010 Doc Travail-PEB

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RBDH- 6/12/2010 Doc Travail-PEB"

Transcription

1 Avis du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l Habitat sur les avant-projets d arrêtés relatifs à la certification énergétique et à l agrément des certificateurs pour les habitations individuelles. Préambule : principaux textes législatifs Niveau européen Directive 2002/91/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, dont la mise en œuvre était prévue au plus tard le 4 janvier Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). Doit être transposée en droit belge au plus tard le 9 juillet Niveau bruxellois Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 3. Ordonnance du 14 mai 2009 modifiant l ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 4. Arrêté du Gouvernement de la RBC du 21 décembre 2007 déterminant des exigences de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. Contexte La mise en place du système de certification énergétique résulte de la mise en œuvre de la directive européenne de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. Cette directive se situe dans l objectif stratégique de l UE en matière de climat et d énergie visant à réduire la consommation d énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre et d accroître les sources d énergie renouvelable. La certification énergétique des habitations poursuit un objectif d information, de visibilité à la qualité énergétique d un logement ; le locataire ou l acquéreur potentiel disposant d informations supplémentaires pour apprécier et comparer la valeur locative ou acquisitive d un immeuble. Le but étant d encourager les citoyens à réaliser des travaux d économie d énergie dans les bâtiments résidentiels 5. L analyse du RBDH concerne deux avant-projets d arrêtés : l un relatif à l entrée en vigueur du système de certification, ci-après «arrêté Certification», l autre relatif à l agrément des certificateurs, ci-après «arrêté Agrément». Elle se base sur une réflexion menée dans le cadre d un groupe de travail regroupant différentes associations de terrain et d une rencontre informelle entre le RBDH et le cabinet de la Ministre Huytebroeck. 1 JO L du , p JO L du , p M.B. du 11 juillet 2007, p M.B. du 27 mai 2009, p Exposé des motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), COM (2008) 780 final, pp. 2 ; Préambule de la Directive 2010/31/UE. 1

2 I. Analyse de l arrêté «certification» 1) Art.1 : contient les définitions des notions contenues dans l arrêté Remarque : les commentaires relatifs aux définitions sont intégrés dans l analyse des articles. Précision : l habitation individuelle telle que définie par l AG du 21 décembre 2007 auquel il est renvoyé est l «ensemble de locaux visés à l'article 5, 1 er, al. 2, a), de l'ordonnance, destinés au logement, et disposant des équipements d'habitation nécessaires pour fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire disposant au moins d'une cuisine, de toilettes et d'une salle de bains, tel que par exemple les maisons unifamiliales, les appartements, les studios, les appart-hôtel, les flat-hôtel. Les immeubles à appartements visés à l'article 5, 1 er, al. 2, b), de l'ordonnance sont considérés comme des bâtiments comprenant plusieurs habitations individuelles.» 2) Art. 2 : le modèle de certificat et les différentes classes énergétiques (Annexe 1 et 2). L arrêté prévoit un modèle de certificat (annexe 1) qui prévoit notamment de mentionner : - la superficie du logement ; - la date jusqu à laquelle le certificat est valable ; - la classe énergétique ; - la PE moyenne en Région bruxelloise ; - la consommation par m² et la consommation totale ; - les émissions annuelles de CO2 ; - des recommandations pour améliorer la PE ; - l indication de la présence d attestations de réception de chauffage ; - l indication de la présence d un rapport de diagnostic (de quoi s agit-il?) - des explications concernant les données reprises dans le certificat ; - des conseils pour une utilisation rationnelle de l énergie. Commentaires : 1. Pourquoi est-il fait référence uniquement à la superficie et non pas au volume? L indication de la consommation par m² par an est moins pertinente que la consommation par m³. La hauteur sous plafond n est-elle pas aussi importante que la superficie au sol, pour apprécier la quantité d énergie dépensée? Comment la notion de m² doit-elle être entendue? 2. Le certificat pourrait-il mentionner le coût demandé par le certificateur comme c est le cas en Wallonie, pour assurer la transparence du marché de certification 6? 3. Le modèle de certificat ne reprend quasi aucune mention des caractéristiques que le certificateur a prises en compte pour établir la classe énergétique. Il s agit pourtant d éléments essentiels qui permettent un premier contrôle, par le particulier, de la qualité du certificat. Le fait que le particulier n ait pas accès aux informations sur lesquelles se base le certificat n est 6 Art. 579 AGW du 3 décembre 2009, réf citée supra. 2

3 pas cohérent. En France par exemple, le certificat contient notamment un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison Le modèle de certificat contient la mention de la date jusqu à laquelle le certificat est valide. Si l ordonnance de 2007 prévoit que la durée de validité est de dix ans maximum, il semble nécessaire d ajouter dans le certificat que cette validité vaut «pour autant qu aucune modification des caractéristiques énergétiques de l habitation ne soit survenue après la visite sur site du certificateur», tel que prévu à l article 5 1 du projet d arrêté. 5. La mention (située p.2 du modèle de certificat) visant à informer les ménages en indiquant que la consommation énergétique dépendra non seulement de la cote énergétique mais aussi de leur comportement d utilisation du logement, devrait être mise davantage en évidence. Les ménages moins informés pourraient être surpris par une consommation réelle beaucoup plus élevée. 6. De manière générale, la performance énergétique moyenne en RBC étant mauvaise, la comparaison entre la cote individuelle d un logement et la moyenne régionale ne sera pas très stimulante. Ne pourrait-on pas imaginer d indiquer également dans le certificat, un objectif à attendre au niveau du résidentiel à Bruxelles par exemple d ici 2020, pour stimuler l amélioration de la PE? 7. Le certificat énergétique pourra être délivré pour des logements qui ne respectent pas les normes imposées par le Code du Logement ou des logements irréguliers au niveau urbanistique. Or le certificat énergétique donne un caractère d officialité à des situations par ailleurs illégales. Il serait opportun d ajouter dans les mentions du certificat une mention du genre «ceci ne constitue en aucune manière une attestation de conformité au Code du Logement ni une preuve de conformité urbanistique» 3) Art 3 1 et 2: la réalisation du certificat en pratique : l utilisation du logiciel et l application du protocole L arrêté prévoit que le certificat est établi au moyen du logiciel ( 1) et que le certificateur applique le protocole ( 2) Commentaires : Comment le certificat sera-t-il établi en pratique? Comment s effectue le métré? Comment s apprécie l isolation d un toit plafonné? Comment estimer l épaisseur des murs? La taille des vitres et l exposition solaire d un logement et sa situation par rapport à d autres bâtiments seront-ils pris en considération et comment? Les certificateurs seront-ils outillés? Le cabinet explique oralement que si le propriétaire a une facture de travaux, les éléments de la facture qui attestent d un élément de performance énergétique seront pris en compte (comme par exemple l isolation, ). 7 Article 3 de l Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d habitation proposés à la location en France métropolitaine, JO Rép Fr du 17 mai Voir le modèle de certificat : 3

4 Question : Quid s il n y a pas de documents attestant les travaux? La cote énergétique sera-telle moins bonne? Le cabinet répond que ces questions relèvent de procédés techniques qui seront réglés dans le cadre de la formation des certificateurs. Commentaire : Seuls le protocole et le logiciel mis à disposition des certificateurs nous donneraient des indications sur ce qui doit et sur ce qui peut ou ne peut pas être pris en compte pour établir le certificat. Il s agit pourtant d éléments fondamentaux, qui devraient être définis par l arrêté. 4) Art 3 2 et 4: les caractéristiques prises en compte pour établir la performance énergétique Quels sont les éléments du bâti qui seront pris en compte par le certificateur lors de l établissement du certificat? La directive européenne prévoit que «La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments intègre au moins les éléments suivants : a) caractéristiques thermiques (enveloppes et subdivisions internes, etc.) et éventuellement, étanchéité à l air du bâtiment, b) équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d isolation, c) installation de climatisation, d) ventilation, e) installation d éclairage intégrée (secteur non résidentiel principalement), f) emplacement et orientation des bâtiments, y compris climat extérieur, g) systèmes solaires passifs et protection solaire,.» 8 L ordonnance bruxelloise de 2007 prévoit au sujet de la performance énergétique qu il s agit de «la quantité d énergie effectivement consommée ou estimée, pour répondre aux différents besoin liés à une utilisation standardisée du bâtiment,( ), compte-tenu de l isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment, et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l exposition solaire et à l incidence des structures avoisinantes, de l autoproduction d énergie et d autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d énergie» 9. L avant projet d arrêté «Certification» prévoit quant à lui la prise en compte de deux types de données: Art. 3 2 : «Pour la collecte des données nécessaires à l établissement du certificat PEB et leur introduction dans le logiciel, ainsi que pour la production du certificat PEB, le certificateur Résidentiel applique le protocole. Par données nécessaires à l établissement du certificat PEB, on entend les caractéristiques de déperdition thermique et des installations techniques de l habitation, excepté : le système d éclairage ; les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d un étage à l autre du bâtiment.» 8 Annexe 1 de la Directive 2002/91/CE (réf. supra) 9 Article 3, 1 de l Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 4

5 Art 3 4 «Le certificateur Résidentiel utilise les informations complémentaires au bénéfice des certificateurs lorsqu elles sont présentes». Cette notion d «informations complémentaires» est définie à l article 1, 7 de ce même avant-projet comme «les informations présentes dans les attestations de réception et les rapports de diagnostic visés respectivement aux chapitres III et V de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation». Commentaires: 1. Que recouvre la notion de «données nécessaires à l établissement du certificat»? (Art.3 2) Les caractéristiques de déperdition thermique : la notion n est pas détaillée dans l arrêté, il devrait logiquement s agir des données relatives à l enveloppe du bâtiment ; l isolation de la toiture, des murs, la qualité des châssis, Les caractéristiques des installations techniques de l habitation : il devrait s agir des installations de chauffage et de ventilation (à l exception du système d éclairage et des ascenseurs). Remarques : 1. Différents éléments ne semblent pas considérés comme des données nécessaires à l établissement du certificat alors qu elles devraient l être : le volume du logement et pas seulement sa surface, l exposition solaire, la mitoyenneté, etc. En ce sens, la détermination des données nécessaires à l établissement du certificat, telle qu elle est donnée à l article 3 2 ne semble pas conforme à la définition de la performance énergétique telle qu elle est définie dans la directive européenne ni à l ordonnance de S il apparait clairement que le certificat énergétique n est pas un audit énergétique (analyse approfondie et détaillée), un certain nombre de critères déterminants doivent être pris en compte pour que le certificat présente une certaine qualité. 2. Y a-t-il, à côté des «données nécessaires», des données «utiles» qui peuvent être prises en considération? Pourquoi rien n est-il prévu dans le texte? Cela dépend-il du pouvoir d appréciation du certificateur? La détermination des éléments qui peuvent et/ou doivent être pris en compte doit être établie par arrêté puisqu il s agit d éléments fondamentaux. 3. Les données du système de chauffage sont considérées comme nécessaires à l établissement du certificat, alors qu elles ne sont pas toujours disponibles puisque pour les logements mis en location, le Code du Logement n oblige pas à ce que le logement contienne un équipement de chauffage mais précise qu il peut contenir «l ensemble des équipements requis pour le placement d appareils fixes de chauffage, c'est-à-dire soit une alimentation de gaz et un dispositif d évacuation des gaz brûlés, soit une alimentation électrique de puissance suffisante 10.» Comment dans ce cas tenir compte pour établir la PE d un élément qui serait apporté par le locataire? Problème identique pour les maisons passives qui ne seront pas 10 Article 5 7 de l Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d équipement des logements. 5

6 forcément équipées de système de chauffage. L arrêté devrait envisager ces hypothèses particulières. 2. La prise en compte des informations complémentaires (art. 3 4) Les informations complémentaires dont il est fait référence à l article 3 4, telles que définies à l article 1, 7 sont les attestations produites dans le cadre de l «arrêté chauffage» 11 qui entre en vigueur en janvier 2011, c'est-à-dire les documents attestant de la réception des systèmes de chauffage, du contrôle périodique des chaudières et du diagnostic des systèmes de chauffage. Remarques : 1. Il est déjà prévu que les données relatives aux installations techniques doivent être prises en compte puisqu elles sont considérées comme des «données nécessaires à l établissement du certificat PEB» (voir supra à propos de l article 3 2). 2. Qu en est-il des autres documents existants dont il pourrait être tenu compte pour établir la qualité énergétique (plans détaillés,..)? Le certificateur peut-il en tenir compte? Différents organismes de certification annoncent sur leur site internet qu ils ont des tarifs réduits dans le cas où le particulier dispose de certains documents tels que des plans d architectes,. D autres prévoient un tarif réduit dans le cas où le bien a déjà été annoncé sur le site d immoweb et qu il existe donc la possibilité de récupérer les données qui y figuraient. Le certificateur peut-il se baser sur des éléments constatés par ailleurs? Qui porte la responsabilité de l exactitude des données contenues dans ces documents si elles sont utilisées dans le cadre de la certification? 5) Art. 3 3 : pas de commentaire 6) Art. 3 5 : pas de commentaire 7) Non prévu par l arrêté : La méthode choisie pour établir le certificat énergétique La définition de la performance énergétique, que l on retrouve dans la directive européenne et l ordonnance bruxelloise de 2007, fait référence à la «quantité d énergie effectivement consommée ou estimée». Le certificat peut donc s établir sur base de la consommation réelle constatée sur les factures d énergie ou sur base d une consommation standardisée, estimée en fonction des caractéristiques du logement. L avant-projet d arrêté ne fait aucune référence à ces différentes méthodes. Dans quel cas s applique l une ou l autre méthode, sont-elles cumulables? L article 3, 13 de l ordonnance de 2007 définit le certificat de performance énergétique d un bâtiment «certificat PEB» comme le «document exprimant le résultat calcul ou de 11 3 juin 2010 Arrêté du Gouvernement de la RBC relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, M.B. 9 juillet

7 l évaluation de la performance énergétique globale d un bâtiment, exprimés en un ou plusieurs indicateurs numérique ou alphabétiques ;» La méthode qui consiste à tenir compte de la consommation réelle est pourtant celle qui est prévue pour la certification des bâtiments publics 12. Il est en effet prévu que le certificat bâtiment public est : «le document exprimant le résultat du calcul ou de l évaluation de la performance énergétique globale d un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques ou alphabétiques, en tenant compte de la consommation réelle du bâtiment public.». L exemple de la législation française est intéressant, il y est prévu que différentes méthodes sont autorisées ou interdites en fonction du type de bâtiment. Pour les maisons achevées avant le 1 er janvier 1948, le certificat est établi sur base de la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic, pour les maisons achevées après le 1 er janvier 1948, le certificat est établi selon une méthode de calcul de consommation standardisée 13. Pourquoi l arrêté ne fait-il aucune référence aux méthodes? Pourquoi ne pas avoir envisagé, dans certaines hypothèses, la technique de certification en fonction de la consommation réelle? 8) Art. 4 : La certification sur base d autres entités équivalentes L avant projet prévoit : «La certification d une habitation individuelle peut être établie sur base de l évaluation d une habitation individuelle représentative située dans le même bâtiment ou dans le même ensemble et disposant de mêmes caractéristiques énergétiques» La notion de «caractéristiques énergétiques» est définie à l article 1, 8 du même texte comme les : «caractéristiques internes et externes d une habitation individuelle qui influencent la demande en énergie». L ordonnance de 2007 prévoit (Art. 18 5) : «Pour les appartements, les unités similaires d'un même bâtiment ou des ensembles de logements similaires conçus pour des utilisations séparées, le Gouvernement détermine si la certification doit être établie sur la base : 1 d'une certification commune pour l'ensemble du bâtiment lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; 2 de l'évaluation d'un autre appartement ou logement représentatif situé dans le même bâtiment ou dans le même ensemble et disposant des mêmes caractéristiques énergétiques.» Commentaires : 1. Le projet d arrêté fait référence à la certification sur base d entité similaire mais ne définit pas les conditions de la similitude, il n est pas plus précis que ce que prévoit l ordonnance de Le projet d arrêté prévoit que le ministre peut déterminer les modalités d application de la certification sur base d unités similaires. Pourquoi n est-ce pas précisé dans ce texte-ci puisque c est précisément la vocation d un arrêté que de régler les questions de détail? 12 L article 3,13 bis tel qu inséré par l ordonnance du 14 mai Voir notamment «Guide d inspection sur site», op. cit., pp 7 et 8. 7

8 2. Quid en pratique, dans un complexe de logements identiques ; ils n auront pas forcément la même PE puisque leur emplacement par rapport aux paramètres climatiques, l exposition solaire, l incidence des structures avoisinantes, etc. ne seront pas les mêmes. 3. La directive européenne de 2010 prévoit que la certification sur base d autres entités suppose que la conception et la taille soient semblables, que les performances énergétiques avérées soient analogues et que la similitude puisse être garantie par le certificateur 14. Pourquoi ne pas avoir repris ce système qui prévoit que le certificateur est garant de la similitude? Dans le système prévu par le projet d arrêté, la similitude des unités doit-elle être motivée? Peut-elle être contestée? 9) Art 5 1: la durée de validité du certificat La directive européenne prévoit que le certificat est valable pendant dix ans au maximum. 15 L ordonnance de 2007 a retenu le délai de validité de dix ans (article 17 2). L avant-projet d arrêté bruxellois précise que le certificat est «valide pour autant qu aucune modification des caractéristiques énergétiques de l habitation individuelle ne soit survenue,». (Art. 5 1) Commentaires : 1. Qui apprécie et en fonction de quoi, que les caractéristiques énergétiques d un immeuble sont modifiées et entraînent que le certificat n est plus valide au cours de la période de dix ans? 2. Qu en est-il s il y a eu une dégradation de la qualité énergétique du logement au cours de cette période? Un locataire ou acquéreur potentiel peut-il contester la validité du certificat pourtant toujours dans sa période de validité? Qui supporterait le coût d une nouvelle «contre-certification»? Qui est compétent pour estimer que les circonstances justifient un nouveau certificat ou pas? 3. Quid lorsqu il y a modification d un seul élément du logement (par exemple l installation d une nouvelle chaudière) La performance énergétique est modifiée, ce qui suppose de produire un nouveau certificat? Y-a-t-il la possibilité de demander une adaptation partielle du certificat si seule une caractéristique énergétique du logement change? Le certificat peut-il être mis à jour à moindre coût? Réponse verbale du cabinet : la mise à jour est bien prévue par le projet d arrêté, il s agit de l article 5 1, qui prévoit que le certificat est «valide pour autant qu aucune modification des caractéristiques énergétiques de l habitation individuelle ne soit survenue,». Il faut un nouveau certificat en cas de modification d un élément influençant la PEB. S il y a par exemple de nouveaux châssis, le propriétaire demandera un nouveau certificat et il aura d ailleurs tout intérêt à le demander puisqu il aura une meilleure cote énergétique. Quant à la question de la mise à jour d un certificat à moindre coût, le cabinet répond qu il s agira d un nouveau certificat, avec un nouveau cachet et que si le propriétaire du logement s adresse au 14 Art. 11, 7 directive 2010/31/UE 15 Art 11, 8 directive 2010/31/UE 8

9 même certificateur, il pourrait obtenir un coût réduit pour cette simple mise à jour mais que cela dépendra du marché. Commentaire sur la réponse du cabinet : la mise à jour telle qu envisagée par le cabinet n est pas une réelle mise à jour mais une nouvelle certification. L ordonnance de 2007 prévoit bien que «le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le certificat est révoqué ou mis à jour». (Art. 17 4). L arrêté devrait donc encadrer les conditions de mise à jour du certificat (liste des évènements pouvant donner lieu à une mise à jour, prise en charge financière, coût spécifique pour une mise à jour partielle.) En Wallonie par exemple, il est prévu que «les données techniques ayant servi à l élaboration d un certificat PEB, à l exception des données à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un autre certificateur PEB pour établir un nouveau certificat ou un nouveau rapport partiel» 16. Cette mise en commun des informations devrait permettre de réduire les coûts d une nouvelle certification. A Bruxelles, la centralisation et la réutilisation des données ne semblent pas organisées. Pourtant, l ordonnance de 2007 prévoit que «L Institut tient une banque de données informatisée des déclarations PEB et des certificats de performance énergétique délivrés par l Institut, ainsi que des personnes enregistrées ou agrées.» 17 Réponse verbale du cabinet : par rapport à l échange d informations entre certificateurs, il répond que la centralisation des données techniques à l IBGE avait été envisagée mais que c est trop compliqué. Dans le système actuel, les certificateurs doivent conserver pendant cinq ans les informations techniques et il est prévu que l IBGE puisse leur demander de les transférer à un autre certificateur. Commentaire : L arrêté devrait prévoir la centralisation des données techniques par l IBGE et la mise à dispositions des données préalablement récoltées afin de permettre la réutilisation des données récoltées et la possibilité d une mise à jour des certificats à coûts réduits. D autant que le transfert et la centralisation des données récoltées est organisée puisque le certificateur a l obligation de transférer à l IBGE, par voie électronique, les données nécessaires à l établissement du certificat 18 et qu il doit conserver pendant cinq ans les données récoltées pour tout certificat PEB et les transmettre à l Institut lorsque celui-ci en fait la demande 19. Par ailleurs, l idée selon laquelle le coût d une mise à jour du certificat pourrait être réduit si le particulier s adresse au même certificateur, n est pas convaincante : le certificateur ne doit conserver les données techniques que pendant cinq ans alors que le certificat est valide dix ans. Une mise à jour, au cours des cinq années suivantes, plus probable que pendant les cinq 16 Art. 581 Arrêté Gouv. W. du 3 déc Article 27 de l ordonnance de Annexe 1 point 1 du projet d arrêté «Agrément» 19 Art. 5, 4 du projet d Arrêté «Agrément» 9

10 premières années de validité, ne pourra pas se faire avec les informations que le certificateur avait précédemment récoltées et ne pourra donc être obtenue à moindre coût. 10) Article 5 2: la révocation des certificats Le projet d arrêté prévoit la possibilité pour l IBGE de révoquer le certificat : - qui n aurait pas été établi conformément à cet arrêté «certification» (modèle de certificat, logiciel, protocole,.) - qui n aurait pas été établi conformément à ce qui peut être contrôlé par les organismes de contrôle. 20 Ces organismes de contrôle de qualité et leurs missions sont organisés par le projet d arrêté «Agrément» (article 12 et 13) : ils interviennent à la demande de l IBGE pour contrôler le respect des obligations qui incombent aux certificateurs (formation, déclaration sur l honneur, respect du protocole, qualité, conservation des données pendant cinq ans, etc.) Commentaires 1. L ensemble des règles relatives à la révocation des certificats devraient être rassemblées dans le même arrêté et non dans deux arrêtés distincts (arrêté «Certification» et arrêté «Agrément») 2. La révocation du certificat est un des moyens de contrôler la qualité du travail effectué par les certificateurs, les autres moyens de contrôle de qualité ainsi que les sanctions prévues, devraient être éclaircis et rassemblés dans un même instrument juridique afin d améliorer la lisibilité des différents moyens existants. Trois instruments légaux que l on trouve dans trois documents différents, régissent les conséquences du non-respect par les certificateurs, des règles qui leur sont imposées : La révocation du certificat Est prévue par l arrêté «Certification» (art. 5 2) et par l arrêté «Agrément» (art. 12 et 13). (Voir ci-dessus) La suspension ou le retrait de l agrément Le résultat des contrôles de qualité des organismes de contrôle peuvent servir à l IBGE pour suspendre ou retirer l agrément du certificateur (art.13 3 de l arrêté «Agrément»). Les sanctions pénales prévues par l Ordonnance de 2007 L ordonnance de 2007 prévoit qu «est puni d un d emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d une amende de 25 à euros ou d une de ces peines seulement, celui qui ( ) étant certificateur, produit un certificat qui ne correspond pas à la réalité ; ( ) - ne respecte pas les conditions de formation et d agrément - produit un certificat qui ne correspond pas à la réalité ( ).» Renvoi à l art. 23 bis de l ordonnance de 2007, introduit par l ordonnance du 14 mai 2009 et aux articles. 12 et 13 de l arrêté «Agrément». 10

11 3. Des sanctions pénales prévues par l ordonnance de 2007, qui ne sont pas reprises dans les arrêtés, sont donc prévues (outre le retrait de l agrément et la révocation du certificat) pour sanctionner les certificateurs qui ne respectent pas les conditions de formation et d agrément et les certificateurs qui émettent des certificats qui ne correspondent pas à la réalité. Les sanctions pénales semblent particulièrement inadéquates étant donné l encombrement des parquets. Des sanctions administratives n auraient-elles pas pu être envisagées à un premier stade? 11) Art. 5 3 : pas de commentaire 12) Art. 6 : les mentions de la publicité La directive européenne (art 12,2 ) prévoit que les EM doivent exiger que le certificat ou une copie soit montré au nouveau locataire ou acquéreur potentiel et soit transmis à l acquéreur ou au nouveau locataire. Il semble qu on puisse en déduire que le certificat soit montré au moment où la personne se montre intéressée par le bien mis en vente ou en location. Comment cela a-t-il été transcrit en RBC? L ordonnance prévoit que le certificat doit être disponible préalablement à la vente et la mise en location (art.18 2 ordonnance 2007). «Toute personne qui met en vente ou offre en location doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative, la performance énergétique du bien et fournir gratuitement, à toute demande, copie du certificat» (art. 25 de l ordonnance de 2007). L article 6 du projet d arrêté «Certification» précise que la publicité doit contenir : la classe énergétique et les émissions annuelles de CO2. Il est par ailleurs prévu que la personne qui met en vente ou en location et ne produit pas le certificat peut être punie à un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et/ou d une amende de 25 à euros. 22 Commentaires : 1. Il n y a pas de sanction spécifique pour la personne qui ne mentionne pas la cote énergétique dans la publicité relative à la transaction. Comment garantir dans ce cas, l obligation pour les bailleurs de communiquer la classe énergétique avant la conclusion du bail? 2. Pourquoi une sanction pénale plutôt qu une amende administrative pour la personne qui ne produit pas de certificat? La sanction pénale est tout à fait inadéquate. Comment, dans ce cas, rendre cette obligation effective? 3. Le certificat devrait être annexé au contrat de location 4. Quelle conséquence sur la transaction de location ou de vente s il n y a pas de certificat ou pas de certificat valable? Pourquoi n est-ce pas précisé dans l arrêté? 21 Art. 34, k) de l ordonnance du 7 juin 2007 (réf. citées ci-dessus) 22 Article 34, h de l ordonnance de

12 13) Art. 7 : le notaire qui constate l absence de certificat Le projet d arrêté prévoit que lorsque le notaire constate l absence de certificat valide au moment de la passation de l acte authentique, il en informe l IBGE dans les quinze jours. Commentaire : mesure nécessaire mais peu convaincante. 14) Non prévu par le projet d Arrêté : le coût du certificat L ordonnance de 2007 prévoit que : «Les coûts de la certification énergétique sont à charge: 1 du vendeur, en cas d'aliénation du bâtiment; 2 du propriétaire, en cas d'octroi d'un droit réel et en cas de conclusion d'un leasing immobilier; 3 du bailleur en cas de location.» 23 Le syndicat national des propriétaires a pourtant indiqué qu il avait déjà prévu dans ses baux que le coût du certificat serait à charge du locataire, au prorata de la durée d occupation du bien 24. Précision verbale du cabinet: la loi sur les baux est une compétence fédérale, la Région n a pas la compétence pour déterminer qui supporte au final le coût du certificat, l article de l ordonnance indique seulement que la facture du certificateur doit être envoyée et payée par le propriétaire mais ne l empêche pas de répercuter ce prix sur le locataire. Commentaire : Outre le fait que l ordonnance de 2007 indique que le législateur a prévu de faire supporter la charge de ces frais au propriétaire de l habitation, les arguments qui confortent cette thèse tiennent au fait que ces frais sont des frais antérieurs à la prise en location puisque le certificat doit être disponible au moment de la mise en location et au fait que le certificat est valable pendant dix ans. 23 Art Ordonnance Le Cri n 346, septembre 2010, p

13 II. Analyse de l arrêté «Agrément» 15) Art. 1 : définitions : pas de commentaire 16) Art. 2 1: l agrément des certificateurs : la condition de formation L avant projet d arrêté bruxellois «Agrément» des certificateurs prévoit la formation des certificateurs (art. 2, 1, art 3 et annexe 2 de l Arrêté) L annexe établi une liste du contenu minimal des formations en vue de l agrément des certificateurs, sans préciser l étendue de la connaissance nécessaire. Le cabinet précise que la qualité de certificateur ne suppose pas de pré-requis (pour permettre l accès à l emploi de tous), et que la durée de formation prévue est de cinq jours. Il indique en outre que les risques d erreurs de certification sont limités puisque les éléments pris en compte pour établir la cote énergétique sont limités, que le logiciel est assez cadenassé, c'està-dire que si des données incohérentes sont introduites, elles seront signalées au certificateur. Commentaires: Quelles balises pour s assurer que le travail des certificateurs sera de qualité? Comment peuton dans ces conditions garantir la qualité des certificats? Le logiciel est-il si performant qu il puisse produire un certificat de qualité par des non-professionnels? Quelles sont dès lors les éléments techniques que ces certificateurs seront capables de prendre en considération (voir à ce sujet le point 4 : les caractéristiques prises en compte pour établir la PE). Ces personnes sont-elles à même de faire des recommandations qui devront figurer dans le certificat? En Wallonie les certificateurs sont des professionnels, ils ont une formation d auditeur (agréés pour délivrer des audits énergétiques), ou bien ce sont des personnes qui disposent d un diplôme technique (architectes, ingénieurs, gradués en construction,.), ou les personnes qui ont une expérience d au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments. Ils doivent en outre avoir suivi la formation et réussi l examen de certificateur. Dans le système de formation des certificateurs, les professionnels de la construction ou de la performance énergétique sont-ils soumis à la même formation que les non-professionnels? Si la mise à l emploi de personnes non-qualifiées est une bonne chose, la complexité des éléments à prendre en compte suppose au minimum le pré-requis de gradué en construction ou une formation plus consistante pour les non-professionnels. 17) Art. 2, 2 Voir les commentaires sur l annexe 1 infra 18) Art. 2, 3 à Art. 21 : pas de commentaires supplémentaires à ceux déjà évoqués dans le point I relatif à l arrêté «Agrément» 13

14 19) Annexe 1 : la déclaration sur l honneur et l engagement de transmettre les données nécessaires à l établissement du certificat à l Institut, Dans l annexe 1 du projet d arrêté «Agrément», la déclaration sur l honneur prévoit que le certificateur s engage à transmettre à l Institut, par voie électronique, les données nécessaires à l établissement du certificat. Commentaires 1. Il s agit d un moyen de contrôle indirect, qui permet à l IBGE de disposer des certificats et des informations qui les fondent. Mais de quels documents s agit-il? S agit-il de l ensemble des données qui ont été prises en compte pour établir le certificat ou de la notion limitée de «données nécessaires à l établissement du certificat» telle qu elle est définie à l article 3 de l arrêté «Certification» (déperdition thermique et installations techniques)? S il s agit de la notion limitée, il faut le préciser ou insérer la notion dans les définitions générales de l article 1. Ces données permettent-elles à elles-seules d évaluer la qualité du certificat délivré? S il s agit de tous les éléments qui ont permis d établir la cote énergétique (taille du logement, année de construction,.) ce serait un moyen de contrôle intéressant. Une copie du certificat doit-elle aussi être transmise à l IBGE, les certificats passent-ils automatiquement par l IBGE pour cachet officiel? 2. Il est indispensable que ces données soient également transmises au particulier qui doit pouvoir savoir sur quels éléments le certificateur s est basé pour établir la classe énergétique de son logement. 2. Quelle cohérence entre les deux obligations de transmettre les informations à l IBGE? Il est d une part précisé que les données récoltées pour établir le certificat doivent être conservées pendant cinq ans et transmises à la demande de l IBGE 25 et d autre part que les certificateurs doivent transmettre les données nécessaires à l établissement des certificats, par voie électronique à l IBGE (entendu : automatiquement) 26. En outre, l arrêté ne prévoit pas de délai dans lequel les documents doivent être transmis par voie électronique. 3. L ordonnance de 2007 prévoit que le certificateur doit «tenir à la disposition de l Institut un registre des certificats qu il a délivrés, ainsi qu une copie de ces certificats. 27». Nulle part dans les arrêtés, il n est question de cette obligation de tenir un registre. 20) Annexe 1 : la déclaration sur l honneur et l indépendance des certificateurs La directive européenne prévoit que les Etats Membres font en sorte que la certification et l inspection des systèmes de chauffage, soient exécutés de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés (art. 17 Directive du 18/6/2010) 25 Art. 5 arrêté «Agrément» 26 Point 1 de l annexe 1 de l arrêté «Agrément» 27 Article 22 2, 3 Ordonnance de

15 L avant-projet d arrêté prévoit que les certificateurs doivent s engager à respecter les points visés dans la déclaration sur l honneur 28 qui contient notamment la mention : «je m engage à ne pas établir de certificats d un bien pour lequel j interviens pour mon compte ou à titre d intermédiaire, dans sa mise en vente, sa mise en location, ou dans la constitution d un droit réel sur celle-ci dans les conditions prévues à l article 18 2 de l ordonnance.» Il est également prévu que si le certificateur ne respecte pas sa déclaration sur l honneur, son agrément pourra être suspendu par l IGBE. Après deux suspensions, l agrément peut être retiré 29. Commentaires : 1. Que recouvre précisément la notion d indépendance telle que définie par «pour mon compte ou à titre d intermédiaire»? En fonction de quoi l IBGE appréciera-t-il l existence d un conflit d intérêt? La notion d intermédiaire vise-t-elle celle de mandataire ou la notion est-elle plus large? 2. Le principe de la déclaration sur l honneur, telle qu elle est prévue par le projet d arrêté à Bruxelles suffit-elle? 3. La notion ne prévoit pas l hypothèse du lien personnel ou de subordination professionnelle avec le propriétaire du bien. 4. Les pouvoirs publics gros propriétaires de logements auront tendance à internaliser la certification ou à la déléguer à un certificateur attitré pour en réduire le coût. Comment garantir l objectivité d un certificat établi par un système plus ou moins internalisé de certification? Illustration qui pose question : dans le contrat de gestion entre la Région et la SLRB (article 46), il est prévu que la SLRB mettra en place un système internalisé de certification énergétique des logements sociaux en vue de l entrée en vigueur de la réglementation en matière de certification énergétique conformément au plan d action globale 30. Solutions adoptées en dehors de la RBC En Wallonie : il existe dans l arrêté du Gouvernement wallon un article spécifique concernant l indépendance des certificateurs : ils ne sont pas autorisés à réaliser des certificats par rapport à des immeubles : - sur lesquels ils ont un droit réel ou personnel - pour lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d une transaction immobilière ; - dont le propriétaire ou le titulaire de droits réels est un ascendant, un descendant en ligne directe, ou leur employeur 31. La sanction prévue est d abord un avertissement puis le retrait de l agrément. En Flandre par contre, il n y a aucune balise prévue pour éviter les conflits d intérêts et les certificateurs peuvent apparemment émettre des certificats pour leurs propres logements, c est 28 Art.2 2 et annexe 1 de l avant-projet Arrêté «agrément». 29 Art. 9 et 9 3 de l avant-projet Arrêté «agrément». 30 L art. 51 du contrat de gestion prévoit que le plan d action global sera élaboré par la SLRB dans le cadre d un groupe de travail avec les SISP et l IBGE. 31 Art 600 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009, relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants (M.B. du 22/12/2009, p

16 le cas des agences immobilières qui certifient elles-mêmes les logements qu elles mettent en location. En France, le système d indépendance est plus réglementé puisqu il est prévu à propos de la personne qui réalise le certificat qu «Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa 32. Le système français prévoit donc de manière assez précise les cas de dans lesquels une personne peut ou non établir un certificat 33. Il est prévu que le diagnostiqueur doit être indépendant du propriétaire ou de son mandataire. En étant salarié d une collectivité territoriale ou de l Etat, il ne peut donc pas établir de DPE (Diagnostic de Performance Energétique) pour leur compte. Il n y est pas possible de cumuler des activités de diagnostiqueur avec celles de notaire, agent immobilier, ou d entrepreneur de bâtiment intervenant dans les travaux. Toutefois, l activité d organisation des travaux est compatible avec l activité d établissement de DPE : les personnes ayant une activité de maître d œuvre ou d architecte sont autorisées à exercer comme diagnostiqueur (à condition bien sûr qu elles respectent les conditions des paragraphes précédents). Commentaire : L indépendance des certificateurs, telle que prévue par la directive européenne n est pas suffisamment garantie dans le système prévu par l avant-projet d arrêté. Marie Didier RBDH 32 L article L du Code de l Habitation et de la Construction, cet article prévoit que les opérateurs réalisant les diagnostics, devront répondre à des conditions de compétence, d indépendance, et de garantie d assurance. 33 Pour plus de détails, voir sur le site du Ministère français de l Ecologie : 16

LE RÉSULTAT DU CERTIFICAT PEB Pour le résidentiel

LE RÉSULTAT DU CERTIFICAT PEB Pour le résidentiel LE RÉSULTAT DU CERTIFICAT PEB Pour le résidentiel 1. A QUOI CORRESPOND LA LETTRE (A,B G) SUR MON CERTIFICAT PEB? La lettre correspond à une consommation théorique qui se base sur les caractéristiques propres

Plus en détail

Rendre son installation de chauffage performante grâce à la PEB

Rendre son installation de chauffage performante grâce à la PEB 1 Séminaire Bâtiment Durable: Rendre son installation de chauffage performante grâce à la PEB 21 octobre 2014 Bruxelles Environnement LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB Alain BEULLENS, DPT CHAUFFAGE ET CLIM

Plus en détail

Le certificat PEB est obligatoire à Bruxelles depuis le 1er mai 2011

Le certificat PEB est obligatoire à Bruxelles depuis le 1er mai 2011 Le certificat PEB est obligatoire à Bruxelles depuis le 1er mai 2011 Matthieu VAN MOLLE, Notaire, collaborateur scientifique à l'ulb L'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et

Plus en détail

Déroulement de la certification PEB de votre bâtiment

Déroulement de la certification PEB de votre bâtiment Déroulement de la certification PEB de votre bâtiment La certification énergétique de votre habitation se déroulera en 2 étapes : 1) la visite de votre habitation et le relevé de ses caractéristiques ;

Plus en détail

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE Mars 2008 Qu'est-ce qu'un DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE? P1 S o m m a i r e Quelles opérations nécessitent un DPE? Le contenu du DPE Validité et valeur

Plus en détail

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national. SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire

Plus en détail

REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE :

REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE : REFERENTIEL POUR L ATTRIBUTION DE LA MENTION RGE : RECONNU GARANT DE L ENVIRONNEMENT Date de mise en application : 20/02/2014 QUALIFELEC RE/0010 indice A 1 SOMMAIRE 1. DOMAINE D APPLICATION... 4 1.1 Objet...

Plus en détail

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Dossier n 10-11-10 07773 Date : 11/11/2010 Propriétaire : Représenté par Mme Leprévost MINISTERE DE LA CULTURE - DRAC IDF Cabinet Agenda Le Pégase 2, boulevard de la Libération 93284 SAINT - DENIS CEDEX

Plus en détail

E.D.I. La garantie d une expérience au service de la qualité et du juste prix. Votre expert depuis plus de 10 ans dans les diagnostics immobiliers.

E.D.I. La garantie d une expérience au service de la qualité et du juste prix. Votre expert depuis plus de 10 ans dans les diagnostics immobiliers. La garantie d une expérience au service de la qualité et du juste prix Votre expert depuis plus de 10 ans dans les diagnostics immobiliers. 1 Le DPE 2011, comment ça marche? 2 Un DPE à quoi ça sert? Un

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT NOR : SOCU 00611881A ARRÊTÉ relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à

Plus en détail

8 Certifications Minergie

8 Certifications Minergie 8 Chapitre 8 Être Minergie, est-ce aussi être «autrement»? Pour de nombreux acteurs du marché immobilier, un label de durabilité devrait s accompagner d une appréciation de la valeur de leur immeuble,

Plus en détail

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Le secteur du bâtiment est un des plus grands consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. C'est donc sur ce secteur que s'est

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR :

Arrêté du XXXX. relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Arrêté du XXXX relatif au contenu et aux modalités de réalisation d un audit énergétique NOR : La ministre

Plus en détail

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)

Plus en détail

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014.

Rappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Information Atelier PLH Grand Avignon 7 octobre 2014 Rappel chronologique Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Décision du Conseil constitutionnel

Plus en détail

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public. Conseil Départemental d Ille-et-Vilaine - 16 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES 02 99 67 46 27 02 99 67 46 28 ille-et-vilaine@oncd.org www.odcd35.fr Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite,

Plus en détail

Demande d aide au logement

Demande d aide au logement Merci de compléter également un formulaire de déclaration de situation. Merci de rappeler votre identité Nom de famille : Prénom : (nom de naissance) Nom d usage : (facultatif et s il y a lieu) Date de

Plus en détail

Financez vos travaux d économies d énergie : l éco-prêt à taux zéro

Financez vos travaux d économies d énergie : l éco-prêt à taux zéro Financez vos travaux d économies d énergie : l éco-prêt à taux zéro Financez vos économies d énergie l éco-prêt à taux zéro SOMMAIRE Écoutez vos envies d économies d énergie............ 3 Un éco-prêt à

Plus en détail

guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir

guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir guide immobilier Tout savoir pour se loger ou investir Vous achetez pour vous loger Vous recherchez votre futur domicile? Appartement, maison, neuf ou ancien... Quel que soit le type de bien ou de surface,

Plus en détail

CONSOLIDATION OFFICIEUSE

CONSOLIDATION OFFICIEUSE 30 AOÛT 2007. Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l article 1 er, 19 à 22 bis, du Code wallon

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014 Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Sommaire Domaine Sécurité et sanitaire Mise en sécurité des

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

guide du copropriétaire

guide du copropriétaire guide du copropriétaire 2 sommaire 6 Comment fonctionne la copropriété? 3 Edito 11 Vous êtes copropriétaires, vous devez... 14 Lexique 4 Qu est-ce que la copropriété? 12 Foire aux questions 10 La vie de

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources

Plus en détail

Que nous enseigne la base de données PAE?

Que nous enseigne la base de données PAE? Que nous enseigne la base de données PAE? Séminaire auditeurs PAE 8 juin 2009 Nicolas Heijmans, ir Division Energie et Climat CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction 00/00/2006 Contenu

Plus en détail

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DU PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET RÉGION WALLONNE: BESOINS EN FINANCEMENT

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DU PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET RÉGION WALLONNE: BESOINS EN FINANCEMENT Union des Villes et Communes de Wallonie asbl RÉNOVATION ET ENTRETIEN DU PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET RÉGION WALLONNE: BESOINS EN FINANCEMENT Avis du Comité permanent des Sociétés de Logement de Service

Plus en détail

Valoriser durablement votre patrimoine immobilier en optimisant sa performance énergétique.

Valoriser durablement votre patrimoine immobilier en optimisant sa performance énergétique. Valoriser durablement votre patrimoine immobilier en optimisant sa performance énergétique. L audit de performance énergé Gérer son patrimoine, c est anticiper, analyser et agir! L immobilier représente

Plus en détail

NOTE A L ATTENTION DE MONSIEUR LE FORMATEUR. Aspects financiers

NOTE A L ATTENTION DE MONSIEUR LE FORMATEUR. Aspects financiers Luxembourg, le 8 novembre 2013 NOTE A L ATTENTION DE MONSIEUR LE FORMATEUR Aspects financiers Volet 2 : Aides financières dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation ) N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits

Plus en détail

DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 VOUS AVEZ UN PROJET. Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé

DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 VOUS AVEZ UN PROJET. Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé VOUS AVEZ UN PROJET DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 EDITION 2015 avec la mention RGE et le CITE Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé SOMMAIRE ECO PTZ P.2 CREDIT D IMPÔT

Plus en détail

Fiche d application. 7 octobre 2013 1.0

Fiche d application. 7 octobre 2013 1.0 MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE Diagnostic de Performance Energétique Fiche d application Date Version 7 octobre

Plus en détail

Guide d utilisation. Partie VIII - Module DPE

Guide d utilisation. Partie VIII - Module DPE Guide d utilisation Partie VIII - Module DPE Sommaire 1 OBJET DU DIAGNOSTIC... 4 1.1 Préambule... 4 1.2 Définitions... 5 1.3 Applications... 6 1.3.1 Définition... 6 1.3.2 Index des types de DPE... 6 1.3.3

Plus en détail

Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015

Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015 Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015 Depuis la loi de finances pour 2005, a été créé un crédit d'impôt dédié au développement durable et aux économies d'énergie. S inscrivant dans

Plus en détail

Cycle de Formation-débat pour travailleurs sociaux

Cycle de Formation-débat pour travailleurs sociaux Cycle de Formation-débat pour travailleurs sociaux Module de perfectionnement 04 Document de travail Caroline GRéGOIRE Aides financières, primes et financement Tr@me scrl Objectifs Présenter les aides

Plus en détail

Bienvenue Helpdesk Chauffage PEB 03/10/2013 1

Bienvenue Helpdesk Chauffage PEB 03/10/2013 1 Bienvenue Helpdesk Chauffage PEB 03/10/2013 1 La réglementation Chauffage PEB en Région de Bruxelles Capitale: aujourd hui et demain Helpdesk Chauffage PEB /EPB Verwarming 03/10/2013 2 Agenda Introduction

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

L individualisation des frais de chauffage

L individualisation des frais de chauffage L habitat collectif COMPRENDRE L individualisation des frais de chauffage Répartir les frais en fonction des consommations des logements Édition : février 2014 sommaire glossaire introduction Répartir

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Rue Knapen 11 100 SCHAERBEEK Superficie brute: 242 m² 1 Performance énergétique du bâtiment Très économe

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien

Plus en détail

Newsletter n 10 Mars 2012

Newsletter n 10 Mars 2012 Newsletter n 10 Mars 2012 La SHOB et la SHON sont remplacées par la surface plancher depuis le 1er Mars 2012. À l occasion de l adoption de la loi Grenelle 2 en juillet 2010, le Parlement a autorisé le

Plus en détail

Jean-Yves RICHARD ADEME

Jean-Yves RICHARD ADEME «Matériau de structure,isolant et biocombustible, le bois, une matière au service de la construction durable» - le 12 janvier 2009 Les enjeux environnementaux du bâtiment Jean-Yves RICHARD ADEME Le réchauffement

Plus en détail

OUI OUI NON. Principalement circulateur de chauffage avec variateur de vitesse IEE 0,23 des logements individuels.

OUI OUI NON. Principalement circulateur de chauffage avec variateur de vitesse IEE 0,23 des logements individuels. PRIME ÉNERGIE E5 VARIATEUR DE FRÉQUENCE (dont circulateur de chauffage IEE 0,23) Décision du 11 décembre 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d approbation du programme d exécution relatif

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Services Facilitateur Energie Secteur Tertiaire et aides financières pour le secteur tertiaire en Région bruxelloise

Services Facilitateur Energie Secteur Tertiaire et aides financières pour le secteur tertiaire en Région bruxelloise Services Facilitateur Energie Secteur Tertiaire et aides financières pour le secteur tertiaire en Région bruxelloise Horia Bali Bruxelles, le 7 octobre 2009 Aperçu des aides disponibles en RBC Les services

Plus en détail

Zone Région de Bruxelles Capitale

Zone Région de Bruxelles Capitale Objet Zone Au Fédéral Région Wallonne Région de Bruxelles Capitale Région Flamande Audit énergétique Thermographie infrarouge Pour audit énergétique (auditeur agréé PAE1 ou 2) dans habitation existante,

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE

PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE École nationale supérieure d architecture Montpellier PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE

Plus en détail

Conseil supérieur du logement

Conseil supérieur du logement Conseil supérieur du logement Avis n 29 du Conseil supérieur du logement du 31 août 2011 sur l avantprojet d arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007

Plus en détail

N Objet Montant Plafond

N Objet Montant Plafond PRIME ÉNERGIE B5 TOITURE VERTE (décision du 14 juillet 2011 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d approbation du programme triennal d utilisation rationnelle de l électricité et du gaz au

Plus en détail

PRÉSENTATION DE L OFFRE D ENERGIES POSIT IF

PRÉSENTATION DE L OFFRE D ENERGIES POSIT IF Société d Economie Mixte Energies POSIT IF : Promouvoir, Organiser, Soutenir et Inventer la Transition énergétique en Ile-de-France PRÉSENTATION DE L OFFRE D ENERGIES POSIT IF Ensemblier technique, financier

Plus en détail

COLLECTION LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier

COLLECTION LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier COLLECTION Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ Notre métier, c est votre garantie La crise économique a conduit les

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

Les attestations. Auxerre, le 19 avril 2012. Fabien AURIAT. Florian SÉMENTA. CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE. 27 septembre 2010

Les attestations. Auxerre, le 19 avril 2012. Fabien AURIAT. Florian SÉMENTA. CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE. 27 septembre 2010 Les attestations Auxerre, le 19 avril 2012 Fabien AURIAT Florian SÉMENTA 27 septembre 2010 CETE de Lyon/DLA/GBA/CIBEE Ministère de l'écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

Comprendre la réglementation thermique 2012 (RT2012)

Comprendre la réglementation thermique 2012 (RT2012) Comprendre la réglementation thermique 2012 (RT2012) Sommaire 1 Un engagement fort du Grenelle de l environnement 1 Calendrier et champ d application 2 Les nouveautés 3 Les exigences 9 Les quatre niveaux

Plus en détail

Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété

Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété Juin 2014 N 18 Edito Numéro spécial loi ALUR La loi n 2014-366 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR,

Plus en détail

L essentiel pour assurer la réussite du projet

L essentiel pour assurer la réussite du projet Attestations de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 L essentiel pour assurer la réussite du projet Dès le lancement de son opération, le maître d ouvrage (le pétitionnaire du permis

Plus en détail

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248. AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.501 FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME IMMO RESIDENCE

Plus en détail

L éco-prêt à taux zéro ou éco-ptz

L éco-prêt à taux zéro ou éco-ptz Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

SERVICE PATRIMOINE CONSULTATION POUR DEMANDE DE DEVIS

SERVICE PATRIMOINE CONSULTATION POUR DEMANDE DE DEVIS SERVICE PATRIMOINE CONSULTATION POUR DEMANDE DE DEVIS CAHIER DES CHARGES RELATIF A UN AUDIT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE MECANIQUE AVANCEE Date limite d envoi de l'offre : 30 avril

Plus en détail

Se raccorder à un réseau de chaleur

Se raccorder à un réseau de chaleur L habitat COMPRENDRE Se raccorder à un réseau de chaleur Le chauffage urbain peut-il être un moyen de diminuer la facture énergétique? Édition : décembre 2013 Pourquoi pas le raccordement À UN RÉSEAU DE

Plus en détail

Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments

Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments Janvier 2015 Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments (CITE, TVA à taux réduit, Eco-PTZ) INTRODUCTION La loi de finances pour 2015 introduit un certain nombre de mesures

Plus en détail

Guide. de la copropriété

Guide. de la copropriété Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé

Plus en détail

Dossier de demande de subvention

Dossier de demande de subvention Nous sommes là pour vous aider Association Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association N 12156*02 Dossier de demande de subvention Veuillez cocher la case correspondant à votre situation

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

VENTE D UN APPARTMENT. Les documents ou informations à fournir par le vendeur au notaire

VENTE D UN APPARTMENT. Les documents ou informations à fournir par le vendeur au notaire VENTE D UN APPARTMENT Les documents ou informations à fournir par le vendeur au notaire Vous vendez un appartement Afin de préparer au mieux l acte de vente et de conseiller utilement vendeur et acquéreur

Plus en détail

Guide du futur. propriétaire. Le groupe SNI vous donne les clés

Guide du futur. propriétaire. Le groupe SNI vous donne les clés Guide du futur propriétaire Le groupe SNI vous donne les clés Devenir propriétaire un acte fort Devenir propriétaire, aménager et personnaliser votre lieu de vie, vous constituer un patrimoine transmissible

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

L ACCÈS AU LOGEMENT À L USAGE DU PUBLIC GUIDE PRATIQUE

L ACCÈS AU LOGEMENT À L USAGE DU PUBLIC GUIDE PRATIQUE À L USAGE DU PUBLIC GUIDE PRATIQUE Pôle sanitaire social Ce livret a été élaboré afin de vous guider dans les démarches liées au logement. Vous pouvez vous y référer lors de l intervention. Vous trouverez

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

«INTÉGRER NOTRE RÉSEAU, C EST DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ»

«INTÉGRER NOTRE RÉSEAU, C EST DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ» «INTÉGRER NOTRE RÉSEAU, C EST DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ» Présentation d ODE DIAGNOSTIC 3 De solides références qui nous font confiance 5 Une equipe de professionnels à votre service

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

Fiche d application Aération. Ventilation d hygiène des pièces de service BÂTIMENTS D HABITATION NEUFS. Réglementations Thermique Acoustique Aération

Fiche d application Aération. Ventilation d hygiène des pièces de service BÂTIMENTS D HABITATION NEUFS. Réglementations Thermique Acoustique Aération Réglementations Thermique Acoustique Aération Fiche d application Aération Départements d Outre-Mer Version 1.0 Ventilation d hygiène des pièces de service BÂTIMENTS D HABITATION NEUFS Ministère de l'écologie,

Plus en détail

Manuel didactique LOGICIEL PEB

Manuel didactique LOGICIEL PEB Manuel didactique LOGICIEL PEB Mise à jour de la version 6.0 PAGE 1 SUR 10 Logiciel PEB: Mise à jour V6.0 1/2/2015 Contenu 1. Introduction... 3 2. CoBrACE... 4 2.1. 2.2. 2.3. Les unités assimilées à du

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

AVIS. 19 décembre 2013

AVIS. 19 décembre 2013 AVIS Projet d ordonnance modifiant l ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

IMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr

IMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le parcours de vente les obligations du vendeur d un bien immobilier De manière générale, le vendeur d un bien immobilier a une obligation d information. À cet effet, la loi lui impose de remettre

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL Siège Social : Boulevard du Régent,58 1000 Bruxelles Tél : (02) 289.84.05 Fax : (02) 289.84.89 R.C. B 52.833 T.V.A. BE-403.256.813 M.A.E. 4837 - O.C.A 16758 Compte 114-1111115-11 DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT

Plus en détail

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement INTRODUCTION : FACTEURS DETERMINANTS POUR LA GESTION DES BATIMENTS DURABLES Thomas DEVILLE Cenergie cvba

Plus en détail

L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété. Petit. mémo. copropriétaire

L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété. Petit. mémo. copropriétaire L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété Petit mémo du copropriétaire Petit mémo du copropriétaire Etre copropriétaire : C est avoir des droits mais aussi des obligations

Plus en détail

COPROPRIETE LES CHARGES DE COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE

COPROPRIETE LES CHARGES DE COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE COPROPRIETE LES CHARGES DE COPROPRIETE COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE C.S.A.B L a crise économique a conduit les professionnels et les copropriétaires à se pencher

Plus en détail

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER. Cursus complet théorique et pratique

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER. Cursus complet théorique et pratique DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER Cursus complet théorique et pratique Durée : 6 semaines, soit 30 jours de formation : 210 heures Nature de la formation : théorique et pratique Horaires : de 09h00-12h00 / 13h00-17h00

Plus en détail