Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.

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1 Concours European Law Moot Court Affaire M- 564/13, Spyridon et autres c. le Ministre de l Immigration et de la Naturalisation et le Directeur Général de la Santé 1. La Principauté de Brandoa est un petit Etat membre de l UE, qui a résisté à de nombreuses invasions étrangères au cours des cent dernières années. Tout au long de ce siècle, l Eglise Catholique a joué un rôle majeur dans l histoire de Brandoa, tant religieusement que politiquement, et la foi catholique est par conséquent profondément enracinée dans la culture et les croyances nationales. Reposant essentiellement sur les services, l économie brandoënne s est montrée particulièrement vulnérable à la crise économique de la décennie écoulée et elle continue à faire face à des défis budgétaires complexes. 2. David Michael, un citoyen Brandoën, a été marié à Katya Yvana de 1997 jusqu au décès brutal de celle- ci en Un enfant, Jefferson Wellerson, également de nationalité brandoënne, est né de cette union au début de Jefferson Wellerson est atteint du syndrome de Down et a été ultérieurement diagnostiqué comme souffrant d hypothyroïdie et de cardiomyopathie hypertrophique, découlant toute deux du syndrome. 3. Peu après son veuvage, David Michael a émigré avec son fil dans le Grand- Duché voisin de Moita, un Etat membre dont l économie est plus dynamique et la société est plus progressiste qu en Brandoa, où il a créé une entreprise. En 2004, il fit la connaissance de Spyridon, un citoyen de la République Fédérale de Rebordosa, non membre de l UE. Quelque temps après leur rencontre, David Michael et Spyridon décidèrent de se marier. Les lois de Moita autorisent le mariage, ainsi que l adoption, entre personne de même sexe, pour autant que, en vertu du droit de Moita et en conformité avec le droit international privé de Moita, les futurs époux et/ou le futur parent adoptif ai(en)t leur/sa résidence habituelle en Moita. A la suite de leur mariage, Spyridon adopta donc Jefferson Wellerson et est aujourd hui légalement reconnu comme son parent en Moita. 4. Jefferson Wellerson n a aucun souvenir de sa mère. Aussi loin qu il s en souvienne, il a toujours appelé Spyridon Papa et le reconnaît comme son père, exactement de la même façon que David Michael. 5. En 2007, David Michael décida de retourner chez lui en Brandoa, avec son époux et son fils, séduit par une belle une offre d emploi à Mont St. Bleck, la capitale. Une fois installé, Spyridon décida de poursuivre un doctorat dans une université locale.

2 6. Dès son arrivée à Mont St. Bleck, Jefferson Wellerson commença à bénéficier d un traitement dans l hôpital (public) de St- Benedicta, en vue de contrôler les manifestations du syndrome lié à son état. 7. Toutefois, un an plus tard, le Dr. Rita Danai, le médecin en charge du traitement, s installa en Moita, où elle rejoignit une clinique privée dédiée au traitement des problèmes de santé liés au syndrome de Down, appelé le Centre de Traitement du Syndrome de Down. 8. David Michael et Spyridon avaient tous deux une entière confiance dans le Dr. Rita Danai et dans son travail accompli avec Jefforson Wellerson en Brandoa. Jefferson Wellerson s était également beaucoup attaché à elle. Bien que domiciliés en Brandoa, il leur paru naturel de décider de poursuivre le traitement de Jefferson Wellerson avec le Dr. Rita Danai, ce qui le conduisit à de fréquents voyages vers sa clinique en Moita. Spyridon ayant un emploi du temps plus flexible en raison de son doctorat, était généralement le parent accompagnant Jefferson pendant ces voyages. L assurance médicale privée de David Michael couvrait les coûts du traitement, ainsi que les dépenses de voyage et d hébergement de la personne accompagnante. 9. En février 2010, en raison de complications dans son traitement, Jefferson Wellerson fut hospitalisé et dut séjourner en Moita. Spyridon resta à ses côtés et David Michael leur rendit de courtes visites pendant l année qui suivit. Ce ne fut qu à la mi- mars 2011 que son traitement pris fin et qu il put revenir en Brandoa. 10. En 2013, Spyridon décida de demander un permis de résidence permanente aux autorités de Brandoa. Les dispositions pertinentes de la législation nationale mettant en œuvre la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le décret n. 1/2005, sont les suivantes : Article Un permis de résidence permanent est remis à tout citoyen de l Union européenne qui : - a résidé légalement dans le territoire de la Principauté pendant au moins cinq années consécutives ; - s est intégré dans la communauté, et - dispose des moyens de sa subsistance. 2. La même règle s applique aux ascendants et descendants jusqu au troisième degré, aux frères et sœurs ainsi qu à la femme ou au mari des citoyens de l Union Européenne. 3. Le paragraphe 2 ci- dessus est applicable même si les personnes qui y sont mentionnées ne sont pas citoyens d un pays membre de l Union Européenne.

3 Article Des absences du territoire de la Principauté jusqu à six mois consécutifs ne font pas obstacle à l acquisition des droits prévus par l article Des absences d une durée supérieure à six mois ne peuvent être justifiées qu en raison d un service militaire obligatoire, en cas de maladie grave de la personne absente ou en cas de situation liée à une grossesse. 11. En raison de ses voyages d accompagnement de Jefferson Wellerson lors de ses traitements dans la clinique en Moita, Spyridon était à l étranger pendant de nombreuses périodes et, à l occasion de l hospitalisation de son fils, pendant plus d un an. Tout en reconnaissant que la raison de ces absences était en effet liée à une maladie grave, les autorités de Brandoa considérèrent toutefois que Spyridon n était pas la personne malade mentionnée à l article 37 (2) et que le bénéfice de cette législation ne s étendait pas à la personne accompagnant le patient, et ce sans égard au fait que ce dernier soit mineur ou non. 12. De plus, le Code civil brandoën n autorise ni le mariage entre des personnes de même sexe, ni l adoption par un partenaire au sein d un couple de même sexe. L opinion publique approuve majoritairement ce régime. En effet, un referendum organisé en 2009 sur la légalisation du mariage de même sexe et l adoption par des couples de même sexe recueillit plus de 70 % des voix contre la légalisation. Les dispositions pertinentes du Code civil prévoient toujours ce qui suit: Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille. Art Des partenaires de même sexe ne peuvent adopter conjointement des enfants, et un partenaire ne peut adopter les enfants biologiques de son/sa partenaire de même sexe. 13. Dans la mesure où Spyridon n est pas reconnu comme un membre de la famille de David Michael ou de Jefferson Wellerson, il n entre pas dans le champ d application de l article 36 (2) du décret 1/2005, et sa demande de permis permanent fut donc rejetée. 14. Spyridon entama alors une action contre le Ministre de l Immigration et de la Naturalisation devant la Cour administrative de Mont St. Bleck, l accusant de discrimination à l encontre de son mari et de lui- même sur le fondement de l orientation sexuelle, en argumentant que le refus de reconnaître la légalité de leur union enfreint leurs droits fondamentaux au regard tant de la Charte des Droits Fondamentaux de l Union Européenne, que de la Convention

4 Européenne des Droits de l Homme. Spyridon soutient qu il devrait être reconnu comme époux légitime, dès lors que son mariage avec David Michael est parfaitement légal tant en Moita, l Etat où il fut célébré, qu en Rebordosa, son pays d origine. Il soutient ainsi que ce traitement enfreint sa liberté de mouvement, les discrimine en tant que couple, et est en outre contraire au principe général de non- discrimination sur le fondement de l orientation sexuelle. 15. Il ajoute que la non reconnaissance par l Etat membre d accueil de la co- adoption ne peut conduire à limiter les droits de Jefferson Wellerson, un citoyen de l Union, à avoir avec lui ses parents et en particulier celui qui s occupe principalement de lui. Il soutient que, bien que n étant pas son père biologique, il a accompagné Jefferson Wellerson tout au long de ses longs traitement et que dès lors, les liens affectifs ainsi établis, particulièrement importants pour un enfant dans sa situation, ne peuvent être compromis. Il considère donc que les droits fondamentaux de Jefferson Wellerson sont également violés, ainsi que le droit de David Michael d avoir sa famille avec lui. 16. En octobre 2013, l assurance médicale de David Michael prit fin. Afin de poursuivre le traitement de Jefferson Wellerson, ses parents s appuyèrent sur la Directive 2011/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Cette directive n ayant pas encore été transposée dans la Principauté de Brandoa, ils eurent recours à la procédure établie dans le décret n 177/92, la disposition nationale applicable alors en vigueur. En vertu de ses dispositions les plus pertinentes : Article 7 1. Les résidents Brandoëns ne peuvent chercher à être soignés à l étranger aux frais de la Principauté de Brandoa que dans le cas où ils requièrent des soins spécialisés qui ne sont pas fournis par le Service National de Santé Brandoën. 2. La demande d autorisation de soins à l étranger est soumise au Directeur Général de la Santé, accompagné d un rapport médical et d une estimation argumentée des coûts. 3. La demande ne peut être approuvée que si l institution dans laquelle les soins seront fournis fournit un haut niveau de qualité de soins et si les coûts des soins ne compromettent pas l équilibre financier du Service National de Santé. 4. Les institutions de soin privées qui ne disposent pas d un certificat d équivalence établi par les autorités compétentes de leur Etat membre d établissement confirmant que la qualité de leurs services est comparable à celles d institutions publiques, sont exclues du présent article. 5. Aucune décision du Directeur Général de la Santé ne peut faire l objet d un appel devant une juridiction administrative de la Principauté, si l appel n a pas été préalablement soumis au Ministre de la Santé, qui dispose d un délai de six mois pour se prononcer.

5 17. Le 26 octobre 2013, David Michael et Spyridon déposèrent une demande d autorisation de soins pour Jefferson Wellerson auprès du Centre de Traitement du Syndrome de Down, avec un rapport médical et une estimation de budget. Ces estimations prévoyaient un coût total d environ ,00 Euros (quatre cent mille euros). Quatre jours plus tard, ils furent informés d une décision de refus fondée sur quatre raisons: a) Le traitement proposé est disponible dans la Principauté de Brandoa et il n y a donc pas de nécessité d y recourir à l étranger. b) Le traitement proposé serait fourni par une institution privée qui ne dispose pas d un certificat d équivalence, et qui est donc explicitement exclue du décret n 177/92. c) Le même traitement dans la Principauté de Brandoa coûte ,00 euros (quarante mille euros), c est à dire un dixième de l estimation de coût dans le Grand- Duché de Moita. L approbation de ce traitement, ou de tout traitement similaire, mettrait en danger l équilibre financier du Service National de Santé Brandoën. d) Il n existe pas de garantie que le Centre de Traitement du Syndrome de Down en Moita fournisse des soins de haute qualité. 18. David Michael et Spyridon considèrent que cette décision, ainsi que le régime juridique prévu dans le décret n 177/92, enfreignent la libre prestation de services (article 56 TFUE), ainsi que la Directive 2011/24, en particulier ses articles 3(a), (g) et 7 à 9. En outre, elle violerait l article 9 TFUE, les articles 24, 26 et 35 de la Charte des Droits Fondamentaux de l Union Européenne, ainsi que les articles 7 et 25 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (dont la Principauté de Brandoa et le Grand- Duché de Moita sont tous deux parties). 19. Ils décidèrent d attaquer la décision du Directeur Général de la Santé directement devant la Cour Administrative de Mont St. Bleck, sans appel préalable devant le Ministre de la Santé. Outre les fondements évoqués ci- dessus, ils soutiennent également que l article 7(5) du décret n 177/92 viole leur droit à une protection juridictionnelle effective, prévue à l article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux, pour deux raisons. D une part, cette disposition instituerait un régime spécifique différent du régime général applicable à tous les autres actes nationaux selon lequel toute décision administrative peut être soumise à un contrôle juridictionnel sans appel administratif préalable. D autre part, parce que le délai de six mois, durant lequel rien ne pourrait être fait et aucune procédure accélérée pour les cas d urgence n est prévue, constituerait un délai excessif. 20. Parce que Spyridon a la qualité de demandeur dans les deux affaires et parce qu en droit constitutionnel Brandoën les diverses branches exécutives du gouvernement sont indivisibles, le Président de la Cour Administrative de

6 Mont St. Bleck décida de joindre les litiges contre le Ministre de l Immigration et de la Naturalisation et contre le Directeur Général de la Santé. 21. Ayant entendu les arguments des parties le 15 novembre 2013, la Cour Administrative transmit les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice en application de l article 267 TFUE : 1. Un ressortissant d un Etat tiers est- il considéré comme «membre de la famille» au sens de l article 16(2) de la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 dans des circonstances telles que celles rencontrées dans la procédure au principal, dans laquelle : a) ce dernier est légalement marié à un citoyen de l Union, en vertu du droit d un Etat membre autre que celui dans lequel la demande de résidence permanente est soumise, b) ce dernier a légalement adopté un citoyen de l Union en vertu du droit d un Etat membre autre que l Etat dans lequel la demande de résidence permanente est soumise, dans lequel ni ce mariage, ni cette adoption n est autorisée ou reconnue? 2. Si la réponse à la question 1a ou 1b est positive, l article 16(3) de la Directive 2004/38 doit- il être interprété comme incluant une absence temporaire d un ressortissant d un Etat tiers d une durée maximale de douze mois consécutifs, afin d accompagner un ressortissant mineur de l Union, adopté par ce ressortissant d un Etat tiers en vertu du droit d un Etat membre autre que celui dans lequel la demande de résidence permanente est soumise, pour le traitement d une «maladie grave» dudit ressortissant mineur de l Union, qui est principalement sous la responsabilité dudit ressortissant d un Etat tiers? 3. Les articles 3(a), (g) et 7 à 9 de la Directive 2011/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, les articles 9 et 56 TFUE et les articles 24, 26 et 35 de la Charte des Droits Fondamentaux de l Union européenne doivent- ils être interprétés comme s opposant à une législation d un Etat membre telle que celle en cause dans le litige principal qui n autorise des prestation de soins transfrontaliers que (i) pour les traitements non disponibles dans l Etat membre d affiliation, (ii) exclut de son champ d application les établissements de soins privés qui ne disposent pas d un certificat d équivalence, (iii) institue une évaluation unilatérale de la qualité des soins dans l Etat membre de traitement, et (iv) met en balance de façon générale cette prestation avec l équilibre financier du Service National de Santé dans l Etat membre d affiliation?

7 4. L article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux doit- il être interprété comme s opposant à une obligation de soumettre l appel d une décision nationale mettant en œuvre une disposition de droit de l Union européenne devant un ministre, qui dispose ensuite de six mois pour adopter sa décision, avant de pouvoir la contester devant un tribunal? 22. L ordonnance de renvoi fut reçue par le Greffe de la Cour, qui lui attribua le numéro d affaire M- 564/13. En application de l'article 23 des statuts de la Cour, le Greffe adressa une notification à Spyridon (en qualité de demandeur à l action contre le Ministre de l Immigration et la Naturalisation), à Spyridon et David Michael (en qualité de demandeur pour eux- mêmes ainsi qu au nom de W., un mineur) agissant contre le Directeur Général de la Santé, ainsi qu au Ministre de l Immigration et de la Naturalisation et au Directeur Général de la Santé (en qualité de défendeurs dans les actions respectives). Les parties demanderesses et défenderesses sont invitées à faire parvenir leurs observations à la Cour pour le 30 novembre * * *

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